Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ et B.________ sont parents de lenfant C.________, née en 2016, et donc âgée désormais de presque 9 ans. Les parents nont jamais été mariés. Au vu de leur situation sociale, le placement de C.________ au Foyer F.________ a été prononcé dès la naissance de lenfant. Une curatelle éducative au sens de larticle 308 al. 1 CC a également été instituée.
B.________ a deux autres enfants, D.________, née en 2014, et E.________, né en 2017. D.________ et E.________ sont actuellement placés.
B.Linvestissement de A.________ dans la vie de sa fille C.________ a dabord été limité, au motif notamment que A.________ refusait de soccuper de D.________ en même temps que de C.________. Un droit de visite a tout de même pu être instauré par décision de lAPEA du 18 août 2016. Un droit de visite était également aménagé en faveur de B.________, mère de C.________, qui, comme sa sur D.________, restait placée.
Il nest pas nécessaire de revenir sur toutes les modifications et ajustements du droit de visite de lun et lautre des parents de C.________, sauf pour préciser quen août 2017, la police est intervenue au domicile de B.________, qui hébergeait au moins deux personnes se trouvant en séjour illégal, alors quelle avait connaissance de ces faits, et détenait une certaine quantité de résine de cannabis. De plus, dans lappartement où elle vivait, de la résine de cannabis et de la cocaïne étaient entreposées à même le sol, alors que trois jeunes enfants vivaient aussi avec elle. A.________ est alors intervenu, par courrier du 28 septembre 2017 à lAPEA, pour dire quil trouvait le comportement de la mère de C.________ inadmissible et que, selon lui, une restriction de son droit de visite sur lenfant était nécessaire. Dans le prolongement de cette intervention, lOPE a rendu un rapport urgent le 13 octobre 2017, qui préconisait notamment la tenue dune audience, laquelle a eu lieu le 15 novembre 2017. Les parties ont été auditionnées et informées que la cause serait soumise à lAPEA en séance plénière pour délibération et décision sagissant de la restriction du droit de visite de la mère, de lextension éventuelle du droit de visite du père et de la possibilité que les parents soient soumis à des tests toxicologiques.
Sauf erreur ou omission, aucune décision na été rendue suite à cette audience.
C.En février 2018, il est cependant apparu que A.________ était détenu depuis le 12 de ce mois dans un établissement de détention. Le droit de visite de la mère sur lenfant a continué.
A lété 2018, il est apparu, dune part, que A.________ ne pourrait plus obtenir de congés pour les visites de sa fille et, dautre part, que B.________ avait été interpellée le 3 juillet 2018 par la police afin de purger une peine de détention ferme à la Prison G.________, après linterruption de la peine quelle purgeait sous un régime de surveillance électronique.
Dans le prolongement de cette arrestation, lOPE a entrepris différentes démarches pour que le lien entre lenfant et chacun de ses parents puisse être maintenu malgré les incarcérations.
B.________, une fois libérée de sa détention, est allée vivre à X.________, dans un appartement dont lOPE a ensuite été informé quil serait devenu insalubre et que plusieurs hommes y vivraient avec elle, alors même que les enfants sy trouveraient durant les week-ends. B.________ a une nouvelle fois été détenue, à tout le moins dès le mois de mars 2020.
D.Linvestissement de A.________ est allé croissant dans ses contacts avec C.________. Parallèlement, selon un rapport de situation du 21 avril 2022 de lOPE, B.________ avait dans lintervalle quitté la Suisse, apparemment pour éviter une privation de liberté. Un placement à des fins dassistance de la mère hors canton, en septembre 2022, est également documenté.
Cette situation a conduit lAPEA à adapter formellement le régime de prise en charge de C.________, par décision du 13 octobre 2022, au terme de laquelle un intervenant de lOPE était désigné en qualit.de curateur de lenfant (art. 308 al. 1 et 2 CC), le retrait du droit de déterminer la résidence de celle-ci était maintenu et son placement confirmé, le droit de visite entre C.________ et son père devant sexercer à raison dun week-end sur deux et lensemble des vacances scolaires, alors que celui entre lenfant et sa mère reprendrait dans un premier temps, au sein du foyer, sur demande de la mère, en passant par le curateur.
