Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 22 juin 2022, le Ministère public du canton de Berne a signalé à lAPEA la situation de lenfant A.________, née en 2021, et de son frère B.________, né en 2014. Le procureur avait en effet eu à instruire une procédure ayant trait à des violences domestiques supposément commises par Y.________, père de A.________, à lencontre de X.________, mère de cette dernière.
Quelques jours plus tard, le 27 juin 2022, X.________ agissant seule sest adressée à lAPEA en sollicitant une garde partagée entre elle-même et Y.________ sur leur fille A.________. Elle exposait que le couple parental vivait désormais séparé et que le père était retourné vivre chez sa propre mère, soit la grand-mère de lenfant, qui soccupait régulièrement de cette dernière. Elle-même navait plus vu sa fille depuis le 12 juin 2022 et avait déménagé à Z.________ pour se rapprocher de son lieu de travail. Elle exposait par ailleurs ses difficultés financières et précisait quà côté de son travail à mi-temps, elle bénéficiait de laide sociale. Elle indiquait que le père de lenfant, sertisseur de métier, était actuellement au chômage.
Le 27 juin 2022 également, Y.________ a écrit à lAPEA en demandant la garde de sa fille A.________. Il indiquait quune garde partagée était convenue, à raison dune semaine chez la mère et une semaine chez lui-même, mais que X.________ avait décidé de ne plus soccuper de lenfant depuis plusieurs semaines, ce qui impliquait que A.________ se trouvait chez lui. Il considérait que, pouvant disposer de laide de sa mère, soit la grand-mère de lenfant, il était en mesure dassumer la garde et lautorité parentale à 100 % alors que la mère, qui avait des horaires de travail à 60 % de 17h30 à 22h00 chaque jour, était obligée de laisser lenfant «chez des inconnus» pour la faire garder et ne pouvait la mettre au lit quà 23h00.
B.A réception des courriers précités, la présidente de lAPEA a sollicité, le 28 juin 2022, de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) quil procède à une enquête sociale et délivre un rapport avec des propositions au sujet de A.________. Elle précisait que le demi-frère de A.________, B.________, faisait déjà lobjet dune mesure de curatelle éducative au sens de larticle 308 al. 1 CC, assumée par C.________ au sein de lOPE. Un rapport était également requis de cette dernière sagissant de la situation de B.________.
C.Le 4 août 2022, Y.________ sest adressé à lAPEA pour sopposer au déménagement de X.________ à Z.________. Il exposait que la garde partagée à raison dune semaine sur deux avait actuellement cours. Lui-même était cependant sur le point de perdre son permis (de conduire), ce qui lempêcherait, travaillant sur W.________, de venir récupérer sa fille à Z.________. Par ailleurs, une fois que lenfant fréquenterait la crèche ou lécole, il ne pourrait pas ly amener. Il indiquait vouloir «continuer à voir [s]a fille aussi souvent et à avoir des liens avec elle».
La mère de lenfant, tout comme linterlocutrice auprès de lOPE, ont été interpellées par lAPEA, le 15 août 2023, au sujet du déménagement de X.________ à Z.________. Le dossier ne contient pas de prise de position déposée dans le délai imparti.
D.LOPE a délivré, le 4 octobre 2022, un rapport dobservations. Il en ressortait que la garde partagée sur A.________ «pos[ait] question sur la durée». LOPE ne pouvait en effet pas savoir comment une telle garde partagée pourrait sexercer entre deux parents qui ne vivaient pas dans la même localité (i.e. W.________ pour le père et désormais Z.________ pour la mère). LOPE proposait dès lors à lAPEA de prévoir une audience afin dévoquer le lieu de scolarité de A.________ dès la rentrée daoût 2025, mais également lorganisation de sa garde.
E.LAPEA a dès lors convoqué les parents de A.________ à une audience qui sest tenue le 11 janvier 2023, en présence des parents de A.________, et de D.________, intervenante en protection de lenfant de lOPE et auteure du rapport denquête sociale remis le 10 janvier 2023.
