Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, née en 1981, et B.________, né en 1982, se sont mariés le 24 mai 2016 à Z.________. Ils ont un fils, C.________, né en
2013. A.________ a deux autres enfants, nés dune précédente union.
b) Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 21 mars 2017, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment autorisé les époux A.________ et B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée et attribué le domicile familial sis à Z.________, de même que la garde de lenfant C.________ à lépouse, un droit de visite étant fixé en faveur du père. Cette décision instaurait de plus, au profit de lenfant C.________, une curatelle éducative au sens de larticle 308 al. 1 CC et chargeait lAPEA de la nomination du curateur et de lexécution de la mesure.
c) Par décision rendue par voie de circulation le 12 mai 2017, lAPEA a désigné F.________, assistant social à lOPE, en qualité de curateur de C.________.
d) Dans un courrier du 3 octobre 2017 adressé aux parents de C.________, le curateur indiquait en substance que ce dernier se portait bien, que la relation entre les parents nétait pas conflictuelle et que de ce fait, «la curatelle au sens de lart. 308 CC na[vait] pour linstant plus de véritable sens». Il proposait néanmoins de maintenir ce mandat, entre autres pour soutenir les parents en cas de besoin dans le futur.
e) Le dossier ne contient ensuite plus de véritable intervention et, le 20 janvier 2020, A.________ a demandé à lAPEA de lever les curatelles de ses trois enfants, en particulier C.________, soulignant que depuis la séparation avec le père de celui-ci en 2016, il ny avait eu aucun problème, soit pour son éducation, soit pour les droits de visite, qui avaient été parfaitement respectés. Le curateur navait jamais dû intervenir pour quoi que ce soit.
f) Au terme de son rapport du 17 mars 2020, le curateur arrivait à la conclusion, notamment, que son mandat de curatelle au sens de larticle 308 al. 1 CC sur C.________ navait «plus de sens» et proposait que le dossier de cet enfant soit clos.
B.a) Dans ce contexte, un rapport de la police neuchâteloise du 29 avril 2020 est parvenu le 6 mai 2020 à lAPEA. Il en ressortait que lenfant C.________, alors âgé de sept ans, avait été «retrouvé dans la rue désorienté et tenant des propos incohérents au sujet dexorcisme». Lenfant était apparu agité et ne semblait pas avoir une totale capacité de discernement. La police sétait rendue au domicile de la mère, qui était vêtue dune robe de chambre et dun pyjama, au milieu de laprès-midi, et semblait fatiguée et quelque peu égarée. Elle narrivait plus à assumer totalement la situation avec son fils, et disait «faire au mieux pour les deux autres âgés de 15 et 18 ans». Des passants avaient vu lenfant C.________ assis au bord de sa fenêtre, au quatrième étage, en début du même après-midi. Par ailleurs, lenfant pouvait sortir de lappartement sans être vu, par la porte du grenier qui donnait sur la cage descalier de limmeuble. Sa mère ne semblait pas inquiète de cette situation. Aux policiers qui étaient intervenus, la mère avait «clairement laissé entendre quelle avait grandement besoin daide».
b) Peu de temps après, le 19 mai 2020, la direction du Cercle scolaire du domicile a signalé à lAPEA la situation de C.________, dont le comportement était agité et qui avait de la difficulté à entrer dans les activités demandées. Lenfant avait, semble-t-il, tenu des propos alarmants (dit à deux camarades quil souhaitait se suicider, indiqué quil avait peur que son frère tue sa mère car il était souvent en colère et cassait tout à la maison) et rapporté des éléments très inquiétants (images de jeux violents vues à la maison, se mettait debout au bord de la fenêtre ouverte du quatrième étage de son appartement, différents autres comportements dangereux).
c) Suite à ces deux documents, le curateur a déposé, le 9 juin 2020, un rapport dobservation, concluant à ce quune audience soit agendée rapidement avec A.________, quune aide ambulatoire intensive lui soit proposée et quun curateur au sens de larticle 308 al. 1 CC soit nommé pour C.________ (ndr : la précédente curatelle nayant pas été levée, cette désignation nétait pas nécessaire et doit être comprise comme une proposition de changement de curateur).
