Sachverhalt
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notammentJeandin, in CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).
c) La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 12.05.2022 [CMPEA.2021.51] cons. 2 et les références citées ;Jeandin, in CR CPC, 2eéd., n. 3 ad art. 296). Dans lhypothèse où, comme ici, les contributions dentretien pour des enfants mineurs sont en jeu et où le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, le Tribunal fédéral a jugé que les parties pouvaient présenter desnovasen appel, ainsi que des pièces nouvelles, même si les conditions de larticle 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349, cons. 4.2.1).
d) En lespèce, lappelante soutient que lesnovaset pièces nouvelles présentés par lintimé en appel, en lien avec la question de larriéré de contributions dentretien, ne devraient pas être admis, au motif quils servent exclusivement ses propres intérêts, plutôt que ceux de lenfant, ce qui justifierait de faire une application stricte de larticle 317 al. 1 CPC. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, les questions qui se posent en lien avec la formulation du dispositif de la décision attaquée et le montant de larriéré dû par lintimé ont une incidence directe sur les contributions dentretien pouvant effectivement être obtenues pour lenfant, par la voie de lexécution forcée au besoin. Il nen va dès lors pas du seul intérêt de lintimé et lon ne voit pas pour quel autre motif il se justifierait de sécarter de la jurisprudence qui vient dêtre rappelée. Ceci vaut du reste dautant plus que lassouplissement introduit par le Tribunal fédéral en lien avec larticle 317 al. 1 CPC ne se limite pas à des éléments relatifs à la pension pour lenfant. Au contraire, «les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour lentretien de lenfant ne peuvent être simplement ignorées pour la contribution entre (ex-)époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision» (ATF 147 III 301, chap ad cons. 2). Même si une contribution en faveur du conjoint nest pas ici en cause, on peut tirer de larrêt précité que la possibilité de produire des pièces nouvelles sans égard aux conditions de larticle 317 al. 1 CPC, dans des litiges concernant des pensions pour un enfant mineur, nest pas conditionnée par le fait que la production ou allégation nouvelle soit favorable à lenfant seulement. Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés par les parties en procédure dappel, y compris sagissant du nouvel emploi de lintimé et des charges des parties, sont par conséquent recevables.
2.a) La loi ne prévoit pas que le juge de lentretien devrait statuer au sujet de montants déjà versés, respectivement au sujet darriérés sur les contributions dentretien (cf. arrêt de la Cour dappel civile du 08.03.2023 [CACIV.2022.89] cons. 5d). Toutefois, dans une affaire où le débiteur des pensions avait déposé des pièces relatives au versement des contributions dentretien pour la période antérieure à la décision et demandé au juge de déterminer les montants déjà versés, le Tribunal fédéral a retenu que si les prestations d'entretien déjà versées étaient simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspondait pas au montant mensuel qui, dans le cas despèce, devait être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne pouvait pas non plus être déduit de la motivation du jugement, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire ; il sensuivait qu'il appartenait bien à l'autorité cantonale, saisie de la question, de déterminer précisément dans quelle mesure le recourant avait d'ores et déjà contribué à l'entretien de son épouse jusqu'au prononcé de son arrêt et il y avait lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour que, si faire se pouvait, elle arrête, au moyen de pièces produites par le recourant, le montant qu'il convenait de déduire, de ce fait, des sommes dues par celui-ci pour la période précédant la décision (arrêt du TF du11.06.2012 [5A_860/2011] cons. 6.3, qui se réfère àATF 135 III 315cons. 2 ; dans le même sens, arrêt du TF du15.05.2019 [5A_595/2018]cons. 3.2 et 3.3 (i) ; cf. aussiIsenring/Kessler, in : BSK ZGB I, 6eéd., n. 11 ad art. 173). En outre, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée. Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'article 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée ; cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583cons. 6.1.2).
b) En lespèce, les parties et le président de lAPEA nont pas abordé la question de larriéré de contribution dentretien durant la procédure de première instance, si ce nest de manière indirecte sagissant des contributions dentretien réclamées à partir du 1erdécembre 2019 par lappelante. Dans sa requête du 7 octobre 2020, celle-ci a allégué quil avait été convenu que lintimé lui verse une contribution dentretien en faveur de A.________ dun montant mensuel de 250 francs et quà partir du mois de janvier 2020, il ne sen était plus acquitté, sous réserve dun versement isolé au mois daoût 2020 (il est précisé que les versements pour juin et août 2019 faisaient également défaut). À lappui, elle produisait un extrait de compte. Elle concluait ensuite au paiement dune contribution dentretien de ce même montant de 250 francs à partir du mois de décembre 2019 jusquau prononcé lui attribuant la garde de fait de lenfant. Lintimé a conclu au rejet de cette conclusion, sans sexprimer sur la question de larriéré. Dans la décision attaquée, le président de lAPEA na pas examiné si des montants avaient été versés par lintimé pour lune ou lautre des périodes concernées, mais sest contenté dapposer la réserve «sous déduction des éventuels montants dores et déjà versés» aux chiffres du dispositif condamnant lintimé à verser des contributions dentretien. Lappelante demande la radiation de cette réserve et soppose à ce que larriéré soit déterminé, comme le requiert lintimé en procédure dappel. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la décision attaquée ne vaut pas titre de mainlevée définitive en létat et devra être réformée. La simple suppression de la réserve litigieuse, comme le requiert lappelante, ne serait pas conforme à la jurisprudence rappelée plus haut, puisque lintimé ne pourrait pas faire valoir, devant le juge de la mainlevée, quil a déjà versé des contributions dentretien alors que tel est le cas, ce sur quoi saccordent les deux parties. Enfin, contrairement à ce que soutient lappelante, il ne saurait être reproché à lintimé de ne pas avoir allégué et démontré, en première instance, quil avait déjà versé des contributions dentretien par le passé, alors quaucun élément ne permettait de penser que le président de lAPEA se prononcerait, dune manière ou dune autre, sur cette question. Par conséquent, dès lors que lAutorité de céans dispose à présent des moyens de preuve lui permettant de déterminer larriéré de contributions dentretien et que les parties ont pu sexprimer à ce propos, il convient exceptionnellement dy procéder.
c) Dans sa réponse et appel joint du 9 janvier 2023, puis dans sa réplique du 3 mars 2023, lintimé allègue avoir versé à lappelante un montant total de 16'375 francs en faveur de A.________, pour la période du 1erdécembre 2019 à fin février 2023 (630 + 6'285 + 4'150 + 5'310), ce que lappelante ne conteste pas et qui ressort des moyens de preuve produits par lintimé. Il sera constaté que lintimé sest bien acquitté de ce montant pour la période concernée, le solde dû pouvant alors être déterminé en soustrayant ce montant au montant total des contributions dentretien fixées pour la même période. À partir du 1ermars 2023, lAutorité de céans ne se prononcera pas sur larriéré éventuellement dû par lintimé, les écritures des parties nayant plus porté sur ce point depuis lors, de sorte quaucune preuve na été administrée à ce sujet. Lintimé sera par conséquent condamné à verser les contributions dentretien dès le 1ermars 2023 sans autre réserve. Si lappelante devait requérir des poursuites pour lensemble des contributions dentretien dues dès le 1ermars 2023, il est vrai que lintimé ne pourrait pas faire valoir, dans le cadre de la procédure de mainlevée, le paiement dune partie des contributions dentretien avant la date du présent arrêt invoqué comme titre de mainlevée définitive (art. 81 LP). Il lui resterait alors la possibilité dagir en annulation ou suspension de la poursuite selon les possibilités offertes par les articles 85 ss LP. Il pourra aussia prioricompenser le trop payé avec les contributions dun entretien futures, sous réserve de larticle 125 ch. 2 CO. Cependant, pour éviter de telles complications et lourdeurs procédurales, les parties seront bien inspirées de trouver un terrain dentente, au besoin avec laide de leur mandataire, puisquil sagira simplement de procéder à une soustraction entre les montants dus et les montants éventuellement versés dans lintervalle.
3.Aucune des parties ne conteste les situations financières et contributions dentretien telles quelles ont été arrêtées dans la décision attaquée pour la période du 1erdécembre 2019 au 31 juillet
2022. Elles invoquent cependant des faits nouveaux qui justifieraient de revoir les contributions dentretien à partir du 1eraoût 2022 (respectivement 1erseptembre 2022 selon lintimé).
a) Lintimé allègue quil a trouvé un nouvel emploi à temps plein depuis le 1eraoût 2022 et quil réalise depuis lors un revenu mensuel net de 5'955 francs, y compris 13esalaire. Il bénéficie dun véhicule de service quil peut utiliser à des fins privées. Selon lappelante, le nouveau revenu mensuel net de lintimé sélève à 6'184 francs par mois, sans compter les remboursements de frais effectifs et de frais de téléphonie quil perçoit, mais en incluant la part privée pour lutilisation du véhicule dentreprise.
Selon les fiches de salaire produites par lintimé pour les mois daoût 2022 à décembre 2022, son salaire mensuel net sest élevé à 5'978.55 francs, 13esalaire compris et hors remboursement de frais effectifs et de téléphonie, mais en neutralisant la déduction pour la part privée du véhicule de lemployé (5518.65 x 13 /12). Depuis le 1erjanvier 2023, il sélève à 5'984.25 francs (5'523.95 x 13/12). Les fiches de salaire mentionnent chaque mois un montant de 189.95 francs à titre de «part privée voiture de service», qui est ajouté au salaire brut puis soustrait, après déduction des charges sociales, pour déterminer le montant net effectivement versé. Selon la jurisprudence, la mise à disposition par lemployeur dun véhicule que le salarié peut utiliser à des fins privées constitue un avantage en nature qui doit être considéré comme un élément de salaire (arrêt du TF du27.10.2005 [5C.218/2005]cons. 4.1 ; arrêt de la Cour dappel civile du 24.04.2023 [CACIV.2022.80] cons. 3.2c et les réf. citées). Le montant de 189.95 francs sera dès lors pris en compte pour déterminer le revenu mensuel net de lintimé, qui sera arrêté à des montants arrondis de 6'168 francs pour la période daoût à décembre 2022, puis de 6'174 francs dès le 1erjanvier 2023.
b) Lintimé expose quil supporte des frais de déplacement professionnels à hauteur denviron 70 francs par mois, correspondant à ses frais dessence exclusivement, puisquil bénéficie dun véhicule de service (15.2 km, aller-retour jusquau lieu de travail x 5 trajets par semaine x 48 semaines de travail / 12 mois x 0.1 [10 litres dessence pour 100 km] x 2 francs [prix de lessence] = 60.80 francs). Lappelante estime ces frais à 52 francs par mois, en procédant au même calcul mais en retenant un prix de lessence de 1.80 francs par litre et 230 jours travaillés par an.
