Sachverhalt
Que C.________, née en 1966, et B.________, né en 1962, sont les parents non mariés de A.________, né en 2007 et donc âgé de bientôt dix-sept ans,
que le couple parental a vécu ensemble durant plusieurs années,
que la vie commune a pris fin le 1ermai 2016,
que les concubins ont réglé les effets de leur séparation en passant plusieurs conventions sur lesquelles il nest pas utile de revenir en détail dans le cadre de la présente procédure,
que, en bref, les 29 août et 2 septembre 2016, C.________ et B.________ étaient convenus de maintenir lautorité parentale conjointe sur leur fils A.________; dattribuer la garde de lenfant à la mère; de fixer les modalités du droit de visite; darrêter la contribution du père pour lentretien de son fils 3'000 francs par mois, augmentés à 3'500 francs dès lâge de seize ans du bénéficiaire auxquels sajoutent dautres montants pour ses autres frais (6'000 francs par an) et des frais extraordinaires; que dite convention a été ratifiée, le 28 novembre 2016, par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (ci-après : APEA quil sagisse de lautorité ayant son siège à Boudry ou de celle de Neuchâtel,
que, le 8 septembre 2020, les parties ont conclu un accord traitant principalement des modalités du droit de visite du père, y compris durant les vacances; que ces nouvelles conditions modifiaient en partie le régime prévu dans la première convention, arrêtaient le choix de la future école privée de A.________ et donnaient à la mère lautorisation de demeurer gratuitement avec lenfant commun dans la maison familiale sise rue [aaa] à Z.________ jusquau 1eraoût 2024 et que ce droit dhabitation était subordonné à lexercice paisible par le père de son droit de visite comme prévu par les parties dans ladite convention qui a été ratifiée, le 4 décembre 2020, par lAPEA,
que, parallèlement à cela, les 29 août et 2 septembre 2016, les parties avaient également passé une convention sous seing privé, afin de régler les effets de la séparation entre les parents; que leur situation personnelle a été rappelée dans le préambule; quil en ressort que C.________ exerçait une activité indépendante à mi-temps qui lui rapportait un revenu mensuel estimé à 3'000 francs et que, de son côté, B.________ était [ ] indépendant, au bénéfice dun forfait fiscal dans le canton de Neuchâtel fondé sur une estimation de son revenu 400'000 francs par an; que lancien domicile commun propriété du père était mis à la disposition de la mère et de leur enfant commun jusquau 31 août 2020, les frais dhabitation demeurant à la charge de B.________; quen outre le père sengageait à verser en faveur de la mère une contribution dentretien jusquau 31 juillet 2024 3'500 francs par mois dès le 1eraoût 2017, montant qui devrait être augmenté à 7'500 francs, en cas de départ du logement familial , ainsi quune contribution complémentaire extraordinaire pour financer les vacances de Noël de la mère en 2016 et 2017 soit au maximum 50'000 francs à chaque fois,
que, le 8 septembre 2020, les parties ont prévu de modifier cette convention par un avenant, afin de permettre à la mère et à lenfant de demeurer dans lancien domicile familial, jusquau 31 août 2024 au plus tard; que les frais dhabitation restaient à la charge du père; que la mise à disposition de la maison de Z.________ était toujours conditionnée au respect par la mère du droit de visite du père selon les modalités définies dans une convention signée le même jour et qui a été ratifiée par lAPEA, et quen cas de non-respect par la mère du droit de visite du père, la convention pourrait être résiliée, moyennant un préavis de trois mois pour quitter les lieux,
que depuis la fin de 2023, le père a pris des dispositions pour vendre la maison de Z.________, en mandatant un expert pour estimer la valeur de son bien-fonds et quune visite de ce dernier était prévue, le 22 janvier 2024 (expertise de la maison),
que, le 19 janvier 2024, la mère sest opposée à cette visite, en soulevant lexception dinexécution de larticle 82 CO, au motif que lintimé navait pas exécuté ses propres obligations, faute davoir réglé en temps utile certaines factures en lien avec la voiture de la mère de lenfant A.________, lentretien de la piscine attenante à la maison familiale et les travaux dun électricien qui était intervenu après une panne de courant,
que, sur le plan procédural, le 29 novembre 2023, A.________ avait déjà déposé devant le président de lAPEA une demande de modification de la contribution dentretien et du sort de lenfant et une requête de mesures provisionnelles, tendant en substance au maintien du domicile de lenfant dans lancien logement familial, jusquau terme de sa formation; à loctroi dune contribution dentretien de plus de 20'000 francs par mois et à celui duneprovisio ad litemde 6'000 francs,
que, le 13 février 2024, la mère a déposé devant lAPEA une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en vue de permettre, en résumé, à lenfant et à sa mère de continuer à habiter dans la maison de Z.________, jusquà droit connu sur la demande du 29 novembre 2023 en modification de la contribution dentretien initiée par A.________; que la requête visait également à obtenir du président de lAPEA une injonction faisant défense au père de vendre sa maison ou deffectuer des démarches en ce sens (mise en uvre dune expertise ou négociations avec de futurs acquéreurs,
que, le 19 février 2024, le président de lAPEA a rejeté cette requête, en ce quelle visait lobtention de mesures superprovisionnelles et cité les parties à une audience, le 11 mars 2024, pour statuer sur les mesures provisionnelles,
que lors de cette audience, la mère et le fils ont été entendus par le président de lAPEA et que le père a été dispensé de comparaître pour des raisons médicales,
que le président de lAPEA a rejeté, le 22 mars 2024, la requête de mesures provisionnelles, en impartissant à A.________ un délai pour quitter la maison de Z.________, le 30 juin 2024,
que par mémoire du 4 avril 2024, A.________ forme appel, subsidiairement recours contre cette décision, en demandant, en substance, son annulation et, partant, lautorisation de rester dans le logement rue [aaa] à Z.________, jusquà droit connu sur sa demande du 29 novembre 2023 de faire modifier le montant de sa contribution dentretien; quà lappui de ses conclusions, lappelant invoque une violation du droit, soit des articles 314 et 445 CC, 11 LAPEA et 82 CO; que, dans la décision entreprise, le premier juge a refusé de se prononcer sur la question du droit dhabitation de lenfant et de la mère; quil sensuit que le premier juge a perdu de vue le litige sous-jacent; que la convention, qui entérinait le droit de lenfant à rester dans lancienne maison familiale, avait été ratifiée par lAPEA; que le président de lAPEA devait donc se prononcer sur le sort du droit dhabitation et trancher le moyen soulevé par lappelant qui invoquait larticle 82 CO; que si le président de lAPEA sétait prononcé sur cet aspect, il naurait pas eu dautre choix que dadmettre que la mère de lenfant avait refusé pour des motifs légitimes la visite de lexpert; quenfin, les articles 307 ss CC et 9 Cst féd. imposaient au juge de considérer le bien de lenfant et de prendre les mesures de protection justifiées par les circonstances; quà cet égard, il apparaissait quun déménagement serait particulièrement préjudiciable aux intérêts de lenfant A.________; quau lieu de cela le président de lAPEA sétait limité à prétendre que la mère de lenfant disposait des ressources suffisantes pour trouver un nouveau logement à proximité de lancien domicile familial où lenfant pourrait conserver ses habitudes, alors même que ce dernier navait pas eu la possibilité de se prononcer, ce qui représentait une violation de son droit dêtre entendu,
que par lettre du 12 avril 2024, le requérant a requis loctroi duneprovisio ad litem, et, subsidiairement, lassistance judiciaire,
que par mémoire du 19 avril 2024, lintimé a déposé une réponse, en concluant, en bref, à lirrecevabilité de lappel, respectivement du recours, à mesure que A.________ nétait pas partie à la procédure de première instance la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 février 2024 et que, partant, il navait pas la qualité pour agir et former un recours ou un appel; que, pour le reste, lappel ou le recours devaient être rejetés, parce que mal fondés et quà lappui de ses conclusions, lintimé a déposé un rapport du Dr psych. D.________ qui estime que toute conséquence négative durable sur la santé psychique de A.________ en lien avec un déménagement peut être exclue,
que, le 3 mai 2024, lappelant a demandé la mise en uvre dune expertise pédopsychiatrique, en formulant des critiques sur les constatations du Dr psych. D.________ et en remettant en cause ses qualifications professionnelles il ne serait pas inscrit au registre fédéral des professions de la psychologie, ni à celui de professions médicales , en vue de déterminer si le développement de lappelant serait menacé par un éventuel déménagement,
que, dans son écriture du 15 mai 2024, lintimé a conclu au rejet de cette offre de preuve,
que, le 28 mai 2024, lappelant a fait usage de son droit inconditionnel à répliquer, en déposant des observations,
que, par lettre du 4 juin 2024, lintimé a exposé que désormais son fils et sa mère envisageaient de sétablir à lîle Maurice,
que, le 11 juin 2024, lappelant a démenti cette information, en soutenant que ce projet était pour lheure encore tout à fait hypothétique,
que, le 17 juin 2024, lintimé a déposé des observations,
que, le 3 juillet 2024, lappelant a répliqué,
II)Légitimation active de lappelant et recevabilité de lappel de A.________
que, en droit, lappel de A.________ a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (la décision a été notifiée le 25 mars 2024) contre une décision de mesures provisionnelles (art.261 ss. CPC) rendue par le président de lAPEA, qui a statué à juge unique et en faisant application des règles sur la procédure sommaire; que le président de lAPEA est compétent en matière dobligation dentretien et de dette alimentaire (art. 2 al. 1bisLI-CC), ainsi que pour statuer sur lautorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art.304 al. 2 CPC); que la CMPEA est lautorité de recours terme utilisé dans son acceptation générique et comprenant tant les recours au sens strict que les appels qui revoit les décisions rendues par lAPEA (art. 43OJN) et que lappel, qui est intervenu dansles formes requises (art. 311 CPC),est à cet égard recevable,
que lintimé soutient que A.________, qui nest pas lauteur de la requête du 13 février 2024, naurait pas la légitimation active pour former appel contre un prononcé intervenu dans une cause qui opposerait uniquement C.________ à B.________,
que la légitimation aux voies de droit ne se confond pas avec la légitimation à laction, qui relève du droit matériel et quil résulte de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) que les recours cantonaux doivent être ouverts à tout le moins aux personnes légitimées à recourir en matière civile au Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 LTF; cf. tout particulièrement lart. 76 al. 1 let. b LTF qui donne la qualité pour former un recours en matière civile à quiconque est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification), que sont ainsi légitimées les parties principales ou accessoires au procès, leurs successeurs, ainsi que des tiers dans les cas prévus par la loi ou lorsque la décision affecte leurs intérêts (Bastons Bulletti, in : PC CPC, Bâle, 2021, n. 19 à 20 ad art. 308-334 CPC et les réf. cit.),
que, sagissant de la contribution dentretien dun enfant né hors mariage, la jurisprudence rappelle que légitimation active ou passive doit être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur (ATF 136 III 365cons. 2.2 et les réf. cit.).
