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A.C.________, né en 2017 et donc âgé de six ans et demi, et D.________, née en 2019, et donc âgée de 5 ans, sont les enfants de A.________, née en 1997, et de B.________, né en 1997. Les parents sont séparés. Selon une décision de lAPEA du 12 juillet 2022 rendue sur requête de la mère, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de larticle 308 al. 2 CC a été prononcée en faveur des enfants, vu des désaccords entre les parents concernant lexercice du droit de visite du père. E.________, intervenant en protection de lenfant au sein de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) a été désigné en qualité de curateur.
B.Le 14 décembre 2023, la directrice du cycle I de lÉtablissement scolaire de Z.________ et environs (ci-après : Établissement scolaire) a adressé un signalement à lAPEA concernant C.________, scolarisé en deuxième année au collège de W.________. Il ressort de ce signalement que C.________, depuis son arrivée à lécole le 15 août 2022, rencontre de grandes difficultés dintégration et de comportement; quil est sujet à des crises violentes; quil casse des objets, frappe ses camarades, lenseignante titulaire et lassistante socio-éducative qui intervient en classe; que la collaboration est difficile avec la mère qui incrimine lécole; que, de décembre 2022 à juin 2023, C.________ a été mis dans une classe spécialisée RELAI; quensuite, il a progressivement retrouvé la classe ordinaire, accompagné par une enseignante spécialisée ou une assistante ASE dont le suivi sest arrêté le 31 août 2023; que le 14 septembre 2023, lors dune «grosse crise», C.________ sest mis en danger sur la route, a frappé son enseignante dans le ventre et aux jambes et a giflé deux camarades; que, le 20 octobre 2023, C.________ est arrivé en crise à lécole; que, dans la matinée, il a menacé des camarades avec des ciseaux sous la gorge, provoqué tout le monde et lancé des objets, notamment des ciseaux au visage dune camarade; quil a frappé et insulté lenseignante en la menaçant de la façon suivante : «Tas pas intérêt dappeler ma mère»; que la mère, appelée à lécole, na pas réussi à calmer son fils dans les vestiaires; quil a été question de remettre C.________ au RELAI, mais que des difficultés ont surgi pour les déplacements; que, le 23 octobre 2023, la mère a catégoriquement refusé la solution du RELAI et mis en cause lécole de façon virulente; que, finalement, la mère a accepté que des pistes soient recherchées; que le 24 octobre 2024, la mère sest plainte auprès du Service de lenseignement; quelle na pu assister à une séance du 6 novembre 2023 pour organiser la scolarisation à lespace RELAI de C.________, car elle se trouvait à la police puis à lhôpital suite à des violences dans son couple; que le curateur a été daccord dassurer les transports entre W.________ et T.________ pour permettre à C.________ de rejoindre le RELAI, le 14 novembre 2023, la mère sopposant catégoriquement à un placement ou à une intégration à 100 % au RELAI; que la mère soppose également à une école spécialisée craignant de mettre «son fils chez les fous»; que les autorités scolaires sont très inquiètes quant à lévolution psychologique et physique de C.________, dont les crises peuvent atteindre «tout le monde», élèves, enseignants et personnel.
Le signalement était accompagné dun courriel de la mère à lintention du Service de lenseignement obligatoire et de la réponse de celui-ci, ainsi que dune fiche de signalement concernant également C.________, émanant de la Direction parascolaire de la Commune de V.________, mettant laccent sur des altercations entre C.________, quasiment quotidiennes, avec les autres enfants et fréquentes avec les adultes de léquipe éducative, altercations dautant plus fréquentes quand D.________ était présente, en se plaignant de difficultés pour trouver une relation de collaboration avec la famille.
C.La présidente de lAPEA a demandé un rapport sur la situation des enfants à lOPE. Celui-ci a rendu un rapport le 17 janvier 2024. Il en ressortait que la situation familiale semblait sêtre encore péjorée pendant les vacances de Noël; que le retour à la maison du compagnon de la mère rendait les enfants visiblement nerveux et inquiets; que cet homme serait violent et que la mère aurait déjà déposé plainte contre lui pour de la violence conjugale; quil aurait également menacé les enfants; que D.________ ne voulait jamais rentrer à midi; quelle demandait à manger avec son enseignante et quelle mettait beaucoup de temps à shabiller pour rentrer; quelle sénervait très vite et hurlait parfois en cas de désaccord; quelle semblait parfois très triste et fatiguée; que C.________ faisait des crises récurrentes; quil avait de gros accès de violence à légard de ses camarades; que, lorsquil faisait des crises, il suppliait les enseignants de ne pas appeler sa mère; quil semblait avoir peur de celle-ci et de représailles à la maison; quainsi, lOPE recommandait un placement provisoire et urgent des deux enfants.