Un prix de lessence de 2 francs par litre correspond mieux au prix actuel du marché (à titre indicatif, le TCS retenait les valeurs suivantes au 12 août 2023 : 1.93 francs pour lessence sans plomb 95, 2.04 francs pour lessence sans plomb 98 et 2.01 francs pour le diesel). Le nombre de 230 jours travaillés par an correspond à celui retenu par les autorités fiscales et servira de base à lestimation effectuée. En reprenant la méthode de calcul utilisée par les deux parties, avec les deux paramètres qui viennent dêtre évoqués, on parvient à des frais de déplacement (frais dessence exclusivement) dun montant de 58.26 francs par mois, qui sera arrondi à 60 francs.
c) Les deux parties saccordent sur le fait que les frais de repas de lintimé sélèvent à 192 francs par mois (230 jours x 10 francs / 12 mois), ce montant pourra être retenu.
d) Les parties ont déposé des justificatifs de leurs primes dassurance-maladie pour
2023. À partir du 1erjanvier 2023, les primes dassurance-maladie de base sélèvent à 349.10 francs pour lintimé, 334.50 francs pour lappelante et 106 francs pour A.________. La prime dassurance-maladie complémentaire de lintimé sélève à 125.90 francs depuis la même date.
e) Lintimé allègue que son loyer a augmenté depuis le 1ermars 2023 et quil sélève dorénavant à 1'080 francs par mois. Selon lappelante, lintimé partage un logement avec sa compagne, qui en est lunique propriétaire. Dans le cadre de la décision attaquée, cest une part au loyer commun de 760 francs qui avait été retenue (la moitié de 1'520 francs), alors même que les intérêts hypothécaires et charges immobilières courantes navaient pas été établies et lintimé nexpliquerait aucunement de quelle manière ces charges auraient pu augmenter aussi drastiquement. Lintimé avance quil sacquitte dun montant mensuel de 800 francs en main de sa compagne et quil effectue également des versements ponctuels en fonction des factures quelle reçoit (232.20 francs pour la taxe déchets, 200 francs et 250 francs tous les trois mois pour le Groupe E et 450 francs pour lassurance RC et ménage), de sorte quil se justifierait de retenir quil paye 1'080 francs par mois de loyer en moyenne. Lappelante fait valoir que lintimé na pas établi quels sont les frais de logement supportés par le couple, faute davoir déposé les documents dont la production a été requise, et fonde ses calculs sur un montant de 760 francs, tel que retenu par le premier juge.
Dans la décision attaquée, les frais de logement de lintimé ont été retenus à hauteur de 760 francs par mois, en se fondant sur deux justificatifs de paiement déposés par lintimé et dont il ressort quil sest acquitté dun tel montant en mains de B.________, avec la mention «Loyer + internet». Lappelante a admis que ce montant soit pris en compte. En procédure dappel, lintimé a déposé un document signé par sa compagne et attestant que le montant du loyer sélève à 1'080 francs, des justificatifs de paiement qui font état de paiements mensuels de 800 francs en faveur de B.________ depuis fin février 2023, ainsi que des captures décrans de paiements de montants divers (entre 251 francs et 413 francs) en faveur de sa compagne, sans libellés, pour la période du 1erdécembre 2022 au 31 mars 2023. Lintimé na pas déposé les pièces requises par lappelante en procédure dappel (décompte dintérêts hypothécaires, factures de lECAP, polices dassurance, etc.), en indiquant quil nen disposait pas et que sa compagne souhaitait rester en dehors du litige. Force est de constater quen labsence de preuves relatives aux charges de logement effectivement supportées par lintimé et sa compagne, il nest pas possible de savoir comment a été fixée la part au loyer de lintimé de 760 francs, puis de 1'080 francs, ni si elle correspond effectivement à la moitié des charges totales de limmeuble (ce dautant plus quune partie des 760 francs concernait les frais de connexion internet, plutôt que le loyer). Sans fournir ces preuves, lintimé pourrait librement convenir avec sa compagne du montant de sa participation au loyer et varier celle-ci au gré de ses besoins pour la procédure, ce qui nest pas admissible. Dans ces circonstances, le montant retenu par le premier juge et admis par lappelante, à savoir 760 francs par mois, restera inchangé.
f) Selon lintimé, son nouveau revenu implique une modification de sa charge fiscale, quil estime à présent à 800 francs par mois. Lappelante estime quant à elle que la charge fiscale de lintimé sélève à 630 francs par mois au maximum, sur la base dun revenu imposable de 56'808 francs.
Pour lestimation à effectuer, cest un revenu annuel net de 74052 francs qui sera retenu (moyenne entre le nouveau revenu de lintimé en fin 2022 et dès 2023). Lintimé ne devrait pas pouvoir déduire de frais de déplacement, puisquil dispose dun véhicule de service. Il nallègue pas quil prend lensemble de ses repas sur son lieu de travail et dans sa déclaration dimpôt 2020 (qui concernait par conséquent un précédent emploi, se trouvant à une distance à peu près équivalente de son domicile, par rapport à son lieu de travail actuel), il faisait valoir 96 jours à 15 francs, soit 1'440 francs à titre de déduction pour frais de repas. Sans autres informations et puisquil sagit de procéder à une estimation, cest un montant de 1'600 francs qui sera retenu, soit la moitié du maximum déductible pour les frais de repas, auquel sajoutera la déduction forfaitaire pour les frais professionnels, à hauteur de 2'000 francs. Il convient encore de déduire 2'500 francs pour lassurance-maladie et 13'200 francs pour les contributions dentretien (retenues à hauteur de 1'100 francs pour lestimation), ce qui porte les déductions totales à 19300 francs et le revenu imposable à 54752 francs. Selon la calculatrice de limpôt direct du site Internet du canton de Neuchâtel, pour lannée 2022 et pour une personne seule domiciliée à Z.________, la charge fiscale de lintimé sélève à un montant arrondi de 806 francs (9674/12).
4.La modification de la situation financière des parties, à compter du 1eraoût 2022 puis du 1erjanvier 2023, implique de revoir les contributions dentretien fixées par le président de lAPEA. Les parties ne remettent pas en cause leur situation financière telle quarrêtée pour les périodes précédant le 1eraoût 2022 et la méthode de fixation des contributions dentretien, qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Elles saccordent pour retenir une diminution de la participation de lintimé aux coûts directs de lenfant à hauteur de 30 % de son minimum vital (soit 180 francs), compte tenu de la répartition de sa prise en charge. Les revenus et charges des parties et de lenfant pour le mois de juillet 2022 seront repris ci-dessous, puis adaptés dès le 1eraoût 2022 et dès le 1erjanvier 2023, afin de déterminer la contribution dentretien due par lintimé en faveur de A.________ depuis ces deux dates.
a) En juillet 2022, le revenu de lintimé sélevait à 4'677.44 francs et ses charges se montaient à 2'521.80 francs (y compris 289.65 francs dassurance-maladie de base, 122.15 francs dassurance-maladie complémentaire et 500 francs de charge fiscale). Son disponible sélevait alors à 2155.64 francs. Le revenu de lappelante sélevait à 4'110 francs et ses charges se montaient à 3'332.15 francs (y compris 299.15 francs dassurance-maladie de base), ce qui portait son disponible à 777.85 francs. Lentretien convenable de A.________ se montait à 827.35 francs (après déduction de lallocation familiale par 220 francs et y compris 96.35 francs dassurance-maladie de base). La contribution dentretien pour A.________ a été déterminée en déduisant 180 francs du montant de son entretien convenable (en raison de la répartition de sa prise en charge, comme mentionné ci-avant [cons. 4]), puis en y ajoutant un cinquième du disponible restant de lintimé (après paiement de sa participation à lentretien convenable ainsi déterminée), en sinspirant du partage par grandes et petites têtes tout en sassurant que lintimé ne participe pas indirectement à lentretien de lappelante, ce qui pourrait être le cas si lon partait du disponible cumulé des deux parties.
b) Dès le 1eraoût 2022, le revenu de lintimé sélevait à 6168 francs et ses charges se montaient à 3079.80 francs (en prenant en compte 60 francs de frais de déplacement, 192 francs de frais de repas et 806 francs de charge fiscale, les autres charges restant inchangées). Son disponible sélevait à 3'088.20 francs. Les situations financières de lappelante et de A.________ restent inchangées. La participation de lintimé à lentretien convenable de lenfant pour cette période sélève à 647.35 francs. Après déduction de ce montant, le disponible de lintimé se monte à 2440.85 francs et un cinquième de cette somme représente 488.15 francs. La contribution dentretien due par lintimé en faveur de A.________ sera dès lors arrêtée à un montant arrondi de 1'135 francs par mois (647.35 + 488.15), entre le 1eraoût 2022 et le 31 décembre 2022.
c) Depuis le 1erjanvier 2023, le revenu de lintimé se monte à 6'174 francs par mois et ses charges totalisent 3143 francs (y compris 349.10 francs dassurance-maladie de base, 125.90 dassurance-maladie complémentaire, 60 francs de frais de déplacement, 192 francs de frais de repas et 806 francs de charge fiscale), ce qui porte son disponible à 3'031 francs. Le revenu de lappelante reste inchangé et ses charges sélèvent à 3367.50 francs (y compris 334.50 francs dassurance-maladie de base). Son disponible sélève alors à 742.50 francs. Lentretien convenable de lenfant se monte à 837 francs (827.35 96.35 + 106). Après déduction du montant de 180 francs, la participation de lintimé à lentretien convenable de lenfant sélève à 657 francs. A ce montant doit sajouter un cinquième du solde du disponible de lintimé, à savoir 474.80 francs ([3'031 657] / 5). Dès le 1erjanvier 2023, la contribution dentretien due par lintimé en faveur de A.________ devrait dès lors sélever à 1'131.80 francs. Par mesure de simplification et vu la différence modique, le montant retenu dès le 1eraoût 2022, à savoir 1'135 francs par mois sera maintenu pour la situation financière prévalant dès le 1erjanvier 2023 également.
