Sachverhalt
incriminés ou le contexte social dans lequel ils se seraient produits. En présence de ces versions contradictoires et en labsence dune preuve décisive, il faut, quand cela est possible, déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Si cette tâche se révèle impossible, cest celle qui est la plus favorable à laccusé qui doit être privilégiée. Il convient donc de procéder à un examen approfondi des déclarations des parties.
5.1.La plaignante
a) Lors de sa première audition du 8 avril 2022, la plaignante a déclaré que le 2 mars, le prévenu et elle avaient voulu se voir, parce quils étaient «potes» et avaient commencé à parler, ils sétaient déjà vus et tout se passait bien. Ils sétaient retrouvés à la gare B.________ à Z.________ et sétaient rendus à létang pour passer un moment tranquille ensemble. Ils avaient commencé à parler et tout se passait bien, sauf quà certains moments, le prévenu posait sa main sur sa cuisse et la serrait. Elle pensait quil rigolait, car ils avaient des délires comme ça «un peu chelous entre amis», elle ny avait pas prêté attention. Elle lavait pris à la rigolade car elle le faisait aussi à ses amis. Au début, il avait mis sa main assez en bas et il la montait de plus en plus, mais sans aller vers sa partie intime. Un peu plus tard, il lui avait dit : «viens, on va dans la forêt juste à côté». Comme elle avait confiance en lui, elle lavait suivi, ce quelle naurait pas dû faire. Ils étaient donc allés dans cette forêt. Ils avaient pris 10 minutes pour y aller. Il faisait nuit et elle voulait mettre le flash sur son téléphone. Il lui disait de léteindre alors même que lui-même lavait laissé allumé. Elle marchait derrière lui et lavait quand même laissé allumé. Arrivés dans la forêt, ils avaient posé leurs affaires. Elle avait mis son téléphone dans son sac et lui avait le sien dans la poche de sa veste. Il avait commencé à se rapprocher delle, à la tenir par les hanches et à descendre sa main sur ses parties intimes, par-dessous ses vêtements. Elle lavait directement repoussé en lui enlevant la main et en lui disant quelle nen avait pas envie. Cétait vraiment une sensation horrible et bizarre. Cétait comme des frissons qui lui disaient : «faut que tu partes, tu es en danger». Elle navait pas du tout aimé, cela ne faisait quune semaine quils se connaissaient. Lui était en train de sourire, elle avait vu sur son visage que ça lui faisait plaisir de faire ça, cétait comme sil avait déjà prévu de faire quelque chose comme ça. Il était revenu une deuxième fois vers elle faire la même chose. Elle lavait repoussé à nouveau en disant quelle nen avait pas du tout envie. Après, il avait commencé à lui demander si elle voulait descendre par rapport à lui, pour lui faire une fellation. À plusieurs reprises, elle lui avait dit quelle nen avait pas envie, que ce nétait pas un endroit pour le faire. Elle nen avait pas envie et trouvait des excuses, car elle ne savait pas quoi faire. Il disait : «je sais que ten as envie, fais pas genre, ten as autant envie que moi» ou «vas-y, sil-te-plaît, si taimes pas, tu remontes» ou encore «vas-y, suce-moi, si taimes pas, tu remontes». Elle lui avait dit non au moins 10 fois et il avait continué à la forcer. Quand elle lui disait quelle nen avait pas envie, elle parlait fort en espérant que quelquun vienne et lentende. Il lui disait de la fermer. Il avait posé ses deux mains sur ses épaules. Il était grand, elle était petite. Il avait utilisé la force pour la faire descendre. Ensuite, il avait baissé son pantalon et son boxer. Il lui avait attrapé la tête par les cheveux et «la fellation s[était] faite», respectivement «[elle] lui avait fai[t] une fellation du coup».Il la tenait par les cheveux et faisait des va-et-vient avec sa tête. Ça sétait terminé parce que toutes les 10 secondes, elle devait enlever sa bouche pour respirer, parce quelle avait failli vomir. La fellation avait duré 5 à 10 minutes. Après, elle sétait relevée, elle nétait vraiment pas bien. Quand ça sétait terminé, elle avait les larmes aux yeux. Elle avait dans lidée de faire une diversion avec son téléphone qui était dans son sac en disant quelle voulait voir si sa mère lavait appelée. À chaque fois quelle voulait aller voir son téléphone, il ne voulait pas, lui retenait le bras et lui disait que son téléphone aurait sonné. Ensuite, il lavait directement prise par les hanches en la mettant dans son sens inverse. Il avait baissé son training et son string, dun coup. Elle ne voulait pas et lavait repoussé. Elle avait remonté «ses affaires» parce quelle ne voulait vraiment pas. Elle avait essayé de trouver plein dexcuses en lui disant quelle nen avait pas envie, que ce nétait pas le moment. Il lui avait répondu : «je sais que tu veux que je te la mette» puis «étant donné que tu mas déjà fait une fellation, autant que je te la mette. En plus, tu prends la pilule». Elle continuait à chercher des excuses, elle était perdue et ne savait pas quoi faire. Elle avait essayé de se débattre. Il lavait reprise par les hanches, lui avait bloqué les mains pour quelle ne se débatte pas, en appuyant ses mains sur les siennes contre un arbre. Elle ne pouvait rien faire et cest là «quil la[vait] mise». Elle lui avait dit que ça lui ferait mal, même si ce nétait pas sa première fois, et ça lui avait fait mal. Elle contractait pour quil ne la pénètre pas. Elle était en train de pleurer et ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle espérait que ça sarrête le plus vite possible. Cétait lui qui avait mis fin à la pénétration en donnant lexcuse de devoir rentrer vite chez lui. Il lui avait déjà dit cela en début de soirée. Elle-même devait prendre le train et si elle était arrivée en retard à la maison, elle aurait dû en expliquer la raison. Après, quand ça sétait terminé, elle lui avait demandé sil sétait retiré avant, parce quelle navait pas envie de tomber enceinte. Il lui avait dit que oui, sauf quelle était «vraiment mouillée en bas» et que quand il avait fait le geste pour «sortir son produit de son sexe», il ny avait rien sur sa main, pas de liquide. Ça lui avait mis le doute, mais elle ne lui avait pas reposé la question parce quelle navait pas envie quil sénerve contre elle. Elle était mouillée au niveau vaginal, mais pas comme dhabitude, comme sil y avait eu un autre liquide qui était là. Elle ny avait pas prêté attention parce quelle sétait dit que ça pouvait être des fuites. Elle avait remonté son training et son sous-vêtement. Ensuite, ils étaient rentrés et navaient plus trop parlé, mais il lui avait dit quil nétait pas en couple, alors que cétait le cas, il avait menti. Pour elle, cétait important de savoir sil était en couple ou pas, cétait aussi mal ce quil avait fait par rapport à cette fille. Cétaient les seuls mots quils sétaient dit au retour. Elle lavait ensuite bloqué et en avait parlé à sa meilleure amie C.________ le lendemain. Par la suite, elle en avait aussi parlé à D.________, à E.________, à F.________ puis à sa mère. Le soir-même, elle était vide et perdue, elle narrivait pas à en parler et à sortir un seul mot. Cest donc le lendemain quelle en avait parlé à E.________. Cette dernière lui avait dit que cétait grave et quil fallait quelle porte plainte. Elle ne se voyait pas aller porter plainte sans preuves, sans rien, avec une parole contre une autre. Lorsquils avaient été mis en contact, ils avaient échangé des messages puis sétaient rencontrés trois à quatre jours après pour parler et apprendre à se connaître. Ça sétait bien passé et ils avaient convenu de se revoir, parce quil y avait eu «du feeling». Ils sétaient revus le lendemain ou deux jours après. Ils avaient parlé et il avait fait quelques approches en lui faisant des câlins. Ses câlins étaient confortables et elle se sentait bien, il la prenait dans ses bras. Après, il sétait assis sur un banc, les jambes écartées et elle était au milieu de ses jambes. Une fois, elle sétait assise sur une de ses cuisses, mais sans toucher son sexe. Ensuite, il avait commencé à être plus proche delle et lui avait fait un bisou sur la bouche. Elle navait pas trop compris, elle était un peu gênée parce quils ne se connaissaient que depuis quatre jours. Son père était ensuite venu la chercher. Ils sétaient encore revus en journée et avaient parlé, aussi de choses privées et intimes. Il ny avait pas eu de bisous ou câlins, ils étaient restés éloignés parce quelle fumait et quelle ne voulait pas que la fumée aille sur lui. Cétait le premier soir quelle lui avait dit, à sa demande, quelle prenait la pilule parce que ses règles étaient douloureuses, pas comme moyen de contraception. Il savait quelle avait déjà couché avec quelquun dautre. Ils avaient aussi parlé de ce qui se passait dans leur famille respective. Ils navaient pas parlé dentretenir une relation sexuelle ensemble. Ils disaient des fois : «imagine, il se passe ça», mais cétait vraiment pour le délire. Pour elle, cétait évident quil nallait rien se passer. Ils navaient rien convenu de faire lors de leur quatrième rencontre, elle pensait que ça allait être comme dhabitude, «marcher et se poser», sans quil y ait dambiguïté. Il lui avait dit quil ne buvait et ne fumait pas. De temps en temps, elle fumait des joints en soirée, mais pas ce jour-là. Personne navait pu les voir dans cette forêt. Le lendemain, il lui avait écrit en disant : «ça dis quoi le sang? » (pour dire ma sur). Elle navait pas répondu et lavait bloqué. Elle avait appris quil avait dit à tout le monde ce quil sétait passé, en disant quelle était consentante, que cest elle qui lavait chauffé et que cétait une pute. Le soir où ça sétait passé, au début, cétait quelquun de gentil. Mais quand ils étaient arrivés dans la forêt, elle avait eu limpression dêtre en présence dune bête sauvage qui navait pas mangé depuis des semaines. Ça lui avait fait peur et elle pensait que cétait aussi pour ça quelle navait pas eu lidée de senfuir en courant avec ses affaires, car il laurait rattrapée.
b) Devant le Tribunal pénal des mineurs, le 17 août 2022, la plaignante a déclaré quelle avait lu les déclarations du prévenu devant la police et que cétait un gros menteur. Elle lavait suivi dans la forêt parce quelle lui faisait confiance. Il avait été jusquà ce moment gentil avec elle et elle ne sétait pas posé de questions sur la raison du déplacement jusquà la forêt. Elle avait immédiatement réagi quand il sétait approché de ses parties intimes en le repoussant et en disant quelle nen avait pas envie. Il avait pourtant insisté et elle avait dû le repousser à nouveau. Elle navait pas cherché à senfuir parce quelle avait peur quil la tape. Elle avait plutôt cherché à trouver des excuses comme celle de vouloir regarder son téléphone. Elle ne savait pas sil avait perçu quelle pleurait pendant lacte sexuel. Cétait impossible quil nait pas pu comprendre quelle refusait les actes dordre sexuel car elle lui avait dit à plusieurs reprises et avait cherché à léviter en essayant de prendre son téléphone. Pendant toute la durée du rapport sexuel, il avait positionné ses mains contre les siennes. Il était possible quil les ait déplacées sur ses hanches. Elle avait consommé du cannabis dans laprès-midi et leffet produit était la fatigue. Ce nest pas elle qui avait commencé à lui toucher la partie intime. Ils avaient effectivement discuté dans la forêt. Il lui avait demandé si elle voulait et elle avait répondu que non, il faisait froid et elle «ne voulai[t] pas à ce moment-là avec lui». Elle ne lui avait pas dit quils pouvaient le faire. Entre la fellation et lacte sexuel, ils avaient rediscuté et elle lui avait dit quelle ne voulait pas de cet acte sexuel. Par rapport à ce qui venait de se passer, elle ne savait pas trop quoi dire parce quelle était sous le choc. Il lui avait en effet dit quil éjaculerait dehors et elle lui avait répondu quelle ne voulait pas quil en soit autrement parce quelle ne voulait pas être enceinte. Pendant lacte, personne navait parlé. La seule réaction quelle avait eue était de serrer sa partie intime pour rendre la pénétration plus difficile. Pendant le trajet de retour, il lui avait demandé si elle avait déjà eu des relations sexuelles ou si elle avait des maladies sexuellement transmissibles. Il lui avait aussi parlé de son ex et de combien elle était chiante avec lui. Ils navaient pas parlé de ce qui venait de se passer dans la forêt. Une fois arrivés au magasin P.________, ils sétaient dit «ciao», sans plus. Ils sétaient échangés des messages pendant toute la durée du trajet jusquà la gare B.________, soit environ 10 minutes. Dans ces messages, il lui disait de nen parler à personne. Elle avait répondu quelle garderait ça pour elle. Quand elle sétait dirigée vers la gare, elle nétait pas bien, perturbée par ce qui sétait passé. Elle narrivait pas à réaliser. Elle avait peur dattraper une maladie sexuellement transmissible ou de tomber enceinte, peur de le recroiser et quil y ait une embrouille. Elle nétait pas allée porter plainte plus tôt parce quelle avait peur quil la retrouve et la tabasse. En répondant à la police quelle navait pas fumé, elle voulait dire «en soirée ce jour-là».
c) La plaignante a été entendue une seconde fois par le juge des mineurs, lors de laudience du 2 juin 2023. Elle a déclaré quelle confirmait les accusations dirigées contre le prévenu. Cétait le prévenu qui avait décidé de lemmener dans la forêt. Si elle avait posé ses affaires dans la forêt, cétait pour être plus confortable pour discuter. Il ne lui avait jamais parlé de lidée sexuelle auparavant. Pour elle, ils étaient amis et elle avait été bien surprise quand il lui avait fait comprendre quil souhaitait quelque chose de sexuel. De son côté, elle ne voulait rien. Elle aurait pu avoir loccasion de sortir de la forêt, mais dun autre côté, elle avait peur quil devienne agressif. Elle nétait pas du tout daccord avec la pénétration. Dans une discussion au sujet de la façon dont lacte sexuel devait se terminer, il lui avait dit quil éjaculerait dehors et elle lui avait répondu quil ne fallait pas quil en soit autrement parce quelle ne voulait pas être enceinte et avoir davantage dangoisse. Il navait jamais manifesté de signe dagressivité avant les faits. Il ne lavait à aucun moment menacée. À sa connaissance, le prévenu ne sétait jamais montré violent ou agressif avec dautres personnes. Il lui avait bien envoyé un message après quils se soient quittés mais elle ne se souvenait plus de son contenu ou même si elle lavait lu.
d) À laudience du 20 novembre 2023 devant la Cour de céans, la plaignante a déclaré quelle nétait pas scolarisée et quelle recherchait une place dapprentissage ou un travail dans le domaine du paysagisme. Elle suivait toujours une thérapie, qui portait ses fruits. Sagissant de sa consommation de cannabis, elle en avait consommé en rentrant chez elle, après les faits. En fait, elle ne sen rappelait plus. Elle navait pas eu peur de dire «non», mais elle avait eu peur de senfuir et narrivait pas à crier. Le prévenu navait pas vu quelle pleurait parce quelle était de dos. Par rapport aux rencontres précédentes, lors du deuxième rendez-vous, le «bisou sur la bouche» lavait surprise. Elle ne se rappelait pas avoir montré un signe ou exprimé une autre réaction de refus. Entre la deuxième et la troisième rencontre, tout avait repris normalement. Elle navait pas pris de pilule du lendemain après les faits. Elle prenait la pilule quotidiennement et cétait une protection suffisante, même si lon nest jamais entièrement protégé de cette manière. Elle navait jamais dit quelle avait terminé sa plaquette de pilule dans des échanges de messages, respectivement, elle ne sen souvenait pas. Les messages produits en procédure étaient caviardés parce quelle ne voulait pas impliquer ses proches dans laffaire et en réalité ceux qui étaient tronqués figuraient déjà au dossier, sous-titre 10.
