Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 ________ et sa petite sœur X
E. 2 Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public – respectivement le juge des mineurs qui assume matériellement la poursuite pénale – n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore , soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (arrêt du TF du 21.02.2022 [6B_933/2021] cons. 2.1). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, 2 e éd., n. 6 ad art. 310).
E. 3 a) En vertu de l’article 197 al. 4 CP , quiconque, notamment, fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation ou encore montre ou rend accessible des objets ou représentations visées à l’article 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. b) Selon le Message du Conseil fédéral, la distinction faite entre les actes d’ordre sexuel « effectifs » et « non effectifs » oppose les représentations réelles ou représentations virtuelles (Message du 04.07.2012 in FF 2012 p. 7051 ss, p. 7099). On englobe dans les actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs notamment les bandes-dessinées ou les œuvres d’art ( Dupuis/Moreillon et al ., PC CP, 2 e éd., n. 35a).
E. 4 En l’espèce, la vidéo litigieuse contient des images d’enfants réelles de l’un et l’autre sexe, assis face à face avec leurs organes génitaux dénudés. Cette situation est visée par l’article 197 al. 4 CP 2 e phrase (et non de l’art. 197 al. 4 phrase 1 comme visé initialement par le rapport de dénonciation). La disposition de l’article 197 al. 1 CP évoquée par les recourants n’entre pas considération. Dans la mesure où la disposition applicable prévoit une sanction de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire, la prescription n’est pas atteinte (art. 36 DPMin).
E. 5 a) Les recourants et l’intimée admettent que le juge des mineurs a fondé sa décision sur un état de fait inexact. En effet, la vidéo litigieuse a été transmise à la mère de la prévenue 7 mois après le moment où elle a été réalisée. Le dossier ne contient aucun élément qui permettrait de retenir que l’accusée aurait transmis entretemps à d’autres personnes les images considérées. b) L’aspect sexuel de la vidéo n’est pas contesté. D’après le Tribunal fédéral, une œuvre est pédopornographique dès lors qu’il est reconnaissable que les actes reproduits tomberaient, en Suisse, sous le coup de l’article 187 CP ( ATF 133 IV 31 cons. 6.1.2, critiqué par Alessandra Cambi Favre-Bulle in Commentaire romand, n. 57 ad art. 197 CP). Selon la jurisprudence, ne sont pas pédopornographiques des photos à la volée d’une fillette nue, l’appareil génital n’étant pas particulièrement exposé, pour autant qu’aucune participation ne lui soit demandée, au contraire de celles où des enfants prennent des poses qui visent manifestement à exciter sexuellement le spectateur et ont nécessairement été incités à le faire ( ATF 133 IV 31 précité et ATF 131 IV 64 cons. 11.2). c) En l’espèce, considérées dans leur ensemble, les images litigieuses ont à n’en pas douter un caractère pédopornographique, ce qui se perçoit par le dialogue entre l’intimée, qui tient le téléphone, et les enfants interpelés, qui font allusion à un massage, ce à quoi il leur est répondu que ce n’est pas un massage ; le bandeau indiquant « je suis choquéeeeee » contribue également à lever tout doute sur la nature de la scène, peu importe qu’il s’agisse d’images prises à la volée par l’intimée comme celle-ci le prétend, ou alors d’une mise en scène effectuée a posteriori
– soit quelques secondes après les faits, soit quelques jours plus tard, comme le subodorent les recourants. d) Il ne fait pas de doute non plus que l’intimée a réalisé là un des comportements réprimés par l’article 197 al. 4 CP . Elle a non seulement filmé la vidéo litigieuse, mais transféré (par l’intermédiaire du téléphone de sa propre mère) celle-ci à la mère des recourants. e) Le juge des mineurs a considéré que l’élément constitutif subjectif n’était pas réalisé, faute pour la prévenue d’avoir eu l’intention de créer et de diffuser de la pornographie. La scène avait été filmée pour se protéger, à savoir pour qu’on ne lui fasse pas le reproche d’avoir incité les enfants à se mettre en scène de la sorte. Les infractions de l’article 197 CP sont des infractions intentionnelles. Selon la jurisprudence, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit. En ce qui concerne la pornographie dure, la jurisprudence n’exige pas de l’auteur un dessein de transmettre la pornographie dure à autrui. Il suffit que l’auteur accomplisse un des comportements typiques prévus par la loi, même s’il n’agit qu’en vue de son usage personnel ( Dupuis/Moreillon et al , op. cit., n. 39 à 41). L’intention doit être distinguée d’autres éléments subjectifs comme le dessein, qui est parfois exigé dans le cadre des infractions contre le patrimoine (dessein d’enrichissement illégitime, art. 137 CP) ou encore le mobile, soit les raisons qui poussent l’auteur à agir (par ex. le mobile égoïste, cf. art. 115 CP) ; sur ces questions, cf. Villard/Corboz , Commentaire romand, n. 12 à 16 CP). En l’espèce, il est constant que la prévenue a pris les images litigieuses avec conscience et volonté. Il est aussi constant qu’elle avait conscience de leur contenu illicite. L’intimée n’invoque d’ailleurs ni erreur de droit, ni fait justificatif extra-légal. Les faits justificatifs légaux des articles 14ss CP (not. légitime défense, défense excusable, état de nécessité, et état de nécessité excusable) ne sont pas non plus donnés. Dans ces conditions, le mobile qu’elle avait n’est pas déterminant au stade de savoir si oui ou non les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’infraction de l’article 197 al. 4 CP est réalisé. Cet élément peut entrer en considération dans le contexte de la fixation de la peine selon l’article 47 CP.
