Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 Vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu’il conclut subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Le s conclusions subsidiaires peuvent ainsi être allouées, mais pour des motifs différents de ceux invoqués par la recourante. Elles le seront sur la base de l’examen par motifs substitués auquel a procédé la Cour de céans (cons. 3.1. et 3.2. ci-dessus).
E. 5 L’article 106 al. 1 1 ère ph. CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 107 CPC permet une répartition de ces frais en équité dans certaines circonstances, notamment dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (au sens large; art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon l’article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.
E. 5.1 Dans le cadre de la présente procédure de recours, l’intimé ne succombe pas puisqu’il n’a pris aucune conclusion. Quant à la recourante, elle obtient formellement partiellement gain de cause, mais pour des motifs tous autres que ceux invoqués dans son recours (cons. 3.1. et 3.2. ci-dessus). Celui-ci manque sa cible en tant qu’il s’en prend à la motivation de la décision entreprise qui outrepassait les compétences de l’APEA. La décision doit cependant être annulée pour des raisons autres que les arguments de dite décision. Dans ces conditions, la Cour de céans fera application de l’article 107 al. 2 CPC et laissera les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’État, précisant à toutes fins utiles que l’assistance judiciaire pour la présente procédure ne sera pas accordée à la recourante qui n’a pas présenté de requête (documentée) dans ce sens (art. 119 al. 5 CPC). La recourante, qui ne dépose pas de mémoire d’honoraires, conclut à l’allocation de dépens. Elle ne saurait y prétendre, puisque son recours aborde des points non déterminants (certes après avoir été induite en erreur par l’APEA, ce dont il est tenu compte dans les frais judiciaires) et qu’elle n’obtient gain de cause que formellement par l’annulation prononcée. L’intimé a été invité à se prononcer sur le recours, mais ne s’est pas manifesté. Il n’est par ailleurs pas représenté. Il n’aura donc pas droit à des dépens.
E. 5.2 Dans la mesure où la cause est renvoyée à l’APEA pour une nouvelle décision au sens des considérant, la Cour de céans ne se prononcera pas sur la question des frais de justice de première instance. L’APEA devra statuer à nouveau sur ce point (art. 318 al. 3 CPC a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.BC.________, (ci-après : B.________), née en 2022, est la fille de A.________ et C.________, tous deux nayant jamais été mariés ensemble. Les parents détiennent lautorité parentale conjointe sur B.________ et la garde de fait est assumée par la mère.
B.Le 10 mai 2023, une audience de conciliation sest tenue devant la Chambre de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz dans le cadre dune procédure qui avait pour objet de déterminer lentretien financier de B.________ (CONC.2023.33). À cette occasion, la mère et le père sont parvenus à trouver un accord en lien avec lentretien de leur fille. Il est cependant apparu au cours des débats quils rencontraient dimportants problèmes de communication et narrivaient pas à sentendre quant à la prise en charge de B.________. Avec leur accord, il a donc été décidé que la Chambre de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz signalerait cette situation à lAPEA pour quune enquêtesociale soit mise en uvre. Le signalement a été effectué par courrier du 22 mai 2023.
C.a) Suite à ce signalement, lOffice de protection de lenfant a mené une enquête sociale. Du rapport rendu le 8 novembre 2023, il est notamment ressorti que la mère reprochait régulièrement au père de ne pas être assez présent pour B.________, ce quil a reconnu. Il a admis ne pas assumer pleinement son rôle et navoir que peu vu B.________ depuis sa naissance. Au début de lenquête, il disait ne pas être prêt à soccuper de sa fille au quotidien. Au fil du temps, il avait toutefois pu réfléchir à son rôle de père et a indiqué souhaiter faire partie de la vie de B.________ et entretenir avec elle des relations ponctuelles mais régulières. Le rapport denquête sociale proposait linstitution dune curatelle en faveur de B.________ au sens de larticle308 al. 2 CCet que le droit de visite du père sexerce, pendant trois mois, à quinzaine et dans le cadre du point-rencontre, puis par lintermédiaire du point-échange en cas dévolution favorable.