5.2.Le prévenu
a) Lors de son audition par la police du 8 avril 2022, après avoir évoqué les circonstances de sa rencontre avec la plaignante, déjà résumées ci-avant, le prévenu a déclaré que le soir des faits, ils sétaient rendus vers létang à côté du poste de police et sétaient assis. Ils avaient parlé puis avaient commencés à «se chauffer», les deux, ce nétait pas que lui. Ils se faisaient des câlins, se touchaient et continuaient à parler. Il avait mis son bras par-dessus ses épaules et elle avait mis sa tête sur son épaule. Elle lui touchait la cuisse et il touchait la sienne, vers son genou, sans aller vers ses parties intimes. Ce soir-là, elle avait consommé, il lavait senti à lodeur et à sa façon dêtre, plus décontractée. Ensuite, ils sétaient dit quils iraient un peu plus loin dans la forêt. Ils sétaient assis dans la forêt. Elle avait commencé à lui toucher la partie intime et il lui faisait des bisous sur la joue, ils se «chauffai[en]t». Il lavait arrêtée et lui avait demandé si elle voulait faire ça maintenant, car il navait pas de préservatif avec lui et quils étaient dehors. Elle ne lui avait pas répondu non. Elle avait dit «ouais, on peut faire». Il hésitait un peu, car il navait pas de préservatif et cétait très dangereux. Il ne lavait pas vue crispée, gênée, elle était à laise. Il ne lavait pas tapée, forcée, rien de tout ça. Elle touchait presque sa partie intime, vers ladducteur et il lui touchait aussi des fois les fesses. Cest là quil lui avait posé la question sils «pouvai[en]t faire». Elle avait dit oui et avait commencé à glisser sa main sous ses habits et à toucher son pénis. Il avait aussi touché son vagin, par-dessous les vêtements. Ils étaient alors debout «en câlin, face à face et ça se passait bien». Ils se touchaient réciproquement le sexe, il a vu quelle avait du plaisir et il en avait aussi, ça avait dû durer cinq minutes environ. Il lui avait ensuite posé la question sils le feraient vraiment, car ça nétaient que des préliminaires. Avant quils fassent lamour, ils avaient parlé de comment «faire, la position, pour quelle descende pour [le] sucer». Il ne lavait pas obligée à faire ça. Il ne «bandai[t]» pas encore beaucoup, donc cétait un peu compliqué, il lui avait donc proposé de «descendre pour [le] sucer», toujours en lui posant la question. Là encore une fois, elle navait pas dit non. La seule chose quelle avait dit était quil fallait «faire gaffe» car il y avait de la terre et quelle ne voulait pas se salir. Ils étaient les deux dans lhésitation, ce nétait pas un lieu idéal, ils étaient dehors, pas dans un appartement. Du coup, elle était descendue et lavait fait, pas très longtemps, «environ 2 minutes 30». Elle sest mise accroupie et lui était debout, avec le pantalon et le boxer un peu baissés. En plus, «il faisait un peu froid, cétait des circonstancesmême pour [lui] cétait bizarre». Il ne lavait jamais poussée, ne lavait pas tirée par les cheveux ou ne lui avait pas pressé sur les épaules. Ses cheveux nétaient pas attachés et de temps en temps, il les lui prenait pour les remettre en arrière. Après un certain temps, il «band[ait]». Ensuite, elle sétait arrêtée, levée et ils avaient rediscuté sils allaient faire lamour. Il avait dû dire «tu veux baiser maintenant ? Ou on reste sur les préliminaires?» et avait regardé sa réaction. Elle navait pas dit non et il navait pas senti quelle était crispée. Elle avait dit «oui, on peut faire, mais on va tranquille, parce quon est dehors, il y a des gens qui peuvent arriver» et également «ok, mais dépêche-toi, car il fait froid». Il était daccord avec elle. Elle sétait mise vers une branche en lui tournant le dos, un peu cambrée et il lui avait baissé ses vêtements. Ensuite, il lavait pénétrée dans le vagin en étant derrière elle. Ça se passait bien. Il ny avait pas eu de cris, rien. Au début, il avait «fait doucement». Il avait «senti quelle a[vait] mouillé». Quand son sperme est sorti, il avait éjaculé en dehors delle. Elle «ne voulait pas dedans et [lui] non plus», mais cétait «ok pour elle quon fasse sans préservatif». Elle lui avait dit quelle prenait la pilule et il avait éjaculé dehors. À la demande de la police concernant les risques de maladies sexuellement transmissibles, il a déclaré quil était vrai quaprès, il avait été un peu mal à laise, surtout avec une fille quil ne connaissait pas beaucoup. La pénétration navait pas duré très longtemps, deux à trois minutes. Ensuite, il avait retiré son pénis car il avait senti quil «risquai[t] de venir». Il sétait donc enlevé, elle sétait levée, elle lavait «branlé» et «c[était] sorti à lextérieur, dans la nature». Pendant la pénétration, ils ne parlaient pas, cétait un peu bizarre, il faisait froid. Quand il sétait retiré, il lui avait dit quil ne voulait pas éjaculer dans son vagin. Elle était aussi de cet avis. Il lui avait demandé de le «branler». Il avait éjaculé, avait un peu nettoyé le bout de son pénis avec des mouchoirs puis sétait rhabillé. Elle avait aussi remonté son bas. Ensuite, ils avaient pris le petit chemin puis étaient rentrés. Ils avaient marché jusquau magasin P.________. À la fin, quand ils avaient fini lacte, ils avaient parlé de comment ça sétait passé. Elle lui avait dit que cétait bien. Elle lui avait aussi posé la question et ils étaient daccord que ça sétait bien passé. Elle lui avait dit quelle avait déjà eu un rapport avec un autre garçon. Il lui avait posé la question car il avait un peu peur avec le VIH. Après, ils avaient rigolé un peu et parlé. Ils sétaient quittés en se disant au revoir puis il lui avait envoyé un message pour lui demander de lui écrire quand elle arrivait chez elle. Il lui avait demandé comment ça sétait passé et elle avait répondu que cétait très bien. Le lendemain matin, il avait vu quil avait été bloqué de partout. Cétait bizarre pour lui. Il avait voulu lui écrire mais il était bloqué. Il avait appris quelle avait dit à son ami G.________ quil lavait violée. Il avait cherché à en parler avec elle, mais elle ne voulait pas. À la question de savoir pourquoi la plaignante disait avoir été contrainte à lui faire une fellation et avoir été violée, il a déclaré : «pour moi, elle na pas dit non. Cest quelque chose quon ressent chez la fille, si elle nest pas à laise. Dès le début, je lui ai posé la question si elle était à laise, si elle voulait le faire et elle na pas dit non. Pour vous répondre, elle a dit oui. À votre demande, je ne sais pas pourquoi elle navait pas envie. Pour moi, elle avait envie. Cest vrai que moi javais envie». Ils étaient allés dans la forêt pour être un peu plus discret, son but nétait pas de «baiser», «mais avec lexcitation, vous savez comment ça se passe». Concrètement, il nétait «pas à fond». Il avait envie mais cétait un peu bizarre. Il navait pas senti quil avait plus envie quelle. Ce nétait pas la fête. Il était un peu mal avec ça les jours suivants. Aussi «quelle le bloque cash pistache comme ça». Cest pour ça quil en avait parlé à sa sur. Sur le moment, avant quelle le bloque, il navait pas senti de malaise avec cette situation pour la plaignante. Ils sétaient quittés dans de bonnes circonstances. Cest quand elle lavait bloqué quil sest dun coup senti mal à laise. En y repensant, il sétait dit que ce quils avaient fait nétait pas très bien. Il ne sen était pas vanté auprès de ses amis et il ne le ferait jamais. Si un jour il la revoyait, il aimerait discuter avec elle, lui dire quils avaient les deux fait une connerie et discuter de la situation. Il regrettait un peu ce quil sétait passé, surtout aujourdhui. En réponse aux questions de la police, il a encore déclaré quil ne lavait jamais empêchée de prendre son téléphone, quelle avait dailleurs pris à la fin.
b) Devant le Tribunal pénal des mineurs en date du 2 juin 2023, le prévenu a déclaré que cétait lui qui avait donné rendez-vous à la plaignante à la gare B.________, puis proposé daller jusquà létang car cétait convivial. Son but nétait pas le sexe mais dêtre bien avec elle. Il avait confiance en elle. Confronté au fait quil avait demandé à lami qui les avait présentés sil pouvait la «bz», il a répondu : «il mavait dit que cétait facile, mais si la confiance était mutuelle. Vous me dites que jétais insistant sur mes questions sur le fait de savoir cela. Je voulais vraiment savoir qui elle était vraiment. Cest à son frère de cur que je madressais. Il la connaissait donc très bien». Ils avaient parlé de la possibilité dactes sexuels ensemble pendant leurs caresses au bord de létang puis dans la forêt, juste avant lacte. En lien avec sa consommation de cannabis et la question de savoir si elle était en état daccepter une relation sexuelle, il a déclaré quà la gare de B.________, elle était un peu molle. Petit à petit, elle était devenue plus sûre delle, il la sentait bien, assez normale. Il avait parlé des faits à sa sur en lui disant que cétait bizarre de faire ça dans ces conditions. Immédiatement après lacte, quand ils étaient rentrés ensemble puis quand il sétait retrouvé chez lui, il avait ressenti un sentiment de malaise par rapport à lacte dans la forêt. Ce sentiment sétait renforcé quand il avait vu que la plaignante lavait bloqué et que G.________ ne lui répondait plus non plus. Pour lui, X.________ était totalement consentante. Elle lui avait dit à deux reprises quelle était daccord, avant daller dans la forêt et avant lacte. Elle ne lui avait jamais dit «non», «stop» ou «arrête». Elle navait jamais essayé de le repousser physiquement. Si elle voulait vraiment partir, elle laurait fait. Sil avait senti quil y avait un malaise, quelle le repoussait ou pleurait, ils auraient quitté la forêt et en auraient parlé. Le malaise sexpliquait aussi par le fait que la relation nétait pas protégée. À aucun moment il sétait demandé sil avait contraint X.________. Le malaise ne venait pas de cela.
c) Devant la CMPEA, il a déclaré quil était en deuxième année dapprentissage, quil jouait toujours au football, mais quil avait quitté les élitaires de club Q.________ depuis les faits, parce que cétait compliqué pour lui daller aux entraînements. Il contestait toujours les termes de laccusation. Concernant les messages échangés avec G.________ où il avait écrit «je peux la bz ?», il ne sen rappelait plus, cela faisait longtemps. Il ne pouvait dire sils avaient été échangés avant la première rencontre avec la plaignante ou sil lavait déjà vue. Il voulait savoir sil pouvait parler avec cette fille, si cétait quelquun de bien, il cherchait des informations. Il sinterrogeait sur la question de savoir si dautres questions avaient été posées avant ces messages et prenait note que seul lextrait figurant au dossier avait été produit. Il se rappelait vaguement dun bisou sur la bouche lors de la deuxième rencontre. Cétait naturel, il navait pas perçu de surprise ou autre chose. Le soir des faits, ils sétaient «posés» vers létang, ils étaient assez proches et se caressaient. Il avait senti que X.________ était sous stupéfiants, quelle nétait pas très bien alors ils parlaient. Puis ils étaient allés dans la forêt et avaient fait lamour. Elle navait jamais dit non. Le fait que lacte ait eu lieu dans ces conditions nétait pas favorable pour elle et pour lui. Il ne se rappelait pas de ce qui avait été discuté concernant lacte. Il ny avait pas eu un seul moment où il aurait pu penser que X.________ ne souhaitait pas la même chose que lui. Elle navait pas dit non ou crié, cétait dailleurs un lieu avec beaucoup de passage. Il navait pas vu quelle ne voulait pas et navait pas perçu quelle pleurait. Le malaise évoqué avait trait aux conditions. Dans une forêt, ce nétait pas idéal. En se quittant à la gare B.________, il y avait de la gêne. Il ne se rappelait pas sils avaient évoqué de se revoir les jours suivants, mais il lui avait demandé de linformer lorsquelle serait à la maison. Il navait jamais mal parlé de X.________ à ses amis et son entourage. Il ne lavait jamais traitée de pute ou de fille facile. Il avait létiquette de violeur, alors quil navait jamais rien fait de tel et cétait difficile pour lui et sa famille. Il ne voyait pas pour quelles raisons X.________ naurait pas vécu les faits de la même manière que lui, si ce nest pour le lieu. Cétait la première fois quil était au tribunal, ce nétait pas agréable, cela lui pesait et lui faisait mal.