E. 6 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de non-entrée en matière repose sur des faits constatés de manière inexacte et une analyse juridique erronée. Le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée dans la mesure où elle abandonne le fait d’avoir filmé les recourants mineurs dans une scène où ils sont assis, entièrement nus, se faisant face. Elle doit être confirmée pour le surplus.
E. 7 Selon l’article 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, doivent être mis à la charge de la prévenue et intimée, qui succombe. Celle-ci a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Comme ses conclusions n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec, il y lieu de faire droit à cette demande. Me H.________ a déposé un mémoire d’honoraires pour ses activités réalisées jusqu’au 24 août 2023. Considéré globalement, celui-ci est raisonnable et peut être avalisé. B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat ce mémoire que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Les recourants qui ont conclu à l’admission de leur recours, frais de procédure à la charge de l’Etat, n’ont pas expressément demandé une indemnité au sens de l’article 433 CPP au prévenu, laquelle indemnité suppose d’ailleurs que le prévenu soit astreint au paiement des frais (art. 433 al. 1 let. b CPP). Ils ont néanmoins pris leurs conclusions sous suite de frais et dépens. Ils ont également déposé une note d’honoraires. On doit ainsi admettre qu’ils ont sollicité au moins par acte concluant, l’allocation d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Les activités mentionnées sur la note d’honoraires du 21 décembre 2023 sont exagérées. Doivent être retranchés les actes du 19 mai 2023, 2 juin 2023, 6 juin 2023, 7 juin 2023, 15 août 2023 et 21 décembre 2023, qui ont une durée de 5 minutes et consistent en la lecture de courriers des transmissions au client (les lectures cursives ne prenant que quelques instants à l’avocat et les activités relevant du travail de secrétariat entrant dans les frais généraux). On ne voit pas en quoi un courrier à l’Office de l’intégration et de l’action sociale entre dans le mandat. On ne voit pas non plus à quoi se rapporte le poste « travaux finaux », dans la mesure de toute manière où la procédure est amenée à continuer. L’activité prise en compte pour la fixation de l’indemnité sera dès lors de 350 minutes (5 + 15 + 320 + 10). En 2023, le tarif horaire appliqué dans le canton de Neuchâtel était de 270 francs, soit 4.50 francs la minute. A cela devait s’ajouter les débours, ainsi que la TVA, au taux de 7,7 % alors. En définitive, c’est ainsi à un montant de 1'780.90 francs qui doit être alloué aux recourants à titre de frais de défense au sens de l’article 433 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 25 septembre 2020, A.________ sest présentée auprès de la police bernoise pour dénoncer des actes dordre sexuel qui auraient été commis sur son fils, X1________, né en 2013, par sa baby-sitter, B.________, née en 2003, les 17 ou 24 février 2020. Lors de son audition devant les policiers bernois, A.________ a mentionné le fait que, le soir précédent dite audition, la mère de B.________, C.________, lui avait envoyé une vidéo où lon voyait X1________ et sa petite sur X2________, née en 2016, le bas du corps totalement nu, assis lun en face de lautre, les parties génitales visibles. Sur la vidéo, on entendait B.________ dire que ce nétait pas comme cela que lon faisait un massage, avec un ton assez virulent. Sur la vidéo passait un bandeau avec linscription «Je suis choquéeeeee». Des messages échangés entre A.________ et B.________, on comprenait que cette vidéo avait pour but de constituer une preuve que les enfants sétaient livrés à des actes quils désignaient comme des massages, que la baby-sitter avait surpris alors quelle était au téléphone avec une amie prénommée D.________, qui lui avait dit de filmer la scène à titre de preuve.