Les choses évoluant favorablement entre C.________ et son père, ce dernier sest adressé en particulier à la juge de lAPEA le 28 octobre 2022, en soulignant que lui-même et sa fille souhaitaient désormais former une famille (cf. courrier dont on déduit une demande dattribution de la garde de lenfant). Interpellé, lOPE a préconisé, au terme dun rapport de situation du 8 novembre 2022, un élargissement des visites entre lenfant et son père, à raison de tous les week-ends, du vendredi à la sortie de lécole au lundi matin à la rentrée des classes, ainsi que toutes les vacances scolaires (ce qui revient à ce que lenfant ne resterait placée que durant la semaine).
Une audience a été convoquée au 10 janvier 2023 pour débattre de la demande de levée de la mesure de placement et dattribution de garde de C.________ à son père A.________. En vue de cette audience, la mère qui était entretemps détenue à W.________ a fait savoir à lAPEA quelle nentendait pas comparaître. Le père, soutenu en cela par le curateur de lenfant, a indiqué en substance quil prenait sa place de père dans le réseau de C.________ et quil souhaitait obtenir lautorité parentale exclusive sur lenfant.
Par courrier à A.________ du même 10 janvier 2023, la présidente de lAPEA a indiqué quune décision de levée de placement devrait être rendue dans le courant du premier trimestre 2023 et lui confirmait quil était autorisé à faire seul les démarches dinscription de sa fille C.________ auprès des autorités scolaires et administratives de la commune V.________ et à faire établir un passeport au nom de sa fille. La présidente de lAPEA a entendu C.________ le 11 janvier 2023. Le 13 janvier 2023, B.________ a écrit à lAPEA quen substance elle ne sopposait pas à ce que la garde de sa fille soit confiée à A.________, mais quelle souhaitait un droit de visite.
Après avoir été informée que la requête de libération conditionnelle de B.________ avait été rejetée, lAPEA a, par décision du 20 février 2023, levé avec effet au 30 juin 2023 le placement de C.________, réintégré dès le 30 juin 2023 A.________ dans son droit de déterminer la résidence de cette dernière, confié au père lautorité parentale exclusive sur lenfant et dit, notamment, que le droit de visite entre C.________ et sa mère reprendrait dans un premier temps sous surveillance, au sein du foyer ou dun point-rencontre, à la demande de la mère en passant par le curateur, après reddition dun rapport de sa part.
E.Le dossier ne contient ensuite plus déléments jusquà la reddition, le 20 septembre 2024, dun rapport de situation par lequel lOPE informait lAPEA que A.________, qui exerçait alors la garde et détenait lautorité parentale sur C.________, faisait lobjet dune poursuite judiciaire dans le cadre dune affaire pénale, après quune importante quantité de drogue avait été saisie chez lui. A.________ aurait été intégré à un réseau de trafic de drogue. Au vu de la peine de prison ferme quil risquait, lOPE disait avoir dans ce contexte deux pistes pour envisager la prise en charge de C.________, à savoir le placement en famille daccueil ou le placement au Foyer H.________. En lien avec la première option, lOPE indiquait que la compagne du père, bien quimpliquée dans laffaire pénale, pourrait potentiellement être cette famille daccueil, puisquelle ne risquait quune peine avec sursis.
Le 26 septembre 2024, la présidente de lAPEA a indiqué à lintervenant de lOPE que le placement de C.________ chez la compagne du père ne lui paraissait pas être une solution, ne sachant pas quels étaient les liens entre A.________ et sa compagne, ni quels étaient les liens de C.________ avec cette dernière. Il semblait au demeurant quelle était également impliquée dans laffaire pénale en cours. La présidente précisait quil nétait «dès lors pas question que C.________ soit placée chez elle si A.________ devait être incarcéré». Le courrier précisait que si le père souhaitait obtenir une décision susceptible de recours, il pouvait le faire savoir dans un délai de 10 jours.
Le 2 octobre 2024, agissant par la voie dun mandataire quil avait dans lintervalle constitué, A.________ a sollicité un droit dêtre entendu sur le rapport de lOPE du 20 septembre 2024, avant quune décision soit rendue sur léventuel accueil de C.________ par sa compagne, et demandé un délai pour ce faire au 14 octobre 2024. Ce délai a été accordé, en même temps que le dossier était mis à disposition du mandataire. Le 11 octobre 2024, A.________ a requis une décision formelle, sans présenter dobservations plus étendues.