quen loccurrence, la décision entreprise autorise, à titre de mesures de protection de lenfant prises dans le cadre dune procédure en aliments, lappelant à rester dans lancien domicile familial jusquau 30 juin 2024, alors que lintéressé aurait souhaité y habiter plus longtemps, soit jusquà droit connu sur sa demande du 29 novembre 2023 en modification de sa contribution dentretien,
quil appert que lappelant est particulièrement touché par la décision attaquée, laquelle affecte directement ses intérêts,
quen outre, cette décision a été prise dans le cadre dune procédure en aliments initiée par lappelant lui-même,
que A.________ dispose ainsi de la légitimation active et que son appel est recevable,
III)Effet de la ratification par lAPEA dune convention définissant la prise en charge dun enfant et le devoir dentretien de ses parents
quaux termes de l'article 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant et que, matériellement, lapprobation est destinée à garantir la bonne application des conditions posées par larticle 285 al. 1 CC (Perrin, in : CR CC I, n. 4 ad art. 287 CC;BSK ZGB I Breitschmid, 2014, Art. 287 N 14),
quen outre, à linstar de ce qui arrive couramment dans les procédures matrimoniales, il arrive que le président de lAPEA doive examiner une convention, avec des clauses qui ne sauraient participer de lautorité de la chose jugée attachée à une décision daliments (par exemple : un retrait de plainte, la levée dune opposition à un projet de construction, la mise à disposition dun véhicule automobile pour transporter un enfant, etc.), mais qui serait tout de même dans son ensemble admissible,
que, le cas échéant, le président de lAPEA ne peut se prononcer que sur les éléments de la convention sur lesquels il aurait été amené à se prononcer, si les parties ne sétaient pas arrangées,
IV)Absence dune norme protégeant le domicile familial des parents non mariés dun enfant ou dune procédure de mesures protectrices qui serait applicable à des concubins
que larticle 169 CC accorde une protection particulière au conjoint qui na aucun droit contractuel ni réel sur le logement de la famille, en le protégeant contre le risque dune résiliation unilatérale par lautre conjoint ou contre une aliénation de lhabitation qui serait décidée uniquement par son conjoint propriétaire,
que selon larticle 176 CC, le juge des mesures protectrices de lunion conjugale est amené à se prononcer notamment sur les contributions dentretien et en ce qui concerne le logement de la famille,
quaucune disposition analogue nexiste, en cas dunion libre,
V)Le besoin de protection de lenfant comme seul objet de la compétence de la CMPEA
que la CMPEA, qui est uniquement lautorité de recours respectivement dappel contre les décisions rendues par les APEA, dispose dune compétence ratione materiae qui se limite, en droit civil, aux seuls domaines de la protection de ladulte et de lenfant et à celui de la fixation de lentretien en faveur des enfants mineurs et majeurs de parents non mariés,
quen dautres termes, la CMPEA na pas à connaître de conventions conclues sous seing privé se rapportant à la mise à disposition par un particulier dun logement à un autre particulier,
quà cet égard, il nest pas utile dexaminer si les conventions passées entre C.________ et B.________ même ratifiées par lAPEA contenaient des références explicites à la mise à disposition de lancien domicile familial en faveur de C.________, à mesure que les effets de la ratification par lAPEA de conventions dentretien et/ou de prise en charge dun enfant mineur se limitent exclusivement aux domaines de sa compétence,
que, dès lors, il ne peut pas être déduit de la ratification des conventions précitées une quelconque protection du droit dhabitation de C.________ ou de son fils A.________,
que la seule question qui relève de la compétence de la CMPEA est celle qui a trait au besoin éventuel de protection de lenfant A.________ (art. 307 ss CC), dans le contexte de la séparation de ses parents et dans la perspective dun probable départ de la maison de son enfance,
VI)Examen des certificats médicaux se rapportant à lenfant A.________
que dans le cadre de cette procédure, C.________ a décrit son fils comme un jeune homme fragile psychologiquement un enfant à problèmes qui a besoin de stabilité et de repères pour se développer correctement ou un enfant qui souffre de troubles des apprentissages dorigine multifactorielle avec une suspicion de trouble dans le spectre de lautisme; que devant le président de lAPEA, C.________ a exposé ceci : «A.________ est un enfant qui a de la peine avec les changements et la coupure de routine. Il a besoin de directives au quotidien. Notre routine au sein de cette maison est essentielle pour A.________. Cest un lieu qui le rassure, où il se ressource. Nous avons des oiseaux, des chats, un chien, tout ça laide énormément. Actuellement, on constate un mieux, il réussit à se focaliser sur ses apprentissages et ça nest pas le moment de le chambouler avec un déménagement»,
que le premier juge a également entendu lenfant A.________ dont les déclarations ont été protocolées,
quen résumé, A.________ a confirmé quil était attaché à la maison de Z.________, quil redoutait de devoir en partir et de perdre certains repères,
quil ne ressort pas des propos de lintéressé quil aurait été incapable de tenir un discours cohérent,
que le dossier ne permet pas de retenir que lenfant A.________ serait atteint dune maladie mentale ou de troubles graves du comportement,
que, le 30 novembre 2015, A.________, alors âgé de huit ans, a été vu au Service de neurologie du Centre hospitalier de V.________ par le Dr E.________, médecin chef en neurologie et par F.________, neuropsychologue; quil a été relevé que lintelligence de «A.________» était dans la norme (score du Q.I. de 94) avec un profil cognitif hétérogène (bonne compréhension verbale, mais moins bonnes performances dans les activités qui requéraient de la mémoire de travail verbale, du raisonnement déductif, ainsi que des difficultés dans les activités proches de lécriture, la reconnaissance des figures et dans les tâches nécessitant un nombre important de répétitions); que lenfant présentait une légère faiblesse en mémoire de travail verbale qui nécessitait de ne pas le confronter à trop dinformations en même temps et de structurer les instructions, en lui donnant des consignes, lune après lautre; que la lenteur observée, alors quon avait donné à A.________ une tâche proche de lécriture, suggérait un possible manque dentraînement à lécrit; quil fallait dabord entraîner lécriture à la maison, avant denvisager dautres démarches (bilan psychomoteur ou ergothérapeutique); quil était laissé à lappréciation de la pédopsychiatre en charge de lenfant dévaluer si la poursuite du bilan psychologique était nécessaire; que la seule chose à relever était «un léger manque de confiance et le fait quil[lenfant A.________] réussit mieux si on le conforte dans sa manière de faire et ses performances» et quen définitive, aucun diagnostic ou pathologie na été retenu (pas même le TDA qui apparemment a été diagnostiqué ultérieurement,
que la Dre G.________, pédiatre FMH et médecin traitant de lenfant, a établi, le 16 février 2023, un «Rapport médical» doù il ressort que A.________ souffre de troubles des apprentissages dorigine multifactorielle (TDA, trouble spécifique du langage et situation parentale conflictuelle), que selon cette praticienne, il est recommandé de maintenir les aides mises en place pour soutenir A.________ dans ses apprentissages et ainsi lui offrir un environnement propice à son bon développement et que le diagnostic de TSA ne peut ni être posé, ni être exclu,
