Sachverhalt
doffice (art. 296 al. 1 CPC). En outre, lapplication de la maxime doffice implique que le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Ces maximes figurent également à larticle 446 al. 1 et 3 CC, applicable par renvoi de larticle 314 al. 1 CC. Comme le jugement du tribunal ne dépend ni des allégations sur les faits des parties ni de leurs conclusions et que le tribunal peut réagir face à des conclusions ou requêtes inappropriées, les intérêts de lenfant sont en principe suffisamment protégés. Il ny a lieu dagir que sil existe un conflit dintérêts concret ou si les actions du parent qui prétend représenter lenfant semblent inadéquates ou lacunaires (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons. 2.7.3).
3.Le recourant se plaint dune constatation inexacte des faits par le président de lAPEA, qui aurait mené à une violation des articles306et314abisCC. Le président de lAPEA a statué sur la question de la nomination dun curateur sans avoir demandé au préalable contrairement à ce quil avait annoncé un rapport au curateur de surveillance des relations personnelles. Cest à tort que le président de lAPEA a considéré que le fait quun curateur de surveillance des relations personnelles ait été désigné en faveur de lenfant C.________ permettait de protéger ses intérêts en procédure. À ce titre, le recourant relève que les parties ont déposés des conclusions opposées concernant les droits parentaux ; que ce seul élément constitue en lui-même un critère de nomination dun curateur de représentation en faveur de lenfant ; que les pièces versées au dossier démontrent que la mère soppose, régulièrement, voire systématiquement, aux décisions ou propositions du curateur de surveillance des relations personnelles ; quelle lui «désobéit» sans sinquiéter des intérêts de son fils ; quil y a lieu de craindre que B.________ perde de vue les intérêts de son fils au profit des siens, respectivement de ceux de la promotion de son association et quun conflit dintérêt financier entre B.________ et C.________ ne peut être exclu du fait quaux mois davril et mai 2023, la mère a perçu les contributions dentretien en faveur de C.________ de la part du recourant, que ces contributions comprenaient notamment les montants destinés au paiement des charges de la fille au-pair, que la mère ne sest toutefois pas acquittée des paiements en lien avec la fille au-pair ces deux mois-là, et que rien nindique que ce montants aient été dépensés en faveur de C.________, ou à tout le moins dans son intérêt.
Le recourant reproche en outre à lAPEA davoir analysé la situation à la lumière de larticle306 CCet de navoir nullement évoqué lexistence de la curatelle de représentation juridique prévue par larticle314abisal. 2 CC, alors que sa requête visait la nomination dun curateur au sens du second article.
4.Larticle314abisal. 2 ch. 2 CCest une disposition spéciale par rapport à larticle306 CC(IMeier, in CR CC I, ad art. 314abis, n. 6). La question de la nomination dun représentant en procédure sanalyse prioritairement sous langle de larticle314abisCC, bien que lanalyse reste sur le fond la même. La décision attaquée se prononce sur la nécessité de nomination dun curateur de représentation sous langle de larticle306 CC. La requête de mesures provisionnelles déposée indique clairement, à travers les conclusions, que cest un curateur de représentation pour lenfant dans le cadre de la procédure qui était requis. Dès lors, la CMPEA procèdera à une analyse sous langle de larticle314abisal. 2 ch. 2 CC, valant cas échéant substitution de motifs.
5.a) Même sil est établi quun conflit parental existe (problèmes de communication et de collaboration), à tout le moins depuis la séparation du couple, ce conflit ne suffit pas à lui seul à imposer la désignation dun représentant en procédure pour lenfant. Larticle314abisal. 2 CCexige en effet du juge quil examine la possibilité dune telle désignation lorsque les conclusions des parents en procédure au sujet de leur enfant divergent (divergence qui matérialise le conflit), et non pas une désignation automatique. Face à un cas ordinaire de divergences parentales au sujet de lenfant, lintervention dun curateur de représentation en procédure, spécifiquement dans le cas présent pour garantir les droits parentaux des parties, napparait pas demblée nécessaire, à mesure que le tribunal fait application de la maxime doffice et nest donc pas lié par les conclusions des parties. Ainsi, les intérêts de lenfant C.________ sonta priorisauvegardés par lAPEA elle-même, puisque celle-ci doit veiller à rendre des décisions conformes à lintérêt de lenfant.
b) Le représentant en procédure est notamment indiqué dans des situations où il est en mesure de «porter» la voix de lenfant qui se trouve au centre du conflit parental. Cela suppose que le représentant puisse être instruit par lenfant de ses souhaits, après que ce dernier aura été informé par son représentant des enjeux de la procédure. Il ne sagit pas dune mesure tendant à introduire dans le procès un nouvel intervenant qui pourrait, sous langle théorique, dire ce que serait en loccurrence le bien de lenfant. Lenfant C.________, qui na pas encore atteint lâge de deux ans, nest pas en mesure de se faire une idée même vague de ce quimpliqueraient les mesures demandées par un représentant pour lui, pas plus quil ne peut instruire ce dernier ou même de lui fournir les éléments nécessaires à se faire son porte-parole. Cest du reste pour cette raison également que le juge nentend pas des enfants si jeunes, lexercice apparaissant alors comme un artifice (plus encore lorsquon sait quà deux ans, lenfant ne dispose dordinaire que des éléments les plus simples du langage). Par conséquent, le rôle dun représentant en procédure serait ici vidé de toute substance concrète, dans la mesure où ses tâches de communication et dinformation ne sauraient être exercées vu le très jeune âge de lenfant. À ce titre, le Tribunal fédéral a eu loccasion de juger que linstauration dune telle curatelle ne savère pas pertinente dans un cas où lenfant est âgé de cinq ans, dans la mesure où le curateur pourrait tout au mieux nexercer que la fonction «dinterprète» entre lenfant et le tribunal (arrêt du TF25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3). Même cette fonction « dinterprète » ne pourrait être exercée, dans le cas despèce, à mesure que lenfant C.________ na pas encore atteint lâge de deux ans et nest donc pas capable de dexprimer sa volonté par le langage parlé et de comprendre la portée des mesures demandées. Le curateur naurait donc rien à transmettre au tribunal concernant la volonté de lenfant.
c) Sous langle de la sauvegarde des intérêts de C.________ en lien avec la fixation de la contribution dentretien, il est dans lintérêt tant de lenfant C.________ que de sa mère que le recourant participe à lentretien de lenfant, et ce même en cas de contribution de prise en charge. Ainsi, la CMPEA ne relève pas de conflit dintérêts entre la mère et lenfant sur les aspects financiers. Le recourant nétait pas de cet avis dans son mémoire de recours, mais il semble ensuite être revenu sur sa position puisquil a affirmé, dans sa réplique du 1eravril 2024, que «[c]oncernant le fait que le père requiert quun curateur de représentation en procédure soit nommé en faveur de C.________, cela na aucun lien avec le paiement des contributions dentretien. Au contraire, cest uniquement lorsque A.________ a constaté que son droit de visite sur son fils névoluait pas et que la mère sopposait à tout élargissement que la demande a été déposée en ce sens auprès de lAPEA». Ainsi, le simple fait que la mère réclame une contribution dentretien au nom de lenfant C.________ ne suffit pas à retenir lexistence dun conflit dintérêts (y compris si cette contribution dentretien comprend également une contribution de prise en charge, étant donné que cette dernière na pas pour but dassurer un niveau de vie élevé du parent gardien).Il est en effet admis par le Tribunal fédéral quun avocat puisse représenter lun des conjoints et les enfants mineurs, de même que le conjoint peut continuer de représenter lenfant devenu majeur en cours de procédure (arrêts du TF du01.10.2014 [5A_959/2013]cons. 7.2 et du14.07.2009 [5A_216/2009]cons. 5.1).
d) Sagissant de la fixation des droits parentaux du recourant, une curatelle de gestion de surveillance des droits de visite a été instaurée en faveur de lenfant C.________. Cette curatelle est mise en uvre depuis le 19 avril 2023 et assurée par E.________, intervenant en protection de lenfant au sein de lOPE. Il sagit donc dun tiers neutre qui a pour mission de préserver lintérêt de lenfant et qui est en loccurrence une personne spécialement formée pour ce type de mission. Aucune indication au dossier ne permettrait de retenir que lintervention du curateur est remise en cause par le recourant (et il ny aurait de toute façon pas lieu de partir de lidée que des critiques seraient demblée fondées). Le recourant le dit du reste lui-même dans son mémoire de recours, puisque sa mandataire écrit : «Le recourant ne conteste dailleurs pas non plus le fait quil naurait pas critiqué lintervention du curateur [ ]», et «Le recourant ne formule aucune critique en lien avec lintervention de E.________ en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles de C.________».