F.Par décision du 15 octobre 2024, lAPEA a dit quen cas de placement, C.________ ne pourrait être placée chez la compagne de son père, I.________, les frais de la cause étant arrêtés à 100 francs et mis à la charge de A.________. A lappui, lAPEA a constaté que, selon les actes daccusation en procédure simplifiée (si bien que la présomption dinnocence ne sappliquait pas) concernant le père et sa compagne, le premier nommé était notamment prévenu dun trafic grave et de consommation de stupéfiants, portant sur 6,952 kilos de produits cannabiques, dont il aurait revendu 5,17 kilos, 300 grammes de cocaïne, dont il aurait revendu 225 grammes, et la deuxième nommée de trafic grave et de consommation de stupéfiants, ainsi que violation du secret de fonction (sur instigation de A.________). Ignorant encore si le père pourrait ou non bénéficier de conditions de détention compatibles avec lexercice de la garde de lenfant, lAPEA a constaté que la possible incarcération du père était susceptible de mettre en danger le développement de C.________ et quune solution daccueil devait être trouvée. Le placement pourrait se faire en institution ou en famille daccueil, le choix du lieu de placement appartenant à lautorité de protection. LAPEA rappelait les conditions-cadre pour répondre aux exigences dun placement en famille daccueil, du point de vue de la potentielle famille, et en déduisait quon ne pouvait admettre que la compagne du père accueille C.________ avec lassentiment de lautorité de protection. Les infractions reprochées à la compagne du père étaient sérieuses. On pouvait douter quelle obtienne une autorisation daccueil. Il devait être dores et déjà précisé quen cas de placement de C.________, lenfant ne pourrait pas être accueilli par la compagne du père.
G.Le 8 novembre 2024, A.________ recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce quil soit dit quen cas de placement, C.________ pourrait être placée chez la compagne de son père, I.________; subsidiairement, au renvoi de laffaire à lAPEA pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens et sous réserve de lassistance judicaire quil sollicitait. Le recourant requiert leffet suspensif à son recours, ainsi différentes mesures dinstruction sous la forme de laudition de I.________, de C.________ et de lintervenant auprès de lOPE, J.________.
En substance, le recourant souligne que lOPE serait favorable à ce que I.________ puisse soccuper de C.________, dans lhypothèse où il serait lui-même condamné à une peine privative de liberté. Il risque à cet égard trois ans de privation de liberté, dont deux assortis dun sursis dune durée de quatre ans. Sa compagne, en revanche, ne risque quune peine avec sursis. Le recourant précise avoir signé un contrat dintégration professionnelle et commencé une activité. Il a repris sa vie en main, afin den faire quelque chose de positif autant pour lui que pour sa fille. Sa compagne est à la recherche dune activité professionnelle. C.________ a passé la plus grande partie de sa vie en foyer. Depuis bientôt deux ans, elle habite avec son père et vit, pour la première fois, une vie normale entourée de sa famille. Elle a retrouvé une stabilité avec son père et sa compagne qui soccupe delle tous les jours. Le recourant fait grief à lAPEA de ne pas avoir pris en compte la conséquence quun éventuel placement en foyer aurait sur lenfant C.________. Sur le plan juridique, le recourant reproche à lAPEA une violation de son droit dêtre entendu. Il a vainement demandé un délai à lAPEA pour exercer ce droit. La décision a été rendue avant quil ait pu sexprimer. Par ailleurs, il conteste avoir fait partie dun réseau au niveau pénal et dit avoir toujours agi seul. Il précise que sa compagne ne partage pas son domicile mais y passe beaucoup de temps, parce que sa propre mère habite dans son immeuble. LOPE a omis dindiquer, par ailleurs, que I.________ est en réalité principalement impliquée dans une violation du secret de fonction et non pas dans une participation active aux activités illégales du recourant. Nayant pu sexprimer au sujet du rapport de lOPE, le recourant considère quil comporte des informations erronées. I.________ a joué un rôle essentiel dans léducation de C.________, dont la mère a elle-même disparu. Sous la supervision de I.________, le niveau scolaire de lenfant sest nettement amélioré, grâce à son soutien. La décision de lAPEA ne vise pas lintérêt supérieur de lenfant dans la procédure.