Ce rapport relevait que les parents avaient une mauvaise entente au début de lenquête sociale mais quils avaient fait un travail de communication remarquable dans lintérêt de leur fille. Lorganisation de la garde partagée se faisait sans accrocs, mais la question de lorganisation dès la rentrée scolaire de A.________ était problématique pour ses parents. La garde partagée ne pourrait en effet pas être maintenue dès ce moment, vu léloignement des domiciles parentaux. Aucun des parents ne souhaitait déménager pour se rapprocher de lautre. LOPE préconisait dès lors quun mandat de curatelle soit institué, au sens de larticle 308 al. 2 CC.
Les déclarations de parties devant le président de lAPEA, le 11 janvier 2023, ont été verbalisées etles parties ont passé larrangement suivant :
1.Il est pris note quactuellement A.________, née en 2021, est domiciliée à Z.________ auprès de X.________. X.________ accepte pour le moment cette situation, sans préjudice pour déventuelles conclusions quil pourrait prendre à lavenir en lien avec la domiciliation et la scolarisation de lenfant.
2.Les parents ont mis en place un système de garde partagée. A.________ est prise en charge du dimanche au dimanche en alternance pour chacun des parents. Cest X.________ qui effectue les déplacements entre Z.________ et W.________.
3.Une curatelle au sens de larticle 308 al. 2 sera instituée pour aider les parents dans lorganisation de la garde partagée. D.________ sera désignée en qualité de curatrice.
4.Il ressort des explications livrées en audience que la situation financière de chaque parent est comparable du point de vue des charges et des revenus. X.________, par le biais de l'aide sociale, assume les prime dassurance-maladie de A.________. De son côté, Y.________ prend en charge le paiement des frais médicaux de lenfant non-remboursés par lassurance-maladie. X.________ va prochainement percevoir les allocations familiales pour A.________ et elle prend lengagement den reverser la moitié à Y.________. Compte tenu de ce qui précède, il est renoncé à fixer une contribution dentretien à la charge de lun ou lautre des parents. Ces arrangements seront réexaminés en cas de modification de la situation, notamment des revenus et charges de X.________ ou de Y.________.»
Le procès-verbal précisait encore que «[l]a cause ser[ait] soumise à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte pour délibérations et décision».
F.Le 17 janvier 2023, par la voix dun mandataire nouvellement constitué et dans un courrier qui ne paraît pas avoir été transmis à ladverse partie (il figure en deux exemplaires au dossier), X.________ a indiqué ne plus être daccord avec larrangement passé en audience, à mesure quil reposait sur des bases qui nétaient pas correctes, sagissant de la situation financière des parties. Il était en effet faux de considérer que la sienne et celle du père seraient comparables, puisquelle-même avait un revenu mensuel de 1'950 francs, versé 13 fois lan, complété par des prestations dassistance sociale, alors que le père de A.________ réalisait «un revenu de lordre de CHF 7'000.00 par mois», sans payer de loyer sans doute, puisquil vivait actuellement chez sa mère. Le fait que Y.________ serait lobjet de saisies de salaire resterait sans importance, puisque le minimum dexistence était toujours calculé en incluant les éventuelles contributions dentretien dues par le débiteur. Larrangement était dautant plus choquant que cétait elle-même qui faisait les déplacements hebdomadaires de Z.________ à W.________ pour le transfert de la garde. Elle concluait à ce que larrangement trouvé ne soit pas ratifié et que la situation soit revue en conséquence. Elle sollicitait lassistance judiciaire (le 25 janvier 2023, elle a transmis lattestation du service social régional qui atteste quelle bénéficie dune aide sociale et financière en complément de ses revenus).
