Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Dans le cadre dune enquête portant sur un trafic de produits stupéfiants (notamment MDMA et Kétamine), la police neuchâteloise a été amenée à perquisitionner la chambre que X.________, apprenti né en 2003, occupait au domicile de ses parents. Ils y ont notamment saisi une balance, des sachets minigrips contenant des résidus de poudre blanche et de cannabis et 3'800 francs en liquide.
Interrogé par la police le 7 octobre 2020 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré que largent saisi correspondait à celui quil était parvenu à économiser depuis 2017, notamment en mélangeant et en revendant du liquide pour les vapes.
Le 4 mars 2021, sous le numéro TPM.2020.411, le TPMin a ouvert une instruction pénale contre X.________, quil soupçonnait davoir participé à la commande de 65,49 grammes de MDMA et 70 grammes decstasy, importé 225 grammes de MDMA et 108 grammes de Kétamine, vendu du 2C-B et des ecstasys, consommé du 2C-B, du cannabis et de la Kétamine, ainsi que commis un vol dimportance mineure.
B.Par ordonnance pénale du 21 novembre 2022, le TPMin a reconnu X.________ coupable dinfractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), la condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant un an, et aux frais de la cause par 200 francs, et libéré lintéressé des autres préventions (vol dimportance mineure et contravention à la LStup).
Le 20 décembre 2022, X.________ a constaté que lordonnance précitée ne se prononçait pas sur le sort des 3'800 francs saisis et en a demandé la restitution au TPMin.
Le 22 décembre 2022, la juge des mineurs a répondu quelle avait omis de statuer sur le séquestre et imparti à X.________ un délai pour se prononcer à ce sujet.
Le 12 janvier 2023, X.________ a conclu à la restitution du montant de 3'800 francs précité, au motif que linstruction navait pas établi quil aurait réalisé le moindre bénéfice en revendant des produits stupéfiants.
Le 2 mars 2023, X.________ a invité le TPMin à statuer à brève échéance sur le sort des 3'800 francs séquestrés.
Le 31 mars 2023, X.________ a invité le TPMin à statuer sur le sort des 3'800 francs séquestrés, en précisant quà défaut, il formerait recours pour déni de justice.
C.Le 11 mai 2023, X.________ a saisi lAutorité de recours en matière pénale (recours traité en réalité par la CMPEA [v.infracons. 1]) dun recours pour déni de justice, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce quil soit ordonné au TPMin de «statuer sur la confiscation ou la restitution de la somme de CHF 3'800.00 séquestrée le 7 octobre 2020 par la police cantonale» et subsidiairement à ce que cette somme lui soit restituée.
Dans le délai prolongé pour déposer ses observations, la juge des mineurs a répondu que, par ordonnance du 14 juin 2023, elle avait ordonné la restitution à X.________ de la somme de 3'800 francs qui avait été saisie en cours denquête. Elle précisait être désolée du temps qui avait été pris pour la rendre, lequel sexpliquait par la nature de son travail et sa charge de travail, notamment les urgences et les très nombreuses sollicitations auxquelles elle faisait face dans le cadre de ses fonctions de juge des mineurs et juge de lAutorité de protection de ladulte et de lenfant.
Le 15 juin 2023, le juge instructeur de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (CMPEA) a invité le recourant à déposer ses conclusions éventuelles sur le sort des frais et indemnités pour la procédure de recours, dès lors que les conclusions nos1 et 2 du recours avaient perdu leur objet suite au prononcé du TPMin du 14 juin 2023.
Au terme de ses déterminations du 23 juin 2023, le recourant conclut à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de lÉtat et à loctroi dune indemnité de 1'514.90 francs. Il observe que la juge des mineurs a reconnu avoir agi tardivement et que la motivation de lordonnance du TPMin du 14 juin 2023 était très brève et navait rien de complexe, si bien que le recours aurait été admis si cette ordonnance navait pas été rendue dans lintervalle. Il dépose en outre un mémoire dhonoraires.
