Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) C.________, née en 2000, est la fille de B.________ et A.________. Les parents nont jamais été mariés et C.________ a été reconnue par son père le 4 février 2002. Le 27 mars 2003, lAutorité tutélaire a condamné A.________ à verser une contribution dentretien en faveur de sa fille, de 150 francs jusquaux 6 ans révolus de lenfant, puis de 250 francs dès lâge de 6 ans. La mère a déposé une requête en modification de cette contribution dentretien le 25 août 2010 et, par décision du 29 mars 2011, lAPEA a admis cette modification et condamné A.________ à verser une contribution dentretien à C.________ dun montant de 900 francs par mois jusquà ses 12 ans révolus, puis de 1'000 francs jusquà la fin dune formation régulièrement menée. Sur appel auprès de la Cour de céans, la décision précitée a été partiellement modifiée en ce sens que laugmentation de la contribution dentretien dès les 12 ans de lenfant a été supprimée, la contribution étant ainsi arrêtée à 900 francs par mois, allocations familiales en sus, jusquà la fin dune formation achevée par C.________.
b) C.________ sest régulièrement rendue chez A.________ dès lannée 2016 et a vécu au sein du foyer familial de celui-ci dès 2018. Elle la cependant quitté au mois daoût 2020. Selon C.________, elle na depuis lors plus reçu la contribution dentretien et les allocations familiales. Son salaire dapprentie [ ] (CFC) ne lui permettant pas de couvrir ses besoins vitaux élémentaires, C.________ a agi, le 30 juin 2022, devant lAPEA, par une «demande en modification de lentretien et requête de provision ad litem, subsidiairement dassistance judiciaire». Après un exposé de ses revenus et charges, ainsi que de ceux de son père, C.________ concluait à ce quen modification des décisions précédentes, ce dernier soit condamné à lui verser une contribution dentretien de 1'937 francs dès le 1eravril 2021 et ce, jusquà la fin des études menées régulièrement, à lui reverser les allocations familiales quil avait perçues pour elle entre le «1erjuillet et le 30 juin 2022», correspondant à un montant de 3'600 francs, et quil soit dit que les allocations familiales étaient dues directement et en sus à la demanderesse, le tout sous suite de frais et dépens, en tenant compte des règles de lassistance judiciaire, étant toutefois précisé quelle concluait à loctroi duneprovisio ad litem, fondée sur les articles 286 CC et 295 ss CPC, de 3'000 francs.
d) Sen est suivie une longue et volumineuse procédure dans laquelle A.________ a en particulier, le 16 août 2022, introduit de son côté une demande en modification de la contribution dentretien au sens de larticle 286 al.2 CC, concluant à la suppression intégrale de toute contribution en faveur de C.________ «dès le jour de lintroduction de la présente procédure, soit dès le 29 septembre 2021» (sic).
e) De nombreuses pièces ont été produites et les parties ont échangé dautres écritures.
f) Le 27 mars 2024, la présidente de lAPEA a statué sur la requête deprovisio ad litemde C.________ du 30 juin 2022, attribuant à ce titre un montant de 3'000 francs en faveur de cette dernière, à acquitter par son père, la requête dassistance judiciaire déposée par C.________ le même jour étant rejetée.
Le 5 avril 2024, A.________ a indiqué à la présidente de lAPEA quil renonçait à faire recours contre lordonnance deprovisio ad litem, mais que cette renonciation ne devait pas être comprise comme une acceptation des charges retenues pour C.________. Il précisait que «lexistence de frais de déplacement ou dun loyer à charge de C.________ est vivement contestée, dès lors quil peut raisonnement (sic) être exigée (sic) de sa part quelle habite dans le studio mis à disposition [par lui] et que, dans ce cas, un véhicule tous frais payés lui serait mis à disposition».