G.a) Par décision rendue par voie de circulation le 1erfévrier 2023 qui ne fait aucune référence au courrier du mandataire de X.________ du 17 janvier 2023 , lAPEA, statuant sans frais, a institué une curatelle aux relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) à légard de A.________, désigné D.________, intervenante en protection de lenfant auprès de lOPE, en qualité de curatrice de lenfant et ratifié les accords passés par X.________ et Y.________ à laudience du 11 janvier 2023. A lappui, après avoir rappelé les éléments factuels du dossier, en particulier larrangement passé en audience le 11 janvier 2023, lAPEA a considéré que «les accords passés à laudience du 11 janvier 2023 p[o]uv[ai]ent être ratifiés».
b) Par lettre du 7 février 2023, le président de lAPEA a accusé réception des courriers des 17 et 25 janvier 2023 du mandataire de X.________. Il précisait que lors de laudience du 11 janvier 2023, cette dernière avait pu sexprimer de manière libre et spontanée et quelle navait pas subi de pressions, pas plus quelle navait formulé de réserves quant à lexamen de sa situation financière, respectivement de celle de Y.________. Le président considérait donc que «c[étai]t en parfaite connaissance de cause que X.________ a[vait] signé les arrangements conclus à laudience précitée» et quil ny avait donc pas de raison que lautorité de protection ne les ratifie pas.
H.Le 13 mars 2023, X.________ recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation, plus précisément à celle du chiffre 4 de larrangement que cette décision ratifie et au renvoi du dossier pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. La recourante expose sêtre rendue compte, peu de temps après laudience, que larrangement, et plus particulièrement son chiffre 4, était injuste, si bien quelle avait pris contact avec un avocat. Celui-ci avait informé le président de lAPEA que larrangement trouvé au niveau financier ne saurait être ratifié et que la situation devait être revue. Ce nonobstant, lAPEA avait rendu la décision du 1erfévrier 2023 et son président navait répondu que le 7 février 2023 au courrier de la recourante. Selon cette dernière, larrangement ratifié repose sur des bases incorrectes puisque, contrairement à ce qui avait été indiqué, sa situation financière nest en rien comparable à celle du père de A.________. Elle a accepté larrangement parce quelle a perdu ses moyens lors de laudience, en particulier en apprenant que Y.________ avait déposé une requête pour revendiquer la garde exclusive sur A.________. La convention ratifiée na pas été conclue après mûre réflexion, elle nest pas claire ni complète et, finalement, elle est inéquitable. Or larticle 446 CC, applicable par renvoi de larticle 314 CC, prévoit que lautorité doit établir les fait doffice; les maximes doffice et inquisitoire sappliquent dailleurs à toutes les procédures dans lesquelles une prétention relève du droit de la famille et concerne un enfant (art. 296 CPC). LAPEA a violé ces principes et na pas assumé ses devoirs de vérification et de ratification. Aucun des éléments imposés par les dispositions légales ne figure dans larrangement passé et que la décision querellée ratifie; en particulier, «les revenus, la fortune et les besoins et charges des débiteurs de la contribution dentretien doivent non seulement être détaillés, mais encore documentés», ce qui na pas été fait en lespèce. Larticle 287aCC, qui contient une obligation semblable à celle de larticle 282 al. 1 CPC na pas été respecté.
I.Le 20 mars 2023, le président de lAPEA a transmis le dossier à la Cour de céans et indiqué quil navait pas dobservations à formuler.
J.Le 16 avril 2023, lintimé conclut à lirrecevabilité, respectivement au mal fondé du recours. La décision attaquée intervient dans le cadre dune procédure sommaire, qui doit être rapide, et les faits peuvent être établis sur la base de la vraisemblance. La décision, de même que laccord quelle ratifie ont un caractère provisoire et une modification reste possible. Elle est du reste expressément évoquée au point 4 de la convention ratifiée. La fixation dune audience très rapidement, la conclusion dun accord et la ratification de celui-ci dans des délais très brefs servaient les intérêts des parties et de la justice en fixant un cadre. Sur le fond, il considère comme «plus quincertain quune contribution ait dû/pu être fixée dans ce contexte», qui est celui dun père qui a des saisies sur son salaire. Lintimé considère que les conditions dun éventuel vice du consentement, qui nest dailleurs pas invoqué par la recourante, ne sont manifestement pas réunies en lespèce et que laccord passé par la recourante ne peut être révoqué. Il annonce, comme précédemment le 26 mars 2023, le dépôt des documents manquants pour lassistance judiciaire.
