Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 23 novembre 2015, B.X.________, née en 1959, sest adressée à lAPEA pour signaler que son époux A.X.________, né en 1960 et bénéficiaire dune rente complète de lassurance-invalidité, souffrait de «troubles de santé importants» et dun «déficit dattention» ; quelle-même soccupait de la gestion administrative de la famille, mais que cette tâche devenait trop lourde pour elle, au point de nuire à sa santé ; que les médecins de la famille soutenaient sa démarche.
Une audience a eu lieu devant lAPEA le 4 janvier
2016. Avec laccord des époux X.________, il a été décidé que lAPEA prendrait contact avec Me B.________ pour lui demander si elle acceptait un mandat de curatrice de représentation de A.X.________, avec pour tâche de gérer les relations avec lassurance-invalidité, notamment en rapport avec les prestations complémentaires, et détablir les déclarations dimpôts, étant précisé que B.X.________ continuerait de soccuper de la «gestion quotidienne du couple».
Par décision du 20 janvier 2016, lAPEA a instauré une curatelle de représentation en faveur de A.X.________ et désigné Me B.________ en qualité de curatrice, avec pour tâches de gérer les relations avec lassurance-invalidité et détablir les déclarations dimpôt.
B.Le 27 juin 2016, B.X.________ a écrit à lAPEA quelle souhaitait être assistée dune personne compétente pour établir le budget familial, notamment la part pouvant être accordée à chacune de ses filles en formation, et effectuer les démarches en vue de lobtention de subsides pour ses filles. Le psychiatre qui suivait lintéressée depuis avril 2014 attestait que sa patiente était dépassée par la situation et que cela mettait à mal son état de santé.
Une audience a eu lieu devant lAPEA le 15 août
2016. Avec laccord des époux X.________ et de Me B.________, il a été décidé que la curatrice se chargerait dorénavant également de la gestion des paiements, de la gestion de lassurance-maladie et de la représentation à légard de lassurance-invalidité, de la caisse de compensation, de lÉtat, de la banque et de Postfinance, ce qui impliquait quelle prenne connaissance du courrier administratif, recueille lensemble des versements, effectue les paiements et verse de largent sur un compte à libre disposition des époux X.________ pour leurs dépenses courantes. Ces éléments ont été formalisés par décision de lAPEA du 31 août 2016.
C.Les époux X.________ se sont séparés en 2018. Certain quil navait pas besoin daide, A.X.________ a rapidement mis fin à son suivi psychiatrique. Dès juillet 2020, il a emménagé à Z.________ avec sa compagne C.________, également rentière AI. Le 25 juin 2021, il a annoncé à sa curatrice sa séparation davec C.________ et prié Me B.________ de laccompagner lors des discussions relatives aux questions financières avec C.________ (sort du bail de lappartement de Z.________ à leurs deux noms, paiement de diverses charges).
D.a) Le 27 août 2021, A.X.________ a écrit à lAPEA que ses rapports avec sa curatrice sétaient dégradés, au point que lui-même «ne v[oulait] plus de curatelle du tout». Il précisait que sil avait «parfois de la peine à comprendre les choses», il avait toujours su gérer ses affaires et les comptes de la famille.
b) Le 29 octobre 2021, lAPEA a cité A.X.________ et sa curatrice à une audience le 8 février 2022, dans le but dexaminer la question de la levée éventuelle de la mesure de curatelle.