Linstauration dune curatelle de surveillance des droits de visite a pour but de servir lintérêt de lenfant, principe-clé du droit de la protection de lenfant. La CMPEA ne saurait suivre le recourant lorsquil soutient que« [le curateur] na donc pas pour mission de veiller à la préservation des intérêts de C.________ dans le cadre de la procédure.». Le rôle du curateur a précisément pour but de surveiller la mise en uvre par les parents des décisions prises par lautorité, tout en rendant régulièrement des comptes à lautorité de lexercice de son mandat. Les renseignements fournis au juge et les propositions émises par les curateurs dans les rapports destinés à lautorité ont justement pour objectifs de servir les intérêts de lenfant. On voit dès lors pas comment un problème de conflit dintérêts entre la mère et lenfant C.________ se poserait, dans ce cas de figure, étant donné quil existe déjà une curatelle de surveillance du droit de visite mise en place, assumée par E.________ et qui nest pas remise en cause par les parties. Laide apportée par le curateur et ses rapports suffisent à renseigner le juge et à défendre les intérêts de lenfant. La lecture du rapport initial, qui a conduit à linstauration dune curatelle, permet de se convaincre que lintervenant de lOPE assume son mandat dans lintérêt de lenfant, en prenant en compte les besoins et positions de chacun des parents, après les avoir rencontrés à plusieurs reprises. Le recourant se méprend lorsquil soutient que le curateur nintervient que «sporadiquement » puisque sa mission est de suivre le droit de visite et de renseigner le juge lorsquil est sollicité. A ce titre, le curateur a en particulier mis en uvre le point rencontre, sur la durée, et les messages figurant au dossier permettent de se convaincre quil sy emploie avec patience et énergie, spécialement devant les nombreuxdesideratades parties, la vague prise de conscience quelles expriment à cet égard apparaissant plus comme une clause de style que comme réelle et concrète (par exemple : «Tout en reconnaissant que vous avez dautres dossiers à gérer ce qui va demander une certaine flexibilité de notre part aussi», suivi de demandes de retouches sur un programme déjà très précis courriel de A.________ du 29.01.2024). Il faut au demeurant relever que ce nest pas la quantité des interventions du curateur mais bien la qualité qui permettra de répondre à lintérêt supérieur de lenfant. Linstauration dune curatelle de représentation en procédure napparaît dès lors pas nécessaire.
Au surplus, louverture exprimée par B.________ dans ses derniers courriers, concernant un élargissement progressif du droit de visite du père à compter du mois davril 2024, doit être saluée par lAutorité de céans. Ces échanges démontrent une fois de plus que la situation des droits parentaux est déjà sous le contrôle du curateur de surveillance des relations personnelles, lui-même rapportant à lAPEA. Ainsi, la nomination dun curateur de représentation en procédure nest daucune pertinence et ne sauvegarderait pas mieux que le régime actuel les intérêts de lenfant C.________.
e) Le recourant relève que les parties ont déposé des conclusions contradictoires dès le début de la procédure ; selon lui, ce seul élément constituerait en lui-même un critère de nomination dun curateur de représentation, et que, par conséquent, la décision entreprise constaterait les faits de manière inexacte et consacrerait une violation de larticle314abisal. 2 ch. 2 CC. Comme dit, admettre quune curatelle de représentation en procédure doive être mise en place à chaque fois que des parents déposent des conclusions contradictoires concernant lenfant, irait à lencontre de la volonté du législateur (voir à ce sujet :ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 277, cons. 2.7 précité, le législateur étant même parti du principe inverse, soit labsence de conflit dintérêts). Celui-ci a clairement écarté un tel automatisme puisquen cas de conclusions contradictoires, le juge doit examiner sil doit instituer une curatelle et non linstituer directement. À ce titre, la jurisprudence fédérale précitée est claire : le fait que les parents aient déposé des conclusions contradictoires, notamment en matière de relations personnelles, nimpliquait pas que lAPEA avait lobligation de désigner un curateur à lenfant. Elle devait tout au plus procéder à un examen, ce quelle a fait. Au surplus, et comme mentionnésupra, lAPEA nest pas liée par les conclusions des parties et est elle-même guidée par lintérêt supérieur de lenfant. Dès lors, cest à juste titre que lAPEA a considéré que les intérêts de lenfant C.________ sont suffisamment protégés et ce, dautant plus, en raison du fait quun curateur de surveillance des relations personnelles est déjà nommé et agit sous la surveillance de lAPEA.
f) Le recourant soutient encore que le fait que la mère envisage de «désobéir» aux mesures de E.________ sans sinquiéter de lintérêt de son fils, lorsquelle nest pas daccord avec le curateur, démontrerait lexistence dun conflit dintérêts. On peine à saisir la portée de largument du recourant, la soumission spontanée ou non aux mesures du curateur nétant pas un critère dappréciation relevé par la jurisprudence. Quoi quil en soit, même la nomination dun curateur de représentation dans la procédure nempêcherait pas la mère de «désobéir» aux propositions de ce curateur. Au surplus, la nomination dun tel curateur nécarterait pas la mère de la procédure et celle-ci conserverait quoi quil en soit et naturellement son droit dêtre entendue.
g) En définitive, une curatelle de représentation en procédure ne serait pas susceptible doffrir à lAPEA une aide décisionnelle supplémentaire, en particulier sagissant de la fixation des droits parentaux du recourant. Au surplus, les actes déposés par la mère napparaissent pas lacunaires et inadéquats et namènent pas à la conclusion que les intérêts de lenfant seraient mis en danger de telle sorte que lintervention de lAPEA ne permettrait pas de les préserver sans curatelle de larticle314abisal. 2 ch. 2 CC. Cest ainsi à bon droit que le président de lAPEA a rejeté la requête provisionnelle du 4 octobre 2023 visant à nommer un curateur de représentation à lenfant C.________.
h) Au vu de cette issue, la CMPEA a renoncé à requérir les dossiers MPROV.2023.40 et PSIM.2024.13, les renseignements nécessaires à la résolution du présent litige résultant déjà des pièces au dossier, non contestées sur les points déterminants.
i) Finalement, on relèvera quau vu du volume du dossier et des nombreuses décisions rendues en un cours laps de temps, lAPEA a déployé une activité très conséquente pour préserver lintérêt supérieur de lenfant C.________, aidée en cela «sur le terrain» par lOPE. Les parties nen semblent pas forcément conscientes. La CMPEA ne peut se montrer que très inquiète quant à lactivité procédurale hors norme générée par les parties, dans un cas somme toute ordinaire, où se surgissent des problèmes usuels de communication et de collaboration entre les parents, alors que ces derniers disposent des moyens de comprendre la situation et de mettre en uvre par elles-mêmes des ressources permettant de servir le bien de lenfant (lun et lautre des parents sont universitaires et au bénéfice de formations complémentaires exigeantes, entourés de professionnels et dappuis familiaux, suivis par des psychologues). Les interventions ne cessent de se multiplier, avec de nombreux actes qui napparaissent pas judicieusement déposés on compte en totalité cinq requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en à peine plus dune année de procédure. Les parties et leurs mandataires respectifs pensent sans doute bien faire, mais paraissent dans le même temps manquer cruellement de recul (les photos transmises par lintimée sous pièce 3 en annexe à son recours en sont une illustration) et ignorer toute possibilité dapaisement et de stabilisation dune situation encore une fois plutôt banale. On peut à ce titre émettre le souhait que les parties se ressaisissent et les inviter à concentrer leur énergie sur le bien de leur enfant, à mettre en commun leurs ressources pour lui assurer une éducation équilibrée, en se laissant guider dans cette tâche par les avis des professionnels qui les entourent et à tenir éloignée la tentation dutiliser la procédure relative à lenfant pour des buts extérieurs au bien de celui-ci.
6.Auvu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt rend sans objet les mesures provisionnelles requises au stade du recours. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge du recourant, qui est condamné à verser à lintimé une indemnité de dépens. Le montant de 3'361.20 francs articulé par lintimée pour ses frais de défense, ressortant du mémoire dhonoraires déposé (qui na certes pas suscité de réaction du recourant) est excessif. La procédure portait sur une question limitée, consistant en lapplication dune disposition légale avant donné lieu à une jurisprudence claire. Le mémoire de réponse, consacré sur de longues pages à des contestations de faits présentés également longuement dans le recours, ne fait quillustrer la dynamique inopportune qui inquiète la Cour de céans (voirsupracons. 5.i). Consacrer quatre heures à une réponse aurait été amplement suffisant pour défendre le point de vue de lintimée sur la question qui se posait et cest ainsi total de 4 heures et 50 minutes, au tarif horaire de 300 francs, plus frais forfaitaires à 10 % et TVA à 8,1 % qui sera retenue pour la fixation des dépens. Le total en sera donc de 1'400 francs en chiffres ronds.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Dit que les mesures provisionnelles requises au stade du recours sont sans objet au vu du présent arrêt.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge du recourant.
4.Condamne le recourant à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'400 francs, frais et TVA compris.
