Sachverhalt
potentiellement constitutifs de menaces et dommages à la propriété. Depuis lors, X.________ a occupé la police dans pas moins de 21 autres complexes de fait ayant donné lieu à de nombreuses décisions dextension de linstruction (contre le prénommé), pour des faits potentiellement constitutifs, notamment, de lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, vol et dommages à la propriété.
b) Le 13 mai 2022, X.________ a volé une bouteille de vodka dans un commerce neuchâtelois, a été interpellé par un agent de sécurité et a blessé ce dernier au bras avec un couteau avant de prendre la fuite. Arrêté, puis entendu par la police le lendemain (soit le 14 mai 2022), le prénommé a admis les faits, tout en précisant quil navait pas voulu donner de coup de couteau à lagent de sécurité, mais juste lui faire peur, respectivement que cétait de la faute de lagent sil avait été blessé ; que ce dernier «navait quà pas bouger et [le] laisser partir».
B.a) Entendu le même 14 mai 2022 par la juge des mineurs en présence de Me A.________, X.________ a confirmé ses aveux. Au terme de linterrogatoire, le juge des mineurs a ordonné la détention provisoire du prénommé et son placement au Centre éducatif fermé B.________ pour une durée de 7 jours, soit jusquau vendredi 20 mai 2022. Le même jour (14 mai 2022), le juge des mineurs a désigné Me A.________ en qualité de «défenseuse» doffice de X.________ et invité celle-ci à déposer une requête dassistance judicaire, pour lhypothèse où les représentants légaux du prévenu devaient être indigents.
b) Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des mineurs a ordonné le placement provisionnel de X.________ au Centre éducatif C.________ pour une durée de trois mois à compter du 23 mai 2022.
c) Le même 19 mai 2022, le juge des mineurs a saisi le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) dune requête tendant à la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour deux jours supplémentaires, au motif que lintéressé ne pourrait être placé au Centre C.________ quà partir du 23 mai 2022 et que la détention était nécessaire pour pallier le risque de récidive.
Une audience a eu lieu le lendemain (20 mai 2022) devant le TMC. X.________ a été interrogé. Il a déclaré ne pas être opposé à son placement au centre C.________, mais souhaiter rentrer chez lui dans lintervalle. À lissue de laudience, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusquà son placement effectif au Centre C.________, supposé intervenir le 23 mai 2022. X.________ a tenté de prendre la fuite avant de monter dans le véhicule qui devait le reconduire au centre B.________ ; il a été rapidement rattrapé par les deux agents de sécurité, sest fortement débattu et son frère et sa sur sont intervenus pour laider à prendre la fuite, en vain.
C.a) Le même 20 mai 2022, X.________ a saisi le TMC dun recours dirigé contre lordonnance du 14 mai 2022 prononçant sa mise en détention provisoire (v.supraB/b), en concluant à son annulation, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, à ce que le caractère illicite de sa détention provisoire soit constaté, à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à charge de lÉtat, à ce que lassistance judiciaire lui soit accordée et, subsidiairement, à loctroi dune juste indemnité au sens de larticle 429 CPP.
b) Le 23 mai 2022, le TMC a transmis le recours précité à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) comme objet de sa compétence.
c) Le 31 mai 2022, la direction de la procédure a invité le recourant à préciser la portée de son recours, pour autant quil ait encore un objet, à mesure que X.________ devait être placé au Centre C.________ depuis le 23 mai 2022.
d) Le 13 juin 2022, le recourant a répondu que son placement au centre C.________ nenlevait rien à la portée, respectivement à lintérêt de son recours. Selon lui, cétait le TMC qui était compétent pour en connaître, mais il admettaitla compétence de la CMPEA, vu que le TMC avait refusé de statuer sur le recours et quil avait prolongé la détention. Sur le fond, sa mise en détention ne respectait pas les conditions strictes de larticle 26 PPMin.
D.Invités à se déterminer, le TMC et le juge des mineurs nont pas formulé dobservations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours.