c) Par écrit daté du 3 novembre 2021 (mais posté le lendemain), A.X.________ a écrit à lAPEA quil sollicitait la levée de sa curatelle volontaire. Il admettait avoir parfois fait un usage «trop généreux» de largent du couple à lépoque où il vivait avec B.X.________, mais alléguait que jusquà linstauration de la curatelle, cétait lui qui tenait ses propres comptes, puis ceux de sa famille, et qui établissait les déclarations dimpôts, quil navait jamais contracté de dette et navait jamais été mis en poursuite. Actuellement divorcé et au bénéfice dune rente AI à 70 %, «entre autres pour des problèmes cognitifs», il sestimait «capable et lucide pour reprendre [s]es comptes» et demandait à retrouver sa «liberté financière» au motifs quil qualifiait ses derniers échanges avec sa curatrice de «difficiles, voire conflictuels». Suite à son divorce, il comptait «recevoir» environ 20'000 francs quil avait épargnés durant le mariage via un compte de 3epilier ; sa curatrice craignait quil ne dilapide cet argent, alors que lui-même avait plusieurs projets quil ne pouvait soffrir sans argent, notamment payer à son amie et à lui-même une opération chirurgicale que lassurance-maladie refusait de prendre en charge et financer les coûts de leur mariage, notamment lachat dalliances.
d) A.X.________ et Me B.________ ont été entendus par lAPEA en audience du 8 février 2022.
Le premier a déclaré sestimer capable de gérer ses affaires ; il le faisait dailleurs avant sa mise sous curatelle, sans sendetter. Il était las de devoir fournir des justifications à sa curatrice lorsquil avait besoin dargent. Son amie C.________, également rentière AI, ne bénéficiait pas dune curatelle ; si elle avait par le passé «ce problème de ne rien pouvoir mettre de côté», elle avait évolué, faisait maintenant bien plus attention quauparavant, gérait très bien ses propres affaires et lui demandait souvent conseil ; lui-même préférait «avoir des discussions avec [C.________] plutôt que dêtre à vie sous curatelle». Il confirmait dès lors sa demande de levée de la curatelle.
Me B.________ a déclaré ne jamais sopposer à ce que quelquun reprenne la main sur ses affaires, mais craindre un peu pour A.X.________, en cas de levée de la mesure. Elle avait rencontré «pas mal de problèmes» dans son mandat au bénéfice de A.X.________ et demandait à pouvoir en être relevée. La situation du couple formé de C.________ et A.X.________ était «très chaotique» ; en janvier 2022, A.X.________ disait avoir lintention de se séparer. A.X.________ était quelquun de fragile et sous traitement. La curatrice estimait quil était «sous pression avec son amie», laquelle lui demandait de largent ; or il ny en avait pas beaucoup à disposition, si bien que A.X.________ devait faire très attention et apprendre à dire non à C.________.
e) Le 28 mars 2022, le président de lAPEA a ordonné la mise en uvre dune expertise de A.X.________ par la Dre D.________, médecin-psychiatre à W.________. Lexperte était notamment invitée à déterminer si lexpertisé souffrait dune pathologie psychiatrique et, le cas échéant, quelle était lincidence de cette pathologie sur sa capacité de gérer ses affaires financières et administratives et à indiquer si, selon elle, lexpertisé était susceptible dêtre instrumentalisé par des tiers et sil était apte à prendre des engagements sur le plan contractuel en toute connaissance de cause.
Le 6 avril 2022, A.X.________ a adressé à la Dre D.________ un courriel ayant le contenu suivant (littéralement) : «Vu le rapport diffamatoire nous concernant, mon amie et moi et ce, malgré ma capacité à gérer mes affaires cette mise sous curatelle et le très peu de chances den voire la levée, je préfère renoncer à cette expertise».
Le 28 avril 2022, le président de lAPEA a écrit à A.X.________ et à Me B.________ que vu la teneur du courriel précité, il considérerait, à défaut dobjection dans les dix jours, que A.X.________ retirait sa demande de levée de la mesure de curatelle, et que lAPEA rechercherait une personne disposée à reprendre le mandat confié à Me B.________, laquelle continuerait de lexercer dans lintervalle. Il ne ressort pas du dossier que A.X.________ aurait réagi à cet écrit.
