Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Selon l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. La nomination d'un curateur à l'enfant est susceptible d'être contestée par le biais du recours de l'article 450 CC, par le renvoi de l'article 314 al. 1 CC. Selon l'article 450a CC, le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision. Les parents de l’enfant ont en principe qualité pour recourir , sur la base de l’article 450 al. 2 ch. 1, applicable par analogie en vertu du renvoi prévu par l' article 314 al. 1 CC . La qualité pour recourir appartient par ailleurs à tous ceux qui figurent à l’article 450 al. 2 ch. 2 et
E. 3 a) La loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation et la libération du curateur par l’autorité de protection de l’enfant. De telles règles existent par contre dans le domaine de la protection de l’adulte et il est possible de s’en inspirer, mutatis mutandis (cf. [CMPEA.2016.65]). Selon l’article 423 CC , l ’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC ). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée
– qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas ( Rosch , Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC ), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’article 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10 p. 229). Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer dans l’intérêt de la personne concernée (arrêt du TF du 04.10.2016 [5A_391/2016] cons. 5.2.2). b ) En l’espèce, il faut garder à l’esprit que l’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. A.________ et ses sœurs cadettes ont vécu une situation difficile, puisqu’elles ont été séparées de leur famille et placées dans un foyer pendant plus de deux ans, entre mai 2013 et juillet 2015. Dès leur placement en 2013, E.________ a suivi et accompagné les trois fillettes. Toutes les personnes concernées, y compris la recourante, ont régulièrement souligné l’importance que « le sort de A.________ soit lié à celui de ses sœurs », notamment lorsqu’elles ont quitté le foyer pour réintégrer le domicile de B.X.________. Bien que A.________ fasse l’objet d’un placement chez B.X.________, on ne discerne pas (et la recourante ne l’explique pas) ce qui justifierait, au-delà des questions de procédure, que la curatrice envisage désormais sa situation différemment de celle de ses sœurs. Ce d’autant moins que B.X.________ a été présent dès la naissance de A.________, qu’il considère comme sa fille, et qu’aucun élément ne laisse penser qu’il s’en occuperait moins bien que de C.________ et D.________. Dans le cadre de son mandat, E.________ a adressé au tribunal civil, respectivement à l’APEA, des rapports réguliers concernant C.________, D.________ et A.________. Depuis 2013, elle est en relation avec les parties et l’ensemble des professionnels qui encadrent cette famille (foyer, école, parascolaire, éducateurs, thérapeutes, etc.). Elle a régulièrement des contacts avec les trois filles, dont le besoin de stabilité est incontestable. Si elle devait être relevée de son mandat à l’égard de A.________, cela aurait pour conséquence d’obliger l’enfant à s’habituer à un nouvel interlocuteur et d’introduire une différence de traitement entre A.________ et ses sœurs, fondée sur un critère irrelevant. Dans la mesure où E.________ connaît très bien le dossier sous tous ses aspects , la relever de son mandat en faveur de A.________ serait dès lors contre-productif et contraire aux intérêts de l’enfant, ce d’autant qu’aucun élément objectif ne le justifie. En effet, E.________ a été amenée à prendre des décisions qui n’ont certes pas toujours coïncidé avec les souhaits de A.X.________ (qui revendique la garde de ses filles depuis 2013), sans que l’on puisse pour autant lui reprocher un quelconque manquement ou négligence à l’égard de A.________ et/ou de ses sœurs. Ainsi, dans le cadre de son mandat, E.________ a organisé et encadré le droit de visite élargi mis en place en faveur de la recourante. Elle a suivi et soutenu le projet d’instauration d’une garde partagée, lequel a finalement dû être abandonné au début de l’année 2016, en raison du déménagement de A.X.________ à U.________. Dans ce contexte, la curatrice est intervenue auprès des parties pour trouver de nouvelles solutions et suivre leur mise en œuvre (cf. notamment rapports des 31 mars 2016 et du 15 juin 2016), y compris s’agissant du point de passage (cf. rapports du 3 octobre 2016 et du 24 mars 2017), ce qui n’est pas allé sans difficultés. S’agissant du suivi psychologique, elle a pris contact avec la thérapeute de A.