E.Le 6 juillet 2022, la direction de la procédure a écrit aux parties que léchange des écritures était clos et que la cause était gardée à juger, et invité le recourant à déposer les renseignements utiles à la fixation de son indemnité éventuelle au sens de larticle 429 CPP.
F.Le 11 juillet 2022, le recourant a adressé à la CMPEA copie de lordonnance dassistance judiciaire rendue en sa faveur le 5 juillet 2022 par le juge des mineurs dans la cause TPM.2021.351, ainsi quun mémoire dhonoraires. Le 12 juillet 2022, il a déposé une attestation du service de laction sociale de Z.________.
Invité à se déterminer sur le mémoire dhonoraires précité, le recourant na pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été adressé au TMC et a été transmis doffice à la CMPEA comme objet de sa compétence sur la base dun arrêt de lAutorité de céans du 11 mars 2019 (CMPEA.2019.6, cons. 1, qui ne contient toutefois pas de développements particuliers en droit) et de larticle 43 al. 1 OJN, qui prévoit que la CMPEA est linstance de recours et la juridiction dappel en matière de droit pénal des mineurs.
1.1Larticle39 al. 3i.i.PPMinprévoit certes que «[l]a compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours», soit, dans le canton de Neuchâtel, la CMPEA, selon la disposition cantonale précitée. Larticle39 al. 3i.f.PPMinprécise toutefois qu«en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, [la compétence] appartient au tribunal des mesures de contrainte». Le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion dexposer que ce cas de figure résultait du système tel quil découle de la loi et quil entraînait lexistence de quatre degrés de juridiction (tribunal pénal des mineurs, tribunal des mesures de contrainte, autorité de recours, Tribunal fédéral), ce qui pouvait apparaître problématique au regard de limpératif de célérité qui prévaut en matière de détention provisoire et qui impliquait que les autorités saisies statuent rapidement (ATF 139 IV 48cons. 4.2). Pour certains auteurs, ce système complique inutilement les choses et il serait préférable de confier à la seule autorité de recours la compétence de statuer sur lensemble des recours formés en application de larticle39 PPMin(Queloz, Co DPMin, n. 782) ; il nen demeure pas moins que le système de voies de droit introduit par le législateur fédéral est clair.
1.2Il résulte de ce qui précède que la compétence pour statuer sur le recours du 20 mai 2022 appartient au TMC et que la cause devrait lui être retournée. Un tel renvoi constituerait toutefois une vaine formalité, dès lors que, par ordonnance du 20 mai 2022, le TMC a accepté de prolonger la détention provisoire du recourant et ainsi considéré à tout le moins implicitement que la détention de lintéressé pour la période précédente était justifiée et licite. Léconomie de procédure commande dès lors dentrer en matière sur le recours.
1.3Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux (art.39 al. 2 let. detal. 3 i.f. PPMin; art. 393 ss CPP, applicables par renvoi des art. 3 et39 al. 1 PPMin) ; il est recevable à ces égards.
2.La conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate est devenue sans objet, puisque lintéressé nest plus en détention provisoire depuis le 23 mai 2022.
3.Aux termes de larticle 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait lobjet de mesures de contrainte, lautorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison dautres infractions (al. 2). Le prévenu na pas droit aux prestations mentionnées à lalinéa 2 sil est condamné à une peine pécuniaire, à un travail dintérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (al. 3 let. a) ou sil est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté quil a subie (al. 3 let. b).
3.1Quand bien même le CPP est muet quant à la procédure dindemnisation du prévenu pour les mesures de contrainte illicites quil a pu subir, il ressort de la jurisprudence constante que cet aspect incombe prioritairement à l'autorité de jugement (ATF 142 IV 245cons. 4.1 ;140 I 246cons. 2.5.1 ;139 IV 41cons. 3.4 ;140 I 125cons. 2.1 ;Mizel/Rétornaz, in CR CPP, 2eéd., n. 13 ad art. 431). Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation(ATF 141 IV 349cons. 2.1 ;140 I 246cons. 2.5.1 ;138 IV 81cons. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. À un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41cons. 3.4) ; cest à l'autorité de jugement quil appartient ensuite d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'article 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349cons. 2.1 ;140 I 246cons. 2.5.1 ;140 I 125cons. 2.1 ;139 IV 41cons. 3.4).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du18.05.2021 [1B_188/2021]cons. 2.1.4 et les réf. citées), les conclusions en constatation de droit ne sont recevables en procédure pénale que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'article 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des article 10 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'article 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables car, dans de telles situations, il faut «assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse». Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsque l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation est éloignée.
