Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Déposé dans les formes et délai légaux (art. 450 al. 3, 450b al. 1 CC et 450f CC) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement de l’APEA, le recours est recevable.
E. 2 Les moyens de preuve déposés par la recourant sont admis.
E. 3 La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis , Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450 f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance ( Steck , Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5 e éd., n. 7 ad art. 450a CC).
E. 4 a) Selon l' article 273 al. 1 CC , le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
b) Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ( ATF 131 III 209 cons. 5 ; arrêts du TF du 18.02.2025 [5A_798/2024] cons. 5.2.2 ; du 20.06.2024 [5A_108/2024] cons. 4.2.1) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan ( ATF 130 III 585 cons. 2.1 et les références ; arrêt du TF [5A_798/2024] précité cons. 5.2.2).
c) Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations ( art. 273 al. 1 CC ) peut être retiré ou refusé en tant qu' ultima ratio ( art. 274 al. 2 CC ; arrêts du TF [5A_798/2024] précité cons. 5.2.2 ; du 16.07.2024 [5A_844/2023] cons. 5.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ( ATF 122 III 404 cons. 3c ; arrêt du TF [5A_844/2023] précité cons. 5.1) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF [5A_844/2023] précité cons. 5.1).
d) La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 cons. 4a ; arrêts du TF du 20.06.2024 [ 5A_108/2024 ] cons. 4.2.1 ; du 26.03.2024 [ 5A_739/2023 ] cons. 6.1 ; du 21.12.2021 [ 5A_699/2021 ] cons. 6.1). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêts du TF du 02.07.2024 [ 5A_783/2023 ] cons. 3.4.2 ; du 31.01.2024 [ 5A_500/2023 ] cons. 4.1.2). Un poids décisif ne peut pas être accordé aux dires d'un enfant d'environ dix ans, tant que celui-ci ne peut évaluer, même sommairement, les conséquences à long et moyen terme que peut avoir une totale rupture des relations avec le père (arrêt du TF du 06.04.2006 [ 5C.293/2005 ] cons. 4.2). En revanche, le refus catégorique d'enfants âgés de quatorze et seize ans de reprendre contact avec leur père qu'ils n'avaient pas revu depuis dix ans doit être respecté (arrêt du TF du 03.01.2006 [ 5C.250/2005 ] cons. 3.2.1). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 cons. 2.2.2 ; 127 III 295 cons. 4a et les réf. cit. ; arrêt du TF [ 5A_500/2023 ] précité cons. 4.1.2). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 cons. 2b [ in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du TF [ 5A_500/2023 ] précité cons. 4.1.2 ; [ 5A_699/2021 ] précité cons. 6.1).
E. 5 a) Le recourant soutient que sa fille n’a pas besoin d’une suppression des relations personnelles avec lui pour se développer harmonieusement. Au contraire, le maintien des liens père fille est essentiel au bien de l’enfant. Il s’attache à démontrer que la cause des problèmes relationnels avec sa fille n’est pas en relation avec son comportement mais avec celui de l’intimée. La mère, au lieu de favoriser les liens, a laissé l’enfant choisir depuis des années si et quand elle souhaitait voir son père.
b) Il ressort du dossier que l’exercice du droit de visite du père s’est avéré compliqué et difficile à mettre en œuvre dès le plus jeune âge de C.________, notamment durant les périodes d’incarcération du père, puis lors de la détention de la mère alors que l’enfant se trouvait sous la garde de sa grand-mère maternelle. Un droit de visite a cependant été convenu entre les parties en 2014 puis fixé par l’APEA en 2015 à raison du mercredi toute la journée et du vendredi après-midi, pour autant que les horaires scolaires de l’enfant le permettaient, ainsi qu’un week-end par mois du samedi à 17h30 au dimanche à 18h30. Déjà durant sa petite enfance, C.________ ne souhaitait pas dormir chez son père alors que le droit de visite prévoyait une nuit par mois. Sa grand-mère – chez qui elle a vécu dès 2010 puis a été placée en 2014 et où elle vit encore à l’heure actuelle avec sa mère – semble avoir toujours représenté une de ses principales figures d’attachement. Compte tenu des longues séparations que l’enfant a dû vivre avec chacun de ses parents en raison de leurs incarcérations respectives et alors qu’elle était très jeune, on peut aisément envisager que la fillette a développé des angoisses de séparation plus importantes que chez un enfant qui n’est pas confronté à de telles difficultés, raison pour laquelle elle ne souhaitait pas dormir hors de son foyer. Il ne ressort pas du dossier que le père se serait plaint, avant sa requête du mois de mai 2023, du non-respect de son droit aux relations personnelles (en particulier pour les nuits) ni qu’il aurait sollicité un travail thérapeutique afin notamment de travailler sur les angoisses de séparation de l'enfant pour qu'elle puisse développer un lien plus sécurisant avec lui. Les diverses curatrices qui se sont succédé au côté de l’enfant ont, au contraire, toutes relevé que le droit de visite était exercé de manière irrégulière par le père.
c) Dans ce contexte, le droit de visite tel qu’il a été concrètement exercé durant des années, sans qu’une fois encore le recourant ne s’en plaigne, n’a pas permis à l’enfant de développer une relation étroite avec son père, ni même seulement l’envie d’en entretenir une. Pourtant l’enfant a bénéficié très tôt de la présence de curatrices pour s’assurer de l’adéquation des visites et d’un soutien thérapeutique en raison de sa situation familiale. Le lien père fille était très ténu, le recourant ayant peu vu C.________ malgré la réglementation du droit aux relations personnelles, l'exercice de celles-ci étant fluctuant à cause du comportement de l’intéressé selon le constat des diverses curatrices. Le dossier ne permet pas de conclure que le droit de visite aurait été entravé par la défiance de la mère envers lui ou du conflit parental. Il n’est pas possible de déterminer – faute de rapports de professionnels à ce sujet – si aujourd’hui C.________ manifeste de l’anxiété ou des souffrances à l'idée de rencontrer le recourant. Toutefois, l’adolescente, âgée de presque 15 ans lors de son audition par la présidente de l’APEA, exprime clairement son refus de voir son père. La jeune fille ne semble pas être instrumentalisée et son discours apparaît comme authentique et sincère. Elle est correctement prise en charge par sa mère et évolue favorablement. Ainsi, au vu de son âge, de la constance de son refus et de l’absence de relations depuis 2021-2022, il se justifie de prendre en considération son avis au titre des critères pertinents.