f) Le 12 août 2022, le président de lAPEA a avisé A.X.________ que E.________ avait accepté de reprendre le mandat et que, sauf objection de sa part dans les dix jours, il considérerait que A.X.________ acceptait ce changement et inviterait Me B.________ à faire parvenir ses comptes finaux pour la période du 1erjuillet 2021 au 31 août 2022. Le 18 août 2022, A.X.________ a donné téléphoniquement à lAPEA son accord avec la désignation de E.________. g) Le 17 octobre 2022, Me B.________ a déposé son rapport final et un mémoire dhonoraires auprès de lAPEA.
h) Par décision rendue par voie de circulation le 7 novembre 2022, lAPEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par Me B.________ et relevé cette dernière de ses fonctions de curatrice de A.X.________, alloué à Me B.________ 3'000 francs à titre d'honoraires, frais et débours compris, et mis ce montant à la charge de A.X.________, invité E.________ à verser ce montant à Me B.________, désigné E.________ en qualité de curateur de A.X.________, avec pour tâches de gérer les paiements, gérer l'assurance-maladie, représenter, si nécessaire, A.X.________ à l'égard de l'assurance-invalidité, de la caisse de compensation, de l'État, de la banque et de Postfinance, autorisé E.________ à ouvrir un compte bancaire ou postal au nom de A.X.________, auquel il aurait seul accès, ou de restreindre à son seul accès un compte bancaire ou postal déjà ouvert au nom de A.X.________, autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance administrative de A.X.________, rappelé à E.________ son obligation d'informer sans délai l'APEA des faits nouveaux qui justifieraient la modification ou la levée de la curatelle, invité le même à signaler à l'APEA si une nouvelle tâche devait être visée par la mesure et mis à la charge de A.X.________ les frais de sa décision, arrêtés à 60 francs.
E.Agissant seul, A.X.________ recourt contre cette décision, le 14 novembre 2022 (date du timbre postal). Il indique «refuse[r] catégoriquement de payer 3'000. [francs] à Me [B.________] tant que cette curatelle volontaire nest pas levée» ; que selon ses calculs, cela équivaut à allouer à la curatrice 200 francs par mois «pour faire un travail qu['il] peu[t] très bien faire [lui]-même» ; que sa demande de levée de curatelle du 3 novembre 2021 avait été«refusée pour des motifs fallacieux» ; quil estime ne pas devoir subir une expertise psychiatrique pour pouvoir mettre fin à la mesure, car cette dernière na pas été ordonnée sur la base dune telle expertise ; que rien ne prouvait que lui-même nétait pas capable de gérer ses affaires.
Le président de lAPEA renonce à formuler des observations.
Au terme de ses observations du 14 décembre 2022, Me B.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle dépose en outre 35 pièces.
X.________ réplique en indiquant quil maintient son recours «concernant la levée de sa curatelle». En réaction aux observations de son ancienne curatrice, le recourant qualifie ces dernières de «totalement inadéquat[es] pour justifier un refus à [s]on recours» et se dit «écuré par tout ce que lon a écrit à [s]on sujet». Selon lui «personne na pu témoigner de [s]on incapacité à gérer [s]on argent». Il rappelle ne jamais avoir eu de dette et ne jamais avoir été mis en poursuite. Il avait accepté la mesure pour rassurer son épouse, et non par inaptitude à gérer ses affaires et son argent. Le recourant admet avoir «jeté quelques factures par erreur», mais précise les avoir payées par la suite. Enfin, même sil devait dilapider son argent après la levée de la mesure, cela ne serait plus le problème des autorités.
C O N S I D E R A N T
1.Recevabilité et procédure
1.1a) Conformément à larticle 450 CC, les décisions de lAPEA peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (al. 3). Daprès larticle 43 OJN, la Cour de céans (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par lAPEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450aal. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450bal. 1 CC).
b) Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable sous cet angle.