5.3.a) La CPMEA rejoint lanalyse du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique. Tout dabord, la plaignante et le prévenu sont globalement crédibles et si certains détails ont pu varier ou apparaître comme contradictoires de part et dautre, cela ny change rien. En dehors de la description de la fin du rapport sexuel (lui dit quelle la masturbé et elle dit quelle ne sait pas sil a éjaculé en elle et que le rapport sest terminé à son initiative à lui), les récits des parties sont similaires à de nombreux égards (les circonstances de leur rencontre, le déroulement des trois premiers rendez-vous, les lieux fréquentés, les déplacements et les actes dordre sexuel effectués le soir des faits, etc.) et il apparaît que les parties racontent un même évènement quelles ont vécu sur le moment ou rétrospectivement de manière très différente. Les parties ont toutes deux rapporté des éléments qui pourraient tendre à renforcer la version de lautre (le prévenu parle de malaise, la plaignante indique que ce dernier na jamais été menaçant ou violent et quil lui a posé des questions qui pourraient sapparenter à demander son consentement). Il napparaît pas non plus quelles auraient cherché à dissimuler des faits ou à rabaisser ou dénigrer lautre partie. Aux considérations du Tribunal pénal des mineurs, auxquelles on peut se référer au lieu de les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), sajoutent celles qui suivent :
-Les parties ont toutes deux décrit des moments de rapprochement, des paroles et des gestes quil est difficile de qualifier objectivement de strictement amicaux, contrairement à ce que soutient la plaignante. Cest en particulier le cas des «câlins» effectués lors de leur seconde rencontre, du fait que la plaignante se soit assise entre les jambes et sur la cuisse du prévenu, du fait quelle appréciait quand il la prenait dans ses bras, ou encore que les parties se soient dit : «imagine, il se passe ça», en lien avec la possibilité davoir des relations sexuelles entre elles, selon les déclarations de la plaignante elle-même. La plaignante dit avoir apprécié ces moments (sous réserve du «bisou sur la bouche»), ce qui a dû dune certaine façon se ressentir. Cela ne signifie pas encore que cette dernière aurait nécessairement consenti aux actes dordre sexuel qui se sont produits par la suite, mais on peut en déduire, dune part, quil est compréhensible que le prévenu ait pu penser que la plaignante avait elle aussi envie de poursuivre les rapprochements ou à tout le moins quelle ny était pas opposée et, dautre part, quil est relativement peu probable que la plaignante ait été entièrement passive le soir des faits, respectivement quelle nait pas du tout répondu aux avances du prévenu, alors quelle lavait fait précédemment dune certaine manière. Sur cet aspect, la version des faits du prévenu est plus crédible.
-Il est peu vraisemblable que la plaignante ait expressément et clairement communiqué son refus deffectuer des actes dordre sexuel au prévenu, contrairement à ce quelle soutient. Tout dabord, en lien avec lépisode du «bisou sur la bouche», elle a déclaré quelle ne lavait pas trop compris et quelle avait été un peu gênée. Elle na cependant pas prétendu quelle aurait dit ou fait comprendre au prévenu quelle nétait pas daccord avec cela et il ne peut pas être exclu quil en ait été de même le soir des faits. Ensuite, elle a déclaré que le prévenu, qui dirigeait sa tête vers son sexe, lui avait demandé de lui faire une fellation, en lui disant «sil te plait» et «si taimes pas, tu remontes», ce qui nest pas absolument impossible, mais, en réalité, assez contradictoire. Lors de sa première audition, la plaignante a déclaré quaprès la fellation, elle avait eu dans lidée de faire une diversion avec son téléphone mais quil lui avait retenu le bras et lavait empêchée de le prendre, elle avait essayé de trouver plein dexcuses ce quelle a répété à plusieurs reprises. Dailleurs, le prévenu a rapporté lui-même certaines déclarations de la plaignante qui peuvent sapparenter à de telles excuses : il fallait «faire gaffe» parce quil y avait de la terre et quelle ne voulait pas se salir, «oui, on peut faire, mais on va tranquille, parce quon est dehors, il y a des gens qui peuvent arriver» et également «ok, mais dépêche-toi, car il fait froid». Chercher des excuses telles que prendre son téléphone, dire quil fait froid ou que des personnes peuvent les surprendre est un récit qui pourrait aussi suggérer que la plaignante, si elle nétait pas daccord, naurait pas exprimé un refus ouvertement et clairement, mais cherché à faire diversion. Une personne qui dirait quelle refuse lacte sexuel nauraita prioripas de raison de chercher de telles excuses, qui semblaient dailleurs avoir plus trait aux circonstances quà lacte sexuel lui-même. Dans le même ordre didées, il est peu concevable, dans lhypothèse dun refus clairement exprimé par la plaignante, que les parties aient eu une discussion sur la manière dont lacte sexuel allait se dérouler, notamment sur le fait que le prévenu se retirerait avant déjaculer. Dans ce même contexte, il est peu vraisemblable que la plaignante ait physiquement repoussé le prévenu, qui lui aurait résisté et qui aurait pris le dessus par la force, tout en lui demandant son accord (à tout le moins pour la fellation) et en discutant de la manière de terminer le rapport sexuel.
-Dans lhypothèse qui vient dêtre exposée, à savoir si la plaignante na pas clairement manifesté son refus deffectuer des actes dordre sexuel, il reste à déterminer si le prévenu aurait dû sapercevoir quelle nétait pas consentante. À cet égard, il admet lui-même quils étaient tous deux dans lembarras, soit quil a donc perçu une certaine hésitation chez la plaignante. Il a toutefois expliqué que ce flottement était dû aux circonstances, au froid et notamment au lieu des faits, qui nétait pas idéal. Cette interprétation est plausible et compatible, dans ce contexte, avec le fait que la plaignante ait donné plusieurs excuses liées aux circonstances justement.
-On peut également sinterroger sur la question de savoir si la plaignante a expressément donné son accord aux actes dordre sexuel, comme la indiqué le prévenu. Il a lui-même déclaré à plusieurs reprises et en premier lieu quelle navait pas dit «non», avant de prétendre dans un deuxième temps quelle avait dit «oui» ou «ok». Devant le juge des mineurs, il a déclaré quelle avait dit à deux reprises quelle était daccord, avant daller dans la forêt et avant lacte. Vu les hésitations de la plaignante et le fait quelle ait fourni plusieurs fois des excuses, il ne peut pas être exclu quen réalité, la plaignante nait pas clairement donné son accord et que le prévenu ait interprété son silence, respectivement son absence dopposition claire, comme un accord.
-Quoi quil en soit, il napparaît pas, respectivement un doute insurmontable subsiste encore quant au fait que le prévenu aurait déployé de la force ou encore suscité de la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir propre à faire céder la plaignante. En dautres termes, aucun élément du dossier ne permet dimputer au prévenu le fait que la plaignante naurait pas osé sopposer à lui ou manifester clairement son refus dentretenir une relation sexuelle. Elle a déclaré elle-même sans la moindre réserve que le prévenu navait jamais manifesté de signe dagressivité avant les faits, quil ne lavait à aucun moment menacée et quà sa connaissance, il ne sétait jamais montré violent ou agressif avec dautres personnes. Dans ce contexte, si lon retenait que la plaignante avait effectivement eu peur dêtre frappée par le prévenu, il serait de toute façon difficilement soutenable de retenir que le prévenu aurait suscité cette crainte en raison de son comportement. Sil a pu se montrer insistant, comme le soutient la plaignante («je sais que ten as envie, fais pas genre», «vas-y, sil te plaît», etc.), cela ne signifie pas encore quil aurait montré des signes dagressivité ou adopté une autre attitude qui aurait rendu une soumission de la plaignante compréhensible. Dailleurs, la plaignante a déclaré que sur le chemin de la forêt, le prévenu lui avait demandé déteindre le flash de son téléphone et quelle avait décidé de le maintenir allumé, signe quil ne lui étaita prioripas impossible de sopposer à la volonté du prévenu. En outre, la plaignante a affirmé quelle aurait pu avoir loccasion de sortir de la forêt, ce qui tend à démontrer quelle na pas été placée par le prévenu dans une situation sans échappatoire (par ses paroles, son attitude ou lutilisation de la force, notamment).
-Enfin, et même si les considérations qui suivent sont secondaires et non en soi déterminantes, la CMPEA est surprise par le fait que la plaignante ait fourni une troisième version des faits sagissant de sa consommation de cannabis (notamment sur le moment de cette consommation), lors de son audition du 20 novembre 2023. De même, il est surprenant que la plaignante ait affirmé quelle navait jamais dit avoir terminé sa plaquette de pilule ou cherché à prendre une pilule du lendemain dans des échanges de messages, alors que cela ressort clairement de ceux-ci et que sa crainte dêtre enceinte semblait pourtant être au cur de ses préoccupations. Certes, lécoulement du temps et la tension de laudience, qui plus est pour une plaignante jeune, ont pu rendre la réponse aux questions difficiles, mais il reste que celles-ci portaient sur des éléments pas particulièrement intrusifs et qui avaient été évoqués en première instance, si bien que même sans être en eux-mêmes décisifs, il était du devoir de la Cour de tenter de clarifier les faits.
b) Contrairement à ce que soutient la plaignante, les certificats médicaux qui figurent au dossier napportent aucun élément décisif sagissant des questions qui se posent en lespèce et qui concernent avant tout la manifestation dun refus par la plaignante et son caractère perceptible par le prévenu. Si les traumas et les difficultés scolaires de la plaignante se sont aggravés après les faits, on ne peut quen retenir que cette dernière en a souffert et quelle a potentiellement pu vivre ceux-ci comme une agression sexuelle, ce qui ne signifie pas encore que juridiquement les éléments constitutifs des infractions dénoncées soient réalisés. Les professionnels consultés ne peuvent au demeurant attester que des paroles rapportées par la plaignante de ses troubles et du tableau clinique, à lexclusion du déroulement des faits et, le cas échéant, de lexpression dun refus perceptible. On peut toutefois donner acte à la plaignante que les souffrances et traumas attestés par ces professionnels ne permettent pas daffirmer que la plainte aurait été déposée dans le but de laver son honneur, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. Cela étant, ce constat ne change rien aux considérations qui précèdent.
c) En définitive, la CMPEA ne parvient pas à se convaincre que la plaignante a clairement manifesté son opposition aux actes dordre sexuel, respectivement que le prévenu aurait dû sapercevoir que la plaignante nétait pas consentante et encore moins quil aurait, malgré cela, passé outre ce refus en déployant de la force ou en suscitant de la frayeur, créant une situation sans espoir ou adoptant une autre attitude rendant la soumission de la plaignante compréhensible. Il ne peut pas être exclu que les choses aient pu se dérouler dune façon différente et que les comportements de part et dautre aient été perçus et vécus différemment par les parties, mais, au bénéfice du doute, il convient de retenir la version la plus favorable au prévenu. Labsence de consentement de la plaignante, la perception dun éventuel refus et la contrainte nayant pas été retenus au bénéfice du doute, les éléments constitutifs du viol et de la contrainte sexuelle ne sont, pour ce motif déjà, pas réalisés et ces infractions ne peuvent pas être retenues.Il ne sagit ici en aucune manière dignorer la souffrance ressentie par la plaignante, qui nest pas remise en cause. Cela étant, la conclusion sinscrit dans une perspective différente, celle du droit pénal: les éléments au dossier ne permettant pas détablir la réalisation des éléments constitutifs des infractions considérées, lacquittement doit être prononcé, respectivement confirmé.Cela implique également que cest à bon droit que la plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions en indemnisation (art. 126 al. 2 let. d CPP). Lappel se révèle dès lors mal fondé et le jugement attaqué sera confirmé. Au vu de ce résultat et sachant quil a été question, en réaction au récit de lun et vice-versa, de rumeurs déplaisantes qui auraient pu être colportées par lune ou lautre des parties, la Cour en sa qualité de juridiction des mineurs se permet dattirer lattention de celles-ci sur la souffrance supplémentaire que de telles rumeurs génèrent, sans que leur propagation apporterait sans doute de réconfort à leur auteur.
6. Vu le rejet de lappel, les frais et dépens de première instance ne seront pas revus (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité en vertu de larticle 432 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP) sera allouée à lintimé pour lactivité de son mandataire. Celui-ci a déposé un mémoire dhonoraires de 2'216.45 francs (frais et TVA inclus) pour 8 heures et 10 minutes dactivités (y compris une estimation de 3 heures daudience devant la CMPEA et 0 minutes à titre dentretien avec le client après laudience), au tarif horaire de 240 francs (conforme à lart. 36aLI-CPP). Laudience a finalement eu une durée de 2 heures et 45 minutes. Les 15 minutes comptées en trop peuvent être attribuées à lentretien avec le client après laudience et pour le reste, lactivité déployée apparaît comme adéquate vu la nature, lampleur et la difficulté de la cause, de sorte quelle pourra être retenue sans modifications. Selon la jurisprudence, lorsqu'un appel a été formé par la seule partie plaignante et que l'État n'intervient plus en vue de la poursuite de la procédure en instance de recours, il sagit de faire supporter à ladite partie plaignante les coûts d'une procédure qui résulte exclusivement de sa volonté, ce qui concorde avec l'approche retenue par le législateur en matière de frais de recours, lesquels doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. Partant, il convient d'admettre que l'État peut, dans une telle configuration, faire supporter à la partie plaignante l'indemnité due au prévenu pour ses dépens dans une procédure qu'il n'a nullement initiée (arrêt du TF du29.05.2019 [6B_476/2019]cons. 5.3). En lespèce, dans la mesure où lappel a été formé par la seule partie plaignante et que lÉtat nest plus intervenu au contraire dailleurs, puisque le Ministère public estimait en première instance déjà que le prévenu devait être acquitté , il se justifie de mettre lindemnité octroyée au prévenu à charge de lappelante.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte DéCIDE
Vu les articles10, 189, 190 CP, 428, 432 CPP
1.Lappel de X.________ est rejeté et le jugement du Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz du 2 juin 2023 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 700 francs et mis à la charge de lappelante.
3.Une indemnité de 2'216.45 francs est allouée à Y.________, à charge de lappelante.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, à Y.________, par Me R.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1406) et au Tribunal pénal des mineurs, à La Chaux-de-Fonds (TPM.2022.139).
Neuchâtel, le 20 novembre 2023.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 Vu
le rejet de l’appel, les frais et dépens de première instance ne seront pas
revus (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de la procédure d’appel seront mis à la
charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité en
vertu de l’article 432 CPP (par renvoi de l’art. 436 CPP) sera allouée à
l’intimé pour l’activité de son mandataire. Celui-ci a déposé un mémoire
d’honoraires de 2'216.45 francs (frais et TVA inclus) pour 8 heures et 10
minutes d’activités (y compris une estimation de 3 heures d’audience devant la
CMPEA et 0 minutes à titre d’entretien avec le client après l’audience), au
tarif horaire de 240 francs (conforme à l’art. 36a
LI-CPP
).