Neuchâtel, le 2 mai 2024
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits par le président de l’APEA, qui aurait mené à une violation des articles 306 et 314 a bis CC . Le président de l’APEA a statué sur la question de la nomination d’un curateur sans avoir demandé au préalable – contrairement à ce qu’il avait annoncé – un rapport au curateur de surveillance des relations personnelles. C’est à tort que le président de l’APEA a considéré que le fait qu’un curateur de surveillance des relations personnelles ait été désigné en faveur de l’enfant C.________ permettait de protéger ses intérêts en procédure. À ce titre, le recourant relève que les parties ont déposés des conclusions opposées concernant les droits parentaux ; que ce seul élément constitue en lui-même un critère de nomination d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant ; que les pièces versées au dossier démontrent que la mère s’oppose, régulièrement, voire systématiquement, aux décisions ou propositions du curateur de surveillance des relations personnelles ; qu’elle lui « désobéit » sans s’inquiéter des intérêts de son fils ; qu’il y a lieu de craindre que B.________ perde de vue les intérêts de son fils au profit des siens, respectivement de ceux de la promotion de son association et qu’un conflit d’intérêt financier entre B.________ et C.________ ne peut être exclu du fait qu’aux mois d’avril et mai 2023, la mère a perçu les contributions d’entretien en faveur de C.________ de la part du recourant, que ces contributions comprenaient notamment les montants destinés au paiement des charges de la fille au-pair, que la mère ne s’est toutefois pas acquittée des paiements en lien avec la fille au-pair ces deux mois-là, et que rien n’indique que ce montants aient été dépensés en faveur de C.________, ou à tout le moins dans son intérêt. Le recourant reproche en outre à l’APEA d’avoir analysé la situation à la lumière de l’article 306 CC et de n’avoir nullement évoqué l’existence de la curatelle de représentation juridique prévue par l’article 314 a bis al. 2 CC , alors que sa requête visait la nomination d’un curateur au sens du second article.
E. 4 L’article 314a bis al. 2 ch. 2 CC est une disposition spéciale par rapport à l’article 306 CC (I Meier , in CR CC I, ad art. 314 a bis , n. 6). La question de la nomination d’un représentant en procédure s’analyse prioritairement sous l’angle de l’article 314 a bis CC , bien que l’analyse reste sur le fond la même. La décision attaquée se prononce sur la nécessité de nomination d’un curateur de représentation sous l’angle de l’article 306 CC . La requête de mesures provisionnelles déposée indique clairement, à travers les conclusions, que c’est un curateur de représentation pour l’enfant dans le cadre de la procédure qui était requis. Dès lors, la CMPEA procèdera à une analyse sous l’angle de l’article 314 a bis al. 2 ch. 2 CC , valant cas échéant substitution de motifs.
E. 5 a) Même s’il est établi qu’un conflit parental existe (problèmes de communication et de collaboration), à tout le moins depuis la séparation du couple, ce conflit ne suffit pas à lui seul à imposer la désignation d’un représentant en procédure pour l’enfant. L’article 314 a bis al. 2 CC exige en effet du juge qu’il examine la possibilité d’une telle désignation lorsque les conclusions des parents en procédure au sujet de leur enfant divergent (divergence qui matérialise le conflit), et non pas une désignation automatique. Face à un cas ordinaire de divergences parentales au sujet de l’enfant, l’intervention d’un curateur de représentation en procédure, spécifiquement dans le cas présent pour garantir les droits parentaux des parties, n’apparait pas d’emblée nécessaire, à mesure que le tribunal fait application de la maxime d’office et n’est donc pas lié par les conclusions des parties. Ainsi, les intérêts de l’enfant C.________ sont a priori sauvegardés par l’APEA elle-même, puisque celle-ci doit veiller à rendre des décisions conformes à l’intérêt de l’enfant.
b) Le représentant en procédure est notamment indiqué dans des situations où il est en mesure de « porter » la voix de l’enfant qui se trouve au centre du conflit parental. Cela suppose que le représentant puisse être instruit par l’enfant de ses souhaits, après que ce dernier aura été informé par son représentant des enjeux de la procédure. Il ne s’agit pas d’une mesure tendant à introduire dans le procès un nouvel intervenant qui pourrait, sous l’angle théorique, dire ce que serait en l’occurrence le bien de l’enfant. L’enfant C.________, qui n’a pas encore atteint l’âge de deux ans, n’est pas en mesure de se faire une idée – même vague – de ce qu’impliqueraient les mesures demandées par un représentant pour lui, pas plus qu’il ne peut instruire ce dernier ou même de lui fournir les éléments nécessaires à se faire son porte-parole. C’est du reste pour cette raison également que le juge n’entend pas des enfants si jeunes, l’exercice apparaissant alors comme un artifice (plus encore lorsqu’on sait qu’à deux ans, l’enfant ne dispose d’ordinaire que des éléments les plus simples du langage). Par conséquent, le rôle d’un représentant en procédure serait ici vidé de toute substance concrète, dans la mesure où ses tâches de communication et d’information ne sauraient être exercées vu le très jeune âge de l’enfant. À ce titre, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger que l’instauration d’une telle curatelle ne s’avère pas pertinente dans un cas où l’enfant est âgé de cinq ans, dans la mesure où le curateur pourrait tout au mieux n’exercer que la fonction « d’interprète » entre l’enfant et le tribunal (arrêt du TF 25.02.2016 [5A_400/2015] , cons. 2.3). Même cette fonction « d’interprète » ne pourrait être exercée, dans le cas d’espèce, à mesure que l’enfant C.________ n’a pas encore atteint l’âge de deux ans et n’est donc pas capable de d’exprimer sa volonté par le langage parlé et de comprendre la portée des mesures demandées. Le curateur n’aurait donc rien à transmettre au tribunal concernant la volonté de l’enfant.
c) Sous l’angle de la sauvegarde des intérêts de C.________ en lien avec la fixation de la contribution d’entretien, il est dans l’intérêt tant de l’enfant C.________ que de sa mère que le recourant participe à l’entretien de l’enfant, et ce même en cas de contribution de prise en charge. Ainsi, la CMPEA ne relève pas de conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant sur les aspects financiers. Le recourant n’était pas de cet avis dans son mémoire de recours, mais il semble ensuite être revenu sur sa position puisqu’il a affirmé, dans sa réplique du 1 er avril 2024, que « [c]oncernant le fait que le père requiert qu’un curateur de représentation en procédure soit nommé en faveur de C.________, cela n’a aucun lien avec le paiement des contributions d’entretien. Au contraire, c’est uniquement lorsque A.________ a constaté que son droit de visite sur son fils n’évoluait pas et que la mère s’opposait à tout élargissement que la demande a été déposée en ce sens auprès de l’APEA ». Ainsi, le simple fait que la mère réclame une contribution d’entretien au nom de l’enfant C.________ ne suffit pas à retenir l’existence d’un conflit d’intérêts (y compris si cette contribution d’entretien comprend également une contribution de prise en charge, étant donné que cette dernière n’a pas pour but d’assurer un niveau de vie élevé du parent gardien). Il est en effet admis par le Tribunal fédéral qu’un avocat puisse représenter l’un des conjoints et les enfants mineurs, de même que le conjoint peut continuer de représenter l’enfant devenu majeur en cours de procédure (arrêts du TF du 01.10.2014 [5A_959/2013] cons. 7.2 et du 14.07.2009 [5A_216/2009] cons. 5.1).