que A.________ a été admis comme élève régulier avec un statut provisoire qui lui impose dêtre promu à la fin de lannée scolaire 2023/2024 au Centre ***, en tant quemployé de commerce visant lobtention dun CFC et dune maturité professionnelle; que, le 22 novembre 2023, ses notes étaient assez bonnes en français, allemand et anglais et mauvaises dans les autres disciplines (mathématiques, compatibilité, droit, économie dentreprise, etc.,
que selon le courriel du 16 avril 2024 du Dr psych. D.________, A.________ envisage entre autres il avait à ce moment-là dautres idées décoles dintégrer pour lannée scolaire à venir (2024/2025) une première année en apprentissage au Centre ***,
que, en résumé, selon C.________, son fils A.________ serait un jeune homme atteint de troubles graves du comportement; qui serait vulnérable à tout changement se manifestant dans son quotidien et tout particulièrement sil sagit dun déménagement; qui devrait impérativement rester dans la maison familiale, laquelle représente «lun des piliers majeurs de son environnement»; qui aurait un besoin impératif de contact avec des animaux pour évoluer favorablement et dont létat de santé psychique justifierait des précautions spécifiques, au risque sinon de compromettre le développement de sa personnalité,
que les certificats médicaux dont il vient dêtre question ne permettent pas de confirmer le tableau brossé par C.________,
quen particulier, il nest pas établi que A.________ serait atteint dune infirmité congénitale affectant sa santé mentale et qui justifierait quil soit préservé de tout changement de lieu de vie,
que jusquà présent, si le trouble du spectre de lautisme na pas été définitivement exclu, aucun médecin na posé un tel diagnostic,
quen outre, il semble assez peu probable quun trouble du spectre de lautisme à tout le moins sous une forme sévère ait échappé, lors de lévaluation de la performance cognitive de A.________, aux spécialistes du centre de neurologie de V.________, lesquels ont estimé que le jeune garçon était un enfant joyeux qui avait pu échanger de façon normale avec ses parents, le médecin et le psychologue,
quen principe, ce portrait névoque pas lexistence dun trouble du spectre de lautisme qui se rapporte à un problème neurologique caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales et la communication,
quà tout le moins aucun médecin ou psychologue en charge du suivi de A.________ na soutenu quun déménagement, qui imposerait à A.________ de quitter la maison de son enfance, présenterait un grave danger pour son équilibre psychique,
quen outre, le dossier montre que le jeune homme a été en mesure de suivre une première année dans une filière professionnelle au Centre *** et quil envisage, lannée prochaine, de poursuivre sa formation, certes dans une filière peut-être un peu moins exigeante que la première
quil sensuit que ce dernier, même sil a éprouvé quelques difficultés dans ses relations avec ses professeurs ou ses pairs (cf. le courriel de C.________ du 25 septembre 2023 à D.________, le psychologue de A.________, difficultés cependant assez fréquentes selon les adolescents), dispose apparemment des ressources nécessaires pour poursuivre dans une école professionnelle qui est ouverte à tous et non dans un centre spécialisé qui dépendrait de lassurance invalidité,
que, sil ne sagit pas ici de minimiser les difficultés de A.________ qui présente selon sa pédiatre un trouble de lattention, il nen demeure pas moins que celui-ci nest pas dune gravité telle quil faudrait en déduire que tout projet impliquant le déménagement lappelant devrait impérativement être reporté sans délai ou abandonné,
quil ny a donc pas lieu de prendre des mesures de protection au sens des articles 307 ss. CC,
que lappel est mal fondé et que la décision entreprise doit être confirmée,
quil y a donc lieu de fixer un nouveau délai pour permettre à la mère et à son fils de quitter la maison de Z.________,
quà cet égard, il semble équitable de fixer un ultime délai de 45 jours dès lentrée en force de la présente décision, lappelant et à sa mère pour libérer les lieux,
quen définitive, il appartiendra à lAPEA dexaminer sil convient dordonner une curatelle de représentation en faveur lappelant, à mesure que certaines de ses démarches procédurales semblent ne pas avoir été menées dans son seul intérêt,
VII) Expertise psychiatrique demandée par A.________
quen vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349cons. 4.2.1 et les réf. cit.),
que la jurisprudence rappelle (arrêt du TF du12.07.2021 [5A_648/2020]cons. 3.2.2 et les réf. cit.) que juge n'est pas lié par les offres de preuve des parties; quil décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits et que le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres,
que lappelant a requis son expertise psychiatrique, pour contrer le rapport du Dr psych. D.________ (son psychologue traitant) qui, dans un courriel du 16 avril 2024, a exclu toute conséquence négative sur la santé psychique de lenfant A.________ dun éventuel déménagement de la maison familiale,
quen loccurrence, la CMPEA, ainsi que cela vient dêtre exposé, sest prononcée sur cette problématique après avoir examiné lavis médical de la pédiatre de lenfant, lévaluation de la performance cognitive réalisée en 2015 au Centre hospitalier de V.________ et les diverses pièces littérales se rapportant à sa formation professionnelle,
quil sensuit que le rapport du Dr psych. D.________ nest nullement décisif et quune expertise psychiatrique nest ainsi pas utile pour sceller le sort de lappel,
que cette offre de preuve doit donc être rejetée,
VIII) Provisio ad litem, assistance judiciaire, frais et dépens
que vu le sort de lappel, il apparaît que les chances de succès de lappel étaient à peu près nulles, de sorte quil ny a pas lieu à octroyer à lappelant uneprovisio ad litemqui est en principe sujette à restitution (ATF 146 III 203; JdT 2021 II 77 cons. 6.3 à 6.4) et qui ne doit pas être accordée si la procédure envisagée surtout en deuxième instance est juridiquement infondée ou dilatoire (Fountoulakis/Wéry, in : Mélanges pour Franz Werro, Le droit sans frontières, La provision ad litem, Berne, 2022, p. 250 à 251 et les réf. cit.); que loctroi de lassistance judiciaire est exclu pour cette même raison, et parce que lindigence de lappelant nest pas établie,
que, vu ce qui précède, les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant qui succombe intégralement,
que lappelant devra également verser à lintimé une indemnité de dépens de 2000 francs pour la procédure dappel, étant précisé que les moyens mis en uvre en appel par les parties étaient manifestement disproportionnés eu égard à la nature et à la difficulté de la cause,
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel.
2.Confirme la décision rendue le 22 mars 2024 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du Littoral et du Val-de-Travers au sens des considérants et fixeun délai de 45 jours, dès lentrée en force de la présente décision à lappelant et à sa mère pour quitter les lieux.
3.Rejette la demande deprovisio ad litemde lappelant, dune part, et sa requête dassistance judiciaire, dautre part.
4.Met les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 600 francs, à la charge de lappelant qui les a avancés.
5.Condamne lappelant à verser à lintimé une indemnité de dépens de 2000 francs pour celle de seconde instance.