5.Au vu de ce qui précède, lappel et lappel joint seront partiellement admis et la décision attaquée réformée en conséquence.
6.Les parties ne critiquent pas les frais et dépens de première instance, tels quils ont été fixés et répartis. À cet égard, la décision attaquée sera confirmée. On serait arrivé à la même conclusion en réexaminant les frais et dépens selon larticle 318 al. 3 CPC, à mesure que lissue de la cause ne modifie pas fondamentalement léquilibre des frais et dépens de première instance. En revanche, lintimé soutient que les frais et dépens de la procédure dappel devraient être laissés à charge de lÉtat, au motif quils auraient été causés par une grave erreur de procédure du premier juge. Subsidiairement, ils devraient être mis à charge de lappelante. Selon cette dernière, les frais et dépens de seconde instance devraient être mis à charge de lintimé et subsidiairement laissés à charge de lÉtat. Selon larticle 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si léquité lexige. En lespèce, les parties nexposent en rien pour quelle raison la décision attaquée serait entachée dune «erreur grave», au point quil se justifierait de faire application de cette disposition et lon ne voit pas que tel serait le cas. Un simple usage, même avec succès, dune voie de droit ne signifie pas encore lexistence dune erreur qui pourrait être qualifiée de grave. Quoi quil en soit, la procédure dappel a également porté sur des faits nouveaux et la fixation des contributions dentretien à partir du 1eraoût 2022 et les frais judiciaires engendrés à ce sujet sont manifestement imputables aux parties. Les frais judiciaires de la procédure dappel ne seront par conséquent pas laissés à charge de lÉtat. Aucune des parties na obtenu entièrement gain de cause, que ce soit sagissant de lappel, de lappel joint ou des conclusions prises en lien avec les faits nouveaux, de sorte que les frais de procédure seront arrêtés à 1'400 francs et mis à charge des parties par moitié. Cela se justifie également en raison de la nature familiale du litige. Les dépens seront compensés.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement lappel et lappel joint au sens des considérants et modifie le dispositif de la décision du 17 octobre 2022 comme suit :
( )
3. Fixe lentretien convenable de A.________, née en 2008, à 1'104.50 francs, pour la période du 1erdécembre 2019 au 5 août 2021, à 827.35 francs pour la période du 6 août 2021 au 31 décembre 2022, puis à 837 francs dès le 1erjanvier 2023.
4.Condamne Y.________ à verser à X.________, en faveur de lenfant A.________, davance et par mois, une contribution dentretien de 250 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en sus, du 1erdécembre 2019 au 5 août 2021.
5.Condamne Y.________ à verser à X.________, en faveur de lenfant A.________, davance et par mois, une contribution dentretien de 1080 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en sus, du 6 août 2021 au 31 mars 2022.
6.Condamne Y.________ à verser à X.________, en faveur de lenfant A.________, davance et par mois, une contribution dentretien de 975 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en sus, du 1eravril 2022 au 31 juillet 2022.
7.Condamne Y.________ à verser à X.________, en faveur de lenfant A.________, davance et par mois, une contribution dentretien de 1135 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en sus, dès le 1eraoût 2022 et jusquà la majorité de lenfant et au-delà en cas de formation ou détudes régulièrement menées jusquà terme.
( ) »
2. Confirme pour le surplus la décision entreprise.
3.Constate que Y.________ a déjà versé, à titre de contribution dentretien en faveur de lenfant A.________, un montant total de 16375 francs en mains de X.________, pour la période du 1erdécembre 2019 au 28 février 2023.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'400 francs, montant couvert par les avances de frais versées, et les mets par moitié (700 francs) à la charge de X.________ et par moitié (700 francs) à la charge de Y.________.
5.Dit que les dépens de la procédure dappel sont compensés.
Neuchâtel, le 24 août 2023
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 a) La loi ne prévoit pas que le juge de l’entretien devrait statuer au sujet de montants déjà versés, respectivement au sujet d’arriérés sur les contributions d’entretien (cf. arrêt de la Cour d’appel civile du 08.03.2023 [ CACIV.2022.89 ] cons. 5d). Toutefois, dans une affaire où le débiteur des pensions avait déposé des pièces relatives au versement des contributions d’entretien pour la période antérieure à la décision et demandé au juge de déterminer les montants déjà versés, le Tribunal fédéral a retenu que si les prestations d'entretien déjà versées étaient simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspondait pas au montant mensuel qui, dans le cas d’espèce, devait être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne pouvait pas non plus être déduit de la motivation du jugement, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire ; il s’ensuivait qu'il appartenait bien à l'autorité cantonale, saisie de la question, de déterminer précisément dans quelle mesure le recourant avait d'ores et déjà contribué à l'entretien de son épouse jusqu'au prononcé de son arrêt et il y avait lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour que, si faire se pouvait, elle arrête, au moyen de pièces produites par le recourant, le montant qu'il convenait de déduire, de ce fait, des sommes dues par celui-ci pour la période précédant la décision (arrêt du TF du 11.06.2012 [5A_860/2011 ] cons. 6.3, qui se réfère à ATF 135 III 315 cons. 2 ; dans le même sens, arrêt du TF du 15.05.2019 [5A_595/2018] cons. 3.2 et 3.3 (i) ; cf. aussi Isenring/Kessler , in : BSK ZGB I, 6 e éd., n. 11 ad art. 173). En outre, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée. Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'article 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée ; cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder ( ATF 138 III 583 cons. 6.1.2). b) En l’espèce, les parties et le président de l’APEA n’ont pas abordé la question de l’arriéré de contribution d’entretien durant la procédure de première instance, si ce n’est de manière indirecte s’agissant des contributions d’entretien réclamées à partir du 1 er décembre 2019 par l’appelante. Dans sa requête du 7 octobre 2020, celle-ci a allégué qu’il avait été convenu que l’intimé lui verse une contribution d’entretien en faveur de A.________ d’un montant mensuel de 250 francs et qu’à partir du mois de janvier 2020, il ne s’en était plus acquitté, sous réserve d’un versement isolé au mois d’août 2020 (il est précisé que les versements pour juin et août 2019 faisaient également défaut). À l’appui, elle produisait un extrait de compte. Elle concluait ensuite au paiement d’une contribution d’entretien de ce même montant de 250 francs à partir du mois de décembre 2019 jusqu’au prononcé lui attribuant la garde de fait de l’enfant. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion, sans s’exprimer sur la question de l’arriéré. Dans la décision attaquée, le président de l’APEA n’a pas examiné si des montants avaient été versés par l’intimé pour l’une ou l’autre des périodes concernées, mais s’est contenté d’apposer la réserve « sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés » aux chiffres du dispositif condamnant l’intimé à verser des contributions d’entretien. L’appelante demande la radiation de cette réserve et s’oppose à ce que l’arriéré soit déterminé, comme le requiert l’intimé en procédure d’appel. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la décision attaquée ne vaut pas titre de mainlevée définitive en l’état et devra être réformée. La simple suppression de la réserve litigieuse, comme le requiert l’appelante, ne serait pas conforme à la jurisprudence rappelée plus haut, puisque l’intimé ne pourrait pas faire valoir, devant le juge de la mainlevée, qu’il a déjà versé des contributions d’entretien alors que tel est le cas, ce sur quoi s’accordent les deux parties. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne saurait être reproché à l’intimé de ne pas avoir allégué et démontré, en première instance, qu’il avait déjà versé des contributions d’entretien par le passé, alors qu’aucun élément ne permettait de penser que le président de l’APEA se prononcerait, d’une manière ou d’une autre, sur cette question. Par conséquent, dès lors que l’Autorité de céans dispose à présent des moyens de preuve lui permettant de déterminer l’arriéré de contributions d’entretien et que les parties ont pu s’exprimer à ce propos, il convient exceptionnellement d’y procéder. c) Dans sa réponse et appel joint du 9 janvier 2023, puis dans sa réplique du 3 mars 2023, l’intimé allègue avoir versé à l’appelante un montant total de 16'375 francs en faveur de A.________, pour la période du 1 er décembre 2019 à fin février 2023 (630 + 6'285 + 4'150 + 5'310), ce que l’appelante ne conteste pas et qui ressort des moyens de preuve produits par l’intimé. Il sera constaté que l’intimé s’est bien acquitté de ce montant pour la période concernée, le solde dû pouvant alors être déterminé en soustrayant ce montant au montant total des contributions d’entretien fixées pour la même période. À partir du 1 er mars 2023, l’Autorité de céans ne se prononcera pas sur l’arriéré éventuellement dû par l’intimé, les écritures des parties n’ayant plus porté sur ce point depuis lors, de sorte qu’aucune preuve n’a été administrée à ce sujet. L’intimé sera par conséquent condamné à verser les contributions d’entretien dès le 1 er mars 2023 sans autre réserve. Si l’appelante devait requérir des poursuites pour l’ensemble des contributions d’entretien dues dès le 1 er mars 2023, il est vrai que l’intimé ne pourrait pas faire valoir, dans le cadre de la procédure de mainlevée, le paiement d’une partie des contributions d’entretien avant la date du présent arrêt invoqué comme titre de mainlevée définitive (art. 81 LP). Il lui resterait alors la possibilité d’agir en annulation ou suspension de la poursuite selon les possibilités offertes par les articles 85 ss LP. Il pourra aussi a priori compenser le trop payé avec les contributions d’un entretien futures, sous réserve de l’article 125 ch. 2 CO. Cependant, pour éviter de telles complications et lourdeurs procédurales, les parties seront bien inspirées de trouver un terrain d’entente, au besoin avec l’aide de leur mandataire, puisqu’il s’agira simplement de procéder à une soustraction entre les montants dus et les montants éventuellement versés dans l’intervalle.