d) Un nouveau signalement a été transmis à lAPEA le 17 mai 2020, après que C.________ avait été retrouvé par un passant, alors que le garçon était perdu et quil était à la recherche de sa mère sur la rue [aaa], à Y.________.
e) Dans un rapport du 20 août 2020, la police neuchâteloise a résumé à lintention de lAPEA les treize interventions de ses services entre le 24 septembre 2019 et le 19 août 2020 pour lenfant C.________.
f) Ces éléments ont amenés le curateur, dans un rapport complémentaire du 4 septembre 2020, à indiquer que le soutien dun service ambulatoire ne modifierait pas suffisamment les difficultés de C.________, en particulier du point de vue scolaire. La mère de lenfant navait jamais accepté laide de professionnels. Dans ces conditions, la solution la plus adéquate pour C.________ était un placement, que le curateur proposait sous la forme dun stage à la Fondation D.________ et, si ce dernier était positif, à ce que le placement soit ordonné dans le même établissement; en tout état, il concluait à la nomination dune curatrice au sens de larticle 308 al. 1 CC pour C.________ et à ce que E.________, assistante sociale à lOPE, soit nommée en qualité de curatrice (rapport auquel sont annexés différents courriers et documents doù ressortent les difficultés scolaires de C.________, en particulier une suspension et dautres difficultés).
C.a) Le 10 septembre 2020, la présidente de lAPEA a entendu C.________.
b) Une audience dinstruction sest tenue devant le président de lAPEA le 15 septembre 2020, en présence de A.________, ainsi que de E.________ et F.________, assistants sociaux auprès de lOPE. Les déclarations de A.________ ont été verbalisées.
c) Par courriel du 15 septembre 2020, le père de C.________, B.________, a indiqué quil souhaitait la levée de la curatelle liée à son droit de visite, à mesure quil avait un bon contact avec son fils.
d) Après quun transfert de C.________ dans une structure mise en place par la Commune Y.________ avait été envisagé mais non concrétisé, le curateur a informé lAPEA, par courrier du 13 octobre 2020, quil proposait toujours que lenfant soit désormais placé dans une institution bénéficiant dune classe interne, précisant que la Fondation D.________ avait réservé une place pour lui en attente de la décision de lAPEA.
e) Après avoir aménagé le droit dêtre entendu de la mère, lAPEA a, par décision rendue par voie de circulation le 18 décembre 2020, notamment ordonné le placement de C.________ à la Fondation D.________, relevé le précédent curateur de ses fonctions et désigné E.________, assistante sociale auprès de lOPE, en qualité de nouvelle curatrice de lenfant, et chargé celle-ci de mettre en uvre le placement dans linstitution.
f) Dun rapport de situation du 6 juillet 2021, il ressort que C.________ a intégré le Centre [ddd] (Fondation D.________) en février 2021 et quil semble sy être vite acclimaté. Le rapport préconisait le maintien du placement dans la structure.
g) A la demande de la mère, le droit de visite quelle exerçait sur lenfant a pu être élargi par étapes.
h) Cette tendance sest poursuivie. Dans son rapport du 25 novembre 2022, la curatrice a préconisé outre la tenue dune audience «afin de discuter de la mise en place dune intervention ambulatoire au domicile afin de travailler les aspects liés au cadre éducatif et notamment lexposition de C.________ face aux écrans» de confirmer lélargissement du droit de visite de la mère à quatre nuits par semaine, en plus de toutes les vacances scolaires.
D.a) Le 4 janvier 2023, A.________ a demandé la levée du placement de son fils à la Fondation D.________, de même que celle de la curatelle. Selon elle, lenfant ne se sentait pas bien dans linstitution, faisait des fugues avec ses camarades, était sous leur mauvaise influence, suivait le programme sans difficulté et était désormais, selon elle, apte à réintégrer une classe «normale» à Y.________. Lenfant était soutenu par une conseillère AI et un ergothérapeute spécialisé, en lien avec ses problèmes de vue. La mère disait ne pas voir lintérêt dun suivi à domicile, car cela était «intrusif» et elle avait« le droit à une sphère privée». Elle indiquait que la curatrice nétait pas présente à tous les bilans et quelle pouvait collaborer seule avec les professionnels qui entouraient son fils.
