Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 septembre 2023, et a, par mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2023, institué une tutelle sur X.________ et désigné B.________, intervenante auprès de lOPE, en qualité de tutrice du prénommé.
b) X.________ a pu être placé à la fondation C ( ci-après : la fondation), mesure qui a été ratifiée par lAPEA par mesures superprovisionnelles du 26 octobre 2023.
c) Entendu le 1ernovembre 2023 par la présidente de lAPEA, il a notamment expliqué navoir pas assez de liberté à la fondation, avoir limpression dêtre toujours enfermé et avoir fugué pour rejoindre son oncle, soit la seule personne à même de lui donner des nouvelles de son père et de sa mère depuis quil navait lui-même plus de téléphone.
d) Par courriel du 14 novembre 2023, une gendarme de la police neuchâteloise a informé le juge des mineurs que X.________ avait «occupé [leurs] services à deux reprises durant le week-end (et 5 fois en 1 mois)», ce qui suscitait préoccupations et interrogations. Le directeur de la fondation avait expliqué à la police que «ses troubles psychologiques lui apport[ai]ent bien des difficultés à canaliser ses émotions et gérer ses crises de colère». Se trouvait joint à ce courriel un fichet de communication de la police qui faisait état de deux altercations survenues le 12, puis le 13 novembre 2023 entre X.________ et des membres de léquipe éducative de la fondation (lors du premier événement, X.________ avait cassé la vitre de lascenseur en y donnant des coups de poing, avant de sommer léducatrice de le laisser sortir, armé dun couteau ; lors du deuxième épisode, X.________ sen était pris physiquement à deux éducateurs, en leur donnant des coups de poings et en les poussant). Suite à ces faits, X.________ avait été conduit aux urgences de psychiatrie et rendez-vous avait été pris pour le 14 novembre 2023 au CNPea pour une évaluation psychologique. Le 13 novembre 2023, X.________ avait en outre été identifié pour avoir volé une bouteille dalcool fort à létalage du magasin D.________ à W.________ (selon le fichet de communication de la police du 14.11.2023, X.________ sétait montré agressif avec les deux vendeuses qui lavaient suivi à la sortie du magasin et ces dernières avaient décidé dappeler la police).
e) Il ressort encore du dossier que les précédents épisodes évoqués par le courriel précité du 14 novembre 2023 concernaient un cas bénin de violation de larticle 19a LStup (détention de 32.06 grammes bruts de résine de cannabis rapport simplifié de la police neuchâteloise du 31.10.2023) et une altercation qui sest produite le 12 novembre 2023 sur la place de la gare à Z.________ avec E.________, qui était accusé davoir publié sur son compte Instagram une «story» dans laquelle il mettait X.________ en cause pour un viol (considérant laccusation fausse, X.________ sétait muni dun couteau pour aller laver son honneur auprès de E.________). Finalement, le 17 novembre 2023, X.________ a blessé à la tête une éducatrice de la fondation, après avoir donné «un violent kick» contre la porte dans lembrasure de laquelle elle se trouvait et lui avoir dit «Faites-moi pas chier, allez vous faire foutre».
B.a) Le samedi 18 novembre à 00h06, F.________, tenancier dun établissement public de Z.________, a fait appel à la police après que des individus étaient venus, pour s'en prendre à lui. Blessé au visage, il a expliqué qu'il avait été mis au sol et roué de coups. Les auteurs avaient été mis en fuite par des clients de l'établissement. La caméra embarquée d'un taxi, qui était stationné à proximité de la scène, avait enregistré une vidéo de tout ou partie de l'attaque qui venait d'être menée contre le plaignant. Un peu après 00h00, à la gare de Z.________, une patrouille de police a remarqué la présence de cinq jeunes gens. Il a été procédé à linterpellation de l'un d'entre eux. Les quatre autres suspects sont parvenus à s'enfuir. La comparaison des images prises par le taxi avec celles des caméras de surveillance de la gare a permis lidentification par les enquêteurs de quatre sur les cinq individus qui avaient malmenés F.________, dont X.________.
b) G.________, qui a été interpellé le premier, et X.________, qui la été un peu plus tard, ont été interrogés par la police, le même jour vers 1h30. Les deux ont admis avoir été sur les lieux de laltercation avec le plaignant et y avoir participé à des degrés divers : le second admettant uniquement avoir été présent aux côtés des assaillants (il a expressément contesté avoir donné des coups àF.________)et le premier avoir frappé la victime.
c) Le juge des mineurs a entendu X.________ à son audience du dimanche
E. 19 novembre 2023. Le mineur a été nanti dun défenseur doffice qui a conclu à sa mise en liberté et a été suivi sur ce point par le juge. La remise en liberté de X.________ a donc été prononcée. Parallèlement, le juge des mineurs a ordonné louverture dune instruction contre lui, sous la prévention suivante : «Le 18 novembre 2023, à létablissement public H.________ à la rue [aaa] à Z.________, le prévenu aurait participé à une agression en compagnie de E.________, G.________ et deux inconnus en donnant des coups de pied à F.________, lui occasionnant des lésions corporelles simples. Le prévenu aurait également commis des dommages sur le pull de F.________ en tirant dessus pour le mettre à terre. De plus, le prévenu aurait désobéi aux ordres de la police en prenant la fuite lors dun contrôle alors quil lui avait été ordonné de sarrêter».
d) Une nouvelle audience a eu lieu le 5 décembre 2023 devant le juge des mineurs pour, selon la convocation, «Instruction ; examen de situation en vue dune mesure de protection (observation)». X.________ a comparu en présence de son mandataire doffice, de sa tutrice et dun éducateur auprès de la fondation ; il a été interrogé.
e) Les auditions de X.________ des 19 novembre et 5 décembre 2023 ont été verbalisées et versées au dossier à disposition de la Cour de céans. Il y sera revenu ci-dessous pour autant que de besoin.
C.Le 5 décembre 2023, le juge des mineurs a rendu une ordonnance de placement aux fins dobservation à lencontre de X.________, ordonnant le placement de lintéressé dès ce jour et en principe jusquà mi-février 2023 au Centre dobservation I.________, à V.________(GE), et chargeant les forces de lordre de le conduire à destination. Se fondant sur larticle 9 DPMin, le juge des mineurs a considéré quil convenait dexaminer la personnalité du prévenu et de connaître par-là ses besoins éducatifs et/ou thérapeutiques, afin de prononcer, le cas échéant, la mesure de protection ou la peine la plus adéquate. La décision précisait encore qu«une observation est dautant plus commandée par les circonstances que le prévenu est arrivé en Suisse en septembre 2023 (recte : plus probablement juillet 2023, si lon en croit le rapport urgent de lOPE du 14.09.2023 figurant dans le dossier APEA.2023.1896), que lon dispose de très peu dinformations personnelles le concernant, que ses parents ne pourvoient plus à son éducation, quil a été placé civilement à la fondation, quil y rencontre dimportantes difficultés éducatives, quil a par ailleurs été hospitalisé au CNPea dans le courant du mois de novembre 2023, et que la direction de la fondation préconise la levée immédiate du placement civil dès lors quil nest plus possible de construire un projet éducatif quelconque».