d) La conséquence prévisible d'une reprise forcée des visites risque d’être le renforcement de l’antipathie de la jeune fille pour son père. Au moment de statuer sur le recours, il n'est pas déterminant de comprendre les raisons de cette résistance, mais il est indispensable d'en prendre la mesure. Ainsi, malgré le fait que la présence d'un père est en principe nécessaire à la construction psychique d’un enfant et le fait que C.________ a pu montrer, à quelques reprises et dans un plus jeune âge, un certain plaisir à interagir avec lui, il est à l’heure actuelle nécessaire de supprimer le droit de visite, la reprise des relations personnelles étant incompatible avec le bien de l’enfant. On peut certes se demander si la suppression du droit de visite était vraiment indispensable et s’il n’aurait pas suffi de le maintenir dans son principe, sans en fixer les modalités, ce qui eût constitué une solution peut-être moins définitive, s’agissant des prérogatives paternelles. À la réflexion, il faut opter pour la solution retenue par l’APEA, parce que le déroulement de la présente procédure montre que le père ne serait pas capable d’agir avec retenue et qu’il continuerait à exiger sans ménagement que sa fille le voie, ce qui représenterait une source d’angoisse et d’inconfort pour l’enfant. Il s’ensuit que seule une décision entérinant une coupure nette des liens père fille sera en mesure de préserver le bien-être de la jeune fille. Le recours, sur ce point, doit être rejeté et la décision de l’APEA confirmée.
d) Dans la mesure où la mère ne s’oppose pas à ce que la jeune fille échange des messages avec son père, ceux-ci peuvent à tout moment renouer des liens sans qu’il soit nécessairement besoin de recourir à l’intervention d’une instance judiciaire à cet effet.
E. 6 a) Le recourant invoque une violation de l’article 122 CPC au motif que la première autorité l’a condamné au paiement d’une pleine indemnité de dépens en faveur de l’intimée alors que les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire.
b) Aux termes de l’article 122 al. 1 let. d CPC, la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire qui succombe verse les dépens à la partie adverse. Selon l’article 118 al. 3 CPC, l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. L’article 122 al. 2, 2 e phrase , distingue le cas, normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les allouer. Une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l’ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses ( Tappy , CR CPC, 2019, n. 15 ad art. 122 CPC) . Se limiter à fixer des dépens se justifie en tout cas lorsque le défendeur est une collectivité publique comme un canton, dont la solvabilité ne fait aucun doute. Si le recouvrement des dépens n’apparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté d’allouer directement une rémunération équitable au conseil d’office dans sa décision finale ( Tappy , op. cit., n. 16 ad art. 122 CPC) . La rémunération équitable dont il est question, distincte des dépens, doit être fixée selon les critères concernant le conseil juridique commis d’office (les mêmes qu’en ce qui concerne l’indemnité au sens de l’article 122 al. 1 let. a CPC). Il pourra toutefois s’agir d’un montant partiel si le recouvrement n’a été que partiellement infructueux. Le canton étant subrogé à concurrence du montant versé (art. 122 al. 2, 2 e ph rase). c) Si la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des articles 104ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par l’adversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens normaux sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Calculés selon le tarif applicable aux causes plaidées par un avocat de choix ( Tappy , op. cit., n. 14 ad art. 122 CPC ; arrêt du TF du 19.06.2017 [ 5A_85/2017 ] cons. 8 ; RSPC 2017 410 ), ils devraient en principe être au moins équivalents ou supérieurs à la rémunération équitable envisagée par l’article 122 alinéa 1 lettre a. Le devoir d'indemnisation de l'Etat est subsidiaire, de sorte que les frais de la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire doivent prioritairement être couverts par les dépens mis à la charge de la partie adverse.
d) L’argumentation du recourant est sans fondement en tant qu’elle méconnaît les articles 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC. L’intimée qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel et a obtenu gain de cause avait droit à des dépens. Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant, même s’il bénéficiait de l’assistance judiciaire, n’était pas dispensé d’en verser. C’est donc à bon droit que la première autorité a condamné le recourant au versement d’une indemnité de dépens fixée sur la base du tarif horaire applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix. En outre, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, la première autorité a considéré que le recouvrement de la créance de dépens accordés à l’intimée n’apparaissait pas vraisemblable et a fait usage de la faculté que lui laisse la loi de fixer la rémunération équitable au conseil d’office dans sa décision. La violation alléguée par le recourant ne peut ainsi pas être retenue et le recours doit être rejeté aussi sur ce point .
E. 7 Il convient d’accorder l’assistance judiciaire au recourant comme il l’a demandé (art. 12 LAJ). En effet, celui-ci a établi son indigence et son recours n’était pas manifestement dépourvu de chance de succès.
E. 8 a) Vu ce qui précède, le recours, qui est mal fondé doit être rejeté. Selon l’article 106 CPC, les frais (à savoir les frais judiciaires au sens de l’article 95 al. 1 CPC et les dépens au sens de l’art. 95 al. 2 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Même s’il s’agit d’un litige relevant du droit de la famille, il n’y a pas lieu de s’écarter des règles générales sur les frais et dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC), puisque les prétentions des parties sont de même nature (le différend qui oppose les parties ne concerne que le droit de visite du père, soit une prétention de nature non pécuniaire et non, en sus et par exemple, la fixation des contributions d’entretien qui, le cas échéant, eût été de nature pécuniaire, ce qui aurait exclu la compensation des points litigieux et été un motif de faire une exception au régime prévu à l’article 106 al. 1 CPC, cf. l’arrêt du TF du 11.11.2013 [5A_70/2013] cons. 6) et que la situation économique des parties est à peu près équivalente (cf. l’arrêt du TF du 20.08.2020 [5A_489/2019], [5A_504/2019] cons. 19.2 qui relève qu’une disparité de la situation économique des parties peut justifier de s’écarter des règles de partage usuelles des frais judiciaires).