Neuchâtel, le 5 juillet 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 février 2024, la mère a déposé devant lAPEA une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en vue de permettre, en résumé, à lenfant et à sa mère de continuer à habiter dans la maison de Z.________, jusquà droit connu sur la demande du 29 novembre 2023 en modification de la contribution dentretien initiée par A.________; que la requête visait également à obtenir du président de lAPEA une injonction faisant défense au père de vendre sa maison ou deffectuer des démarches en ce sens (mise en uvre dune expertise ou négociations avec de futurs acquéreurs,
que, le 19 février 2024, le président de lAPEA a rejeté cette requête, en ce quelle visait lobtention de mesures superprovisionnelles et cité les parties à une audience, le 11 mars 2024, pour statuer sur les mesures provisionnelles,
que lors de cette audience, la mère et le fils ont été entendus par le président de lAPEA et que le père a été dispensé de comparaître pour des raisons médicales,
que le président de lAPEA a rejeté, le 22 mars 2024, la requête de mesures provisionnelles, en impartissant à A.________ un délai pour quitter la maison de Z.________, le 30 juin 2024,
que par mémoire du 4 avril 2024, A.________ forme appel, subsidiairement recours contre cette décision, en demandant, en substance, son annulation et, partant, lautorisation de rester dans le logement rue [aaa] à Z.________, jusquà droit connu sur sa demande du 29 novembre 2023 de faire modifier le montant de sa contribution dentretien; quà lappui de ses conclusions, lappelant invoque une violation du droit, soit des articles 314 et 445 CC, 11 LAPEA et 82 CO; que, dans la décision entreprise, le premier juge a refusé de se prononcer sur la question du droit dhabitation de lenfant et de la mère; quil sensuit que le premier juge a perdu de vue le litige sous-jacent; que la convention, qui entérinait le droit de lenfant à rester dans lancienne maison familiale, avait été ratifiée par lAPEA; que le président de lAPEA devait donc se prononcer sur le sort du droit dhabitation et trancher le moyen soulevé par lappelant qui invoquait larticle 82 CO; que si le président de lAPEA sétait prononcé sur cet aspect, il naurait pas eu dautre choix que dadmettre que la mère de lenfant avait refusé pour des motifs légitimes la visite de lexpert; quenfin, les articles 307 ss CC et 9 Cst féd. imposaient au juge de considérer le bien de lenfant et de prendre les mesures de protection justifiées par les circonstances; quà cet égard, il apparaissait quun déménagement serait particulièrement préjudiciable aux intérêts de lenfant A.________; quau lieu de cela le président de lAPEA sétait limité à prétendre que la mère de lenfant disposait des ressources suffisantes pour trouver un nouveau logement à proximité de lancien domicile familial où lenfant pourrait conserver ses habitudes, alors même que ce dernier navait pas eu la possibilité de se prononcer, ce qui représentait une violation de son droit dêtre entendu,
que par lettre du 12 avril 2024, le requérant a requis loctroi duneprovisio ad litem, et, subsidiairement, lassistance judiciaire,
que par mémoire du 19 avril 2024, lintimé a déposé une réponse, en concluant, en bref, à lirrecevabilité de lappel, respectivement du recours, à mesure que A.________ nétait pas partie à la procédure de première instance la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 février 2024 et que, partant, il navait pas la qualité pour agir et former un recours ou un appel; que, pour le reste, lappel ou le recours devaient être rejetés, parce que mal fondés et quà lappui de ses conclusions, lintimé a déposé un rapport du Dr psych. D.________ qui estime que toute conséquence négative durable sur la santé psychique de A.________ en lien avec un déménagement peut être exclue,
que, le 3 mai 2024, lappelant a demandé la mise en uvre dune expertise pédopsychiatrique, en formulant des critiques sur les constatations du Dr psych. D.________ et en remettant en cause ses qualifications professionnelles il ne serait pas inscrit au registre fédéral des professions de la psychologie, ni à celui de professions médicales , en vue de déterminer si le développement de lappelant serait menacé par un éventuel déménagement,
que, dans son écriture du 15 mai 2024, lintimé a conclu au rejet de cette offre de preuve,
que, le 28 mai 2024, lappelant a fait usage de son droit inconditionnel à répliquer, en déposant des observations,
que, par lettre du 4 juin 2024, lintimé a exposé que désormais son fils et sa mère envisageaient de sétablir à lîle Maurice,
que, le 11 juin 2024, lappelant a démenti cette information, en soutenant que ce projet était pour lheure encore tout à fait hypothétique,
que, le 17 juin 2024, lintimé a déposé des observations,
que, le 3 juillet 2024, lappelant a répliqué,
II)Légitimation active de lappelant et recevabilité de lappel de A.________
que, en droit, lappel de A.________ a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (la décision a été notifiée le 25 mars 2024) contre une décision de mesures provisionnelles (art.261 ss. CPC) rendue par le président de lAPEA, qui a statué à juge unique et en faisant application des règles sur la procédure sommaire; que le président de lAPEA est compétent en matière dobligation dentretien et de dette alimentaire (art. 2 al. 1bisLI-CC), ainsi que pour statuer sur lautorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art.304 al. 2 CPC); que la CMPEA est lautorité de recours terme utilisé dans son acceptation générique et comprenant tant les recours au sens strict que les appels qui revoit les décisions rendues par lAPEA (art. 43OJN) et que lappel, qui est intervenu dansles formes requises (art. 311 CPC),est à cet égard recevable,
que lintimé soutient que A.________, qui nest pas lauteur de la requête du 13 février 2024, naurait pas la légitimation active pour former appel contre un prononcé intervenu dans une cause qui opposerait uniquement C.________ à B.________,
que la légitimation aux voies de droit ne se confond pas avec la légitimation à laction, qui relève du droit matériel et quil résulte de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) que les recours cantonaux doivent être ouverts à tout le moins aux personnes légitimées à recourir en matière civile au Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 LTF; cf. tout particulièrement lart. 76 al. 1 let. b LTF qui donne la qualité pour former un recours en matière civile à quiconque est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification), que sont ainsi légitimées les parties principales ou accessoires au procès, leurs successeurs, ainsi que des tiers dans les cas prévus par la loi ou lorsque la décision affecte leurs intérêts (Bastons Bulletti, in : PC CPC, Bâle, 2021, n. 19 à 20 ad art. 308-334 CPC et les réf. cit.),
que, sagissant de la contribution dentretien dun enfant né hors mariage, la jurisprudence rappelle que légitimation active ou passive doit être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur (ATF 136 III 365cons. 2.2 et les réf. cit.).
quen loccurrence, la décision entreprise autorise, à titre de mesures de protection de lenfant prises dans le cadre dune procédure en aliments, lappelant à rester dans lancien domicile familial jusquau 30 juin 2024, alors que lintéressé aurait souhaité y habiter plus longtemps, soit jusquà droit connu sur sa demande du 29 novembre 2023 en modification de sa contribution dentretien,
quil appert que lappelant est particulièrement touché par la décision attaquée, laquelle affecte directement ses intérêts,
quen outre, cette décision a été prise dans le cadre dune procédure en aliments initiée par lappelant lui-même,
que A.________ dispose ainsi de la légitimation active et que son appel est recevable,
III)Effet de la ratification par lAPEA dune convention définissant la prise en charge dun enfant et le devoir dentretien de ses parents
quaux termes de l'article 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant et que, matériellement, lapprobation est destinée à garantir la bonne application des conditions posées par larticle 285 al. 1 CC (Perrin, in : CR CC I, n. 4 ad art. 287 CC;BSK ZGB I Breitschmid, 2014, Art. 287 N 14),
quen outre, à linstar de ce qui arrive couramment dans les procédures matrimoniales, il arrive que le président de lAPEA doive examiner une convention, avec des clauses qui ne sauraient participer de lautorité de la chose jugée attachée à une décision daliments (par exemple : un retrait de plainte, la levée dune opposition à un projet de construction, la mise à disposition dun véhicule automobile pour transporter un enfant, etc.), mais qui serait tout de même dans son ensemble admissible,
que, le cas échéant, le président de lAPEA ne peut se prononcer que sur les éléments de la convention sur lesquels il aurait été amené à se prononcer, si les parties ne sétaient pas arrangées,
IV)Absence dune norme protégeant le domicile familial des parents non mariés dun enfant ou dune procédure de mesures protectrices qui serait applicable à des concubins
que larticle 169 CC accorde une protection particulière au conjoint qui na aucun droit contractuel ni réel sur le logement de la famille, en le protégeant contre le risque dune résiliation unilatérale par lautre conjoint ou contre une aliénation de lhabitation qui serait décidée uniquement par son conjoint propriétaire,
que selon larticle 176 CC, le juge des mesures protectrices de lunion conjugale est amené à se prononcer notamment sur les contributions dentretien et en ce qui concerne le logement de la famille,
quaucune disposition analogue nexiste, en cas dunion libre,
V)Le besoin de protection de lenfant comme seul objet de la compétence de la CMPEA
que la CMPEA, qui est uniquement lautorité de recours respectivement dappel contre les décisions rendues par les APEA, dispose dune compétence ratione materiae qui se limite, en droit civil, aux seuls domaines de la protection de ladulte et de lenfant et à celui de la fixation de lentretien en faveur des enfants mineurs et majeurs de parents non mariés,
quen dautres termes, la CMPEA na pas à connaître de conventions conclues sous seing privé se rapportant à la mise à disposition par un particulier dun logement à un autre particulier,
quà cet égard, il nest pas utile dexaminer si les conventions passées entre C.________ et B.________ même ratifiées par lAPEA contenaient des références explicites à la mise à disposition de lancien domicile familial en faveur de C.________, à mesure que les effets de la ratification par lAPEA de conventions dentretien et/ou de prise en charge dun enfant mineur se limitent exclusivement aux domaines de sa compétence,