D.Le 15 décembre 2023, X.________ forme recours contre cette décision, en concluant à son annulation, à la fin de la mesure dobservation et à sa libération, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pénal des mineurs, les frais étant laissés à la charge de lEtat et son avocat doffice se voyant allouer une indemnité davocat doffice de 989.25 francs. Le recourant sollicite leffet suspensif à son recours et sa libération immédiate. Exposant son parcours de vie, le prévenu «dit souffrir de crises de nervosité qui impactent sa capacité de jugement». Après consultation, son médecin lui a prescrit des médicaments qui ont un effet positif et réduisent ses crises. Selon le recourant, «dintenses discussions téléphoniques [avaie]nt visiblement eu lieu entre B.________, les éducateurs de la fondation et lautorité inférieure», avant laudience du 5 décembre 2023. Lui-même navait pas eu accès à un dossier complet avant celle-ci. Le recourant soutient que le but de laudience nétait que de confirmer un placement dores et déjà décidé et même préparé, à mesure que la fondation lui avait demandé de prendre ses affaires. Or un projet était à bout touchant pour héberger le recourant dans un studio à la Fondation J.________, ce qui signifie que sil était mis fin au placement, «il ne se retrouverait nullement à la rue étant donné quune nouvelle solution dhébergement a été élaborée pour lui». Sous langle du droit, le recourant se plaint dune violation du principe de la bonne foi, du droit daccès au dossier, du droit à un tribunal impartial et indépendant, du droit de participer à ladministration des preuves et de larticle 9 al. 1 DPMin (sous langle de la proportionnalité).
E.Le 19 décembre 2023, le Ministère public indique navoir pas dobservations à formuler.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le recours, qui se fonde sur larticle 43 al. 1OJN, a été adressé à la CMPEA qui est, au sens de cette disposition, linstance de recours et la juridiction dappel en matière de droit pénal des mineurs.
b) Larticle 39 al. 2 let. b de laloi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (ci-après : PPMin, RS 312.1)prévoit quun recours est recevable contre lobservation.
c) Larticle 39 al. 3 PPMin indique que «[l]a compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours», soit, dans le canton de Neuchâtel, à la CMPEA.
d) Pour le reste, le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 39 al. 2 let. d et al. 3 PPMin ; art. 393 ss CPP, applicables par renvoi des art. 3 et 39 al. 1 PPMin) ; il est recevable à ces égards.
2.a) Le recourant reproche au juge des mineurs une violation du principe de la bonne foi, en ce sens que, selon lui, laudience du 5 décembre 2023 a été organisée dans la précipitation afin de trouver une solution dhébergement pour lui, alors quela fondationne voulait plus laccueillir. Or le placement à des fins dobservation nest pas destiné à pallier le besoin dhébergement dun mineur. Cette institution «na pas été utilisée à bon escient, violant ainsi le principe de la bonne foi». Il na pas été informé de manière suffisamment transparente de lobjectif de laudience du 5 décembre 2023, qui sest apparentée à un piège à son encontre. Selon lui, en renonçant à mettre le recourant en détention provisoire, «une sorte daccord tacite» avait été conclu : il était libre de repartir mais ne devait pas commettre de nouvelles infractions, ce à quoi il sétait tenu. Il a été trahi.
b) La critique du recourant manque de substance. La convocation qui lui a été adressée pour laudience du 5 décembre 2023 précisait au titre de lobjet de laudience : «Instruction ; examen de situation en vue dune mesure de protection (observation)». Cest bien ce qui a été fait à laudience. La présence à laudience de la tutrice du recourant était clairement annoncée puisque lintéressé devait venir «accompagnée de [son] représentant légal» et que B.________ a reçu une convocation, ce que le mandataire du recourant pouvait constater en consultant la liste des destinataires du courriel du Tribunal pénal des mineurs du 1erdécembre 2023 qui lui était (notamment) adressé.La fondationfigurait également en copie de la convocation. Le procès-verbal de laudience permet de sassurer que cest bien un point de la situation de X.________ qui a été fait lors de cette audience et que lintéressé a pu longuement sexprimer sur sa situation personnelle et ses projets. Cest bien à une instruction de la situation qua procédé le juge des mineurs, dont le rôle ne se limitait pas comme semble le penser le recourant à décider dune détention provisoire ou non et, sil y renonçait, à laisser le recourant libre tant et aussi longtemps quil ne commettrait pas de nouvelles infractions. Au contraire, le jugement des (nombreuses) infractions imputées au recourant impliquera comme on le verra plus bas pour le juge des mineurs de disposer de tous les éléments quil tente de recueillir en prononçant la mesure querellée et qui sera examinée ci-dessous. Assisté dun mandataire doffice, le recourant devait le comprendre et il ny a pas de violation de sa bonne foi dans la procédure menée par le juge des mineurs. La question de savoir si linstitution du placement est détournée de son but (i.e. pour pallier un besoin dhébergement qui ne serait sinon pas assuré) se rattache à lexamen de la mesure elle-même, auquel il sera procédé ci-dessous.
3.a) Le recourant se plaint dune violation de son droit daccès au dossier. Son mandataire a en effet demandé à consulter le dossier le 20 novembre 2023 et na pu y avoir accès que le 5 décembre 2023, juste avant laudience et après une relance. Il lui était ainsi difficile de préparer une défense «en bonne et due forme». De plus, des informations ont, selon lui, manifestement circulé entre le Tribunal des mineurs, sa tutrice etla fondation, sans que les échanges téléphoniques soient documentés au dossier. En particulier, le Tribunal et la tutrice savaient quela fondationsouhaitait mettre un terme au placement. Le recourant na, lui, pas été informé au préalable du placement envisagé au Centre dobservation I.________.
b) Le procès-verbal de laudience du 5 décembre 2023, laquelle a duré près dune heure, permet de se convaincre quune réelle discussion a eu lieu entre les différents intervenants, chacun ayant pu sexprimer à tour de rôle et exposer son point de vue. Comme dit ci-dessus, loption dun placement dobservation a été évoquée dans la convocation à laudience et elle ne pouvait donc pas être aussi surprenante que ce que le recourant dit maintenant. Le fait que la fondation soit très réservée à la poursuite du placement chez elle sachant que cest le juge civil et non la fondation qui en décide ne devait pas non plus être une surprise pour le recourant après quil sen était pris très sérieusement à quatre éducateurs en trois épisodes, ce qui a certainement dû déstabiliser le personnel de cette Fondation, même sil sagit déducateurs spécialisés. Le directeur de la fondation lui avait dailleurs clairement dit quil nétait «pas encore sûr de [l]e garder». Finalement, le recourant nindique pas outre une préparation qui aurait été insuffisante en quoi précisément (et non pas seulement sous la forme dune plainte générale) le fait de disposer du dossier complet seulement le jour de laudience laurait entravé pour la discussion de questions pourtant annoncées et prévisibles. Quoi quil en soit, même en retenant une violation du droit dêtre entendu du recourant, sous la forme dun accès seulement limité au dossier, cette violation serait réparée devant linstance de recours qui statue avec un plein pouvoir dexamen (art. 393 al. 2 CPP). Le grief est mal fondé.