E. 3 Aucune des parties ne conteste les situations financières et contributions d’entretien telles qu’elles ont été arrêtées dans la décision attaquée pour la période du 1 er décembre 2019 au 31 juillet
2022. Elles invoquent cependant des faits nouveaux qui justifieraient de revoir les contributions d’entretien à partir du 1 er août 2022 (respectivement 1 er septembre 2022 selon l’intimé). a) L’intimé allègue qu’il a trouvé un nouvel emploi à temps plein depuis le 1 er août 2022 et qu’il réalise depuis lors un revenu mensuel net de 5'955 francs, y compris 13 e salaire. Il bénéficie d’un véhicule de service qu’il peut utiliser à des fins privées. Selon l’appelante, le nouveau revenu mensuel net de l’intimé s’élève à 6'184 francs par mois, sans compter les remboursements de frais effectifs et de frais de téléphonie qu’il perçoit, mais en incluant la part privée pour l’utilisation du véhicule d’entreprise. Selon les fiches de salaire produites par l’intimé pour les mois d’août 2022 à décembre 2022, son salaire mensuel net s’est élevé à 5'978.55 francs, 13 e salaire compris et hors remboursement de frais effectifs et de téléphonie, mais en neutralisant la déduction pour la part privée du véhicule de l’employé (5’518.65 x 13 /12). Depuis le 1 er janvier 2023, il s’élève à 5'984.25 francs (5'523.95 x 13/12). Les fiches de salaire mentionnent chaque mois un montant de 189.95 francs à titre de « part privée voiture de service », qui est ajouté au salaire brut puis soustrait, après déduction des charges sociales, pour déterminer le montant net effectivement versé. Selon la jurisprudence, la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule que le salarié peut utiliser à des fins privées constitue un avantage en nature qui doit être considéré comme un élément de salaire (arrêt du TF du 27.10.2005 [5C.218/2005] cons. 4.1 ; arrêt de la Cour d’appel civile du 24.04.2023 [ CACIV.2022.80 ] cons. 3.2c et les réf. citées). Le montant de 189.95 francs sera dès lors pris en compte pour déterminer le revenu mensuel net de l’intimé, qui sera arrêté à des montants arrondis de 6'168 francs pour la période d’août à décembre 2022, puis de 6'174 francs dès le 1 er janvier 2023. b) L’intimé expose qu’il supporte des frais de déplacement professionnels à hauteur d’environ 70 francs par mois, correspondant à ses frais d’essence exclusivement, puisqu’il bénéficie d’un véhicule de service (15.2 km, aller-retour jusqu’au lieu de travail x 5 trajets par semaine x 48 semaines de travail / 12 mois x 0.1 [10 litres d’essence pour 100 km] x 2 francs [prix de l’essence] = 60.80 francs). L’appelante estime ces frais à 52 francs par mois, en procédant au même calcul mais en retenant un prix de l’essence de 1.80 francs par litre et 230 jours travaillés par an. Un prix de l’essence de 2 francs par litre correspond mieux au prix actuel du marché (à titre indicatif, le TCS retenait les valeurs suivantes au 12 août 2023 : 1.93 francs pour l’essence sans plomb 95, 2.04 francs pour l’essence sans plomb 98 et 2.01 francs pour le diesel). Le nombre de 230 jours travaillés par an correspond à celui retenu par les autorités fiscales et servira de base à l’estimation effectuée. En reprenant la méthode de calcul utilisée par les deux parties, avec les deux paramètres qui viennent d’être évoqués, on parvient à des frais de déplacement (frais d’essence exclusivement) d’un montant de 58.26 francs par mois, qui sera arrondi à 60 francs.
c) Les deux parties s’accordent sur le fait que les frais de repas de l’intimé s’élèvent à 192 francs par mois (230 jours x 10 francs / 12 mois), ce montant pourra être retenu.
d) Les parties ont déposé des justificatifs de leurs primes d’assurance-maladie pour
2023. À partir du 1 er janvier 2023, les primes d’assurance-maladie de base s’élèvent à 349.10 francs pour l’intimé, 334.50 francs pour l’appelante et 106 francs pour A.________. La prime d’assurance-maladie complémentaire de l’intimé s’élève à 125.90 francs depuis la même date. e) L’intimé allègue que son loyer a augmenté depuis le 1 er mars 2023 et qu’il s’élève dorénavant à 1'080 francs par mois. Selon l’appelante, l’intimé partage un logement avec sa compagne, qui en est l’unique propriétaire. Dans le cadre de la décision attaquée, c’est une part au loyer commun de 760 francs qui avait été retenue (la moitié de 1'520 francs), alors même que les intérêts hypothécaires et charges immobilières courantes n’avaient pas été établies et l’intimé n’expliquerait aucunement de quelle manière ces charges auraient pu augmenter aussi drastiquement. L’intimé avance qu’il s’acquitte d’un montant mensuel de 800 francs en main de sa compagne et qu’il effectue également des versements ponctuels en fonction des factures qu’elle reçoit (232.20 francs pour la taxe déchets, 200 francs et 250 francs tous les trois mois pour le Groupe E et 450 francs pour l’assurance RC et ménage), de sorte qu’il se justifierait de retenir qu’il paye 1'080 francs par mois de loyer en moyenne. L’appelante fait valoir que l’intimé n’a pas établi quels sont les frais de logement supportés par le couple, faute d’avoir déposé les documents dont la production a été requise, et fonde ses calculs sur un montant de 760 francs, tel que retenu par le premier juge. Dans la décision attaquée, les frais de logement de l’intimé ont été retenus à hauteur de 760 francs par mois, en se fondant sur deux justificatifs de paiement déposés par l’intimé et dont il ressort qu’il s’est acquitté d’un tel montant en mains de B.________, avec la mention « Loyer + internet ». L’appelante a admis que ce montant soit pris en compte. En procédure d’appel, l’intimé a déposé un document signé par sa compagne et attestant que le montant du loyer s’élève à 1'080 francs, des justificatifs de paiement qui font état de paiements mensuels de 800 francs en faveur de B.________ depuis fin février 2023, ainsi que des captures d’écrans de paiements de montants divers (entre 251 francs et 413 francs) en faveur de sa compagne, sans libellés, pour la période du 1 er décembre 2022 au 31 mars 2023. L’intimé n’a pas déposé les pièces requises par l’appelante en procédure d’appel (décompte d’intérêts hypothécaires, factures de l’ECAP, polices d’assurance, etc.), en indiquant qu’il n’en disposait pas et que sa compagne souhaitait rester en dehors du litige. Force est de constater qu’en l’absence de preuves relatives aux charges de logement effectivement supportées par l’intimé et sa compagne, il n’est pas possible de savoir comment a été fixée la part au loyer de l’intimé de 760 francs, puis de 1'080 francs, ni si elle correspond effectivement à la moitié des charges totales de l’immeuble (ce d’autant plus qu’une partie des 760 francs concernait les frais de connexion internet, plutôt que le loyer). Sans fournir ces preuves, l’intimé pourrait librement convenir avec sa compagne du montant de sa participation au loyer et varier celle-ci au gré de ses besoins pour la procédure, ce qui n’est pas admissible. Dans ces circonstances, le montant retenu par le premier juge et admis par l’appelante, à savoir 760 francs par mois, restera inchangé. f) Selon l’intimé, son nouveau revenu implique une modification de sa charge fiscale, qu’il estime à présent à 800 francs par mois. L’appelante estime quant à elle que la charge fiscale de l’intimé s’élève à 630 francs par mois au maximum, sur la base d’un revenu imposable de 56'808 francs. Pour l’estimation à effectuer, c’est un revenu annuel net de 74’052 francs qui sera retenu (moyenne entre le nouveau revenu de l’intimé en fin 2022 et dès 2023). L’intimé ne devrait pas pouvoir déduire de frais de déplacement, puisqu’il dispose d’un véhicule de service. Il n’allègue pas qu’il prend l’ensemble de ses repas sur son lieu de travail et dans sa déclaration d’impôt 2020 (qui concernait par conséquent un précédent emploi, se trouvant à une distance à peu près équivalente de son domicile, par rapport à son lieu de travail actuel), il faisait valoir 96 jours à 15 francs, soit 1'440 francs à titre de déduction pour frais de repas. Sans autres informations et puisqu’il s’agit de procéder à une estimation, c’est un montant de 1'600 francs qui sera retenu, soit la moitié du maximum déductible pour les frais de repas, auquel s’ajoutera la déduction forfaitaire pour les frais professionnels, à hauteur de 2'000 francs. Il convient encore de déduire 2'500 francs pour l’assurance-maladie et 13'200 francs pour les contributions d’entretien (retenues à hauteur de 1'100 francs pour l’estimation), ce qui porte les déductions totales à 19’300 francs et le revenu imposable à 54’752 francs. Selon la calculatrice de l’impôt direct du site Internet du canton de Neuchâtel, pour l’année 2022 et pour une personne seule domiciliée à Z.________, la charge fiscale de l’intimé s’élève à un montant arrondi de 806 francs (9’674/12).