g) Le 24 mai 2024, C.________ a déposé une nouvelle requête deprovisio ad litem, subsidiairement à fin dassistance judiciaire gratuite, en concluant à ce que lui soit accordée uneprovisio ad litemdau moins 7'000 francs, subsidiairement le bénéfice de lassistance judiciaire gratuite. Elle exposait que sa situation financière ne lui permettait pas à elle seule de payer ses frais de procédure et dépens, étant toujours aux études pour devenir ingénieure agronome. Elle était actuellement étudiante à plein temps, sans aucun revenu. Cette situation lavait conduite à demander un prêt détudes, qui lui avait été accordé à raison de 6'000 francs par an sur 3 ans, soit 18'000 francs. Ce prêt était soumis à remboursement à raison de la moitié, qui portait intérêts à 2 % par an. Le montant quelle toucherait effectivement était donc inférieur, soit 8309.50 francs pour toute sa formation. Depuis le 1erfévrier 2024, elle vivait seule dans un studio à Z.________ et devait acquitter un montant mensuel de 700 francs. On ne pouvait raisonnablement exiger delle «quelle habite dans un studio soi-disant « mis à disposition » par son père, [qui lavait] mise à la porte comme une malpropre, sans aucune vergogne». Ses frais de déplacements avaient également changé, si bien quau terme dun budget quelle présentait, elle soutenait que son déficit était de 2'590.95 francs. La premièreprovisio ad litemqui lui avait été accordée était déjà épuisée par les opérations qui avaient été effectuées dans le dossier. Elle considérait que A.________ devrait être invité à démontrer sa situation financière actuelle. Selon les dernières informations fournies, son excédent mensuel sélevait à près de 1'600 francs et celui du couple quil forme avec son épouse à environ 2'000 francs par mois. Ses moyens financiers lui avaient sans doute permis de se constituer une certaine fortune.
h) Par décision du 12 juin 2024, lAPEA a déclaré irrecevables la demande déposée le 18 août 2022 par A.________ (demandeur), de même que la demande (reconventionnelle) du 30 juin 2022 de C.________ (défenderesse), après léclaircissement des rôles en procédure qui avait été effectué le 13 octobre 2020 par la présidente de lAPEA. Le motif de lirrecevabilité était que lautorisation de procéder avait été délivrée par une autorité matériellement incompétente.
i) Le 8 juillet 2024, A.________ a transmis à la présidente de lAPEA ses observations sur la requête deprovisio ad litemdéposée par C.________ le 27 (recte:
24) mai 2024. Il indiquait «sen remet[tre] entièrement à [son] appréciation pour ce qui [étai]t du droit de C.________ à loctroi dune provisio ad litem et, le cas échéant, à létendue de cette dernière». Il contestait de manière globale et sans autre précision la situation financière présentée par sa fille à lappui de sa requête. En particulier, «lexistence de frais de déplacements ou dun loyer à sa charge [étai]t vivement contestée, dès lors quil pourrait être raisonnablement exigé de sa part quelle habite dans le studio mis à sa disposition par [lui] et que, dans ce cas, un véhicule tous frais payés lui serait mis à sa disposition». Il renvoyait aux arguments développés dans ces précédentes écritures, qui restaient valables malgré la décision dirrecevabilité du 12 juin 2024.
j) Le 10 juillet 2024, la présidente de lAPEA a communiqué les observations précitées au mandataire de C.________, en précisant quune décision serait rendue prochainement.
B.Par courrier valant ordonnance du 13 août 2024, la présidente de lAPEA a dit que A.________ sacquitterait duneprovisio ad litemde 10'480.05 francs en faveur de C.________, montant correspondant au mémoire dhonoraires de son mandataire, qui navait pas été contesté par lintéressé. Après un rappel des dispositions et des principes régissant loctroi duneprovisio ad litem, qui constitue une simple avance, la présidente de lAPEA a examiné successivement le budget de A.________ (à partir dun revenu mensuel net de 9'628.95 francs, 13èmesalaire inclus, et de charges de 6'087.40 francs, son disponible était de 3'541.55 francs), de lépouse de A.________ (à partir dun revenu mensuel net de 4'717.10 francs et de charges de 3'854.55 francs, son disponible sélevait à 862.55 francs), des enfants D.________ et E.________ (les enfants de A.________ avec son épouse) et de C.________ (avec des revenus totaux de 1'735 francs par mois, elle devait couvrir des charges de 3'543.40 francs, si bien que son déficit était de 1'808.40 francs). À mesure que lexcédent de A.________ sélevait à 1'593.63 francs par mois et celui de son couple à 1'969.20 francs, il disposait des moyens pour acquitter laprovisio ad litemprononcée, qui représentait environ le montant de lexcédent du père sur une période de 5 mois.