1.2La procédure devant lautorité de protection de ladulte est régie par les articles 443 et suivants CC. Selon larticle 446 CC, lautorité de protection de ladulte établit les faits doffice (al.1). Elle procède à la recherche et à ladministration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service deffectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport dexpertise (al. 2). Selon la jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsquil est prévu dinstituer une curatelle qui comporte une restriction de lexercice des droits civils (Meier, ComFam, n. 14adart. 390 CC). La CMPEA nest pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure et elle applique le droit doffice (al. 3).
2.Du maintien de la curatelle de gestion et de représentation au bénéfice du recourant
2.1Larticle389 al. 1 ch. 1 CCprévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semblea prioriinsuffisant. Lalinéa 2 du même article389 CCprévoit quant à lui quune mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité («mesure nécessaire et appropriée» de lart.389 al. 2 CC). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2eéd., n. 729 ;Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, n. 1adart. 390 ;Fassbind,inZGB Kommentar, 3eéd., n. 1adart. 390). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF du19.06. 2001[5C.55/2001]cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt du TF du15.05.2018[5A_844/2017]cons. 3.1 ;Schmid, Einführung in die Beistandschaften,inRDS 2003, p. 311 ss, 312 ;Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2eéd., n. 729).
Conformément à larticle394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin daide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par lautorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé lexercice des droits civils (Meier,Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2eéd., n. 818 ; arrêt de la Chambre des curatelles VD du 12.12.2019[2019/1058, n°228]cons.3.1.2).
Larticle395 al. 1 CCdispose que lorsque lautorité de protection institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou lensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne sagit pas dune curatelle combinée au sens de larticle 397 CC, mais dune seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion nest quune forme spéciale de curatelle de représentation (Meier,Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, n. 813 et 833). Les conditions dinstitution sont du reste les mêmes. Limportance des revenus ou de la fortune de la personne concernée nest pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans lincapacité de gérer son patrimoine, quelles quen soient la composition et lampleur (Meier,Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC,2eéd., n. 835 s.). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du TF du17.10.2018 [5A_417/2018]cons. 4.2.2 et les réf. citées). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'article 391 al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du08.06.2018 [5A_336/2018]cons. 4.1).
Selon le principe de subsidiarité consacré par larticle389 CC, lautorité de protection nordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsquune curatelle est instituée, elle doit porter le moins possible atteinte à la personnalité et à lautonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. Lautorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi «légère» que possible, mais aussi forte que nécessaire.L'application du principe de subsidiarité implique ainsi que l'autorité de protection ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art.389 al. 2 CC;ATF 140 III 49cons. 4.3.1;arrêts du TF du02.02.2016[5A_1034/2015]cons. 3.1 et du15.05.2018[5A_844/2017]cons. 3.1).
2.2En lespèce, le maintien de la mesure de curatelle de gestion et de représentation dont le recourant bénéficie depuis janvier 2016 ne fait pas lobjet de la décision querellée. Et pour cause, la procédure initiée par le recourant le27 août 2021 en vue dobtenir de lAPEA quil soit mis un terme à cette mesure (v.supraFaits, let. D/a) a perdu son objet, après que le recourant a annoncé à lexperte désignée quil renonçait à lexpertise le 6 avril 2022, et vu labsence de réaction du recourant à la lettre du président de lAPEA du 28 avril 2022 (v.supraFaits, let. D/e) et son contact téléphonique avec le greffe de lAPEA, le 18 août 2022, par lequel il a donné son accord avec la désignation comme curateur de E.________ (v.supraFaits, let. D/f).
En sa qualité de juridiction de recours (v.supracons. 1.1), la CMPEA ne peut pas connaître de questions qui nont pas fait lobjet de la procédure devant linstance précédente ; cela serait en outre contraire à lexigence dun double degré de juridiction cantonal. Le recours est partant irrecevable, en tant quil tend à la levée de la curatelle. Le recourant fait au surplus preuve dune attitude contradictoire et partant de mauvaise foi, au sens de lart. 2 CC en contestant le maintien de la curatelle dans son recours du 14 novembre 2022, alors que, dans le courant du mois de mai de la même année, il avait retiré sa demande de levée de la mesure de curatelle, sans plus remettre en doute le bien-fondé de cette mesure devant lAPEA, jusquau prononcé de la décision querellée.
