Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par courrier du 8 février 2021, le Ministère public a signalé à lAPEA la situation de X.________, né en 1978, qui avait attiré lattention suite à différentes plaintes quil avait déposées (en particulier contre plusieurs employés de la Commune de Z.________) et qui avaient toutes été classées, lintéressé évoquant une schizophrénie dans les écrits et paraissant avoir besoin daide. X.________ a été convoqué à une audience devant la présidente de lAPEA, fixée au 4 mai 2021. Il na pas comparu, non sans sexprimer à plusieurs reprises contre une éventuelle mesure. Une nouvelle convocation pour une audience du 17 août 2021 a été adressée le 4 mai 2021 à X.________, le pli nétant pas réclamé. Le 6 mai 2021, X.________ a été hospitalisé au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), sous la forme dun placement à des fins dassistance de larticle 426 CC. Cette hospitalisation a été confirmée par ordonnance de lAPEA du 8 juin 2021, après que cette autorité a sollicité lavis dun expert psychiatre. Lhospitalisation a été suivi dun traitement ambulatoire, instauré par décision de lAPEA du 1erjuillet 2021.
b) Par décision du 15 juillet 2021, lAPEA a institué en faveur de X.________ qui avait dans lintervalle indiqué ne plus y être opposé une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC, comprenant toute une série de tâches exposées dans la décision, et désigné A.________, assistant social auprès de lOPA, en qualité de curateur. Le 16 juillet 2021, X.________ a indiqué ne pas souhaiter de curatelle et demandé à lAPEA «dabandonner» sa décision. Lintéressé a déposé formellement un recours le 26 juillet 2021 contre son traitement ambulatoire, avant de revenir sur sa contestation pour la limiter à sopposer aux cours psycho-éducatifs quil est obligé de suivre et admettre la mesure de curatelle. Par arrêt du 2 septembre 2021, la Cour de céans a partiellement admis le recours de X.________ et invité lAPEA à un complément dinstruction.
c) Le 16 novembre 2021, le curateur désigné et lassesseure de lAPEA chargé dy procéder ont établi linventaire dentrée. Celui-ci fait état dun actif de 158 francs sur un compte bancaire et des postes hors bilan se composant de 132'639,90 francs de dette dassistance sociale, de 208'907,23 francs de poursuites en cours et de 436'152,68 francs dactes de défaut de biens, ce qui portait à 777'699.81 francs le total des passifs de la personne concernée au 15 juillet 2021. LAPEA, par sa présidente, a approuvé linventaire dentrée le 26 novembre 2021 et précisé que lactif de 158 francs servirait de base à létablissement des prochains comptes. Le mandataire de la personne concernée, tout en disant mettre fin à son mandat, a indiqué, dans un courrier du 2 décembre 2021 à la présidente de lAPEA, que X.________ «sinterroge[ait] sur les chiffres de son inventaire, notamment des dettes» et que lui-même «le laiss[ait] revenir directement auprès de son curateur pour toute explication ou contestation utile».
d) Après avoir rendu une nouvelle décision le 11 février 2022 en lien avec le traitement ambulatoire de X.________, lAPEA a, dans sa décision du 29 décembre 2022, pris note que ledit traitement se poursuivrait sur une base volontaire et a ainsi levé la mesure.
B.Le 30 octobre 2023, B.________ curatrice désignée le 12 décembre 2022 en remplacement de A.________ -- a déposé son rapport dactivité concernant X.________ pour la période du 15 juillet 2021 au 31 juillet 2023. Il en ressort quau 31 juillet 2023, le poste «caisse» présentait un découvert de 9'507.70 francs, les passifs étant arrêtés à ce montant et la diminution des actifs depuis le dernier rapport sétablissant ainsi à 9'665.70 francs. Sagissant des postes hors bilan, la dette dassistance sociale au 28 juillet 2023 sélevait à 171'058 francs et les poursuites et actes de défaut de biens à 671'013.70 francs. Avec le rapport était également adressé à lAPEA une note dhonoraires établie par le SPAJ pour lactivité de B.________ pour la personne concernée et sélevant à 7'768,80 francs.