K.Le 24 avril 2023, les parties ont été informées que léchange des écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de réplique de la recourante à exercer, cas échéant, dans les dix jours.
C O N S I D E R A N T
1.a) Conformément à larticle 450 CC, les décisions de lAPEA peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (al. 3). Daprès larticle 43OJN, la Cour de céans (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par lAPEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450aal. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450bal. 1 CC).
b) Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable. Il sagit bien dun recours et non pas dun appel puisque, même si au stade de la deuxième instance, seule la question de la contribution dentretien est litigieuse, les questions sur lesquelles sest penchée lAPEA ne portent pas exclusivement sur la ratification dun accord relatif à lentretien de lenfant A.________.
c) Lintimé conclut à lirrecevabilité du recours, à mesure quil considère que lappelante ne pouvait pas retirer son accord à la transaction passée en audience. La question se pose toutefois un peu différemment puisque doit faire lobjet de lexamen celle de savoir si lAPEA pouvait ratifier la convention conclue par les parties devant son président, qui avait du reste annoncé que «[l]a cause sera[it] soumise à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte pour délibérations et décision». Cest dire que, comme lannoncent les voies de droit indiquées au bas de la décision du 1erfévrier 2023, un recours est ouvert contre tous les postes du dispositif de la décision précitée et en particulier la ratification des accords passés par les parties à laudience du 11 janvier 2023.
2.a) Larticle276 al. 1 CC, consacré à lobjet et létendue de lobligation dentretien des père et mère, prévoit que lentretien est assuré par les soins, léducation et les prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art.276 al. 2 CC). Larticle285 al. 1 CCprévoit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant. La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2). Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances des paiements (al. 3). Sous le titre «Contenu de la convention relative aux contributions dentretien», larticle287aCCprévoit que la convention qui fixe les contributions dentretien indique : a) les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul; b) le montant attribué à chaque enfant; c) le montant nécessaire à assurer lentretien convenable de chaque enfant; d) si et dans quelle mesure les contributions dentretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
b) Les indications que larticle287aCCexige sont impératives. Si ces indications font défaut dans la convention dentretien, le tribunal ne peut la ratifier (Commentaire bâlois du CC,Fountoulakis, n. 8 ad art. 287aCC). Cette disposition vise à documenter les faits qui fondent la contribution dentretien. Elle est le pendant de larticle 282 al. 1 CPC qui prévoit les mêmes indications pour le dispositif du jugement de divorce. Il sagit de faciliter la tâche dun tribunal qui serait appelé à connaître dune action en modification au sens de larticle 286 al. 2 CC ou les prétentions futures au sens de larticle 286aCC (Fountoulakis, op. cit. n. 1 à 3 ad art. 287aCC).
3.Sur la base de ce qui précède, il est clair que lAPEA ne pouvait pas ratifier laccord passé en audience, en tant quil concerne les contributions dentretien, à mesure que les indications de larticle287a CCny figurent pas, et ne découlent du reste pas du dossier. Cette lacune sexplique certainement par le fait que la préoccupation première du président de lAPEA était sans doute de trouver une solution, la plus durable possible, sagissant des relations personnelles de lun et lautre des parents avec lenfant et de faciliter la mise en place dune garde partagée, souhaitée par la mère et acceptée par le père. Si cet objectif est louable, il nen demeure pas moins quune instruction plus approfondie de la situation économique de chacun des parents, avec une formalisation au sens de la disposition légale, aurait dû intervenir, ne serait-ce que pour permettre cas échéant, à futur, à lune ou lautre des parties dexercer à bon escient une éventuelle procédure en modification. Une telle procédure devient difficile, voire impossible lorsque les fondements de la décision précédente ne sont pas explicités et ne découlent pas non plus du dossier. Sous cet angle, le fait que la recourante ait pu se déclarer daccord en audience avec les modalités financières de la prise en charge de lenfant, à savoir quaucune pension nest prévue, en parallèle de la garde alternée, nest pas déterminant. La ratification dune convention incomplète se heurte en effet au texte impératif de la loi et lAPEA ne pouvait dans cette optique y procéder, ce dautant plus que cela compliquera ou même fera obstacle à la procédure en modification pourtant expressément réservée.