________ et expliqué pourquoi ce suivi avait momentanément cessé, au printemps 2016, pour reprendre dans le courant de l’année, à la demande de A.________ (cf. rapports précités des 15 juin et 3 octobre 2016, ainsi que celui du 26 août 2016). Par ailleurs, la curatrice n’a pas ignoré les craintes de la recourante face à une éventuelle consommation de stupéfiants de B.X.________ et/ou de sa compagne. En effet, l’assistante sociale a entrepris différentes démarches qui ont permis de confirmé la régularité, la constance et la qualité du suivi de B.X.________ sur A.________, C.________ et D.________ (cf. rapport du 31 mars 2016 et rapport du 24 mars 2017). La curatrice a également agi en lien avec les difficultés financières de B.X.________ (cf. rapport du 26 avril 2016) et la menace d’expulsion dont il faisait l’objet (rapport du 1 er novembre 2016 et du 24 mars 2017). Depuis lors, une solution paraît avoir été trouvée, puisque B.X.________ a indiqué disposer d’un nouveau logement, à proximité de l’ancien et adapté aux besoins des filles, dès le 1 er avril 2017. Il ressort ainsi du dossier que la curatrice a tenu compte des inquiétudes exprimées par A.X.________ et qu’elle a agi dans l’intérêt des enfants, y compris celui de A.________. Si les décisions qu’elle a été amenée à prendre depuis 2013 n’ont pas toujours été dans le sens qu’aurait souhaité A.X.________, et que ses démarches ont parfois pris du temps, vu l’important conflit entre les parties et les difficultés de communication que cela implique, on ne voit pas en quoi son action aurait mis en danger les intérêts de A.________. Dans ce contexte, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, qui seul importe, que E.________ soit relevée de son mandat et remplacée par un autre curateur. d) Compte tenu de ce qui précède, la décision du 21 décembre 2016 de l'APEA est conforme au droit, ne résulte pas d'une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et est opportune.
E. 4 a) La décision du 12 décembre 2016 doit ainsi être confirmée et le recours rejeté. b) Vu le recours, d’emblée dépourvu de toutes chances de succès ( art. 117 let. b CPC ), la requête d’assistance judiciaire de A.X.________ sera rejetée .
E. 5 a) Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies s’agissant de B.X.________, qui émarge aux services sociaux et a été invité à se déterminer sur le recours, sa requête d’assistance judiciaire sera admise. b) Dans la liste d'opérations produite le 1 er décembre 2017, Me H.________, conseil d'office de l'intimé, a indiqué avoir consacré 7h25 heures à son mandat. Compte tenu de l'absence de difficulté de la cause et de la connaissance préalable du dossier par l'avocate, qui est intervenue en première instance, il convient de réduire la durée consacrée à la rédaction de la réponse à 4h. Au tarif horaire de 180 francs, l'indemnité revenant à Me H.________ sera ainsi arrêtée à 975 francs (soit 5h25 admises), montant auquel s'ajoutent des débours par 97.50 (10%) et la TVA sur le tout par 85.80 francs, soit un montant total de 1'158.30 francs . c) La recourante, qui succombe, versera à B.X.________ une indemnité de dépens de 1'158.30 francs. Le conseil d’office de l’intimé pourra être rémunéré par l’Etat si le montant des dépens ne peut être obtenu de la partie adverse ( art. 122 al. 2 CPC ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.C.________, né en 2021, est le fils de A.________ et de I.________________. Les parents ne sont pas mariés. Au moment de la naissance de C.________, la mère était incarcérée.
Selon décision du 11 novembre 2021, lAPEA a institué une mesure de curatelle dassistance éducative ainsi que de surveillance des relations personnelles et de gestion des biens en faveur de lenfant et a désigné D.________ en qualité de curatrice.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2021, la présidente de lAPEA a retiré à A.________ le droit de déterminer la résidence de C.________ et a ordonné le placement immédiat de celui-ci à la Fondation E.________ ; la curatrice était chargée de mettre en uvre un droit de visite de la mère sur son fils en coordination avec létablissement de détention ; le droit de visite du père sur lenfant devait sexercer deux à trois fois par semaine, dabord au sein de linstitution, puis hors les murs de celle-ci, selon les modalités prévues par la curatrice.
Par décision rendue par voie de circulation le 13 décembre 2021, lAPEA a institué une curatelle au sens de larticle 306 al. 2 CC en faveur de C.________ de manière à ce que la curatrice puisse exercer en faveur de lenfant les prérogatives de lautorité parentale.