E. 4 La modification de la situation financière des parties, à compter du 1 er août 2022 puis du 1 er janvier 2023, implique de revoir les contributions d’entretien fixées par le président de l’APEA. Les parties ne remettent pas en cause leur situation financière telle qu’arrêtée pour les périodes précédant le 1 er août 2022 et la méthode de fixation des contributions d’entretien, qui ne prêtent pas le flanc à la critique . Elles s’accordent pour retenir une diminution de la participation de l’intimé aux coûts directs de l’enfant à hauteur de 30 % de son minimum vital (soit 180 francs), compte tenu de la répartition de sa prise en charge. Les revenus et charges des parties et de l’enfant pour le mois de juillet 2022 seront repris ci-dessous, puis adaptés dès le 1 er août 2022 et dès le 1 er janvier 2023, afin de déterminer la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de A.________ depuis ces deux dates.
a) En juillet 2022, le revenu de l’intimé s’élevait à 4'677.44 francs et ses charges se montaient à 2'521.80 francs (y compris 289.65 francs d’assurance-maladie de base, 122.15 francs d’assurance-maladie complémentaire et 500 francs de charge fiscale). Son disponible s’élevait alors à 2’155.64 francs. Le revenu de l’appelante s’élevait à 4'110 francs et ses charges se montaient à 3'332.15 francs (y compris 299.15 francs d’assurance-maladie de base), ce qui portait son disponible à 777.85 francs. L’entretien convenable de A.________ se montait à 827.35 francs (après déduction de l’allocation familiale par 220 francs et y compris 96.35 francs d’assurance-maladie de base). La contribution d’entretien pour A.________ a été déterminée en déduisant 180 francs du montant de son entretien convenable (en raison de la répartition de sa prise en charge, comme mentionné ci-avant [cons. 4]), puis en y ajoutant un cinquième du disponible restant de l’intimé (après paiement de sa participation à l’entretien convenable ainsi déterminée), en s’inspirant du partage par grandes et petites têtes tout en s’assurant que l’intimé ne participe pas indirectement à l’entretien de l’appelante, ce qui pourrait être le cas si l’on partait du disponible cumulé des deux parties.
b) Dès le 1 er août 2022, le revenu de l’intimé s’élevait à 6’168 francs et ses charges se montaient à 3’079.80 francs (en prenant en compte 60 francs de frais de déplacement, 192 francs de frais de repas et 806 francs de charge fiscale, les autres charges restant inchangées). Son disponible s’élevait à 3'088.20 francs. Les situations financières de l’appelante et de A.________ restent inchangées. La participation de l’intimé à l’entretien convenable de l’enfant pour cette période s’élève à 647.35 francs. Après déduction de ce montant, le disponible de l’intimé se monte à 2’440.85 francs et un cinquième de cette somme représente 488.15 francs. La contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de A.________ sera dès lors arrêtée à un montant arrondi de 1'135 francs par mois (647.35 + 488.15), entre le 1 er août 2022 et le 31 décembre 2022.
c) Depuis le 1 er janvier 2023, le revenu de l’intimé se monte à 6'174 francs par mois et ses charges totalisent 3’143 francs (y compris 349.10 francs d’assurance-maladie de base, 125.90 d’assurance-maladie complémentaire, 60 francs de frais de déplacement, 192 francs de frais de repas et 806 francs de charge fiscale), ce qui porte son disponible à 3'031 francs. Le revenu de l’appelante reste inchangé et ses charges s’élèvent à 3’367.50 francs (y compris 334.50 francs d’assurance-maladie de base). Son disponible s’élève alors à 742.50 francs. L’entretien convenable de l’enfant se monte à 837 francs (827.35 – 96.35 + 106). Après déduction du montant de 180 francs, la participation de l’intimé à l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 657 francs. A ce montant doit s’ajouter un cinquième du solde du disponible de l’intimé, à savoir 474.80 francs ([3'031 – 657] / 5). Dès le 1 er janvier 2023, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de A.________ devrait dès lors s’élever à 1'131.80 francs. Par mesure de simplification et vu la différence modique, le montant retenu dès le 1 er août 2022, à savoir 1'135 francs par mois sera maintenu pour la situation financière prévalant dès le 1 er janvier 2023 également.
E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint seront partiellement admis et la décision attaquée réformée en conséquence.
E. 6 Les parties ne critiquent pas les frais et dépens de première instance, tels qu’ils ont été fixés et répartis. À cet égard, la décision attaquée sera confirmée. On serait arrivé à la même conclusion en réexaminant les frais et dépens selon l’article 318 al. 3 CPC, à mesure que l’issue de la cause ne modifie pas fondamentalement l’équilibre des frais et dépens de première instance. En revanche, l’intimé soutient que les frais et dépens de la procédure d’appel devraient être laissés à charge de l’État, au motif qu’ils auraient été causés par une grave erreur de procédure du premier juge. Subsidiairement, ils devraient être mis à charge de l’appelante. Selon cette dernière, les frais et dépens de seconde instance devraient être mis à charge de l’intimé et subsidiairement laissés à charge de l’État. Selon l’article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. En l’espèce, les parties n’exposent en rien pour quelle raison la décision attaquée serait entachée d’une « erreur grave », au point qu’il se justifierait de faire application de cette disposition et l’on ne voit pas que tel serait le cas. Un simple usage, même avec succès, d’une voie de droit ne signifie pas encore l’existence d’une erreur qui pourrait être qualifiée de grave. Quoi qu’il en soit, la procédure d’appel a également porté sur des faits nouveaux et la fixation des contributions d’entretien à partir du 1 er août 2022 et les frais judiciaires engendrés à ce sujet sont manifestement imputables aux parties. Les frais judiciaires de la procédure d’appel ne seront par conséquent pas laissés à charge de l’État. Aucune des parties n’a obtenu entièrement gain de cause, que ce soit s’agissant de l’appel, de l’appel joint ou des conclusions prises en lien avec les faits nouveaux, de sorte que les frais de procédure seront arrêtés à 1'400 francs et mis à charge des parties par moitié. Cela se justifie également en raison de la nature familiale du litige. Les dépens seront compensés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, née en 2008, est la fille de Y.________ et X.________. Ces derniers nont jamais été mariés et se sont séparés en fin 2013. X.________ a disposé de lautorité parentale exclusive sur lenfant depuis sa naissance. Dès la séparation, les parents ont partagé dun commun accord la garde de leur fille et étaient convenus que le père sacquitterait dune contribution dentretien mensuelle dun montant de 250 francs, en faveur de A.________ et en mains de la mère.
b) Le 2 mars 2016, Y.________ sest adressé à lAPEA afin de requérir lautorité parentale sur A.________, en précisant que tous contacts cordiaux avec X.________ étaient rompus.
c) Le 24 mars 2016, X.________ sest opposée à loctroi de lautorité parentale au père.
d) Une audience a eu lieu le 18 avril 2016. À lissue de celle-ci, une enquête sociale a été demandée à lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) et il a été précisé quune décision serait rendue sur la question de lautorité parentale conjointe.
e) Un rapport de lOPE a été établi le 8 juin 2017. Au terme de celui-ci, ses auteurs proposaient de maintenir la garde alternée et dinstituer une mesure de curatelle.
f) Une nouvelle audience a eu lieu le 28 août 2017 et une décision a été rendue le 20 septembre 2017. Au terme de cette décision, lAPEA a donné acte aux parents que la garde sur A.________ serait partagée (avec précision de la répartition durant la semaine) et a instauré une curatelle visant à veiller à la bonne organisation de la garde partagée et à établir avec les parents un planning pour les vacances.
B.a) Le 7 octobre 2020, X.________ a saisi lAPEA dune requête dirigée contre Y.________. Elle concluait notamment à ce que la garde exclusive sur A.________ lui soit attribuée et à ce que le père soit condamné à lui verser une contribution dentretien mensuelle, en faveur de A.________, de 250 francs dès le mois de décembre 2019, puis de 1'045 francs dès le prononcé lui attribuant la garde de fait de lenfant.
b) Lors de laudience du 23 novembre 2020, Y.________ a conclu au rejet de cette requête.
c) A.________ a été entendue par le président de lAPEA en date du 2 décembre 2020.
d) Les parties ont tenté de trouver un accord, sans succès, lors de laudience du 29 juin 2021. Les parties ont alors été interrogées et un délai leur a été imparti pour déposer les pièces permettant détablir leur situation financière, puis des plaidoiries écrites.
e) Dans le cadre des plaidoiries écrites, X.________ a confirmé ses conclusions, sous réserve du montant de la contribution dentretien réclamée dès le prononcé lui attribuant la garde de fait sur A.________, quelle a augmentée à 1'050 francs. Y.________ a quant à lui conclu à ce que lautorité parentale sur A.________ soit conjointe, à ce que la garde partagée soit maintenue et à ce que le montant des contributions dentretien quil verse en mains de X.________ pour A.________ soit réduit à 65 francs par mois, dès le 1eraoût 2021.
f) Par décision de mesures provisionnelles du 6 août 2021, le président de lAPEA a attribué la garde de fait de lenfant à la mère, fixé le droit de visite du père et condamné ce dernier à verser une contributions dentretien à X.________, en faveur de A.________, dun montant de 820 francs par mois dès le 6 août 2021.
C.a) A.________ a une nouvelle fois été entendue par le président de l APEA, en date du 16 février 2022.
b) Une audience a eu lieu le 21 février 2022. Lors de celle-ci, les parties ont été interrogées et ont trouvé un accord partiel prévoyant lattribution de la garde de A.________ à la mère et définissant, en partie, les modalités du droit de visite du père.
c) Les parties ont déposé leurs observations finales le 29 avril et le 23 mai 2022. Dans ce cadre, Y.________ a notamment conclu à ce que lautorité parentale sur A.________ soit conjointe et à ce que la contribution dentretien en faveur de A.________ soit fixée à 625 francs «dès lentrée en force de la nouvelle décision». X.________ a conclu au maintien de lautorité parentale exclusive sur lenfant A.________, en sa faveur, et à ce que la contribution dentretien en faveur de A.________ soit fixée à 250 francs par mois entre le mois de décembre 2019 et le 6 août 2021, puis à 1'200 francs par mois dès cette date.
d) Par décision du 17 octobre 2022, le président de lAPEA a maintenu lattribution de lautorité parentale exclusive sur lenfant A.________ à la mère, ratifié laccord du 21 février 2022 et partant, attribué la garde de lenfant à la mère et fixé le droit de visite du père, fixé lentretien convenable de lenfant, condamné Y.________ à verser à X.________, en faveur de A.________, une contribution dentretien mensuelle de 250 francs du 1erdécembre 2019 au 5 août 2021, sous déduction des éventuels montants dores et déjà versés, de 1'080 francs du 5 août 2021 au 31 mars 2022, sous déduction des éventuels montants dores et déjà versés, de 975 francs du 1eravril 2022 jusquau prononcé de la décision, toujours sous déduction des éventuels montants dores et déjà versés et de 950 francs dès le prononcé de la décision et jusquà la majorité de lenfant et au-delà en cas de formation ou détudes régulièrement menées jusquà terme. La contribution dentretien serait indexée à lindice suisse des prix à la consommation et les frais et dépens ont été fixés et répartis. Il sera revenu ci-après sur la motivation de cette décision, dans la mesure utile.