3.2En lespèce, le recourant nexpose pas quelles seraient les circonstances qui justifieraient de déroger à la règle selon laquelle cest au juge du fond et non à celui de la détention quil incombe de statuer sur une demande dindemnisation au sens de larticle 431 al. 2 CPP. De telles circonstances ne ressortent pas davantage du dossier. Le recourant ne prétend notamment pas quil aurait fait lobjet de traitements prohibés au sens des articles 10 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH et le dossier ne contient aucun élément qui laisserait penser que tel aurait pu être le cas. Par conséquent, la conclusion constatatoire formulée par le recourant est irrecevable.
4.Par surabondance, les griefs du recourant sur le fond sont de toute manière infondés.
4.1Dans un premier grief, le recourant soutient quil est potentiellement problématique que lordonnance de détention provisoire attaquée ait été rendue par la Juge F.________, qui nest pas la juge des mineurs habituellement en charge de son dossier et dont il ignore si elle a été dûment nommée juge des mineurs.
4.1.1Aux termes de larticle 6 PPMin, les cantons désignent en tant quautorité dinstruction un ou plusieurs juges des mineurs (al. 2 let. a) ; le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs (al. 3). Conformément à larticle 26 al. 1 let. b PPMin, lautorité dinstruction est compétente pour ordonner la détention provisoire. Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal pénal des mineurs est une section du Tribunal dinstance (art. 7 let. d de la loi dorganisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) ; lorsquil siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale (art. 21 al. 2OJN). Chaque juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du Tribunal dinstance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent (art. 10OJN).
4.1.2En lespèce, F.________ est juge auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ; le public est informé de cette qualité via les pages internet du Tribunal dinstance, site de Boudry (https://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-BO.aspx, consulté le 12 septembre 2022). Cest dès lors en vain que le recourant fait valoir que lintéressée ne serait pas habilitée à rendre des décisions en tant que juge des mineurs. Au surplus, aucune disposition légale ne prévoit que le prévenu mineur aurait le droit dexiger que son dossier soit traité que par un seul et même juge des mineurs, ce qui serait évidemment impossible à garantir (changement de fonction ; départ à la retraite, congé, maladie, etc.).
4.2Le recourant fait ensuite valoir que les conditions pour ordonner sa détention provisoire nétaient pas réunies et quune mesure de substitution aurait dû être prononcée. Plus précisément, il soutient que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas suffisamment graves pour justifier sa mise en détention provisoire, que le risque de récidive est inexistant, quil ny a pas à craindre quil mette sérieusement en danger la sécurité dautrui et quen raison de son jeune âge, des principes de proportionnalité et de subsidiarité, une mesure moins incisive que la détention provisoire aurait dû être prononcée.
4.2.1Le juge des mineurs a motivé sa décision en exposant que le recourant nétait preneur daucune des solutions qui lui ont été proposées, quil y avait lieu de craindre quil continue dans cette voie violente, parfois en utilisant une arme blanche, ce qui pourrait déboucher sur une issue dramatique, et quaucune mesure de substitution nétait envisageable, dune part parce que le recourant refusait tout et, dautre part, parce quil ny avait aucune institution en milieu fermé qui pouvait laccueillir pour le moment et quun placement en institution ouverte serait voué à léchec vu les expériences passées.