L’audience a finalement eu une durée de 2 heures et 45 minutes. Les 15 minutes
comptées en trop peuvent être attribuées à l’entretien avec le client après
l’audience et pour le reste, l’activité déployée apparaît comme adéquate vu la
nature, l’ampleur et la difficulté de la cause, de sorte qu’elle pourra être
retenue sans modifications. Selon la jurisprudence, lorsqu'un appel a été formé
par la seule partie plaignante et que l'État n'intervient plus en vue de la
poursuite de la procédure en instance de recours, il s’agit de faire supporter
à ladite partie plaignante les coûts d'une procédure qui résulte exclusivement
de sa volonté, ce qui concorde avec l'approche retenue par le législateur en
matière de frais de recours, lesquels doivent être mis à la charge de la partie
qui succombe. Partant, il convient d'admettre que l'État peut, dans une telle
configuration, faire supporter à la partie plaignante l'indemnité due au
prévenu pour ses dépens dans une procédure qu'il n'a nullement initiée (arrêt
du TF du
29.05.2019
[6B_476/2019]
cons. 5.3). En l’espèce, dans la mesure où l’appel a été
formé par la seule partie plaignante et que l’État n’est plus intervenu – au
contraire d’ailleurs, puisque le Ministère public estimait en première instance
déjà que le prévenu devait être acquitté –, il se justifie de mettre
l’indemnité octroyée au prévenu à charge de l’appelante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y.________ est né en 2005 à Z.________, où il vit aujourdhui, chez ses parents. En août 2022, après lécole obligatoire, il a débuté un apprentissage pour devenir assistant socio-éducatif. Il poursuit cet apprentissage actuellement. Il joue à un haut niveau au football. Le dossier ne contient pas dextrait de casier judiciaire.
B.X.________ est née en 2005 à Z.________. Elle vit en alternance chez chacun de ses parents séparés, à W.________, et na pas terminé sa scolarité obligatoire. Elle recherche actuellement un apprentissage ou un travail dans le domaine du paysagisme.
C.Le 24 mars 2022, Me A.________ a informé la police par e-mail quelle avait été mandatée par X.________, qui souhaitait déposer plainte pour un viol quelle avait subi au début du mois de mars 2022 et qui aurait aimé parler à des policiers. X.________ a été entendue par la police le 5 avril 2022 et a déclaré, en substance, quun ami lavait mise en contact avec Y.________, avec qui elle avait eu des échanges de messages par Snapchat et quelle avait rencontré à quatre reprises en lespace de quelques jours. Lors de la dernière rencontre, le 2 mars 2022, ils sétaient rendus vers un étang à proximité de la gare B.________ à Z.________, puis dans la forêt située à côté de létang, à linitiative de Y.________. Ce dernier avait alors commencé à lui toucher les parties intimes et elle lavait repoussé. Il lavait ensuite forcée à lui faire une fellation, puis lavait pénétrée vaginalement, par derrière, en bloquant ses mains contre un arbre avec les siennes, alors quelle lui avait dit à plusieurs reprises quelle nen avait pas envie et quelle essayait de trouver des excuses pour que cela ne se produise pas. Il navait pas utilisé de préservatif parce quil savait quelle prenait la pilule et il lui avait dit quil navait pas éjaculé en elle, ce dont elle nétait pas sûre. Aucun des deux navait consommé dalcool ou de produits stupéfiants. Elle fumait parfois des joints en soirée, mais pas ce jour-là. Après ces événements, ils sétaient rendus à la gare et elle avait pris le train. Le lendemain matin, elle avait tout raconté à sa meilleure amie C.________, qui lui avait conseillé de bloquer Y.________ sur Snapchat, ce quelle avait fait, et de porter plainte. Elle en avait aussi parlé à D.________, E.________ et F.________. Elle avait consulté sa gynécologue deux à trois semaines après les faits pour faire un test de grossesse et un dépistage de MST, qui sétaient avérés négatifs. À lissue de son audition, qui a été filmée, elle a porté plainte contre Y.________ pour contrainte sexuelle et viol et a accepté de délier de leur secret médical les médecins qui sétaient occupés delle.
D.Le 8 avril 2022, Y.________ a été interpellé à son domicile, qui a été perquisitionné, puis a été auditionné en présence de son mandataire et du mandataire de X.________. En résumé, il a déclaré quun ami denfance, G.________, lui avait parlé de X.________ et donné son identifiant Snapchat. Des messages avaient été échangés, puis ils sétaient rencontrés plusieurs fois pour apprendre à se connaître, ça sétait bien passé. Il avait aperçu quelle fumait de la «beuh» et ça lui avait déplu. Le soir des faits qui lui étaient reprochés, ils sétaient rencontrés vers la gare et sétaient assis à côté de létang. Ils parlaient puis avaient commencé «à se chauffer», en se faisant des câlins et en se touchant mutuellement la cuisse. Ce soir-là, elle lui avait dit avoir consommé de la «beuh», ce quil avait senti à lodeur et à sa façon dêtre. Elle était plus décontractée. Ensuite, ils sétaient rendus dans la forêt et ils «se chauffaient». Il lui avait demandé si elle voulait «faire ça maintenant», ce à quoi elle avait répondu «ouais, on peut faire», puis elle lui avait touché les parties intimes et il en avait fait de même. Il ne lavait pas vu crispée ou gênée, elle était à laise. Avant de faire lamour, ils avaient parlé de comment faire et de la position. Il lui avait demandé de le sucer, puis lui avait demandé «tu veux baiser maintenant ?» et elle ne lui avait pas dit non. Ils étaient les deux dans lhésitation, le lieu nétait pas idéal, dehors et il faisait froid. Il lavait pénétrée dans le vagin en étant derrière elle, ça sétait bien passé. Il navait pas de préservatif et avait éjaculé en dehors delle, après quelle lavait «branlé». Ensuite, ils avaient parlé de comment ça sétait passé, elle lui avait dit que cétait bien, puis ils étaient rentrés. Il lui avait encore demandé comment ça sétait passé par message et elle avait répondu que cétait très bien. Le lendemain matin, il avait vu quelle lavait bloqué. Il avait alors demandé à son ami G.________ pourquoi il avait été bloqué et ce dernier lui avait répondu que X.________ lui avait dit quelle avait été violée. Il en avait parlé à ses amis, dont H.________, pour savoir quoi faire, ainsi quà sa sur I.________. Au terme de laudition, une vision des lieux a été effectuée avec le prévenu et les mandataires et un dossier photographique a été constitué.
E.La police a rendu un rapport le 30 mai 2022 dont il ressort notamment que lanalyse du téléphone et de la tablette du prévenu, qui ont été saisis, navait pas mis en évidence de fichier illicite et navait pas permis de retrouver les discussions entre les intéressés, ni aucun autre élément utile à laffaire.
F.Le 14 juillet 2022, le Tribunal pénal des mineurs a ordonné louverture dune instruction pénale dirigée contre Y.________ pour infractions au sens des articles 189 et 190 CP.
G.La mandataire de X.________ a produit plusieurs moyens de preuves, dont des rapports médicaux et des échanges de messages en lien avec laffaire. Il en ressort en substance ce qui suit :
-Dans son rapport du 11 août 2022, le Dr J.________, médecin traitant de X.________, a indiqué que cette dernière lui avait raconté quelle avait subi un viol, sans nommer son agresseur. Depuis les faits, elle se sentait mal dans sa peau avec un syndrome dépressif réactionnel. Elle sétait isolée, ne voulait plus aller au cours et avait raté son année scolaire. Son médecin traitant lavait encouragée à porter plainte et lavait mise en relation avec une psychiatre.
-K.________, psychologue, a été consulté à plusieurs reprises par X.________ depuis le 20 avril 2022, pour parler de labus dont elle a dit avoir été victime. Labus avait eu un effet délétère sur elle, au niveau de son estime delle-même, sa confiance, son sommeil, son appétit et sa thymie, mais aussi au niveau relationnel. Entre le début du suivi et la dernière fois où elle lavait vue, elle était toujours très affectée mais petit à petit, jour après jour, elle pourrait surmonter cette épreuve. En date du 10 août 2022, date du rapport, X.________ nétait pas venue aux dernières séances.
-Dans son rapport du 25 juillet 2022, la Dre L.________, gynécologue, a indiqué que X.________ lavait consultée le 18 mars 2022 et que cette dernière lui avait parlé du fait quelle avait subi un viol. Elle lui avait conseillé den parler à ses parents et de porter plainte contre lagresseur. Lexamen gynécologique navait pas mis en évidence de lésions vulvo-vaginales et les tests de grossesse et de maladies sexuellement transmissibles sétaient avérés négatifs.
-X.________ a été dispensée de se rendre à lécole du 14 mars au 30 juin 2022 et du 1erdécembre 2022 au 31 mai 2023.
-X.________ a échangé des messages dès le 14 mars 2022 avec « F.________ », dans le cadre desquelles la première nommée disait avoir subi un viol, ne pas vouloir en parler à ses parents, mais parler de ce quil sétait passé à sa gynécologue.
-Y.________ a échangé des messages (non datés mais antérieurs au 01.03.2022) avec G.________ (selon la plaignante le destinataire des messages nétant pas visible sur les captures décran déposées) dans le cadre desquels il a écrit «je peux la bz c ?», «oui ou non ?» et «elle a déjà bz ?», notamment.
-X.________ a échangé des messages avec D.________ (selon elle les noms ou numéros napparaissant pas) pour lui dire notamment ce qui suit : «il ma forcer pour les deux[la fellation et la relation sexuelle]le mec il me sort quoi « arrête je sais que ten a envie » fils de pute Il a baisser une première fois mon training et mon string en même temps je lai repousser jai tous remonter jai dit non après il ma retourner donc à son sens inverse il a rebaisser tous en me tenant pour pas que jarrive à faire qqch et du coup il me la mise».
-Dans son rapport du 25 mai 2023, la Dre M.________, pédopsychiatre et psychothérapeute, a indiqué quelle suivait X.________ depuis le 3 février 2023, quelle avait constaté que les symptômes suivants étaient apparus ou sétaient clairement aggravés après lagression sexuelle subie en mars 2022 : anxiété massive, phobies, irritabilité, troubles neurovégétatifs, symptômes somatiques dérangeants, difficultés de sommeil, flashbacks de lévènement traumatisant, hypervigilance. Labsentéisme scolaire sétait aggravé depuis lautomne 2022 et avait mené à linterruption de la scolarité obligatoire avant terme. Lagression sexuelle avait induit un état de stress post-traumatique.
H.Une audience a eu lieu le 17 août 2022 devant le Tribunal pénal des mineurs. À cette occasion, la mandataire de X.________ a déposé des conclusions civiles et diverses autres pièces. Il a été procédé à laudition de E.________, C.________ et F.________, puis à celle de X.________.
En résumé, C.________ a déclaré quelle était la meilleure amie de X.________, qui était une personne très gentille mais à la fois quelque peu naïve. Elle avait changé depuis les faits et était devenue renfermée sur elle-même. Elle lui avait raconté son agression environ un mois après les faits, en éclatant en sanglots. Y.________ lavait amenée dans la forêt, ils avaient posé leurs affaires vers un arbre. Elle était sous stupéfiants, elle avait fumé du cannabis laprès-midi et le soir, leffet était la fatigue. Il avait posé ses mains sur ses épaules pour laccroupir pour une fellation, à deux reprises et elle avait toujours dit non. Il lavait ensuite positionnée contre un tronc darbre, lavait bloquée dans cette position, avait baissé son pantalon, lavait pénétrée puis avait éjaculé en elle. Ensuite, ils avaient fait comme si de rien nétait, il lavait raccompagnée et ils avaient parlé par SMS. Pendant ces événements, X.________ avait essayé de saisir son téléphone portable à plusieurs reprises mais il len avait empêché. Elle avait trouvé des excuses pour lui échapper, comme voir si sa mère lavait appelée. Elle avait toujours dit non à tout ce quil voulait faire car elle nen avait pas envie.
E.________ a déclaré quelle connaissait X.________ depuis deux ans et que cette dernière lui avait expliqué ce qui était reproché au prévenu, à savoir un viol. Il lui avait proposé daller dans la forêt, elle nétait pas trop confiante mais elle y est allée, il lui avait demandé de mettre son téléphone dans son sac, quil avait posé vers un arbre à côté delle. Il lui avait tiré le bras, lui avait demandé, elle avait dit non et il avait baissé ses habits et lavait pénétrée de force. Avant quil lui baisse ses habits, X.________ avait cherché à donner des excuses à Y.________ pour sen aller.
F.________ a déclaré quelle était une amie de la maman de X.________ et quelle connaissait bien cette dernière depuis trois ou quatre ans. Depuis le mois de mars 2022, il y avait eu un changement notable dans son humeur. Elle était plus tristounette et parlait moins. Elle lui avait fait des confidences le 14 mars
2022. Elle lavait contactée pour lui dire quelle avait subi un viol par un garçon quelle connaissait depuis peu. Des messages avaient été échangés durant quelques jours, jusquau 17 mars 2022. Elle ne lui avait donné aucune précision sur les faits et lui avait demandé de garder le secret.
I.Le 22 août 2022, le Tribunal pénal des mineurs a rendu un avis de prochaine clôture en informant les parties quil entendait envoyer le dossier au Ministère public pour mise en accusation, déventuelles réquisitions de preuve pouvant être présentées dans les 10 jours.
J.Y.________ a requis laudition de sa sur et de ses parents ainsi que la production, par X.________, dextraits de conversations. Ces extraits, en partie caviardés, ont été produits par X.________. Cette dernière a quant à elle requis le témoignage de N.________ et déposé des dispenses décole et un certificat établi par sa pédopsychiatre.
K.Le 7 mars 2023, une synthèse des faits reprochés au prévenu a été établie par le Tribunal pénal des mineurs, la clôture de linstruction prononcée et le dossier transmis au Ministère public pour mise en accusation.
L.Le Ministère public a établi un acte daccusation daté du 12 avril 2023, qui vise les préventions suivantes :
1.Contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP)
1.1 À Z.________, [aaaaa], dans la forêt située à proximité de l'étang,
1.2 le 2 mars 2022, entre 21:00 et 22:30 heures,
1.3 dans le cadre d'un rendez-vous intime,
1.4 au préjudice de X.________, née en 2005,
1.5 avoir posé sa main sur sa cuisse en la serrant alors qu'ils étaient assis au bord de l'étang,
1.6 avoir proposé à la victime de s'éloigner de l'étang et de le suivre dans la forêt, ce qu'elle a accepté car elle lui faisait confiance,
1.7 l'avoir tenue par les hanches et avoir introduit sa main sous ses vêtements pour lui toucher les parties intimes,
1.8 avoir essuyé un premier refus de la victime, qui l'a repoussé en disant qu'elle n'en avait pas envie,
1.9 lui avoir demandé de lui prodiguer une fellation
1.10 avoir essuyé un deuxième refus de la victime, qui a dit qu'elle n'en avait pas envie,
1.11 avoir exercé une pression sur les épaules de la victime pour la forcer à s'accroupir devant lui,
1.12 avoir baissé ses pantalons et son boxer et approché la tête de la victime de son pénis en la tirant par les cheveux,
1.13 avoir de la sorte contraint la victime à lui prodiguer une fellation,
1.14 avoir empêché la victime, quand elle s'est relevée, de s'emparer de son téléphone portable rangé dans son sac à main en la retenant par le bras,
1.15 avoir positionné de force la victime contre un arbre,
1.16 avoir baissé le training et le string de la victime,
1.17 avoir essuyé un troisième refus de la victime, qui l'a repoussé et qui a cherché à donner des excuses pour lui faire comprendre qu'elle n'avait pas envie,
1.18 lui avoir répondu « je sais que tu veux que je te la mette » et
« étant donné que tu m'as déjà fait une fellation, autant que je te la mette, en plus tu prends la pilule »,
1.19 être resté sourd aux nouvelles excuses qu'elle donnait pour ne pas subir l'acte sexuel,
1.20 avoir appuyé ses mains sur les siennes, qui étaient plaquées contre l'arbre, dans le but de l'entraver dans ses gestes de défense,
1.21 l'avoir dans cette position, de force et sans son consentement, pénétrée vaginalement par derrière jusqu'à éjaculation,
1.22 l'avoir ensuite raccompagnée à pied jusqu'à la gare.»