d) S’agissant de la fixation des droits parentaux du recourant, une curatelle de gestion de surveillance des droits de visite a été instaurée en faveur de l’enfant C.________. Cette curatelle est mise en œuvre depuis le 19 avril 2023 et assurée par E.________, intervenant en protection de l’enfant au sein de l’OPE. Il s’agit donc d’un tiers neutre qui a pour mission de préserver l’intérêt de l’enfant et qui est en l’occurrence une personne spécialement formée pour ce type de mission. Aucune indication au dossier ne permettrait de retenir que l’intervention du curateur est remise en cause par le recourant (et il n’y aurait de toute façon pas lieu de partir de l’idée que des critiques seraient d’emblée fondées). Le recourant le dit du reste lui-même dans son mémoire de recours, puisque sa mandataire écrit : « Le recourant ne conteste d’ailleurs pas non plus le fait qu’il n’aurait pas critiqué l’intervention du curateur […] », et « Le recourant ne formule aucune critique en lien avec l’intervention de E.________ en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles de C.________ ». L’instauration d’une curatelle de surveillance des droits de visite a pour but de servir l’intérêt de l’enfant, principe-clé du droit de la protection de l’enfant. La CMPEA ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que « [le curateur] n’a donc pas pour mission de veiller à la préservation des intérêts de C.________ dans le cadre de la procédure. ». Le rôle du curateur a précisément pour but de surveiller la mise en œuvre par les parents des décisions prises par l’autorité, tout en rendant régulièrement des comptes à l’autorité de l’exercice de son mandat. Les renseignements fournis au juge et les propositions émises par les curateurs dans les rapports destinés à l’autorité ont justement pour objectifs de servir les intérêts de l’enfant. On voit dès lors pas comment un problème de conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant C.________ se poserait, dans ce cas de figure, étant donné qu’il existe déjà une curatelle de surveillance du droit de visite mise en place, assumée par E.________ et qui n’est pas remise en cause par les parties. L’aide apportée par le curateur et ses rapports suffisent à renseigner le juge et à défendre les intérêts de l’enfant. La lecture du rapport initial, qui a conduit à l’instauration d’une curatelle, permet de se convaincre que l’intervenant de l’OPE assume son mandat dans l’intérêt de l’enfant, en prenant en compte les besoins et positions de chacun des parents, après les avoir rencontrés à plusieurs reprises. Le recourant se méprend lorsqu’il soutient que le curateur n’intervient que « sporadiquemen t » puisque sa mission est de suivre le droit de visite et de renseigner le juge lorsqu’il est sollicité. A ce titre, le curateur a en particulier mis en œuvre le point rencontre, sur la durée, et les messages figurant au dossier permettent de se convaincre qu’il s’y emploie avec patience et énergie, spécialement devant les nombreux desiderata des parties, la vague prise de conscience qu’elles expriment à cet égard apparaissant plus comme une clause de style que comme réelle et concrète (par exemple : « Tout en reconnaissant que vous avez d’autres dossiers à gérer ce qui va demander une certaine flexibilité de notre part aussi », suivi de demandes de retouches sur un programme déjà très précis – courriel de A.________ du 29.01.2024). Il faut au demeurant relever que ce n’est pas la quantité des interventions du curateur mais bien la qualité qui permettra de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’instauration d’une curatelle de représentation en procédure n’apparaît dès lors pas nécessaire. Au surplus, l’ouverture exprimée par B.________ dans ses derniers courriers, concernant un élargissement progressif du droit de visite du père à compter du mois d’avril 2024, doit être saluée par l’Autorité de céans. Ces échanges démontrent une fois de plus que la situation des droits parentaux est déjà sous le contrôle du curateur de surveillance des relations personnelles, lui-même rapportant à l’APEA. Ainsi, la nomination d’un curateur de représentation en procédure n’est d’aucune pertinence et ne sauvegarderait pas mieux que le régime actuel les intérêts de l’enfant C.________.
e) Le recourant relève que les parties ont déposé des conclusions contradictoires dès le début de la procédure ; selon lui, ce seul élément constituerait en lui-même un critère de nomination d’un curateur de représentation, et que, par conséquent, la décision entreprise constaterait les faits de manière inexacte et consacrerait une violation de l’article 314 a bis al. 2 ch. 2 CC . Comme dit, admettre qu’une curatelle de représentation en procédure doive être mise en place à chaque fois que des parents déposent des conclusions contradictoires concernant l’enfant, irait à l’encontre de la volonté du législateur (voir à ce sujet : ATF 145 III 393 , traduit au JT 2019 II 277, cons. 2.7 précité, le législateur étant même parti du principe inverse, soit l’absence de conflit d’intérêts). Celui-ci a clairement écarté un tel automatisme puisqu’en cas de conclusions contradictoires, le juge doit examiner s’il doit instituer une curatelle et non l’instituer directement. À ce titre, la jurisprudence fédérale précitée est claire : le fait que les parents aient déposé des conclusions contradictoires, notamment en matière de relations personnelles, n’impliquait pas que l’APEA avait l’obligation de désigner un curateur à l’enfant. Elle devait tout au plus procéder à un examen, ce qu’elle a fait. Au surplus, et comme mentionné supra , l’APEA n’est pas liée par les conclusions des parties et est elle-même guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors, c’est à juste titre que l’APEA a considéré que les intérêts de l’enfant C.________ sont suffisamment protégés et ce, d’autant plus, en raison du fait qu’un curateur de surveillance des relations personnelles est déjà nommé et agit sous la surveillance de l’APEA.
f) Le recourant soutient encore que le fait que la mère envisage de « désobéir » aux mesures de E.________ sans s’inquiéter de l’intérêt de son fils, lorsqu’elle n’est pas d’accord avec le curateur, démontrerait l’existence d’un conflit d’intérêts. On peine à saisir la portée de l’argument du recourant, la soumission spontanée ou non aux mesures du curateur n’étant pas un critère d’appréciation relevé par la jurisprudence. Quoi qu’il en soit, même la nomination d’un curateur de représentation dans la procédure n’empêcherait pas la mère de « désobéir » aux propositions de ce curateur. Au surplus, la nomination d’un tel curateur n’écarterait pas la mère de la procédure et celle-ci conserverait quoi qu’il en soit – et naturellement – son droit d’être entendue.
g) En définitive, une curatelle de représentation en procédure ne serait pas susceptible d’offrir à l’APEA une aide décisionnelle supplémentaire, en particulier s’agissant de la fixation des droits parentaux du recourant. Au surplus, les actes déposés par la mère n’apparaissent pas lacunaires et inadéquats et n’amènent pas à la conclusion que les intérêts de l’enfant seraient mis en danger de telle sorte que l’intervention de l’APEA ne permettrait pas de les préserver sans curatelle de l’article 314 a bis al. 2 ch. 2 CC . C’est ainsi à bon droit que le président de l’APEA a rejeté la requête provisionnelle du 4 octobre 2023 visant à nommer un curateur de représentation à l’enfant C.________.
h) Au vu de cette issue, l a CMPEA a renoncé à requérir les dossiers MPROV.2023.40 et PSIM.2024.13, les renseignements nécessaires à la résolution du présent litige résultant déjà des pièces au dossier, non contestées sur les points déterminants.
i) Finalement, on relèvera qu’au vu du volume du dossier et des nombreuses décisions rendues en un cours laps de temps, l’APEA a déployé une activité très conséquente pour préserver l’intérêt supérieur de l’enfant C.________, aidée en cela « sur le terrain » par l’OPE. Les parties n’en semblent pas forcément conscientes. La CMPEA ne peut se montrer que très inquiète quant à l’activité procédurale hors norme générée par les parties, dans un cas somme toute ordinaire, où se surgissent des problèmes usuels de communication et de collaboration entre les parents, alors que ces derniers disposent des moyens de comprendre la situation et de mettre en œuvre par elles-mêmes des ressources permettant de servir le bien de l’enfant (l’un et l’autre des parents sont universitaires et au bénéfice de formations complémentaires exigeantes, entourés de professionnels et d’appuis familiaux, suivis par des psychologues). Les interventions ne cessent de se multiplier, avec de nombreux actes qui n’apparaissent pas judicieusement déposés – on compte en totalité cinq requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en à peine plus d’une année de procédure. Les parties et leurs mandataires respectifs pensent sans doute bien faire, mais paraissent dans le même temps manquer cruellement de recul (les photos transmises par l’intimée sous pièce 3 en annexe à son recours en sont une illustration) et ignorer toute possibilité d’apaisement et de stabilisation d’une situation – encore une fois – plutôt banale. On peut à ce titre émettre le souhait que les parties se ressaisissent et les inviter à concentrer leur énergie sur le bien de leur enfant, à mettre en commun leurs ressources pour lui assurer une éducation équilibrée, en se laissant guider dans cette tâche par les avis des professionnels qui les entourent et à tenir éloignée la tentation d’utiliser la procédure relative à l’enfant pour des buts extérieurs au bien de celui-ci.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt rend sans objet les mesures provisionnelles requises au stade du recours. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge du recourant, qui est condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens. Le montant de 3'361.20 francs articulé par l’intimée pour ses frais de défense, ressortant du mémoire d’honoraires déposé (qui n’a certes pas suscité de réaction du recourant) est excessif. La procédure portait sur une question limitée, consistant en l’application d’une disposition légale avant donné lieu à une jurisprudence claire. Le mémoire de réponse, consacré sur de longues pages à des contestations de faits présentés également longuement dans le recours, ne fait qu’illustrer la dynamique inopportune qui inquiète la Cour de céans (voir supra cons. 5.i). Consacrer quatre heures à une réponse aurait été amplement suffisant pour défendre le point de vue de l’intimée sur la question qui se posait et c’est ainsi total de 4 heures et 50 minutes, au tarif horaire de 300 francs, plus frais forfaitaires à 10 % et TVA à 8,1 % qui sera retenue pour la fixation des dépens. Le total en sera donc de 1'400 francs en chiffres ronds.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.________ et A.________ sont les parents non mariés de lenfant C.________, né en 2022. Ils ont fait ménage commun avant et au moment de la naissance de leur fils et se sont séparés en novembre 2022.
B.________ est par ailleurs mère dun autre fils, D.________, né en 2014, dont elle a la garde exclusive.