Cette conclusion dispense de se prononcer sur la question de savoir si la convention passée le 11 janvier 2023, en lien avec la contribution dentretien, est inique, ce que soutient lappelante. Labsence quasiment totale dinstruction sur les revenus et charges de la mère, du père et de lenfant conduit au renvoi de la cause à lAPEA, afin que celle-ci se penche sur la situation financière des parties, les besoins de lenfant et prenne une nouvelle décision, respectivement quune audience permette daboutir à un accord fondé sur des éléments explicités et reportés dans le procès-verbal, puis dans la décision. On relèvera à ce titre que le fait que les parents se soient entendus pour une prise en charge de leur fille sous la forme dune garde alternée ne fait pas, sur le principe, obstacle au prononcé dune contribution dentretien (la solution revient alors souvent à une répartition de lentretien convenable de lenfant proportionnellement au revenu de chacun des parents). Par ailleurs, le fait que lintimé fasse lobjet dune retenue de salaire (dans le premier courrier adressé à lAPEA par la recourante, elle indiquait quil était au chômage mais apparemment les parties sentendent pour dire que désormais il travaille à nouveau) reste sans importance, puisque les pensions pour un enfant mineur sont prises en compte dans le calcul du minimum vital à préserver avant toute saisie du droit des poursuites. Finalement, le fait que la recourante pourrait recevoir, en labsence de contribution dentretien versée par le père de lenfant, les moyens nécessaires à couvrir les besoins dexistence de lenfant par le biais de laide sociale ne dispense pas lAPEA dexaminer si le père est en mesure de verser une contribution dentretien. En effet, la contribution dentretien versée soit par le père soit par la mère de lenfant est sur le principe prioritaire par rapport à une intervention des services sociaux.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Cela a pour conséquence lannulation partielle du chiffre 3 du dispositif de la décision du 1erfévrier 2023, puisque si lAPEA ne pouvait donc ratifier le chiffre 4 de larrangement passé en audience le 11 janvier 2023 (cf. cons. 3 ci-dessus), les chiffres 1 à 3 de cette convention pouvaient en revanche lêtre. À mesure que lintimé succombe dans ses conclusions, il supportera les frais de la procédure de recours et sera condamné à verser une indemnité de dépens à lappelante. Cette dernière doit être mise au bénéfice de lassistance judiciaire, à mesure quelle est dépendante des services sociaux, à tout le moins partiellement. Il ny a en revanche pas lieu à ce stade de faire application de larticle 122 al. 2 CPC, puisque la recourante elle-même soutient que lintimé réaliserait un revenu mensuel de 7'000 francs et on ignore totalement sur quel montant porteraient les saisies dont il est question, sans autres précisions. Sagissant de lintimé, on ne saurait le mettre au bénéfice de lassistance judiciaire, la demande quil a fait à ce titre nétant pas documentée, malgré des annonces dans ce sens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours au sens des considérants et modifie le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, en ce sens que laccord passé par X.________ et Y.________ à laudience du 11 janvier 2023 est ratifié, à lexception de son chiffre 4, au sens des considérants.
2.Renvoie la cause à lAPEA, afin que celle-ci examine la situation financière de chacun des parents et établisse lentretien convenable de lenfant, puis rende une nouvelle décision sur une éventuelle contribution dentretien ou ratifie un éventuel accord des parties à ce sujet.
3.Confirme la décision du 1erfévrier 2023 pour le surplus.
4.Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de lintimé, à qui lassistance judiciaire doit être refusée.
5.Condamne lintimé à verser à lappelante une indemnité de dépens de 800 francs, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il y a lieu de faire bénéficier lappelante, Me E.________, étant désigné en qualité de mandataire doffice.
Neuchâtel, le 16 mai 2023