Par décision de mesures provisionnelles du 14 décembre 2021, la présidente de lAPEA a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2021.
Selon une décision de lAPEA du 1erseptembre 2022, les parents de C.________ disposent de lautorité parentale conjointe sur le garçon.
C.________ a une demi-sur utérine aînée, F.________, née en 2017. Celle-ci est placée au Foyer E.________ depuis mai 2019.
B.a) Il résulte dun rapport de la curatrice du 9 mars 2022 quun droit de visite de deux fois par semaine au sein de linstitution a été organisé entre le père et le fils dès le placement de celui-ci. Dès mi-janvier 2022, C.________ a commencé à passer une demi-journée par semaine chez son père, lequel lui rendait visite au sein du foyer ; les choses se déroulant bien, le père a pris dès fin février 2022 C.________ tous les samedis pour la journée entière et les mardis en demi-journée.
b) Le 29 mars 2022, la présidente de lAPEA a, à titre superprovisoire, en vue de la libération conditionnelle de A.________ à compter du 30 mars 2022 pour un solde de peine privative de liberté dun an et 19 jours, ordonné que les enfants restent placés et dit que le droit de visite de la mère sexercerait à raison dune fois par semaine, sous forme médiatisée, à E.________, une semaine avec les deux enfants et la suivante avec chacun dentre eux (deux visites) ; le droit de visite du père resterait inchangé.
c) Une audience sest tenue devant lAPEA le 3 mai 2022. Les parents et la curatrice ont été entendus. Il est apparu que la mère était alors lobjet dune nouvelle procédure pénale. Elle faisait des démarches pour obtenir un appartement. Elle souhaitait obtenir un élargissement de son droit de visite. Le père a confirmé quil demandait également lélargissement progressif de son droit de visite, dans loptique, en ce qui le concernait, dobtenir la garde de lenfant. Sagissant des contacts avec la mère, il pensait que dans un premier temps ceux-ci devraient passer par des professionnels ; il a fait allusion à des appels téléphoniques répétés de A.________ dès sa sortie de prison, précisant quune fois que les choses se seraient apaisées, il se sentait tout à fait capable davoir des discussions avec la recourante pour le bien de C.________.
d) Le 17 mai 2022, la présidente de lAPEA a supprimé à titre superprovisoire louverture du droit de visite de la mère prévue dans une décision du 19 mars 2022 (qui ne figure pas au dossier), en raison dinquiétude liée à létat de santé de cette dernière.
e) Le 19 août 2022, la mère a derechef été arrêtée provisoirement, puis placée en détention provisoire.
C.Par décision du 1erseptembre 2022, lAPEA a notamment confirmé le placement de C.________ à E.________ jusquau 31 octobre 2022, dit que le droit de visite de I.________________ sur C.________ sexercerait le plus largement possible, selon les modalités dictées par la curatrice et en collaboration avec les professionnels du foyer, jusquau 31 octobre 2022 ; attribué la garde exclusive de C.________ à son père dès le 1ernovembre 2022 ; dit que les relations personnelles entre A.________ et C.________ feraient lobjet dune décision séparée, étant néanmoins précisé que la curatrice se chargerait détablir un planning et que le passage de lenfant entre ses parents se ferait par le biais dun point-échange.
Par courrier du 6 septembre 2022, la curatrice a demandé au Ministère public une autorisation de visite permettant aux éducatrices de référence de C.________ et de sa sur ainsi quà elle-même daccompagner les enfants pour voir leur mère en prison ; elle a également sollicité lautorisation pour A.________ davoir des contacts téléphoniques avec le foyer afin de parler régulièrement à ses enfants, précisant quavant son arrestation, elle les appelait tous les jours.
D.a) Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2023, la présidente de lAPEA a dit que A.________ aurait un contact hebdomadaire avec ses enfants par téléphone, sans vidéo, pendant 20 minutes. Elle a invité le père et la curatrice à faire des propositions sagissant des relations personnelles entre C.________ et sa mère lorsquil serait chez son père.