b) Le 8 février 2023, C.________ a été entendu par la présidente de lAPEA. Lenfant a indiqué quil ne fuguait plus car il souhaitait rentrer à la maison. Il indiquait quun suivi à domicile «serait pas mal».
c) La présidente de lAPEA a tenu une audience le 7 mars 2023, au cours de laquelle elle a résumé le courriel que lui avait adressé la curatrice la veille et dans lequel cette dernière maintenait les mêmes conclusions que dans son rapport périodique (du 25 novembre 2022). La mère a été entendue à laudience et ses déclarations ont été verbalisées. La présidente a précisé que la cause serait soumise à lAPEA pour délibération et décision sagissant de la confirmation de la mesure et de la curatrice, de la poursuite du placement, de lélargissement du droit de visite de la mère et de linstitution dune intervention ambulatoire au domicile.
d) Par décision du 29 mars 2023, lAPEA a confirmé le placement de C.________ dans linstitution qui laccueillait déjà (Fondation D.________, soit le Centre [ddd]), maintenu la curatelle dassistance éducative instituée en sa faveur, approuvé le rapport présenté par E.________ et confirmé celle-ci dans ses fonctions de curatrice, de même quordonné une intervention ambulatoire en faveur de C.________ au domicile de sa mère, en faveur de qui un droit de visite était fixé à raison de quatre nuits par semaine, en plus des week-ends et vacances, lenfant restant placé pour la scolarité et les thérapies.
e) Un rapport de situation de la curatrice du 12 juin 2023 faisant état dun bilan positif, que la direction scolaire était favorable à une réintégration de C.________ à la rentrée scolaire 2023 dans une classe ordinaire et préconisant la levée du placement et la réintégration de lenfant à domicile, lAPEA a, par décision rendue par voie de circulation le 20 juillet 2023, ordonné la levée du placement de lenfant.
E.a) Par courrier du 22 août 2024, A.________ a demandé à lAPEA de lever la curatelle de son fils C.________. Elle exposait que son fils avait été suivi «en PCI» (en fait, «prise en charge extérieure» ou «PCE») par H.________ durant lannée scolaire 2023-2024, quau dernier rendez-vous, la thérapeute avait indiqué que, pour la rentrée (2024-2025), le suivi naurait plus lieu dêtre car elle ny voyait plus dintérêt, la mère non plus et C.________ encore moins; que lannée scolaire sétait bien passée; que C.________ ne voyait plus de thérapeute et continuait de progresser dans son suivi scolaire. Elle se disait «capable de gérerla vie de [s]on fils». Le dossier de celui-ci était «resté plus de 6 mois aux oubliettes» suite à un changement de curatrice (E.________, a été remplacée par I.________).
b) Le 23 août 2024, la présidente de lAPEA a sollicité de lOPE les observations de celui-ci sur la demande de levée de curatelle présentée par la mère de C.________. Elle précisait que dans lhypothèse où lOPE devait conclure au maintien du mandat, il était invité à indiquer le nom de lintervenant en protection de lenfance susceptible de se charger du mandat.
c) Par décision rendue par voie de circulation le 17 septembre 2024, lAPEA a relevé E.________ de ses fonctions de curatrice et désigné en cette qualité I.________, de même quinvité la nouvelle curatrice à faire parvenir à lAPEA un bref rapport de situation dici au 15 octobre 2024, en précisant si la mesure avait toujours lieu dêtre. Dans sa motivation, lAPEA précisait quinvité à présenter ses observations suite à la correspondance de la mère, lOPE sétait borné à transmettre laccord de celle-ci à la désignation de I.________ en qualité de nouvelle curatrice, accord daté du 2 septembre 2024, si bien que lon pouvait présumer que la mère avait retiré sa demande de levée de mandat.