4.a) Dans un grief quil convient de grouper, tenant à la fois de la violation du droit à un tribunal impartial et indépendant et au droit de participer à ladministration des preuves, le recourant considère que les discussions qui ont eu lieu sans quil en soit informé, faute de notes au dossier, entre le juge des mineurs et la fondation doivent conduire à lannulation de la décision querellée.
b) On observera tout dabord que le recourant ne prend pas de conclusion en récusation du juge des mineurs, alors quil lui reproche davoir déjà pris sa décision avant de venir à laudience du 5 décembre 2023, peu importe ce que le recourant dirait. On en prend acte. On ne verrait du reste pas très bien sur quoi il pourrait concrètement se fonder. Le fait pour un juge de se renseigner préalablement à une audience durant laquelle il réunit différents intervenants sur la faisabilité dune des options quil envisage ne rend pas encore ce juge récusable. On serait même tenté de dire quil sagit là dune preuve de professionnalisme et dune approche des dossiers qui permet de favoriser judicieusement le principe de célérité. Que les mesures quun juge envisage de prononcer soient concrètement limitées par ce qui est disponible nest pas non plus un indice de prévention, mais une limitation qui simpose autant au juge quaux parties. Si le recourant voulait une démonstration de limpartialité du juge des mineurs et du fait que tout ce que ce dernier envisageait avant ou durant une audience nétait pas forcément décidé sans écouter son mandataire, on lui rappellera quau stade où la question dune mise en détention provisoire se posait logiquement , le juge des mineurs avait envisagé une telle mise en détention provisoire, puis avait entendu le mandataire du prévenu, qui avait conclu à la libération immédiate, et finalement avait suivi cet avis après une suspension daudience de 15 minutes. Ce nest pas parce que le 5 décembre 2023, le juge des mineurs na pas suivi lavis exprimé par le mandataire du recourant en audience que lon pourrait en déduire que son avis était préconçu. Par ailleurs, le droit du recourant à ladministration des preuves a été respecté lors dune audience contradictoire. Les discussions quil reproche au juge des mineurs davoir eues en restent à des simples suppositions, en tant quelles concerneraient autre chose que le souhait de sassurer de la faisabilité dune solution envisagée. Le grief est mal fondé.
5.a) Sur le fond, le recourant se plaint dune violation de larticle9 al. 1 DPMinet du principe de la proportionnalité dans ce cadre. Il souligne quen tant que mesure dinstruction, lobservation peut avoir lieu en ambulatoire ou en milieu fermé, le choix entre ces deux options devant intervenir dans le respect du principe de la proportionnalité de larticle 36 Cst. féd. Selon lui, «[e]n lespèce, la mesure en question ne poursuit aucun intérêt public et nest absolument pas proportionnée ou nécessaire afin datteindre son but». Son arrestation suite aux faits qui se sont produits durant la nuit du 17 au 18 novembre 2023, suivie dune «garde à vue» à la police jusquà son audition par le juge des mineurs du 19 novembre 2023, la marqué. Il a ensuite adopté un comportement exemplaire, sans commettre de nouvelles infractions pénales. En dépit de cela, il «a été appréhendé et placé dans un centre éducatif fermé pour une période de près de trois mois». On peine à comprendre le but exact de cette mesure dinstruction. Une expertise psychiatrique ou une observation en milieu ouvert serait plus adaptée. On ne voit pas pourquoi la mesure la plus incisive est demblée choisie, si ce nest pour des raisons de commodité dhébergement. La mesure est disproportionnée, ce dautant que sil était majeur, il ne serait pas détenu. Il est particulièrement troublant de constater que la procédure pénale est en lespèce plus sévère avec un mineur quavec un majeur.
b) Le droit pénal des mineurs vise à sanctionner les délinquants mineurs en tant que tels. Les sanctions du droit pénal des mineurs doivent en premier lieu avoir un effet éducatif en ce sens quelles constituent un moyen pour détourner le mineur délinquant de nouvelles infractions et encourager son intégration sociale. Lâge et le degré de développement du mineur doivent toujours peser en sa faveur (art. 1 al. 3 DPMin). La protection des mineurs est faite à des fins dassistance. En effet, dans la mesure où la délinquance du mineur est souvent le résultat dun mauvais environnement social ou dun mauvais comportement éducatif des parents, les mineurs doivent être protégés de tels facteurs par le biais de mesures de protection ciblées. Ils doivent à lavenir être en mesure de vivre sans commettre dinfractions (cf.ATF 141 IV 172c. 3.1, JdT 2016 IV 55 ;ATF 137 IV 7c. 1.3, JdT 2011 IV 353 et des références).
En plus des peines (art. 22-25 DPMin), le droit pénal des mineurs dispose également de mesures de protection telles que la surveillance (art. 12 DPMin), lassistance personnelle (art. 13 DPMin), le traitement ambulatoire (art. 14 DPMin) ainsi que le placement en milieu ouvert et fermé (art. 15 DPMin). Les peines et les mesures peuvent, respectivement doivent, être combinées ; en général, cest la mesure qui est appliquée dans un premier temps avant que la peine ne soit, le cas échéant, exécutée (cf.ATF 141 IV 172cons. 3.1 et les réf.,JdT 2016 IV 55; arrêt du TF du17.04.2020 [6B_326/2020/ [6B_327/2020] cons. 3.3.1). Les mesures de protection desarticles 12 ss DPMindoivent prendre en compte les besoins du jeune délinquant en matière déducation et de protection. Par conséquent, les effets des mesures sur la personnalité et le développement du mineur, cest-à-dire leur proportionnalité, doivent être examinés périodiquement et être adaptés si nécessaire.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du06.09.2016 [6B_173/2015]cons. 2.3) rappelle que conformément à l'article 15 al. 1 DPMin, si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. Le placement en institution peut être ordonné en établissement ouvert ou en établissement fermé (art. 15 al. 2 et 3 DPMin). Dans cette dernière hypothèse, l'établissement doit être conçu, tant au point de vue de ses infrastructures que des mesures institutionnelles qu'il offre, pour éviter de manière efficace tout risque de fuite, de sorte qu'un tel placement entraîne une restriction importante à la liberté personnelle, notamment de mouvement, du mineur. Sous cet angle, la situation n'est pas fondamentalement différente de celle d'une mesure institutionnelle du droit pénal des adultes, qui, sous réserve du risque de fuite ou de nouvelles infractions (cf.art. 59 al. 3 CP), n'est pas non plus exécutée en milieu fermé.