D.Par décision de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2024, la présidente de lAPEA a retiré à titre superprovisionnel aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et ordonné le placement de ceux-ci dans linstitution F.________ à U.________ dès le 18 janvier 2024.
E.a) Une audience sest tenue le 31 janvier 2024 devant la présidente de lAPEA. Les parents ont été entendus, de même que le curateur. La mère, représentée par un avocat, a déposé diverses attestations de suivis médical ou social émanant dune pédiatre, du Centre neuchâtelois de psychiatrie, de la Fondation Carrefour (Service AEMO), dune «accompagnante en parentalité certifiée coach psycho-émotionnelle de lEFPP, spécialisée dans la neuro-diversité», et de la Croix-Rouge.
b) Lors de cette audience, A.________ a déclaré quelle avait mal vécu le placement et avait été choquée par la décision; quelle admettait que les choses nallaient pas bien; quil y avait un manque de communication tant de son côté que du côté de lécole; quelle était en mesure dinsertion socio-professionnelle; quelle sétait séparée de son compagnon depuis début novembre 2023; que celui-ci habitait encore avec elle et les enfants; que cela se passait bien malgré la séparation; que sa mère vivait dans limmeuble et avait pu les accueillir lors de la séparation; quil y avait pu y avoir entre elle et son compagnon des éclats de voix et des bousculades; quelle avait déposé une plainte auprès de la police pour violences conjugales; quelle avait retiré cette plainte quelques jours plus tard; que son compagnon avait cassé son téléphone; que dorénavant les choses allaient mieux; quelle avait été diagnostiquée HPI et était en cours de diagnostic pour le TDAH; que les enfants étaient en quelque sorte sa bouée de secours; que lorsquils étaient là, elle savait quelle en avait la responsabilité; que cela lobligeait à avoir un rythme dans son quotidien; quils donnaient un sens à sa vie; quelle était suivie depuis 2019 par une psychologue au sein du CNPea; quelle avait également consulté une psychiatre pour une fausse-couche; quelle se sentait capable dassumer la garde de ses enfants; que C.________ était suivi au CNPea; quil avait été vu le jour précédent par sa pédiatre, qui préconisait un traitement pour son TDAH; quelle attendait un premier rendez-vous chez lergothérapeute; que le garçon était également inscrit pour de lhypnothérapie; quau début le placement navait pas été si mal vécu par les enfants; que les parents avaient pu les voir; quils exprimaient peu à peu leur envie de revenir à la maison; quainsi la situation devenait problématique pour eux; quils ne comprenaient pas la situation; que D.________ présentait à nouveau des problèmes au niveau de sa propreté et avait adopté un comportement régressif; quelle navait pas dexplication formelle pour les excès de colère de son fils; que C.________ était très sensible; quelle ne pensait pas que le rapport de lÉtablissement scolaire reflète la réalité; que C.________ nétait pas si violent; que la rentrée daoût 2023 sétait bien déroulée; quelle avait toutefois fait une fausse-couche en septembre 2023 lors de laquelle elle avait failli mourir; que cela avait fortement perturbé les enfants; que de surcroît leurs animaux étaient morts; que, suite à la fausse-couche, des difficultés étaient apparues avec son compagnon; que cela avait également fragilisé les enfants; que C.________ avait à nouveau présenté des difficultés de comportement; que la mère avait demandé quil puisse bénéficier dune ASE; que cela avait été catégoriquement refusé; que la collaboration avec les autorités scolaires sen était trouvée plus compliquée; que la mère avait refusé que le fils retourne en classe RELAI; que, finalement, il avait été convenu dune alternance entre la classe RELAI et la classe standard; que la directrice avait toutefois renvoyé C.________ en classe RELAI; que cela se passait bien dans la classe RELAI car C.________ présentait des difficultés en groupe; que D.________ bénéficiait également du soutien par le mouvement à lécole; que les retards dénoncés dans le signalement étaient convenus avec la directrice, car la mère nétait pas véhiculée; quelle avait rarement vu son fils partir en crise à lécole; que parfois il manquait de motivation; que D.________ nétait pas très pressée pour se préparer pour aller à lécole, ce qui les mettait en retard; quelle avait été très surprise que lon dise que sa fille avait des difficultés à rentrer à domicile après lécole et quelle était fatiguée et triste; que la fillette était très sociable et sattachait rapidement aux personnes autour delle, par exemple sa maîtresse; quelle aimait chanter le soir jusquà 23 heures; que la pédiatre lui avait donné quelques conseils pour faciliter le sommeil de sa fille; que son ex-compagnon travaillait dans le domaine de lenfance et savait très bien comment sy prendre avec les enfants; quen définitive, les enfants étaient mieux à la maison plutôt quen foyer, même sil y avait peut-être des choses à changer; quelle était en train de rechercher un appartement; quelle avait le projet de déménager dans un autre lieu pour sortir de cet Établissement scolaire; que le père des enfants était daccord que ceux-ci viennent vivre avec lui dans lattente quelle règle sa situation, soit que son ex-compagnon parte et quelle trouve un logement hors de lÉtablissement scolaire;.