b) Par courrier du 20 décembre 2023, la mère a déposé des observations sur ce rapport, dans lesquelles elle indiquait en substance que B.________ était totalement perturbée lorsquelle voyait son père, quil arrivait régulièrement à celui-ci de ne plus ni donner ni demander de nouvelles durant plusieurs semaines et que la non-communication entre les parents et la distance, le père vivant en France, rendaient les démarches administratives et médicales concernant B.________ passablement compliquées pour la recourante. Elle concluait donc notamment à linstitution dune mesure de surveillance à légard de B.________ (art.307 CC), à lattribution en sa faveur de la garde exclusive et à la suspension du droit de visite du père.
c) Ce dernier na pas déposé dobservations.
d) Une audience a eu lieu devant lAPEA le 14 mai 2024 et les deux parents ont été entendus. La mère confirmait nêtre favorable ni à linstitution dune curatelle en faveur de B.________ ni à la mise en place dun point-rencontre pour le droit de visite, considérant quil était préférable dattendre que B.________ soit en mesure de parler et de dire ce quelle voudrait vraiment. Quant au père, il se disait prêt à reprendre contact avec B.________ par le biais dun point-rencontre et être favorable à linstitution dune curatelle de surveillance des relations personnelles.
e) Retenant quil était capital que B.________ puisse nouer puis entretenir une relation avec son père, puisquil sagit dun élément essentiel de la construction de sa personnalité, lAPEA a, par décision du 4 juin 2024, suivi les propositions de lOffice de protection de lenfant. Cette décision instituait une curatelle de surveillance des relations personnelles à légard de B.________ et fixait les tâches du curateur, réglait le droit de visite du père de manière progressive, avec la mise en place dun point-rencontre puis dun point-échange, sauf opposition du curateur et rejetait la requête de la recourante en attribution de lautorité parentale exclusive.
D.a) En parallèle de ces éléments (curatelle de surveillance, droit de visite du père et autorité parentale), une autre question sest posée. En effet, par courrier du 8 décembre 2023, la mandataire de la mère a informé lAPEA quelle la représentait (initialement) dans le cadre dune procédure en changement de nom que la mère avait elle-même introduite pour B.________. En effet, par requête du 28 août 2023, A.________ avait demandé que B.________ prenne son nom de famille, A.________, au lieu du nom de famille du père, C.________, quelle portait alors et depuis sa naissance, suite à une décision commune des parents. À lappui de sa requête, la mère a notamment allégué que B.________ vivait chez elle, que cétait elle qui sen occupait tous les jours, que le père nétait que peu, voire quasiment pas investi dans son éducation, quil ne venait la voir que très rarement et que ce désintérêt durait depuis la grossesse.
b) Consulté à la fin du mois doctobre 2023 par la Surveillance de lÉtat civil dans le cadre de lexercice de son droit dêtre entendu, le père sest opposé à ce changement de nom et se disait prêt à ce que le dossier soit transmis à lAPEA en vue de linstitution dune curatelle. La mère, interpellée à ce sujet, a décidé de maintenir sa requête en changement du nom de B.________. Considérant quun conflit dintérêts pouvait potentiellement exister quant au bien de B.________, la Surveillance de lÉtat civil a invité lAPEA, par courrier du 12 janvier 2024, à se prononcer sur linstitution dune curatelle de représentation en faveur de lenfant dans le cadre de la procédure en changement de son nom introduite par la mère. Lexistence dun conflit entre les parents au sujet du nom de famille de B.________ avait déjà été mise en lumière dans le cadre de lenquête sociale.
c) Par courrier du 26 janvier 2024, lAPEA a informé la Surveillance de lÉtat civil quune audience serait prochainement citée avec les parents pour débattre de plusieurs questions en lien avec la procédure déjà pendante et que la question du changement éventuel de son nom serait abordée, la remerciant dès lors de bien vouloir patienter avant quune décision ne soit rendue.
d) Une audience sest donc tenue devant lAPEA, le 14 mai 2024. Au cours de cette audience, les deux parents ont notamment (en plus des autres thèmes évoqués ci-dessus sous la lettre C.) été entendus au sujet du nom de famille de B.________, point sur lequel ils nétaient toujours pas daccord, la mère souhaitant le changement et le père sy opposant.