b) Selon l’article 122 al. 1 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit : a) le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton ; b) les frais judiciaires sont à la charge du canton ; c) les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées et d) la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
c) Il s’ensuit que le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
d) Le mandataire d’office du recourant produit un relevé faisant état de 1'925.27 francs d’honoraires, frais et TVA compris, pour
E. 11 heures et 46 minutes dactivité consacrée au mandat, dont 5 heures et 47 minutes facturées au tarif horaire de 180 francs, 5 heures et 47 minutes facturées au tarif de 110 francs et 12 minutes facturées au tarif de 100 francs. Les courriers de transmission pour une durée de 1 minute chacun seront écartés,cette activité relevant du travail de secrétariat. La durée comptabilisée à titre de «réception et prise de connaissance» des courriers et des courriels, laquelle nimplique quune lecture cursive et brève, sera également retranchée. Létablissement de la liste dopérations du 1eravril 2025, pour une durée de 10 minutes, relève également du travail de secrétariat. Lentretien avec «H.________» sera écarté puisquon ignore à quoi il correspond de même que les 12 minutes de travail de secrétariat qui sont indemnisées par le biais des frais forfaitaires. Lactivité du mandataire finalement admise dans le cadre de la procédure dappel sélève à 5 heures et 10 minutes, soit 930 francs et 636 francs pour lactivité de lavocate stagiaire (5 heures et 47 minutes facturées au tarif de 110 francs), soit une activité totale de 1'566 francs, frais forfaitaires par 78.30 francs (art. 24 LAJ) et TVA par 133.20 francs.Lindemnité davocat doffice due à MeI.________ est ainsi fixée à 1'777.50 francs.
e)Lintimée a droit à une indemnité de dépens fixée vu labsence de mémoire dhonoraires sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais), à charge du recourant.On peut arrêter à 3 heures et 30 minutes le temps consacré à la procédure par le mandataire de lintimée, soit des honoraires de 1248 francs (3 heures et 30 minutes x 300 francs/heure soit 1050 francs dhonoraires, frais par 105 francs selon larticle 63 LTFrais et TVA [à 8.1 %] par 93 francs). Lindemnité de Me J.________ pour la défense des intérêts de B.________ dans la procédure dappel sera arrêtée à ce montant.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Accorde lassistance judiciaire à A.________pour la procédure de recours et désigne Me I.________ comme son avocat doffice.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge de A.________.
4.Fixe lindemnité davocat doffice de Me I.________, mandataire doffice deA.________pour la procédure de recoursà1'777.50francs, frais et TVA compris.
5.Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de1248francs.
Neuchâtel, le 11 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) C.________, née en 2009, est la fille de B.________ et A.________. Suite à la naissance, le couple a rapidement rencontré des difficultés et vivait de fréquentes séparations suivies de réconciliations.
b) C.________ a vécu principalement avec sa mère depuis sa naissance. Les deux se sont établies chez les grands-parents maternels alors que la fillette était âgée dà peine une année.
c) Durant la petite enfance de C.________, les parents ont tous les deux fait plusieurs séjours en prison. Durant ces périodes, cest la grand-mère maternelle qui assumait la garde de la fillette.
B.a) Le 5 septembre 2022, C.________ a déposé une demande en changement de nom, souhaitant porter le patronyme de sa mère.
b) Le père sétant opposé à cette demande de changement de nom, lAPEA a institué, le 23 janvier 2023, une curatelle aux fins de représenter lenfant dans le cadre de la procédure en changement de nom et a désigné Me D.________ en qualité de curatrice.
c) Par décision du 6 décembre 2023, le Chef du Département de léconomie, de la sécurité et de la culture a autorisé C.________ à changer de nom et à porter désormais celui de B.________.
C.a) Par décision du 24 janvier 2011, lAPEA a instauré une curatelle au profit de lenfant et désigné E.________ en qualité de curatrice.
b) La reconnaissance de lenfant par son père a eu lieu le 4 septembre 2012.
c) Dans son rapport du 5 juin 2014, la curatrice a indiqué que la mère était incarcérée depuis plusieurs mois. Un arrangement avait été trouvé entre le père et la grand-mère pour lexercice du droit de visite. Selon la mère, les parents vivaient séparés depuis deux ans et le père ne voyait lenfant que de manière occasionnelle.
d) Par décision du 9 septembre 2015, lAPEA a fixé le droit de visite sur lenfant en faveur du père à raison du mercredi toute la journée et du vendredi après-midi, pour autant que les horaires scolaires de lenfant le permettaient, ainsi quun week-end par mois du samedi à 17h30 au dimanche à 18h30.
e) Le 6 avril 2016, lAPEA a relevé la précédente curatrice de ses fonctions et désigné F.________ en remplacement.
f) Dans son rapport biennal du 19 août 2016, la curatrice a relaté, sagissant des relations entre le père et sa fille, que le droit de visite tel quil avait été fixé prévoyait que lenfant passe une nuit chez son père mais celle-ci avait indiqué ne pas se sentir prête à dormir chez lui. Lintéressé nétait pas toujours constant dans lexercice de son droit de visite ce qui affectait lenfant.
g) Le 12 juillet 2017, lAPEA a relevé la précédente curatrice de ses fonctions et désigné G.________ en remplacement.
h) La curatrice a relevé dans ses deux rapports doctobre 2018 et novembre 2020 que, outre les divers «va-et-vient en prison» du père, celui-ci nétait pas toujours constant dans lexercice de son droit de visite. Lenfant souffrait beaucoup de cette situation. La mère de son côté, après sa sortie de prison, vivait de nouveau avec sa fille au domicile des grands-parents maternels.
i) Dans son rapport biennal du 23 février 2023, la curatrice a indiqué que la mère et lenfant étaient toujours domiciliées chez les grands-parents maternels et que cette solution les satisfaisait tant au niveau familial que sur le plan financier. La mère avait achevé une formation *** et travaillait à 100 % depuis plus de deux ans. Mère et fille sentendaient très bien et étaient très complices. Sagissant du père, selon les déclarations de C.________ et de sa mère, les contacts étaient rares. La jeune fille navait plus vu son père depuis plusieurs mois. Elle recevait parfois des messages sur son téléphone auxquels elle ne répondait pas toujours. La curatrice relatait que de son côté, elle navait plus aucun contact avec le père depuis plusieurs années.
j) Le 2 mai 2023, le père a déposé une requête en modification de la contribution dentretien en faveur de lenfant. Aux termes de celle-ci, il demandait également la fixation dun droit de visite, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon un calendrier fixé un semestre à lavance.
k) Le 23 mai 2023, la curatrice de procédure a transmis ses observations à lAPEA. Elle a mentionné sêtre entretenue avec la mère et lenfant. La jeune fille lui avait fait part notamment de ses relations compliquées avec son père. Le droit de visite navait pas été exercé de façon régulière et elle avait dû faire face à de nombreuses déceptions.
l) Dans un courrier non daté parvenu à lAPEA le 27 juillet 2023, le père demandait lautorité parentale conjointe sur lenfant.
m) Une audience sest tenue le 20 novembre 2023 au cours de laquelle les parents ont trouvé un accord sur le montant de la contribution dentretien en faveur de lenfant. Sagissant de la question des relations personnelles, un rapport de situation était demandé à la curatrice.