4.2.2Aux termes de larticle27 al.1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. La jurisprudence précise que la détention provisoire est une mesure dultima ratioet quelle ne saurait être admise facilement (notammentATF 142 IV 389cons. 4.3.3). Il sagit dune mesure au caractère subsidiaire qui doit être proportionnée. Larticle27 PPMinsadresse à tous ceux qui peuvent se faire sanctionner par le droit pénal des mineurs, à savoir quiconque commet un acte punissable entre dix et dix-huit ans, conformément à larticle 3 al. 1 DPMin. Par renvoi de larticle 3 PPMin, la détention provisoire dun mineur est également soumise aux conditions des articles 212 ss CPP et en particulier de larticle221 CPP.
Selon larticle221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion, let.
b) ou quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
Larticle221 al. 1 let. c CPPprévoit que la détention dun prévenu peut être ordonnée si le risque existe quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du20.03.2020 [1B_112/2020]cons. 3.1) que, pour admettre un risque de récidive, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Un risque de récidive existe notamment lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle (arrêt du17.06.2015 [1B_193/2015]cons. 3.5 et les arrêts cités). La notion dantécédents peut également comprendre les infractions qui font lobjet de la procédure pénale en cours si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises, ce que lon admet en présence daveux crédibles ou dune situation de preuve manifeste (ATF 143 IV 9cons.2.3.1 ;Chaix, in CR CPP, 2eéd., n. 21 ad art. 221 CPP).En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (arrêt du TF du20.03.2020 [1B_112/2020]cons. 3.1).
4.2.3En lespèce, le recourant a déclaré avoir vécu en France avant darriver en Suisse pendant les fêtes de Noël en 2020. Le dossier ne contient pas de renseignements sur son parcours et ses éventuels antécédents judiciaires en France, ni dextrait de son casier judiciaire suisse. Cependant, une instruction pénale est ouverte contre lui en Suisse depuis le 7 juin 2021 et a fait lobjet de nombreuses décisions dextension.
Le recourant a commencé à occuper les services de police le 4 avril 2021. À cette date, il lui est reproché davoir menacé un tiers soit un adulte, né en 1972, qui hébergeait son père au moyen dun couteau, en lui disant à plusieurs reprises quil allait le poignarder, et davoir, au moyen dudit couteau, endommagé le côté de la voiture utilisée par ce tiers ; lors de son interrogatoire du 4 avril 2021, X.________ a contesté avoir menacé de poignarder ladulte, mais il a admis avoir sorti un couteau de sa poche, ouvert la lame et rayé les deux portières du côté gauche de la voiture.
Il est également reproché au recourant dêtre rentré sans droit dans lappartement dun voisin en date du 14 mai 2021 et de lui avoir donné un coup de poing au visage, ce que le recourant a admis lors de son interrogatoire du 17 mai 2021.
Le 27 mai 2021, le recourant aurait frappé lex-conjoint de sa mère avec un manche à balai, lui aurait lancé un pilon métallique au visage, laurait injurié et laurait menacé au moyen dun couteau suisse. Le recourant a intégralement nié ces faits.
En date du 12 juin 2021, il est reproché au recourant davoir menacé deux tiers avec un couteau de type Opinel dont la lame nétait pas sortie. Le recourant a admis avoir eu une altercation avec les personnes concernées et a déclaré quil tenait son couteau fermé dans la main à ce moment et quil pouvait «comprendre que voir quelquun avec un couteau dans les mains, ça fait peur».
Le lendemain, soit le 13 juin 2021, le recourant aurait brisé la vitre de la porte dentrée de son domicile avec un marteau, occasionnant ainsi des petites coupures à sa mère. Entendu le 14 juin 2021, le recourant a déclaré quil avait cassé la vitre en lui donnant un coup dépaule, dans le cadre dune dispute familiale, et quil sétait saisi dun marteau dans un deuxième temps.
Le 30 juillet 2021, le recourant aurait violemment agressé un homme âgé de 76 ans (un coup de poing sur le nez ; des coups de pied dans les tibias ; un coup de boule ; des menaces et des injures) qui avait tenté de sinterposer dans une bagarre où le recourant frappait un autre jeune garçon qui se trouvait à terre. Le recourant a admis avoir donné un coup dépaule au tiers concerné et lui avoir donné des coups de pied dans les tibias alors que ce tiers lui tenait les mains, tout en expliquant quil lui aurait demandé plusieurs fois de le lâcher avant. Il a contesté les faits au surplus.
