Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 Dans tous les cas, le recours aurait dû être rejeté. D’une
part, l’argumentaire juridique du recourant repose sur sa propre version des
faits plutôt que sur l’état de fait établi par le premier juge, sans que ne
figure aucune motivation pour la prise en compte de charges supérieures, en
particulier au titre d’un crédit de 617.45 francs. D’autre part, sur la base de
l’état de fait retenu, le disponible du recourant s’élève à 1'177 francs par
mois. Il n’est pas critiquable que le président de l’APEA ait retenu, sous
l’angle de la vraisemblance, que le recourant avait pu se constituer une
fortune suffisante pour s’acquitter d’une
provisio ad litem
de 5'000
francs, en raison de son disponible mensuel, quand bien même certaines charges
dont il s’acquitte vraisemblablement en réalité n’ont pas pu être prises en
compte, vu les règles applicables pour déterminer sa situation financière et l’absence
flagrante de collaboration du recourant qui doit en supporter les conséquences.
À tout le moins, le dossier ne contient aucun élément qui laisserait penser que
le recourant ne dispose pas de fortune. Ce dernier n’a produit aucun extrait de
compte et aucune déclaration d’impôt. Dans le cadre de son recours, il a exposé
qu’il serait en mesure de démontrer qu’il ne détient pas de fortune en
produisant «
dans les prochains jours
» sa dernière décision
de taxation fiscale. Indépendamment de la question de la recevabilité de ce
moyen de preuve, force est de constater qu’il ne s’est pas exécuté. À mesure
que le solde de 1'177 francs qui sert de base à l’examen tient déjà compte de
400 francs de contribution d’entretien pour A.________, le recourant n’est
nullement empêché, contrairement à ce qu’il soutient, de subvenir à l’entretien
de son fils. Par ailleurs, le montant de disponible mensuel de 1'177 francs
permet à l’évidence de prendre en charge les frais de son propre avocat, aux critères
définis par la jurisprudence, à savoir ceux d’être en mesure de couvrir les
frais d’une procédure simple en un an et d’une procédure plus complexe en deux
ans. Finalement, au stade de la vraisemblance, le président de l’APEA pouvait
retenir que la mère de l’enfant avait un budget déficitaire, ce que le
recourant ne conteste pas spécifiquement puisqu’il se contente de s’en prendre
à l’existence des dettes de l’intéressée. Or, même sans le montant allégué à
hauteur de 1’000 francs par mois pour ce qui concerne le remboursement de ses
dettes, l’intimée remplirait les conditions pour prétendre à une
provisio ad
litem,
puisque son disponible s’élèverait alors au montant symbolique de 20
francs par mois. En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a
considéré, sous l’angle de la vraisemblance, que la situation financière du
recourant lui permettait de s’acquitter d’une
provisio ad litem
d’un
montant de 5'000 francs et que le paiement de celle-ci n’entamait pas le
minimum nécessaire à son entretien, pension en faveur de l’enfant incluse et un
montant restant encore à sa disposition pour s’acquitter de ses propres frais
de défense.
E. 4 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur. Dans le cadre de sa réponse du 9 décembre 2022, l’intimé conclut à l’octroi de dépens, dépose un mémoire d’honoraires d’un montant de 746.35 francs ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire « à toute fin utile ». Vu le sort du recours, le recourant sera condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimé, à hauteur du montant réclamé, qui semble raisonnable au vu du dossier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 2018, est le fils de Y.________ et de X.________.
A.a) Le 11 mars 2022, Y.________, agissant pour A.________, a déposé une requête en conciliation dirigée contre X.________. Dans le cadre de cette requête, elle a notamment pris des conclusions relatives à lautorité parentale, la garde, les relations personnelles et lentretien, en lien avec lenfant A.________. Elle concluait également au versement duneprovisio ad litemdun montant dau moins 5'000 francs et, subsidiairement, à loctroi de lassistance judiciaire.
b) Le 22 mars 2022, Y.________, agissant pour A.________, a déposé une requête urgente de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre X.________, en lien avec le droit de visite de celui-ci. Par décision de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2022, le président de lAPEA a donné suite à cette requête en ordonnant la suspension du droit de visite de X.________ sur son fils A.________ avec effet immédiat et jusquau 10 mai 2022. Le 13 avril 2022, X.________ sest déterminé sur la décision précitée en concluant à ce quelle soit révoquée.