E.Par décision séparée rendue le 4 juin 2024 également et communiquée à la Surveillance de lÉtat civil, lAPEA a rejeté la requête en désignation dun curateur de représentation en faveur de B.________ dans le cadre de la procédure en changement de nom introduite par la mère et fait interdiction à la mère dintroduire une nouvelle requête en changement du nom de B.________ tant que celle-ci ne serait pas capable de discernement. LAPEA a en substance retenu quil nexistait pas de motifs légitimes pour permettre la procédure en changement de nom et pour désigner un curateur à cet effet.
F.Le 8 juillet 2024 (date du timbre postal), A.________ recourt contre la décision précitée. En substance, elle est davis quil existe des motifs légitimes au sens de larticle 30 al. 1 CC pour permettre la procédure en changement du nom de B.________ et opérer ce changement. Ainsi, elle conclut principalement à lannulation de cette décision et partant, à ce que la Cour de céans admette le changement de nom de B.________, change effectivement son nom et ordonne aux autorités détat civil compétentes de procéder à ces modifications; subsidiairement, à lannulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à lAPEA pour une nouvelle décision; en tout état de cause, avec suite de frais judiciaires et dépens.
G.a) Le 12 juillet 2024, le recours est notifié en copie à lAPEA pour production du dossier et éventuelles observations dans les 10 jours, ainsi quà lintimé pour éventuelles observations dans les 10 jours également.
b) Par courrier du 17 juillet 2024, lAPEA conclut au rejet du recours.
c) Quant à lintimé, il ne se détermine pas dans le délai imparti.
d) Le délai pour procéder à lavance de frais, demandée par ordonnance notifiée le 19 août 2024, est arrivé à échéance le 6 septembre 2024.
C O N S I D E R A N T
1.Conformément à l'article 450 al. 1 CC et par renvoi de larticle 314 al. 1 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 al. 1OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à lannulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450aal. 1 CC). Le délai de recours est de jours à compter de la notification de la décision (art. 450bal. 1 1èreph. CC).
1.1.La décision entreprise a été expédiée à la recourante par pli recommandé le 4 juin 2024 et réceptionnée, selon le suivi de la poste, le 6 juin 2024. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 6 juillet 2024, échéance reportée au lundi 8 juillet 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours a été déposé le 8 juillet 2024. Il est donc intervenu en temps utile.
1.2.a) Sagissant de la qualité pour recourir, elle appartient aux père et mère, parties à la procédure, et à lenfant concerné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., 2019, n. 1807, p. 1182 et les réf. cit.). Les père et mère dont les droits parentaux sont en jeu sont les parties «naturelles» à toutes les procédures y relatives. Dans les procédures de protection au sens strict, lenfant doit toujours être considéré comme une partie (quil soit ou non capable de discernement, quil ait ou non un représentant procédural). Lenfant incapable de discernement sera représenté par ses représentants légaux conformément à larticle 304 al. 1 CC(Meierin : Code civil I, Commentaire romand, 2eéd., 2023, n. 11 ad art. 314).Vu la parenté des procédures de protection avec des procédures administratives ou des procédures civiles gracieuses, le cercle des parties est moins facile à délimiter que dans une contestation ordinaire de droit privé. Il faudra donc aussi parfois admettre en cette qualité les parents dont une procédure de protection de lenfant tend à restreindre les droits ou à les astreindre à certaines opérations (Tappyin : Code civil I, Commentaire romand, 2eéd., 2023, n. 43 et 44 ad art. 450). La qualité pour recourir appartient par ailleurs à tout proche de la personne concernée ou tout intéressé, pour autant quil défende les intérêts de lenfant, respectivement un intérêt personnel protégé. Il sagit entre autres de chacun des parents qui nest pas lui-même partie à la procédure(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., 2019, n. 1807, p. 1182 et les réf. cit.). En lespèce, la recourante est la mère de B.________ et codétentrice avec lintimé de lautorité parentale sur celle-ci. Elle est donc lun des représentants légaux (art. 19cal. 2, 298aal. 1 et 304 al. 1 CC) de B.________ et ses droits parentaux sont touchés par la décision entreprise. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue.