C.Le 26 août 2024, A.________ recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce quil soit dit quaucuneprovisio ad litemnest accordée à C.________, avec suite de frais et dépens. Le recourant sen prend aux différents montants retenus dans le budget de C.________, de son épouse F.________, ainsi que de lui-même. Sagissant de C.________, il indique quelle a reçu de sa part 10'000 francs de contributions dentretien qui nétaient pas dues, quelle aurait pu épargner, au moins à raison de la moitié. C.________ disposerait ainsi «dune certaine fortune en sus de son revenu», ce dont témoigne le règlement régulier «de sommes importantes en provenance dun autre compte bancaire, également auprès de la Banque». Si les revenus de la requise ne sont expressément pas contestés, les charges le sont en ce sens quil est arbitraire de retenir un minimum vital à 1'500 francs, soit avec une majoration de 25 %. Il convient au contraire de retenir le minimum vital dun enfant majeur vivant chez ses parents, soit 600 francs. Les postes du loyer et des frais de déplacements et de véhicule sont contestés, puisque lui-même est prêt à mettre à disposition de sa fille un studio indépendant et entièrement équipé (qui lui permettrait déviter toute confrontation ou même simple discussion entre les parties), ainsi quun véhicule qui pourrait être utilisé par sa fille sans quil lui importe de savoir où elle vit. Au demeurant, les frais de déplacements ont été surévalués, puisquil ny a que 34 semaines de cours par an, quatre semaines dexamens ordinaires et trois semaines dexamens de rattrapage, ce qui conduit, selon le recourant, à ce que les frais de déplacements doivent être réduits à 317.60 francs et ceux de repas à 102.00 francs par mois. Le montant retenus pour la prime maladie doit aussi être réduit (au motif que C.________ est jeune et en bonne santé et quelle bénéficie dune franchise à 300 francs, quelle pourrait augmenter). En définitive, C.________ présenterait un disponible de 500 francs environ par mois et non pas un manco, qui est uniquement lié au fait quelle refuse de se faire mettre à disposition un logement et un véhicule par A.________. Dans son propre budget, A.________ critique la fixation de son revenu. Il convient en outre de tenir compte dun montant de 948 francs, correspondant à la pension quil verse (ou quil devrait verser puisquil reconnait quelle est actuellement versée par lORACE). Même sil ne la verse pas, il doit économiser en vue du remboursement futur éventuel à lORACE. Son disponible sélève en réalité à 2'274.10 francs. Sagissant finalement des revenus de F.________, ils ont été surévalués de 650 francs. Retenir lannée 2022, qui était la plus lucrative pour elle, revient à faire fi dannées précédentes où elle a moins gagné. Il serait plus réaliste de faire une moyenne sur trois ans. Le disponible de son épouse (oscillant entre 214.10 francs et 41.90 francs) est en réalité un manco de 1'274.60 francs. Cest dire quen prenant en compte lentretien convenable des enfants D.________ et E.________, tel que retenu à raison de 2'434.90 francs en p. 4 de la décision querellée, la situation du couple est en réalité au mieux très légèrement bénéficiaire, au pire déficitaire. Finalement, laprovisio ad litemne peut être prononcée que si son débiteur dispose des moyens nécessaires pour assumer son propre train de vie, y compris les moyens nécessaires à sa propre défense. Cela nest pas le cas du recourant.
D.a) Le 12 septembre 2024, C.________ conclut au rejet du recours et à ce que lassistance judiciaire lui soit octroyée dans le cadre du présent recours, sous suite de frais et dépens et en tenant compte des dispositions de lassistance judiciaire. Elle souligne que le recourant napporte aucun nouveau document pour étayer son argumentation et ne fait quexposer sa propre version. Elle revient sur différents éléments du mémoire de recours. Elle se réfère notamment à un extrait de son compte bancaire dont le solde au 30 décembre 2023 est de 2'405 francs. Son domicile actuel est même plus avantageux pour les deux parties. Elle souligne que, même en dehors des périodes de cours, elle doit se rendre sur le site de la HES, soit pour avoir accès à de la littérature spécifique, accessible dans une bibliothèque spécialisée, soit pour travailler sur des projets pratiques. Elle explique sa franchise basse de la LAMAL par des soins liés à un accident qui a eu lieu en août 2022.
b) Le 3 octobre 2024, A.________ a contesté les faits de la réponse et maintenu les conclusions de son recours. C.________ ne sest plus prononcée.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) La décision attaquée résume les conditions auxquelles uneprovisio ad litempeut être allouée. Les parties ne remettent pas ces conditions théoriques en cause, pas plus que la manière dont la présidente de lAPEA a procédé au calcul en lui-même. Il ny a donc pas lieu dy revenir. On examinera directement les différents griefs soulevés à lencontre de plusieurs postes de revenus et charges que le recourant conteste.