que, dès lors, il ne peut pas être déduit de la ratification des conventions précitées une quelconque protection du droit dhabitation de C.________ ou de son fils A.________,
que la seule question qui relève de la compétence de la CMPEA est celle qui a trait au besoin éventuel de protection de lenfant A.________ (art. 307 ss CC), dans le contexte de la séparation de ses parents et dans la perspective dun probable départ de la maison de son enfance,
VI)Examen des certificats médicaux se rapportant à lenfant A.________
que dans le cadre de cette procédure, C.________ a décrit son fils comme un jeune homme fragile psychologiquement un enfant à problèmes qui a besoin de stabilité et de repères pour se développer correctement ou un enfant qui souffre de troubles des apprentissages dorigine multifactorielle avec une suspicion de trouble dans le spectre de lautisme; que devant le président de lAPEA, C.________ a exposé ceci : «A.________ est un enfant qui a de la peine avec les changements et la coupure de routine. Il a besoin de directives au quotidien. Notre routine au sein de cette maison est essentielle pour A.________. Cest un lieu qui le rassure, où il se ressource. Nous avons des oiseaux, des chats, un chien, tout ça laide énormément. Actuellement, on constate un mieux, il réussit à se focaliser sur ses apprentissages et ça nest pas le moment de le chambouler avec un déménagement»,
que le premier juge a également entendu lenfant A.________ dont les déclarations ont été protocolées,
quen résumé, A.________ a confirmé quil était attaché à la maison de Z.________, quil redoutait de devoir en partir et de perdre certains repères,
quil ne ressort pas des propos de lintéressé quil aurait été incapable de tenir un discours cohérent,
que le dossier ne permet pas de retenir que lenfant A.________ serait atteint dune maladie mentale ou de troubles graves du comportement,
que, le 30 novembre 2015, A.________, alors âgé de huit ans, a été vu au Service de neurologie du Centre hospitalier de V.________ par le Dr E.________, médecin chef en neurologie et par F.________, neuropsychologue; quil a été relevé que lintelligence de «A.________» était dans la norme (score du Q.I. de 94) avec un profil cognitif hétérogène (bonne compréhension verbale, mais moins bonnes performances dans les activités qui requéraient de la mémoire de travail verbale, du raisonnement déductif, ainsi que des difficultés dans les activités proches de lécriture, la reconnaissance des figures et dans les tâches nécessitant un nombre important de répétitions); que lenfant présentait une légère faiblesse en mémoire de travail verbale qui nécessitait de ne pas le confronter à trop dinformations en même temps et de structurer les instructions, en lui donnant des consignes, lune après lautre; que la lenteur observée, alors quon avait donné à A.________ une tâche proche de lécriture, suggérait un possible manque dentraînement à lécrit; quil fallait dabord entraîner lécriture à la maison, avant denvisager dautres démarches (bilan psychomoteur ou ergothérapeutique); quil était laissé à lappréciation de la pédopsychiatre en charge de lenfant dévaluer si la poursuite du bilan psychologique était nécessaire; que la seule chose à relever était «un léger manque de confiance et le fait quil[lenfant A.________] réussit mieux si on le conforte dans sa manière de faire et ses performances» et quen définitive, aucun diagnostic ou pathologie na été retenu (pas même le TDA qui apparemment a été diagnostiqué ultérieurement,
que la Dre G.________, pédiatre FMH et médecin traitant de lenfant, a établi, le 16 février 2023, un «Rapport médical» doù il ressort que A.________ souffre de troubles des apprentissages dorigine multifactorielle (TDA, trouble spécifique du langage et situation parentale conflictuelle), que selon cette praticienne, il est recommandé de maintenir les aides mises en place pour soutenir A.________ dans ses apprentissages et ainsi lui offrir un environnement propice à son bon développement et que le diagnostic de TSA ne peut ni être posé, ni être exclu,
que A.________ a été admis comme élève régulier avec un statut provisoire qui lui impose dêtre promu à la fin de lannée scolaire 2023/2024 au Centre ***, en tant quemployé de commerce visant lobtention dun CFC et dune maturité professionnelle; que, le 22 novembre 2023, ses notes étaient assez bonnes en français, allemand et anglais et mauvaises dans les autres disciplines (mathématiques, compatibilité, droit, économie dentreprise, etc.,
que selon le courriel du 16 avril 2024 du Dr psych. D.________, A.________ envisage entre autres il avait à ce moment-là dautres idées décoles dintégrer pour lannée scolaire à venir (2024/2025) une première année en apprentissage au Centre ***,
que, en résumé, selon C.________, son fils A.________ serait un jeune homme atteint de troubles graves du comportement; qui serait vulnérable à tout changement se manifestant dans son quotidien et tout particulièrement sil sagit dun déménagement; qui devrait impérativement rester dans la maison familiale, laquelle représente «lun des piliers majeurs de son environnement»; qui aurait un besoin impératif de contact avec des animaux pour évoluer favorablement et dont létat de santé psychique justifierait des précautions spécifiques, au risque sinon de compromettre le développement de sa personnalité,
que les certificats médicaux dont il vient dêtre question ne permettent pas de confirmer le tableau brossé par C.________,
quen particulier, il nest pas établi que A.________ serait atteint dune infirmité congénitale affectant sa santé mentale et qui justifierait quil soit préservé de tout changement de lieu de vie,
que jusquà présent, si le trouble du spectre de lautisme na pas été définitivement exclu, aucun médecin na posé un tel diagnostic,
quen outre, il semble assez peu probable quun trouble du spectre de lautisme à tout le moins sous une forme sévère ait échappé, lors de lévaluation de la performance cognitive de A.________, aux spécialistes du centre de neurologie de V.________, lesquels ont estimé que le jeune garçon était un enfant joyeux qui avait pu échanger de façon normale avec ses parents, le médecin et le psychologue,
quen principe, ce portrait névoque pas lexistence dun trouble du spectre de lautisme qui se rapporte à un problème neurologique caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales et la communication,
quà tout le moins aucun médecin ou psychologue en charge du suivi de A.________ na soutenu quun déménagement, qui imposerait à A.________ de quitter la maison de son enfance, présenterait un grave danger pour son équilibre psychique,
quen outre, le dossier montre que le jeune homme a été en mesure de suivre une première année dans une filière professionnelle au Centre *** et quil envisage, lannée prochaine, de poursuivre sa formation, certes dans une filière peut-être un peu moins exigeante que la première
quil sensuit que ce dernier, même sil a éprouvé quelques difficultés dans ses relations avec ses professeurs ou ses pairs (cf. le courriel de C.________ du 25 septembre 2023 à D.________, le psychologue de A.________, difficultés cependant assez fréquentes selon les adolescents), dispose apparemment des ressources nécessaires pour poursuivre dans une école professionnelle qui est ouverte à tous et non dans un centre spécialisé qui dépendrait de lassurance invalidité,
que, sil ne sagit pas ici de minimiser les difficultés de A.________ qui présente selon sa pédiatre un trouble de lattention, il nen demeure pas moins que celui-ci nest pas dune gravité telle quil faudrait en déduire que tout projet impliquant le déménagement lappelant devrait impérativement être reporté sans délai ou abandonné,
quil ny a donc pas lieu de prendre des mesures de protection au sens des articles 307 ss. CC,
que lappel est mal fondé et que la décision entreprise doit être confirmée,
quil y a donc lieu de fixer un nouveau délai pour permettre à la mère et à son fils de quitter la maison de Z.________,
quà cet égard, il semble équitable de fixer un ultime délai de 45 jours dès lentrée en force de la présente décision, lappelant et à sa mère pour libérer les lieux,
quen définitive, il appartiendra à lAPEA dexaminer sil convient dordonner une curatelle de représentation en faveur lappelant, à mesure que certaines de ses démarches procédurales semblent ne pas avoir été menées dans son seul intérêt,
VII) Expertise psychiatrique demandée par A.________
quen vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349cons. 4.2.1 et les réf. cit.),
que la jurisprudence rappelle (arrêt du TF du12.07.2021 [5A_648/2020]cons. 3.2.2 et les réf. cit.) que juge n'est pas lié par les offres de preuve des parties; quil décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits et que le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres,
que lappelant a requis son expertise psychiatrique, pour contrer le rapport du Dr psych. D.________ (son psychologue traitant) qui, dans un courriel du 16 avril 2024, a exclu toute conséquence négative sur la santé psychique de lenfant A.________ dun éventuel déménagement de la maison familiale,
quen loccurrence, la CMPEA, ainsi que cela vient dêtre exposé, sest prononcée sur cette problématique après avoir examiné lavis médical de la pédiatre de lenfant, lévaluation de la performance cognitive réalisée en 2015 au Centre hospitalier de V.________ et les diverses pièces littérales se rapportant à sa formation professionnelle,
quil sensuit que le rapport du Dr psych. D.________ nest nullement décisif et quune expertise psychiatrique nest ainsi pas utile pour sceller le sort de lappel,
que cette offre de preuve doit donc être rejetée,
VIII) Provisio ad litem, assistance judiciaire, frais et dépens
que vu le sort de lappel, il apparaît que les chances de succès de lappel étaient à peu près nulles, de sorte quil ny a pas lieu à octroyer à lappelant uneprovisio ad litemqui est en principe sujette à restitution (ATF 146 III 203; JdT 2021 II 77 cons. 6.3 à 6.4) et qui ne doit pas être accordée si la procédure envisagée surtout en deuxième instance est juridiquement infondée ou dilatoire (Fountoulakis/Wéry, in : Mélanges pour Franz Werro, Le droit sans frontières, La provision ad litem, Berne, 2022, p. 250 à 251 et les réf. cit.); que loctroi de lassistance judiciaire est exclu pour cette même raison, et parce que lindigence de lappelant nest pas établie,
que, vu ce qui précède, les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant qui succombe intégralement,
que lappelant devra également verser à lintimé une indemnité de dépens de 2000 francs pour la procédure dappel, étant précisé que les moyens mis en uvre en appel par les parties étaient manifestement disproportionnés eu égard à la nature et à la difficulté de la cause,
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel.