b) La curatrice a répondu le 19 janvier 2023. Elle a expliqué que C.________, à compter de la décision du 1erseptembre 2022, avait continué de voir sa mère lors de visites accompagnées par le foyer à la prison ; que son placement avait effectivement pris fin le 6 janvier 2023 ; que, dorénavant sous la garde de son père, C.________ se rendait une fois par semaine à E.________ afin dy partager un moment avec sa sur ; que, concernant les relations avec sa mère, il pourrait intégrer les visites accompagnées par le foyer à la prison ; quen ce qui concernait les téléphones, la mère avait eu pour habitude dappeler ses enfants tous les jours au foyer ; que ce rythme ne pourrait être tenu dès lors que C.________ serait chez son père ; que, logistiquement, la mère pouvait appeler C.________ une fois par semaine lors de la visite de la fratrie, ceci permettant au foyer daccompagner et médiatiser les contacts ; que les contacts téléphoniques journaliers de la mère et des enfants avaient une durée dune à deux minutes ; quil paraissait être plutôt dans lintérêt des enfants de regrouper ces temps de téléphone ; que des conversations par Skype nétaient pas dans lintérêt des enfants (emploi décran) ; quelles étaient aussi pratiquement impossibles à mettre en place pour linstitution.
c) Dans des observations du 3 février 2023, la mère a fait valoir quelle souhaitait que ses contacts avec les enfants soient répartis sur plusieurs jours par semaine.
d) Le 7 février 2023, la présidente de lAPEA a avisé les parties que si la mère bénéficiait en prison dun crédit de téléphone de 15 minutes par semaine, elle suggérait dorganiser deux contacts téléphoniques hebdomadaires, un de 7 minutes avec F.________ seule et un de 8 minutes avec les deux enfants ; cela permettrait au foyer dorganiser également les contacts entre C.________ et sa mère, sans que le père ne doive sen charger.
e) La curatrice a réagi positivement à la suggestion.
f) Dans une prise de position du 22 février 2023, la mère a observé quelle était consciente que son fils était encore très petit et quil ne lui était pas possible de converser réellement avec elle ; que le but des appels était surtout de garder un lien avec lui pendant la détention ; quil paraissait ainsi nécessaire que des contacts téléphoniques aient lieu, qui ne devraient tout au plus durer que deux ou trois minutes.
g) Dans une prise de position complémentaire du 10 mars 2023, la mère a maintenu son précédent avis, en ajoutant quil convenait de prévoir que la visite du mardi au foyer de C.________ ne soit pas annulée lorsquil allait voir sa mère en prison le vendredi.
h) La mère a apporté un nouvel ajout à sa détermination par courrier du 23 mars 2023, en demandant de pouvoir entretenir un contact téléphonique avec son fils lorsque F.________ serait chez son père, notamment pendant plusieurs jours en raison des vacances scolaires ; en effet, si sa sur se trouvait chez son père, C.________ ne se rendrait pas au foyer et par conséquent le contact téléphonique hebdomadaire prévu ne pourrait avoir lieu ; elle souhaitait que le père collabore et accepte de répondre et de transmettre son appel au petit garçon.
i) I.________________ ne sest plus manifesté dans la procédure depuis le 18 janvier 2023 (le mandat de son avocat ayant pris fin avec la ratification de la convention réglant lentretien de C.________).
E.Le 21 juin 2023, lAPEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
1.Dit que les relations personnelles entre C.________ et sa mère, A.________, auront lieu à raison dune fois toutes les trois semaines, sur le lieu de détention de la mère, en présence de F.______et à raison dun contact téléphonique hebdomadaire, par lintermédiaire du foyer dans lequel réside F.________.
2.Charge la curatrice détablir un calendrier du droit de visite.
3.Statue sans frais ni allocation de dépens. »
A lappui, lAPEA retient quil peut être renoncé à entendre C.________ au vu de son âge ; que la garde de C.________ a été confiée au père ; que pour régler le droit de visite entre lenfant et sa mère il faut tenir compte du fait que les parents nentretiennent aucune relation et que le père souhaite dans un premier temps passer par des professionnels pour ce qui est des contacts avec la mère, tout en reconnaissant la nécessité pour C.________ davoir des liens avec elle ; que lors de sa sortie de détention, la mère sétait montrée intrusive auprès du père, en se rendant sur son lieu de vie alors que cela lui avait été déconseillé ; quil faut également tenir compte des visites entre C.________ et sa sur, au foyer dans lequel celle-ci vit ; que ce foyer constitue une plaque tournante pour le départ des droits de visite ; que lincarcération de la mère doit être également prise en compte ; que selon les renseignements obtenus de la part de la remplaçante de la curatrice, les visites entre la mère et les deux enfants ont lieu toutes les trois semaines sur le lieu de détention de la mère ; que celle-ci a également un contact téléphonique hebdomadaire avec ses deux enfants, le père de C.________ emmenant le garçon au foyer afin que celui-ci puisse voir sa sur et téléphoner à leur mère ; quil nest pas dans lintérêt du garçonnet quun contact téléphonique supplémentaire avec sa mère soit pour elle une opportunité de reprendre contact avec le père de lenfant.