2.3.Cest le lieu de préciser que, vu le contenu des différents rapports de la curatrice, rien ne laissait à penser que le besoin daide de A.X.________ aurait diminué depuis août 2016, si bien que la mise uvre dune expertise était un moyen adéquat et proportionné pour apporter les éclairages factuels nécessaires pour se prononcer sur la requête de levée de la mesure. En effet, si, dans sa demande datée du 3 novembre 2021, A.X.________ indiquait que sa psychiatre pourrait confirmer sa capacité à gérer seul ses affaires financières et administratives, il na toutefois déposé aucune attestation en ce sens, ce quil aurait pourtant facilement pu faire, pour peu quil soit effectivement suivi par une psychiatre, dune part ce qui ne semble plus être le cas depuis le printemps 2017, et que celle-ci ait lavis quil lui prête, dautre part. Or le dossier met en lumière une situation radicalement différente à celle que se figure le recourant.
2.3.1Dabord, B.X.________ a allégué devant lAPEA que cétait elle-même et non son époux A.X.________ qui soccupait de la gestion administrative de la famille (v.supraFaits, let. A). En date du 4 janvier 2016, A.X.________ a lui-même apposé sa signature sur un procès-verbal relatif à laudition des époux X.________ devant la présidente de lAPEA, à teneur duquel «B.X________ ( ) soccupe depuis plusieurs années de la gestion administrative du couple». La curatrice Me B.________ a indiqué que A.X.________ était «[p]eu, pour ne pas dire pas au fait des questions administratives et financières du ménage» et que cétait B.X.________ qui lui avait transmis tous les renseignements y relatifs et qui organisait et gérait tous les comptes du ménage. Cest dire que le recourant nest pas crédible lorsquil allègue quil gérait seul ses affaires et celles de sa famille avant le prononcé de la curatelle dont il bénéficie, dune part, et quil a accepté dêtre mis au bénéfice dune curatelle pour rassurer son épouse, et non par inaptitude à gérer ses affaires et son argent, dautre part. En effet, si lors de son entrée en fonction, la curatrice a constaté que A.X.________ navait aucune dette et que situation était saine, le mérite en revient, selon les déclarations concordantes des époux X.________, à la gestion de B.X.________, et non à celle de A.X.________, puisque cest lépouse qui gérait les affaires administratives et financières de la famille durant les années précédant la mesure. De même, si les époux ont requis une curatelle volontaire, cétait pour décharger lépouse de certaines tâches dadministration des affaires de lépoux, dont elle soccupait depuis des années et qui commençaient à devenir trop lourdes pour elle.
2.3.2En apposant sa signature sur le procès-verbal relatif à laudition des époux X.________ devant la présidente de lAPEA en date du 4 janvier 2016, le recourant a expressément reconnu quil présentait «un défaut dattention et des troubles de mémoire qui v[ont] conduire lAI à intervenir» et que son épouse était, à cette date, «très inquiète par les oublis que son mari peut avoir et qui peuvent avoir des conséquences sur leur situation économique». Ce faisant, il a expressément reconnu son inaptitude à gérer seul ses affaires et son besoin daide. Le contenu des rapports déposés par sa curatrice au fil des années ne laisse pas penser que cette aptitude se serait améliorée ou que ce besoin aurait diminué au fil du temps, loin sen faut.