1.3.Au surplus, le recours a été déposé par écrit. Il contient une motivation et des conclusions, mais leur recevabilité doit être réservée à ce stade et sera examinée ci-dessous dans le cadre de lexamen au fond (cons. 3.1. et 3.2.). On relèvera toutefois demblée queA.________ ne dit rien concernant le rejet de la requête en institution dune curatelle de représentation en faveur de B.________ dans le cadre de la procédure en changement de son nom et linterdiction qui lui est faite de déposer une nouvelle requête dans ce sens tant que B.________ sera incapable de discernement.
2.La CMPEA établit les faits doffice et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont aussi applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128 p. 504).La procédure de recours est régie par lamaximed'office et lamaximeinquisitoire(Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). Lautorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450aCC).
3.Selon larticle30 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2013, le gouvernement du canton de domicile peut, sil existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.
3.1.a) La procédure applicable à la demande en changement de nom est administrative et non contentieuse; elle relève de la compétence des cantons. Lautorité compétente pour décider dun changement de nom ou de prénom est le gouvernement du canton de domicile; chaque canton désigne lautorité administrative à laquelle lautorisation de changer de nom ou de prénom doit être adressée et qui statue sur délégation du gouvernement (Meier, Droit des personnes, 2eéd., 2021, n. 297, p. 179 et les réf. cit.). À Neuchâtel, il faut se référer aux articles 11 al. 1 de la loi concernant lintroduction du code civil suisse du 22 mars 1910 (LI-CC[RSN 211.1]) et 1erde larrêté concernant lattribution des compétences en matière de changement de nom du 20 août 2003 (RSN 212.115), qui désignent le Département de léconomie, de la sécurité et de la culture (ci-après aussi : le DESC) comme autorité compétente en matière de changement de nom au sens de larticle30 al. 1 CC. Plus précisément, le Service cantonal de la population exécute par délégation les tâches confiées au DESC, notamment en matière de gestion de la population par le biais de la surveillance de létat civil et de la procédure de changement de nom (art. 8 al. 1 let. c du règlement dorganisation du Département de léconomie, de la sécurité et de la culture du 5 juillet 2021 [RO-DESC,RSN 152.100.01]). Ainsi, seul le DESC, par le biais du Service cantonal de la population dont fait partie la Surveillance de lÉtat civil, est compétent pour décider dun changement de nom, à lexclusion de lAPEA et de la CMPEA.
b) En lespèce, la seule question que lAPEA devait donc trancher et dont elle a précisément été saisie par la Surveillance de lÉtat civil est celle de lexistence éventuelle dun conflit dintérêts dans le cadre de la procédure en changement du nom de B.________ introduite par la recourante, avec pour conséquence, cas échéant, de désigner un curateur de représentation en faveur de lenfant pour cette procédure. Si lAPEA a bien tranché cette question avec la décision entreprise, elle la cependant fait en sexprimant sur des aspects qui vont au-delà de ses compétences. En effet, bien quelle nait pas formellement tranché la question du changement de nom de B.________ puisque le dispositif de la décision entreprise ni nadmet ni ne rejette la requête déposée par la recourante le 28 août 2023 mais lui fait seulement interdiction de déposer une nouvelle requête , il ressort clairement de la motivation de cette décision quelle a procédé à un examen au fond des conditions de larticle30 al. 1 CCet quelle sest prononcée sur lexistence de motifs légitimes; ainsi, «[d]e lavis de lAutorité, il nexiste ainsi pas de motifs légitimes pour permettre la procédure en changement de nom. Au surplus, admettre une telle procédure, respectivement désigner un curateur de représentation en faveur de B.