Selon larticle 15 al. 3 DPMin, avant dordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement dun trouble psychique ou le placement en établissement fermé, lautorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci na pas déjà été effectuée en vertu de larticle9 al. 3 DPMin.
d) Figurant au chapitre 2 DPMin relatif à l'instruction (alors que le chapitre suivant traite des mesures de protection et des peines), l'article9 DPMina la teneur suivante: l'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet (al. 1). L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises (al. 2). S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique (al. 3). L'observation en milieu fermé n'est pas une mesure de protection au sens des articles 12 ss DPMin en particulier le placement qui dépend de conditions telles qu'un besoin de protection ou l'existence d'une menace grave mais une mesure d'instruction en vue d'une éventuelle mesure. L'observation peut avoir lieu de manière ambulatoire ou en milieu fermé, le choix de l'un ou de l'autre dépendant d'une application du principe de la proportionnalité, en tenant notamment compte des principes de la procédure applicable aux mineurs, notamment à l'art. 4 de la PPMin. La protection et l'éducation sont ainsi déterminantes (al. 1). Les droits de la personnalité du mineur doivent être respectés à tous les stades de la procédure (al. 2). L'atteinte à la vie privée doit être la moins importante possible et le rôle des représentants légaux doit être pris en compte (al. 3 et 4 arrêt du TF du22.03.2018 [1B_122/2018]cons. 2.1).Enfin, toute mesure de protection doit respecter le principe de la proportionnalité, cela signifie quelle doit être apte et nécessaire à atteindre le but visé. De plus, il doit exister un rapport raisonnable entre latteinte et lobjectif recherché (ATF 141 IV 172cons. 3.3 et les références citées).
e) Les procès-verbaux de linterrogatoire du recourant par le juge des mineurs le 19 novembre 2023, puis le 5 décembre 2023 démontrent que X.________ se trouve dans une phase où il recourt à la violence pour tout et rien. Ses justifications tiennent autant à des motifs médicaux («crises de nervosité») quà des raisons que le recourant considère nobles (aider un «pote» à agresser le tenancier de H.________, qui aurait lui-même frappé ledit «pote» quelques jours auparavant) et témoignent dune superficialité frappante dans les remords que le recourant exprime. Ce dernier na clairement pas saisi la gravité de son comportement et limportance de son besoin daide, dautant quil perçoit les éducateurs qui lentourent comme une entrave à sa liberté. Sa situation est complexe, avec un parcours de vie qui nest, selon sa propre appréciation, «pas facile». Elle mérite dêtre soigneusement investiguée.
A ce titre, le recourant semble ne pas comprendre [le rôle de son avocat est de le lui expliquer] et/tout à fait la mesure prononcée à son égard, quil considère comme étant dores et déjà une sanction et qui est en réalité une mesure dinstruction permettant au juge des mineurs de déterminer une fois complètement renseigner quel cadre (sanction et/ou mesure) correspondra le mieux pour répondre aux infractions reprochées au recourant. Certes, celui-ci semble sêtre tenu plus tranquille depuis louverture dinstruction prononcée contre lui par le juge des mineurs suite aux événements dont la gravité saute aux yeux de la nuit du 17 au 18 novembre 2023. Cela étant, la période en cause est courte et, si par rapport au rythme quasiment quotidien des infractions avant cette ouverture dinstruction, on doit noter que le recourant semble avoir tiré quelques enseignements de la réaction des autorités, il nen reste pas moins que les infractions qui lui sont imputées attendent encore un jugement, au terme duquel le juge des mineurs sera appelé à choisir entre différentes options. Cest typiquement une situation où une observation pour choisir la meilleure option se justifie. Lobservation nest donc pas une sanction, mais un moyen dadapter au mieux la mesure ou sanction future au besoin éducatif du prévenu. Le juge des mineurs a exposé les motifs de sa décision (reproduits ci-dessus sous lettre C) et le recourant ny oppose pas de contestation motivée. Or dans une situation dun prévenu de 16 ans qui, à peine arrivé en Suisse sadonne de manière intense à une activité délictueuse de gravité croissante, pour des motifs futiles, nhésitant pas à sen prendre physiquement à quatre éducateurs, à la police et, en groupe, à un homme seul, pour lui infliger des blessures qui ne sont pas anodines, pour ne citer que ces actes-là, et qui, parallèlement, admet que les médicaments qui lui ont été prescrits ont un effet positif, tout en décidant parfois de son propre chef de ne plus les prendre, le juge des mineurs ne fait que remplir consciencieusement son office en instruisant plus avant la situation du mineur en cause. Le but éducatif du droit pénal des mineurs exige une connaissance de la situation personnelle, sociale et délictueuse de la personne concernée, afin que la réponse ne soit pas que répressive mais quelle apporte au mineur lappui qui lui fait défaut. Cet appui est dautant plus nécessaire lorsque, comme ici, le mineur ne peut pas compter sur laide et le cadre de ses parents, quil nest pas régulièrement scolarisé et que son seul objectif semble être à gagner le plus rapidement possible toute son indépendance, les quelques restrictions à sa liberté quimpliquait la vie en foyer layant rapidement rendue difficilement supportable pour lui. Choisir le meilleur encadrement possible pour un mineur délinquant répond à lévidence à un intérêt public, en plus de lintérêt du mineur concerné. Or à cet égard, le recourant navance pas délément dont on pourrait tirer que contrairement aux apparences, le juge des mineurs serait en réalité mieux renseigné quil le pense. Une expertise psychiatrique (en ambulatoire) ne remplacerait pas les éléments précieux quil est possible de récolter lors dun séjour dobservation, sachant que ce ne sont pas que les éventuels troubles ou maladies psychiatriques que lon cherche à identifier, mais les besoins concrets du mineur et la meilleure façon dy répondre.
Certes, une mesures ambulatoire dobservation est sur le principe possible, mais elle nest guère une solution sérieuse pour un mineur qui peine à respecter les institutions. Sil ne respecte pas, comme il la fait à la fondation, les règles minimales de vie en collectivité et ne suit pas les indications des éducateurs, le pronostic raisonnable est quil y aura peu de chances de voir le recourant être compliant dans une évaluation ambulatoire. Le recourant prend dailleurs dores et déjà des libertés importantes dans la prise de sa médication, alors même quil considère quelle lui fait du bien et le calme. Jugée pour ce quelle est à savoir une mesure dinstruction, sous la forme dune observation avant de décider dun cadre éducatif adapté au recourant et non une sanction , la décision querellée est conforme au droit, proportionnée et opportune. Le grief est mal fondé.
6.Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui rend sans objet la requête deffet suspensif. Les frais seront mis à la charge du recourant dont les parents seront déclarés solidairement responsables (art. 44 al. 3 PPMin ; et, par renvoi de cette même disposition, les art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont le recourant bénéficie devant le Tribunal des mineurs et quil ny a pas lieu malgré de sérieuses hésitations en lien avec le caractère voué à léchec de la démarche de recourir de lui retirer pour la deuxième instance.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte DECIDE
1.Rejette le recours, la requête deffet suspensif étant sans objet.
2.Arrête les frais de la présente décision à 600 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Arrête à 989.25 francs le montant de lindemnité davocat doffice allouée à Me K.________, mandataire du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me K.________, au Tribunal pénal des mineurs à La Chaux-de-Fonds (dossier TPM.2023.674), au Ministère public à La Chaux-de-Fonds (dossier MP.2023.7006), au Centre I.________ et à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte à La Chaux-de-Fonds (dossier APEA.2023.1896).