M.Le 30 mai 2023, le Tribunal pénal des mineurs sest prononcé sur les réquisitions de preuve formulées par les parties.
N.À laudience du 2 juin 2023, N.________ (la mère de la plaignante), X.________, I.________ (la sur du prévenu) et O.________ (le père du prévenu) ont été entendus et le prévenu a été interrogé.
En résumé, N.________ a déclaré que sa fille lui avait dit quelle avait été violée, environ trois semaines après les faits. Elle ne lui avait pas donné de détails. Elle nallait pas très bien depuis quelque temps et il y avait eu une période où cela nallait pas du tout à lécole avant les faits. Depuis ceux-ci, ça névoluait pas du tout dans le bon sens.
I.________ a déclaré que son frère lui avait parlé, par téléphone, du fait quil avait eu un rapport avec la plaignante et que cétait une bonne expérience, comme les autres, normales. Il ne lui avait jamais parlé de malaise par rapport à ses activités sexuelles, ni avec la plaignante, ni avec quelquun dautre. Cétait une discussion banale, comme les autres. Il lui avait dit quil navait pas utilisé de préservatif et quil était mal par rapport à cela. Cétait son seul souci. De manière générale, il avait toujours eu un bon contact avec les femmes et les hommes, toujours beaucoup de respect. Il avait reçu une bonne éducation. Elle ne connaissait pas son frère violent, agressif ou impulsif.
O.________ a déclaré que son fils ne lui avait pas parlé de sa relation sexuelle avec X.________ avant que la police ne frappe à leur porte. Il avait dit quil ne se sentait pas coupable de quoi que ce soit dans ces accusations. Son fils navait jamais rien fait de grave. À la suite de cette plainte, il nétait pas bien, il avait eu des problèmes à lécole et au foot.
Suite à ces auditions, la clôture de ladministration des preuves a été prononcée, les mandataires des parties ont plaidé puis le Tribunal pénal des mineurs a rendu le dispositif de son jugement.
O.Le 6 juin 2023, X.________ a annoncé lappel et requis la motivation du jugement.
P.Dans son jugement motivé daté du 2 juin 2023, mais envoyé aux parties le 29 juin 2023, le premier juge a retenu quil existait un doute insurmontable quant au fait que le prévenu aurait entretenu un rapport sexuel sans le consentement de la plaignante et encore moins par le recours à des actes de violence physique, en se fondant sur les motifs suivants : les récits du prévenu et de la plaignante apparaissaient tous deux crédibles, les contradictions ou incohérences relevées nayant pas de portée décisive; le prévenu était en particulier crédible en affirmant que la plaignante était sous lemprise du cannabis, ce qui pouvait faciliter ou favoriser les entreprises téméraires, y compris dans le contexte amoureux ou sexuel; il nétait pas permis de se convaincre que le prévenu navait quune idée en tête de soir-là, à savoir avoir un rapport sexuel coûte que coûte et quoi quil advienne, du moment quil navait pas emporté de préservatif; le prévenu navait pas utilisé de propos dénigrants ou revanchards à légard de la victime et les moments de rapprochements et tendresse, confirmés par la plaignante, étaient hautement plausibles et permettaient dexpliquer pourquoi les deux jeunes avaient souhaité sisoler davantage encore en entrant dans la forêt; on ne pouvait rien déduire du fait que cétait le prévenu qui en avait pris linitiative; la thèse dune volonté commune de passer à une autre phase de rapprochement pouvait se déduire du fait que la plaignante lavait suivi librement et quils avaient spontanément posé leurs affaires à lendroit où ils sétaient arrêtés; aucun élément ne permettait de donner la préférence au récit de la plaignante quand elle affirmait quà tout moment, elle avait manifesté, ostensiblement et à de nombreuses reprises, des marques de refus que le prévenu avait surmontées par la force physique; on ne pouvait rien déduire de la position adoptée pendant lacte sexuel; la discussion ayant eu lieu sur la manière de terminer lacte sexuel était troublante, respectivement étrange et insolite dans le contexte dun viol, de sorte que la thèse de la contrainte, qui plus est accompagnée de pleurs de la victime, était plus difficile à soutenir; on ne pouvait rien déduire non plus des circonstances du retour au commerce P.________ et à la gare B.________; le comportement de la plaignante au lendemain des faits indiquait sans doute possible que quelque chose sétait mal passé la veille, ce que le prévenu reconnaissait dailleurs en parlant de malaise; on ne pouvait cependant pas en déduire quil y avait eu une contrainte sexuelle doublée dun viol; on ne pouvait pas exclure quun rapport sexuel consenti ait pu laisser un goût amer, que la plaignante ait pu concevoir des remords en lien avec son propre comportement ou avec un acte sexuel finalement décevant ou inapproprié vu lensemble des circonstances; on ne pouvait rien déduire du sentiment de malaise que le prévenu avait également ressenti, dès lors quil pouvait aussi bien sexpliquer par une contrainte sexuelle que par le contexte dans lequel les relations sexuelles consenties sétaient déroulées; on ne pouvait rien déduire des circonstances et du contenu du dévoilement des faits à des tiers, la plaignante nétant que peu entrée dans les détails et enfin, on ne pouvait rien déduire de décisif du fait que beaucoup de personnes, professionnels de la santé y compris, relevaient que la plaignante nallait pas bien depuis les faits. Le premier juge a acquitté le prévenu des chefs daccusation de contrainte sexuelle et de viol, le doute devant profiter à laccusé, et a renvoyé la plaignante à agir par la voie civile sagissant de ses conclusions civiles.
Q.Dans sa déclaration dappel du 10 juillet 2023, X.________ déclare attaquer les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement attaqué et requiert la condamnation de Y.________ pour infractions aux articles 189 et 190 CP, ainsi que sa condamnation au paiement de 10'000 francs à titre de tort moral et 355 francs à titre de participation à des frais de thérapie, avec suite de frais et dépens de 1èreet 2einstances.
R.Lors de laudience du 20 novembre 2023 devant la Cour des mesures protectrices de lenfant et de ladulte (ci-après : la CMPEA), la plaignante a été entendue et le prévenu interrogé.
S.Dans sa plaidoirie, la mandataire de la plaignante a relevé que les victimes de violences sexuelles avaient beaucoup de difficultés à être reconnues par la justice, qui avait tendance à se méfier de leur récit et à se référer au principe de la présomption dinnocence. Les preuves devaient être appréciées librement et le juge devait statuer selon son intime conviction, une certitude absolue nétant pas nécessaire. Dans le cas despèce, outre les déclarations des parties, un ensemble dindices convergents auraient dû conduire à la condamnation du prévenu. Il ressortait des différents certificats médicaux au dossier que le comportement et les troubles de la plaignante après les faits correspondaient en tous points à ceux des victimes dabus sexuels. Même si la plaignante présentait déjà des difficultés scolaires et certains troubles avant les faits, sa situation sétait clairement aggravée après ceux-ci. Les rapports médicaux relevaient ce que la plaignante avait raconté et quelle subirait les conséquences de son agression à long terme. Elle navait pas porté plainte pour «laver son honneur», contrairement à ce quavait retenu le premier juge, ce dautant que les rumeurs à son sujet avaient circulé des mois après le dépôt de plainte et navaient donc pas motivé celle-ci. K.________, professionnelle reconnue, avait affirmé que les traumas constatés étaient la conséquence dun abus sexuel et dautres rapports distinguaient clairement les traumas ayant précédé et succédé à lagression. Ces éléments étaient probants et lon ne pouvait pas se contenter den déduire que la plaignante était simplement mal dans sa peau. Les déclarations de la plaignante étaient claires, cohérentes et crédibles. De plus, elle avait rapporté les faits à ses proches de manière non équivoque et détaillée dans des messages. Les témoins entendus sétaient exprimés de manière détaillée sur les faits. À linverse, les déclarations du prévenu étaient peu crédibles. Il sétait contredit notamment sur la fin du rapport sexuel. Il avait parlé des faits à dautres personnes pour discréditer la plaignante. Il avait demblée une idée bien précise en tête, ainsi que cela ressortait des messages quil avait envoyés à G.________. Il avait été décrit comme une bête sauvage par la plaignante. Il avait lui-même dit quil avait été mal à laise et il était surprenant que sa sur ait déclaré quil ne lui avait pas du tout fait part de ce malaise. En outre, la position adoptée pendant lacte sexuel était importante, puisque cétait de cette façon que le prévenu avait pu bloquer les mains de la plaignante pour lempêcher de résister. Il fallait déduire des circonstances peu propices à lacte sexuel (lieu, saison, moment) que celui-ci nétait pas consenti. En définitive, il ny avait pas de doutes sur la culpabilité du prévenu et le principe de la présomption dinnocence avait été mal appliqué. Le refus avait été clairement exprimé, par des signes verbaux et physiques, et la contrainte sétait manifestée de plusieurs manières. Le prévenu navait pas tenu compte du fait que la plaignante avait relevé ses habits à deux reprises et lavait immobilisée pendant lacte. Les conclusions formulées dans la déclaration dappel étaient ainsi confirmées.
T.Dans son réquisitoire, le Ministère public a relevé que linstruction avait été menée de manière complète et quaucun moyen de preuve supplémentaire nétait propre à modifier la conclusion à laquelle il était parvenu demblée, à savoir quil ny avait pas lieu de requérir la condamnation du prévenu. Un doute insurmontable subsistait. Il apparaissait clairement que la situation avait été mal vécue par la victime mais lon ne pouvait pas en déduire que le prévenu avait commis un viol. Le Ministère public sen remettait à lappréciation de la CMPEA.
U.Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu a observé quil aurait pu se contenter de se référer au premier jugement, qui avait repris de manière détaillé tous les éléments pertinents pour examiner dans quelle mesure ils faisaient pencher la balance en faveur de lune ou lautre des versions. La police avait relevé à juste titre que lon avait affaire à une même histoire, ressentie dune manière différente. Trois questions se posaient et lexistence de doutes sur lune delles conduisait nécessairement à un acquittement. Est-ce quun refus avait été exprimé ? Est-ce quil y avait eu un acte de contrainte ? Est-ce que le prévenu aurait dû sapercevoir de léventuelle absence de consentement de la plaignante ? Le dossier ne contenait aucune preuve matérielle ou directe, de sorte quil y avait lieu dexaminer la crédibilité des déclarations des parties. Les certificats médicaux produits par la plaignante nattestaient que de ses mots et souffrances, mais pas du déroulement des faits. Le prévenu navait aucun antécédent de violence ou dagressivité et labsence de telles attitudes violentes ou agressives était confirmée par la plaignante. Son récit était clair, complet et il avait spontanément proposé à la police daller montrer le lieu des faits après son audition, ce qui ne correspondait pas à lattitude dun coupable type. Il sétait montré mesuré et sincère. Rien ne laurait obligé à évoquer la gêne quil avait ressentie. Son attitude après les faits nétait en tout cas pas celle dun violeur. On ne pouvait rien déduire de la position adoptée pendant lacte, si ce nest quelle ne permettait pas dutiliser le poids du corps pour immobiliser la plaignante et cette dernière sétait montrée incertaine dans ses explications à ce sujet. La version des faits de la plaignante contenait plusieurs contradictions et exagérations. Elle nétait pas entièrement compatible avec les faits rapportés par les témoins ou figurant dans les échanges de messages au dossier. Il existait en fin de compte un doute insurmontable sur les trois questions évoquées précédemment, ce qui devait conduire à lacquittement du prévenu et au rejet des conclusions civiles. Les frais devaient être laissés à charge de lÉtat et une indemnité devait être accordée au prévenu pour ses frais de défense.
C O N S I D E R A N T
1.La CMPEA est linstance de recours et la juridiction dappel en matière de droit pénal des mineurs; elle statue sur les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs (art. 40 al. 1 let. PPMin en relation avec lart. 43 al. 2 OJN).
Interjeté dans les formes et délais légaux auprès de la CMPEA, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, applicable par le renvoi de larticle 3 al. 1 PPMin, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
3.1Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
3.2L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuveadministrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
3.3Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
3.4Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. 417, p. 421;1995
p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
4.Selon larticle190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir lacte sexuel, sera puni dune peine privative de liberté dun à dix ans. En reprenant une formulation similaire, larticle189 CPréprime la contrainte dune personne à subir un acte analogue à lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel, sous la menace dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles189et190 CPtendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107cons. 2.2 et les arrêts cités).
Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. Larticle190 CP, comme larticle189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49cons. 4 et larrêt cité). Linfraction visée par larticle190 CPexige donc nonseulementquune personne subisse lacte sexuel alors quelle ne le veut pas, mais également quelle le subisse du fait dune contrainte exercée par lauteur. À défaut dune telle contrainte, de lintensité exigée par la loi et la jurisprudence, il ny a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du16.04.2018 [6B_502/2017]cons. 1.1).Récemment, le Tribunal fédéral la rappelé en indiquant explicitement que, même si la jurisprudence ne posait pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte restait l'un des éléments constitutifs du viol (sur lensemble de la question, cf.ATF 148 IV 234cons. 3.8 et les arrêts cités).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97cons. 2b; arrêts du TF du03.12.2007 [6B_267/2007]cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du07.06.2007 [6S.126/2007]cons. 6.2) ou encore le faitde presser la victime contre un mur ou de lenfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités;ATF 119 IV 224cons. 2).
En introduisant la notion de «pressions dordre psychique», le législateur a voulu viser les casoù lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106cons. 3a/bb;126 IV 124cons. 2b). En cas de pression dordre psychique, il nest pas nécessaire que la victime ait été mise hors détat de résister (ATF 124 IV 154cons. 3b).
Pour déterminer si lon se trouve en présence dune contrainte sexuelle (art.189 CP) ou dun viol (art.190 CP), il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle quil serait vain, pour elle, de résister physiquement ou dappeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97cons. 2b;119 IV 309cons. 7b).