Selon A.________, il était possible que la vidéo ait été tournée après les faits du 17 ou 24 février 2020 et quelle constitue une mise en scène de la part de la baby-sitter. Elle était choquée quelle ait pu filmer ses enfants nus et se demandait à qui elle avait pu montrer ou envoyer la vidéo.
B.Le 30 septembre 2020, X1________ a été auditionné par un spécialiste LAVI. Cette audition a fait lobjet dun résumé écrit. Lenfant a confirmé quil avait été filmé par la baby-sitter sans se rappeler quand.
C.Le 3 novembre 2020, la procureure des mineurs bernoise a transmis au juge des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz le dossier comme objet de sa compétence, la prévenue B.________ étant domiciliée à W.________. Le 17 février 2021, le juge des mineurs a délivré un mandat dinvestigation à la police neuchâteloise aux fins dentendre en qualité de prévenue B.________.
B.________ a été entendue le 9 avril 2021. En substance, elle a contesté sêtre livrée à des actes dordre sexuel entre le 17 et le 24 février 2020. Elle a expliqué quelle avait surpris X1________ et X2________ en train de faire des choses «bizarres »sur un lit. X1________ était sur X2________ sans vêtement. À ce moment-là, B.________ était au téléphone avec son amie D.________, née en 2003. Elle regardait la télévision dans une chambre séparée et allait de temps en temps voir dans la chambre pour surveiller que les enfants ne se battent pas. Lorsquelle était entrée dans la chambre de X2________, elle avait surpris une scène gênante. X1________ disait quil faisait un massage à sa petite soeur. La baby-sitter sétait demandé comment elle allait expliquer la situation aux parents, vu quelle gardait les enfants. Son amie lui avait dit de les filmer et de montrer lenregistrement à leur maman. B.________ avait donc raccroché et filmé avec Snapchat. Elle navait pas posté lenregistrement sur la toile, mais lavait gardé dans «my eyes only». Sur la vidéo, on voyait le garçonnet sur la fillette. Elle avait rappelé sa meilleure amie, elle avait fait se rhabiller les enfants et les avait grondés au salon. Elle ne savait pas comment dire les choses aux parents. Elle ne voulait pas quils pensent que cétait elle qui les avait encouragés à faire ça. Elle avait dit aux enfants quils devaient en parler eux-mêmes à leur mère. Les enfants étaient gênés mais avaient accepté. Quand la maman était rentrée, X2________ avait dit : « X1________ a mis son kiki dans mon bombom». La mère lui avait demandé si elle avait vu ce qui sétait passé. Comme la baby-sitter avait eu peur, elle avait menti et prétendu quelle navait rien vu. La mère avait grondé X1________ et lavait puni de télé et de tablette. La mère y avait installé un contrôle parental. La baby-sitter avait gardé les enfants encore pendant deux mois. Elle avait juste raconté ce qui sétait passé à ses deux surs E.________ et F.________. A un moment donné, elle avait eu des problèmes avec sa mère qui ne voulait plus quelle aille garder les enfants chez A.________. Elle continuait à avoir des contacts téléphoniques avec cette dernière. Un jour, encore en 2020, A.________ lui avait envoyé un message concernant ce qui sétait passé le jour des faits. La mère accusait un peu lex-baby-sitter, qui trouvait cela bizarre. Cette dernière avait envoyé plusieurs messages pour expliquer ce qui sétait passé. La mère ne la croyait pas. A.________ avait bloqué le contact de B.________. Cette dernière avait envoyé à sa mère la vidéo montrant les enfants pour quelle lenvoie à A.________. Ensuite, A.________ avait dit que B.________ la manipulait. Cette dernière avait mis le texte «choquéeeeee» parce quelle était choquée. Elle navait transmis la vidéo à personne, de peur quon ne la prenne pour une pédophile. Elle a nié quon trouve sur son téléphone des photos sexuelles.
D.Le 8 juin 2021, le juge des mineurs a délivré un nouveau mandat dinvestigation à la police, quil a chargée de procéder à la perquisition du téléphone portable de B.________ ainsi quà laudition de X2________.