F.A.________ recourt contre la décision du 21 juin 2023 auprès de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA). Sollicitant à titre préalable lassistance judiciaire et la désignation de Me G.________ comme son mandataire doffice, elle conclut, principalement, à lannulation du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée et à ce quil soit dit que les relations personnelles entre C.________ et sa mère auront lieu à raison dune fois toutes les deux semaines sur le lieu de détention de la mère, en présence de F.________ ou non, et à raison de deux contacts hebdomadaires, un par lintermédiaire du foyer dans lequel réside F.________ et lautre par lintermédiaire du père de lenfant ; subsidiairement, au renvoi de la cause à linstance précédente et, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. A lappui, elle fait valoir que ses capacités éducatives ne sont pas contestées ; quil nest pas démontré que des appels plus réguliers entre la mère et lenfant contreviendraient au bien de ce dernier ; que le père de lenfant ne sest jamais déterminé sur la question de la fixation des relations personnelles entre la mère et lenfant ; que rien nindique que la recourante risquerait dutiliser les appels téléphoniques avec son enfant pour reprendre contact avec le père de C.________ ; quelle a déjà dû passer par le numéro de ce dernier et que cela sest très bien déroulé ; quune hypothétique reprise de contact entre elle et le père de C.________ ne pourrait nuire à la relation entre elle et le garçonnet ; que dans la décision rendue parallèlement en ce qui concerne F.________, il était prévu que la fillette pourrait passer trois semaines chez son père ; que la décision attaquée prévoit que les relations personnelles entre la recourante et C.________ supposent que F.________ soit présente ; que la décision attaquée empêche donc la recourante davoir des contacts téléphoniques avec son fils lorsque celui-ci est chez son père ; quelle prive aussi la mère et C.________ de tout contact entre eux pendant une durée pouvant aller jusquà trois semaines consécutives, deux fois par année, lorsque F.________ part en vacances avec son père ou lorsque C.________ est en vacances avec le sien ; que lautorité intimée aurait dû attendre le prononcé du jugement pénal rendu le 28 juin 2023 la condamnant à une peine privative de liberté dun peu plus de trois ans ; quen effet, ce prononcé aura pour effet quelle passera bientôt en exécution de peine ; que les conditions de sa détention seront dès lors modifiées ; quelle aura plus de liberté pour passer des appels ; que la décision attaquée ne prévoit pas dadaptation des règles pour ce changement de situation ; quil est essentiel que C.________, âgé dun peu moins de deux ans, puisse voir sa mère plus fréquemment quune fois toutes les trois semaines, ce dautant plus que celle-ci restera plusieurs années encore en détention.
G.Dans ses observations du 3 août 2023, la présidente de lAPEA relève que les capacités éducatives de la mère ont justifié un placement de lenfant dès le 14 décembre 2021 ; que la détention complique lorganisation des relations personnelles avec lenfant, en ce sens que C.________ doit être accompagné sur son lieu de détention ; que le père de lenfant ne souhaite pas avoir de contact avec la mère et que le droit de visite entre C.________ et sa mère doit être examiné en parallèle de celui entre F.________ et sa mère. Sur le fond, elle sen remet quant au sort du recours.
H.Par courrier du 6 septembre 2023, la recourante invoque des changements intervenus dans la situation de C.________ ; en effet, désormais le petit garçon fréquente la crèche, ce qui lempêche dêtre présent lors de lappel téléphonique prévu avec les enfants en commun. Elle ajoute quelle a pu obtenir le numéro téléphonique du père de C.________ pour atteindre ce dernier dans des horaires convenus, sans que cela ne pose problème. Cela la conduit à modifier la conclusion prise dans son recours, en ce sens que les deux contacts téléphoniques hebdomadaires quelle demande devront avoir lieu par lintermédiaire du père de lenfant, I.________________.