c) Une audience sest tenue le 10 mai 2022. La conciliation a échoué et une autorisation de procéder a été délivrée à Y.________.
d) Le 10 mai 2022 également, un délai a été imparti à X.________ pour quil se détermine sur la requête deprovisio ad litem.
e) Par décision de mesures provisionnelles du 11 mai 2022, le président de lAPEA a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 22 mars 2022 et a notamment levé la suspension du droit de visite prononcée le 24 mars 2022.
f) Le 2 juin 2022, X.________ a fait valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de couvrir les frais de procès de Y.________, raison pour laquelle il a conclu au rejet de la requête deprovisio ad litem.
g) Le 14 juin 2022, Y.________ sest déterminée sur les observations du 2 juin 2022 précitées.
B.Par décision de mesures provisionnelles du 19 octobre 2022, le président de lAPEA a condamné X.________ à verser en faveur de Y.________ uneprovisio ad litemdun montant de 5'000 francs.
En substance, le président de lAPEA a retenu que X.________ réalisait un revenu mensuel net de 4'604.35 francs et quil supportait des charges totalisant 3'427.35 francs, de sorte quil disposait dun excédent de 1'177 francs par mois. X.________ navait donné aucune indication sur létat de sa fortune, et vu le montant de son disponible, il était vraisemblable quil dispose dune fortune suffisante pour faire face aux frais de procès de Y.________.
À lissue de cette décision, il était précisé quun appel pouvait être déposé auprès de la Cour de céans dans un délai de 30 jours.
C.a) Le 28 novembre 2022, X.________ dépose un «appel» contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que leffet suspensif soit accordé à lappel et à ce que la décision attaquée soit annulée.
En résumé, X.________ soutient que les faits ont été établis de manière incorrecte, de sorte que les critères doctroi duneprovisio ad litemont été appréciés de manière erronée, ce qui a conduit à une violation du droit.
b) Le 9 décembre 2022, A.________, agissant par sa mère Y.________, conclut à lirrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.a) La décision attaquée est datée du 19 octobre 2022, a été notifiée au mandataire de lappelant le 28 octobre 2022 et a fait lobjet dun appel, qui a été déposé le 28 novembre 2022 (date du timbre postal). Il convient en premier lieu dexaminer si cet acte est recevable.
b) Le devoir dentretien des parents comprend le versement duneprovisio ad litem, qui peut être ordonné par voie de mesures provisionnelles au sens de larticle 303 CPC, dans le cadre dune action alimentaire intentée par lenfant, loctroi de lassistance judiciaire ne pouvant intervenir quà titre subsidiaire (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_85/2017]cons. 7.1.2). Laction alimentaire de lenfant mineur formulée de manière indépendante cest-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en lespèce (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée dune procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, §26 n.13), sauf lorsquun parent sest adressé à lautorité de protection de lenfant avant lintroduction de laction (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation na pas lieu (art. 198 bbisCPC). Dans le canton de Neuchâtel, elle est de la compétence du président de lAPEA (art. 2 al 1bisLI-CC), qui tient le rôle de juge de laction alimentaire au sens des articles 298bal. 3, 298dal. 3 CC et 304 al. 2 CPC. Quand bien même la décision attaquée émane de lAPEA, respectivement de son président, elle ne peut pas faire lobjet dun recours au sens des articles 450 ss CC. En effet, un tel recours ne peut être dirigé que contre des décisions rendues par lAPEA sur la base dune compétence découlant du droit fédéral (Droese, BSK ZGB I, 7eéd., 2022, n. 17 ad art. 450). Or, en matière daction alimentaire de lenfant mineur, la compétence nappartient pas à lAPEA ou à son président selon le droit fédéral, mais au juge de laction alimentaire qui se trouve être le président de lAPEA dans le canton de Neuchâtel. Les décisions de ce dernier peuvent dès lors faire lobjet dun appel, si la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, ou, si tel nest pas le cas, dun recours devant la CMPEA (art. 43OJN), selon les règles de procédure prévues par le CPC, auxquelles renvoie par ailleurs larticle 2 al. 2LI-CC. Un régime divergent de celui du CPC lorsquest en cause laction alimentaire concernant un enfant de parents non mariés irait à lencontre dun système dans lequel, précisément, le législateur veut placer les enfants de parents mariés ou non sur pied dégalité. Ce sont donc bien les règles procédurales du CPC et non celles du CC qui régissent la contestation de la décision querellée, tant sous langle de la cognition que sous celle des délais. Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, comme cest le cas pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai pour faire appel (art. 314 CPC), respectivement pour déposer un recours (art.321 al. 2 CPC), est de 10 jours.