B.La séparation de B.________ et A.________ est conflictuelle et occupe lAPEA dune manière que lon peut qualifier dintense depuis le mois de décembre 2022, lorsqua été initiée par le père de C.________ une procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant notamment à régler la garde de lenfant durant le mois de décembre 2022, puis instaurer dès le 1erjanvier 2023 une garde alternée.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2022, le président de lAPEA a rejeté la requête superprovisionnelle et convoqué les parties à une audience le 20 décembre 2022. Lors de celle-ci, les parties sont parvenues à un arrangement provisionnel, prévoyant en particulier les relations personnelles immédiates du père avec lenfant, différents engagements financiers, une enquête sociale confiée à lOffice de protection de lenfant (OPE) en vue de léventuelle mise en uvre dune curatelle de surveillance des relations personnelles, de lélargissement du droit de visite et de la mise en uvre dune garde partagée, ainsi que lengagement des parents à une médiation auprès du CNPea.
Sen sont suivis des échanges nombreux (y compris des requêtes au juge) au sujet tant des relations personnelles que des conséquences financières de la séparation.
Le 16 mars 2023, lOPE a rendu un rapport denquête sociale, avec des propositions au sujet de la garde de lenfant et la suggestion dinstaurer une curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC.
Lors dune nouvelle audience, tenue le 21 mars 2023 devant le président de lAPEA, les parties se sont déclarées daccord avec la désignation de E.________, intervenant en protection de lenfant au sein de lOPE, en qualité de curateur de C.________. Les parties ont en outre passé un nouvel arrangement provisoire lors de cette audience, tant sur le volet des relations personnelles que sur celui des contributions dentretien.
Des difficultés ont surgi très vite après cette audience, amenant au dépôt par A.________, le 19 avril 2023, dune nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en lien à la fois avec le respect de son droit de visite et avec une interdiction à signifier à B.________ de résilier le contrat de la jeune fille au pair. Cette interdiction a été prononcée à titre superprovisionnel par le président de lAPEA le 20 avril 2023.
Une troisième audience a réuni les parties devant le président de lAPEA le 2 mai
2023. Les parties y ont été interrogées et leurs déclarations protocolées.
Le 20 juin 2023, A.________ a pris de nouvelles conclusions en lien avec la fixation de lentretien convenable de C.________ et les contributions dentretien qui en découlaient, dont il demandait la réduction à titre superprovisionnel, ce que le président de lAPEA a refusé par courrier valant décision du 27 juillet 2023.
Linstruction de la requête provisionnelle ayant été clôturée à laudience précitée du 2 mai 2023, les parties ont chacune déposé leurs plaidoiries écrites le 18 août 2023. B.________ sest encore exprimée le 25 septembre 2023, ce que A.________ a considéré comme tardif.
C.a) Le 4 octobre 2023, A.________ a sollicité par la voie de nouvelles mesures superprovisionnelles et provisionnelles que lenfant des parties se voit de nommer un curateur de représentation dans le cadre de la procédure introduite le 9 décembre 2022. Selon le requérant, B.________ ne disposerait plus du recul nécessaire pour lui permettre de faire primer les intérêts de son fils dans le cadre de la procédure. Le fait que B.________ soppose à tout élargissement de son droit de visite sur C.________ démontrerait lexistence dun conflit dintérêts concret entre lenfant et elle. Dans une telle situation, C.________ devait être représenté dans la procédure par une tierce personne, soit un curateur de représentation, afin de sauvegarder ses intérêts, mis en péril par le comportement de B.________, censée le représenter. Lurgence particulière était donnée, du fait que la décision provisionnelle navait pas encore été rendue et que la désignation à ce stade dun représentant à lenfant lui permettrait encore de se déterminer avant la décision attendue.
b) Par courrier valant décision du 5 octobre 2023, le président de lAPEA a rejeté la requête superprovisionnelle du 4 octobre 2023 et fixé un délai de 10 jours à ladverse partie pour se prononcer sur la requête provisionnelle de A.________. LAPEA a relevé que cette quatrième requête de mesures superprovionnelles ne remplissait pas la condition de lurgence particulière qui justifierait quune décision soit prise sans entendre la partie adverse.
c) Le 26 octobre 2023, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête provisionnelle de A.________ relative à la nomination dun curateur de représentation en sa faveur. En substance, la mère soutenait ne pas refuser que le père passe personnellement plus de temps avec lenfant ; quen raison de graves mésententes parentales, elle ne pouvait envisager pour lheure une garde partagée, compte tenu de la communication et de la collaboration que cela implique ; que le fait que la mère souhaitait au maximum une prise en charge personnelle pour lenfant nallait pas à lencontre des intérêts de ce dernier ; quau contraire, la mère avait déployé beaucoup defforts pour permettre à son fils de voir son père ; que A.________ nétayait pas en quoi la mère agirait à lencontre des intérêts de lenfant C.________, hormis sagissant dune problématique liée à lorganisation du droit de visite ; que lenfant soit représenté ou non par la mère ne changeait rien au problème, la mère continuant à faire valoir ses propres droits.
D.Le 9 novembre 2023, lAPEA a rendu une décision de mesures provisionnelles dans laquelle elle sest prononcée notamment sur la pension à verser par le père, en mains de la mère, en faveur de lenfant C.________, en plus duneprovisio ad litem, et a imparti à A.________ un délai de trois mois pour ouvrir une action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Cette décision ne tranchait, à dessein, pas la question de la désignation pour lenfant dun curateur de représentation, cette question sortant du cadre de litige tel que ressortant des plaidoiries écrites des parties et cette nouvelle requête nécessitant de recueillir un rapport du curateur, ce qui retarderait la procédure.
E.a) Les parties se sont encore prononcées sur la question de la représentation de lenfant en procédure, ainsi que sur différents autres aléas de leurs relations.
b) Le 20 décembre 2023, le président de lAPEA a dû intervenir pour régler le droit de visite du père sur C.________ durant les fêtes de fin dannée.
c) Une audience fixée au 16 janvier 2024 a été annulée à la demande de la mère, ce que le père a regretté.
F.Par décision de mesures provisionnelles du 12 février 2024, le président de lAPEA a rejeté la requête provisionnelle du 4 octobre 2023 de A.________. En substance, il a considéré que ce dernier navait pas détaillé concrètement en quoi les intérêts de la mère auraient pris le pas sur ceux de lenfant ; que le conflit dintérêts concret entre B.________ et lenfant C.________ nétant pas étayé, son existence devait être niée ; que, par ailleurs, les actes de la mère ne semblaient pas lacunaires ; que quoi quil en soit, la maxime inquisitoire et la maxime doffice sappliquaient à la procédure et permettaient de protéger suffisamment les intérêts de lenfant C.________ ; que le curateur de celui-ci était chargé de la surveillance des relations personnelles depuis le 19 avril 2023 ; que son intervention ne semblait pas avoir été critiquée ; que le rôle de ce curateur était de rester neutre vis-à-vis les parents, ce qui préservait déjà lintérêt de lenfant.
G.Le 23 février 2024, A.________ recourt contre la décision du 12 février 2024, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
À titre de mesures provisionnelles:
I. La représentation de lenfant C.________ est ordonnée et un curateur de procédure expérimenté en matière dassistance dans le domaine juridique est désigné en sa faveur avec effet immédiat dans le cadre de la procédure en fixation des droits parentaux et de lentretien qui loppose au recourant.
Principalement:
II. La décision de mesures provisionnelles rendue le 12 février 2024 est réformée en ce sens que la représentation de lenfant C.________ est ordonnée et quun curateur expérimenté en matière dassistance dans le domaine juridique est désigné en sa faveur et pour toute la durée de la procédure au fond à intervenir.
Subsidiairement:
III. La décision de mesures provisionnelles rendue le 12 février 2024 est annulée et la cause renvoyée à lautorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »
En résumé, le recourant se plaint dune constatation inexacte des faits et dune violation des articles 306 et 314abisCC par lAPEA. Ses arguments seront repris plus loin, dans le détail, dans la mesure utile.