2.Confirme la décision rendue le 22 mars 2024 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du Littoral et du Val-de-Travers au sens des considérants et fixeun délai de 45 jours, dès lentrée en force de la présente décision à lappelant et à sa mère pour quitter les lieux.
3.Rejette la demande deprovisio ad litemde lappelant, dune part, et sa requête dassistance judiciaire, dautre part.
4.Met les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 600 francs, à la charge de lappelant qui les a avancés.
5.Condamne lappelant à verser à lintimé une indemnité de dépens de 2000 francs pour celle de seconde instance.
Neuchâtel, le 5 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I DÉR A N T
I) Les faits
Que C.________, née en 1966, et B.________, né en 1962, sont les parents non mariés de A.________, né en 2007 et donc âgé de bientôt dix-sept ans,
que le couple parental a vécu ensemble durant plusieurs années,
que la vie commune a pris fin le 1ermai 2016,
que les concubins ont réglé les effets de leur séparation en passant plusieurs conventions sur lesquelles il nest pas utile de revenir en détail dans le cadre de la présente procédure,
que, en bref, les 29 août et 2 septembre 2016, C.________ et B.________ étaient convenus de maintenir lautorité parentale conjointe sur leur fils A.________; dattribuer la garde de lenfant à la mère; de fixer les modalités du droit de visite; darrêter la contribution du père pour lentretien de son fils 3'000 francs par mois, augmentés à 3'500 francs dès lâge de seize ans du bénéficiaire auxquels sajoutent dautres montants pour ses autres frais (6'000 francs par an) et des frais extraordinaires; que dite convention a été ratifiée, le 28 novembre 2016, par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (ci-après : APEA quil sagisse de lautorité ayant son siège à Boudry ou de celle de Neuchâtel,
que, le 8 septembre 2020, les parties ont conclu un accord traitant principalement des modalités du droit de visite du père, y compris durant les vacances; que ces nouvelles conditions modifiaient en partie le régime prévu dans la première convention, arrêtaient le choix de la future école privée de A.________ et donnaient à la mère lautorisation de demeurer gratuitement avec lenfant commun dans la maison familiale sise rue [aaa] à Z.________ jusquau 1eraoût 2024 et que ce droit dhabitation était subordonné à lexercice paisible par le père de son droit de visite comme prévu par les parties dans ladite convention qui a été ratifiée, le 4 décembre 2020, par lAPEA,
que, parallèlement à cela, les 29 août et 2 septembre 2016, les parties avaient également passé une convention sous seing privé, afin de régler les effets de la séparation entre les parents; que leur situation personnelle a été rappelée dans le préambule; quil en ressort que C.________ exerçait une activité indépendante à mi-temps qui lui rapportait un revenu mensuel estimé à 3'000 francs et que, de son côté, B.________ était [ ] indépendant, au bénéfice dun forfait fiscal dans le canton de Neuchâtel fondé sur une estimation de son revenu 400'000 francs par an; que lancien domicile commun propriété du père était mis à la disposition de la mère et de leur enfant commun jusquau 31 août 2020, les frais dhabitation demeurant à la charge de B.________; quen outre le père sengageait à verser en faveur de la mère une contribution dentretien jusquau 31 juillet 2024 3'500 francs par mois dès le 1eraoût 2017, montant qui devrait être augmenté à 7'500 francs, en cas de départ du logement familial , ainsi quune contribution complémentaire extraordinaire pour financer les vacances de Noël de la mère en 2016 et 2017 soit au maximum 50'000 francs à chaque fois,
que, le 8 septembre 2020, les parties ont prévu de modifier cette convention par un avenant, afin de permettre à la mère et à lenfant de demeurer dans lancien domicile familial, jusquau 31 août 2024 au plus tard; que les frais dhabitation restaient à la charge du père; que la mise à disposition de la maison de Z.________ était toujours conditionnée au respect par la mère du droit de visite du père selon les modalités définies dans une convention signée le même jour et qui a été ratifiée par lAPEA, et quen cas de non-respect par la mère du droit de visite du père, la convention pourrait être résiliée, moyennant un préavis de trois mois pour quitter les lieux,
que depuis la fin de 2023, le père a pris des dispositions pour vendre la maison de Z.________, en mandatant un expert pour estimer la valeur de son bien-fonds et quune visite de ce dernier était prévue, le 22 janvier 2024 (expertise de la maison),
que, le 19 janvier 2024, la mère sest opposée à cette visite, en soulevant lexception dinexécution de larticle 82 CO, au motif que lintimé navait pas exécuté ses propres obligations, faute davoir réglé en temps utile certaines factures en lien avec la voiture de la mère de lenfant A.________, lentretien de la piscine attenante à la maison familiale et les travaux dun électricien qui était intervenu après une panne de courant,
que, sur le plan procédural, le 29 novembre 2023, A.________ avait déjà déposé devant le président de lAPEA une demande de modification de la contribution dentretien et du sort de lenfant et une requête de mesures provisionnelles, tendant en substance au maintien du domicile de lenfant dans lancien logement familial, jusquau terme de sa formation; à loctroi dune contribution dentretien de plus de 20'000 francs par mois et à celui duneprovisio ad litemde 6'000 francs,
que, le 13 février 2024, la mère a déposé devant lAPEA une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en vue de permettre, en résumé, à lenfant et à sa mère de continuer à habiter dans la maison de Z.________, jusquà droit connu sur la demande du 29 novembre 2023 en modification de la contribution dentretien initiée par A.________; que la requête visait également à obtenir du président de lAPEA une injonction faisant défense au père de vendre sa maison ou deffectuer des démarches en ce sens (mise en uvre dune expertise ou négociations avec de futurs acquéreurs,
que, le 19 février 2024, le président de lAPEA a rejeté cette requête, en ce quelle visait lobtention de mesures superprovisionnelles et cité les parties à une audience, le 11 mars 2024, pour statuer sur les mesures provisionnelles,
que lors de cette audience, la mère et le fils ont été entendus par le président de lAPEA et que le père a été dispensé de comparaître pour des raisons médicales,
que le président de lAPEA a rejeté, le 22 mars 2024, la requête de mesures provisionnelles, en impartissant à A.________ un délai pour quitter la maison de Z.________, le 30 juin 2024,
que par mémoire du 4 avril 2024, A.________ forme appel, subsidiairement recours contre cette décision, en demandant, en substance, son annulation et, partant, lautorisation de rester dans le logement rue [aaa] à Z.________, jusquà droit connu sur sa demande du 29 novembre 2023 de faire modifier le montant de sa contribution dentretien; quà lappui de ses conclusions, lappelant invoque une violation du droit, soit des articles 314 et 445 CC, 11 LAPEA et 82 CO; que, dans la décision entreprise, le premier juge a refusé de se prononcer sur la question du droit dhabitation de lenfant et de la mère; quil sensuit que le premier juge a perdu de vue le litige sous-jacent; que la convention, qui entérinait le droit de lenfant à rester dans lancienne maison familiale, avait été ratifiée par lAPEA; que le président de lAPEA devait donc se prononcer sur le sort du droit dhabitation et trancher le moyen soulevé par lappelant qui invoquait larticle 82 CO; que si le président de lAPEA sétait prononcé sur cet aspect, il naurait pas eu dautre choix que dadmettre que la mère de lenfant avait refusé pour des motifs légitimes la visite de lexpert; quenfin, les articles 307 ss CC et 9 Cst féd. imposaient au juge de considérer le bien de lenfant et de prendre les mesures de protection justifiées par les circonstances; quà cet égard, il apparaissait quun déménagement serait particulièrement préjudiciable aux intérêts de lenfant A.________; quau lieu de cela le président de lAPEA sétait limité à prétendre que la mère de lenfant disposait des ressources suffisantes pour trouver un nouveau logement à proximité de lancien domicile familial où lenfant pourrait conserver ses habitudes, alors même que ce dernier navait pas eu la possibilité de se prononcer, ce qui représentait une violation de son droit dêtre entendu,
que par lettre du 12 avril 2024, le requérant a requis loctroi duneprovisio ad litem, et, subsidiairement, lassistance judiciaire,
que par mémoire du 19 avril 2024, lintimé a déposé une réponse, en concluant, en bref, à lirrecevabilité de lappel, respectivement du recours, à mesure que A.________ nétait pas partie à la procédure de première instance la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 février 2024 et que, partant, il navait pas la qualité pour agir et former un recours ou un appel; que, pour le reste, lappel ou le recours devaient être rejetés, parce que mal fondés et quà lappui de ses conclusions, lintimé a déposé un rapport du Dr psych. D.________ qui estime que toute conséquence négative durable sur la santé psychique de A.________ en lien avec un déménagement peut être exclue,