D.a) Le 17 novembre 2022, X.________ interjette appel contre cette décision et conclut, avec suite de frais et dépens de seconde instance, à la modification des chiffres 4 à 6 de son dispositif, en sollicitant la radiation de la mention «sous déduction des éventuels montants dores et déjà versés». A lappui, elle fait valoir quen raison de cette mention, la décision attaquée nest pas susceptible dexécution forcée et ne vaut pas titre de mainlevée, faute dobligation de payer un montant clairement déterminé.
b) Le 9 janvier 2023, Y.________ conclut au rejet de lappel et forme un appel joint, en concluant à la fixation de larriéré de contribution dentretien à un montant total de 4'620 francs pour la période du 1erdécembre 2019 au 6 août 2021, de 1'275 francs pour la période du 7 août 2021 au 31 mars 2022, de 1'085 francs pour la période du 1eravril 2022 au 17 octobre 2022 puis de 130 francs pour la période du 17 octobre 2022 à ce jour, la décision attaquée devant être confirmée pour le surplus et les frais et dépens laissés à charge de lÉtat. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à lAPEA. En substance, Y.________ allègue quil sest acquitté de contributions dentretien depuis la séparation des parties et que le montant de larriéré encore dû, sur la base des contributions dentretien fixées dans la décision attaquée, sélève à celui indiqué dans ses conclusions, pour les différentes périodes concernées. À lappui, il produit un lot de pièces nouvelles.
c) Le 10 février 2022, X.________ conclut au rejet de lappel joint et, nouvellement, en plus des conclusions de son appel, à lannulation et à la réforme du chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée. Elle requiert la condamnation de Y.________ à lui verser une contribution dentretien en faveur de A.________ dun montant mensuel de 1'095 francs dès la date de début du nouvel emploi du premier nommé. Elle expose, dune part, que Y.________ na pas jugé utile dalléguer, devant le premier juge, quil avait payé des contributions dentretien et de déposer des moyens de preuve permettant den attester. Sil avait souhaité que ces éléments soient pris en compte, il aurait dû le faire, conformément à son devoir de collaborer à la procédure à cet égard, il ne saurait valablement se plaindre dune violation de la maxime inquisitoire illimitée, en reprochant au premier juge de ne pas avoir examiné cette question doffice. Les faits nouveaux invoqués et les titres produits en appel par ses soins ne serviraient que ses propres intérêts, à lexclusion des intérêts de lenfant, de sorte quil conviendrait dappliquer strictement larticle 317 al. 1 CPC et de déclarer ces faits et moyens de preuve nouveaux irrecevables. Dautre part, Y.________ aurait trouvé un nouvel emploi depuis ou durant la procédure de première instance, alors que la décision attaquée retenait quil était au chômage à compter du 1eravril 2022. Ce fait nouveau aurait une incidence sur sa situation financière (revenu, frais de déplacement et frais de repas), ce qui justifierait de revoir le montant des contributions dentretien dues en faveur de A.________.
d) Le 17 février 2023, la précédente juge instructeur a indiqué aux parties que léchange des écritures était clos, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer, cas échéant, dans les dix jours.
e) Le 3 mars 2023, Y.________ a fait usage de son droit de réplique inconditionnel et a modifié ses conclusions, en précisant que larriéré de contributions dentretien devait être fixé à 775 francs pour la période du 1eravril 2022 au 31 août 2022 et que la contribution dentretien mensuelle en faveur de A.________ devait être arrêtée à 1'080 francs du 1erseptembre 2022 au 28 février 2023, larriéré pour cette période sélevant à 1'170 francs, puis à 1'016 francs dès le 1ermars 2023, larriéré depuis lors sélevant à 66 francs. Il allègue avoir trouvé un nouvel emploi depuis le mois daoût 2022, ce qui a entraîné une modification de son revenu et de ses frais de déplacement et de repas. En outre, ses primes dassurance-maladie ont augmenté en 2023, de même que son loyer, depuis le 1ermars 2023. Il dépose un lot de pièces à lappui de ses allégations.
f) Le 20 mars 2023, X.________ a à son tour fait usage de son droit de réplique inconditionnel, déposé des pièces nouvelles, requis la production de pièces par Y.________ et complété ses conclusions pour demander que la contribution dentretien en faveur de A.________ soit arrêtée à 975 francs par mois durant la période du 1eravril au 31 août 2022, puis à 1'175 francs par mois, dès le 1erseptembre 2022, sous déduction dun montant de 4'620 francs déjà versé pour cette période.
g) Le 18 avril 2023, la précédente juge instructeur a invité Y.________ à produire un certain nombre de pièces dans un délai de dix jours.
h) Le 2 mai 2023, Y.________ a produit un lot de pièces.
i) Le 11 mai 2023, X.________ a en substance relevé que les pièces produites par Y.________ ne permettaient pas de déterminer ses frais de logement.
j) Le 30 mai 2023, Y.________ a indiqué quil ne disposait pas des documents requis concernant ses frais de logement.
k) Le 13 juin 2023, X.________ sest déterminée et les parties ne se sont plus exprimées par la suite.
l) Le dossier a fait lobjet dune réattribution interne au Tribunal cantonal impliquant lintervention dune nouvelle juge instructeur.
C O N S I D E R A N T
1.a) Lappel a été déposé dans les formes et délai légaux, auprès de la bonne autorité, il est ainsi recevable à ces égards (art. 311 al. 1 et 312 CPC ; art. 43OJN). La valeur litigieuse de 10'000 francs est atteinte au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 CPC).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notammentJeandin, in CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).
c) La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 12.05.2022 [CMPEA.2021.51] cons. 2 et les références citées ;Jeandin, in CR CPC, 2eéd., n. 3 ad art. 296). Dans lhypothèse où, comme ici, les contributions dentretien pour des enfants mineurs sont en jeu et où le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, le Tribunal fédéral a jugé que les parties pouvaient présenter desnovasen appel, ainsi que des pièces nouvelles, même si les conditions de larticle 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349, cons. 4.2.1).
d) En lespèce, lappelante soutient que lesnovaset pièces nouvelles présentés par lintimé en appel, en lien avec la question de larriéré de contributions dentretien, ne devraient pas être admis, au motif quils servent exclusivement ses propres intérêts, plutôt que ceux de lenfant, ce qui justifierait de faire une application stricte de larticle 317 al. 1 CPC. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, les questions qui se posent en lien avec la formulation du dispositif de la décision attaquée et le montant de larriéré dû par lintimé ont une incidence directe sur les contributions dentretien pouvant effectivement être obtenues pour lenfant, par la voie de lexécution forcée au besoin. Il nen va dès lors pas du seul intérêt de lintimé et lon ne voit pas pour quel autre motif il se justifierait de sécarter de la jurisprudence qui vient dêtre rappelée. Ceci vaut du reste dautant plus que lassouplissement introduit par le Tribunal fédéral en lien avec larticle 317 al. 1 CPC ne se limite pas à des éléments relatifs à la pension pour lenfant. Au contraire, «les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour lentretien de lenfant ne peuvent être simplement ignorées pour la contribution entre (ex-)époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision» (ATF 147 III 301, chap ad cons. 2). Même si une contribution en faveur du conjoint nest pas ici en cause, on peut tirer de larrêt précité que la possibilité de produire des pièces nouvelles sans égard aux conditions de larticle 317 al. 1 CPC, dans des litiges concernant des pensions pour un enfant mineur, nest pas conditionnée par le fait que la production ou allégation nouvelle soit favorable à lenfant seulement. Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés par les parties en procédure dappel, y compris sagissant du nouvel emploi de lintimé et des charges des parties, sont par conséquent recevables.
2.a) La loi ne prévoit pas que le juge de lentretien devrait statuer au sujet de montants déjà versés, respectivement au sujet darriérés sur les contributions dentretien (cf. arrêt de la Cour dappel civile du 08.03.2023 [CACIV.2022.89] cons. 5d). Toutefois, dans une affaire où le débiteur des pensions avait déposé des pièces relatives au versement des contributions dentretien pour la période antérieure à la décision et demandé au juge de déterminer les montants déjà versés, le Tribunal fédéral a retenu que si les prestations d'entretien déjà versées étaient simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspondait pas au montant mensuel qui, dans le cas despèce, devait être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne pouvait pas non plus être déduit de la motivation du jugement, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire ; il sensuivait qu'il appartenait bien à l'autorité cantonale, saisie de la question, de déterminer précisément dans quelle mesure le recourant avait d'ores et déjà contribué à l'entretien de son épouse jusqu'au prononcé de son arrêt et il y avait lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour que, si faire se pouvait, elle arrête, au moyen de pièces produites par le recourant, le montant qu'il convenait de déduire, de ce fait, des sommes dues par celui-ci pour la période précédant la décision (arrêt du TF du11.06.2012 [5A_860/2011] cons. 6.3, qui se réfère àATF 135 III 315cons. 2 ; dans le même sens, arrêt du TF du15.05.2019 [5A_595/2018]cons. 3.2 et 3.3 (i) ; cf. aussiIsenring/Kessler, in : BSK ZGB I, 6eéd., n. 11 ad art. 173). En outre, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée. Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'article 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée ; cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583cons. 6.1.2).