________ dans ce sens, constituerait une séparation supplémentaire entre lenfant et son père. En outre, compte tenu de lâge de B.________, il est impossible de se faire une idée claire de son opinion. Il est préférable de laisser à lenfant, le moment venu, lorsquelle sera capable de discernement, le choix dintroduire ou non une requête en changement du nom. Le fait de conserver à lheure actuelle le patronyme paternel nest pas de nature à lui causer un préjudice». Or lexamen des conditions de larticle30 al. 1 CCet,a fortiori, lautorisation ou le refus de changement dun nom ou dun prénom sont de la compétence exclusive de lexécutif, en loccurrence du DESC, puis de la filière administrative. La question qui était soumise à lAPEA soit celle de lexistence dun éventuel conflit dintérêts dans le cadre de la procédure en changement du nom de B.________ introduite par la recourante, en vue de décider de linstitution dune curatelle de représentation à cet effet aurait donc dû être analysée uniquement en confrontant les intérêts en jeu et non pas en déterminant sil existait des motifs légitimes au sens de larticle30 al. 1 CC, cette compétence appartenant à une autre autorité. LAPEA ne pouvait ainsi pas, comme elle la fait, préjuger du fond, cela même de manière distante et/ou à titre préalable pour se prononcer sur une autre question et partant, induire lautorité effectivement compétente à décider dans un sens plutôt que dans un autre. Le même raisonnement conduit à dire que la Cour de céans nest pas non plus compétente pour décider du changement de nom de B.________, ce qui implique lirrecevabilité des conclusions 3 et 4 du recours. La seule question qui doit être tranchée ici est de déterminer sil y a un conflit dintérêts dans le cadre de la procédure en changement du nom de B.________, puis de déterminer ensuite lopportunité dinstituer une curatelle de représentation en faveur de lenfant pour cette procédure, laquelle est du ressort de la Surveillance de lÉtat civil.
c) Compte tenu de ce qui précède, cest à tort que la recourante prétend que la décision entreprise contiendrait une erreur en ce sens que « [ ]le dispositif de la décision ne rejette pas clairement la demande en changement de nom introduite par la recourante». Comme indiqué ci-dessus, il nappartient ni à lAPEA ni à la Cour de céans de procéder à un examen au fond des conditions de larticle30 al. 1 CCet de décider du changement de nom de B.________. Dailleurs, la recourante en était consciente puisquelle a bien adressé sa requête en changement de nom du 28 août 2023 à la Surveillance de lÉtat civil. En outre, par courrier du 26 janvier 2024 dont une copie a été envoyée à la recourante, lAPEA a demandé à la Surveillance de lÉtat civil de bien vouloir patienter quelques temps avant quune décision ne soit rendue, dans la mesure où une audience allait prochainement être citée avec les parents de B.________, pour aborder notamment cette question de changement de nom. Par conséquent, il ny a pas lieu de rectifier le dispositif de la décision entreprise en application de larticle 334 al. 1 CPC conclusion que la recourante ne prend par ailleurs pas formellement et les conclusions nos3 et 4 du recours (soit «admettre le changement de nom de changer le nom de B.________ pour celui de BA.________» et «ordonner aux autorités détat civil compétentes de procéder aux modifications mentionnées au chiffre précédent») doivent être déclarées irrecevables. Les autres motifs invoqués par la recourante nont quant à eux pas besoin dêtre examinés. En effet, la motivation du recours se calque en tous points sur la décision entreprise rendue après un examen outrepassant les compétences de lAPEA (conditions de lart.30 al. 1 CC), de sorte que la Cour de céans substituera les motifs de la première instance pour déterminer sil existe un conflit dintérêts dans le cadre de la procédure en changement du nom de B.________ et si un curateur de représentation doit être désigné en faveur de celle-ci à cet effet (cons. 3.2. ci-dessous).