c) De son côté, B.________ le père a déclaré quil était un peu dans le flou à cause de la situation; quil nétait pas au courant du signalement et avait été très surpris de la décision de placement; quil vivait à S.________ et bénéficiait de laide sociale; quil navait alors pas de travail; quil vivait seul; que depuis longtemps son logement était propre; que le curateur était venu vérifier à la maison et que tout était tenu correctement; quil avait jusquà la fin de lannée 2024 pour trouver un emploi fixe, sinon son permis de séjour ne serait pas renouvelé; que cela ne lui faisait pas peur; quil ne tenait quà lui de postuler et de trouver un travail; quil avait vu les enfants le dimanche précédent et quils allaient plutôt bien; que D.________ était en pleurs lorsquil était arrivé et C.________ était accroché à lui au moment de partir; que le garçon était touché par la situation quil vivait à la maison et à lécole; quil était possible que sa fille soit fatiguée; que la situation globale avait certainement fragilisé les enfants; quil trouvait le placement excessif; quil se sentait capable dassumer la garde des enfants (dont il avait eu la garde partagée de novembre 2020 à août 2022); quun nouveau départ était nécessaire; quil fallait quils changent de cercle scolaire.
d) Le curateur a déclaré que le placement des enfants sétait bien passé; quil était alors question quils reprennent lécole dans la classe RELAI pour C.________ et dans une autre école pour D.________, a priori à U.________; que les deux enfants étaient profondément attachés à leurs parents et réciproquement; que la situation de la famille était fragile, les parents se suppléant lun lautre au besoin; quun équilibre avait pu être trouvé jusquen septembre 2023; que la fausse-couche de la mère avait influencé fortement la fragilité de la situation déjà préexistante; quen septembre 2023, la mère navait plus voulu collaborer et que la communication sétait faite difficile; que le comportement des enfants avait été significatif et devait être pris en compte; quil fallait prendre des mesures pour leur venir en aide et stabiliser la situation; que C.________ souffrait dhyperactivité et dimpulsivité, de même que dhypersensibilité; quil y avait lieu de trouver des solutions et de pouvoir observer les enfants hors du cadre familial; quil fallait que les parents puissent mettre en place des démarches et quune solution stable et pérenne soit trouvée pour les enfants par la suite; quil trouvait que les enfants allaient plutôt bien lorsquil les avait vus le jeudi précédent; quil pensait que le comportement régressif de D.________ était une manière de se rapprocher de sa mère; quil était difficile de sécuriser C.________ quand il se mettait dans des états de colère ou de crise; quil pensait que C.________ se faisait du souci pour sa mère et que cela ressortait de son comportement; que le curateur préconisait le maintien du placement pendant trois mois afin de trouver une solution pérenne pour les enfants; que leczéma sur le visage de D.________ avait diminué depuis le placement; que les mesures qui avaient été mises en place précédemment pour aider la famille était lAEMO du 17 août 2022 au 28 juin 2023, que cette mesure avait été arrêtée parce que la situation allait mieux; quune prise en charge thérapeutique était mise en place pour C.________ et que la mère était également suivie; quaucune navait pas été prévue à lécole car cette mesure nétait pas suffisante pour les besoins de C.________; quil fallait impérativement que lon comprenne ce qui se passait afin quil puisse regagner une scolarité normale; quen définitive le curateur préconisait le maintien du placement des enfants pour une durée de trois mois, tant et aussi longtemps que les parents nauraient pas déterminé leur lieu de vie et leurs projets futurs.
e) C.________ a été entendu par la présidente de lAPEA le 7 février 2024. Lenfant a raconté quil allait bien; que cela se passait souvent bien au foyer; quil sénervait parfois et faisait des crises de nerfs; quil avait été puni car il avait tapé sa sur; quil avait peur que ses parents lapprennent et le punissent; quil lui arrivait tous les jours de faire des crises de nerfs; que sa mère disait que linstitution était «une école pour les fous»; que cela attristait le garçonnet; quavant dêtre au foyer, il vivait chez sa mère et allait voir son père tous les week-ends; que cela se passait souvent bien avec sa mère et souvent pas bien car elle le grondait; que sa mère ne le touchait pas; que cela se passait bien avec lex-compagnon de sa mère; que tout lui faisait plaisir lorsquil était chez sa mère; quil faisait confiance à celle-ci; que cela se passait bien avec son père; quil ne faisait pas de crise quand il était chez son père car cétait différent; que souvent sa mère et son ex-compagnon se bagarraient et que cela faisait pleurer les enfants; quune fois leur grand-mère avait dû venir les chercher lors dune dispute; quil aimerait voir autant sa mère que son père; quil aimerait voir sa mère contente car elle ne rigolait jamais; quil ne savait pas pourquoi; quil avait été beaucoup chagriné le premier jour quil était arrivé au foyer; que maintenant ça allait mieux; quil était heureux tous les jours; que lami de la mère avait tapé une seule fois sa mère; quactuellement, il navait peur de rien; quil souhaitait rester au foyer encore un jour et ensuite rentrer chez lui; que quand il rentrerait, il souhaiterait revenir souvent au foyer «pour dire coucou».