b) On relèvera cependant au passage quinterpellé sur la requête deprovisio ad litemdéposée par C.________ le 27 mai 2024, A.________ a indiqué le 8 juillet 2024 quil sen remettait «entièrement» à lappréciation de la présidente, se limitant à une contestation globale à la situation financière présentée par sa fille et exposant que lexistence dun loyer et de frais de déplacement à la charge de celle-ci pourrait être évitée si elle acceptait sa proposition de vivre dans le studio quil était prêt à mettre à sa disposition. À mesure quune première décision relative à uneprovisio ad litemavait été rendue très peu de temps avant (le 27.03.2024), il aurait été conforme à léconomie de la procédure que, si A.________ avait des griefs à faire valoir, il le fasse au moment où il était interpellé par la présidente de lAPEA en lien avec la nouvelle demande, de manière à ce que celle-ci puisse en tenir compte si elle le jugeait nécessaire. Ceci vaut dautant plus que les décisions du 27 mars 2024 et 13 août 2024 sont, sous réserve dune petite différence dans le revenu retenu pour C.________, identiques.
Cela reste sans incidence sur la recevabilité des griefs au stade du recours, mais cela méritait dêtre relevé.
3.Examinons les différents postes que le recourant conteste.
a) Le recourant soutient tout dabord que C.________ a reçu durant plusieurs mois, voire années, des contributions dentretien qui nétaient pas dues et quelle a dès lors été en mesure déconomiser ces montants, quelle peut désormais consacrer à ses frais de défense. On ne saurait suivre le recourant. Le caractère indu des pensions na pas été constaté judiciairement mais résulte de lavis du recourant lui-même. Or cest justement un des aspects du litige, à tout le moins pour la période à partir de laquelle C.________ na plus fait ménage commun avec son père. Larrêt du Tribunal fédéral dont le recourant se prévaut (5A_850/2017 du 15.12.2017, cons.3.2) ne lui est daucun secours puisque dans cette cause, le requérant percevait depuis des années une pension excédent largement son minimum vital (6'000 francs depuis plus de trois ans) et quil était tenu de laffecter en partie à ses frais de procès. La situation est ici toute différente puisque les montants sont sans commune mesure et le fait que la pension excèderait (et qui plus est, de beaucoup) le minimum vital de lintimée nest pas établi (cest même lobjet de la procédure). Par ailleurs, si le recourant articule les montants mensuels quil prétend avoir versés indûment à C.________, il nindique nullement quel poste de ses charges ces montants devraient couvrir, le gîte quil lui offrait et encore seulement pendant une certaine période nétant clairement pas lentier des dépenses de sa fille. De plus, lorsquil déduit de différents versements que C.________ effectuerait depuis son compte que cette dernière aurait de la fortune, il ne documente nullement sa motivation. Il ressort au contraire du dossier que les économies de C.________ sont de lordre dun peu plus de 5'000 francs au 31 août 2024 (1592.21 francs pour le compte bancaire n° [111] et 3'500 francs pour le compte n° [222]), étant précisé que ce montant sexplique presquentièrement par le versement, le 15 août 2024, du montant de 6'000 francs de la bourse détudes quelle reçoit. Ce montant est destiné à couvrir 12 mois dentretien et il doit ainsi pouvoir servir de modeste fond de réserve, ce dautant plus que le prêt détudes obtenu est soumis à remboursement.
b) Le grief principal du recourant en lien avec les charges de C.________ tient au fait que différents postes pourraient, selon lui, être largement réduits, voire supprimés si sa fille acceptait de vivre dans le studio quil mettrait à sa disposition, ce qui lui permettrait dans le même temps dutiliser un véhicule également mis à disposition, de même que réduire le montant de son minimum vital.
Sur le principe, on doit résolument considérer quon ne peut pas attendre dun enfant majeur qui est en procédure pour son entretien contre son père quil aille vivre à proximité de celui-ci, dans un logement que le père met à sa disposition, peu importe les circonstances exactes dans lesquelles, il y a maintenant plusieurs années, C.________ a quitté le domicile de son père ou, selon elle, sen est fait mettre dehors. Les assurances du recourant selon lequel le studio serait indépendant et permettrait à C.________ dy vivre sans avoir de contact avec son père (mais tout de même à proximité immédiate de celui-ci), si tel était son souhait, sont déplacées. Elles sont par ailleurs paradoxales lorsque, dune part, le recourant affirme que C.________ pourrait vivre dans ledit studio et ne pas entretenir de contacts avec lui et, et quil soutient, dautre part, que le fait de vivre à proximité impliquerait de réduire le minimum vital de sa fille à 600 francs, soit le montant de minimum vital retenu par les normes dinsaisissabilité pour un enfant majeur qui fait ménage commun avec un de ses parents. Il y a là un paradoxe qui confine à la témérité.