3.2.a) Seul celui dont le nom va être modifié peut présenter une requête en changement de nom, fondée sur larticle30 al. 1 CC. Il sagit dun droit strictement personnel auquel larticle 19cCC sapplique, le droit au nom étant indissociablement lié à la personnalité de lindividu. Par conséquent, le mineur ou linterdit capable de discernement peut agir seul, sans le consentement de son représentant légal. (Thévenaz, in Code civil I, Commentaire romand, 2eéd., 2023, n. 5 et 6 ad art. 30 et réf. cit.). En cas dincapacité de discernement, la requête est déposée par le représentant légal, mais lon ne peut exclure quil existe un conflit dintérêts entre celui-ci et lincapable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., 2019, n. 911, p. 588). Selon la doctrine, en cas de conflit dintérêts entre le mineur incapable de discernement et son représentant légal seul titulaire de lautorité parentale, lautorité de protection de lenfant doit nommer un curateur ou prendre elle-même les mesures nécessaires selon larticle306 al. 2 CC. En cas dautorité parentale conjointe, la situation se présente différemment : la demande de changement de nom nest pas une décision que le parent prenant lenfant en charge pourrait prendre seul selon larticle 301 al. 1bisCC : il faut dès lors laccord des deux parents. Si leur désaccord atteint le niveau dune mise en danger du bien de lenfant condition générale à linstitution dune mesure de protection (art.307 al. 1 CC) une curatelle selon larticle308 al. 2 CC(dont lobjet serait de demander le changement de nom) peut être envisagée (Meier, Droit des personnes, 2eéd., 2021, n. 300, p. 182 et 183 et les réf. cit.). On notera à ce propos que la curatelle prévue par larticle306 al. 2 CCest en réalité une forme de curatelle avec pouvoirs particuliers au sens de larticle308 al. 2 CC, soit un type spécifique de curatelle en cas dempêchement ou de conflit dintérêts (Meier,in : Code civil I, Commentaire romand, 2eéd., 2023, n. 4 ad art. 308). Le conflit peut être concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont lexistence est effectivement établie est concret, mais, selon la jurisprudence et la doctrine, un simple risque est suffisant pour justifier lintervention de lautorité (conflit dit abstrait). Le conflit direct oppose les intérêts du représentant légal à ceux de lenfant, mais il suffit dun conflit indirect entre les intérêts dun proche du représentant légal et ceux de lenfant (Meier, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 306). Conformément à larticle306 al. 3 CC, lexistence dun tel conflit dintérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour laffaire en cause.
b) En lespèce, lAPEA a rejeté la requête en institution dune curatelle de représentation en faveur de B.________ dans le cadre de la procédure en changement de son nom introduite par sa mère, estimant en substance quil nexistait pas de motifs légitimes au sens de larticle30 al. 1 CCpour permettre cette procédure eta fortioripour désigner un curateur de représentation. Comme vu ci-dessus (cons. 3.1.), lAPEA naurait pas dû trancher cette question sous langle de larticle30 al. 1 CCpuisquelle nen a pas la compétence, mais sous langle du conflit dintérêts entre les parents, dans le cadre duquel doivent être pris en compte le bien et lintérêt de lenfant. Dans le cas présent, la recourante et lintimé, détenteurs de lautorité parentale conjointe sur B.________ et ainsi tous deux représentants légaux de celle-ci (art. 19cal. 2, 298aal. 1 et 304 al. 1 CC), ne parviennent pas à sentendre sur la question de son nom de famille. La recourante a introduit seule la procédure en changement du nom de BC.________ pour que celle-ci prenne son nom, A.________, à la place du nom du père, C.________, quelle porte depuis sa naissance, suite à une décision commune des parents. Lintimé soppose à cette démarche. Lors du dépôt de la requête en changement de nom par la recourante le 28 août 2023, B.________ navait pas un âge (moins de 10 mois) permettant de la considérer comme capable (art. 16 CC) dagir dans une procédure en changement de nom et den saisir lenjeu pas plus quaujourdhui dailleurs, puisquelle nest âgée que de 2 ans et, partant, comme pouvant former et exprimer, sans subir une pression parentale, son souhait de changer de nom. De manière générale, les relations entre les parents sont ici tendues, voire conflictuelles par moment, et ils rencontrent des difficultés à communiquer. Dans ces conditions et considérant de surcroît que le droit au nom et à son changement est strictement personnel (art. 19cCC), il est indéniable quil existe un conflit entre les intérêts en présence. Par conséquent et en application de larticle306 al. 3 CC, les pouvoirs de représentation de la recourante et de lintimé pour cette affaire de changement du nom de B.________ séteignent de plein droit et linstitution dune curatelle de représentation en faveur de celle-ci sen trouve imposée au sens de larticle306 al. 2 CC. B.