E.Il résulte dun rapport de la police du 30 août 2021 que la brigade dinvestigation numérique na pas été en mesure dextraire des données de lappareil de B.________.
F.X2________ a été entendue le 12 août 2021 selon les modalités de la LAVI. Lenfant a évoqué une photo en possession de sa mère («Maman elle a eu tout ça dans sa photo»). Il ressort de laudition que A.________ a montré à ses enfants la photo deux déshabillés (sans doute la vidéo). La fillette a expliqué à ce propos que la jeune fille au pair leur avait demandé de sasseoir, les jambes écartées, en se touchant les pieds et que ladolescente avait filmé la scène avec son téléphone.
G.Une audience sest tenue le 13 avril 2022 devant le juge des mineurs.
B.________ a été interrogée. Sagissant de la vidéo litigieuse, la prévenue a déclaré en résumé quelle avait filmé les enfants lorsquelle les avait découverts dépourvus de leurs habits sur les membres inférieurs, le petit garçon couché sur sa sur, les enfants lui disant quils faisaient des massages. Elle a admis quelle naurait jamais dû filmer la vidéo, mais plutôt parler directement à leur mère de la scène. Elle ne savait pas comment réagir. Elle trouvait compliqué de dire simplement les choses aux parents. Elle avait filmé pour avoir une preuve. Elle avait dit aux enfants de raconter ce quils avaient fait à leur mère. Elle ne savait pas pourquoi elle avait filmé daussi près les enfants. Elle avait paniqué et maintenant le film avait été fait et elle ne pouvait plus revenir en arrière. Il ne sétait pas passé plus de 20 secondes entre le moment où elle était entrée et celui où elle avait arrêté le film. Elle était restée en contact avec son amie au téléphone tout du long. Elle pensait que son amie lavait entendue crier sur les enfants, mais quelle navait en revanche pas vu la scène. La fonction vidéo de Facetime avait été coupée et le film avait été fait tout en restant en contact audio avec cette amie. Elle a contesté avoir mis en scène la vidéo.
Lors de la même audience, la mère de la prévenue a été également interrogée. Elle a déclaré quelle avait eu connaissance de la vidéo litigieuse déjà lorsquelle était en froid avec A.________. La vidéo lavait choquée et elle sétait demandé qui avait filmé la scène. Sa fille lui avait dit que cétait elle qui avait pris les images, sur le conseil de D.________. Elle avait demandé à sa fille de lui envoyer le fichier afin de pouvoir le transférer à A.________. Son intention était de montrer à cette dernière, vu quelle lavait informée des accusations quelle portait contre sa fille, que celle-ci avait peur de ne pas être crue.
H.Le 13 avril 2022, le juge des mineurs a chargé la police de procéder à la réparation du téléphone de la prévenue et de procéder à diverses auditions. Lenquêteur chargé de cette analyse a indiqué quil avait besoin des accès du compte iTunes associé. Par courrier du 30 août 2022, lavocate de la prévenue a informé le magistrat que sa mandante ne se souvenait plus de son code daccès à son compte iTunes, quelle navait plus utilisé depuis longtemps.
I.A.________ a été réentendue par les policiers le 11 août 2022. Elle a répété ses accusations et a indiqué que le contenu des déclarations que lui avaient faites X1________ en février 2020 ne correspondait pas à ce que lon voyait sur la vidéo. Elle avait été hors delle lorsquelle avait reçu la vidéo, 7 mois plus tard.
J.G.________ a été entendue le 11 août 2022 par les policiers. Lors de laudition, elle a affirmé quelle nétait plus amie avec la prévenue. Elle a déclaré quelle ne connaissait pas personnellement A.________ et ses enfants X1________ et X2________. A la question de savoir si elle se souvenait davoir été au téléphone avec B.________ en relation avec les faits litigieux, elle a répondu quelle navait plus de souvenirs détaillés. Elle a expliqué quelle avait été appelée par la prévenue alors quelles étaient au téléphone comme dhabitude et que celle-ci lui avait dit que X1________ avait tenté de faire «un truc » à sa sur. Elle était au courant quune vidéo avait été prise, mais navait jamais vu celle-ci. Elle ne se souvenait «pas vraiment» avoir conseillé à la prévenue de filmer la scène pour avoir une preuve pour les parents.