F.a) Par écrit daté du 3 octobre 2024 et parvenu au Tribunal cantonal le 8 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision du 17 septembre
2024. Elle précise quen signant lautorisation pour que I.________ soit nommée curatrice, elle navait pas renoncé à la levée de la curatelle et quelle maintenait cette demande. Elle souhaite aussi que le suivi PCE diligenté par H.________ au sein de la Fondation D.________ nait plus lieu. Le retour de C.________ à la maison sétait bien passé et la thérapeute navait jamais rien relevé de négatif ou autre. Elle précise que cela se passe bien avec C.________ à la maison et dans son entourage; quau niveau scolaire, il a de bonnes capacités intellectuelles, «quil sait gérer»; quau niveau du comportement, il a «des interférences quant aux disputes avec certains camarades»; que même sil devait y avoir un changement de situation scolaire pour son fils, elle serait apte à gérer cela seule avec les personnes concernées, sans appui éducatif.
b) Le 10 octobre 2024, le président de la Cour de céans a transmis à lAPEA le recours précité de A.________. Il prenait note que la curatrice était invitée à déposer un bref rapport de situation dici au 15 octobre 2024, rapport qui devait préciser si la mesure avait toujours lieu dêtre. La CMPEA suspendait dès lors le traitement du recours dans lattente du rapport. Si la curatrice devait confirmer que la mesure pouvait être levée, le recours deviendrait ainsi sans objet.
c) Le 14 octobre 2024, la nouvelle curatrice de lenfant a rendu un rapport de situation. Elle concluait que la situation de C.________ requérait un accompagnement resserré, après avoir signalé que lenfant était suspendu au niveau scolaire du 5 septembre au 4 octobre 2024 en raison de ses comportements problématiques et que son retour à lécole était subordonné à un engagement qui devait être signé par lenfant, sa mère et les membres de léquipe pédagogique. La curatrice proposait le maintien du mandat de curatelle au sens de larticle 308 al. 1 CC, ainsi que linstauration dune mesure de surveillance au sens de larticle 307 CC en lien avec, dune part, un suivi ambulatoire par le biais de la prise en charge extérieure en tant que PCE et, dautre part, la mise en place dune évaluation du développement psycho-affectif de C.________ par lentremise du Centre neuchâtelois de psychiatrie enfance et adolescence (CNPea). Il sera revenu sur ce rapport ci-dessous pour autant que de besoin.
d) Le 17 octobre 2024, la présidente de lAPEA a transmis le dossier à la Cour de céans, avec une copie du rapport du 14 octobre 2024, en précisant quau vu de son contenu, la curatelle instituée en faveur de C.________ devait, du point de vue de lAPEA, être maintenue.
e) Le 6 novembre 2024, A.________ a présenté des observations sur le rapport de lOPE. Il y sera également revenu pour autant que de besoin.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) La décision querellée retient quen signant, le 2 septembre 2024, soit postérieurement à la demande de levée de la curatelle, le consentement au transfert du mandat de curatelle entre deux assistantes sociales de lOPE, la mère de C.________ a renoncé à sa demande de levée de cette mesure. Cette dernière le conteste dans son recours. Il nest pas nécessaire de qualifier le consentement donné le 2 septembre 2024 entre un retrait de la demande de levée ou un acte sans effet sur cette demande , à mesure que, du point de vue de ses effets, la décision querellée amène à un résultat identique, que ce consentement équivaille à un retrait de la demande de levée de la mesure ou quon rejette de cette demande, soit le maintien de la curatelle.
c) A mesure que la CMPEA instruit la cause doffice et admet les pièces nouvelles, les éléments postérieurs à la décision querellée peuvent être pris en compte, dont le consentement au transfert précité. Cas échéant, une substitution de motifs peut intervenir. Reste donc à examiner si la mesure de larticle308 CCse justifie encore, ce que la recourante conteste.
2.a) Selon l'article308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du28.04.2023 [5A_603/2022]cons. 3.1.1 et les réf. cit.) rappelle que l'institution d'une curatelle au sens de l'article308 CCsuppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art.307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin.
c) L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de lautorité parentale sont momentanément dépassés par la prise en charge dun enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de lenfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et lappui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant léducation de lenfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5eéd., n. 1264 p. 831).