H.a) Le 11 mars 2024, B.________, représentant lenfant C.________, a déposé des observations, au terme desquelles elle a conclu au rejet du recours et à la condamnation du recourant au paiement des frais de la procédure et au versement en ses mains dune indemnité de dépens de 3'361.20 francs, toutes taxes comprises, en sa faveur. En résumé, la mère avait tout mis en uvre pour allier stabilité, besoins physiologiques et émotionnels de lenfant, non-confrontation au conflit parental, sécurité financière et développement du lien père-fils. Les intérêts de lenfant nétaient pas mis en danger par la mère. Il nexistait pas de conflit dintérêts entre C.________ et B.________. Le bon développement de lenfant était la priorité de la mère. Si un curateur de représentation devait être nommé pour remplacer la mère dans la procédure au fond actuellement ouverte au sujet de lentretien, cela naurait pas dinfluence sur le fait que le père, qui avait suffisamment de revenus, doive payer une contribution dentretien en faveur de son fils ; de même, la garde et le droit de visite de lenfant ne pouvaient être mis en place sans que la mère ne participe à la procédure. Si, contre toute attente, la Cour devait estimer quun conflit dintérêts empêchait la mère de représenter lenfant, il sagirait dun revirement complet de jurisprudence, puisque plus aucun parent ne serait alors habilité à représenter lenfant en procédure contradictoire. Cela signifierait que les autorités ne seraient pas capables de faire preuve dobjectivité dans ces affaires, et donc que les maximes inquisitoires et doffice ne seraient plus des garde-fous suffisants pour sassurer que la décision prise se base exclusivement sur lintérêt supérieur de lenfant.
b) Le 13 mars 2024, les observations précitées ont été adressées à A.________ avec un délai de 10 jours pour faire usage de son droit de réplique, sil le souhaitait.
c) Sexprimant spontanément le 19 mars 2024, lintimée a indiqué que lélargissement du droit de visite du recourant se faisait de manière progressive ; que des nuitées pourraient être mises en place dès le mois davril 2024 ; et que cet élargissement volontaire allait au-delà de ce que prévoyait la convention du 21 mars 2023. Deux échanges de courriels étaient déposés à lappui.
d) Dans un délai prolongé, le recourant dépose le 1eravril 2024 une réplique dans laquelle il expose, en résumé, ne pas avoir recouru contre la décision fixant la contribution dentretien, uniquement par gain de paix ; que B.________ fait passer lallaitement avant la possibilité pour lenfant C.________ de passer du temps avec son père ; que le fait que lui-même requiert quun curateur de représentation en procédure soit nommé en faveur de lenfant C.________ na aucun lien avec le paiement des contributions dentretien ; quau contraire, cest uniquement lorsquil a constaté que son droit de visite sur son fils névoluait pas et que la mère sopposait à tout élargissement quune requête a été déposée en ce sens auprès de lAPEA ; que lon ne peut que constater que les déterminations de B.________ ne tiennent absolument pas compte de lintérêt de lenfant C.________, mais se concentrent sur les soi-disant souffrances contestées par le recourant et corroborées par aucune décision de justice quelle aurait subies et dont il serait à lorigine.
I.La mère sest encore prononcée le 12 avril 2024. Le père na plus réagi.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 445 al. 3 CC par renvoi de lart. 314 al. 1 CC).
b) La CMPEA établit les faits doffice. Elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours ;Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128).
2.a) Selon larticle306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés dagir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de lenfant, lautorité de protection de lenfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Lexistence dun conflit dintérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour laffaire en cause (al. 3).
b) Larticle306 al. 2 CCrègle lempêchement dagir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de lenfant et ceux des parents au moyen du même remède alternatif, soit que lautorité de protection de lenfant nomme un curateur, soit quelle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter lenfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière. Au titre de lempêchement dagir, ce sont des motifs de fait, par exemple la maladie, labsence dun des parents ou des deux, qui entrent en considération (Chappuis, in CR CC I, ad art. 306 CC, n. 6) ou encore lorsque le détenteur de lautorité parentale refuse, par exemple, de représenter lenfant dans la succession du parent divorcé (COMPA Guide pratique Protection de lenfant, n. 13.4). Un conflit dintérêts existe dans les hypothèses classiques du contrat avec soi-même auquel sont parties le représentant légal en personne et lenfant au nom duquel le représentant légal agit et de la double représentation contrat passé entre lenfant et un tiers, tous deux représentés par le détenteur de lautorité parentale , ainsi que pour les actes dintercession acte accompli au nom de lenfant par le représentant légal en faveur de ce dernier. La jurisprudence a admis lexistence dun conflit dintérêts abstrait et indirect dans le cas de la vente par un curateur à sa belle-fille dun immeuble appartenant à sa pupille ; un conflit concret direct est admis pour un pacte de renonciation à succession à titre onéreux passé au nom denfants mineurs par la détentrice de lautorité parentale avec les parents de lépoux prédécédé. Lorsque la titulaire de lautorité parentale exclusive intente une action en entretien dun enfant mineur contre son père, même si lautorité conjointe est ensuite instituée pendant la conduite du procès dentretien, lexistence dun conflit dintérêts est niée (Chappuis, in CR CC I, ad art. 306 CC, n. 8). La question décisive est de savoir sil existe une possibilité que le représentant légal agisse au détriment de la personne représentée (ATF 145 III 393,traduit au JT 2019 II 377,cons. 2.7, et les réf. citées).
La curatelle de représentation de larticle306 CCet la curatelle de représentation procédurale de lenfant de larticle314abisCCdans des procédures de protection de lenfant doivent être distinguées (art. 314abisCC ;COMPA, op. cit.,
n. 13.15), la seconde étant une institution spéciale par rapport à la première.
c)En vertu de larticle314abisal. 1 CC,lautorité de protection de lenfant ordonne, si nécessaire, la représentation de lenfant et désigne un curateur expérimenté en matière dassistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsqueles personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à lattribution de lautorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec lenfant (art. 314abisal. 2 ch. 2 CC).
d) Larticle314abisCC, propre au domaine de la protection de lenfance, correspond à larticle 299 CPC, qui sapplique en matière matrimoniale, mais dont les règles valent par analogie à la procédure indépendante en entretien (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons. 2.7.4). Ces deux dispositions exigent que lautorité ou le tribunal examine, doffice, si lenfant doit être représenté par une personne expérimentée en matière de protection sociale et de droit ; cest notamment le cas si les parents déposent des conclusions différentes en matière de garde (art. 299, al. 2, let. a CPC ; art. 314abisal. 2 let. 2 CC). Toutefois, le tribunal na quune obligation dexamen, même si l'un des parents demande la représentation, et il nest nullement tenu dordonner la représentation dun enfant ; la désignation dun représentant relève du pouvoir dappréciation de lautorité (arrêts du TF du04.05.2020 [5A_723/2019], cons. 4.2 et les réf. citées, du25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3 ;Vaerini, Guide pratique du droit de la protection de ladulte et de lenfant, p. 146). Une telle mesure nest en principe pas nécessaire lorsque le titulaire de lautorité parentale peut faire représenter lenfant incapable de discernement par un avocat.Toutefois, ceci nest possible que si le droit de représentation du titulaire de lautorité parentale nest pas exclu en raison dun conflit dintérêts (art.306 al. 3 CC) (arrêt du TF du26.06.2017 [5A_618/2016], cons. 2.2.2).
Dans les procédures de nature matrimoniale, le tribunal doit «examiner» si la représentation de lenfant est «nécessaire» et, si oui, y pourvoir. En matière de réclamation de lentretien de lenfant à loccasion dun procès matrimonial (art. 299 CPC), le législateur a donc admis quil ny avait normalement pas de conflit dintérêts entre lenfant et le parent qui le représente, ou bien il en a en tous les cas tenu compte, sans quoi il aurait déclaré obligatoire en règle générale la représentation de lenfant par un curateur. Dans un procès indépendant en réclamation de lentretien, lenfant a la qualité de partie et sa position procédurale est donc plus forte que dans une procédure matrimoniale. Du moment toutefois que le législateur na pas voulu instituer une représentation systématique de lenfant en cas de procédure matrimoniale où le danger de conflit dintérêts risque dêtre non pas égal mais plus grand, à plus forte raison doit-il en aller de même en cas de réclamation indépendante de lentretien. Il ny a en effet pas de raison dappliquer à laction indépendante de lenfant en réclamation de lentretien dautres critères quà celle exercée à loccasion de la procédure matrimoniale (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons. 2.7.2).
e) La représentation de lenfant comporte différents aspects qui varient selon lâge de lenfant et les circonstances du cas concret. Le rôle du représentant consiste en priorité à transmettre la volonté de lenfant, la curatelle de participation étant un instrument de participation de lenfant (arrêt du TF du25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3 ;COMPA,op cit., n. 7.52 ;Meier, in CR CC I, ad art. 314abis, nos20-22). Un autre aspect de la représentation de l'enfant est détablir les faits afin de permettre dévaluer la situation de manière complète, indépendante des parents et neutre. De telles informations sont importantes pour la prise de décision. Une vision indépendante des parents et neutre sur la situation concrète de l'enfant est toutefois déjà fournie de manière complète par les rapports que le curateur de l'enfant rédige dans le cadre de la curatelle de surveillance du droit de visite. Le curateur de procédure au sens de l'article 299 CPC ou de l'article314abisCCne va pas nécessairement fournir d'informations supplémentaires (arrêt du TF du25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2. ;Vaerini,op. cit.,p. 146 ;COMPA,op. cit.,n. 7.58). La représentation de lenfant nest dès lors nécessaire que lorsquelle est effectivement susceptible doffrir au tribunal une aide décisionnelle supplémentaire.
f) Dans les affaires de droit de la famille, la maxime inquisitoire oblige le tribunal à établir les faits doffice (art. 296 al. 1 CPC). En outre, lapplication de la maxime doffice implique que le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Ces maximes figurent également à larticle 446 al. 1 et 3 CC, applicable par renvoi de larticle 314 al. 1 CC. Comme le jugement du tribunal ne dépend ni des allégations sur les faits des parties ni de leurs conclusions et que le tribunal peut réagir face à des conclusions ou requêtes inappropriées, les intérêts de lenfant sont en principe suffisamment protégés. Il ny a lieu dagir que sil existe un conflit dintérêts concret ou si les actions du parent qui prétend représenter lenfant semblent inadéquates ou lacunaires (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons. 2.7.3).