b) En lespèce, les parties et le président de lAPEA nont pas abordé la question de larriéré de contribution dentretien durant la procédure de première instance, si ce nest de manière indirecte sagissant des contributions dentretien réclamées à partir du 1erdécembre 2019 par lappelante. Dans sa requête du 7 octobre 2020, celle-ci a allégué quil avait été convenu que lintimé lui verse une contribution dentretien en faveur de A.________ dun montant mensuel de 250 francs et quà partir du mois de janvier 2020, il ne sen était plus acquitté, sous réserve dun versement isolé au mois daoût 2020 (il est précisé que les versements pour juin et août 2019 faisaient également défaut). À lappui, elle produisait un extrait de compte. Elle concluait ensuite au paiement dune contribution dentretien de ce même montant de 250 francs à partir du mois de décembre 2019 jusquau prononcé lui attribuant la garde de fait de lenfant. Lintimé a conclu au rejet de cette conclusion, sans sexprimer sur la question de larriéré. Dans la décision attaquée, le président de lAPEA na pas examiné si des montants avaient été versés par lintimé pour lune ou lautre des périodes concernées, mais sest contenté dapposer la réserve «sous déduction des éventuels montants dores et déjà versés» aux chiffres du dispositif condamnant lintimé à verser des contributions dentretien. Lappelante demande la radiation de cette réserve et soppose à ce que larriéré soit déterminé, comme le requiert lintimé en procédure dappel. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la décision attaquée ne vaut pas titre de mainlevée définitive en létat et devra être réformée. La simple suppression de la réserve litigieuse, comme le requiert lappelante, ne serait pas conforme à la jurisprudence rappelée plus haut, puisque lintimé ne pourrait pas faire valoir, devant le juge de la mainlevée, quil a déjà versé des contributions dentretien alors que tel est le cas, ce sur quoi saccordent les deux parties. Enfin, contrairement à ce que soutient lappelante, il ne saurait être reproché à lintimé de ne pas avoir allégué et démontré, en première instance, quil avait déjà versé des contributions dentretien par le passé, alors quaucun élément ne permettait de penser que le président de lAPEA se prononcerait, dune manière ou dune autre, sur cette question. Par conséquent, dès lors que lAutorité de céans dispose à présent des moyens de preuve lui permettant de déterminer larriéré de contributions dentretien et que les parties ont pu sexprimer à ce propos, il convient exceptionnellement dy procéder.
c) Dans sa réponse et appel joint du 9 janvier 2023, puis dans sa réplique du 3 mars 2023, lintimé allègue avoir versé à lappelante un montant total de 16'375 francs en faveur de A.________, pour la période du 1erdécembre 2019 à fin février 2023 (630 + 6'285 + 4'150 + 5'310), ce que lappelante ne conteste pas et qui ressort des moyens de preuve produits par lintimé. Il sera constaté que lintimé sest bien acquitté de ce montant pour la période concernée, le solde dû pouvant alors être déterminé en soustrayant ce montant au montant total des contributions dentretien fixées pour la même période. À partir du 1ermars 2023, lAutorité de céans ne se prononcera pas sur larriéré éventuellement dû par lintimé, les écritures des parties nayant plus porté sur ce point depuis lors, de sorte quaucune preuve na été administrée à ce sujet. Lintimé sera par conséquent condamné à verser les contributions dentretien dès le 1ermars 2023 sans autre réserve. Si lappelante devait requérir des poursuites pour lensemble des contributions dentretien dues dès le 1ermars 2023, il est vrai que lintimé ne pourrait pas faire valoir, dans le cadre de la procédure de mainlevée, le paiement dune partie des contributions dentretien avant la date du présent arrêt invoqué comme titre de mainlevée définitive (art. 81 LP). Il lui resterait alors la possibilité dagir en annulation ou suspension de la poursuite selon les possibilités offertes par les articles 85 ss LP. Il pourra aussia prioricompenser le trop payé avec les contributions dun entretien futures, sous réserve de larticle 125 ch. 2 CO. Cependant, pour éviter de telles complications et lourdeurs procédurales, les parties seront bien inspirées de trouver un terrain dentente, au besoin avec laide de leur mandataire, puisquil sagira simplement de procéder à une soustraction entre les montants dus et les montants éventuellement versés dans lintervalle.
3.Aucune des parties ne conteste les situations financières et contributions dentretien telles quelles ont été arrêtées dans la décision attaquée pour la période du 1erdécembre 2019 au 31 juillet
2022. Elles invoquent cependant des faits nouveaux qui justifieraient de revoir les contributions dentretien à partir du 1eraoût 2022 (respectivement 1erseptembre 2022 selon lintimé).
a) Lintimé allègue quil a trouvé un nouvel emploi à temps plein depuis le 1eraoût 2022 et quil réalise depuis lors un revenu mensuel net de 5'955 francs, y compris 13esalaire. Il bénéficie dun véhicule de service quil peut utiliser à des fins privées. Selon lappelante, le nouveau revenu mensuel net de lintimé sélève à 6'184 francs par mois, sans compter les remboursements de frais effectifs et de frais de téléphonie quil perçoit, mais en incluant la part privée pour lutilisation du véhicule dentreprise.
Selon les fiches de salaire produites par lintimé pour les mois daoût 2022 à décembre 2022, son salaire mensuel net sest élevé à 5'978.55 francs, 13esalaire compris et hors remboursement de frais effectifs et de téléphonie, mais en neutralisant la déduction pour la part privée du véhicule de lemployé (5518.65 x 13 /12). Depuis le 1erjanvier 2023, il sélève à 5'984.25 francs (5'523.95 x 13/12). Les fiches de salaire mentionnent chaque mois un montant de 189.95 francs à titre de «part privée voiture de service», qui est ajouté au salaire brut puis soustrait, après déduction des charges sociales, pour déterminer le montant net effectivement versé. Selon la jurisprudence, la mise à disposition par lemployeur dun véhicule que le salarié peut utiliser à des fins privées constitue un avantage en nature qui doit être considéré comme un élément de salaire (arrêt du TF du27.10.2005 [5C.218/2005]cons. 4.1 ; arrêt de la Cour dappel civile du 24.04.2023 [CACIV.2022.80] cons. 3.2c et les réf. citées). Le montant de 189.95 francs sera dès lors pris en compte pour déterminer le revenu mensuel net de lintimé, qui sera arrêté à des montants arrondis de 6'168 francs pour la période daoût à décembre 2022, puis de 6'174 francs dès le 1erjanvier 2023.
b) Lintimé expose quil supporte des frais de déplacement professionnels à hauteur denviron 70 francs par mois, correspondant à ses frais dessence exclusivement, puisquil bénéficie dun véhicule de service (15.2 km, aller-retour jusquau lieu de travail x 5 trajets par semaine x 48 semaines de travail / 12 mois x 0.1 [10 litres dessence pour 100 km] x 2 francs [prix de lessence] = 60.80 francs). Lappelante estime ces frais à 52 francs par mois, en procédant au même calcul mais en retenant un prix de lessence de 1.80 francs par litre et 230 jours travaillés par an.
Un prix de lessence de 2 francs par litre correspond mieux au prix actuel du marché (à titre indicatif, le TCS retenait les valeurs suivantes au 12 août 2023 : 1.93 francs pour lessence sans plomb 95, 2.04 francs pour lessence sans plomb 98 et 2.01 francs pour le diesel). Le nombre de 230 jours travaillés par an correspond à celui retenu par les autorités fiscales et servira de base à lestimation effectuée. En reprenant la méthode de calcul utilisée par les deux parties, avec les deux paramètres qui viennent dêtre évoqués, on parvient à des frais de déplacement (frais dessence exclusivement) dun montant de 58.26 francs par mois, qui sera arrondi à 60 francs.
c) Les deux parties saccordent sur le fait que les frais de repas de lintimé sélèvent à 192 francs par mois (230 jours x 10 francs / 12 mois), ce montant pourra être retenu.
d) Les parties ont déposé des justificatifs de leurs primes dassurance-maladie pour
2023. À partir du 1erjanvier 2023, les primes dassurance-maladie de base sélèvent à 349.10 francs pour lintimé, 334.50 francs pour lappelante et 106 francs pour A.________. La prime dassurance-maladie complémentaire de lintimé sélève à 125.90 francs depuis la même date.
e) Lintimé allègue que son loyer a augmenté depuis le 1ermars 2023 et quil sélève dorénavant à 1'080 francs par mois. Selon lappelante, lintimé partage un logement avec sa compagne, qui en est lunique propriétaire. Dans le cadre de la décision attaquée, cest une part au loyer commun de 760 francs qui avait été retenue (la moitié de 1'520 francs), alors même que les intérêts hypothécaires et charges immobilières courantes navaient pas été établies et lintimé nexpliquerait aucunement de quelle manière ces charges auraient pu augmenter aussi drastiquement. Lintimé avance quil sacquitte dun montant mensuel de 800 francs en main de sa compagne et quil effectue également des versements ponctuels en fonction des factures quelle reçoit (232.20 francs pour la taxe déchets, 200 francs et 250 francs tous les trois mois pour le Groupe E et 450 francs pour lassurance RC et ménage), de sorte quil se justifierait de retenir quil paye 1'080 francs par mois de loyer en moyenne. Lappelante fait valoir que lintimé na pas établi quels sont les frais de logement supportés par le couple, faute davoir déposé les documents dont la production a été requise, et fonde ses calculs sur un montant de 760 francs, tel que retenu par le premier juge.
Dans la décision attaquée, les frais de logement de lintimé ont été retenus à hauteur de 760 francs par mois, en se fondant sur deux justificatifs de paiement déposés par lintimé et dont il ressort quil sest acquitté dun tel montant en mains de B.________, avec la mention «Loyer + internet». Lappelante a admis que ce montant soit pris en compte. En procédure dappel, lintimé a déposé un document signé par sa compagne et attestant que le montant du loyer sélève à 1'080 francs, des justificatifs de paiement qui font état de paiements mensuels de 800 francs en faveur de B.________ depuis fin février 2023, ainsi que des captures décrans de paiements de montants divers (entre 251 francs et 413 francs) en faveur de sa compagne, sans libellés, pour la période du 1erdécembre 2022 au 31 mars 2023. Lintimé na pas déposé les pièces requises par lappelante en procédure dappel (décompte dintérêts hypothécaires, factures de lECAP, polices dassurance, etc.), en indiquant quil nen disposait pas et que sa compagne souhaitait rester en dehors du litige. Force est de constater quen labsence de preuves relatives aux charges de logement effectivement supportées par lintimé et sa compagne, il nest pas possible de savoir comment a été fixée la part au loyer de lintimé de 760 francs, puis de 1'080 francs, ni si elle correspond effectivement à la moitié des charges totales de limmeuble (ce dautant plus quune partie des 760 francs concernait les frais de connexion internet, plutôt que le loyer). Sans fournir ces preuves, lintimé pourrait librement convenir avec sa compagne du montant de sa participation au loyer et varier celle-ci au gré de ses besoins pour la procédure, ce qui nest pas admissible. Dans ces circonstances, le montant retenu par le premier juge et admis par lappelante, à savoir 760 francs par mois, restera inchangé.
f) Selon lintimé, son nouveau revenu implique une modification de sa charge fiscale, quil estime à présent à 800 francs par mois. Lappelante estime quant à elle que la charge fiscale de lintimé sélève à 630 francs par mois au maximum, sur la base dun revenu imposable de 56'808 francs.