Neuchâtel, le 21 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ est né en 2007 en Côte dIvoire et est donc âgé désormais de bientôt 17 ans. Selon le rapport urgent établi le 14 septembre 2023 par lOffice de protection de lenfance (ci-après : OPE), il a passé les neuf premières années de sa vie auprès de sa mère dans son pays dorigine, avant de rejoindre son père en France. Celui-ci est lui-même parti en Suisse et a confié son fils à un ami. Suite à un conflit entre cet ami et son père, X.________ a rejoint ce dernier à Z.________ à fin juillet 2023. Il y a été inscrit en classe de préapprentissage au centre de formation A.________, mais sa récente arrivée en Suisse et «ses problèmes personnels» lont empêché de sinvestir pleinement. Lorsque le directeur du centre de formation A.________ a voulu rencontrer X.________ en compagnie de son père, il sest avéré que ladolescent navait plus de nouvelles de celui-ci depuis trois semaines, quil pouvait compter sur laide dun oncle qui vivait à leur domicile mais qui allait cependant «bientôt le quitter» et que son père se trouvait incarcéré en France «avec un mandat darrêt jusquen août 2024». Dans ce contexte, lAPEA est intervenue à la fin de lété 2023, a sollicité un rapport de lOPE, délivré le 14 septembre 2023, et a, par mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2023, institué une tutelle sur X.________ et désigné B.________, intervenante auprès de lOPE, en qualité de tutrice du prénommé.
b) X.________ a pu être placé à la fondation C ( ci-après : la fondation), mesure qui a été ratifiée par lAPEA par mesures superprovisionnelles du 26 octobre 2023.
c) Entendu le 1ernovembre 2023 par la présidente de lAPEA, il a notamment expliqué navoir pas assez de liberté à la fondation, avoir limpression dêtre toujours enfermé et avoir fugué pour rejoindre son oncle, soit la seule personne à même de lui donner des nouvelles de son père et de sa mère depuis quil navait lui-même plus de téléphone.
d) Par courriel du 14 novembre 2023, une gendarme de la police neuchâteloise a informé le juge des mineurs que X.________ avait «occupé [leurs] services à deux reprises durant le week-end (et 5 fois en 1 mois)», ce qui suscitait préoccupations et interrogations. Le directeur de la fondation avait expliqué à la police que «ses troubles psychologiques lui apport[ai]ent bien des difficultés à canaliser ses émotions et gérer ses crises de colère». Se trouvait joint à ce courriel un fichet de communication de la police qui faisait état de deux altercations survenues le 12, puis le 13 novembre 2023 entre X.________ et des membres de léquipe éducative de la fondation (lors du premier événement, X.________ avait cassé la vitre de lascenseur en y donnant des coups de poing, avant de sommer léducatrice de le laisser sortir, armé dun couteau ; lors du deuxième épisode, X.________ sen était pris physiquement à deux éducateurs, en leur donnant des coups de poings et en les poussant). Suite à ces faits, X.________ avait été conduit aux urgences de psychiatrie et rendez-vous avait été pris pour le 14 novembre 2023 au CNPea pour une évaluation psychologique. Le 13 novembre 2023, X.________ avait en outre été identifié pour avoir volé une bouteille dalcool fort à létalage du magasin D.________ à W.________ (selon le fichet de communication de la police du 14.11.2023, X.________ sétait montré agressif avec les deux vendeuses qui lavaient suivi à la sortie du magasin et ces dernières avaient décidé dappeler la police).
e) Il ressort encore du dossier que les précédents épisodes évoqués par le courriel précité du 14 novembre 2023 concernaient un cas bénin de violation de larticle 19a LStup (détention de 32.06 grammes bruts de résine de cannabis rapport simplifié de la police neuchâteloise du 31.10.2023) et une altercation qui sest produite le 12 novembre 2023 sur la place de la gare à Z.________ avec E.________, qui était accusé davoir publié sur son compte Instagram une «story» dans laquelle il mettait X.________ en cause pour un viol (considérant laccusation fausse, X.________ sétait muni dun couteau pour aller laver son honneur auprès de E.________). Finalement, le 17 novembre 2023, X.________ a blessé à la tête une éducatrice de la fondation, après avoir donné «un violent kick» contre la porte dans lembrasure de laquelle elle se trouvait et lui avoir dit «Faites-moi pas chier, allez vous faire foutre».
B.a) Le samedi 18 novembre à 00h06, F.________, tenancier dun établissement public de Z.________, a fait appel à la police après que des individus étaient venus, pour s'en prendre à lui. Blessé au visage, il a expliqué qu'il avait été mis au sol et roué de coups. Les auteurs avaient été mis en fuite par des clients de l'établissement. La caméra embarquée d'un taxi, qui était stationné à proximité de la scène, avait enregistré une vidéo de tout ou partie de l'attaque qui venait d'être menée contre le plaignant. Un peu après 00h00, à la gare de Z.________, une patrouille de police a remarqué la présence de cinq jeunes gens. Il a été procédé à linterpellation de l'un d'entre eux. Les quatre autres suspects sont parvenus à s'enfuir. La comparaison des images prises par le taxi avec celles des caméras de surveillance de la gare a permis lidentification par les enquêteurs de quatre sur les cinq individus qui avaient malmenés F.________, dont X.________.
b) G.________, qui a été interpellé le premier, et X.________, qui la été un peu plus tard, ont été interrogés par la police, le même jour vers 1h30. Les deux ont admis avoir été sur les lieux de laltercation avec le plaignant et y avoir participé à des degrés divers : le second admettant uniquement avoir été présent aux côtés des assaillants (il a expressément contesté avoir donné des coups àF.________)et le premier avoir frappé la victime.
c) Le juge des mineurs a entendu X.________ à son audience du dimanche 19 novembre 2023. Le mineur a été nanti dun défenseur doffice qui a conclu à sa mise en liberté et a été suivi sur ce point par le juge. La remise en liberté de X.________ a donc été prononcée. Parallèlement, le juge des mineurs a ordonné louverture dune instruction contre lui, sous la prévention suivante : «Le 18 novembre 2023, à létablissement public H.________ à la rue [aaa] à Z.________, le prévenu aurait participé à une agression en compagnie de E.________, G.________ et deux inconnus en donnant des coups de pied à F.________, lui occasionnant des lésions corporelles simples. Le prévenu aurait également commis des dommages sur le pull de F.________ en tirant dessus pour le mettre à terre. De plus, le prévenu aurait désobéi aux ordres de la police en prenant la fuite lors dun contrôle alors quil lui avait été ordonné de sarrêter».
d) Une nouvelle audience a eu lieu le 5 décembre 2023 devant le juge des mineurs pour, selon la convocation, «Instruction ; examen de situation en vue dune mesure de protection (observation)». X.________ a comparu en présence de son mandataire doffice, de sa tutrice et dun éducateur auprès de la fondation ; il a été interrogé.
e) Les auditions de X.________ des 19 novembre et 5 décembre 2023 ont été verbalisées et versées au dossier à disposition de la Cour de céans. Il y sera revenu ci-dessous pour autant que de besoin.
C.Le 5 décembre 2023, le juge des mineurs a rendu une ordonnance de placement aux fins dobservation à lencontre de X.________, ordonnant le placement de lintéressé dès ce jour et en principe jusquà mi-février 2023 au Centre dobservation I.________, à V.________(GE), et chargeant les forces de lordre de le conduire à destination. Se fondant sur larticle 9 DPMin, le juge des mineurs a considéré quil convenait dexaminer la personnalité du prévenu et de connaître par-là ses besoins éducatifs et/ou thérapeutiques, afin de prononcer, le cas échéant, la mesure de protection ou la peine la plus adéquate. La décision précisait encore qu«une observation est dautant plus commandée par les circonstances que le prévenu est arrivé en Suisse en septembre 2023 (recte : plus probablement juillet 2023, si lon en croit le rapport urgent de lOPE du 14.09.2023 figurant dans le dossier APEA.2023.1896), que lon dispose de très peu dinformations personnelles le concernant, que ses parents ne pourvoient plus à son éducation, quil a été placé civilement à la fondation, quil y rencontre dimportantes difficultés éducatives, quil a par ailleurs été hospitalisé au CNPea dans le courant du mois de novembre 2023, et que la direction de la fondation préconise la levée immédiate du placement civil dès lors quil nest plus possible de construire un projet éducatif quelconque».