H.LAPEA a conclu, le 20 novembre 2024, au rejet du recours, au terme de brèves observations en lien avec léventuelle violation du droit dêtre entendu. Le recourant y a réagi le 3 décembre 2024.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le recourant se plaint tout dabord dune violation de son droit dêtre entendu, à mesure que la décision querellée a été rendue avant que loccasion ne lui ait été donnée de se prononcer sur le rapport de situation du 20 septembre 2024, qui portait à la connaissance de lAPEA la procédure pénale dont il pourrait résulter pour lui quil doive purger une peine de détention ferme.
Le grief est contraire au dossier. En effet, à réception du rapport du 20 septembre 2024, la présidente de lAPEA a informé lOPE que le placement de C.________ chez la compagne de son père, si ce dernier devait être incarcéré, nentrait pas en ligne de compte. Ce courrier du 26 septembre 2024 était adressé en copie à A.________, avec la précision quil disposait dun délai de 10 jours pour faire savoir sil voulait une décision susceptible de recours. Le 2 octobre 2024, après avoir constitué un mandataire, A.________ a sollicité un délai au 14 octobre 2024 pour exercer son droit dêtre entendu et faire part de ses observations concernant le rapport du 20 septembre 2024. Le 4 octobre 2024, la présidente de lAPEA a accordé au mandataire du recourant «un délai au 14 octobre 2024 [ ] pour [lui] faire savoir si [il] souhait[ait] une décision sagissant de laccueil de C.________ par sa compagne». Le même délai lui était fixé pour déposer le formulairead hocpour lassistance judiciaire. Le 11 octobre 2024, le mandataire du recourant a sollicité une décision formelle, sans autre développement sur le fond et en fournissant le formulairead hocde lassistance judiciaire. La décision querellée a été rendue le 15 octobre 2024. Il découle de ce qui précède quun délai a bel et bien été accordé, au 14 octobre 2024 comme demandé, pour faire savoir si une décision formelle était demandée et il tombait sous le sens que ce délai valait également pour déventuelles observations. Sil y avait eu sur cette question un possible malentendu, il appartenait au mandataire de léclaircir et on ne peut considérer que lenchaînement des courriers ait conduit à une violation du droit dêtre entendu du recourant, qui a eu plusieurs occasions pour se prononcer.
Cela étant, même si une violation du droit dêtre entendu devait être retenue, elle pourrait être réparée au stade du recours, la Cour de céans disposant dun pouvoir dexamen complet, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC).
3.a) Selon larticle310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Lautorité de protection doit déterminer où lenfant doit être placé, sil doit lêtre. Elle peut déléguer à un tiers (par ex. curateur éducatif ou service de protection de la jeunesse) le soin de lui faire rapport sur les options de placement à disposition, mais ne saurait déléguer le choix lui-même (Meier, CR-CC I, 2eéd., n. 20 ad art. 310).
b) En lespèce, la question posée par le recours est celle de savoir si, dans lhypothèse où A.________ ne pourrait plus exercer la garde de C.________ en raison de son incarcération chose qui doit concrètement être envisagée, à mesure que dans la procédure CRIM.2024.18, un jugement en procédure simplifiée a été rendu le 12 novembre 2024 qui le condamne à trois ans de privation de liberté, dont deux ans assortis dun sursis dune durée de quatre ans, conditionné au suivi régulier dun traitement ambulatoire des addictions , lenfant pourrait être placée chez I.________, compagne de A.________. En somme, cest la question du placement «de façon appropriée» au sens de larticle310 al.1 in fine CCqui se pose.
Pour en juger, il faut se fonder, tout comme pour la décision de placement elle-même, sur la notion du bien de lenfant.
