Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 8 juin 2023, le Ministère public du Canton de Neuchâtel (ci-après : le ministère public) a reçu un formulaire intitulé «Dénonciation / plainte» par lequel les CFF déposaient plainte pénale pour faux dans les titres, obtention frauduleuse dune prestation et escroquerie, en se constituant demandeurs au pénal, à lencontre de A.________, né en 2007, domicilié alors à Boudry, pour une infraction constatée «avant larrivée à Neuchâtel / 23.04.2023 / 19 :31 heures (falsification vraisemblablement effectuée à domicile)».
B.Cette plainte, assortie dun rapport, a été transmise par le ministère public à la juge des mineurs à Boudry. Celle-ci, par courrier du 13 juin 2023, a retourné aux CFF le dossier «pour suite utile» en expliquant quau jour des infractions, A.________ nétait plus logé au Centre fédéral dhébergement à Boudry, quil était sans domicile fixe à cette période-là et que le lieu de linfraction faisait foi pour la poursuite de la procédure pénale.
C.Le 22 juin 2023, les CFF recourent auprès de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) pour déni de justice en concluant à ce quil soit ordonné à la juge des mineurs de mener linstruction dans laffaire concernant A.________ et de donner suite à leur plainte du 8 juin 2023, sous suite de frais et dépens à la charge de lEtat. A lappui, la recourante fait valoir que ni le Code de procédure pénale ni la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ne prévoient la possibilité de renvoyer une plainte pénale à la partie plaignante ou à la partie civile en cas de prétendue incompétence; que la juge des mineurs était tenue de recevoir la plainte pénale et de la traiter; quil nincombait pas à la partie plaignante de déterminer où était domicilié le prévenu; quen cas de doute au sujet du domicile, la juge des mineurs aurait dû transmettre la plainte à lautorité qui de son point de vue était compétente; que de toute façon Boudry pouvait correspondre à la fois au lieu de résidence et au lieu de commission de linfraction sur la base des informations dont la recourante disposait, étant observé que le contrôle au cours duquel le prévenu avait présenté le billet falsifié sétait déroulé sur le territoire neuchâtelois. La recourante a déposé un relevé dactivité et conclu à loctroi dune indemnité de 880 francs au sens des articles 436 al. 3 et 433 CPP.
D.Le recours a été transmis pour observations éventuelles et production du dossier à la juge des mineurs le 28 juin 2023 (dossier CMPEA 2). La magistrate a déposé des observations le 18 juillet 2023. Il résulte de celles-ci que le Tribunal pénal des mineurs, site de Boudry, est submergé par les affaires de délinquance de personnes venant de lAfrique du Nord, dont nombre se prétendent mineurs; que des dossiers lui sont transmis de la Suisse entière, dont beaucoup ne relèvent pas de sa compétence notamment parce que le mineur nen est pas un ou quil ne se trouve plus à Boudry; que lorsque le tribunal nest pas compétent, il traite rapidement les cas et les transmet aux autorités qui le sont; quen loccurrence, aucun dossier spécifique na été constitué au tribunal; que toutes les pièces ont été renvoyées à lexpéditeur; quil ne possède quune «correspondance hors dossier spécifique contenant une copie du courrier du 13 juin 2023»; quil a été rapporté à la juge des mineurs par son secrétariat que, suite au courrier du 13 juin 2023, le Service juridique des CFF avait pris contact avec le greffe; quune note téléphonique a été établie; que, sil a été procédé à un renvoi à lexpéditeur, cest en raison de la «nature de celui-ci, soit une régie fédérale, avec des attributions de tâches sécuritaires, qui nen font pas un citoyen lambda et duquel à [son] avis, on peut attendre quil oriente correctement ses envois»; que la juge des mineurs peine dès lors à saisir la raison du recours; quil avait en effet été demandé que le dossier soit renvoyé au tribunal; que dans ce cas, la juge se serait saisie et aurait rendu une ordonnance pénale, vu «quapparemment il est possible que linfraction ait été réalisée sur territoire neuchâtelois»; que «dans le doute et en pareil cas [elle] se saisi[t] car [elle na] pas le temps ni lintérêt dinstruire dans des cas pareils, lauteur ayant depuis longtemps soit changé de pays, soit de nom, ayant en tous les cas disparu et aucun travail en matière de protection et déducation du mineur qui est le fondement du droit pénal des mineurs (art. 2 DPMin) ne peut être fait avec ce type de délinquant»; quelle sen remet sur la décision formelle sur le recours.
E.Le 29 juin 2023, une note téléphonique a été établie par une collaboratrice du greffe du Tribunal régional de Boudry. Il en ressort que le 15 ou le 16 juin 2023, le Service juridique des CFF a pris contact avec le greffe du tribunal; quil a souhaité recevoir une explication quant au renvoi de la plainte pénale du 8 juin 2023; quil a été discuté du point de vue du tribunal ainsi que du leur; quil a été décidé que le dossier serait à nouveau envoyé au tribunal afin de traiter la plainte ou de sen dessaisir, le lieu de contrôle nétant pas clairement précisé et le lieu de linfraction faisant foi, le mineur étant sans domicile fixe; quil a donc été convenu que le Service juridique retournerait le dossier et que si le tribunal venait à ne pas le traiter, alors un recours serait déposé.