n) Dans ses observations du 21 décembre 2023, la curatrice a relaté que depuis le début de son mandat, les relations entre la jeune fille et son père navaient toujours été quoccasionnelles, avec des ruptures régulières du droit de visite. Les curateurs précédents avaient déjà constaté quil était difficile détablir un droit de visite régulier entre le père et lenfant. La mère était favorable au maintien des liens entre le père et la fille et respectait les choix de C.________ à ce sujet. La mère demandait régulièrement lavis de la curatrice lorsque des doutes surgissaient en lien avec lexercice du droit de visite. Le père, de son côté, ne la sollicitait jamais. Compte tenu du peu de constance de celui-ci, la curatrice avait laissé la jeune fille gérer sa relation avec son père puisque cela ne générait pas de stress ou de souffrance chez ladolescente qui était alors âgée de quatorze ans. Compte tenu de la situation, il paraissait idéaliste de vouloir organiser un droit de visite en faveur du père puisque la jeune fille était capable de déterminer si elle souhaitait ou non avoir des contacts avec celui-ci.
o) Aux termes de son courrier du 24 janvier 2024, la mère a indiqué quelle refusait linstauration dun droit de visite en faveur du père. Elle considérait que ce dernier sollicitait un droit de visite, par mesure de représailles, depuis que le paiement de la contribution dentretien lui avait été réclamé par lORACE.
p) Le 26 janvier 2024, le père sest dit choqué du contenu du rapport de la curatrice. Selon lui, la réglementation du droit de visite ne pouvait dépendre que de la seule volonté de lenfant. Les relations de C.________ avec ses deux parents étaient essentielles à son bon développement. Dans son rapport, la curatrice admettait quelle navait plus de contact avec le père depuis plusieurs années. Elle laissait également entendre quelle navait plus de contact avec la jeune fille. La curatrice nétait donc plus en mesure de prendre position sur une reprise éventuelle du droit de visite. Il demandait donc que le mandat de curatelle soit confié à un autre intervenant.
q) Dans son courrier du 31 janvier 2024, la mère a soutenu quelle nessayait pas dinfluencer lenfant dans ses choix et quelle ne simmisçait pas dans la relation père fille. La mesure de curatelle avait été maintenue à sa demande alors que lOPE proposait de la lever puisque lenfant se portait bien. La curatrice restait ainsi à disposition des parties à tout moment et rencontrait la jeune fille quand cela savérait nécessaire. Les reproches formulés à lendroit de la curatrice étaient infondés. Le droit de visite qui avait été mis en place par le passé navait été que très partiellement respecté par le père. En outre, ce dernier ne sétait jamais préoccupé du parcours scolaire de sa fille et navait assisté à aucune réunion de parents alors quil y était convié.
r) Dans son rapport final du 20 février 2024, la curatrice de procédure a relevé que lenfant était très heureuse de son changement de nom. La jeune fille lui avait fait part dune détérioration de sa relation avec son père suite à cette décision. Le contact père fille était totalement rompu. Ce dernier avait entamé une procédure aux termes de laquelle il demandait en particulier la diminution de la contribution dentretien ainsi quun élargissement de son droit de visite. Ladolescente ressentait cette démarche comme des représailles.
s) Le 11 mars 2024, la présidente de lAPEA a entendu C.________. La jeune fille a notamment déclaré quelle avait été souvent triste et déçue par le passé car son père se montrait inconstant dans lexercice de son droit de visite. Elle avait de meilleurs résultats scolaires depuis quelle ne le voyait plus. Ils navaient plus de contact depuis trois ou quatre ans et elle navait pas lennui. La curatrice était «sympa» et elle était là quand il fallait parler de son père.
t) Le 26 mars 2024, la mère sest déterminée sur le procès-verbal daudition de C.________. Elle relevait que les engagements non tenus du père par rapport au droit de visite étaient fréquents. Le comportement de celui-ci avait eu des conséquences négatives sur létat psychique de ladolescente qui avait éprouvé, à de nombreuses reprises, un sentiment de déception et de tristesse. Le fait de forcer la jeune fille à voir son père irait à lencontre de son bien-être. Labsence de contacts entre le père et la fille avait des répercussions bénéfiques sur létat de santé psychique de C.________ qui affirmait aller mieux ainsi. Enfin, un rapport de confiance sétait instauré entre ladolescente et la curatrice et il nexistait aucun motif justifiant un changement dintervenant tel que le sollicitait le père.
u) Dans son courrier du 21 mai 2024, le père a contesté photos et échanges WhatsApp à lappui les reproches de sa fille selon lesquels il ne sétait jamais vraiment occupé delle.
v) Dans leurs courriers des 19 et 24 juin 2024, les parents ont pour lessentiel confirmé leur position respective.
D.a) Par décision du 5 septembre 2024, lAPEA a supprimé le droit de visite de A.________ sur sa fille C.________, mis les frais de la procédure, arrêtés à 200 francs, à la charge du père et condamné ce dernier à verser à la mère une indemnité de dépens de 8'658.85 francs, dont 4'634.15 francs payables en main de lEtat.
b) En substance, la décision retenait que C.________ avait expressément exprimé sa volonté de ne plus voir son père pour des raisons quelle avait clairement évoquées. Elle estimait que son père ne sétait jamais vraiment occupé delle et quelle avait été trop souvent confrontée à des déconvenues, celui-ci lui disant quil venait la voir avant dannuler. Ladolescente considérait que la relation avec son père avait une influence néfaste sur sa vie ; elle avait ainsi redoublé sa 8èmeannée Harmos alors que, justement, pendant cette année-là, elle lavait vu plus régulièrement. Elle ne souffrait pas daliénation parentale puisque sa mère ne sétait jamais opposée à lexercice du droit de visite, se limitant à demander un cadre précis. Par contre, la jeune fille avait été touchée par les critiques que le père tenait à lencontre de sa mère. Ladolescente, qui avait presque quinze ans au moment de son audition, semblait suffisamment mûre pour se forger et exprimer correctement sa volonté. Les démarches administratives entreprises par C.________ pour changer de nom démontraient également sa détermination et sa maturité sans quon ne pût conclure à un caprice dadolescent à cet égard. La jeune fille sétait limitée à expliquer son ressenti, sans chercher à accabler son père. Pendant quatorze ans, elle navait jamais souhaité dormir chez lui. Cela démontrait quelle navait jamais été épanouie dans sa relation avec son père. Les rapports de la curatrice et des autres intervenants ne permettaient pas de douter du discernement de C.________. Dans son dernier rapport, la curatrice avait indiqué quil paraissait illusoire de fixer un droit de visite.