5.En lespèce, il est constant que la plaignante a prodigué une fellation au prévenu et quune relation sexuelle non protégée a ensuite eu lieu. Pour le reste, les parties ne saccordent pas sur le déroulement de leur dernière rencontre et en particulier sur la question du consentement de la plaignante et sur ce quelle aurait dit ou fait pour manifester son opposition aux actes dordre sexuel. Sur ces aspects, force est de constater que ni les moyens de preuve produits (certificats médicaux ou échanges de conversation) ni les récits des personnes entendues napportent déléments véritablement concluants. Il ny a pas eu de témoins ou denregistrement des faits. On peut retenir que la plaignante a raconté à plusieurs personnes dune manière globalement concordante avec ses déclarations à la police, sous réserve de quelques détails quelle avait subi un viol et quelle avait été forcée à prodiguer une fellation au prévenu. On peut également retenir que la plaignante a manifesté de la souffrance en lien avec les faits, sans toutefois que lon puisse en tirer des conclusions sur leur déroulement et en particulier sur la question de savoir si la plaignante a manifesté dune manière ou dune autre son opposition aux actes dordre sexuel, respectivement si le prévenu aurait dû savoir quelle nétait pas consentante. Il nest pas non plus clair si la plaignante a été affligée principalement par le déroulement des faits incriminés ou le contexte social dans lequel ils se seraient produits. En présence de ces versions contradictoires et en labsence dune preuve décisive, il faut, quand cela est possible, déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Si cette tâche se révèle impossible, cest celle qui est la plus favorable à laccusé qui doit être privilégiée. Il convient donc de procéder à un examen approfondi des déclarations des parties.
5.1.La plaignante
a) Lors de sa première audition du 8 avril 2022, la plaignante a déclaré que le 2 mars, le prévenu et elle avaient voulu se voir, parce quils étaient «potes» et avaient commencé à parler, ils sétaient déjà vus et tout se passait bien. Ils sétaient retrouvés à la gare B.________ à Z.________ et sétaient rendus à létang pour passer un moment tranquille ensemble. Ils avaient commencé à parler et tout se passait bien, sauf quà certains moments, le prévenu posait sa main sur sa cuisse et la serrait. Elle pensait quil rigolait, car ils avaient des délires comme ça «un peu chelous entre amis», elle ny avait pas prêté attention. Elle lavait pris à la rigolade car elle le faisait aussi à ses amis. Au début, il avait mis sa main assez en bas et il la montait de plus en plus, mais sans aller vers sa partie intime. Un peu plus tard, il lui avait dit : «viens, on va dans la forêt juste à côté». Comme elle avait confiance en lui, elle lavait suivi, ce quelle naurait pas dû faire. Ils étaient donc allés dans cette forêt. Ils avaient pris 10 minutes pour y aller. Il faisait nuit et elle voulait mettre le flash sur son téléphone. Il lui disait de léteindre alors même que lui-même lavait laissé allumé. Elle marchait derrière lui et lavait quand même laissé allumé. Arrivés dans la forêt, ils avaient posé leurs affaires. Elle avait mis son téléphone dans son sac et lui avait le sien dans la poche de sa veste. Il avait commencé à se rapprocher delle, à la tenir par les hanches et à descendre sa main sur ses parties intimes, par-dessous ses vêtements. Elle lavait directement repoussé en lui enlevant la main et en lui disant quelle nen avait pas envie. Cétait vraiment une sensation horrible et bizarre. Cétait comme des frissons qui lui disaient : «faut que tu partes, tu es en danger». Elle navait pas du tout aimé, cela ne faisait quune semaine quils se connaissaient. Lui était en train de sourire, elle avait vu sur son visage que ça lui faisait plaisir de faire ça, cétait comme sil avait déjà prévu de faire quelque chose comme ça. Il était revenu une deuxième fois vers elle faire la même chose. Elle lavait repoussé à nouveau en disant quelle nen avait pas du tout envie. Après, il avait commencé à lui demander si elle voulait descendre par rapport à lui, pour lui faire une fellation. À plusieurs reprises, elle lui avait dit quelle nen avait pas envie, que ce nétait pas un endroit pour le faire. Elle nen avait pas envie et trouvait des excuses, car elle ne savait pas quoi faire. Il disait : «je sais que ten as envie, fais pas genre, ten as autant envie que moi» ou «vas-y, sil-te-plaît, si taimes pas, tu remontes» ou encore «vas-y, suce-moi, si taimes pas, tu remontes». Elle lui avait dit non au moins 10 fois et il avait continué à la forcer. Quand elle lui disait quelle nen avait pas envie, elle parlait fort en espérant que quelquun vienne et lentende. Il lui disait de la fermer. Il avait posé ses deux mains sur ses épaules. Il était grand, elle était petite. Il avait utilisé la force pour la faire descendre. Ensuite, il avait baissé son pantalon et son boxer. Il lui avait attrapé la tête par les cheveux et «la fellation s[était] faite», respectivement «[elle] lui avait fai[t] une fellation du coup».Il la tenait par les cheveux et faisait des va-et-vient avec sa tête. Ça sétait terminé parce que toutes les 10 secondes, elle devait enlever sa bouche pour respirer, parce quelle avait failli vomir. La fellation avait duré 5 à 10 minutes. Après, elle sétait relevée, elle nétait vraiment pas bien. Quand ça sétait terminé, elle avait les larmes aux yeux. Elle avait dans lidée de faire une diversion avec son téléphone qui était dans son sac en disant quelle voulait voir si sa mère lavait appelée. À chaque fois quelle voulait aller voir son téléphone, il ne voulait pas, lui retenait le bras et lui disait que son téléphone aurait sonné. Ensuite, il lavait directement prise par les hanches en la mettant dans son sens inverse. Il avait baissé son training et son string, dun coup. Elle ne voulait pas et lavait repoussé. Elle avait remonté «ses affaires» parce quelle ne voulait vraiment pas. Elle avait essayé de trouver plein dexcuses en lui disant quelle nen avait pas envie, que ce nétait pas le moment. Il lui avait répondu : «je sais que tu veux que je te la mette» puis «étant donné que tu mas déjà fait une fellation, autant que je te la mette. En plus, tu prends la pilule». Elle continuait à chercher des excuses, elle était perdue et ne savait pas quoi faire. Elle avait essayé de se débattre. Il lavait reprise par les hanches, lui avait bloqué les mains pour quelle ne se débatte pas, en appuyant ses mains sur les siennes contre un arbre. Elle ne pouvait rien faire et cest là «quil la[vait] mise». Elle lui avait dit que ça lui ferait mal, même si ce nétait pas sa première fois, et ça lui avait fait mal. Elle contractait pour quil ne la pénètre pas. Elle était en train de pleurer et ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle espérait que ça sarrête le plus vite possible. Cétait lui qui avait mis fin à la pénétration en donnant lexcuse de devoir rentrer vite chez lui. Il lui avait déjà dit cela en début de soirée. Elle-même devait prendre le train et si elle était arrivée en retard à la maison, elle aurait dû en expliquer la raison. Après, quand ça sétait terminé, elle lui avait demandé sil sétait retiré avant, parce quelle navait pas envie de tomber enceinte. Il lui avait dit que oui, sauf quelle était «vraiment mouillée en bas» et que quand il avait fait le geste pour «sortir son produit de son sexe», il ny avait rien sur sa main, pas de liquide. Ça lui avait mis le doute, mais elle ne lui avait pas reposé la question parce quelle navait pas envie quil sénerve contre elle. Elle était mouillée au niveau vaginal, mais pas comme dhabitude, comme sil y avait eu un autre liquide qui était là. Elle ny avait pas prêté attention parce quelle sétait dit que ça pouvait être des fuites. Elle avait remonté son training et son sous-vêtement. Ensuite, ils étaient rentrés et navaient plus trop parlé, mais il lui avait dit quil nétait pas en couple, alors que cétait le cas, il avait menti. Pour elle, cétait important de savoir sil était en couple ou pas, cétait aussi mal ce quil avait fait par rapport à cette fille. Cétaient les seuls mots quils sétaient dit au retour. Elle lavait ensuite bloqué et en avait parlé à sa meilleure amie C.________ le lendemain. Par la suite, elle en avait aussi parlé à D.________, à E.________, à F.________ puis à sa mère. Le soir-même, elle était vide et perdue, elle narrivait pas à en parler et à sortir un seul mot. Cest donc le lendemain quelle en avait parlé à E.________. Cette dernière lui avait dit que cétait grave et quil fallait quelle porte plainte. Elle ne se voyait pas aller porter plainte sans preuves, sans rien, avec une parole contre une autre. Lorsquils avaient été mis en contact, ils avaient échangé des messages puis sétaient rencontrés trois à quatre jours après pour parler et apprendre à se connaître. Ça sétait bien passé et ils avaient convenu de se revoir, parce quil y avait eu «du feeling». Ils sétaient revus le lendemain ou deux jours après. Ils avaient parlé et il avait fait quelques approches en lui faisant des câlins. Ses câlins étaient confortables et elle se sentait bien, il la prenait dans ses bras. Après, il sétait assis sur un banc, les jambes écartées et elle était au milieu de ses jambes. Une fois, elle sétait assise sur une de ses cuisses, mais sans toucher son sexe. Ensuite, il avait commencé à être plus proche delle et lui avait fait un bisou sur la bouche. Elle navait pas trop compris, elle était un peu gênée parce quils ne se connaissaient que depuis quatre jours. Son père était ensuite venu la chercher. Ils sétaient encore revus en journée et avaient parlé, aussi de choses privées et intimes. Il ny avait pas eu de bisous ou câlins, ils étaient restés éloignés parce quelle fumait et quelle ne voulait pas que la fumée aille sur lui. Cétait le premier soir quelle lui avait dit, à sa demande, quelle prenait la pilule parce que ses règles étaient douloureuses, pas comme moyen de contraception. Il savait quelle avait déjà couché avec quelquun dautre. Ils avaient aussi parlé de ce qui se passait dans leur famille respective. Ils navaient pas parlé dentretenir une relation sexuelle ensemble. Ils disaient des fois : «imagine, il se passe ça», mais cétait vraiment pour le délire. Pour elle, cétait évident quil nallait rien se passer. Ils navaient rien convenu de faire lors de leur quatrième rencontre, elle pensait que ça allait être comme dhabitude, «marcher et se poser», sans quil y ait dambiguïté. Il lui avait dit quil ne buvait et ne fumait pas. De temps en temps, elle fumait des joints en soirée, mais pas ce jour-là. Personne navait pu les voir dans cette forêt. Le lendemain, il lui avait écrit en disant : «ça dis quoi le sang? » (pour dire ma sur). Elle navait pas répondu et lavait bloqué. Elle avait appris quil avait dit à tout le monde ce quil sétait passé, en disant quelle était consentante, que cest elle qui lavait chauffé et que cétait une pute. Le soir où ça sétait passé, au début, cétait quelquun de gentil. Mais quand ils étaient arrivés dans la forêt, elle avait eu limpression dêtre en présence dune bête sauvage qui navait pas mangé depuis des semaines. Ça lui avait fait peur et elle pensait que cétait aussi pour ça quelle navait pas eu lidée de senfuir en courant avec ses affaires, car il laurait rattrapée.
b) Devant le Tribunal pénal des mineurs, le 17 août 2022, la plaignante a déclaré quelle avait lu les déclarations du prévenu devant la police et que cétait un gros menteur. Elle lavait suivi dans la forêt parce quelle lui faisait confiance. Il avait été jusquà ce moment gentil avec elle et elle ne sétait pas posé de questions sur la raison du déplacement jusquà la forêt. Elle avait immédiatement réagi quand il sétait approché de ses parties intimes en le repoussant et en disant quelle nen avait pas envie. Il avait pourtant insisté et elle avait dû le repousser à nouveau. Elle navait pas cherché à senfuir parce quelle avait peur quil la tape. Elle avait plutôt cherché à trouver des excuses comme celle de vouloir regarder son téléphone. Elle ne savait pas sil avait perçu quelle pleurait pendant lacte sexuel. Cétait impossible quil nait pas pu comprendre quelle refusait les actes dordre sexuel car elle lui avait dit à plusieurs reprises et avait cherché à léviter en essayant de prendre son téléphone. Pendant toute la durée du rapport sexuel, il avait positionné ses mains contre les siennes. Il était possible quil les ait déplacées sur ses hanches. Elle avait consommé du cannabis dans laprès-midi et leffet produit était la fatigue. Ce nest pas elle qui avait commencé à lui toucher la partie intime. Ils avaient effectivement discuté dans la forêt. Il lui avait demandé si elle voulait et elle avait répondu que non, il faisait froid et elle «ne voulai[t] pas à ce moment-là avec lui». Elle ne lui avait pas dit quils pouvaient le faire. Entre la fellation et lacte sexuel, ils avaient rediscuté et elle lui avait dit quelle ne voulait pas de cet acte sexuel. Par rapport à ce qui venait de se passer, elle ne savait pas trop quoi dire parce quelle était sous le choc. Il lui avait en effet dit quil éjaculerait dehors et elle lui avait répondu quelle ne voulait pas quil en soit autrement parce quelle ne voulait pas être enceinte. Pendant lacte, personne navait parlé. La seule réaction quelle avait eue était de serrer sa partie intime pour rendre la pénétration plus difficile. Pendant le trajet de retour, il lui avait demandé si elle avait déjà eu des relations sexuelles ou si elle avait des maladies sexuellement transmissibles. Il lui avait aussi parlé de son ex et de combien elle était chiante avec lui. Ils navaient pas parlé de ce qui venait de se passer dans la forêt. Une fois arrivés au magasin P.________, ils sétaient dit «ciao», sans plus. Ils sétaient échangés des messages pendant toute la durée du trajet jusquà la gare B.________, soit environ 10 minutes. Dans ces messages, il lui disait de nen parler à personne. Elle avait répondu quelle garderait ça pour elle. Quand elle sétait dirigée vers la gare, elle nétait pas bien, perturbée par ce qui sétait passé. Elle narrivait pas à réaliser. Elle avait peur dattraper une maladie sexuellement transmissible ou de tomber enceinte, peur de le recroiser et quil y ait une embrouille. Elle nétait pas allée porter plainte plus tôt parce quelle avait peur quil la retrouve et la tabasse. En répondant à la police quelle navait pas fumé, elle voulait dire «en soirée ce jour-là».