D.Le 15 décembre 2023, X.________ forme recours contre cette décision, en concluant à son annulation, à la fin de la mesure dobservation et à sa libération, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pénal des mineurs, les frais étant laissés à la charge de lEtat et son avocat doffice se voyant allouer une indemnité davocat doffice de 989.25 francs. Le recourant sollicite leffet suspensif à son recours et sa libération immédiate. Exposant son parcours de vie, le prévenu «dit souffrir de crises de nervosité qui impactent sa capacité de jugement». Après consultation, son médecin lui a prescrit des médicaments qui ont un effet positif et réduisent ses crises. Selon le recourant, «dintenses discussions téléphoniques [avaie]nt visiblement eu lieu entre B.________, les éducateurs de la fondation et lautorité inférieure», avant laudience du 5 décembre 2023. Lui-même navait pas eu accès à un dossier complet avant celle-ci. Le recourant soutient que le but de laudience nétait que de confirmer un placement dores et déjà décidé et même préparé, à mesure que la fondation lui avait demandé de prendre ses affaires. Or un projet était à bout touchant pour héberger le recourant dans un studio à la Fondation J.________, ce qui signifie que sil était mis fin au placement, «il ne se retrouverait nullement à la rue étant donné quune nouvelle solution dhébergement a été élaborée pour lui». Sous langle du droit, le recourant se plaint dune violation du principe de la bonne foi, du droit daccès au dossier, du droit à un tribunal impartial et indépendant, du droit de participer à ladministration des preuves et de larticle 9 al. 1 DPMin (sous langle de la proportionnalité).
E.Le 19 décembre 2023, le Ministère public indique navoir pas dobservations à formuler.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le recours, qui se fonde sur larticle 43 al. 1OJN, a été adressé à la CMPEA qui est, au sens de cette disposition, linstance de recours et la juridiction dappel en matière de droit pénal des mineurs.
b) Larticle 39 al. 2 let. b de laloi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (ci-après : PPMin, RS 312.1)prévoit quun recours est recevable contre lobservation.
c) Larticle 39 al. 3 PPMin indique que «[l]a compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours», soit, dans le canton de Neuchâtel, à la CMPEA.
d) Pour le reste, le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 39 al. 2 let. d et al. 3 PPMin ; art. 393 ss CPP, applicables par renvoi des art. 3 et 39 al. 1 PPMin) ; il est recevable à ces égards.
2.a) Le recourant reproche au juge des mineurs une violation du principe de la bonne foi, en ce sens que, selon lui, laudience du 5 décembre 2023 a été organisée dans la précipitation afin de trouver une solution dhébergement pour lui, alors quela fondationne voulait plus laccueillir. Or le placement à des fins dobservation nest pas destiné à pallier le besoin dhébergement dun mineur. Cette institution «na pas été utilisée à bon escient, violant ainsi le principe de la bonne foi». Il na pas été informé de manière suffisamment transparente de lobjectif de laudience du 5 décembre 2023, qui sest apparentée à un piège à son encontre. Selon lui, en renonçant à mettre le recourant en détention provisoire, «une sorte daccord tacite» avait été conclu : il était libre de repartir mais ne devait pas commettre de nouvelles infractions, ce à quoi il sétait tenu. Il a été trahi.
b) La critique du recourant manque de substance. La convocation qui lui a été adressée pour laudience du 5 décembre 2023 précisait au titre de lobjet de laudience : «Instruction ; examen de situation en vue dune mesure de protection (observation)». Cest bien ce qui a été fait à laudience. La présence à laudience de la tutrice du recourant était clairement annoncée puisque lintéressé devait venir «accompagnée de [son] représentant légal» et que B.________ a reçu une convocation, ce que le mandataire du recourant pouvait constater en consultant la liste des destinataires du courriel du Tribunal pénal des mineurs du 1erdécembre 2023 qui lui était (notamment) adressé.La fondationfigurait également en copie de la convocation. Le procès-verbal de laudience permet de sassurer que cest bien un point de la situation de X.________ qui a été fait lors de cette audience et que lintéressé a pu longuement sexprimer sur sa situation personnelle et ses projets. Cest bien à une instruction de la situation qua procédé le juge des mineurs, dont le rôle ne se limitait pas comme semble le penser le recourant à décider dune détention provisoire ou non et, sil y renonçait, à laisser le recourant libre tant et aussi longtemps quil ne commettrait pas de nouvelles infractions. Au contraire, le jugement des (nombreuses) infractions imputées au recourant impliquera comme on le verra plus bas pour le juge des mineurs de disposer de tous les éléments quil tente de recueillir en prononçant la mesure querellée et qui sera examinée ci-dessous. Assisté dun mandataire doffice, le recourant devait le comprendre et il ny a pas de violation de sa bonne foi dans la procédure menée par le juge des mineurs. La question de savoir si linstitution du placement est détournée de son but (i.e. pour pallier un besoin dhébergement qui ne serait sinon pas assuré) se rattache à lexamen de la mesure elle-même, auquel il sera procédé ci-dessous.
3.a) Le recourant se plaint dune violation de son droit daccès au dossier. Son mandataire a en effet demandé à consulter le dossier le 20 novembre 2023 et na pu y avoir accès que le 5 décembre 2023, juste avant laudience et après une relance. Il lui était ainsi difficile de préparer une défense «en bonne et due forme». De plus, des informations ont, selon lui, manifestement circulé entre le Tribunal des mineurs, sa tutrice etla fondation, sans que les échanges téléphoniques soient documentés au dossier. En particulier, le Tribunal et la tutrice savaient quela fondationsouhaitait mettre un terme au placement. Le recourant na, lui, pas été informé au préalable du placement envisagé au Centre dobservation I.________.
b) Le procès-verbal de laudience du 5 décembre 2023, laquelle a duré près dune heure, permet de se convaincre quune réelle discussion a eu lieu entre les différents intervenants, chacun ayant pu sexprimer à tour de rôle et exposer son point de vue. Comme dit ci-dessus, loption dun placement dobservation a été évoquée dans la convocation à laudience et elle ne pouvait donc pas être aussi surprenante que ce que le recourant dit maintenant. Le fait que la fondation soit très réservée à la poursuite du placement chez elle sachant que cest le juge civil et non la fondation qui en décide ne devait pas non plus être une surprise pour le recourant après quil sen était pris très sérieusement à quatre éducateurs en trois épisodes, ce qui a certainement dû déstabiliser le personnel de cette Fondation, même sil sagit déducateurs spécialisés. Le directeur de la fondation lui avait dailleurs clairement dit quil nétait «pas encore sûr de [l]e garder». Finalement, le recourant nindique pas outre une préparation qui aurait été insuffisante en quoi précisément (et non pas seulement sous la forme dune plainte générale) le fait de disposer du dossier complet seulement le jour de laudience laurait entravé pour la discussion de questions pourtant annoncées et prévisibles. Quoi quil en soit, même en retenant une violation du droit dêtre entendu du recourant, sous la forme dun accès seulement limité au dossier, cette violation serait réparée devant linstance de recours qui statue avec un plein pouvoir dexamen (art. 393 al. 2 CPP). Le grief est mal fondé.