c)Selon larticle 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions, les intérêts et les frais nétant pas pris en compte. La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande et cest en principe lintérêt du demandeur qui constitue le critère décisif (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 91).Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel ou de recours, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance; peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué(arrêt du TF du04.12.2017 [5D_13/2017]cons. 5.2;ATF 140 III 65cons. 3.2).
d) En lespèce, et à mesure que le précédent juge a isolé la question de laprovisio ad litempour la soumettre à une instruction et une décision séparée, la valeur litigieuse sélève à 5'000 francs, ce qui correspond au montant requis par lintimé à titre deprovisio ad litemen première instance. Il en découle que seule la voie du recours était ouverte pour contester la décision entreprise. Rien ne soppose toutefois à ce que lappel déposé soit être converti en recours. En effet,lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, la pratique du Tribunal cantonal consiste à traiter le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif. Dans le cas particulier,l«appel» a été déposé par écrit et motivé, auprès de la bonne autorité (art.321 CPC), si bien quil sera traité comme un recours.
e) En principe, les conclusions doivent être libellées de telle manière que lautorité de recours puisse, sil y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En lespèce, même si le recourant sest borné à conclure à lannulation de la décision attaquée, il est aisé de comprendre à lire la motivation du recours quil entendait reprendre également la conclusion mentionnée dans son courrier du 2 juin 2022, à savoir le rejet de la demande deprovisio ad litem. Ce serait dès lors faire preuve de formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable pour ce motif.
f) En revanche, le délai de recours contre la décision attaquée, qui est une décision de mesures provisionnelles rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), est de 10 jours et na pas été respecté en lespèce. Un délai de recours erroné ayant été indiqué dans la décision attaquée, il y a lieu dexaminer si le recourant peut être protégé dans sa bonne foi.
On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49cons. 8.3.2). Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49cons. 8.3.2,135 III 374cons. 1.2.2.2,134 I 199cons. 1.3.1). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270cons. 3.3). Le critère déterminant est toutefois exclusivement celui du texte légal et non l'examen de la jurisprudence topique, quand bien même celle-ci serait «abondante» ou «publiée aux ATF, ainsi qu'au Journal des Tribunaux» (ATF 141 III 270cons. 3.3).
En lespèce, force est de constater que la loi prévoit expressément que le délai pour faire appel ou déposer un recours contre une décision rendue en procédure sommaire est de 10 jours (art. 314 et321 al. 2 CPC). Il en découle que le recourant, représenté par un avocat qui se devait de procéder à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit, ne peut pas être protégé dans sa bonne foi et que le recours, tardif, devra être déclaré irrecevable.
2.a) Le recours est irrecevable pour un autre motif également.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art.320 let. b CPC; cf.Jeandin, in Commentaire romand CPC op.cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3; arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du25.07.2017 [5A_461/2017]cons. 2.1).
b) En lespèce, le recourant na pas même prétendu que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte, respectivement que la décision attaquée serait entachée darbitraire. Il sest borné à reprendre le tableau récapitulatif de sa situation financière quil avait déjà présenté en première instance (correspondant à celui retenu, sous réserve de plusieurs légères modifications, concernant les montants du minimum vital, de la prime dassurance-maladie et de ses déplacements, ainsi que concernant la prise en compte dun poste «crédit» de 617.45 francs), sans même reprendre la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, cest-à-dire en exposant en quoi, selon lui, ce raisonnement reposerait sur une constatation incomplète ou erronée des faits(arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2). Il nexplique pas pour quelles raisons lun ou lautre poste de sa situation financière aurait dû être retenu différemment. Il se contente de soutenir que son disponible nest pas celui retenu. La motivation du grief aurait été insuffisante même si lAutorité de céans pouvait revoir librement les faits, ce qui nest pas le cas en lespèce. Elle lest dautant plus compte tenu du fait quil na pas été prétendu et établi que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte. Au demeurant, il napparaît pas, au vu du dossier et des preuves administrées, que tel serait le cas.