Le dossier ne contient pas énormément dinformations sur la situation de I.________ et la durée et solidité de son lien avec A.________. On sait seulement que le couple ne fait pas ménage commun et que le logement de A.________ se trouve dans le même immeuble que celui de la mère de I.________. Cette dernière a été impliquée dans la même affaire pénale que A.________. Elle a été reconnue coupable de trafic grave et de consommation de stupéfiants, de mise à disposition dun véhicule à un élève conducteur non titulaire du permis de conduire et sous le coup dun retrait, dun refus ou dune interdiction et de violation du secret de fonction. La violation du secret de fonction a consisté pour I.________ à transmettre des informations à A.________, afin quil puisse savoir où se trouve la mère de C.________. Selon I.________, son intention première était daller lui parler pour «comprendre comment on p[ouvai]t faire un enfant et partir à létranger en le laissant ici». I.________ a en outre participé à limportant trafic de stupéfiants déployé par A.________. Devant le procureur, elle indiquait être toujours en couple avec A.________ et beaucoup apprécier de côtoyer sa fille. Elle précisait ceci : «Formellement, je nai pas de domicile commun avec A.________ mais je me rends régulièrement à son domicile». Devant la police neuchâteloise, le 19 mars 2024, I.________ a indiqué connaître A.________ «de vue depuis environ 3 ans» et être ensemble avec lui, en couple, depuis environ 1 an. Depuis juin 2023, elle vivait chez lui, tout en précisant devant le procureur ne pas faire ménage commun.
On se trouve donc devant une situation dune enfant de bientôt 9 ans, qui a passé pour ainsi dire toute son existence en étant placée dans des institutions, sauf à compter de lété 2023 où elle a pu retourner vivre chez son père, après que celui-ci sétait montré de plus en plus présent dans la vie de lenfant, par un droit de visite qui avait été successivement élargi. Environ à la même époque, le père a noué une relation avec I.________. Cette relation dure donc depuis un peu plus de 18 mois. Parallèlement, il sest adonné à un important trafic de stupéfiant entre novembre 2022 et mars 2024. Il a aussi convaincu I.________ de violer son secret de fonction dans le cadre de son précédant emploi auprès de (), en lien avec sa propre situation et la mère de C.________. Le couple formé par A.________ et I.________ na jamais fait ménage commun. On ne se trouve donc pas dans une situation où lenfant aurait passé plusieurs années avec la compagne de son père, dans le même ménage, créant un lien qui sapparente à celui dune famille au sens traditionnel. Même si I.________ a indiqué apprécier la compagnie de C.________, elle a indiqué devant le Tribunal criminel quelle envisageait rechercher une activité professionnelle à 100 %. En plus de ne pas vivre avec le recourant et sa fille, elle ne montre donc pas non plus une disponibilité particulière pour lenfant. Cela étant, et indépendamment de la question de la disponibilité de I.________, il saute aux yeux quun placement dun enfant ici déjà soumise durant son enfance au contact étroit avec des environnements où des infractions pénales, en particulier en lien avec les stupéfiants, étaient commises très régulièrement, voire quotidiennement ne peut pas intervenir auprès dune des personnes qui a commis lesdites infractions. Un placement en famille daccueil, sil doit intervenir, ne pourrait intervenir quauprès dune famille tierce, qui présente toutes les qualités garanties exigées dans ce type de situation. La question de savoir sil faut placer C.________ dépend essentiellement de savoir si et quand son père devra purger une peine privative de liberté qui lempêcherait concrètement de soccuper de son enfant et pose ensuite la question de savoir à qui lenfant pourrait être confiée. Sur cette question, lAPEA a avec raison restreint lOPE dans les recherches quil doit maintenant effectuer, en écartant demblée que lenfant puisse être confiée à la compagne de A.________ qui sest livrée avec lui aux infractions pénales qui le conduisent désormais à une détention. Il ne correspond en effet pas au bien de lenfant que de vivre dans un environnement où des infractions pénales sont régulièrement commises et A.________ lui-même le soulignait lorsquil était question du mode de vie adopté par la mère de C.________. Les critiques du recourant sont donc mal fondées.
4.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Il nest pas nécessaire de procéder aux auditions sollicitées par le recourant, en tant quelles ne sont pas susceptibles de modifier lappréciation de la Cour de céans. La reddition du présent arrêt rend sans objet la requête deffet suspensif, qui était en réalité une requête de mesures provisionnelles le temps de la procédure de recours. Le recourant doit être mis au bénéfice de lassistance judiciaire car il est indigent et sa cause nétait pas demblée dénuée de chance de succès. Les frais seront donc mis à la charge du recourant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Il nest pas alloué de dépens mais une indemnité davocat doffice sera fixée.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Accorde à A.________ le bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me K.________ en qualité de mandataire doffice.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 300 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Fixe lindemnité davocat doffice de Me K.________ à 600 francs.
Neuchâtel, le 16 décembre 2024