4.a) Dans un grief quil convient de grouper, tenant à la fois de la violation du droit à un tribunal impartial et indépendant et au droit de participer à ladministration des preuves, le recourant considère que les discussions qui ont eu lieu sans quil en soit informé, faute de notes au dossier, entre le juge des mineurs et la fondation doivent conduire à lannulation de la décision querellée.
b) On observera tout dabord que le recourant ne prend pas de conclusion en récusation du juge des mineurs, alors quil lui reproche davoir déjà pris sa décision avant de venir à laudience du 5 décembre 2023, peu importe ce que le recourant dirait. On en prend acte. On ne verrait du reste pas très bien sur quoi il pourrait concrètement se fonder. Le fait pour un juge de se renseigner préalablement à une audience durant laquelle il réunit différents intervenants sur la faisabilité dune des options quil envisage ne rend pas encore ce juge récusable. On serait même tenté de dire quil sagit là dune preuve de professionnalisme et dune approche des dossiers qui permet de favoriser judicieusement le principe de célérité. Que les mesures quun juge envisage de prononcer soient concrètement limitées par ce qui est disponible nest pas non plus un indice de prévention, mais une limitation qui simpose autant au juge quaux parties. Si le recourant voulait une démonstration de limpartialité du juge des mineurs et du fait que tout ce que ce dernier envisageait avant ou durant une audience nétait pas forcément décidé sans écouter son mandataire, on lui rappellera quau stade où la question dune mise en détention provisoire se posait logiquement , le juge des mineurs avait envisagé une telle mise en détention provisoire, puis avait entendu le mandataire du prévenu, qui avait conclu à la libération immédiate, et finalement avait suivi cet avis après une suspension daudience de 15 minutes. Ce nest pas parce que le 5 décembre 2023, le juge des mineurs na pas suivi lavis exprimé par le mandataire du recourant en audience que lon pourrait en déduire que son avis était préconçu. Par ailleurs, le droit du recourant à ladministration des preuves a été respecté lors dune audience contradictoire. Les discussions quil reproche au juge des mineurs davoir eues en restent à des simples suppositions, en tant quelles concerneraient autre chose que le souhait de sassurer de la faisabilité dune solution envisagée. Le grief est mal fondé.
5.a) Sur le fond, le recourant se plaint dune violation de larticle9 al. 1 DPMinet du principe de la proportionnalité dans ce cadre. Il souligne quen tant que mesure dinstruction, lobservation peut avoir lieu en ambulatoire ou en milieu fermé, le choix entre ces deux options devant intervenir dans le respect du principe de la proportionnalité de larticle 36 Cst. féd. Selon lui, «[e]n lespèce, la mesure en question ne poursuit aucun intérêt public et nest absolument pas proportionnée ou nécessaire afin datteindre son but». Son arrestation suite aux faits qui se sont produits durant la nuit du 17 au 18 novembre 2023, suivie dune «garde à vue» à la police jusquà son audition par le juge des mineurs du 19 novembre 2023, la marqué. Il a ensuite adopté un comportement exemplaire, sans commettre de nouvelles infractions pénales. En dépit de cela, il «a été appréhendé et placé dans un centre éducatif fermé pour une période de près de trois mois». On peine à comprendre le but exact de cette mesure dinstruction. Une expertise psychiatrique ou une observation en milieu ouvert serait plus adaptée. On ne voit pas pourquoi la mesure la plus incisive est demblée choisie, si ce nest pour des raisons de commodité dhébergement. La mesure est disproportionnée, ce dautant que sil était majeur, il ne serait pas détenu. Il est particulièrement troublant de constater que la procédure pénale est en lespèce plus sévère avec un mineur quavec un majeur.
b) Le droit pénal des mineurs vise à sanctionner les délinquants mineurs en tant que tels. Les sanctions du droit pénal des mineurs doivent en premier lieu avoir un effet éducatif en ce sens quelles constituent un moyen pour détourner le mineur délinquant de nouvelles infractions et encourager son intégration sociale. Lâge et le degré de développement du mineur doivent toujours peser en sa faveur (art. 1 al. 3 DPMin). La protection des mineurs est faite à des fins dassistance. En effet, dans la mesure où la délinquance du mineur est souvent le résultat dun mauvais environnement social ou dun mauvais comportement éducatif des parents, les mineurs doivent être protégés de tels facteurs par le biais de mesures de protection ciblées. Ils doivent à lavenir être en mesure de vivre sans commettre dinfractions (cf.ATF 141 IV 172c. 3.1, JdT 2016 IV 55 ;ATF 137 IV 7c. 1.3, JdT 2011 IV 353 et des références).
En plus des peines (art. 22-25 DPMin), le droit pénal des mineurs dispose également de mesures de protection telles que la surveillance (art. 12 DPMin), lassistance personnelle (art. 13 DPMin), le traitement ambulatoire (art. 14 DPMin) ainsi que le placement en milieu ouvert et fermé (art. 15 DPMin). Les peines et les mesures peuvent, respectivement doivent, être combinées ; en général, cest la mesure qui est appliquée dans un premier temps avant que la peine ne soit, le cas échéant, exécutée (cf.ATF 141 IV 172cons. 3.1 et les réf.,JdT 2016 IV 55; arrêt du TF du17.04.2020 [6B_326/2020/ [6B_327/2020] cons. 3.3.1). Les mesures de protection desarticles 12 ss DPMindoivent prendre en compte les besoins du jeune délinquant en matière déducation et de protection. Par conséquent, les effets des mesures sur la personnalité et le développement du mineur, cest-à-dire leur proportionnalité, doivent être examinés périodiquement et être adaptés si nécessaire.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du06.09.2016 [6B_173/2015]cons. 2.3) rappelle que conformément à l'article 15 al. 1 DPMin, si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. Le placement en institution peut être ordonné en établissement ouvert ou en établissement fermé (art. 15 al. 2 et 3 DPMin). Dans cette dernière hypothèse, l'établissement doit être conçu, tant au point de vue de ses infrastructures que des mesures institutionnelles qu'il offre, pour éviter de manière efficace tout risque de fuite, de sorte qu'un tel placement entraîne une restriction importante à la liberté personnelle, notamment de mouvement, du mineur. Sous cet angle, la situation n'est pas fondamentalement différente de celle d'une mesure institutionnelle du droit pénal des adultes, qui, sous réserve du risque de fuite ou de nouvelles infractions (cf.art. 59 al. 3 CP), n'est pas non plus exécutée en milieu fermé.