3.a) En lespèce, des faits rappelés ci-dessus, on peut retenir que le parcours de C.________ a été jalonné de difficultés certaines. Après un placement en internat à la Fondation D.________, les choses sétaient améliorées, ce qui avait conduit à lextension progressive du droit de visite, puis à la levée du placement, levée assortie dun suivi en PCE. Dans sa demande de levée de la curatelle, la recourante indique que la thérapeute qui sen occupe aurait jugé inutile la poursuite de ce suivi. De même, la mère de lenfant, toujours dans sa demande de levée de la curatelle ainsi que dans son recours, indique que plus aucun suivi ne serait nécessaire et que la curatelle serait en somme inutile.
Cest tout à fait autre chose qui ressort des éléments récents du dossier, en particulier du rapport de situation délivré le 14 octobre 2024 par la nouvelle curatrice de lenfant.
b) Le tableau optimiste dressé par la mère dans ses actes ne correspond en effet pas à ce que rapportent les personnes qui entourent lenfant, dans le cadre scolaire notamment. Suite à la décision de lAPEA du 20 juillet 2023, qui ordonnait la levée du placement à la Fondation D.________, C.________ a été réintégré dans une classe de lenseignement ordinaire, dès la rentrée 2023-2024. Avant les vacances dété 2024, la conseillère socio-éducative de lécole fréquentée a interpelé la curatrice, en indiquant que lenfant avait été suspendu «quelques jours». Ladite conseillère décrivait un adolescent dont le comportement nétait pas adapté aux attentes de lécole et une collaboration difficile avec la mère, qui était dans le déni des difficultés rencontrées par son fils, une rencontre entre la curatrice et la mère mettant en évidence lincompréhension de cette dernière devant la situation. La curatrice avait ensuite rencontré léducatrice de la PCE dans le centre [ddd], qui évoquait une collaboration difficile avec la recourante. Celle-ci lui accordait peu de crédit du fait de son jeune âge et remettait en question lanalyse et lapproche quelle adoptait. Finalement, lergothérapeute qui suivait C.________ avait dû interrompre le suivi, faute de prise en charge par lAI. Tous les accompagnements, à part la PCE, avaient pris fin, «soit par manque de demande de la part de C.________ et sa mère[,] soit par le fait que A.________ nen vo[yait] pas la nécessité».
Très vite à la rentrée scolaire 2024-2025, la situation sest encore dégradée, puisque le 4 septembre 2024, la direction du cercle scolaire a adressé à la mère de lenfant un courrier linformant de lexclusion temporaire de son fils du 5 septembre 2024 au 4 octobre 2024 inclus, soit exactement un mois. Ladolescent se montrait violent, tant verbalement que physiquement, à lencontre de nombreux enfants du collège, ne se conformait à aucune règle et ne prêtait aucune attention aux remarques qui lui étaient faites. Plusieurs élèves avaient peur de venir à lécole. C.________ avait pris un spray au poivre à lécole le 28 août 2024, ce qui avait été signalé à la police par la direction. Un entretien de réseau sest tenu le 30 septembre 2024. En résumé, lécole constatait avec regret une absence de prise de conscience du degré de gravité de son comportement et des conséquences que cela engendrait. La mère était décrite comme «constamment surprise par les informations qui lui sont transmises par lécole et ne parv[enant] pas à reconnaître la description qui est faite de son fils». C.________ peinait à comprendre le sens de sa scolarité; il était peu preneur du travail donné à la maison et sy investissait peu. Sa mère lui trouvait sans cesse des circonstances atténuantes. Elle éprouvait de la difficulté à reconnaître que son fils puisse être en souffrance et quil avait besoin dun cadre clair. Lécole relatait, finalement, que C.________ aurait repris un document quil aurait fait signer à deux camarades, indiquant quils acceptaient dêtre ses esclaves, afin de leur rappeler leur engagement à son encontre.