Les postes de logement (non contestés dans leur montant) et des frais de déplacements (contestés, on y reviendra) doivent donc bien être intégrés dans le budget de C.________.
Le minimum vital ne peut être que de 1'200 francs pour une personne seule sans charge de famille et non de 600 francs. La question de savoir si la présidente de lAPEA pouvait ou devait y ajouter 25 % peut rester ouvert puisque lintimée présente un déficit indépendamment de la prise en compte ou non des 300 francs de différence.
c) Le recourant conteste le montant retenu par la présidente de lAPEA pour les frais de déplacements de sa fille. Lautorité précédente sest fondée sur des trajets quotidiens entre le domicile et le lieu détudes. Le recourant soutient en substance que sa fille naurait que quatre (et non cinq) trajets à faire hebdomadairement et que seules 39 semaines seraient étudiées, sur lannée.
Sil est effectivement vrai quun étudiant ne se rend sans doute pas 47 semaines à raison de cinq jours par semaine sur son lieu détudes, on ne saurait suivre le recourant lorsquil considère que les cours sont «dispensés sur un total de maximum 4 jours par semaine», aucune indication au dossier permettant de retenir que, durant les semaines denseignement, les cours seraient systématiquement concentrés sur quatre et non pas cinq jours de la semaine. Cela implique donc bien de retenir, par semaine, cinq fois des déplacements et cinq repas pris hors domicile. Ces frais de repas sont en effet aussi occasionnés en dehors des périodes de cours au sens strict, sachant quune étudiante en agronomie ira certainement souvent sur le terrain
Sagissant du nombre de semaines étudiées, il doit sans doute se situer quelque part entre les 47 retenues et les 39 revendiquées par le père. Il nest cependant pas nécessaire de clarifier cela, sachant que, dans le cadre des stages que létudiante doit effectuer, elle se déplacera certainement aussi, que la distance au lieu de stage pourra être supérieure à celle vers le lieu détudes, que lévaluation à ce stade doit seffectuer selon la vraisemblance et que sil ny a peut-être pas cours durant 47 semaines par année, il nen demeure pas moins que les étudiants sont occupés durant toute cette période, le solde de cinq semaines de vacances paraissant réaliste.
On relèvera du reste que la juge dinstance a été plutôt généreuse dans létablissement des charges du recourant (admettant, par exemple, la prime REGA, le livret ETI, la prime dassurance protection juridique, le surcoût pour des plaques valant pour deux véhicules, ainsi quun leasing de 1'120.10 francs, ce qui est particulièrement élevé). Même si ce sont bien sûr deux groupes de charges différents, on verrait mal un curseur très large pour le père et très sévère pour la fille.
d) Le recourant reproche à C.________ davoir une couverture dassurance LAMAL avec une franchise basse, ce qui occasionne des primes plus élevées. Il perd cependant de vue que la prime retenue, de 340.85 francs, nest pas particulièrement élevée. En comparaison, elle est même de près de 100 francs inférieure à celle prise en compte dans le budget de son épouse (430.20 francs) avec une franchise prétendument plus élevée, de même que celle retenue pour lui-même (également 430.20 francs), la présidente de lAPEA ayant encore ajouté la prime dassurance maladie complémentaire, ce quelle na pas fait pour C.________. Cest dire que globalement, au stade de la vraisemblance, la prime dassurance maladie de lintimée ne paraît nullement excessive. De plus, selon les affirmations de C.________, elle doit recourir à des soins médicaux réguliers suite à un accident remontant au mois daoût 2022, ce qui justifie une franchise basse. Dans ce genre de situation, où des soins médicaux sont à escompter avec une certaine vraisemblance, il est souvent difficile de dire, abstraitement, si une franchise basse avec une prime élevée ou, à linverse, une franchise élevée avec une prime basse est plus avantageuse. En létat, quoi quil en soit, on ne saurait considérer le poste inclus dans les charges de lintimée comme excessif.
e) Le recourant critique la détermination de son propre revenu.