F.Le curateur a fait parvenir les premières observations éducatives à propos de C.________ et de D.________ dans un rapport du 13 février 2024 à lAPEA. Il en ressort que de manière générale D.________ est plus attentive que son frère; que C.________ a montré verbalement à plusieurs reprises de la culpabilité venant de sa situation; quil considère que le placement serait de sa faute, tout comme le fait quil serait dans «une école pour les abrutis»; quil frappe quotidiennement les autres enfants de manière impulsive, souvent quand il est dans le jeu et parfois quand il se met en colère; quil lui arrive régulièrement dêtre frustré et de bouder, râler et crier et de partir hors du foyer dans des moments de colère; que le frère et la sur ont un rapport au corps particulier; que tous deux emploient de temps à autre des mots grossiers; que la mère les appelle chaque soir; que C.________ refuse régulièrement ses appels; que D.________ les refuse moins souvent; que durant les appels ils sont généralement tous les deux rapidement détachés, notamment sils étaient déjà sur une autre activité; que pour les visites les enfants se montrent ambivalents; quils disent se réjouir de voir leur mère, puis ne pas vouloir partir, pour finalement sauter dans ses bras; que les séparations sont faciles et se passent bien; quil ny a pas encore eu de visite du père; que les éducateurs ont pu voir D.________ et C.________ à de nombreuses reprises effectuer des jeux symboliques avec un contenu violent et quen définitive, au-delà de la question dun éventuel trouble de lattention avec hyperactivité et impulsivité chez C.________, une bonne partie des observations tend à confirmer que les enfants ont été exposés de manière certainement récurrente à de la violence conjugale (mauvaise estime de soi, culpabilité, violence et reproduction de scènes spécifiques, difficultés à se contenir, difficultés scolaires, manque de concentration, etc.).
G.La mère a déposé des observations sur ce rapport le 20 février 2024. Il en ressort quelle conteste la conclusion du curateur; que le comportement de C.________ sest dégradé depuis son admission dans linstitution; que les enfants ne sont pas en sécurité dans ce foyer; que lidée que C.________ puisse séchapper du centre seul est particulièrement angoissante; que le procès-verbal de laudition du garçonnet montre labsence de cadre qui lui est actuellement imposée, étant donné que sa seule crainte est dêtre puni par ses parents; que la culpabilité ressentie par C.________ par rapport à la situation démontre quil ne se sent pas bien dans linstitution et que prolonger le séjour de lenfant dans le centre ne ferait quentamer davantage son estime de soi ainsi que la relation avec sa mère et sa sur; que le souhait exprimé en fin daudition par C.________ de vouloir rentrer chez lui doit être exaucé; que le comportement de D.________ sest aussi dégradé; quelle commence à adopter des attitudes inappropriées, probablement en imitation de son frère; que la mère na jamais été violente avec les enfants; quil est évident que D.________ souffre de sa présence au centre et que le prolongement de son séjour pourrait avoir un impact négatif sur sa relation avec sa mère; que la nudité navait jamais été un problème auparavant, ce qui suggère que la réaction actuelle des enfants est une manifestation de leur ressentiment face à la situation au centre; quen conclusion le placement doit être immédiatement stoppé.
H.Par décision du 26 février 2024, lAPEA a maintenu à titre provisionnel le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et de D.________ à leurs parents, a confirmé et maintenu à titre provisionnel le placement dobservation du frère et de la sur pour une durée de trois mois à F.________, dit quil ne pourrait être mis fin à ce placement sans le consentement de lAPEA, chargé le curateur de continuer à organiser un droit de visite avec les parents, invité le curateur à soumettre un rapport de situation dans un délai de deux mois dès réception de la présente décision, retiré tout effet suspensif à un éventuel recours et statué sans frais. A lappui, après avoir repris les faits du dossier, lAPEA a retenu que les conditions de vie pour un bon développement physique et psychique de C.________ et D.________ nétaient réunies chez aucun de leurs parents, de sorte quun placement hors du cadre familial, dans un milieu neutre, était approprié, nécessaire et adéquat; que le placement permettrait la mise en place dune situation stable et pérenne pour assurer un développement futur dans la cellule familiale.