c) La plaignante a été entendue une seconde fois par le juge des mineurs, lors de laudience du 2 juin 2023. Elle a déclaré quelle confirmait les accusations dirigées contre le prévenu. Cétait le prévenu qui avait décidé de lemmener dans la forêt. Si elle avait posé ses affaires dans la forêt, cétait pour être plus confortable pour discuter. Il ne lui avait jamais parlé de lidée sexuelle auparavant. Pour elle, ils étaient amis et elle avait été bien surprise quand il lui avait fait comprendre quil souhaitait quelque chose de sexuel. De son côté, elle ne voulait rien. Elle aurait pu avoir loccasion de sortir de la forêt, mais dun autre côté, elle avait peur quil devienne agressif. Elle nétait pas du tout daccord avec la pénétration. Dans une discussion au sujet de la façon dont lacte sexuel devait se terminer, il lui avait dit quil éjaculerait dehors et elle lui avait répondu quil ne fallait pas quil en soit autrement parce quelle ne voulait pas être enceinte et avoir davantage dangoisse. Il navait jamais manifesté de signe dagressivité avant les faits. Il ne lavait à aucun moment menacée. À sa connaissance, le prévenu ne sétait jamais montré violent ou agressif avec dautres personnes. Il lui avait bien envoyé un message après quils se soient quittés mais elle ne se souvenait plus de son contenu ou même si elle lavait lu.
d) À laudience du 20 novembre 2023 devant la Cour de céans, la plaignante a déclaré quelle nétait pas scolarisée et quelle recherchait une place dapprentissage ou un travail dans le domaine du paysagisme. Elle suivait toujours une thérapie, qui portait ses fruits. Sagissant de sa consommation de cannabis, elle en avait consommé en rentrant chez elle, après les faits. En fait, elle ne sen rappelait plus. Elle navait pas eu peur de dire «non», mais elle avait eu peur de senfuir et narrivait pas à crier. Le prévenu navait pas vu quelle pleurait parce quelle était de dos. Par rapport aux rencontres précédentes, lors du deuxième rendez-vous, le «bisou sur la bouche» lavait surprise. Elle ne se rappelait pas avoir montré un signe ou exprimé une autre réaction de refus. Entre la deuxième et la troisième rencontre, tout avait repris normalement. Elle navait pas pris de pilule du lendemain après les faits. Elle prenait la pilule quotidiennement et cétait une protection suffisante, même si lon nest jamais entièrement protégé de cette manière. Elle navait jamais dit quelle avait terminé sa plaquette de pilule dans des échanges de messages, respectivement, elle ne sen souvenait pas. Les messages produits en procédure étaient caviardés parce quelle ne voulait pas impliquer ses proches dans laffaire et en réalité ceux qui étaient tronqués figuraient déjà au dossier, sous-titre 10.
5.2.Le prévenu
a) Lors de son audition par la police du 8 avril 2022, après avoir évoqué les circonstances de sa rencontre avec la plaignante, déjà résumées ci-avant, le prévenu a déclaré que le soir des faits, ils sétaient rendus vers létang à côté du poste de police et sétaient assis. Ils avaient parlé puis avaient commencés à «se chauffer», les deux, ce nétait pas que lui. Ils se faisaient des câlins, se touchaient et continuaient à parler. Il avait mis son bras par-dessus ses épaules et elle avait mis sa tête sur son épaule. Elle lui touchait la cuisse et il touchait la sienne, vers son genou, sans aller vers ses parties intimes. Ce soir-là, elle avait consommé, il lavait senti à lodeur et à sa façon dêtre, plus décontractée. Ensuite, ils sétaient dit quils iraient un peu plus loin dans la forêt. Ils sétaient assis dans la forêt. Elle avait commencé à lui toucher la partie intime et il lui faisait des bisous sur la joue, ils se «chauffai[en]t». Il lavait arrêtée et lui avait demandé si elle voulait faire ça maintenant, car il navait pas de préservatif avec lui et quils étaient dehors. Elle ne lui avait pas répondu non. Elle avait dit «ouais, on peut faire». Il hésitait un peu, car il navait pas de préservatif et cétait très dangereux. Il ne lavait pas vue crispée, gênée, elle était à laise. Il ne lavait pas tapée, forcée, rien de tout ça. Elle touchait presque sa partie intime, vers ladducteur et il lui touchait aussi des fois les fesses. Cest là quil lui avait posé la question sils «pouvai[en]t faire». Elle avait dit oui et avait commencé à glisser sa main sous ses habits et à toucher son pénis. Il avait aussi touché son vagin, par-dessous les vêtements. Ils étaient alors debout «en câlin, face à face et ça se passait bien». Ils se touchaient réciproquement le sexe, il a vu quelle avait du plaisir et il en avait aussi, ça avait dû durer cinq minutes environ. Il lui avait ensuite posé la question sils le feraient vraiment, car ça nétaient que des préliminaires. Avant quils fassent lamour, ils avaient parlé de comment «faire, la position, pour quelle descende pour [le] sucer». Il ne lavait pas obligée à faire ça. Il ne «bandai[t]» pas encore beaucoup, donc cétait un peu compliqué, il lui avait donc proposé de «descendre pour [le] sucer», toujours en lui posant la question. Là encore une fois, elle navait pas dit non. La seule chose quelle avait dit était quil fallait «faire gaffe» car il y avait de la terre et quelle ne voulait pas se salir. Ils étaient les deux dans lhésitation, ce nétait pas un lieu idéal, ils étaient dehors, pas dans un appartement. Du coup, elle était descendue et lavait fait, pas très longtemps, «environ 2 minutes 30». Elle sest mise accroupie et lui était debout, avec le pantalon et le boxer un peu baissés. En plus, «il faisait un peu froid, cétait des circonstancesmême pour [lui] cétait bizarre». Il ne lavait jamais poussée, ne lavait pas tirée par les cheveux ou ne lui avait pas pressé sur les épaules. Ses cheveux nétaient pas attachés et de temps en temps, il les lui prenait pour les remettre en arrière. Après un certain temps, il «band[ait]». Ensuite, elle sétait arrêtée, levée et ils avaient rediscuté sils allaient faire lamour. Il avait dû dire «tu veux baiser maintenant ? Ou on reste sur les préliminaires?» et avait regardé sa réaction. Elle navait pas dit non et il navait pas senti quelle était crispée. Elle avait dit «oui, on peut faire, mais on va tranquille, parce quon est dehors, il y a des gens qui peuvent arriver» et également «ok, mais dépêche-toi, car il fait froid». Il était daccord avec elle. Elle sétait mise vers une branche en lui tournant le dos, un peu cambrée et il lui avait baissé ses vêtements. Ensuite, il lavait pénétrée dans le vagin en étant derrière elle. Ça se passait bien. Il ny avait pas eu de cris, rien. Au début, il avait «fait doucement». Il avait «senti quelle a[vait] mouillé». Quand son sperme est sorti, il avait éjaculé en dehors delle. Elle «ne voulait pas dedans et [lui] non plus», mais cétait «ok pour elle quon fasse sans préservatif». Elle lui avait dit quelle prenait la pilule et il avait éjaculé dehors. À la demande de la police concernant les risques de maladies sexuellement transmissibles, il a déclaré quil était vrai quaprès, il avait été un peu mal à laise, surtout avec une fille quil ne connaissait pas beaucoup. La pénétration navait pas duré très longtemps, deux à trois minutes. Ensuite, il avait retiré son pénis car il avait senti quil «risquai[t] de venir». Il sétait donc enlevé, elle sétait levée, elle lavait «branlé» et «c[était] sorti à lextérieur, dans la nature». Pendant la pénétration, ils ne parlaient pas, cétait un peu bizarre, il faisait froid. Quand il sétait retiré, il lui avait dit quil ne voulait pas éjaculer dans son vagin. Elle était aussi de cet avis. Il lui avait demandé de le «branler». Il avait éjaculé, avait un peu nettoyé le bout de son pénis avec des mouchoirs puis sétait rhabillé. Elle avait aussi remonté son bas. Ensuite, ils avaient pris le petit chemin puis étaient rentrés. Ils avaient marché jusquau magasin P.________. À la fin, quand ils avaient fini lacte, ils avaient parlé de comment ça sétait passé. Elle lui avait dit que cétait bien. Elle lui avait aussi posé la question et ils étaient daccord que ça sétait bien passé. Elle lui avait dit quelle avait déjà eu un rapport avec un autre garçon. Il lui avait posé la question car il avait un peu peur avec le VIH. Après, ils avaient rigolé un peu et parlé. Ils sétaient quittés en se disant au revoir puis il lui avait envoyé un message pour lui demander de lui écrire quand elle arrivait chez elle. Il lui avait demandé comment ça sétait passé et elle avait répondu que cétait très bien. Le lendemain matin, il avait vu quil avait été bloqué de partout. Cétait bizarre pour lui. Il avait voulu lui écrire mais il était bloqué. Il avait appris quelle avait dit à son ami G.________ quil lavait violée. Il avait cherché à en parler avec elle, mais elle ne voulait pas. À la question de savoir pourquoi la plaignante disait avoir été contrainte à lui faire une fellation et avoir été violée, il a déclaré : «pour moi, elle na pas dit non. Cest quelque chose quon ressent chez la fille, si elle nest pas à laise. Dès le début, je lui ai posé la question si elle était à laise, si elle voulait le faire et elle na pas dit non. Pour vous répondre, elle a dit oui. À votre demande, je ne sais pas pourquoi elle navait pas envie. Pour moi, elle avait envie. Cest vrai que moi javais envie». Ils étaient allés dans la forêt pour être un peu plus discret, son but nétait pas de «baiser», «mais avec lexcitation, vous savez comment ça se passe». Concrètement, il nétait «pas à fond». Il avait envie mais cétait un peu bizarre. Il navait pas senti quil avait plus envie quelle. Ce nétait pas la fête. Il était un peu mal avec ça les jours suivants. Aussi «quelle le bloque cash pistache comme ça». Cest pour ça quil en avait parlé à sa sur. Sur le moment, avant quelle le bloque, il navait pas senti de malaise avec cette situation pour la plaignante. Ils sétaient quittés dans de bonnes circonstances. Cest quand elle lavait bloqué quil sest dun coup senti mal à laise. En y repensant, il sétait dit que ce quils avaient fait nétait pas très bien. Il ne sen était pas vanté auprès de ses amis et il ne le ferait jamais. Si un jour il la revoyait, il aimerait discuter avec elle, lui dire quils avaient les deux fait une connerie et discuter de la situation. Il regrettait un peu ce quil sétait passé, surtout aujourdhui. En réponse aux questions de la police, il a encore déclaré quil ne lavait jamais empêchée de prendre son téléphone, quelle avait dailleurs pris à la fin.
b) Devant le Tribunal pénal des mineurs en date du 2 juin 2023, le prévenu a déclaré que cétait lui qui avait donné rendez-vous à la plaignante à la gare B.________, puis proposé daller jusquà létang car cétait convivial. Son but nétait pas le sexe mais dêtre bien avec elle. Il avait confiance en elle. Confronté au fait quil avait demandé à lami qui les avait présentés sil pouvait la «bz», il a répondu : «il mavait dit que cétait facile, mais si la confiance était mutuelle. Vous me dites que jétais insistant sur mes questions sur le fait de savoir cela. Je voulais vraiment savoir qui elle était vraiment. Cest à son frère de cur que je madressais. Il la connaissait donc très bien». Ils avaient parlé de la possibilité dactes sexuels ensemble pendant leurs caresses au bord de létang puis dans la forêt, juste avant lacte. En lien avec sa consommation de cannabis et la question de savoir si elle était en état daccepter une relation sexuelle, il a déclaré quà la gare de B.________, elle était un peu molle. Petit à petit, elle était devenue plus sûre delle, il la sentait bien, assez normale. Il avait parlé des faits à sa sur en lui disant que cétait bizarre de faire ça dans ces conditions. Immédiatement après lacte, quand ils étaient rentrés ensemble puis quand il sétait retrouvé chez lui, il avait ressenti un sentiment de malaise par rapport à lacte dans la forêt. Ce sentiment sétait renforcé quand il avait vu que la plaignante lavait bloqué et que G.________ ne lui répondait plus non plus. Pour lui, X.________ était totalement consentante. Elle lui avait dit à deux reprises quelle était daccord, avant daller dans la forêt et avant lacte. Elle ne lui avait jamais dit «non», «stop» ou «arrête». Elle navait jamais essayé de le repousser physiquement. Si elle voulait vraiment partir, elle laurait fait. Sil avait senti quil y avait un malaise, quelle le repoussait ou pleurait, ils auraient quitté la forêt et en auraient parlé. Le malaise sexpliquait aussi par le fait que la relation nétait pas protégée. À aucun moment il sétait demandé sil avait contraint X.________. Le malaise ne venait pas de cela.
c) Devant la CMPEA, il a déclaré quil était en deuxième année dapprentissage, quil jouait toujours au football, mais quil avait quitté les élitaires de club Q.________ depuis les faits, parce que cétait compliqué pour lui daller aux entraînements. Il contestait toujours les termes de laccusation. Concernant les messages échangés avec G.________ où il avait écrit «je peux la bz ?», il ne sen rappelait plus, cela faisait longtemps. Il ne pouvait dire sils avaient été échangés avant la première rencontre avec la plaignante ou sil lavait déjà vue. Il voulait savoir sil pouvait parler avec cette fille, si cétait quelquun de bien, il cherchait des informations. Il sinterrogeait sur la question de savoir si dautres questions avaient été posées avant ces messages et prenait note que seul lextrait figurant au dossier avait été produit. Il se rappelait vaguement dun bisou sur la bouche lors de la deuxième rencontre. Cétait naturel, il navait pas perçu de surprise ou autre chose. Le soir des faits, ils sétaient «posés» vers létang, ils étaient assez proches et se caressaient. Il avait senti que X.________ était sous stupéfiants, quelle nétait pas très bien alors ils parlaient. Puis ils étaient allés dans la forêt et avaient fait lamour. Elle navait jamais dit non. Le fait que lacte ait eu lieu dans ces conditions nétait pas favorable pour elle et pour lui. Il ne se rappelait pas de ce qui avait été discuté concernant lacte. Il ny avait pas eu un seul moment où il aurait pu penser que X.________ ne souhaitait pas la même chose que lui. Elle navait pas dit non ou crié, cétait dailleurs un lieu avec beaucoup de passage. Il navait pas vu quelle ne voulait pas et navait pas perçu quelle pleurait. Le malaise évoqué avait trait aux conditions. Dans une forêt, ce nétait pas idéal. En se quittant à la gare B.________, il y avait de la gêne. Il ne se rappelait pas sils avaient évoqué de se revoir les jours suivants, mais il lui avait demandé de linformer lorsquelle serait à la maison. Il navait jamais mal parlé de X.________ à ses amis et son entourage. Il ne lavait jamais traitée de pute ou de fille facile. Il avait létiquette de violeur, alors quil navait jamais rien fait de tel et cétait difficile pour lui et sa famille. Il ne voyait pas pour quelles raisons X.________ naurait pas vécu les faits de la même manière que lui, si ce nest pour le lieu. Cétait la première fois quil était au tribunal, ce nétait pas agréable, cela lui pesait et lui faisait mal.