La présidente de lAPEA a donné loccasion à X.________, par courrier du 28 novembre 2023, de se prononcer sur la note dhonoraires présentées pour les activités de B.________. Il na pas réagi.
C.Par décision rendue par voie de circulation le 18 décembre 2023, lAPEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et les comptes présentés par la curatrice, confirmé celle-ci dans ses fonctions, alloué au SPAJ le montant de 7768.80 francs à titre dhonoraires, frais et débours compris, et les a mis à la charge de lEtat.
D.Le 17 janvier 2024, X.________ recourt contre la décision précitée. Il relève que la différence relative aux poursuites et actes de défaut de biens dont le montant est passé depuis le 2 mars 2020 de 431'640,48 francs à 671'013,70 francs, soit une augmentation de plus de 250'000 francs est «énorme, [ ] injustifiée ou du moins erronée». Il dit navoir pas été informé «des documents qui fondent ce calcul, à savoir le listing informatique établi par le service de protection des adultes et de la jeunesse». Selon lui, ce listing est «nécessaire» et il demande à ce quil soit «procéd[é] à un nouveau listing informatique et à un nouveau calcul de [ses] dettes [ ], avec communication des documents pris en compte pour le calcul au recourant». En conclusion, fondé sur larticle 450a al. 2 CC, il sollicite un nouveau «calcul de la dette».
E.Le 24 janvier 2024, la curatrice a indiqué navoir pas dobservations à formuler, en précisant que la situation de X.________ est décrite dans son rapport du 30 octobre 2023.
Le 25 janvier 2024, la présidente de lAPEA a transmis le dossier de la cause et indiqué quelle sen remettait quant au sort du recours.
C O N S I D E R A N T
1.a) Conformément à larticle 450 al. 1 CC, les décisions de lAPEA peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 405 al. 3 CC). Daprès larticle 43OJN, la CMPEA connaît les recours contre les décisions rendues par lAPEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450aal. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450bal. 1 CC).
b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Le recourant dispose de la qualité pour recourir, au sens de larticle 450 al. 2 CC, puisquil est lui-même la personne concernée.
2.La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et doffice (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein pouvoir dexamen (art. 450aal. 1 CC).
3.Le recourant remet en cause le montant des dettes issues de poursuites retenu dans le rapport, se plaint de navoir pas été informé des documents qui fondent le calcul, sollicite quun nouveau listing des poursuites soit produit et demande à la Cour de céans dannuler lapprobation des comptes prononcée par lAPEA.
a) Le curateur tient les comptes et les soumet à lapprobation de lautorité de protection de ladulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art.410 al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). Lautorité de protection de ladulte approuve ou refuse les comptes, au besoin elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC.
b) Les comptes doivent porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de létat de la fortune (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Le contenu des comptes périodiques (art.410 CC) et des comptes finaux (art. 425 CC) sont régis par les mêmes principes; laforme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n. 15-16 adart. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements sur lensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données par lautorité doivent y figurer (Meier, Droit de la protection de ladulte, n. 1058, p. 514). Le but du rapport est dinformer lautorité et non de contrôler lexercice de la curatelle (arrêt du TF du21.09.2018 [5A_274/2018]cons. 4.3.1).
c) Une fois les comptes produits, lautorité doit les examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, ibid.,
n. 9 ad art. 415 CC, p. 577).
d) Le rapport et les comptes (périodiques ou finaux) servent à informer l'autorité (arrêt du TF du18.11.2021 [5A_477/2021]cons. 4.3) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint (arrêt du TF [5A_274/2018] précité).En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée.L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du11.11.2019 [5A_35/2019]cons. 3.3.1 et les réf. cit ;Meier, Droit de la protection de ladulte, 2016, n. 1167), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait (Meier, op. cit., n. 1168, p. 565).
e) Il est vrai que, sur le vu du dossier, le rapport du 30 octobre 2023 et ses annexes (parmi lesquelles figurent le «décompte débiteur» établi le 03.08.2023 par lOffice des poursuites pour X.________) ne semblent pas avoir été soumis à la personne concernée avant la décision dapprobation, au contraire de la proposition dhonoraires en faveur du SPAJ. Cela reste toutefois conforme à larticle410 CCqui prévoit à son alinéa 2 que le curateur renseigne la personne concernée sur les comptes et lui remet une copie à sa demande. Au demeurant, le recourant ne se plaint pas à proprement parler dune violation de son droit dêtre entendu à ce titre et une telle violation aurait quoi quil en soit pu être guérie au stade du recours, vu le pouvoir dexamen complet, en fait, en droit et en opportunité, de la Cour de céans (art. 450a al. 1 CC).