I.Le 14 mars 2024, A.________ recourt auprès de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) contre la décision du 26 février 2024. Ses conclusions tendent en substance préalablement à loctroi de lassistance judiciaire, provisoirement à loctroi de leffet suspensif au recours, principalement à la révocation du curateur de sa tâche, à lannulation de la décision du 26 février 2024, à la restitution à la recourante du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, à la levée du placement de ceux-ci et en tout état de cause à loctroi dune indemnité davocat doffice minimale de 970.47 francs, les frais étant laissés à la charge de lEtat. A lappui, la recourante fait valoir que lAPEA a violé le droit dêtre entendu garanti par larticle 29 al. 2 Cst. féd. et larticle 6 § 1 CEDH ainsi que larticle 12 de la Convention relative aux droits de lenfant pour navoir pas entendu D.________, malgré le fait quelle nait juste pas six ans; que le retrait du droit de déterminer la résidence de lenfant nécessite dêtre précédé dun rapport ou dune expertise confiés à des professionnels; que les différents rapports de lOPE ne peuvent se substituer à une véritable expertise menée selon les formes; que les faits ont été constatés de façon erronée; que le placement est basé sur un présupposé erroné (la mauvaise éducation donnée par la recourante) mais également sur des signalements truffés derreurs et dexagérations rédigés par lécole et la crèche; que la recourante est une bonne mère soucieuse du bien de son fils; quelle ne coupe pas les liens avec les professionnels; quelle ne remet pas en question les différents problèmes comportementaux présentés par C.________, qui doivent être traités; que ces problèmes sont indépendants de léducation donnée par leur mère; que pour preuve ils subsistent voire sintensifient depuis le placement dans linstitution; quil existe un conflit avéré entre la recourante et la directrice de lÉtablissement scolaire; que les signalements de lÉtablissement scolaire et de la crèche sont erronés; que les incidents rapportés sont exagérés; que par exemple, sagissant de lincident des ciseaux, C.________ a simplement agité lesdits ciseaux en lair avec un simple but damusement; quon ne peut considérer comme une menace le fait quil se soit rapproché un peu trop près de sa camarade; que la crise de C.________ du 14 septembre 2023 ne faisait quexprimer sa colère et sa tristesse, car plus tôt dans la journée sa mère avait fait une fausse-couche; que la recourante nest pas opposée à trouver des solutions et mettre en place des moyens afin de parvenir à calmer son fils; quelle veut toutefois quil ait une scolarité comme les autres; quelle ne souhaite pas quil passe toute sa scolarité au RELAI, mais quil puisse suivre lécole normalement; que, sagissant des retards de D.________, il avait précisément été convenu avec lécole que la recourante arriverait quelques minutes en retard car elle nétait pas véhiculée; que, sagissant des violences domestiques, il sagit de pures conjectures qui ne sont nullement avérées; quil est tout simplement faux de dire que les enfants ont été exposés à la violence au domicile; que lappartement du père des enfants n'est pas insalubre; que le curateur doit être révoqué et remplacé par un nouveau curateur; quen effet, il est impossible pour la recourante de collaborer avec celui-ci; quen définitive les enfants ne sont pas mis en danger corporellement, intellectuellement ou mentalement auprès de leur mère; que les enfants expriment clairement leur volonté de rentrer à la maison; que tous les suivis sociaux, médicaux et psychologiques ont été mis en place pour C.________; que le placement est par ailleurs inapproprié; quen effet la surveillance de linstitution nest pas optimale; que le rapport du curateur du 13 février 2024 explique de manière claire que C.________ sest enfui à plusieurs reprises de létablissement; que les enfants sont parfois laissés sans surveillance dans le foyer; que, lors de visites de la recourante, les éducateurs nétaient pas présents et ne sont venus que par la suite; que le comportement de C.________ sest dégradé depuis quil a été admis dans linstitution; quil en va de même en ce qui concerne D.________; que le placement est également disproportionné; que le problème ne se trouve pas au sein du foyer familial mais bien dans lÉtablissement scolaire au sein duquel les comportements problématiques ont eu lieu; que par conséquent la mesure choisie (le placement des enfants dans linstitution) nest pas propre à atteindre le but visé (empêcher que les enfants soient mis en danger); que la décision entreprise a été prise dans la précipitation, pendant la période des fêtes et en labsence du curateur de référence; quaucune autre mesure moins restrictive na été considérée; quil aurait été possible de renforcer les suivis, de donner davantage de pouvoir au curateur et dobliger la recourante à structurer davantage son éducation; que la mesure prise par lautorité intimée est beaucoup trop incisive compte tenu des circonstances; quil y a violation de la garantie à lautorité parentale et à la vie familiale au sens de larticle 8 CEDH.
J.La présidente de lAPEA ne formule pas dobservations et sen remet à dire de justice.
K.B.________ ne sest pas déterminé sur le recours dans le délai de dix jours imparti à cet effet.