3.Dans tous les cas, le recours aurait dû être rejeté. Dune part, largumentaire juridique du recourant repose sur sa propre version des faits plutôt que sur létat de fait établi par le premier juge, sans que ne figure aucune motivation pour la prise en compte de charges supérieures, en particulier au titre dun crédit de 617.45 francs. Dautre part, sur la base de létat de fait retenu, le disponible du recourant sélève à 1'177 francs par mois. Il nest pas critiquable que le président de lAPEA ait retenu, sous langle de la vraisemblance, que le recourant avait pu se constituer une fortune suffisante pour sacquitter duneprovisio ad litemde 5'000 francs, en raison de son disponible mensuel, quand bien même certaines charges dont il sacquitte vraisemblablement en réalité nont pas pu être prises en compte, vu les règles applicables pour déterminer sa situation financière et labsence flagrante de collaboration du recourant qui doit en supporter les conséquences. À tout le moins, le dossier ne contient aucun élément qui laisserait penser que le recourant ne dispose pas de fortune. Ce dernier na produit aucun extrait de compte et aucune déclaration dimpôt. Dans le cadre de son recours, il a exposé quil serait en mesure de démontrer quil ne détient pas de fortune en produisant «dans les prochains jours» sa dernière décision de taxation fiscale. Indépendamment de la question de la recevabilité de ce moyen de preuve, force est de constater quil ne sest pas exécuté. À mesure que le solde de 1'177 francs qui sert de base à lexamen tient déjà compte de 400 francs de contribution dentretien pour A.________, le recourant nest nullement empêché, contrairement à ce quil soutient, de subvenir à lentretien de son fils. Par ailleurs, le montant de disponible mensuel de 1'177 francs permet à lévidence de prendre en charge les frais de son propre avocat, aux critères définis par la jurisprudence, à savoir ceux dêtre en mesure de couvrir les frais dune procédure simple en un an et dune procédure plus complexe en deux ans. Finalement, au stade de la vraisemblance, le président de lAPEA pouvait retenir que la mère de lenfant avait un budget déficitaire, ce que le recourant ne conteste pas spécifiquement puisquil se contente de sen prendre à lexistence des dettes de lintéressée. Or, même sans le montant allégué à hauteur de 1000 francs par mois pour ce qui concerne le remboursement de ses dettes, lintimée remplirait les conditions pour prétendre à uneprovisio ad litem,puisque son disponible sélèverait alors au montant symbolique de 20 francs par mois. En définitive, cest à bon droit que le premier juge a considéré, sous langle de la vraisemblance, que la situation financière du recourant lui permettait de sacquitter duneprovisio ad litemdun montant de 5'000 francs et que le paiement de celle-ci nentamait pas le minimum nécessaire à son entretien, pension en faveur de lenfant incluse et un montant restant encore à sa disposition pour sacquitter de ses propres frais de défense.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur.Dans le cadre de sa réponse du 9 décembre 2022, lintimé conclut à loctroi de dépens, dépose un mémoire dhonoraires dun montant de 746.35 francs ainsi quune requête dassistance judiciaire «à toute fin utile». Vu le sort du recours, le recourant sera condamné à verser une indemnité de dépens à lintimé, à hauteur du montant réclamé, qui semble raisonnable au vu du dossier.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Converti lappel du 28 novembre 2022 en recours.
2.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
3.Confirme la décision rendue le 19 octobre 2022 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du Littoral et du Val-de-Travers.
4.Arrête les frais à 500 francs et les met à charge du recourant, qui les a avancés.
5.Condamne le recourant à verser à lintimé, en mains de sa mère, une indemnité de dépens de 746.35 francs.
Neuchâtel, le 8 mai 2023