2.3.3Par décision du 27 mars 2017, A.X.________ sest en effet vu accorder une rente entière de lassurance-invalidité, en raison du déficit de lattention dont il souffre. Selon la psychiatre qui le suivait et laccompagnait jusquau printemps 2017, moment auquel A.X.________ a mis un terme à son suivi, lintéressé souffre dune «polypathologie psychiatrique sévère», qui se manifeste notamment par un désir de reconnaissance inextinguible, un rapport spécial à l'argent (fascination par le fait den avoir toujours plus ; échafaudage de projets irréalistes pour sen procurer, p. ex. la création dun droit dauteur pour un jeu de société, la confection de corbeilles à papier en carton, la création dune association ayant pour but de le soutenir financièrement) et une propension à nen faire quà sa tête malgré les promesses données, par exemple à B.X.________, pendant plus de 20 ans. De lavis de la psychiatre, les chances damélioration de la situation étaient très faibles. Sa fille F.________ décrit le recourant comme une personne ayant «toujours eu des idées hallucinantes» et qui mettait sa famille dans une situation difficile, en ce sens quil ne se rendait pas compte que, «dans ses délires», il impliquait son entourage qui se retrouvait en souffrance. Quant à la curatrice B.________, elle décrit le recourant comme une personne naïve, fourmillant didées «farfelues» et de «combines», mais nayant «pas le sens des réalités», respectivement qui «vit dans une bulle» ; elle qualifie lexécution de son mandat de «difficile», en raison de la personnalité et des comportements de A.X.________ et estime quune levée de la mesure serait «difficile à soutenir», dès lors que le recourant est «incapable de gérer sa situation, en particulier financière» et que, sil avait accès à ses comptes, il «dépenserait sans compter» et les viderait «rapidement», notamment pour céder aux désirs de C.________.
Investi dans une église chrétienne puis, dès le printemps 2018, dans une «une autre église évangélique», A.X.________ est parti un mois à létranger en janvier 2018, chez un ami pasteur ; à son retour, il prévoyait d'y retourner, voire même de s'y installer définitivement ; afin de financer son projet de voyage, il envisageait de créer un blog pour ouvrir un fonds participatif, projet qui na jamais vu le jour ; finalement, les frais de son voyage suivant, du 21 août au 24 septembre 2018, ont été financés par sa mère, les revenus de ses travaux de jardinage et le soutien d'amis ; depuis son retour de ce dernier voyage, il n'a plus parlé de sétablir à létranger, ni même dy retourner.
À peine installé depuis le 30 juin 2018 avec B.X.________ dans un nouvel appartement de trois pièces à W.________, A.X.________ a souhaité se séparer de son épouse et a été accueilli provisoirement chez des amis à V.________. Sa curatrice a connu des difficultés à obtenir de lui quil effectue des démarches simples comme déposer ses papiers à V.________ et fournir les renseignements et documents requis dans le cadre de démarches en vue de lobtention de prestations complémentaires. Le 1erfévrier 2019, A.X.________ sest constitué un nouveau domicile à U.________.
Au début de lannée 2020, le recourant a nouéune relation avec C.________, elle aussi rentière AI. Cette dernière envisageait demménager chez lui, mais les bailleurs du recourant nacceptant pas les chiens etC.________ en ayant un, A.X.________ a résilié le bail de son appartement pour le 30 septembre 2020 et emménagé avec C.________le 1erjuillet 2020, dans un nouvel appartement à T.________. À la question de savoir comment il comptait s'acquitter de deux demi-loyers, le recourant a répondu à sa curatrice que des amis étaient prêts à laider. En fait, des membres de la famille deC.________ se sont acquittés des loyersen échanges de services. Lappartement de T.________ étant éloigné des familles respectives deC.________ et A.X.________, ces derniersont rapidement souhaité se rapprocher du bas du canton et ont signé un nouveau bail à loyer pour un appartement sis à Z.________, dont l'entrée en jouissance était fixée au 1ermai 2021. À la question de savoir comment il comptait s'acquitter de deux demi-loyers, le recourant a répondu à sa curatrice queC.________ et lui-mêmes'étaient arrangés avec la famille de cette dernière, qui paierait les loyers restants de T.________ en échanges de services.