5.3.a) La CPMEA rejoint lanalyse du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique. Tout dabord, la plaignante et le prévenu sont globalement crédibles et si certains détails ont pu varier ou apparaître comme contradictoires de part et dautre, cela ny change rien. En dehors de la description de la fin du rapport sexuel (lui dit quelle la masturbé et elle dit quelle ne sait pas sil a éjaculé en elle et que le rapport sest terminé à son initiative à lui), les récits des parties sont similaires à de nombreux égards (les circonstances de leur rencontre, le déroulement des trois premiers rendez-vous, les lieux fréquentés, les déplacements et les actes dordre sexuel effectués le soir des faits, etc.) et il apparaît que les parties racontent un même évènement quelles ont vécu sur le moment ou rétrospectivement de manière très différente. Les parties ont toutes deux rapporté des éléments qui pourraient tendre à renforcer la version de lautre (le prévenu parle de malaise, la plaignante indique que ce dernier na jamais été menaçant ou violent et quil lui a posé des questions qui pourraient sapparenter à demander son consentement). Il napparaît pas non plus quelles auraient cherché à dissimuler des faits ou à rabaisser ou dénigrer lautre partie. Aux considérations du Tribunal pénal des mineurs, auxquelles on peut se référer au lieu de les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), sajoutent celles qui suivent :
-Les parties ont toutes deux décrit des moments de rapprochement, des paroles et des gestes quil est difficile de qualifier objectivement de strictement amicaux, contrairement à ce que soutient la plaignante. Cest en particulier le cas des «câlins» effectués lors de leur seconde rencontre, du fait que la plaignante se soit assise entre les jambes et sur la cuisse du prévenu, du fait quelle appréciait quand il la prenait dans ses bras, ou encore que les parties se soient dit : «imagine, il se passe ça», en lien avec la possibilité davoir des relations sexuelles entre elles, selon les déclarations de la plaignante elle-même. La plaignante dit avoir apprécié ces moments (sous réserve du «bisou sur la bouche»), ce qui a dû dune certaine façon se ressentir. Cela ne signifie pas encore que cette dernière aurait nécessairement consenti aux actes dordre sexuel qui se sont produits par la suite, mais on peut en déduire, dune part, quil est compréhensible que le prévenu ait pu penser que la plaignante avait elle aussi envie de poursuivre les rapprochements ou à tout le moins quelle ny était pas opposée et, dautre part, quil est relativement peu probable que la plaignante ait été entièrement passive le soir des faits, respectivement quelle nait pas du tout répondu aux avances du prévenu, alors quelle lavait fait précédemment dune certaine manière. Sur cet aspect, la version des faits du prévenu est plus crédible.
-Il est peu vraisemblable que la plaignante ait expressément et clairement communiqué son refus deffectuer des actes dordre sexuel au prévenu, contrairement à ce quelle soutient. Tout dabord, en lien avec lépisode du «bisou sur la bouche», elle a déclaré quelle ne lavait pas trop compris et quelle avait été un peu gênée. Elle na cependant pas prétendu quelle aurait dit ou fait comprendre au prévenu quelle nétait pas daccord avec cela et il ne peut pas être exclu quil en ait été de même le soir des faits. Ensuite, elle a déclaré que le prévenu, qui dirigeait sa tête vers son sexe, lui avait demandé de lui faire une fellation, en lui disant «sil te plait» et «si taimes pas, tu remontes», ce qui nest pas absolument impossible, mais, en réalité, assez contradictoire. Lors de sa première audition, la plaignante a déclaré quaprès la fellation, elle avait eu dans lidée de faire une diversion avec son téléphone mais quil lui avait retenu le bras et lavait empêchée de le prendre, elle avait essayé de trouver plein dexcuses ce quelle a répété à plusieurs reprises. Dailleurs, le prévenu a rapporté lui-même certaines déclarations de la plaignante qui peuvent sapparenter à de telles excuses : il fallait «faire gaffe» parce quil y avait de la terre et quelle ne voulait pas se salir, «oui, on peut faire, mais on va tranquille, parce quon est dehors, il y a des gens qui peuvent arriver» et également «ok, mais dépêche-toi, car il fait froid». Chercher des excuses telles que prendre son téléphone, dire quil fait froid ou que des personnes peuvent les surprendre est un récit qui pourrait aussi suggérer que la plaignante, si elle nétait pas daccord, naurait pas exprimé un refus ouvertement et clairement, mais cherché à faire diversion. Une personne qui dirait quelle refuse lacte sexuel nauraita prioripas de raison de chercher de telles excuses, qui semblaient dailleurs avoir plus trait aux circonstances quà lacte sexuel lui-même. Dans le même ordre didées, il est peu concevable, dans lhypothèse dun refus clairement exprimé par la plaignante, que les parties aient eu une discussion sur la manière dont lacte sexuel allait se dérouler, notamment sur le fait que le prévenu se retirerait avant déjaculer. Dans ce même contexte, il est peu vraisemblable que la plaignante ait physiquement repoussé le prévenu, qui lui aurait résisté et qui aurait pris le dessus par la force, tout en lui demandant son accord (à tout le moins pour la fellation) et en discutant de la manière de terminer le rapport sexuel.
-Dans lhypothèse qui vient dêtre exposée, à savoir si la plaignante na pas clairement manifesté son refus deffectuer des actes dordre sexuel, il reste à déterminer si le prévenu aurait dû sapercevoir quelle nétait pas consentante. À cet égard, il admet lui-même quils étaient tous deux dans lembarras, soit quil a donc perçu une certaine hésitation chez la plaignante. Il a toutefois expliqué que ce flottement était dû aux circonstances, au froid et notamment au lieu des faits, qui nétait pas idéal. Cette interprétation est plausible et compatible, dans ce contexte, avec le fait que la plaignante ait donné plusieurs excuses liées aux circonstances justement.
-On peut également sinterroger sur la question de savoir si la plaignante a expressément donné son accord aux actes dordre sexuel, comme la indiqué le prévenu. Il a lui-même déclaré à plusieurs reprises et en premier lieu quelle navait pas dit «non», avant de prétendre dans un deuxième temps quelle avait dit «oui» ou «ok». Devant le juge des mineurs, il a déclaré quelle avait dit à deux reprises quelle était daccord, avant daller dans la forêt et avant lacte. Vu les hésitations de la plaignante et le fait quelle ait fourni plusieurs fois des excuses, il ne peut pas être exclu quen réalité, la plaignante nait pas clairement donné son accord et que le prévenu ait interprété son silence, respectivement son absence dopposition claire, comme un accord.
-Quoi quil en soit, il napparaît pas, respectivement un doute insurmontable subsiste encore quant au fait que le prévenu aurait déployé de la force ou encore suscité de la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir propre à faire céder la plaignante. En dautres termes, aucun élément du dossier ne permet dimputer au prévenu le fait que la plaignante naurait pas osé sopposer à lui ou manifester clairement son refus dentretenir une relation sexuelle. Elle a déclaré elle-même sans la moindre réserve que le prévenu navait jamais manifesté de signe dagressivité avant les faits, quil ne lavait à aucun moment menacée et quà sa connaissance, il ne sétait jamais montré violent ou agressif avec dautres personnes. Dans ce contexte, si lon retenait que la plaignante avait effectivement eu peur dêtre frappée par le prévenu, il serait de toute façon difficilement soutenable de retenir que le prévenu aurait suscité cette crainte en raison de son comportement. Sil a pu se montrer insistant, comme le soutient la plaignante («je sais que ten as envie, fais pas genre», «vas-y, sil te plaît», etc.), cela ne signifie pas encore quil aurait montré des signes dagressivité ou adopté une autre attitude qui aurait rendu une soumission de la plaignante compréhensible. Dailleurs, la plaignante a déclaré que sur le chemin de la forêt, le prévenu lui avait demandé déteindre le flash de son téléphone et quelle avait décidé de le maintenir allumé, signe quil ne lui étaita prioripas impossible de sopposer à la volonté du prévenu. En outre, la plaignante a affirmé quelle aurait pu avoir loccasion de sortir de la forêt, ce qui tend à démontrer quelle na pas été placée par le prévenu dans une situation sans échappatoire (par ses paroles, son attitude ou lutilisation de la force, notamment).
-Enfin, et même si les considérations qui suivent sont secondaires et non en soi déterminantes, la CMPEA est surprise par le fait que la plaignante ait fourni une troisième version des faits sagissant de sa consommation de cannabis (notamment sur le moment de cette consommation), lors de son audition du 20 novembre 2023. De même, il est surprenant que la plaignante ait affirmé quelle navait jamais dit avoir terminé sa plaquette de pilule ou cherché à prendre une pilule du lendemain dans des échanges de messages, alors que cela ressort clairement de ceux-ci et que sa crainte dêtre enceinte semblait pourtant être au cur de ses préoccupations. Certes, lécoulement du temps et la tension de laudience, qui plus est pour une plaignante jeune, ont pu rendre la réponse aux questions difficiles, mais il reste que celles-ci portaient sur des éléments pas particulièrement intrusifs et qui avaient été évoqués en première instance, si bien que même sans être en eux-mêmes décisifs, il était du devoir de la Cour de tenter de clarifier les faits.
b) Contrairement à ce que soutient la plaignante, les certificats médicaux qui figurent au dossier napportent aucun élément décisif sagissant des questions qui se posent en lespèce et qui concernent avant tout la manifestation dun refus par la plaignante et son caractère perceptible par le prévenu. Si les traumas et les difficultés scolaires de la plaignante se sont aggravés après les faits, on ne peut quen retenir que cette dernière en a souffert et quelle a potentiellement pu vivre ceux-ci comme une agression sexuelle, ce qui ne signifie pas encore que juridiquement les éléments constitutifs des infractions dénoncées soient réalisés. Les professionnels consultés ne peuvent au demeurant attester que des paroles rapportées par la plaignante de ses troubles et du tableau clinique, à lexclusion du déroulement des faits et, le cas échéant, de lexpression dun refus perceptible. On peut toutefois donner acte à la plaignante que les souffrances et traumas attestés par ces professionnels ne permettent pas daffirmer que la plainte aurait été déposée dans le but de laver son honneur, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. Cela étant, ce constat ne change rien aux considérations qui précèdent.
c) En définitive, la CMPEA ne parvient pas à se convaincre que la plaignante a clairement manifesté son opposition aux actes dordre sexuel, respectivement que le prévenu aurait dû sapercevoir que la plaignante nétait pas consentante et encore moins quil aurait, malgré cela, passé outre ce refus en déployant de la force ou en suscitant de la frayeur, créant une situation sans espoir ou adoptant une autre attitude rendant la soumission de la plaignante compréhensible. Il ne peut pas être exclu que les choses aient pu se dérouler dune façon différente et que les comportements de part et dautre aient été perçus et vécus différemment par les parties, mais, au bénéfice du doute, il convient de retenir la version la plus favorable au prévenu. Labsence de consentement de la plaignante, la perception dun éventuel refus et la contrainte nayant pas été retenus au bénéfice du doute, les éléments constitutifs du viol et de la contrainte sexuelle ne sont, pour ce motif déjà, pas réalisés et ces infractions ne peuvent pas être retenues.Il ne sagit ici en aucune manière dignorer la souffrance ressentie par la plaignante, qui nest pas remise en cause. Cela étant, la conclusion sinscrit dans une perspective différente, celle du droit pénal: les éléments au dossier ne permettant pas détablir la réalisation des éléments constitutifs des infractions considérées, lacquittement doit être prononcé, respectivement confirmé.Cela implique également que cest à bon droit que la plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions en indemnisation (art. 126 al. 2 let. d CPP). Lappel se révèle dès lors mal fondé et le jugement attaqué sera confirmé. Au vu de ce résultat et sachant quil a été question, en réaction au récit de lun et vice-versa, de rumeurs déplaisantes qui auraient pu être colportées par lune ou lautre des parties, la Cour en sa qualité de juridiction des mineurs se permet dattirer lattention de celles-ci sur la souffrance supplémentaire que de telles rumeurs génèrent, sans que leur propagation apporterait sans doute de réconfort à leur auteur.
6. Vu le rejet de lappel, les frais et dépens de première instance ne seront pas revus (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité en vertu de larticle 432 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP) sera allouée à lintimé pour lactivité de son mandataire. Celui-ci a déposé un mémoire dhonoraires de 2'216.45 francs (frais et TVA inclus) pour 8 heures et 10 minutes dactivités (y compris une estimation de 3 heures daudience devant la CMPEA et 0 minutes à titre dentretien avec le client après laudience), au tarif horaire de 240 francs (conforme à lart. 36aLI-CPP). Laudience a finalement eu une durée de 2 heures et 45 minutes. Les 15 minutes comptées en trop peuvent être attribuées à lentretien avec le client après laudience et pour le reste, lactivité déployée apparaît comme adéquate vu la nature, lampleur et la difficulté de la cause, de sorte quelle pourra être retenue sans modifications. Selon la jurisprudence, lorsqu'un appel a été formé par la seule partie plaignante et que l'État n'intervient plus en vue de la poursuite de la procédure en instance de recours, il sagit de faire supporter à ladite partie plaignante les coûts d'une procédure qui résulte exclusivement de sa volonté, ce qui concorde avec l'approche retenue par le législateur en matière de frais de recours, lesquels doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. Partant, il convient d'admettre que l'État peut, dans une telle configuration, faire supporter à la partie plaignante l'indemnité due au prévenu pour ses dépens dans une procédure qu'il n'a nullement initiée (arrêt du TF du29.05.2019 [6B_476/2019]cons. 5.3). En lespèce, dans la mesure où lappel a été formé par la seule partie plaignante et que lÉtat nest plus intervenu au contraire dailleurs, puisque le Ministère public estimait en première instance déjà que le prévenu devait être acquitté , il se justifie de mettre lindemnité octroyée au prévenu à charge de lappelante.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte DéCIDE
Vu les articles10, 189, 190 CP, 428, 432 CPP
1.Lappel de X.________ est rejeté et le jugement du Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz du 2 juin 2023 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 700 francs et mis à la charge de lappelante.
3.Une indemnité de 2'216.45 francs est allouée à Y.________, à charge de lappelante.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, à Y.________, par Me R.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1406) et au Tribunal pénal des mineurs, à La Chaux-de-Fonds (TPM.2022.139).
Neuchâtel, le 20 novembre 2023.