L.Le 15 avril 2024, le mandataire de la recourante a informé la CMPEA dune fugue de C.________, survenue le 14 avril 2024. Selon les explications de sa mère : «C.________ sest enfui dans lespoir de sacheter à manger et de nous rejoindre ensuite, lorsquil est parti il a été aperçu par les éducatrices qui lont vu par la fenêtre, mais le temps quelles sortent il avait déjà fugué. Mon fils a finalement été retrouvé 15 minutes plus tard, au bord de la route, à pieds nus et en short avec une dame».
M.Par ordonnance du 16 avril 2024, la juge instructeur a confirmé le retrait de leffet suspensif du recours et donc le maintien du placement des enfants durant linstruction de celui-ci.
N.Par courrier non daté, parvenu à la CMPEA le 17 avril 2024, B.________ a formulé diverses observations sur le déroulement du placement et les entretiens de réseau. Il rapporte deux tentatives de fugue de C.________ les 14 et 15 avril 2024. Il fait valoir que la situation était grave chez la recourante mais quelle nest pas meilleure dans linstitution; que, pour sa part, il a lintention de déménager pour fin juillet; quil a un contrat de travail dans le canton de Vaud qui débutera dès quil aura finalisé les démarches pour son changement dadresse; quil souhaite dans un second temps récupérer la garde de ses deux enfants, quitte à ce quun suivi soit mis en place dans le canton de Vaud; que, dans lintervalle, les visites au domicile de la recourante devraient être suspendues jusquà ce quelle ait obtenu un appartement séparé de celui de son ex-compagnon; quun changement de curateur simpose. Ce courrier a été transmis à la recourante et au curateur pour observations dans les dix jours.
O.Par courrier du 19 avril 2024, la recourante a signalé à lAPEA diverses fugues de C.________ et a dénoncé un manque de sécurité dans linstitution, justifiant la levée immédiate du placement. Par courrier du 26 avril 2024, la juge instructeur de la CMPEA a avisé les parties que, faute délément nouveau depuis lordonnance du 16 avril 2024, il ny aurait pas lieu de rendre une nouvelle décision de matière provisionnelle et quune décision au fond sur le recours serait rendue incessamment.
P.La recourante a déposé le 29 avril 2024 des observations sur le courrier du père du 17 avril 2024, confirmant les fugues des 14 et 15 avril 2024.
Le curateur ne sest pas déterminé à ce sujet.
C O N S I DÉR A N T
1.Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à ce titre.
2.La décision attaquée ne statue pas sur un éventuel changement de curateur. La requête de changement de curateur auprès de lAPEA a en effet été formée le 6 mars 2024, après le prononcé attaqué. Faute dépuisement du double degré de juridiction, les développements en relation avec un changement de curateur ainsi que la conclusion 5 du recours sont irrecevables. Leffet dévolutif du recours ne concerne en effet que lobjet de la décision attaquée.
3.La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu des renvois de larticle 450f CC aux règles du CPC, larticle 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve légaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5eéd., n. 7 ad art. 450a CC).
4.Les pièces littérales produites par la recourante à lappui de son recours sont recevables.
5.a) Selon larticle310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
b) Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du29.08.2019 [5A_293/2019]cons. 5.2.2 et du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité).
c)L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier,inCR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.2.2).Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures «ambulatoires» aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,
n. 14 ad art. 310).
d) Léloignement de lenfant de son milieu familial lui est nécessairement préjudiciable et il sagit en réalité pour lAPEA de décider de la solution la moins pire. En conclusion, une fois admis que la mesure de placement est la seule à même de protéger lenfant, il faut encore faire une pesée des intérêts en présence et se demander si lestatu quone serait pas néanmoins moins préjudiciable à lintérêt de lenfant. Dans le cas dun conflit parental intense, par exemple, lorsque les parents se montrent réfractaires à toute aide ou intervention, nobtempèrent pas aux décisions de lautorité ni ne collaborent avec le curateur désigné, et que toutes les mesures prises en amont du retrait sont dénuées de succès, sous langle de lacceptabilité, le maintien dans le milieu familial peut savérer plus conforme à lintérêt supérieur de lenfant que son éloignement. Le dernier examen de la subsidiarité, soit lacceptabilité de la mesure, est indispensable, ainsi, même si, à lissue de cet examen, lAPEA ne peut parfois que constater son impuissance (Caroline Kuhnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de ladulte et de lenfant, RMA 2019 p. 99 ss, p. 111).
e)Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque quun retrait inapproprié ferait courir à lenfant lui-même, la décision devra en principe être précédée dun rapport ou dune expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à lessai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de lenfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures dinstruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).