K.Le 20 décembre 2022, le juge des mineurs a procédé à une récapitulation des faits. La prévenue a été mise en accusation pour neuf infractions. Sous point 3, il lui était reproché davoir, à une date indéterminée, à Z.________(BE), dans le cadre de son activité de baby-sitting, montré à X1________ des images dun homme nu. Sous point 5, il lui était reproché davoir, un lundi du mois de février 2020, à Z.________, dans le cadre de son activité de baby-sitting, filmé X1________ et X2________ qui se faisaient face entièrement nus ainsi que davoir par la suite diffusé cette vidéo auprès de la mère des enfants, A.________. La prévenue a contesté le point 3 et admis le point 5 en formulant diverse observations.
L.Le 9 mars 2023, le juge des mineurs a rendu un avis de prochaine clôture.
M.Le 27 avril 2023, le juge des mineurs a rendu une ordonnance de classement partiel. Les faits n°3 et 5 de la récapitulation ont fait lobjet dun classement en application de larticle 319 al. 1 let. b CPP. Sur le dernier point, le juge des mineurs a motivé sa décision comme suit : «Dans la mesure où le dossier établit que la prévenue a immédiatement montré ces images à sa mère puis à la mère des enfants, elle est particulièrement crédible lorsquelle affirme avoir filmé la scène pour se protéger, à savoir pour ne pas quon lui fasse le reproche davoir incité les enfants à se mettre en scène de la sorte. Dans ces conditions, aucun tribunal nest susceptible de retenir que la prévenue avait lintention de créer et de diffuser de la pornographie au sens de larticle 197 CP».
N.X1________ et X2________ recourent contre lordonnance du 27 avril 2023, en ce quelle concerne la vidéo prise par B.________ et transmise le 24 septembre 2020 à A.________. Ils concluent à lannulation de lordonnance attaquée et au renvoi de la cause au tribunal pénal des mineurs, subsidiairement à lannulation de lordonnance de classement et au classement partiel de la cause en application de larticle 319 al. 1 let. d CPP.
Les recourants contestent lensemble des considérants retenus par le juge des mineurs quant à létat de fait litigieux. Selon eux en effet, la prévenue na pas immédiatement montré la vidéo à sa mère, puis à la mère des recourants. Les faits se sont déroulés les 17 ou 24 février 2020, et la mère des recourants a reçu la vidéo le soir du 24 septembre 2020, soit 7 mois après. La prévenue admet dailleurs avoir transmis la vidéo bien après les faits. De surcroît, les déclarations de la prévenue ne sont aucunement crédibles. Celles-ci sont contradictoires ou ne consistent quen des dénégations. Il nest nullement crédible que la prévenue ait gardé la vidéo pour se protéger, alors quelle aurait pu sexpliquer avec la mère des recourants le jour des faits. De plus, laccusée a utilisé un réseau social qui a pour but de transférer des photos et des vidéos à des tiers (Snapchat) plutôt que dutiliser lappareil photo usuel du téléphone. Elle a en outre ajouté un commentaire sur la vidéo. Lajout de ce commentaire ne sexplique que par le dessein de partager la vidéo avec des tiers. De surcroît la vidéo est focalisée sur les parties génitales des enfants. Leur position nest pas du tout naturelle et fait fortement penser à une mise en scène, ce qui est confirmé par laudition de X2________. Il nest pas crédible que des enfants de 4 et 6 ans qui veulent soi-disant se masser se déshabillent complètement. À cet âge, les enfants ne font pas un lien entre deux corps complètement nus et lexcitation sexuelle. Il est aussi improbable que des enfants de cet âge veuillent se masser mutuellement. Les enfants navaient jamais parlé de massage auparavant. Les recourants nont aucun intérêt à mentir dans la présente procédure.
Ainsi, les recourants font valoir que la prévenue a volontairement filmé et partagé la vidéo litigieuse. Celle-ci avait conscience du caractère sexuel de la vidéo puisquelle a expressément déclaré quelle lavait prise comme preuve. Laspect sexuel de la vidéo nest ainsi pas remis en cause. La vidéo des recourants nus na pas non plus été prise dans un simple but familial, comme des photos à la piscine ou à la plage, mais dans un contexte particulier avec lintention de mettre en avant le caractère sexuel de la scène. Partant, les éléments constitutifs de larticle 197 CP sont réalisés et un classement au sens de larticle 319 al. 1 let. b CPP ne peut intervenir.
Subsidiairement, les recourants font valoir quil est possible quun classement simpose suite à la prescription pénale, en application de larticle 319 al. 1 let. d CPP. Cela dépend de la question de savoir si les actes figurant sur la vidéo doivent être qualifiés dordre sexuel avec des mineurs, non effectifs ou alors effectifs, au sens de larticle 197 al. 4 CP.