La relation entreC.________ et le recourant doit être qualifiée de chaotique. Celle-là naccepte pas la curatelle de celui-ci et lui a dit quil était «hors de question quil la garde». A.X.________ est rapidement passé du projet de mariage à la volonté de séparation davec C.________ : le 15 octobre 2020, alors quun mariage était envisagé et une procédure de divorce davec B.X.________ en cours, A.X.________ a annoncé à sa curatrice quil allait «peut-être devoir quitter [s]on amie», en raison de «crises pour différentes raisons». Le 8 juin 2021, A.X.________ a dit à sa curatrice quil rencontrait de«gros problèmes» dans sa relation de couple, quil qualifiait dusante et «insupportable» ; quil subissait insultes et reproches au quotidien ; que cela langoissait et que son état de santé se dégradait ; le 14 juin 2021, A.X.________ affirmait quetout allait mieux,C.________et lui ayant «réussi encore une fois» à aller de lavant ; le 25 juin 2021, il annonçait à sa curatrice sêtre séparé de son amie et avoir trouvé refuge chez un ami à T.________; il demandait à sa curatrice de laccompagner pour discuter des questions financières (paiement du loyer et des charges, de lessence, du téléphone, de lentretien de deux chiens, etc.) avec C.________. Le 24 janvier 2022, A.X.________ écrivait à sa curatrice : «cela ne va plus bien avec mon amie. Jaimerais arrêter la relation» ; quatre jours plus tard, il écrivait souhaiter poursuivre la relation, malgré tous les problèmes quil rencontrait avec elle et son envie, parfois, de tout arrêter.
Suite à son divorce, A.X.________ a souhaité effectuer un prélèvement sur son compte de 3epilier pour l'achat d'alliances et divers frais (vêtements, repas, «petite lune de miel») liés à son mariage avec C.________. Ce mariage a finalement eu lieu le 8 juillet 2022, avec pour conséquence la suppression du versement des prestations complémentaires et de celui des subsides cantonaux pour le paiement des primes LAMal. La curatrice a demandé à A.X.________ divers documents nécessaires à produire à lappui dune demande de nouvelles prestations complémentaires ; elle sest heurtée à lincompréhension et à la résistance de lintéressé. Suite au mariage, A.X.________ envoyait à sa curatrice toutes les factures concernant C.________ et lui demandait de les payer au moyen de son 3epilier, ce que la curatrice refusait. Dans un courriel confus du 17 septembre 2022, A.X.________ a demandé à sa curatrice de lui remettre 10'000 francs à prélever de son 3epilier afin de financer une opération chirurgicale sur la personne de C.________, censée permettre à cette dernière doser se montrer à lui, afin que tous deux puissent avoir des relations sexuelles ensemble.
2.3.4Dans son recours, A.X.________ estime approprié de sommer les juges de la CMPEA d«obtempére[r]» à sa demande de levée de la curatelle, en précisant quà défaut, il déposerait plainte contre eux pour «diffamation», «tort moral», «abus dautorité», «absence régulière dinformation précise concernant [s]es comptes» (à cet égard, lancienne curatrice a précisé que A.X.________ avait refusé de recevoir ses extraits de comptes, mais quil pouvait les réclamer à tout moment) et «refus de [lui] donner les 10'000.- [francs] demandés». Comme ultime argument, il expose avoir «lhabitude décrire dans le courrier des lecteurs», ne pas mâcher ses mots et pouvoir «même convoquer la presse», avant de conclure : «Pour moi, vous avez dépassé les bornes et cest intolérable !». Ces éléments ne font que confirmer lincapacité du recourant à gérer seul ses affaires administratives de manière opportune et efficace.