que, le 3 mai 2024, lappelant a demandé la mise en uvre dune expertise pédopsychiatrique, en formulant des critiques sur les constatations du Dr psych. D.________ et en remettant en cause ses qualifications professionnelles il ne serait pas inscrit au registre fédéral des professions de la psychologie, ni à celui de professions médicales , en vue de déterminer si le développement de lappelant serait menacé par un éventuel déménagement,
que, dans son écriture du 15 mai 2024, lintimé a conclu au rejet de cette offre de preuve,
que, le 28 mai 2024, lappelant a fait usage de son droit inconditionnel à répliquer, en déposant des observations,
que, par lettre du 4 juin 2024, lintimé a exposé que désormais son fils et sa mère envisageaient de sétablir à lîle Maurice,
que, le 11 juin 2024, lappelant a démenti cette information, en soutenant que ce projet était pour lheure encore tout à fait hypothétique,
que, le 17 juin 2024, lintimé a déposé des observations,
que, le 3 juillet 2024, lappelant a répliqué,
II)Légitimation active de lappelant et recevabilité de lappel de A.________
que, en droit, lappel de A.________ a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (la décision a été notifiée le 25 mars 2024) contre une décision de mesures provisionnelles (art.261 ss. CPC) rendue par le président de lAPEA, qui a statué à juge unique et en faisant application des règles sur la procédure sommaire; que le président de lAPEA est compétent en matière dobligation dentretien et de dette alimentaire (art. 2 al. 1bisLI-CC), ainsi que pour statuer sur lautorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art.304 al. 2 CPC); que la CMPEA est lautorité de recours terme utilisé dans son acceptation générique et comprenant tant les recours au sens strict que les appels qui revoit les décisions rendues par lAPEA (art. 43OJN) et que lappel, qui est intervenu dansles formes requises (art. 311 CPC),est à cet égard recevable,
que lintimé soutient que A.________, qui nest pas lauteur de la requête du 13 février 2024, naurait pas la légitimation active pour former appel contre un prononcé intervenu dans une cause qui opposerait uniquement C.________ à B.________,
que la légitimation aux voies de droit ne se confond pas avec la légitimation à laction, qui relève du droit matériel et quil résulte de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) que les recours cantonaux doivent être ouverts à tout le moins aux personnes légitimées à recourir en matière civile au Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 LTF; cf. tout particulièrement lart. 76 al. 1 let. b LTF qui donne la qualité pour former un recours en matière civile à quiconque est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification), que sont ainsi légitimées les parties principales ou accessoires au procès, leurs successeurs, ainsi que des tiers dans les cas prévus par la loi ou lorsque la décision affecte leurs intérêts (Bastons Bulletti, in : PC CPC, Bâle, 2021, n. 19 à 20 ad art. 308-334 CPC et les réf. cit.),
que, sagissant de la contribution dentretien dun enfant né hors mariage, la jurisprudence rappelle que légitimation active ou passive doit être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur (ATF 136 III 365cons. 2.2 et les réf. cit.).
quen loccurrence, la décision entreprise autorise, à titre de mesures de protection de lenfant prises dans le cadre dune procédure en aliments, lappelant à rester dans lancien domicile familial jusquau 30 juin 2024, alors que lintéressé aurait souhaité y habiter plus longtemps, soit jusquà droit connu sur sa demande du 29 novembre 2023 en modification de sa contribution dentretien,
quil appert que lappelant est particulièrement touché par la décision attaquée, laquelle affecte directement ses intérêts,
quen outre, cette décision a été prise dans le cadre dune procédure en aliments initiée par lappelant lui-même,
que A.________ dispose ainsi de la légitimation active et que son appel est recevable,
III)Effet de la ratification par lAPEA dune convention définissant la prise en charge dun enfant et le devoir dentretien de ses parents
quaux termes de l'article 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant et que, matériellement, lapprobation est destinée à garantir la bonne application des conditions posées par larticle 285 al. 1 CC (Perrin, in : CR CC I, n. 4 ad art. 287 CC;BSK ZGB I Breitschmid, 2014, Art. 287 N 14),
quen outre, à linstar de ce qui arrive couramment dans les procédures matrimoniales, il arrive que le président de lAPEA doive examiner une convention, avec des clauses qui ne sauraient participer de lautorité de la chose jugée attachée à une décision daliments (par exemple : un retrait de plainte, la levée dune opposition à un projet de construction, la mise à disposition dun véhicule automobile pour transporter un enfant, etc.), mais qui serait tout de même dans son ensemble admissible,
que, le cas échéant, le président de lAPEA ne peut se prononcer que sur les éléments de la convention sur lesquels il aurait été amené à se prononcer, si les parties ne sétaient pas arrangées,
IV)Absence dune norme protégeant le domicile familial des parents non mariés dun enfant ou dune procédure de mesures protectrices qui serait applicable à des concubins
que larticle 169 CC accorde une protection particulière au conjoint qui na aucun droit contractuel ni réel sur le logement de la famille, en le protégeant contre le risque dune résiliation unilatérale par lautre conjoint ou contre une aliénation de lhabitation qui serait décidée uniquement par son conjoint propriétaire,
que selon larticle 176 CC, le juge des mesures protectrices de lunion conjugale est amené à se prononcer notamment sur les contributions dentretien et en ce qui concerne le logement de la famille,
quaucune disposition analogue nexiste, en cas dunion libre,
V)Le besoin de protection de lenfant comme seul objet de la compétence de la CMPEA
que la CMPEA, qui est uniquement lautorité de recours respectivement dappel contre les décisions rendues par les APEA, dispose dune compétence ratione materiae qui se limite, en droit civil, aux seuls domaines de la protection de ladulte et de lenfant et à celui de la fixation de lentretien en faveur des enfants mineurs et majeurs de parents non mariés,
quen dautres termes, la CMPEA na pas à connaître de conventions conclues sous seing privé se rapportant à la mise à disposition par un particulier dun logement à un autre particulier,
quà cet égard, il nest pas utile dexaminer si les conventions passées entre C.________ et B.________ même ratifiées par lAPEA contenaient des références explicites à la mise à disposition de lancien domicile familial en faveur de C.________, à mesure que les effets de la ratification par lAPEA de conventions dentretien et/ou de prise en charge dun enfant mineur se limitent exclusivement aux domaines de sa compétence,
que, dès lors, il ne peut pas être déduit de la ratification des conventions précitées une quelconque protection du droit dhabitation de C.________ ou de son fils A.________,
que la seule question qui relève de la compétence de la CMPEA est celle qui a trait au besoin éventuel de protection de lenfant A.________ (art. 307 ss CC), dans le contexte de la séparation de ses parents et dans la perspective dun probable départ de la maison de son enfance,
VI)Examen des certificats médicaux se rapportant à lenfant A.________
que dans le cadre de cette procédure, C.________ a décrit son fils comme un jeune homme fragile psychologiquement un enfant à problèmes qui a besoin de stabilité et de repères pour se développer correctement ou un enfant qui souffre de troubles des apprentissages dorigine multifactorielle avec une suspicion de trouble dans le spectre de lautisme; que devant le président de lAPEA, C.________ a exposé ceci : «A.________ est un enfant qui a de la peine avec les changements et la coupure de routine. Il a besoin de directives au quotidien. Notre routine au sein de cette maison est essentielle pour A.________. Cest un lieu qui le rassure, où il se ressource. Nous avons des oiseaux, des chats, un chien, tout ça laide énormément. Actuellement, on constate un mieux, il réussit à se focaliser sur ses apprentissages et ça nest pas le moment de le chambouler avec un déménagement»,
que le premier juge a également entendu lenfant A.________ dont les déclarations ont été protocolées,
quen résumé, A.________ a confirmé quil était attaché à la maison de Z.________, quil redoutait de devoir en partir et de perdre certains repères,
quil ne ressort pas des propos de lintéressé quil aurait été incapable de tenir un discours cohérent,
que le dossier ne permet pas de retenir que lenfant A.________ serait atteint dune maladie mentale ou de troubles graves du comportement,