Le recourant se prévaut du fait quil na pas eu accès à la liste de ses poursuites, dont il résulte une augmentation «énorme» de ses dettes, et sollicite quun nouvel extrait soit versé au dossier. On relève que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, aurait pu solliciter la consultation du dossier, qui lui aurait permis daccéder à la pièce qui a servi à létablissement des comptes, ou sadresser directement à lOffice des poursuites pour obtenir un autre extrait. Il nest cependant pas nécessaire de procéder à une telle réquisition au stade du recours, à mesure que lextrait officiel et daté du 3 août 2023 ne présente aucun élément qui permettrait de douter de la liste qui y figure. Les extraits de lOffice des poursuites se présentent sous la forme dune liste informatisée des poursuites enregistrées contre le débiteur concerné et le recourant ne fait pas valoir que lune ou lautre de ces poursuites ne correspondrait pas à la réalité, autre étant la question de savoir si la poursuite est fondée. Il nest donc pas nécessaire de compléter le dossier et cela lest dautant moins au regard des éléments que lAPEA doit contrôler et quelle a contrôlés.
La décision dont est recours sappuie sur le bilan dressé par le curateur, documenté par des pièces financières.Le dossier permet de se convaincre que les comptes présentés par la curatrice ont été dûment contrôles, sur la base des pièces remises. On y trouve en effet une fiche récapitulative du 13 novembre 2023, signée par lassesseure déléguée à la vérification, dans laquelle ont été reportés les actifs, passifs et dettes hors bilan, de même que résumés les éléments de fixation des honoraires. Par ailleurs, le «bilan au 31.07.2023», figurant en annexe au rapport de la curatrice, a été contresigné le 13 novembre 2023 par lassesseure, avec la mention «cptes vérifiés le 13 novembre 2023» et des «v» manuscrits à côté des chiffres principaux. En particulier, le poste «Poursuites et actes de défaut de biens Fr. 671'013.70» comporte cette mention «v» et correspond au «total des poursuites selon liste en annexe : 671'013.70». Cette liste énumère sur 17 pages les poursuites intentées contre X.________ et le total des 139 poursuites recensées (total vérifié par la juge instructeur, même si lopération revient à additionner des montants déjà additionnés par ordinateur et donc à douter de celui-ci) conduit bien au montant de 671'013.70 francs. Quoi que semble penser le recourant, il ny a pas lieu de douter du décompte débiteur, établi par loffice dont cest la compétence et daté du 3 août 2023, soit une date toute proche de la date déterminante pour le bilan. Le recourant ne dit du reste pas pourquoi il faudrait douter de ce total, hormis en se plaignant de laugmentation de près de 250'000 francs depuis le mois de mars 2020. Linventaire dentrée (qui était alors aussi documenté par une liste des poursuites du débiteur), établi le 16 novembre 2021, faisait pour sa part état de poursuites pour un total de 645'059,91 francs (208'907,23 + 436'152,68). Même si cela nest pas décisif, au vu du caractère probant de lextrait des poursuites du 3 août 2023, la différence entre linventaire dentrée et les comptes litigieux nest ainsi que de 25'953,79 francs.
Sur la base de ce qui précède, la Cour retient que lAPEA a à bon droit approuvé les comptes présentés par la curatrice. Les honoraires alloués au SPAJ et mis à la charge de lEtat ne sont contestés ni dans leur principe ni dans leur montant, si bien quil ny pas lieu dy revenir.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens. Même sil nen a pas fait la demande, la copie de la liste des poursuites jointe aux comptes litigieux est adressée au mandataire du recourant avec le présent arrêt.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Adresse au recourant, pour son information, la liste des poursuites datée du 3 août 2023.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 février 2024