2.3.5Compte tenu de ces éléments et en labsence dune expertise de lintéressé, on ne peut que partager les conclusions de Me B.________, à savoir que le recourant souffre dune instabilité personnelle et psychologique et quil éprouve sur les plans administratif et financier des difficultés quil ne peut surmonter sans laide dun curateur de gestion et de représentation. Lancienne curatrice observe en particulier que, sous l'influence de sa nouvelle épouseC.________, A.X.________«céderait sans doute à tous ses désirs, caprices et exigences, avant peut-être de se départir, mais trop tard, d'une relation instable, voire toxique» ; en outre A.X.________atteindra l'âge de la retraite en juin 2024, si bien que, sauf sil devait déposer une demande anticipée, «il est probable qu'il choisisse de percevoir son 2èmepilier sous forme de capital, capital qui ne manquera pas d'être dilapidé», vu la personnalité de lintéressé et son rapport à l'argent.Contrairement à ce que semble penser le recourant, lautorité ne peut pas mettre fin à une curatelle sur simple réquisition du bénéficiaire, lorsque la mesure a été ordonnée à lorigine sur une base volontaire. Au contraire, la loi impose à lautorité de protéger les personnes qui en ont besoin (v.supracons. 2.1), ce qui a pour corollaire que lautorité doit examiner si le besoin dassistance est donné ou non, même si la personne intéressée estime ne pas avoir besoin dassistance. En létat du dossier, le maintien de la mesure paraît donc nécessaire. À lavenir, la question pourrait être revue (doffice ou sur demande) par lAPEA, à la lumière des rapports du nouveau curateur, voire dune expertise réalisée avec laccord de A.X.________.
3.De la rémunération de la curatrice pour sa dernière période dactivité
Le recourant ne critique pas la quotité du montant alloué à Me B.________ selon le chiffre 2 du dispositif querellé. Il ne pointe aucun des postes du mémoire dhonoraires déposé le 30 septembre 2022 par son ancienne curatrice en expliquant en quoi lune ou lautre des positions serait injustifiée en tout ou en partie. Une telle motivation est insuffisante, si bien que le recours est irrecevable sur ce point également.
Le recourant ne semble au surplus pas considérer que la rémunération demandée serait injustifiée, en tout ou en partie, eu égard au travail qui a été fourni par Me B.________ durant sa dernière période dactivité ; sa référence à lindemnisation de lactivité de la curatrice semble au contraire simplement sinscrire dans sa logique de pressions ou de menaces (v.supracons. 2.3.4) afin dobtenir la levée de la mesure («Je refuse catégoriquement de payer 3'000.- [francs] à Maître [B.________] tant que cette curatelle volontaire nest pas levée !»).
En tout état de cause, les 24 heures dactivité pour la période du 13 septembre 2021 au 15 octobre 2022 paraissent justifiées, compte tenu de la nature et de lampleur des tâches effectuées et le montant final parait conforme aux principes posésà la Section 2 du Chapitre 5 de la loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de ladulte (LAPEA, RSN 213.32).
4.Des frais et dépens
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et au surplus infondé, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPP).
Les causes traitées par la CMPEA donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art. 23 de la loi du 6 novembre 2019fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Me B.________ réclame une indemnité de dépens, sans toutefois chiffrer sa prétention. Dans le cadre de la procédure de recours, elle a déposé une réponse de 6 pages et des annexes qui ne figuraient pas toutes dans le dossier de lAPEA. À mesure que la réponse reprend des éléments qui figuraient déjà dans les différents rapports de la curatrice à lintention de lAPEA, on retiendra une activité de 150 minutes au total de la part de lancienne curatrice en rapport avec la procédure de recours, sur la question de sa rémunération. Cette activité sera indemnisée au tarif horaire de 120 francs, TVA comprise (v.supracons. 3), soit des honoraires de 300 francs. Les pièces déposées en annexe à la réponse sont des originaux, qui seront restitués à Me B.________, si bien quil ny a pas lieu dindemniser les frais de copie. Lindemnité allouée à lancienne curatrice doit être mise à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare le recours irrecevable et au surplus infondé.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs, montant couvert par lavance de frais versée, et les met à la charge du recourant.
3.Invite le greffe à verser 300 francs àMe B.________, montant correspondant à lindemnisation de son activité dans le cadre de la procédure de recours.
Neuchâtel, le 27 janvier 2023