c) Le père a déposé plusieurs photographies ainsi que divers échanges WhatsApp pour démontrer quil était un père présent. Il est difficile de tirer la moindre conclusion des clichés, ceux-ci nétant pas à eux seuls pertinents pour se faire une idée précise de la qualité de la relation entre le père et la fille. La plupart des photos déposées ont été prises entre juillet 2015 et le mois daoût 2018. Un seul cliché date de 2020 soit plus de quatre ans en arrière. Les échanges de messages permettent de confirmer que le père a bien cherché le contact avec sa fille de manière épisodique. En outre, il semble se plaindre de lattitude de sa fille à son égard. À lépoque des messages, ladolescente était âgée de 12 ou 13 ans. Il appartenait à son père de poser des limites si le comportement de sa fille ne lui convenait pas. Finalement, tant les photographies que les échanges de messages ne permettent pas de remettre en doute la capacité de C.________ à se forger sa propre volonté.
d) Depuis sa plus tendre enfance, la jeune fille a été suivie par plusieurs curatrices qui ont toutes constaté que les relations personnelles entre le père et la fille étaient fluctuantes et épisodiques, celui-ci nétant pas constant dans lexercice de son droit de visite. Cela fait maintenant plusieurs années que C.________ ne voit plus son père, soit depuis 2020-2021. Le requérant semble sen être accommodé durant un long moment puisquil na saisi lautorité quen mai 2023. Dans ce contexte, pérenniser un droit de visite alors que ladolescente nest pas preneuse de la démarche va à lencontre de lintérêt supérieur de celle-ci. Le risque de la replonger dans un climat dincertitude et dinsécurité lié à un exercice inconstant du droit de visite alors quelle se trouve dans une période charnière de sa construction personnelle peut avoir un impact négatif sur son développement. Finalement, la jeune fille, dont les parents se sont séparés alors quelle navait que quelques mois, a toujours vécu sans son père et ne peut donc pas être nostalgique de son absence puisquelle a toujours vécu ainsi. Il convient donc de supprimer le droit de visite, étant précisé que la jeune fille et son père demeurent libres de garder contact sils le souhaitent.
E.a) Le 7 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision de lAPEA du 5 septembre 2024 et conclut à lannulation de la décision attaquée, à la reprise de son droit de visite, à la reprise graduelle des contacts, à lobligation faite à lOPE de rendre compte deux fois par année des démarches entreprises ainsi quà une nouvelle répartition des frais et dépens de première instance, sous suite de frais et dépens pour la procédure de recours.
b) En bref, il fait valoir une violation du droit, en particulier le droit aux relations personnelles. C.________ soppose à la reprise du droit de visite en raison de déceptions passées en lien avec certaines absences du recourant. Celui-ci a toujours fait de son mieux pour maintenir un lien avec sa fille, y compris jusquen début dannée 2023 alors que celle-ci refusait constamment de le voir et ne lui répondait presque plus. Lorsque la mère était en détention pour brigandage, le recourant voyait sa fille régulièrement. Lenfant passait Noël et Nouvel an avec lui, dans la famille de sa compagne. Ils partageaient également des moments ensemble à loccasion des anniversaires, de Pâques, etc. Cest donc à tort que la décision attaquée retient que C.________ ne peut pas être nostalgique dune «situation quelle na jamais connue». Dès sa sortie de prison, la mère a cherché à reprendre la place principale dans la vie de sa fille et na pas hésité à évincer le recourant. Dans un message du 27 septembre 2018 adressé à la compagne du père, elle écrit très clairement ne pas vouloir que sa fille voie son père. Ce message intervient après plusieurs sabotages du droit de visite notamment à Noël 2017 et Nouvel An 2018 ; à ces occasions, la mère a tardé à répondre ou na pas répondu du tout, de même que pour la Fête des Vendanges 2018, quand elle na pas souhaité que lenfant sy rende avec son père et sa compagne, étant précisé quà ce moment-là, lamie du recourant jouait le rôle dintermédiaire entre les parents qui ne parvenaient plus à communiquer entre eux.
c) Si la mère ne sest pas opposée frontalement au droit de visite du père, elle na rien fait pour le favoriser. Elle a laissé lenfant, âgée de 9 ans, choisir plutôt que de lencourager à entretenir des relations personnelles avec son père comme le prévoyait la décision de lAPEA. Il est attendu du parent gardien quil favorise les liens avec lautre parent, ceci dautant plus lorsque lenfant est jeune. La décision de lAPEA na donc jamais été respectée, au détriment du recourant. LOPE na pas cherché non plus à faire appliquer la décision de lautorité. Avant la crise sanitaire du Covid 19, le père et sa fille commençaient à trouver un équilibre et à se voir plus régulièrement. Le semi-confinement et les différentes restrictions nont pas favorisé leur contact. Il était difficile de faire des activités et C.________ devait veiller à ne pas contaminer ses grands-parents avec lesquels elle vivait. Par la suite, le recourant et la jeune fille ont continué de sarranger entre eux pour lexercice du droit de visite jusquau mois de juin 2022, mais à des fréquences toujours inférieures à celles fixées par lAPEA. Lors des vacances davril 2021, C.________ a demandé à rester dormir chez lui, mais après un téléphone avec sa mère, elle a finalement demandé à pouvoir rentrer. Lors de lété 2022, ladolescente lui a demandé la somme de 500 francs pour les vacances, mais il na pas été en mesure de les lui donner faute davoir reçu son salaire. En septembre 2022, la mère a déposé auprès de loffice de la population une demande en changement de nom. C.________ reproche à son père de la corrompre en lui offrant des cadeaux alors que les échanges de messages produits démontrent que cest bien elle qui lui réclamait des présents. La décision attaquée ne tient pas compte de ce qui précède. Le droit aux relations personnelles du recourant doit être protégé et encouragé. Cela aurait dû être fait depuis 2018-2019 plutôt que de laisser une enfant de 9 ans choisir seule. La suppression du droit de visite est lultima ratio. Le père ne sest jamais détourné de sa fille et a toujours tenté de maintenir le contact. Si on peut admettre une suppression du droit de visite lorsque celui-ci est préjudiciable à lenfant, en cas dabsence dintérêt ou de violences physiques ou psychologiques, rien de tel ne la justifie dans le cas présent. La première autorité na rien constaté de préjudiciable dans les contacts entre le père et sa fille puisquelle les laisse libres de se revoir «sils le souhaitent». Il demande donc la reprise progressive des contacts avec son enfant ou à tout le moins de charger lOPE de veiller à cette reprise de contact.
d) Sagissant des frais et dépens, la décision entreprise a condamné le recourant à défrayer lavocat de la partie adverse au tarif davocat de choix alors quil na pas les moyens dassumer sa défense. Celui-ci plaide au bénéfice de lassistance judiciaire et nest pas solvable si bien quil na pas la capacité de sacquitter des dépens de lintimée au tarif applicable à lavocat de choix. Un mandat est soit de choix soit doffice mais ne peut pas être les deux en même temps. La combinaison dune indemnité doffice et dune indemnité de dépens simultanément est contraire au droit et doit donc être réformée en ce sens quaucune indemnité nest due à lintimée.