F.Le 22 août 2023, la recourante a présenté des observations sur la prise de position de la juge des mineurs. Elle a contesté la teneur de lappel téléphonique, faisant valoir quil allait de soi que si le secrétariat de la juge des mineurs avait reconnu une erreur et invité son interlocutrice à déposer sa plainte afin quune suite soit donnée, la recourante aurait procédé ainsi; quil était vrai que la solution de renvoyer une seconde fois le dossier avait été évoquée; que toutefois la collaboratrice du greffe avait indiqué «sèchement» quelle ne donnait aucune garantie quune autre issue serait donnée au dossier; quelle avait en outre persisté à soutenir que le renvoi de la plainte à lexpéditeur faisait partie du procédé habituel au sein de leur instance; quen labsence de laffirmation selon laquelle le dossier allait être pris en main, on ne pouvait pas raisonnablement attendre de la recourante quelle prenne le risque de renvoyer une seconde fois le dossier que la juge des mineurs avait déjà eu en main et décidé malgré tout de renvoyer à la partie plaignante.
G.La juge des mineurs a déposé des observations le 7 septembre
2023. Il en ressort quelle maintient que, lors de lappel téléphonique, le greffe a indiqué que le dossier pouvait être retourné au tribunal et quà ce moment-là celui-ci évaluerait sil devait être transmis au canton compétent ou sil sen chargerait lui-même; que le tribunal était donc depuis resté en attente du renvoi du dossier; que, selon la collaboratrice du greffe, «la personne quelle a eu au téléphone sest demblée montrée agressive, ce qui a peut-être effectivement conduit [la] secrétaire à lui répondre sur le même ton»; que laffaire devient disproportionnée; que le prévenu a depuis longtemps disparu; quune condamnation ne sera que symbolique; que le dossier induit «une perte de temps pour tout le monde».
C O N S I D E R A N T
1.Dans les affaires de la compétence du Tribunal pénal des mineurs, un recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé auprès de la CMPEA, (art. 39 PPMin en relation avec lart. 43 al. 2 OGN et les art. 393 ss CPP).
Le recours pour déni de justice ou retard injustifié nest soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).
Le recours est déposé par une partie plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à ce quil soit statué.
Le recours est recevable.
2.La CMPEA jouit dun plein pouvoir dexamen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsquelle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Le droit pénal des mineurs est applicable à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 DPMin). Sauf disposition particulière de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), le Code de procédure pénale (CPP) est applicable (art.3 PPMin). Les autorités de poursuite pénale en matière de droit pénal des mineurs sont la police, lautorité dinstruction et le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 6 al. 1 PPMin). Dans le canton de Neuchâtel, le tribunal pénal des mineurs est une section du tribunal dinstance (art. 7dOJN). Il peut siéger à juge unique ou avec lassistance de deux assesseurs. Lorsquil siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale (art. 21OJN). Le juge des mineurs est lautorité dinstruction (art. 23OJN). Selon larticle 30 PPMin, lautorité dinstruction dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à létablissement de la vérité (al. 1); lors de linstruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Lorsque lautorité dinstruction estime que linstruction est complète, elle doit la clôturer puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP, par renvoi de lart.3 PPMin), rendre une ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou procéder à la mise en accusation (art. 33 PPMin).
Selon larticle 10 PPMin, la poursuite des infractions incombe à lautorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de louverture de la procédure. Si le prévenu mineur na pas de résidence habituelle en Suisse, et que linfraction a été commise en Suisse, lautorité du lieu de commission de lacte est compétente. La Loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs ne prévoit pas de disposition particulière sur les autorités compétentes pour recevoir les plaintes pénales ou les dénonciations concernant des mineurs. Ce sont donc, conformément à larticle3 PPMin, les articles 39, 301 et 304 CPP qui sappliquent. Il en ressort que chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement (art. 301 CPP), que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de lautorité pénale compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement (art. 304 al. 1 CPP); que les autorités pénales vérifient doffice si elles sont compétentes, et, le cas échéant, transmettent laffaire à lautorité compétente (art. 39 al. 1), enfin que, lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de laffaire et sentendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
4.Au vu de ce bref rappel des dispositions applicables, il est évident en lespèce quon est en présence dun déni de justice caractérisé, le droit de la procédure pénale applicable aux mineurs ne prévoyant en aucun cas quune plainte adressée à un juge des mineurs incompétent en raison du lieu soit renvoyée à son expéditeur. Le recours est bien fondé.
5.Les frais de justice doivent être laissés à la charge de lEtat. La recourante conclut à loctroi dune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de larticle 433 CPP en relation avec larticle 436 CPP. Le relevé dactivité, sagissant du temps consacré à laffaire ou du tarif facturé, paraît raisonnable. Toutefois, la recourante dispose dun service «Droit et compliance» composé de salariés pour lesquels le suivi de procédure pénale entre dans le cadre des activités habituelles, de sorte quil ny a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les activités de sa collaboratrice titulaire du brevet davocat.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare le recours bien fondé.
2.Constate un déni de justice.
3.Invite la juge des mineurs du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry, à donner suite à la plainte déposée le 8 juin 2023 par les CFF, dans un délai de 10 jours à réception de la présente.
4.Transmet à la juge des mineurs du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry, loriginal de la plainte précitée avec ses annexes.
5.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
6.Dit quil ny a pas lieu à loctroi dune indemnité au sens de larticle 433 CPP.
Neuchâtel, le 2 novembre 2023