Selon la curatrice, la situation de C.________ requérait un accompagnement resserré, même si la mère déclarait ne pas avoir besoin de soutien quant à son rôle parental et souhaitait pouvoir accompagner son fils sans laide dune tierce personne. Elle manquait cependant de discernement quant à la réalité de son fils et à la manière de répondre aux besoins de celui-ci. La mère avait cependant fini par accepter de prendre contact avec le CNPea, afin de mettre en place une évaluation du développement de son fils. La curatrice soulignait le besoin de la mère dêtre accompagnée pour fixer des règles claires à son fils dans différents aspects de la vie extrascolaire (temps passé devant les écrans; contrôle parental des contenus visités par son fils; durée des sorties et fréquentations de lenfant, tant pour les personnes que pour les lieux). Le rapport concluait en proposant le maintien de la curatelle au sens de larticle308 al. 1 CCet linstauration dune mesure de surveillance selon larticle307 CC, dune part, concernant un suivi ambulatoire par le biais de la PCE et, dautre part, en lien avec une évaluation du développement psycho-affectif de C.________ par lentremise du CNPea.
b) Le dossier révèle quà de nombreuses reprises, la recourante ne voyait pas lintérêt dêtre aidée dans la prise en charge de son fils et nacceptait pas le soutien, alors que les professionnels préconisaient différents suivis. La mère exprimait une image décalée de la situation réelle de C.________. Cette attitude na pas changé et elle paraît même sêtre accentuée devant les difficultés qui sont énoncées dans le rapport du 14 octobre 2024. Si on sen tient à ce rapport, la situation de C.________ est pour le moins alarmante. Pas plus de trois semaines après la rentrée scolaire 2024-2025, il a été suspendu pour une durée plus longue un mois que celle déjà passée à lécole pour cette année-là. Les faits sur lesquels sest basée lexclusion interpellent (difficultés relationnelles extrêmes, violence physique et verbale, spray au poivre apporté à lécole au point que cela a été signalé à la police). Avant lété déjà, la situation était fragile et une exclusion avait été prononcée. Lévolution nest ainsi pas du tout aussi favorable que la mère lindiquait, bien au contraire. Cela peut être compréhensible au vu de lâge délicat dans lequel ladolescent entre (il a aujourdhui 12 ans). Il nen demeure pas moins que les difficultés actuelles soulignent dautant plus le besoin dappui. Cet appui peut certes être perçu comme contraignant par un enfant et sa mère qui ne le souhaitent pas. Il est toutefois indispensable et le maintien dune curatelle au sens de larticle308 CCrespecte, dans un tel contexte, à lévidence le principe de proportionnalité. Ceci vaut dautant plus que les plaintes à légard de C.________ émanent de différents intervenants et pas seulement dune curatrice qui «exagère», pour reprendre les termes de la mère dans son courrier du 6 novembre 2024. Ce courrier démontre dailleurs labsence de prise de conscience par la mère de la situation de son fils. Sil est louable que la recourante qui élève son fils seule, alors que le père de celui-ci vit en France et ne semble avoir avec ladolescent que des contacts relativement sporadiques et nest en tout cas pas un appui quotidien cherche à sen sortir par elle-même, il nen demeure pas moins que les difficultés exposées par les intervenants ne correspondent pas à une situation où on pourrait se passer de la mesure dappui éducatif. Dans cette optique, le maintien de la mesure de larticle308 CCest clairement fondé.
4.Dans son rapport du 14 octobre 2024, la curatrice propose par ailleurs la mise en place dune surveillance au sens de larticle307 CC, afin de sassurer que le bilan que la mère semblait dabord prête à accepter auprès du CNPea puisse être effectué (et également ajoutera-t-on que les mesures qui seraient préconisées puissent être suivies), de même que le maintien des prestations en PCE soit garanti. La décision querellée étant intervenue avant la réddition de ce rapport et de dites propositions, cette question na pas été instruite. Les éléments rappelés ci-dessus amènent à dire quil faut quelle le soit par lAPEA. Elle pourrait être dautant mieux investiguée quun nouveau point de situation pourra être fait au retour du dossier à cette instance et que la mère pourra être entendue, de même que C.________ (les dernières auditions remontent à plus de deux ans), sur la situation qui prévaut actuellement, étant précisé que la recourante semble désormais sopposer à tout le moins à un bilan et/ou suivi au CNPea. Cela étant, les indicateurs sont peu encourageants et il nest malheureusement pas exclu que des mesures de protection plus contraignantes soient très rapidement envisagées et que la question dun placement se pose à nouveau très concrètement.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante et sans allocation de dépens, celle-ci ayant agi seule.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Invite lAPEA à instruire la cause sous langle dune possible mesure de larticle 307 CC, au sens des considérants.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le20 mars 2025