F.a) Par courrier du 21 octobre 2024, la présidente de lAPEA indique navoir pas dobservations à formuler sur le recours.
b) Le 22 octobre 2024, la curatrice renonce à déposer des observations sur le recours.
c) Dans son rapport biennal du 10 février 2025, la curatrice constate que C.________ se développe bien. Elle est âgée de 15 ans et termine sa dernière année de scolarité obligatoire. Elle sentend bien avec sa mère avec laquelle elle aime passer du temps. Ladolescente na par contre pas de contact avec son père. Celui-ci lui écrit parfois des messages auxquels elle ne répond pas car elle nen ressent pas le besoin et ny voit pas de sens. Sa mère lui laisse toujours le choix et lencourage à avoir un contact avec son père si elle le souhaite. Aux termes de son rapport, la curatrice propose la levée de son mandat.
d.a) Dans ses observations du 6 mars 2025, lintimée fait valoir que la requête du recourant tendant à linstauration dun droit de visite est sans objet dans la mesure où il bénéficiait déjà dun droit aux relations personnelles selon la décision rendue le 9 septembre 2015 par lAPEA. Contrairement à ce quil soutient, C.________ a librement choisi dinterrompre les contacts avec son père sans subir aucune influence à cet égard. Ladolescente ne ressent pas le besoin de le voir. Le recourant a failli, à de nombreuses reprises, dans son rôle de père. Les photos quil a déposées ont été prises par la compagne du père, en labsence de celui-ci. Sous la garde de ses grands-parents maternels durant les deux années dincarcération de lintimée, lenfant na jamais fêté Pâques, Noël ou ses anniversaires avec son père. La mère a toujours favorisé les contacts père-fille à condition que le bien-être et la sécurité de C.________ soient préservés. À cet égard, lintimée était en droit déprouver des craintes légitimes pour la Fête des Vendanges 2018, à mesure que lannée précédente la police avait retrouvé sa fille, âgée de 8 ans, seule au milieu de la foule, alors que la compagne de son père lavait perdue de vue. De même, en 2021, le père envisageait de faire rentrer leur fille, âgée de onze ans, seule en train à 22h30. Lintimée na jamais voulu porter préjudice au recourant. Elle la dailleurs soutenu lorsque le service des migrations le menaçait de supprimer son permis C.
d.b) C.________ na pas rompu tout contact avec son père pour des raisons financières. Le recourant a offert des cadeaux à sa fille pour tenter de combler son absence et ses manquements alors quil aurait dû prioriser le paiement de contributions dentretien. La jeune fille na pas été influencée par sa mère et a pris seule la décision de ne plus voir le recourant. Elle a trouvé un bon équilibre et a des projets pour son futur. La suppression du droit de visite ne lui porte pas préjudice et doit par conséquent être confirmée.
d.c) Jusquà présent, la mère, compte tenu du comportement imprévisible du recourant, souhaitait le maintien de la mesure de curatelle. En cas de confirmation de la décision de première instance et donc de suppression du droit de visite, le mandat de curatelle pourrait, selon la proposition de la curatrice, être levé.
e) Le 12 mars 2025, le recourant dépose des observations sur le rapport biennal de la curatrice. Selon lui, lunique raison pour laquelle le droit aux relations personnelles lui est refusé réside dans la volonté exprimée par ladolescente de ne plus le voir. Or la préférence exprimée par lenfant ne correspond pas toujours à son bien. Le rapport nexplique pas pour quelle raison le refus de contact serait en lespèce bénéfique pour la jeune fille et aucun grief nest formulé à lencontre du père.
f) Dans ses déterminations du 26 mars 2025, lintimée soutient que C.________ refuse de voir son père car celui-ci tient des propos désobligeants à légard de sa mère, cherche à linfluencer en lui achetant des cadeaux et narrive pas à tenir ses promesses. La jeune fille a toujours entretenu des rapports compliqués avec son père ; les relations personnelles nont pas toujours été régulières et C.________ a dû faire face à de nombreuses déceptions. Lexercice irrégulier du droit de visite et les déconvenues réitérées qui en découlent pour lenfant constituent une violation par le bénéficiaire du droit de visite de son obligation de loyauté. Ladolescente dispose de la maturité suffisante pour exprimer sa propre opinion sans être influencée par sa mère. Lui imposer aujourdhui un droit de visite ne serait pas de nature à améliorer ses intentions envers son père et violerait ses droits de la personnalité.
g) Le 27 mars 2025, le recourant reprend ses arguments relatifs à la volonté de la mère de ne pas favoriser le droit de visite du père.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Déposé dans les formes et délai légaux (art. 450 al. 3, 450b al. 1 CC et 450f CC) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement de lAPEA, le recours est recevable.
2.Les moyens de preuve déposés par la recourant sont admis.
3.La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de larticle 450fCC aux règles du CPC, larticle 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5eéd., n. 7 ad art. 450a CC).
4.a) Selon l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
b) Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209cons. 5 ; arrêts du TF du 18.02.2025 [5A_798/2024] cons. 5.2.2 ; du 20.06.2024 [5A_108/2024] cons. 4.2.1) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585cons. 2.1 et les références ; arrêt du TF [5A_798/2024] précité cons. 5.2.2).
c) Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio(art. 274 al. 2 CC; arrêts du TF [5A_798/2024] précité cons. 5.2.2 ; du 16.07.2024 [5A_844/2023] cons. 5.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en uvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404cons. 3c ; arrêt du TF [5A_844/2023] précité cons. 5.1) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF [5A_844/2023] précité cons. 5.1).
d) La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF127 III 295cons. 4a ; arrêts du TF du 20.06.2024 [5A_108/2024] cons. 4.2.1 ; du 26.03.2024 [5A_739/2023] cons. 6.1 ; du 21.12.2021 [5A_699/2021] cons. 6.1). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêts du TF du 02.07.2024 [5A_783/2023] cons. 3.4.2 ; du 31.01.2024 [5A_500/2023] cons. 4.1.2). Un poids décisif ne peut pas être accordé aux dires d'un enfant d'environ dix ans, tant que celui-ci ne peut évaluer, même sommairement, les conséquences à long et moyen terme que peut avoir une totale rupture des relations avec le père (arrêt du TF du 06.04.2006 [5C.293/2005] cons. 4.2). En revanche, le refus catégorique d'enfants âgés de quatorze et seize ans de reprendre contact avec leur père qu'ils n'avaient pas revu depuis dix ans doit être respecté (arrêt du TF du 03.01.2006 [5C.250/2005] cons. 3.2.1).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF130 III 585cons. 2.2.2 ;127 III 295cons. 4a et les réf. cit. ; arrêt du TF [5A_500/2023]précité cons. 4.1.2). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF126 III 219cons. 2b [in casu: violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du TF [5A_500/2023]précité cons. 4.1.2 ; [5A_699/2021]précité cons. 6.1).