________ doit être représentée et ses intérêts défendus par un tiers neutre et objectif dans le cadre de la procédure en changement de son nom introduite par la recourante, procédure qui pour autant quelle soit recevable puisquelle a été introduite par un parent non-autorisé se poursuivra devant la Surveillance de lÉtat civil, seule autorité compétente pour autoriser ou refuser un changement de nom. Ce représentant devra soutenir ce quil estimera être conforme au bien de B.________. Ce faisant, il devra notamment tenir compte du fait quil est en général essentiel pour le développement dun enfant quil puisse entretenir des relations avec ses deux parents. La décision entreprise doit donc être annulée sur ce point et la cause renvoyée à lautorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
c) LAPEA a encore interdit à la recourante dintroduire une nouvelle demande en changement du nom de B.________ tant que celle-ci ne sera pas capable de discernement, considérant que cest à ce moment-là que lenfant pourra décider seule dagir ou non en changement de son nom, aucun de ses représentants légaux nétant plus susceptible dagir à sa place, puisquil sagit dun droit strictement personnel. Or, comme indiqué, lexistence établie dun conflit dintérêts a pour conséquence la perte de plein droit pour la recourante tout autant que pour lintimé de sa faculté de requérir un changement de nom pour B.________ tant et aussi longtemps que les circonstances actuelles ne changeront pas, cest-à-dire tant que lintimé sopposera à cette démarche et/ou que B.________ naura pas la capacité de discernement (art.306 al. 2 et 3 CC). Limpossibilité pour la recourante dintroduire une nouvelle procédure en changement du nom de B.________ tant que celle-ci sera incapable de discernement découle automatiquement de linstauration dune curatelle due à lexistence dun conflit dintérêts. La mesure prise par lAPEA à lencontre de la recourante dans ce sens nest donc pas nécessaire et est inopérante. La décision entreprise doit alors également être annulée sur ce point.
4.Vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, en tant quil conclut subsidiairement à lannulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à lautorité précédente.Les conclusions subsidiaires peuvent ainsi être allouées, mais pour des motifs différents de ceux invoqués par la recourante. Elles le seront sur la base de lexamen par motifs substitués auquel a procédé la Cour de céans (cons. 3.1. et 3.2. ci-dessus).
5.Larticle 106 al. 1 1èreph. CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lart. 107 CPC permet une répartition de ces frais en équité dans certaines circonstances, notamment dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (au sens large; art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon larticle 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si léquité lexige.
5.1.Dans le cadre de la présente procédure de recours, lintimé ne succombe pas puisquil na pris aucune conclusion. Quant à la recourante, elle obtient formellement partiellement gain de cause, mais pour des motifs tous autres que ceux invoqués dans son recours (cons. 3.1. et 3.2. ci-dessus). Celui-ci manque sa cible en tant quil sen prend à la motivation de la décision entreprise qui outrepassait les compétences de lAPEA. La décision doit cependant être annulée pour des raisons autres que les arguments de dite décision. Dans ces conditions, la Cour de céans fera application de larticle 107 al. 2 CPC et laissera les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de lÉtat, précisant à toutes fins utiles que lassistance judiciaire pour la présente procédure ne sera pas accordée à la recourante qui na pas présenté de requête (documentée) dans ce sens (art. 119 al. 5 CPC).La recourante, qui ne dépose pas de mémoire dhonoraires, conclut à lallocation de dépens. Elle ne saurait y prétendre, puisque son recours aborde des points non déterminants (certes après avoir été induite en erreur par lAPEA, ce dont il est tenu compte dans les frais judiciaires) et quelle nobtient gain de cause que formellement par lannulation prononcée. Lintimé a été invité à se prononcer sur le recours, mais ne sest pas manifesté. Il nest par ailleurs pas représenté. Il naura donc pas droit à des dépens.
5.2.Dans la mesure où la cause est renvoyée à lAPEA pour une nouvelle décision au sens des considérant, la Cour de céans ne se prononcera pas sur la question des frais de justice de première instance. LAPEA devra statuer à nouveau sur ce point (art. 318 al. 3 CPCa contrario).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité et au sens des considérants.
2.Annule la décision entreprise.
3.Renvoie la cause à lAPEA pour une nouvelle décision au sens des considérants, laquelle devra être communiquée à la Surveillance de lÉtat civil.
4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 octobre 2024