que, le 30 novembre 2015, A.________, alors âgé de huit ans, a été vu au Service de neurologie du Centre hospitalier de V.________ par le Dr E.________, médecin chef en neurologie et par F.________, neuropsychologue; quil a été relevé que lintelligence de «A.________» était dans la norme (score du Q.I. de 94) avec un profil cognitif hétérogène (bonne compréhension verbale, mais moins bonnes performances dans les activités qui requéraient de la mémoire de travail verbale, du raisonnement déductif, ainsi que des difficultés dans les activités proches de lécriture, la reconnaissance des figures et dans les tâches nécessitant un nombre important de répétitions); que lenfant présentait une légère faiblesse en mémoire de travail verbale qui nécessitait de ne pas le confronter à trop dinformations en même temps et de structurer les instructions, en lui donnant des consignes, lune après lautre; que la lenteur observée, alors quon avait donné à A.________ une tâche proche de lécriture, suggérait un possible manque dentraînement à lécrit; quil fallait dabord entraîner lécriture à la maison, avant denvisager dautres démarches (bilan psychomoteur ou ergothérapeutique); quil était laissé à lappréciation de la pédopsychiatre en charge de lenfant dévaluer si la poursuite du bilan psychologique était nécessaire; que la seule chose à relever était «un léger manque de confiance et le fait quil[lenfant A.________] réussit mieux si on le conforte dans sa manière de faire et ses performances» et quen définitive, aucun diagnostic ou pathologie na été retenu (pas même le TDA qui apparemment a été diagnostiqué ultérieurement,
que la Dre G.________, pédiatre FMH et médecin traitant de lenfant, a établi, le 16 février 2023, un «Rapport médical» doù il ressort que A.________ souffre de troubles des apprentissages dorigine multifactorielle (TDA, trouble spécifique du langage et situation parentale conflictuelle), que selon cette praticienne, il est recommandé de maintenir les aides mises en place pour soutenir A.________ dans ses apprentissages et ainsi lui offrir un environnement propice à son bon développement et que le diagnostic de TSA ne peut ni être posé, ni être exclu,
que A.________ a été admis comme élève régulier avec un statut provisoire qui lui impose dêtre promu à la fin de lannée scolaire 2023/2024 au Centre ***, en tant quemployé de commerce visant lobtention dun CFC et dune maturité professionnelle; que, le 22 novembre 2023, ses notes étaient assez bonnes en français, allemand et anglais et mauvaises dans les autres disciplines (mathématiques, compatibilité, droit, économie dentreprise, etc.,
que selon le courriel du 16 avril 2024 du Dr psych. D.________, A.________ envisage entre autres il avait à ce moment-là dautres idées décoles dintégrer pour lannée scolaire à venir (2024/2025) une première année en apprentissage au Centre ***,
que, en résumé, selon C.________, son fils A.________ serait un jeune homme atteint de troubles graves du comportement; qui serait vulnérable à tout changement se manifestant dans son quotidien et tout particulièrement sil sagit dun déménagement; qui devrait impérativement rester dans la maison familiale, laquelle représente «lun des piliers majeurs de son environnement»; qui aurait un besoin impératif de contact avec des animaux pour évoluer favorablement et dont létat de santé psychique justifierait des précautions spécifiques, au risque sinon de compromettre le développement de sa personnalité,
que les certificats médicaux dont il vient dêtre question ne permettent pas de confirmer le tableau brossé par C.________,
quen particulier, il nest pas établi que A.________ serait atteint dune infirmité congénitale affectant sa santé mentale et qui justifierait quil soit préservé de tout changement de lieu de vie,
que jusquà présent, si le trouble du spectre de lautisme na pas été définitivement exclu, aucun médecin na posé un tel diagnostic,
quen outre, il semble assez peu probable quun trouble du spectre de lautisme à tout le moins sous une forme sévère ait échappé, lors de lévaluation de la performance cognitive de A.________, aux spécialistes du centre de neurologie de V.________, lesquels ont estimé que le jeune garçon était un enfant joyeux qui avait pu échanger de façon normale avec ses parents, le médecin et le psychologue,
quen principe, ce portrait névoque pas lexistence dun trouble du spectre de lautisme qui se rapporte à un problème neurologique caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales et la communication,
quà tout le moins aucun médecin ou psychologue en charge du suivi de A.________ na soutenu quun déménagement, qui imposerait à A.________ de quitter la maison de son enfance, présenterait un grave danger pour son équilibre psychique,
quen outre, le dossier montre que le jeune homme a été en mesure de suivre une première année dans une filière professionnelle au Centre *** et quil envisage, lannée prochaine, de poursuivre sa formation, certes dans une filière peut-être un peu moins exigeante que la première
quil sensuit que ce dernier, même sil a éprouvé quelques difficultés dans ses relations avec ses professeurs ou ses pairs (cf. le courriel de C.________ du 25 septembre 2023 à D.________, le psychologue de A.________, difficultés cependant assez fréquentes selon les adolescents), dispose apparemment des ressources nécessaires pour poursuivre dans une école professionnelle qui est ouverte à tous et non dans un centre spécialisé qui dépendrait de lassurance invalidité,
que, sil ne sagit pas ici de minimiser les difficultés de A.________ qui présente selon sa pédiatre un trouble de lattention, il nen demeure pas moins que celui-ci nest pas dune gravité telle quil faudrait en déduire que tout projet impliquant le déménagement lappelant devrait impérativement être reporté sans délai ou abandonné,
quil ny a donc pas lieu de prendre des mesures de protection au sens des articles 307 ss. CC,
que lappel est mal fondé et que la décision entreprise doit être confirmée,
quil y a donc lieu de fixer un nouveau délai pour permettre à la mère et à son fils de quitter la maison de Z.________,
quà cet égard, il semble équitable de fixer un ultime délai de 45 jours dès lentrée en force de la présente décision, lappelant et à sa mère pour libérer les lieux,
quen définitive, il appartiendra à lAPEA dexaminer sil convient dordonner une curatelle de représentation en faveur lappelant, à mesure que certaines de ses démarches procédurales semblent ne pas avoir été menées dans son seul intérêt,
VII) Expertise psychiatrique demandée par A.________
quen vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349cons. 4.2.1 et les réf. cit.),
que la jurisprudence rappelle (arrêt du TF du12.07.2021 [5A_648/2020]cons. 3.2.2 et les réf. cit.) que juge n'est pas lié par les offres de preuve des parties; quil décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits et que le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres,
que lappelant a requis son expertise psychiatrique, pour contrer le rapport du Dr psych. D.________ (son psychologue traitant) qui, dans un courriel du 16 avril 2024, a exclu toute conséquence négative sur la santé psychique de lenfant A.________ dun éventuel déménagement de la maison familiale,
quen loccurrence, la CMPEA, ainsi que cela vient dêtre exposé, sest prononcée sur cette problématique après avoir examiné lavis médical de la pédiatre de lenfant, lévaluation de la performance cognitive réalisée en 2015 au Centre hospitalier de V.________ et les diverses pièces littérales se rapportant à sa formation professionnelle,
quil sensuit que le rapport du Dr psych. D.________ nest nullement décisif et quune expertise psychiatrique nest ainsi pas utile pour sceller le sort de lappel,
que cette offre de preuve doit donc être rejetée,
VIII) Provisio ad litem, assistance judiciaire, frais et dépens
que vu le sort de lappel, il apparaît que les chances de succès de lappel étaient à peu près nulles, de sorte quil ny a pas lieu à octroyer à lappelant uneprovisio ad litemqui est en principe sujette à restitution (ATF 146 III 203; JdT 2021 II 77 cons. 6.3 à 6.4) et qui ne doit pas être accordée si la procédure envisagée surtout en deuxième instance est juridiquement infondée ou dilatoire (Fountoulakis/Wéry, in : Mélanges pour Franz Werro, Le droit sans frontières, La provision ad litem, Berne, 2022, p. 250 à 251 et les réf. cit.); que loctroi de lassistance judiciaire est exclu pour cette même raison, et parce que lindigence de lappelant nest pas établie,
que, vu ce qui précède, les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant qui succombe intégralement,
que lappelant devra également verser à lintimé une indemnité de dépens de 2000 francs pour la procédure dappel, étant précisé que les moyens mis en uvre en appel par les parties étaient manifestement disproportionnés eu égard à la nature et à la difficulté de la cause,
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel.
2.Confirme la décision rendue le 22 mars 2024 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du Littoral et du Val-de-Travers au sens des considérants et fixeun délai de 45 jours, dès lentrée en force de la présente décision à lappelant et à sa mère pour quitter les lieux.
3.Rejette la demande deprovisio ad litemde lappelant, dune part, et sa requête dassistance judiciaire, dautre part.
4.Met les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 600 francs, à la charge de lappelant qui les a avancés.
5.Condamne lappelant à verser à lintimé une indemnité de dépens de 2000 francs pour celle de seconde instance.
Neuchâtel, le 5 juillet 2024