Pour lestimation à effectuer, cest un revenu annuel net de 74052 francs qui sera retenu (moyenne entre le nouveau revenu de lintimé en fin 2022 et dès 2023). Lintimé ne devrait pas pouvoir déduire de frais de déplacement, puisquil dispose dun véhicule de service. Il nallègue pas quil prend lensemble de ses repas sur son lieu de travail et dans sa déclaration dimpôt 2020 (qui concernait par conséquent un précédent emploi, se trouvant à une distance à peu près équivalente de son domicile, par rapport à son lieu de travail actuel), il faisait valoir 96 jours à 15 francs, soit 1'440 francs à titre de déduction pour frais de repas. Sans autres informations et puisquil sagit de procéder à une estimation, cest un montant de 1'600 francs qui sera retenu, soit la moitié du maximum déductible pour les frais de repas, auquel sajoutera la déduction forfaitaire pour les frais professionnels, à hauteur de 2'000 francs. Il convient encore de déduire 2'500 francs pour lassurance-maladie et 13'200 francs pour les contributions dentretien (retenues à hauteur de 1'100 francs pour lestimation), ce qui porte les déductions totales à 19300 francs et le revenu imposable à 54752 francs. Selon la calculatrice de limpôt direct du site Internet du canton de Neuchâtel, pour lannée 2022 et pour une personne seule domiciliée à Z.________, la charge fiscale de lintimé sélève à un montant arrondi de 806 francs (9674/12).
4.La modification de la situation financière des parties, à compter du 1eraoût 2022 puis du 1erjanvier 2023, implique de revoir les contributions dentretien fixées par le président de lAPEA. Les parties ne remettent pas en cause leur situation financière telle quarrêtée pour les périodes précédant le 1eraoût 2022 et la méthode de fixation des contributions dentretien, qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Elles saccordent pour retenir une diminution de la participation de lintimé aux coûts directs de lenfant à hauteur de 30 % de son minimum vital (soit 180 francs), compte tenu de la répartition de sa prise en charge. Les revenus et charges des parties et de lenfant pour le mois de juillet 2022 seront repris ci-dessous, puis adaptés dès le 1eraoût 2022 et dès le 1erjanvier 2023, afin de déterminer la contribution dentretien due par lintimé en faveur de A.________ depuis ces deux dates.
a) En juillet 2022, le revenu de lintimé sélevait à 4'677.44 francs et ses charges se montaient à 2'521.80 francs (y compris 289.65 francs dassurance-maladie de base, 122.15 francs dassurance-maladie complémentaire et 500 francs de charge fiscale). Son disponible sélevait alors à 2155.64 francs. Le revenu de lappelante sélevait à 4'110 francs et ses charges se montaient à 3'332.15 francs (y compris 299.15 francs dassurance-maladie de base), ce qui portait son disponible à 777.85 francs. Lentretien convenable de A.________ se montait à 827.35 francs (après déduction de lallocation familiale par 220 francs et y compris 96.35 francs dassurance-maladie de base). La contribution dentretien pour A.________ a été déterminée en déduisant 180 francs du montant de son entretien convenable (en raison de la répartition de sa prise en charge, comme mentionné ci-avant [cons. 4]), puis en y ajoutant un cinquième du disponible restant de lintimé (après paiement de sa participation à lentretien convenable ainsi déterminée), en sinspirant du partage par grandes et petites têtes tout en sassurant que lintimé ne participe pas indirectement à lentretien de lappelante, ce qui pourrait être le cas si lon partait du disponible cumulé des deux parties.
b) Dès le 1eraoût 2022, le revenu de lintimé sélevait à 6168 francs et ses charges se montaient à 3079.80 francs (en prenant en compte 60 francs de frais de déplacement, 192 francs de frais de repas et 806 francs de charge fiscale, les autres charges restant inchangées). Son disponible sélevait à 3'088.20 francs. Les situations financières de lappelante et de A.________ restent inchangées. La participation de lintimé à lentretien convenable de lenfant pour cette période sélève à 647.35 francs. Après déduction de ce montant, le disponible de lintimé se monte à 2440.85 francs et un cinquième de cette somme représente 488.15 francs. La contribution dentretien due par lintimé en faveur de A.________ sera dès lors arrêtée à un montant arrondi de 1'135 francs par mois (647.35 + 488.15), entre le 1eraoût 2022 et le 31 décembre 2022.
c) Depuis le 1erjanvier 2023, le revenu de lintimé se monte à 6'174 francs par mois et ses charges totalisent 3143 francs (y compris 349.10 francs dassurance-maladie de base, 125.90 dassurance-maladie complémentaire, 60 francs de frais de déplacement, 192 francs de frais de repas et 806 francs de charge fiscale), ce qui porte son disponible à 3'031 francs. Le revenu de lappelante reste inchangé et ses charges sélèvent à 3367.50 francs (y compris 334.50 francs dassurance-maladie de base). Son disponible sélève alors à 742.50 francs. Lentretien convenable de lenfant se monte à 837 francs (827.35 96.35 + 106). Après déduction du montant de 180 francs, la participation de lintimé à lentretien convenable de lenfant sélève à 657 francs. A ce montant doit sajouter un cinquième du solde du disponible de lintimé, à savoir 474.80 francs ([3'031 657] / 5). Dès le 1erjanvier 2023, la contribution dentretien due par lintimé en faveur de A.________ devrait dès lors sélever à 1'131.80 francs. Par mesure de simplification et vu la différence modique, le montant retenu dès le 1eraoût 2022, à savoir 1'135 francs par mois sera maintenu pour la situation financière prévalant dès le 1erjanvier 2023 également.
5.Au vu de ce qui précède, lappel et lappel joint seront partiellement admis et la décision attaquée réformée en conséquence.
6.Les parties ne critiquent pas les frais et dépens de première instance, tels quils ont été fixés et répartis. À cet égard, la décision attaquée sera confirmée. On serait arrivé à la même conclusion en réexaminant les frais et dépens selon larticle 318 al. 3 CPC, à mesure que lissue de la cause ne modifie pas fondamentalement léquilibre des frais et dépens de première instance. En revanche, lintimé soutient que les frais et dépens de la procédure dappel devraient être laissés à charge de lÉtat, au motif quils auraient été causés par une grave erreur de procédure du premier juge. Subsidiairement, ils devraient être mis à charge de lappelante. Selon cette dernière, les frais et dépens de seconde instance devraient être mis à charge de lintimé et subsidiairement laissés à charge de lÉtat. Selon larticle 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si léquité lexige. En lespèce, les parties nexposent en rien pour quelle raison la décision attaquée serait entachée dune «erreur grave», au point quil se justifierait de faire application de cette disposition et lon ne voit pas que tel serait le cas. Un simple usage, même avec succès, dune voie de droit ne signifie pas encore lexistence dune erreur qui pourrait être qualifiée de grave. Quoi quil en soit, la procédure dappel a également porté sur des faits nouveaux et la fixation des contributions dentretien à partir du 1eraoût 2022 et les frais judiciaires engendrés à ce sujet sont manifestement imputables aux parties. Les frais judiciaires de la procédure dappel ne seront par conséquent pas laissés à charge de lÉtat. Aucune des parties na obtenu entièrement gain de cause, que ce soit sagissant de lappel, de lappel joint ou des conclusions prises en lien avec les faits nouveaux, de sorte que les frais de procédure seront arrêtés à 1'400 francs et mis à charge des parties par moitié. Cela se justifie également en raison de la nature familiale du litige. Les dépens seront compensés.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement lappel et lappel joint au sens des considérants et modifie le dispositif de la décision du 17 octobre 2022 comme suit :
( )
3. Fixe lentretien convenable de A.________, née en 2008, à 1'104.50 francs, pour la période du 1erdécembre 2019 au 5 août 2021, à 827.35 francs pour la période du 6 août 2021 au 31 décembre 2022, puis à 837 francs dès le 1erjanvier 2023.
4.Condamne Y.________ à verser à X.________, en faveur de lenfant A.________, davance et par mois, une contribution dentretien de 250 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en sus, du 1erdécembre 2019 au 5 août 2021.
5.Condamne Y.________ à verser à X.________, en faveur de lenfant A.________, davance et par mois, une contribution dentretien de 1080 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en sus, du 6 août 2021 au 31 mars 2022.
6.Condamne Y.________ à verser à X.________, en faveur de lenfant A.________, davance et par mois, une contribution dentretien de 975 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en sus, du 1eravril 2022 au 31 juillet 2022.
7.Condamne Y.________ à verser à X.________, en faveur de lenfant A.________, davance et par mois, une contribution dentretien de 1135 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en sus, dès le 1eraoût 2022 et jusquà la majorité de lenfant et au-delà en cas de formation ou détudes régulièrement menées jusquà terme.
( ) »
2. Confirme pour le surplus la décision entreprise.
3.Constate que Y.________ a déjà versé, à titre de contribution dentretien en faveur de lenfant A.________, un montant total de 16375 francs en mains de X.________, pour la période du 1erdécembre 2019 au 28 février 2023.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'400 francs, montant couvert par les avances de frais versées, et les mets par moitié (700 francs) à la charge de X.________ et par moitié (700 francs) à la charge de Y.________.
5.Dit que les dépens de la procédure dappel sont compensés.
Neuchâtel, le 24 août 2023