I.Dans des observations du 22 septembre 2023, le curateur de A.________ fait valoir que celle-ci doit être stabilisée sur un plan pénal et sur un plan personnel avant dobtenir dautres relations avec ses enfants que celles qui sont actuellement prévues dans lintérêt de ceux-ci.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) La Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de larticle 450f CC aux règles du CPC, larticle 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5eéd., n. 7 ad art. 450a CC).
b) Il pourra ainsi être tenu compte des documents et arguments invoqués ou produits devant la CMPEA jusquà ce jour.
3.aa) Larticle273 al. 1 CC, qui respecte larticle 8 CEDH (ATF 136 I 176), prévoit que le parent non détenteur de lautorité parentale et de la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art.273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de lenfant dont ils doivent en premier lieu servir lintérêt (ATF 131 III 209cons. 5 ; arrêt du TF du10.08.2018 [5A_478/2018]cons. 5.2.1).
ab) Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non gardiens de participer au développement de lenfant malgré labsence de communauté domestique, et à lenfant de maintenir un contact avec ses deux parents. Le Tribunal fédéral relève à cet égard quil est unanimement reconnu que le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et quil peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche de lidentité de lenfant (ATF 127 III 295cons. 4a ;123 III 445cons. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour lenfant, les relations personnelles doivent être privilégiées, sauf si le bien de lenfant est mis en danger (ATF 142 III 1cons. 3.4).
ac) Limportance et le mode dexercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de lenfant est le facteur dappréciation le plus important (ATF 127 III 295cons. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353cons. 3 ;115 II 206cons. 4a et 317 cons. 2), lintérêt des parents étant relégué à larrière-plan (ATF 130 III 585cons. 2.2.1).
ad) Lintérêt de lenfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation quil entretient avec layant-droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de layant-droit : sa relation avec lenfant, sa personnalité, son lieu dhabitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui lenfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève lenfant (arrêt du TF du29.11.2022 [5A_389/2022]cons. 7.1).
ae) Le droit aux relations personnelles nest pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas soucié sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art.274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de lenfant, au sens de ces dispositions, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui na pas lautorité parentale (ATF 122 III 404cons. 3b). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de lenfant lexige impérieusement et quil est impossible de trouver une règlementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger lenfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lenfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsquils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de lenfant (arrêts du TF du09.01.2014 [5A_756/2013]cons. 5.1.2 ; du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 7.1 ; RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par dautres mesures appropriées (arrêt du TF du10.08.2018 [5A_478/2018]cons. 5.2.1).
af) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention dun parent nexclut pas demblée un droit de visite ; elle constitue toutefois un élément important à prendre en considération (arrêt du TF du09.08.2005 [5C.93/2005]cons. 4.3). Dans cette cause, le Tribunal fédéral a jugé comme conforme au droit fédéral le refus du droit de visite prononcé par les autorités cantonales sagissant dun enfant de cinq ans qui navait pas encore été en mesure détablir une relation avec son père, lequel souffrait de troubles de la personnalité diminuant sa capacité de relation et impliquant un manque dempathie. Le Tribunal fédéral a également jugé que des actes de maltraitance dun père incarcéré à lencontre de sa fille et le jeune âge de celle-ci justifiaient de renoncer, en létat, à tout droit de visite, vu encore labsence de reconnaissance de responsabilité de la part du père (arrêt du TF du10.08.2018 [5A_478/2018]). La jurisprudence cantonale insiste sur la nécessité dun examen attentif des circonstances particulières liées à la détention dun parent (pour Vaud, voir arrêt CCUR du 25.04.2022/68 et arrêt CACI 03.05.2023/178 et pour Bâle campagne, arrêt du 01.02.2023 in FamPra.CH 2023 p. 1060 et arrêt du 15.03.2023 810 22 259, deux décisions insistant sur la nécessité dun examen approfondi au cas par cas excluant les mesures provisionnelles).
ba) En lespèce, il nest pas contesté que la recourante et C.________ ont réciproquement le droit dentretenir des relations personnelles et que, sur le principe, celles-ci sont conformes au bien de lenfant. La discussion porte sur lampleur des relations.
bb) Le dossier ne permet pas de vérifier si lorganisation des visites en prison sur la base dun intervalle de trois semaines ce qui paraît un intervallea prioritrès long, eu égard au très jeune âge de lenfant, des visites brèves mais fréquentes étant en principe à privilégier dans ce type de situation se justifie eu égard à la situation de lenfant ou sil sagit de difficultés dorganisation liées au règlement de létablissement de détention ou encore aux disponibilités des personnes accompagnant lenfant et sa sur à V.________(VD). Un complément dinstruction est nécessaire sur ce point, avant de statuer sur la conclusion de la mère tendant à la fixation dintervalles de deux semaines.