O.Lintimée a déposé des observations le 24 août 2023, dans lesquelles elle conclut à loctroi de lassistance judiciaire en sa faveur, au rejet du recours, à la confirmation du classement prononcé, que ce soit en application de larticle 319 al. 1 let. b ou de larticle 319 al. 1 let. d CPP, à loctroi dune indemnité davocat doffice en faveur de son avocate, les frais étant laissés à la charge de lEtat et la prévenue étant dispensée de rembourser lassistance judiciaire.
La prévenue admet quil est vrai quelle na pas montré la vidéo à sa mère le jour même de son tournage, mais quelques temps plus tard, lorsque la mère des recourants lui a demandé ce qui sétait passé. Cela ne change rien au fait que ses déclarations et son comportement démontrent quelle cherchait effectivement à se protéger. Sa maladresse ne signifie aucunement quelle a cherché à créer de la pornographie ou de la diffuser. Elle navait aucune raison de montrer à sa mère ou à quiconque la vidéo avant septembre 2020, puisque personne ne lui reprochait quoi que ce soit. Les enfants avaient spontanément fait des déclarations à leur mère et celle-ci avait simplement demandé à laccusée si elle avait vu la scène. Par peur, lintéressée navait pas osé dire quelle avait surpris les enfants. Lhistoire en était restée là jusquen septembre
2020. Sil avait été vrai que X1________ avait immédiatement expliqué à sa mère ce qui sétait passé en février 2020 comme la mère le disait, on ne sexpliquait pas que A.________ ait attendu 7 mois pour en parler avec la prévenue. Le fait que la vidéo a été filmée sur Snapchat ne démontre aucunement quelle a été publiée ou divulguée à des tiers. Il naurait pas été possible dajouter la légende «choquée» avec lappareil photo du téléphone. De toute façon, les recourants admettent que le classement fondé sur larticle 319 al. 1 let. d CPP simposerait.
C O N S I D E R A N T
1.a) Conformément à larticle 322 al. 2 CPP (par renvoi de larticle 3 PPMin), les parties peuvent attaquer lordonnance de classement dans les 10 jours devant lautorité de recours. Déposé devant la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : la CMPEA) (art. 43 al. 2 OJN), en temps utile, et par une partie à la procédure ayant un intérêt juridiquement protégé à lannulation de lordonnance attaquée (art. 18 let. c LPPMin, 382 al. 1 CPP en relation avec larticle 3 PPMin), le recours est recevable.
Sagissant de lintérêt juridiquement protégé, il convient dapporter quelques précisions. En effet, les recourants nexpliquent pas en quoi ils seraient personnellement et directement lésés. Selon larticle 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ; en règle générale, seul peut se prévaloir dune atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte ; les infractions qui comme larticle197 CPconstituent des délits de mise en danger abstrait ne fondent en général pas la qualité de lésé, faute de pouvoir être la cause directe dune atteinte ; le Tribunal fédéral a ainsi dénié la qualité pour recourir à une personne qui nalléguait pas ni ne démontrait une atteinte psychique, ou des troubles psychologiques en relation directe avec des actes de téléchargement dimages illicites tombant sous le coup de larticle197 CP; que cette personne ait affirmé avoir été choquée en apprenant les téléchargements incriminés ne constituait quune atteinte indirecte liée à la déception provoquée par le comportement de lintéressé et non une atteinte directe au regard des dispositions pénales en cause (arrêt du TF du25.02.2013 [6B_753/2012]cons. 3.3.2 ; cf. aussi le cons. 3.1 où le TF précise que son analyse ne concerne pas la problématique des infractions liées au visionnement du film). En lespèce, la situation est toutefois différente. Les recourants sont lésés directement par linfraction, dans la mesure où ils sont le sujet de la vidéo. Il faut considérer quils ont la qualité pour contester la non-entrée en matière sous cet angle.
b) La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Lautorité de recours peut administrer, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En lespèce, il ny a pas lieu dadministrer de preuve supplémentaire.
c) La CMPEA, comme lAutorité de recours en matière pénale, jouit dun plein pouvoir dexamen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celle-ci (RJN 2020, p. 439cons. 2 ).