6.A teneur de larticle 314a al. 1 CC, lenfant est entendu personnellement et de manière appropriée par lAPEA ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou dautres motifs ne sy opposent. En principe, laudition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de lenfant, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les parents concernant le sort des enfants. Laudition ne présuppose pas que lenfant ait la capacité de discernement au sens de larticle 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, elle est en principe possible dès quil a 6 ans révolus (ATF 131 III 553cons. 1.2.2). Comme le rappelle par exemple le guide pratique de la COPMA, laudition poursuit un double objectif : elle est à la fois un moyen détablir les faits et un droit de participation de lenfant, découlant de ses droits de la personnalité (ce droit incluant le droit de recevoir des informations et des explications). Elle est obligatoire dès que lenfant peut comprendre la situation dans ses grandes lignes et sexprimer à ce sujet (plus en détail, cf.ATF 146 III 203cons. 3.3.2). Le fait que lenfant est représenté par un curateur ou que le service en charge de lenquête a déjà mené des entretiens avec lenfant nest pas un motif suffisant pour y renoncer (Guide précité, n. 7.4, 7.6 et 7.11; arrêt du TF du03.08.2015 [5A_354/2015]cons. 3.1).
7.Le premier moyen que soulève la recourante est labsence daudition de la petite D.________, née en 2019, et donc âgée de cinq ans révolus au moment où la décision a été rendue. Elle soutient par la voix de son mandataire que si lenfant na «juste pas» six ans, il nexiste aucune raison sérieuse qui sopposerait à ce quelle soit entendue. Selon la recourante, D.________ a fermement émis le souhait de retourner vivre avec sa mère et sa volonté est explicite.
8.Ce moyen doit être rejeté. Dabord la fillette na pas atteint lâge de six ans. Certes, la limite de six ans mentionnée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral nest pas absolue et ne doit pas être appliquée de manière schématique. On observe cependant que, durant la procédure de première instance, la recourante na pas proposé laudition de D.________ lors de laudience où celle de son frère aîné C.________ a été annoncée. En lespèce, les observations des autorités scolaires et du curateur montrent que la fillette a eu une attitude pour le moins ambivalente en relation avec les visites de sa mère. Lenfant est très jeune, et son avis, supposé quelle ait la capacité à se former une volonté autonome sur son lieu de résidence, ne constituerait quun élément parmi dautres pour fonder la décision de lAPEA. La situation nest nullement comparable à lexemple mentionné par la recourante dans laquelle il a été jugé quil ny avait pas lieu de sécarter de lavis dun mineur âgé de 16 ans sur son lieu de séjour.
9.Dans un second moyen, la recourante se plaint de labsence dune expertise confiée à des professionnels. Selon elle, un retrait à titre provisoire ne pourrait être prononcé si on la comprend bien en labsence dune expertise que si des soupçons de maltraitance ou dabus sexuels étaient formés.
10.Ce moyen doit être également écarté. La décision attaquée se fonde précisément sur lavis de professionnels de lenfance, à savoir les autorités scolaires et le curateur en charge des enfants, celui-ci étant un collaborateur expérimenté de lOffice de protection de lenfance. Ces avis émanent de sources différentes et sont corroborés entre eux. La nécessité dune expertise au sens strict ne ressort pas de lavis de doctrine invoquée par la recourante (Philippe Meier, Commentaire romand, 2eéd., n. 15 et n. 16 ad art. 310 CC).
11.Dans un troisième moyen, la recourante fait valoir son aptitude à soccuper des enfants et conteste le contenu des signalements parvenus à lAPEA.
12.Tout dabord, il convient dobserver que la question nest pas de savoir si la recourante est une bonne mère ou non et il est sans pertinence que les parents aient commis ou non une ou des fautes. Les signalements et les rapports des collaborateurs de lOPE font état de problèmes de comportement chez C.________, survenus de longue date. La recourante les admet et explique quelle a elle-même demandé la mise en place dune curatelle ainsi que le premier placement de C.________ en classe RELAI, en initiant une série de suivis socio-médicaux et psychologiques. Néanmoins, toutes ces aides ne permettent pas à C.________ de retrouver un comportement social acceptable, au point quil faut bien constater quil représente un danger pour lui-même et les autres. La recourante ne conteste pas que son fils fait des crises. Elle soutient que lampleur de ces crises a été exagérée par les autorités scolaires. Lépisode des ciseaux est toutefois tout sauf anodin. La recourante na pas assisté à la scène et ne peut être suivie lorsquelle prétend quil sagissait seulement dun geste damusement de son fils sans danger pour dautres enfants. Il nest pas non plus du tout normal quun petit garçon donne des coups à ses enseignants. La mesure attaquée a été prise à titre urgent après les vacances de Noël, car la situation empirait. Des éléments objectifs, étayés par le dossier, montraient que cette conclusion de lintervenante en protection de lenfant, dans le rapport du 17 janvier 2024, nétait pas exagérée. Les scènes entre la recourante et son ex-compagnon (qui apparemment vivent toujours ensemble) rapportées par la spécialiste de lOPE ont été évoquées par la mère lors de son audition du 31 janvier 2024 où elle a fait mention du dépôt dune plainte auprès de la police pour violences conjugales, quelle a retiré quelques jours après. Il est inquiétant que des enfants doivent assister à de tels événements, que la recourante nie dorénavant. D.________ a également adopté un comportement mettant en alerte son enseignante. Autrement dit, on ne peut suivre la recourante lorsquelle soutient que les signalements de lécole ou de la crèche seraient le reflet dune animosité de la part des autorités scolaires, ni que celle-ci signalerait de simples incidents qui auraient été modifiés et exagérés.