Vérification faite, le total des montants que le recourant a perçus entre le mois daoût 2022 et le mois de mars 2023 est bien de 80'111.75 francs. Cest le revenu net sur cette période. On doit cependant admettre avec le recourant que cette période couvre huit mois et non pas sept mois. Par ailleurs, au mois de décembre 2022, un 13èmesalaire a été versé à hauteur de 6'239.25 francs brut, correspondant après déduction de 7,65 % de charges sociales à 5'761.95 francs net. En déduisant ce montant du revenu global net réalisé sur cette période, on obtient 74'350 francs en chiffres ronds, qui correspond au revenu net sur huit mois, hors 13èmesalaire (qui était partiel au mois de décembre 2022, ce qui implique le correctif), dont il faut encore déduire 3'520 francs correspondant à huit mois dallocations familiales pour deux enfants, ce qui conduit à un revenu net, hors 13èmesalaire et allocations familiales, de 70'830 francs sur huit mois. Cela correspond à un revenu mensuel net de 8'854 francs. En y réintégrant un 12èmeà titre de 13èmesalaire, cela conduit à un revenu mensuel net pour le recourant de 9'592 francs.
f) En sollicitant que soit inclus dans ses charges le montant dune pension quil reconnaît ne pas payer actuellement laissant les offices de lEtat, au moyen des deniers publics, intervenir pour verser une contribution à sa fille majeure , le recourant exprime une conception très personnelle et singulière du calcul de ses charges. Il est évident que ne sont retenus dans son budget que les montants quil acquitte effectivement et régulièrement. Il nest certainement pas non plus question dy inclure un montant quil entend économiser afin de rembourser les services de lEtat sil devait être condamné à verser la contribution dentretien que verse actuellement lORACE. Largument est téméraire et on sétonne que le recourant puisse considérer «déplorable» que le montant perçu par sa fille grâce à lORACE ne soit pas inclus dans ses charges. Il ny a rien de plus logique dans ce qua retenu la présidente de lAPEA : un revenu chez lintimée qui touche ce montant et un refus de prendre en compte une charge correspondante chez celui qui ne lacquitte pas.
g) Le recourant soutient que les revenus de son épouse ont été surévalués de plus de 600 francs. Ce ne sont pas ses derniers revenus mais ceux des trois dernières années qui devraient être pris en compte. Là encore, le recourant sécarte de ce qui est usuellement admis. Si la moyenne des revenus est en principe appliquée aux indépendants, dont le résultat dentreprise peut varier dune année à lautre, elle ne lest pas aux travailleurs dépendants, qui sont supposés subir moins de variations économiques, le revenu étant fixé de manière contractuelle. Dans cette optique, le recourant na pas indiqué déléments concrets qui permettraient de penser que les revenus futurs de son épouse diminueraient sans quelle le choisisse. Cest donc bien le revenu le plus récent, tel que déterminé par la présidente de lAPEA, qui devait être pris en compte.
h) Il résulte de ce qui précède que la seule correction quil y a lieu dadmettre porte sur le revenu du recourant qui devrait être arrêté à 9'592 francs au lieu de 9'628.95 francs, soit une différence de moins de 40 francs (36.95 francs pour être exact). Cela lui laisse, dans les grandes lignes, un disponible de 1'550 francs, alors que celui de son couple est dun peu plus de 1'900 francs. Le déficit de sa fille reste identique à environ 1'800 francs. On doit donc considérer, avec la présidente de lAPEA, quil sagit typiquement dune situation où lenfant majeur qui doit agir contre son parent, éventuellement débirentier, a droit à ce que ce dernier lui verse uneprovisio ad litem. Le recourant a certes aussi des frais judiciaires et davocat. Cela étant, si on considère quils sont de la même ampleur que ceux de sa fille, cela conduit à ce quil est en réalité en mesure de les acquitter (soit un total denviron 21'000 francs) en un peu plus dune année. Cela reste raisonnable pour une procédure dont une bonne part de la difficulté ne relève pas dun état de fait en soi complexe (une action en aliments, certes désagréable, est une procédure de routine), mais plus à lattitude procédurière et foisonnante, notamment du recourant, dont le recours est ici une illustration.
4.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et la décision querellée doit être confirmée. Lintimée sollicite lassistance judiciaire. Au vu de lissue de la cause, cest uneprovisio ad litemqui se serait imposée, également pour la procédure de recours. Cela étant, à mesure que des dépens doivent être versés par le recourant à lintimée, on peut renoncer à trancher lassistance judiciaire ou laprovisio ad litempour la présente procédure de recours. Le montant des dépens sera fixé, sur la base du dossier, à 1'000 francs, sachant que le montant alloué jusquà présent dans cette cause paraît élevé au vu de lenjeu et de lactivité raisonnable quelle devrait normalement générer. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours et confirme la décision querellée.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Condamne le recourant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 26 novembre 2024