2.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public respectivement le juge des mineurs qui assume matériellement la poursuite pénale n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du17.04.2023 [6B_764/2022]cons. 5.3). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (arrêt du TF du21.02.2022 [6B_933/2021]cons. 2.1). Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
3.a) En vertu de larticle197 al. 4 CP, quiconque, notamment, fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation ou encore montre ou rend accessible des objets ou représentations visées à larticle 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes dordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes dordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
b) Selon le Message du Conseil fédéral, la distinction faite entre les actes dordre sexuel «effectifs» et «non effectifs» oppose les représentations réelles ou représentations virtuelles (Message du 04.07.2012 in FF 2012 p. 7051 ss, p. 7099). On englobe dans les actes dordre sexuel non effectifs avec des mineurs notamment les bandes-dessinées ou les uvres dart (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 35a).
4.En lespèce, la vidéo litigieuse contient des images denfants réelles de lun et lautre sexe, assis face à face avec leurs organes génitaux dénudés. Cette situation est visée par larticle197 al. 4 CP2ephrase (et non de lart. 197 al. 4 phrase 1 comme visé initialement par le rapport de dénonciation). La disposition de larticle 197 al. 1 CP évoquée par les recourants nentre pas considération.
Dans la mesure où la disposition applicable prévoit une sanction de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire, la prescription nest pas atteinte (art. 36 DPMin).
5.a) Les recourants et lintimée admettent que le juge des mineurs a fondé sa décision sur un état de fait inexact. En effet, la vidéo litigieuse a été transmise à la mère de la prévenue 7 mois après le moment où elle a été réalisée. Le dossier ne contient aucun élément qui permettrait de retenir que laccusée aurait transmis entretemps à dautres personnes les images considérées.
b) Laspect sexuel de la vidéo nest pas contesté. Daprès le Tribunal fédéral, une uvre est pédopornographique dès lors quil est reconnaissable que les actes reproduits tomberaient, en Suisse, sous le coup de larticle 187 CP (ATF 133 IV 31cons. 6.1.2, critiqué parAlessandra Cambi Favre-Bullein Commentaire romand, n. 57 ad art. 197 CP). Selon la jurisprudence, ne sont pas pédopornographiques des photos à la volée dune fillette nue, lappareil génital nétant pas particulièrement exposé, pour autant quaucune participation ne lui soit demandée, au contraire de celles où des enfants prennent des poses qui visent manifestement à exciter sexuellement le spectateur et ont nécessairement été incités à le faire (ATF 133 IV 31précité etATF 131 IV 64cons. 11.2).
c) En lespèce, considérées dans leur ensemble, les images litigieuses ont à nen pas douter un caractère pédopornographique, ce qui se perçoit par le dialogue entre lintimée, qui tient le téléphone, et les enfants interpelés, qui font allusion à un massage, ce à quoi il leur est répondu que ce nest pas un massage ; le bandeau indiquant «je suis choquéeeeee» contribue également à lever tout doute sur la nature de la scène, peu importe quil sagisse dimages prises à la volée par lintimée comme celle-ci le prétend, ou alors dune mise en scène effectuéea posteriori soit quelques secondes après les faits, soit quelques jours plus tard, comme le subodorent les recourants.
d) Il ne fait pas de doute non plus que lintimée a réalisé là un des comportements réprimés par larticle197 al. 4 CP. Elle a non seulement filmé la vidéo litigieuse, mais transféré (par lintermédiaire du téléphone de sa propre mère) celle-ci à la mère des recourants.
e) Le juge des mineurs a considéré que lélément constitutif subjectif nétait pas réalisé, faute pour la prévenue davoir eu lintention de créer et de diffuser de la pornographie. La scène avait été filmée pour se protéger, à savoir pour quon ne lui fasse pas le reproche davoir incité les enfants à se mettre en scène de la sorte.
Les infractions de larticle197 CPsont des infractions intentionnelles. Selon la jurisprudence, lintention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit. En ce qui concerne la pornographie dure, la jurisprudence nexige pas de lauteur un dessein de transmettre la pornographie dure à autrui. Il suffit que lauteur accomplisse un des comportements typiques prévus par la loi, même sil nagit quen vue de son usage personnel (Dupuis/Moreillon et al, op. cit., n. 39 à 41).
Lintention doit être distinguée dautres éléments subjectifs comme le dessein, qui est parfois exigé dans le cadre des infractions contre le patrimoine (dessein denrichissement illégitime, art. 137 CP) ou encore le mobile, soit les raisons qui poussent lauteur à agir (par ex. le mobile égoïste, cf. art. 115 CP) ; sur ces questions, cf.Villard/Corboz, Commentaire romand, n. 12 à 16 CP).