3.Le recourant se plaint dune constatation inexacte des faits par le président de lAPEA, qui aurait mené à une violation des articles306et314abisCC. Le président de lAPEA a statué sur la question de la nomination dun curateur sans avoir demandé au préalable contrairement à ce quil avait annoncé un rapport au curateur de surveillance des relations personnelles. Cest à tort que le président de lAPEA a considéré que le fait quun curateur de surveillance des relations personnelles ait été désigné en faveur de lenfant C.________ permettait de protéger ses intérêts en procédure. À ce titre, le recourant relève que les parties ont déposés des conclusions opposées concernant les droits parentaux ; que ce seul élément constitue en lui-même un critère de nomination dun curateur de représentation en faveur de lenfant ; que les pièces versées au dossier démontrent que la mère soppose, régulièrement, voire systématiquement, aux décisions ou propositions du curateur de surveillance des relations personnelles ; quelle lui «désobéit» sans sinquiéter des intérêts de son fils ; quil y a lieu de craindre que B.________ perde de vue les intérêts de son fils au profit des siens, respectivement de ceux de la promotion de son association et quun conflit dintérêt financier entre B.________ et C.________ ne peut être exclu du fait quaux mois davril et mai 2023, la mère a perçu les contributions dentretien en faveur de C.________ de la part du recourant, que ces contributions comprenaient notamment les montants destinés au paiement des charges de la fille au-pair, que la mère ne sest toutefois pas acquittée des paiements en lien avec la fille au-pair ces deux mois-là, et que rien nindique que ce montants aient été dépensés en faveur de C.________, ou à tout le moins dans son intérêt.
Le recourant reproche en outre à lAPEA davoir analysé la situation à la lumière de larticle306 CCet de navoir nullement évoqué lexistence de la curatelle de représentation juridique prévue par larticle314abisal. 2 CC, alors que sa requête visait la nomination dun curateur au sens du second article.
4.Larticle314abisal. 2 ch. 2 CCest une disposition spéciale par rapport à larticle306 CC(IMeier, in CR CC I, ad art. 314abis, n. 6). La question de la nomination dun représentant en procédure sanalyse prioritairement sous langle de larticle314abisCC, bien que lanalyse reste sur le fond la même. La décision attaquée se prononce sur la nécessité de nomination dun curateur de représentation sous langle de larticle306 CC. La requête de mesures provisionnelles déposée indique clairement, à travers les conclusions, que cest un curateur de représentation pour lenfant dans le cadre de la procédure qui était requis. Dès lors, la CMPEA procèdera à une analyse sous langle de larticle314abisal. 2 ch. 2 CC, valant cas échéant substitution de motifs.
5.a) Même sil est établi quun conflit parental existe (problèmes de communication et de collaboration), à tout le moins depuis la séparation du couple, ce conflit ne suffit pas à lui seul à imposer la désignation dun représentant en procédure pour lenfant. Larticle314abisal. 2 CCexige en effet du juge quil examine la possibilité dune telle désignation lorsque les conclusions des parents en procédure au sujet de leur enfant divergent (divergence qui matérialise le conflit), et non pas une désignation automatique. Face à un cas ordinaire de divergences parentales au sujet de lenfant, lintervention dun curateur de représentation en procédure, spécifiquement dans le cas présent pour garantir les droits parentaux des parties, napparait pas demblée nécessaire, à mesure que le tribunal fait application de la maxime doffice et nest donc pas lié par les conclusions des parties. Ainsi, les intérêts de lenfant C.________ sonta priorisauvegardés par lAPEA elle-même, puisque celle-ci doit veiller à rendre des décisions conformes à lintérêt de lenfant.
b) Le représentant en procédure est notamment indiqué dans des situations où il est en mesure de «porter» la voix de lenfant qui se trouve au centre du conflit parental. Cela suppose que le représentant puisse être instruit par lenfant de ses souhaits, après que ce dernier aura été informé par son représentant des enjeux de la procédure. Il ne sagit pas dune mesure tendant à introduire dans le procès un nouvel intervenant qui pourrait, sous langle théorique, dire ce que serait en loccurrence le bien de lenfant. Lenfant C.________, qui na pas encore atteint lâge de deux ans, nest pas en mesure de se faire une idée même vague de ce quimpliqueraient les mesures demandées par un représentant pour lui, pas plus quil ne peut instruire ce dernier ou même de lui fournir les éléments nécessaires à se faire son porte-parole. Cest du reste pour cette raison également que le juge nentend pas des enfants si jeunes, lexercice apparaissant alors comme un artifice (plus encore lorsquon sait quà deux ans, lenfant ne dispose dordinaire que des éléments les plus simples du langage). Par conséquent, le rôle dun représentant en procédure serait ici vidé de toute substance concrète, dans la mesure où ses tâches de communication et dinformation ne sauraient être exercées vu le très jeune âge de lenfant. À ce titre, le Tribunal fédéral a eu loccasion de juger que linstauration dune telle curatelle ne savère pas pertinente dans un cas où lenfant est âgé de cinq ans, dans la mesure où le curateur pourrait tout au mieux nexercer que la fonction «dinterprète» entre lenfant et le tribunal (arrêt du TF25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3). Même cette fonction « dinterprète » ne pourrait être exercée, dans le cas despèce, à mesure que lenfant C.________ na pas encore atteint lâge de deux ans et nest donc pas capable de dexprimer sa volonté par le langage parlé et de comprendre la portée des mesures demandées. Le curateur naurait donc rien à transmettre au tribunal concernant la volonté de lenfant.
c) Sous langle de la sauvegarde des intérêts de C.________ en lien avec la fixation de la contribution dentretien, il est dans lintérêt tant de lenfant C.________ que de sa mère que le recourant participe à lentretien de lenfant, et ce même en cas de contribution de prise en charge. Ainsi, la CMPEA ne relève pas de conflit dintérêts entre la mère et lenfant sur les aspects financiers. Le recourant nétait pas de cet avis dans son mémoire de recours, mais il semble ensuite être revenu sur sa position puisquil a affirmé, dans sa réplique du 1eravril 2024, que «[c]oncernant le fait que le père requiert quun curateur de représentation en procédure soit nommé en faveur de C.________, cela na aucun lien avec le paiement des contributions dentretien. Au contraire, cest uniquement lorsque A.________ a constaté que son droit de visite sur son fils névoluait pas et que la mère sopposait à tout élargissement que la demande a été déposée en ce sens auprès de lAPEA». Ainsi, le simple fait que la mère réclame une contribution dentretien au nom de lenfant C.________ ne suffit pas à retenir lexistence dun conflit dintérêts (y compris si cette contribution dentretien comprend également une contribution de prise en charge, étant donné que cette dernière na pas pour but dassurer un niveau de vie élevé du parent gardien).Il est en effet admis par le Tribunal fédéral quun avocat puisse représenter lun des conjoints et les enfants mineurs, de même que le conjoint peut continuer de représenter lenfant devenu majeur en cours de procédure (arrêts du TF du01.10.2014 [5A_959/2013]cons. 7.2 et du14.07.2009 [5A_216/2009]cons. 5.1).
d) Sagissant de la fixation des droits parentaux du recourant, une curatelle de gestion de surveillance des droits de visite a été instaurée en faveur de lenfant C.________. Cette curatelle est mise en uvre depuis le 19 avril 2023 et assurée par E.________, intervenant en protection de lenfant au sein de lOPE. Il sagit donc dun tiers neutre qui a pour mission de préserver lintérêt de lenfant et qui est en loccurrence une personne spécialement formée pour ce type de mission. Aucune indication au dossier ne permettrait de retenir que lintervention du curateur est remise en cause par le recourant (et il ny aurait de toute façon pas lieu de partir de lidée que des critiques seraient demblée fondées). Le recourant le dit du reste lui-même dans son mémoire de recours, puisque sa mandataire écrit : «Le recourant ne conteste dailleurs pas non plus le fait quil naurait pas critiqué lintervention du curateur [ ]», et «Le recourant ne formule aucune critique en lien avec lintervention de E.________ en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles de C.________».