Selon larticle 15 al. 3 DPMin, avant dordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement dun trouble psychique ou le placement en établissement fermé, lautorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci na pas déjà été effectuée en vertu de larticle9 al. 3 DPMin.
d) Figurant au chapitre 2 DPMin relatif à l'instruction (alors que le chapitre suivant traite des mesures de protection et des peines), l'article9 DPMina la teneur suivante: l'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet (al. 1). L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises (al. 2). S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique (al. 3). L'observation en milieu fermé n'est pas une mesure de protection au sens des articles 12 ss DPMin en particulier le placement qui dépend de conditions telles qu'un besoin de protection ou l'existence d'une menace grave mais une mesure d'instruction en vue d'une éventuelle mesure. L'observation peut avoir lieu de manière ambulatoire ou en milieu fermé, le choix de l'un ou de l'autre dépendant d'une application du principe de la proportionnalité, en tenant notamment compte des principes de la procédure applicable aux mineurs, notamment à l'art. 4 de la PPMin. La protection et l'éducation sont ainsi déterminantes (al. 1). Les droits de la personnalité du mineur doivent être respectés à tous les stades de la procédure (al. 2). L'atteinte à la vie privée doit être la moins importante possible et le rôle des représentants légaux doit être pris en compte (al. 3 et 4 arrêt du TF du22.03.2018 [1B_122/2018]cons. 2.1).Enfin, toute mesure de protection doit respecter le principe de la proportionnalité, cela signifie quelle doit être apte et nécessaire à atteindre le but visé. De plus, il doit exister un rapport raisonnable entre latteinte et lobjectif recherché (ATF 141 IV 172cons. 3.3 et les références citées).
e) Les procès-verbaux de linterrogatoire du recourant par le juge des mineurs le 19 novembre 2023, puis le 5 décembre 2023 démontrent que X.________ se trouve dans une phase où il recourt à la violence pour tout et rien. Ses justifications tiennent autant à des motifs médicaux («crises de nervosité») quà des raisons que le recourant considère nobles (aider un «pote» à agresser le tenancier de H.________, qui aurait lui-même frappé ledit «pote» quelques jours auparavant) et témoignent dune superficialité frappante dans les remords que le recourant exprime. Ce dernier na clairement pas saisi la gravité de son comportement et limportance de son besoin daide, dautant quil perçoit les éducateurs qui lentourent comme une entrave à sa liberté. Sa situation est complexe, avec un parcours de vie qui nest, selon sa propre appréciation, «pas facile». Elle mérite dêtre soigneusement investiguée.
A ce titre, le recourant semble ne pas comprendre [le rôle de son avocat est de le lui expliquer] et/tout à fait la mesure prononcée à son égard, quil considère comme étant dores et déjà une sanction et qui est en réalité une mesure dinstruction permettant au juge des mineurs de déterminer une fois complètement renseigner quel cadre (sanction et/ou mesure) correspondra le mieux pour répondre aux infractions reprochées au recourant. Certes, celui-ci semble sêtre tenu plus tranquille depuis louverture dinstruction prononcée contre lui par le juge des mineurs suite aux événements dont la gravité saute aux yeux de la nuit du 17 au 18 novembre 2023. Cela étant, la période en cause est courte et, si par rapport au rythme quasiment quotidien des infractions avant cette ouverture dinstruction, on doit noter que le recourant semble avoir tiré quelques enseignements de la réaction des autorités, il nen reste pas moins que les infractions qui lui sont imputées attendent encore un jugement, au terme duquel le juge des mineurs sera appelé à choisir entre différentes options. Cest typiquement une situation où une observation pour choisir la meilleure option se justifie. Lobservation nest donc pas une sanction, mais un moyen dadapter au mieux la mesure ou sanction future au besoin éducatif du prévenu. Le juge des mineurs a exposé les motifs de sa décision (reproduits ci-dessus sous lettre C) et le recourant ny oppose pas de contestation motivée. Or dans une situation dun prévenu de 16 ans qui, à peine arrivé en Suisse sadonne de manière intense à une activité délictueuse de gravité croissante, pour des motifs futiles, nhésitant pas à sen prendre physiquement à quatre éducateurs, à la police et, en groupe, à un homme seul, pour lui infliger des blessures qui ne sont pas anodines, pour ne citer que ces actes-là, et qui, parallèlement, admet que les médicaments qui lui ont été prescrits ont un effet positif, tout en décidant parfois de son propre chef de ne plus les prendre, le juge des mineurs ne fait que remplir consciencieusement son office en instruisant plus avant la situation du mineur en cause. Le but éducatif du droit pénal des mineurs exige une connaissance de la situation personnelle, sociale et délictueuse de la personne concernée, afin que la réponse ne soit pas que répressive mais quelle apporte au mineur lappui qui lui fait défaut. Cet appui est dautant plus nécessaire lorsque, comme ici, le mineur ne peut pas compter sur laide et le cadre de ses parents, quil nest pas régulièrement scolarisé et que son seul objectif semble être à gagner le plus rapidement possible toute son indépendance, les quelques restrictions à sa liberté quimpliquait la vie en foyer layant rapidement rendue difficilement supportable pour lui. Choisir le meilleur encadrement possible pour un mineur délinquant répond à lévidence à un intérêt public, en plus de lintérêt du mineur concerné. Or à cet égard, le recourant navance pas délément dont on pourrait tirer que contrairement aux apparences, le juge des mineurs serait en réalité mieux renseigné quil le pense. Une expertise psychiatrique (en ambulatoire) ne remplacerait pas les éléments précieux quil est possible de récolter lors dun séjour dobservation, sachant que ce ne sont pas que les éventuels troubles ou maladies psychiatriques que lon cherche à identifier, mais les besoins concrets du mineur et la meilleure façon dy répondre.
Certes, une mesures ambulatoire dobservation est sur le principe possible, mais elle nest guère une solution sérieuse pour un mineur qui peine à respecter les institutions. Sil ne respecte pas, comme il la fait à la fondation, les règles minimales de vie en collectivité et ne suit pas les indications des éducateurs, le pronostic raisonnable est quil y aura peu de chances de voir le recourant être compliant dans une évaluation ambulatoire. Le recourant prend dailleurs dores et déjà des libertés importantes dans la prise de sa médication, alors même quil considère quelle lui fait du bien et le calme. Jugée pour ce quelle est à savoir une mesure dinstruction, sous la forme dune observation avant de décider dun cadre éducatif adapté au recourant et non une sanction , la décision querellée est conforme au droit, proportionnée et opportune. Le grief est mal fondé.
6.Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui rend sans objet la requête deffet suspensif. Les frais seront mis à la charge du recourant dont les parents seront déclarés solidairement responsables (art. 44 al. 3 PPMin ; et, par renvoi de cette même disposition, les art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont le recourant bénéficie devant le Tribunal des mineurs et quil ny a pas lieu malgré de sérieuses hésitations en lien avec le caractère voué à léchec de la démarche de recourir de lui retirer pour la deuxième instance.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte DECIDE
1.Rejette le recours, la requête deffet suspensif étant sans objet.
2.Arrête les frais de la présente décision à 600 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Arrête à 989.25 francs le montant de lindemnité davocat doffice allouée à Me K.________, mandataire du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me K.________, au Tribunal pénal des mineurs à La Chaux-de-Fonds (dossier TPM.2023.674), au Ministère public à La Chaux-de-Fonds (dossier MP.2023.7006), au Centre I.________ et à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte à La Chaux-de-Fonds (dossier APEA.2023.1896).
Neuchâtel, le 21 décembre 2023