En lespèce, il est constant que la prévenue a pris les images litigieuses avec conscience et volonté. Il est aussi constant quelle avait conscience de leur contenu illicite. Lintimée ninvoque dailleurs ni erreur de droit, ni fait justificatif extra-légal. Les faits justificatifs légaux des articles 14ss CP (not. légitime défense, défense excusable, état de nécessité, et état de nécessité excusable) ne sont pas non plus donnés. Dans ces conditions, le mobile quelle avait nest pas déterminant au stade de savoir si oui ou non les éléments constitutifs objectifs et subjectif de linfraction de larticle197 al. 4 CPest réalisé. Cet élément peut entrer en considération dans le contexte de la fixation de la peine selon larticle 47 CP.
6.Au vu de ce qui précède, lordonnance de non-entrée en matière repose sur des faits constatés de manière inexacte et une analyse juridique erronée. Le recours doit être admis et lordonnance attaquée annulée dans la mesure où elle abandonne le fait davoir filmé les recourants mineurs dans une scène où ils sont assis, entièrement nus, se faisant face. Elle doit être confirmée pour le surplus.
7.Selon larticle 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, doivent être mis à la charge de la prévenue et intimée, qui succombe. Celle-ci a sollicité dêtre mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Comme ses conclusions nétaient pas demblée vouées à léchec, il y lieu de faire droit à cette demande. Me H.________ a déposé un mémoire dhonoraires pour ses activités réalisées jusquau 24 août 2023. Considéré globalement, celui-ci est raisonnable et peut être avalisé. B.________ ne sera tenue de rembourser à lEtat ce mémoire que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Les recourants qui ont conclu à ladmission de leur recours, frais de procédure à la charge de lEtat, nont pas expressément demandé une indemnité au sens de larticle 433 CPP au prévenu, laquelle indemnité suppose dailleurs que le prévenu soit astreint au paiement des frais (art. 433 al. 1 let. b CPP). Ils ont néanmoins pris leurs conclusions sous suite de frais et dépens. Ils ont également déposé une note dhonoraires. On doit ainsi admettre quils ont sollicité au moins par acte concluant, lallocation dune indemnité au sens de larticle 433 CPP. Les activités mentionnées sur la note dhonoraires du 21 décembre 2023 sont exagérées. Doivent être retranchés les actes du 19 mai 2023, 2 juin 2023, 6 juin 2023, 7 juin 2023, 15 août 2023 et 21 décembre 2023, qui ont une durée de 5 minutes et consistent en la lecture de courriers des transmissions au client (les lectures cursives ne prenant que quelques instants à lavocat et les activités relevant du travail de secrétariat entrant dans les frais généraux). On ne voit pas en quoi un courrier à lOffice de lintégration et de laction sociale entre dans le mandat. On ne voit pas non plus à quoi se rapporte le poste «travaux finaux», dans la mesure de toute manière où la procédure est amenée à continuer. Lactivité prise en compte pour la fixation de lindemnité sera dès lors de 350 minutes (5 + 15 + 320 + 10). En 2023, le tarif horaire appliqué dans le canton de Neuchâtel était de 270 francs, soit 4.50 francs la minute. A cela devait sajouter les débours, ainsi que la TVA, au taux de 7,7 % alors. En définitive, cest ainsi à un montant de 1'780.90 francs qui doit être alloué aux recourants à titre de frais de défense au sens de larticle 433 CPP.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte decide
1.Admet le recours.
2.Annule lordonnance de classement partiel du 27 avril 2023 en tant quelle concerne laccusation de pornographie liée à la confection et à lutilisation de la vidéo.
3.Renvoie la cause au juge des mineurs pour suivre à la procédure.
4.Arrête les frais de la cause à 400 francs et les met à la charge de lintimée.
5.Condamne lintimée à verser aux recourants une indemnité au sens de larticle 433 CPP de 1'780.90 francs, frais, débours et TVA compris.
6.Lassistance judiciaire est accordée à B.________ et nomme comme son avocate doffice, Me H.________.
7.Arrête lindemnité davocat doffice due à Me H.________ à 841.35 francs, frais, débours et TVA compris, et dit quelle sera entièrement remboursable par la prévenue aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
8.Notifie le présent arrêt à X1________ et X2________, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à B.________, par Me H.________, et au Tribunal pénal des mineurs, à La Chaux-de-Fonds (TPM.2020.720).
Neuchâtel, le 12 mars 2024