Linstauration dune curatelle de surveillance des droits de visite a pour but de servir lintérêt de lenfant, principe-clé du droit de la protection de lenfant. La CMPEA ne saurait suivre le recourant lorsquil soutient que« [le curateur] na donc pas pour mission de veiller à la préservation des intérêts de C.________ dans le cadre de la procédure.». Le rôle du curateur a précisément pour but de surveiller la mise en uvre par les parents des décisions prises par lautorité, tout en rendant régulièrement des comptes à lautorité de lexercice de son mandat. Les renseignements fournis au juge et les propositions émises par les curateurs dans les rapports destinés à lautorité ont justement pour objectifs de servir les intérêts de lenfant. On voit dès lors pas comment un problème de conflit dintérêts entre la mère et lenfant C.________ se poserait, dans ce cas de figure, étant donné quil existe déjà une curatelle de surveillance du droit de visite mise en place, assumée par E.________ et qui nest pas remise en cause par les parties. Laide apportée par le curateur et ses rapports suffisent à renseigner le juge et à défendre les intérêts de lenfant. La lecture du rapport initial, qui a conduit à linstauration dune curatelle, permet de se convaincre que lintervenant de lOPE assume son mandat dans lintérêt de lenfant, en prenant en compte les besoins et positions de chacun des parents, après les avoir rencontrés à plusieurs reprises. Le recourant se méprend lorsquil soutient que le curateur nintervient que «sporadiquement » puisque sa mission est de suivre le droit de visite et de renseigner le juge lorsquil est sollicité. A ce titre, le curateur a en particulier mis en uvre le point rencontre, sur la durée, et les messages figurant au dossier permettent de se convaincre quil sy emploie avec patience et énergie, spécialement devant les nombreuxdesideratades parties, la vague prise de conscience quelles expriment à cet égard apparaissant plus comme une clause de style que comme réelle et concrète (par exemple : «Tout en reconnaissant que vous avez dautres dossiers à gérer ce qui va demander une certaine flexibilité de notre part aussi», suivi de demandes de retouches sur un programme déjà très précis courriel de A.________ du 29.01.2024). Il faut au demeurant relever que ce nest pas la quantité des interventions du curateur mais bien la qualité qui permettra de répondre à lintérêt supérieur de lenfant. Linstauration dune curatelle de représentation en procédure napparaît dès lors pas nécessaire.
Au surplus, louverture exprimée par B.________ dans ses derniers courriers, concernant un élargissement progressif du droit de visite du père à compter du mois davril 2024, doit être saluée par lAutorité de céans. Ces échanges démontrent une fois de plus que la situation des droits parentaux est déjà sous le contrôle du curateur de surveillance des relations personnelles, lui-même rapportant à lAPEA. Ainsi, la nomination dun curateur de représentation en procédure nest daucune pertinence et ne sauvegarderait pas mieux que le régime actuel les intérêts de lenfant C.________.
e) Le recourant relève que les parties ont déposé des conclusions contradictoires dès le début de la procédure ; selon lui, ce seul élément constituerait en lui-même un critère de nomination dun curateur de représentation, et que, par conséquent, la décision entreprise constaterait les faits de manière inexacte et consacrerait une violation de larticle314abisal. 2 ch. 2 CC. Comme dit, admettre quune curatelle de représentation en procédure doive être mise en place à chaque fois que des parents déposent des conclusions contradictoires concernant lenfant, irait à lencontre de la volonté du législateur (voir à ce sujet :ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 277, cons. 2.7 précité, le législateur étant même parti du principe inverse, soit labsence de conflit dintérêts). Celui-ci a clairement écarté un tel automatisme puisquen cas de conclusions contradictoires, le juge doit examiner sil doit instituer une curatelle et non linstituer directement. À ce titre, la jurisprudence fédérale précitée est claire : le fait que les parents aient déposé des conclusions contradictoires, notamment en matière de relations personnelles, nimpliquait pas que lAPEA avait lobligation de désigner un curateur à lenfant. Elle devait tout au plus procéder à un examen, ce quelle a fait. Au surplus, et comme mentionnésupra, lAPEA nest pas liée par les conclusions des parties et est elle-même guidée par lintérêt supérieur de lenfant. Dès lors, cest à juste titre que lAPEA a considéré que les intérêts de lenfant C.________ sont suffisamment protégés et ce, dautant plus, en raison du fait quun curateur de surveillance des relations personnelles est déjà nommé et agit sous la surveillance de lAPEA.
f) Le recourant soutient encore que le fait que la mère envisage de «désobéir» aux mesures de E.________ sans sinquiéter de lintérêt de son fils, lorsquelle nest pas daccord avec le curateur, démontrerait lexistence dun conflit dintérêts. On peine à saisir la portée de largument du recourant, la soumission spontanée ou non aux mesures du curateur nétant pas un critère dappréciation relevé par la jurisprudence. Quoi quil en soit, même la nomination dun curateur de représentation dans la procédure nempêcherait pas la mère de «désobéir» aux propositions de ce curateur. Au surplus, la nomination dun tel curateur nécarterait pas la mère de la procédure et celle-ci conserverait quoi quil en soit et naturellement son droit dêtre entendue.
g) En définitive, une curatelle de représentation en procédure ne serait pas susceptible doffrir à lAPEA une aide décisionnelle supplémentaire, en particulier sagissant de la fixation des droits parentaux du recourant. Au surplus, les actes déposés par la mère napparaissent pas lacunaires et inadéquats et namènent pas à la conclusion que les intérêts de lenfant seraient mis en danger de telle sorte que lintervention de lAPEA ne permettrait pas de les préserver sans curatelle de larticle314abisal. 2 ch. 2 CC. Cest ainsi à bon droit que le président de lAPEA a rejeté la requête provisionnelle du 4 octobre 2023 visant à nommer un curateur de représentation à lenfant C.________.
h) Au vu de cette issue, la CMPEA a renoncé à requérir les dossiers MPROV.2023.40 et PSIM.2024.13, les renseignements nécessaires à la résolution du présent litige résultant déjà des pièces au dossier, non contestées sur les points déterminants.
i) Finalement, on relèvera quau vu du volume du dossier et des nombreuses décisions rendues en un cours laps de temps, lAPEA a déployé une activité très conséquente pour préserver lintérêt supérieur de lenfant C.________, aidée en cela «sur le terrain» par lOPE. Les parties nen semblent pas forcément conscientes. La CMPEA ne peut se montrer que très inquiète quant à lactivité procédurale hors norme générée par les parties, dans un cas somme toute ordinaire, où se surgissent des problèmes usuels de communication et de collaboration entre les parents, alors que ces derniers disposent des moyens de comprendre la situation et de mettre en uvre par elles-mêmes des ressources permettant de servir le bien de lenfant (lun et lautre des parents sont universitaires et au bénéfice de formations complémentaires exigeantes, entourés de professionnels et dappuis familiaux, suivis par des psychologues). Les interventions ne cessent de se multiplier, avec de nombreux actes qui napparaissent pas judicieusement déposés on compte en totalité cinq requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en à peine plus dune année de procédure. Les parties et leurs mandataires respectifs pensent sans doute bien faire, mais paraissent dans le même temps manquer cruellement de recul (les photos transmises par lintimée sous pièce 3 en annexe à son recours en sont une illustration) et ignorer toute possibilité dapaisement et de stabilisation dune situation encore une fois plutôt banale. On peut à ce titre émettre le souhait que les parties se ressaisissent et les inviter à concentrer leur énergie sur le bien de leur enfant, à mettre en commun leurs ressources pour lui assurer une éducation équilibrée, en se laissant guider dans cette tâche par les avis des professionnels qui les entourent et à tenir éloignée la tentation dutiliser la procédure relative à lenfant pour des buts extérieurs au bien de celui-ci.
6.Auvu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt rend sans objet les mesures provisionnelles requises au stade du recours. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge du recourant, qui est condamné à verser à lintimé une indemnité de dépens. Le montant de 3'361.20 francs articulé par lintimée pour ses frais de défense, ressortant du mémoire dhonoraires déposé (qui na certes pas suscité de réaction du recourant) est excessif. La procédure portait sur une question limitée, consistant en lapplication dune disposition légale avant donné lieu à une jurisprudence claire. Le mémoire de réponse, consacré sur de longues pages à des contestations de faits présentés également longuement dans le recours, ne fait quillustrer la dynamique inopportune qui inquiète la Cour de céans (voirsupracons. 5.i). Consacrer quatre heures à une réponse aurait été amplement suffisant pour défendre le point de vue de lintimée sur la question qui se posait et cest ainsi total de 4 heures et 50 minutes, au tarif horaire de 300 francs, plus frais forfaitaires à 10 % et TVA à 8,1 % qui sera retenue pour la fixation des dépens. Le total en sera donc de 1'400 francs en chiffres ronds.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Dit que les mesures provisionnelles requises au stade du recours sont sans objet au vu du présent arrêt.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge du recourant.
4.Condamne le recourant à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'400 francs, frais et TVA compris.
Neuchâtel, le 2 mai 2024