C O N S I D E R A N T
1.Dans les affaires pendantes devant le Tribunal pénal des mineurs, un recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé auprès de la CMPEA (art. 39 PPMin en relation avec lart. 43 al. 2OJNet les art.393ss CPP). Formé dans le respect des formes légales par une personne ayant intérêt (cf. art. 382 al. 1 CPP) à ce quil soit statué sur les valeurs patrimoniales saisies dont il se dit propriétaire, respectivement à la restitution de ces valeurs, le recours est recevable.
2.Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du29.04.2021 [1B_87/2021]cons. 1.4, qui se réfère notamment àATF 142 I 135cons. 1.3.1).Tel est bien le cas en lespèce.
3.Lorsque le recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort du recours, en évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance dun fait le rendant sans objet (arrêt du TF du18.12.2012 [6B_526/2012]cons. 3 ; arrêt de lARMP du 09.05.2018 [ARMP.2018.41] cons. 2, du 16.11.2020 [ARMP.2020.153] cons. 3 c et du 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3.a).
3.1Les articles 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (arrêt du TF du25.01.2022 [1B_637/2021]cons. 2.1, qui se réfère auxATF 144 I 318cons. 7.1 et143 IV 373cons. 1.3.1).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du TF du 25.01.2022 précité, qui se réfère notamment à larrêt du TF du16.12.2021 [1B_527/2021]cons. 3.1).
Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du22.12.2020 [1B_582/2020]cons. 2, avec la référence àATF 126 V 244cons. 2d ; dans le cas despèce, des requêtes de levées de séquestre avaient été adressées à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et comportaient une invitation expresse et suffisante au regard de la jurisprudence à statuer rapidement par une décision sujette à recours ; les recourantes avaient attendu un mois, soit un laps de temps largement suffisant pour que le tribunal puisse réagir, avant de déposer un recours pour déni de justice, auprès de la Cour des plaintes ; il nétait pas nécessaire qu'elles somment ensuite une dernière fois la Cour des affaires pénales de statuer à bref délai). Le Tribunal fédéral a aussi considéré quune partie ne pouvait pas se plaindre avec succès dun déni de justice quand elle avait déposé un recours pour ce motif trois jours après quelle avait formellement invité le tribunal à statuer à bref délai, disant attendre une décision rapide ; un tel laps de temps était insuffisant pour réagir (arrêt du TF du20.03.2018 [1B_91/2018]cons. 2).
3.2Aux termes de larticle 353 al. 1 CPP, lordonnance pénale doit notamment mentionner les faits imputés au prévenu (let. c), les infractions retenues (let. d), la sanction (let. e), les frais et indemnités (let. g) et «[l]es objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer» (let. h). Il en découle quau moment où il rend une ordonnance pénale, le Ministère public ou en loccurrence le TPMin doit statuer sur le sort des objets saisis, en même temps quil indique quels sont les faits constitutifs dinfraction, quelle qualification juridique il retient pour ces faits, quelle est la peine infligée et le sort des frais et dépens. Autrement dit, la décision relative au sort des objets saisis ne peut pas faire lobjet dune décision séparée. La juge des mineurs ladmet dailleurs, puisquelle indique avoir en lespèce omis de traiter cette question dans son ordonnance pénale du 21 novembre 2022.
X.________ a invité le TPMin à statuer sur le sort des 3'800 francs saisis par lettre du 20 décembre 2022. Le 22 décembre 2022, la juge des mineurs a admis quelle avait omis de statuer sur cette question et imparti à X.________ un délai pour se prononcer à ce sujet. Le 12 janvier 2023, X.________ a conclu à la restitution du montant de 3'800 francs précité, au motif que linstruction navait pas établi quil aurait réalisé le moindre bénéfice en revendant des produits stupéfiants. Le 2 mars 2023, il a invité le TPMin à statuer à brève échéance sur la question encore en suspens. Il est revenu à la charge le 31 mars 2023.