5.a) Le recourant soutient que sa fille na pas besoin dune suppression des relations personnelles avec lui pour se développer harmonieusement. Au contraire, le maintien des liens père fille est essentiel au bien de lenfant. Il sattache à démontrer que la cause des problèmes relationnels avec sa fille nest pas en relation avec son comportement mais avec celui de lintimée. La mère, au lieu de favoriser les liens, a laissé lenfant choisir depuis des années si et quand elle souhaitait voir son père.
b) Il ressort du dossier que lexercice du droit de visite du père sest avéré compliqué et difficile à mettre en uvre dès le plus jeune âge de C.________, notamment durant les périodes dincarcération du père, puis lors de la détention de la mère alors que lenfant se trouvait sous la garde de sa grand-mère maternelle. Un droit de visite a cependant été convenu entre les parties en 2014 puis fixé par lAPEA en 2015 à raison du mercredi toute la journée et du vendredi après-midi, pour autant que les horaires scolaires de lenfant le permettaient, ainsi quun week-end par mois du samedi à 17h30 au dimanche à 18h30. Déjà durant sa petite enfance, C.________ ne souhaitait pas dormir chez son père alors que le droit de visite prévoyait une nuit par mois. Sa grand-mère chez qui elle a vécu dès 2010 puis a été placée en 2014 et où elle vit encore à lheure actuelle avec sa mère semble avoir toujours représenté une de ses principales figures dattachement. Compte tenu des longues séparations que lenfant a dû vivre avec chacun de ses parents en raison de leurs incarcérations respectives et alors quelle était très jeune, on peut aisément envisager que la fillette a développé des angoisses de séparation plus importantes que chez un enfant qui nest pas confronté à de telles difficultés, raison pour laquelle elle ne souhaitait pas dormir hors de son foyer. Il ne ressort pas du dossier que le père se serait plaint, avant sa requête du mois de mai 2023, du non-respect de son droit aux relations personnelles (en particulier pour les nuits) ni quil aurait sollicité un travail thérapeutique afin notamment de travailler sur les angoisses de séparation de l'enfant pour qu'elle puisse développer un lien plus sécurisant avec lui. Les diverses curatrices qui se sont succédé au côté de lenfant ont, au contraire, toutes relevé que le droit de visite était exercé de manière irrégulière par le père.
c) Dans ce contexte, le droit de visite tel quil a été concrètement exercé durant des années, sans quune fois encore le recourant ne sen plaigne, na pas permis à lenfant de développer une relation étroite avec son père, ni même seulement lenvie den entretenir une. Pourtant lenfant a bénéficié très tôt de la présence de curatrices pour sassurer de ladéquation des visites et dun soutien thérapeutique en raison de sa situation familiale. Le lien père fille était très ténu, le recourant ayant peu vu C.________ malgré la réglementation du droit aux relations personnelles, l'exercice de celles-ci étant fluctuant à cause du comportement de lintéressé selon le constat des diverses curatrices. Le dossier ne permet pas de conclure que le droit de visite aurait été entravé par la défiance de la mère envers lui ou du conflit parental. Il nest pas possible de déterminer faute de rapports de professionnels à ce sujet si aujourdhui C.________ manifeste de lanxiété ou des souffrances à l'idée de rencontrer le recourant. Toutefois, ladolescente, âgée de presque 15 ans lors de son audition par la présidente de lAPEA, exprime clairement son refus de voir son père. La jeune fille ne semble pas être instrumentalisée et son discours apparaît comme authentique et sincère. Elle est correctement prise en charge par sa mère et évolue favorablement. Ainsi, au vu de son âge, de la constance de son refus et de labsence de relations depuis 2021-2022, il se justifie de prendre en considération son avis au titre des critères pertinents.
d) La conséquence prévisible d'une reprise forcée des visites risque dêtre le renforcement de lantipathie de la jeune fille pour son père. Au moment de statuer sur le recours, il n'est pas déterminant de comprendre les raisons de cette résistance, mais il est indispensable d'en prendre la mesure. Ainsi, malgré le fait que la présence d'un père est en principe nécessaire à la construction psychique dun enfant et le fait que C.________ a pu montrer, à quelques reprises et dans un plus jeune âge, un certain plaisir à interagir avec lui, il est à lheure actuelle nécessaire de supprimer le droit de visite, la reprise des relations personnelles étant incompatible avec le bien de lenfant. On peut certes se demander si la suppression du droit de visite était vraiment indispensable et sil naurait pas suffi de le maintenir dans son principe, sans en fixer les modalités, ce qui eût constitué une solution peut-être moins définitive, sagissant des prérogatives paternelles.Àla réflexion, il faut opter pour la solution retenue par lAPEA, parce que le déroulement de la présente procédure montre que le père ne serait pas capable dagir avec retenue et quil continuerait à exiger sans ménagement que sa fille le voie, ce qui représenterait une source dangoisse et dinconfort pour lenfant. Il sensuit que seule une décision entérinant une coupure nette des liens père fille sera en mesure de préserver le bien-être de la jeune fille. Le recours, sur ce point, doit être rejeté et la décision de lAPEA confirmée.
d) Dans la mesure où la mère ne soppose pas à ce que la jeune fille échange des messages avec son père, ceux-ci peuvent à tout moment renouer des liens sans quil soit nécessairement besoin de recourir à lintervention dune instance judiciaire à cet effet.