13.En définitive, on constate ainsi que lAPEA na pas violé le droit fédéral en retenant que les enfants se trouvaient en danger au moment du placement. Le rapport de lintervenante en protection de lenfant du 17 janvier 2024 dépeint des enfants manifestement nerveux et inquiets, sujets à des crises de colère, parfois très tristes et fatigués.
14.La recourante conteste le caractère approprié du placement. Elle soutient que le foyer choisi constitue un endroit plus dangereux pour les enfants que le domicile familial, en faisant valoir dune part que C.________ a fugué de linstitution, quil est devenu encore plus violent et que D.________ commence à adopter un comportement grossier avec des attitudes inappropriées ou violentes. Ce grief doit être rejeté en létat. Laccentuation de la problématique de C.________ depuis quil est placé dans linstitution, invoqué par la recourante, nest pas établie à ce stade. En réalité, le comportement du petit garçon était déjà auparavant extrêmement préoccupant, ce dont la recourante peine à prendre conscience, lorsquelle minimise la gravité de certaines crises de lenfant et des actes de violence dont il a fait preuve ces derniers mois, envers ses camarades ou même des adultes. Les fugues quelle relève étaient déjà signalées dans le courrier de lÉtablissement scolaire. En outre, elle na pas hésité, dans son recours, à nier des éléments quelle avait pourtant admis précédemment (les violences conjugales), ce qui conduit à apprécier avec une certaine circonspection ses déclarations. Cela étant, un rapport du curateur est attendu dans les deux mois à compter de la décision attaquée. Si le rapport du curateur venait à constater que les fugues ou les crises de C.________ sintensifient au point quil se mette en danger plus sérieusement quauparavant, ou que D.________ régresse, autrement dit que le placement actuel se révélait néfaste aux enfants, lAPEA devait examiner si un changement détablissement de placement (éventuellement à lextérieur du canton dans un environnement plus cadrant) voire une levée du placement devrait intervenir, cas échéant avec la mise en place dautres mesures ambulatoires appropriées (cf. cons. 5 let. d). Une levée du placement pourrait éventuellement aussi senvisager si les conditions daccueil au sein du foyer familial avaient évolué positivement (par exemple nouvel appartement de la mère sans la présence de son ex-compagnon; collaboration avec les autorités scolaires et daide à lenfance, etc.).
15.Dans un dernier argument, relatif à la violation du principe de la proportionnalité, la recourante, toujours sappuyant sur le fait que les difficultés rencontrées par les enfants nont pas leur source dans la situation au sein du foyer familial, mais bien dans lÉtablissement scolaire, fait valoir que la mesure choisie (le placement) nest pas propre à atteindre le but visé (empêcher la mise en danger).
Il a déjà été relevé quil est erroné de prétendre que les difficultés de C.________ sont dues à lenvironnement scolaire. Diverses mesures ont été entreprises au fil du temps pour assister la mère et lenfant, sans résultat (peu importe que cette absence de résultat soit imputable à la mère ou non). Sous cet angle, le principe de la proportionnalité est respecté. Enfin, le placement a été pris pour une durée limitée de trois mois. Sous cet angle aussi, la décision attaquée paraît adaptée. Cette période doit dune part permettre lobservation des enfants par des spécialistes, dautre part permettre aux parents de mettre en place une solution daccueil pérenne pour les enfants. Il est rappelé quau moment où la décision entreprise a été rendue, la mère se trouvait fragilisée, par suite dune fausse-couche, puis dune séparation avec son ex-compagnon ayant entraîné des scènes de ménage provoquant en tout cas pour lune lintervention de la police.
16.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Même si plusieurs moyens étaient demblée voués à léchec (changement de curateur; audition de D.________; contestation de violences domestiques), le recours nétait pas totalement privé de consistance sagissant dun placement denfant. La requête dassistance judiciaire doit être admise. Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Admet la requête dassistance judiciaire et désigne Me G.________, en qualité davocat doffice de A.________ pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais de justice à 400 francs et les met à la charge de la recourante, sous réserve des règles régissant lassistance judiciaire.
4.Dit quil sera statué sur le montant de lindemnité davocat doffice par décision séparée.
5.Invite Me G.________ à déposer le relevé des activés déployées dans le cadre de la procédure de recours dans les dix jours, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 6 mai 2024