Comme déjà dit, la loi prescrivait que le sort des 3'800 francs saisis dans le cadre de la procédure pénale TPM.2020.411 soit tranché dans le même prononcé que celui relatif notamment à la culpabilité de X.________, à la qualification des infractions, à la peine et au sort des frais et dépens. Dès lors que le recourant na jamais prétendu que les questions tranchées dans lordonnance pénale du 21 novembre 2022 lauraient été avec du retard, la seule question qui se pose est celle de savoir si, compte tenu descirconstances particulières de la cause,un délai de près de six mois (entre le 20 décembre 2022 et le 14 juin 2023) apparait comme raisonnable pour trancher la seule question du sort à réserver à largent saisi.
Aux termes de lordonnance pénale du 21 novembre 2022, la juge des mineurs a considéré que X.________ avait participé à un trafic de drogue, de concert avec A.________. Hormis limportation dune enveloppe et dun colis contenant respectivement 70 et 107 grammes de MDMA/ecstasy, lesquels ont tous deux été saisis par la police (ordonnance pénale, cons. 5/c), lordonnance pénale ne dit rien de lactivité imputée à X.________ dans ce trafic. Il ne ressort en particulier pas de lordonnance pénale du 21 novembre 2022 que le TPMin serait parvenu à la conclusion quun ou des billets de banque déterminés ayant été saisi provenaient de la revente de stupéfiants par X.________, si bien que la confiscation, au sens de larticle 70 al. 1 CP, du moindre billet était demblée exclue. De même, il ne ressort pas de lordonnance pénale du 21 novembre 2022 que le TPMin serait parvenu à déterminer que X.________ aurait obtenu le moindre centime en contrepartie de la fourniture de produits stupéfiants à un tiers, si bien que la juge des mineurs ne pouvait demblée pas condamner X.________ au paiement dune créance compensatrice correspondant aux revenus tirés de sa participation au trafic de stupéfiants. Dans son ordonnance du 14 juin 2023, la juge des mineurs relève dailleurs qu«il na pas pu être démontré que X.________ ait effectivement vendu des stupéfiants, et donc ait tiré un gain de cette activité». Il nexistait dès lors manifestement aucune raison de confisquer ou de maintenir la saisie (en garantie du paiement dune créance compensatrice) de tout ou partie des 3'800 francs saisis dans le cadre de la procédure pénale TPM.2020.411. Dans les circonstances du cas despèce, le temps pris par le TPMin pour trancher la seule question du sort à réserver à largent saisi (i.e. presque six mois) apparaît comme excédant un délai raisonnable, compte tenu dela nature de l'affaire etdes circonstances. Si le recours navait pas perdu son objet à la suite du prononcé du 14 juin 2023, il aurait donc vraisemblablement été admis. Les frais de la procédure de recours doivent, dès lors, être laissés à la charge de lÉtat (art. 423 al. 1 CPP).
4.Le recourant a droit à une indemnité pourles dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure(art. 428 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Aux termes de larticle 36a al. 1 de la loi dintroduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN 322.0), lindemnité pour les frais de défense du prévenu est fixée sur la base dun tarif horaire, TVA non comprise, de 240 francs pour un avocat et de 130 francs pour un stagiaire. Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 36bLI-CPP).
En lespèce, le recourant conclut à loctroi dune indemnité de 1'514.90 francs pour la procédure de recours, correspondant à plus de six heures dactivité. Le mémoire dhonoraires déposé appelle toutefois les remarques suivantes.
Les actes antérieurs à la rédaction du mémoire de recours (i.e. les postes compris entre le 29.12.2021 et le 31.03.2023) nont pas été effectués dans le cadre de la procédure de recours et nont dès lors pas à être indemnisés par la CMPEA.