6.a) Le recourant invoque une violation de larticle 122 CPC au motif que la première autorité la condamné au paiement dune pleine indemnité de dépens en faveur de lintimée alors que les deux parties bénéficient de lassistance judiciaire.
b) Aux termes de larticle 122 al. 1 let. d CPC, la partie au bénéfice de lassistance judiciaire qui succombe verse les dépens à la partie adverse.Selon larticle 118 al. 3 CPC, lassistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
Larticle122 al. 2, 2ephrase, distingue le cas, normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît demblée quils ne le seront vraisemblablement pas. Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les allouer. Une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si layant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses (Tappy, CR CPC, 2019, n. 15 ad art. 122 CPC). Se limiter à fixer des dépens se justifie en tout cas lorsque le défendeur est une collectivité publique comme un canton, dont la solvabilité ne fait aucun doute. Si le recouvrement des dépens napparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté dallouer directement une rémunération équitable au conseil doffice dans sa décision finale (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 122 CPC). La rémunération équitable dont il est question, distincte des dépens, doit être fixée selon les critères concernant le conseil juridique commis doffice (les mêmes quen ce qui concerne lindemnité au sens de larticle 122 al. 1 let. a CPC). Il pourra toutefois sagir dun montant partiel si le recouvrement na été que partiellement infructueux. Le canton étant subrogé à concurrence du montant versé (art.122 al. 2, 2ephrase).
c)Si la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais sopère en principe selon les règles ordinaires des articles 104ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par ladversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens normaux sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Calculés selon le tarif applicable aux causes plaidées par un avocat de choix (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 122 CPC ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 8 ;RSPC 2017 410), ils devraient en principe être au moins équivalents ou supérieurs à la rémunération équitable envisagée par larticle 122 alinéa 1 lettre a.Le devoir d'indemnisation de l'Etat est subsidiaire, de sorte que les frais de la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire doivent prioritairement être couverts par les dépens mis à la charge de la partie adverse.
d) Largumentation du recourant est sans fondement en tant quelle méconnaît les articles 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC. Lintimée qui a procédé avec lassistance dun mandataire professionnel et a obtenu gain de cause avait droit à des dépens. Contrairement à ce quil soutient, le recourant, même sil bénéficiait de lassistance judiciaire, nétait pas dispensé den verser. Cest donc à bon droit que la première autorité a condamné le recourant au versement dune indemnité de dépens fixée sur la base du tarif horaire applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix. En outre, compte tenu de la situation financière de lintéressé, la première autorité a considéré que le recouvrement de la créance de dépens accordés à lintimée napparaissait pas vraisemblable et a fait usage de la faculté que lui laisse la loi de fixer la rémunération équitable au conseil doffice dans sa décision. La violation alléguée par le recourant ne peut ainsi pas être retenue etle recours doit être rejeté aussi sur ce point.
7.Il convient daccorder lassistance judiciaire au recourant comme il la demandé (art. 12 LAJ). En effet, celui-ci a établi son indigence et son recours nétait pas manifestement dépourvu de chance de succès.
8.a) Vu ce qui précède, le recours, qui est mal fondé doit être rejeté.Selon larticle 106 CPC, les frais (à savoir les frais judiciaires au sens de larticle 95 al. 1 CPC et les dépens au sens de lart. 95 al. 2 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1).Même sil sagit dun litige relevant du droit de la famille, il ny a pas lieu de sécarter des règles générales sur les frais et dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC), puisque les prétentions des parties sont de même nature (le différend qui oppose les parties ne concerne que le droit de visite du père, soit une prétention de nature non pécuniaire et non, en sus et par exemple, la fixation des contributions dentretien qui, le cas échéant, eût été de nature pécuniaire, ce qui aurait exclu la compensation des points litigieux et été un motif de faire une exception au régime prévu à larticle 106 al. 1 CPC, cf. larrêt du TF du 11.11.2013 [5A_70/2013] cons. 6) et que la situation économique des parties est à peu près équivalente (cf. larrêt du TF du 20.08.2020 [5A_489/2019], [5A_504/2019] cons. 19.2 qui relève quune disparité de la situation économique des parties peut justifier de sécarter des règles de partage usuelles des frais judiciaires).
b) Selon larticle 122 al. 1 CPC, lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit : a) le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton ; b) les frais judiciaires sont à la charge du canton ; c) les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées et d) la partie au bénéfice de lassistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
c) Il sensuit que le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
d) Le mandataire doffice du recourant produit un relevé faisant état de 1'925.27 francs dhonoraires, frais et TVA compris, pour 11 heures et 46 minutes dactivité consacrée au mandat, dont 5 heures et 47 minutes facturées au tarif horaire de 180 francs, 5 heures et 47 minutes facturées au tarif de 110 francs et 12 minutes facturées au tarif de 100 francs. Les courriers de transmission pour une durée de 1 minute chacun seront écartés,cette activité relevant du travail de secrétariat. La durée comptabilisée à titre de «réception et prise de connaissance» des courriers et des courriels, laquelle nimplique quune lecture cursive et brève, sera également retranchée. Létablissement de la liste dopérations du 1eravril 2025, pour une durée de 10 minutes, relève également du travail de secrétariat. Lentretien avec «H.________» sera écarté puisquon ignore à quoi il correspond de même que les 12 minutes de travail de secrétariat qui sont indemnisées par le biais des frais forfaitaires. Lactivité du mandataire finalement admise dans le cadre de la procédure dappel sélève à 5 heures et 10 minutes, soit 930 francs et 636 francs pour lactivité de lavocate stagiaire (5 heures et 47 minutes facturées au tarif de 110 francs), soit une activité totale de 1'566 francs, frais forfaitaires par 78.30 francs (art. 24 LAJ) et TVA par 133.20 francs.Lindemnité davocat doffice due à MeI.________ est ainsi fixée à 1'777.50 francs.
e)Lintimée a droit à une indemnité de dépens fixée vu labsence de mémoire dhonoraires sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais), à charge du recourant.On peut arrêter à 3 heures et 30 minutes le temps consacré à la procédure par le mandataire de lintimée, soit des honoraires de 1248 francs (3 heures et 30 minutes x 300 francs/heure soit 1050 francs dhonoraires, frais par 105 francs selon larticle 63 LTFrais et TVA [à 8.1 %] par 93 francs). Lindemnité de Me J.________ pour la défense des intérêts de B.________ dans la procédure dappel sera arrêtée à ce montant.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Accorde lassistance judiciaire à A.________pour la procédure de recours et désigne Me I.________ comme son avocat doffice.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge de A.________.
4.Fixe lindemnité davocat doffice de Me I.________, mandataire doffice deA.________pour la procédure de recoursà1'777.50francs, frais et TVA compris.
5.Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de1248francs.
Neuchâtel, le 11 septembre 2025