bc) Lorsque la décision a été rendue, le choix de ne prévoir quun contact téléphonique hebdomadaire, en commun avec F.________, se justifiait parce que le père de C.________ emmenait à une reprise lenfant au foyer. Cette solution permettait à la fois de favoriser les liens entre les enfants et de rendre possible un téléphone sans que la recourante nait besoin dentrer en contact avec le père de C.________ (qui refusait cette prise de contact, craignant que cela donne loccasion à la recourante dentrer en communication avec lui sur des sujets sans lien avec le strict établissement de la conversation téléphonique entre la mère et lenfant). La recourante a toutefois établi durant la procédure de seconde instance, en produisant une copie dun courrier émanant de lOPE, que des contacts téléphoniques entre elle et C.________ ont pu sétablir via le père (à partir du moment où le petit garçon a été placé à la crèche à plein temps en raison dun nouvel emploi trouvé par son père). Ce nouvel élément commande une réévaluation par lautorité intimée de la situation, après que celle-ci se sera renseignée auprès de la curatrice et du père au sujet des expériences faites. Lautorité intimée est également invitée à motiver sa décision pour savoir si la limitation des appels à un coup de fil hebdomadaire pourrait aussi se justifier en raison du stade de développement du garçonnet.
bd) La recourante conclut à ce que la décision sur son droit de visite précise dans son dispositif que les visites sur le lieu de détention auront lieu que F.________ soit présente ou non. A ce propos, on ne peut que constater que des visites communes entre les deux enfants paraissent tout à fait opportunes, dune part pour renforcer les liens entre eux et leur sentiment dun destin commun, dautre part pour les soutenir mutuellement lors de lexpérience, nécessairement difficile, de la visite à une personne incarcérée. Cette observation ne signifie pas quen cas de maladie ou dun autre empêchement extraordinaire de lun ou lautre des enfants, la visite à la recourante devrait être également supprimée pour lautre enfant. La réserve dun empêchement extraordinaire devrait être précisée dans le dispositif de la décision réglant le droit de visite.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le dossier renvoyé à lAPEA pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais de la présente sont laissés à la charge de lEtat. La recourante peut se voir accorder lassistance judiciaire, ses conclusions nétant pas vouées à léchec et sa situation financière étant mauvaise. Il ny a pas lieu à octroi de dépens, le père de C.________ nayant pas procédé.
5.Me G.________ a déposé un relevé dactivité et prétend à des honoraires de 2'595.40. Le curateur de la recourante a reproché à Me G.________ un nombre excessifs dentretiens téléphoniques (suggérant quil aurait fallu analyser avec lui le bien-fondé de certaines démarches) et de courriers en invitant la CMPEA à vérifier que les démarches mentionnées dans le relevé dactivités naient pas été à la fois facturées dans le présent dossier et dans celui de F.________, dont la situation fait lobjet dune procédure parallèle de recours devant la CMPEA. Lavocat sest déterminé sur ces reproches en relevant que les entretiens téléphoniques avaient permis déviter des visites sur le lieu de détention, qui auraient eu un coût plus élevé (trajets W.____-V.____, aller et retour), tenaient compte de lévolution de la situation des enfants, de la particularité du service social de la prison, en indiquant également quaucun courrier de transmission navait été facturé. Par ailleurs, des novas avaient dû être introduits. Les opérations concernant à la fois le dossier de C.________ et celui de F.________ avaient été divisées par deux.
Les explications données par Me G.________ sont convaincantes. Il convient dès lors de considérer que, apprécié globalement, son mémoire dhonoraires est raisonnable et peut être avalisé.
Lindemnité davocat doffice allouée à Me G.________ est donc arrêtée à 2'595.40 francs, frais, débours et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement le recours.
2.Renvoie la cause à lAPEA pour complément dinstruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Admet la requête dassistance judiciaire formulée par A.________ et désigne Me G.________ comme son avocat doffice.
4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
5.Arrête lindemnité davocat doffice due à Me G.________ pour la procédure de recours à 2'595.40 francs, frais, débours et TVA compris.
Neuchâtel, le 30 mai 2024