En date du 13 août 2021, il est reproché au recourant davoir pénétré sans droit sur le site de la fourrière communale de Z.________ et davoir endommagé des véhicules entreposés en ce lieu. Le recourant a admis sêtre rendu à cet endroit mais a contesté avoir endommagé quoi que ce soit.
Le 5 septembre 2021, le recourant aurait injurié et frappé avec un bâton sa mère, sa sur et son frère, leur causant divers hématomes et aurait notamment menacé sa sur de la jeter par la fenêtre si elle lançait les clés de lappartement pour que la police puisse accéder à leur domicile. Entendu par la police le 6 septembre 2021, le recourant a expliqué que dans le cadre dune dispute avec sa mère et sa fratrie, il avait frappé sa mère avec un bâton.
Suite à cet événement, le juge des mineurs a ordonné le placement disciplinaire du recourant dans un établissement de détention pour une durée de cinq jours.
À peine quelques jours après la fin de ce placement disciplinaire, le 17 septembre 2021, le recourant aurait craché au visage de deux agents de la sécurité publique, donné des coups à trois dentre eux et proféré des injures à leur encontre. À ce sujet, le recourant a déclaré quil avait essayé de prendre la fuite suite à une interpellation par des agents de la sécurité publique parce quil navait «pas de temps à perdre», quil sétait ensuite débattu alors que les agents en question essayaient de le menotter, quil leur avait craché dessus et les avait traités de «pute, fils de pute, bouffon». A la question de savoir sil aimait bien faire des bêtises, le recourant a répondu ce qui suit : «Ça dépend quoi. Jaime bien faire chier aux petits vieux dans la rue car jaime bien comme ils sénervent».
Le 17 octobre 2021, le recourant aurait donné un coup de poing au visage dun agent daccueil de la piscine D.________ à Z.________ et laurait injurié. Lagent daccueil en question a déclaré en substance que le recourant et sa famille nont pas respecté plusieurs règles des lieux et que suite aux réactions du personnel, le recourant a commencé à linsulter avant de lui donner« un grand coup de poing dans la figure». Le recourant aurait poursuivi ses injures, aurait jeté des objets à terre (clavier et souris dordinateur de lagent daccueil) puis aurait essayé de forcer laccès au local dans lequel se trouvait lagent daccueil en frappant sur une vitre. Lagent daccueil a encore déclaré ce qui suit : «À un moment donné, [le recourant] ma demandé pourquoi je restais calme et je lui ai répondu que je navais plus rien à lui dire et que la police réglerait la situation. Ma réponse a eu tendance à lénerver encore davantage et il cherchait à tout prix le conflit en me faisant des doigts dhonneur et autres pitreries». Le rapport de police relatif à cet événement relate quà larrivée de la police, il a été demandé au recourant de sexpliquer et «à peine avoir échangé quelques mots, [le recourant] a perdu tous ses moyens, allant même jusquà projeter de la bave tellement il est devenu en rage». Au sujet de ces faits, le recourant a admis avoir insulté lagent daccueil et avoir voulu entrer dans sa cabine, mais a contesté lavoir frappé. Il a expliqué que lorsquil est énervé, il narrive pas à sarrêter. Lorsque la police lui a présenté la formule «Engagement», le recourant a répondu que cela ne servait à rien et que ce nest pas parce quil allait signer un document quil nallait pas insulter des gens.
Le 3 novembre 2021, le juge des mineurs a ordonné une assistance personnelle du recourant sous forme de suivi éducatif par la Fondation E.________ à W.________, avec rapport à la juge des mineurs une fois par semaine.
Entre le mois de mai et le mois de décembre 2021, le recourant aurait étranglé sa mère jusquà lévanouissement à trois reprises et lui aurait asséné de violents coups de poing à la tête et au visage, lui occasionnant notamment un hématome au niveau de la pommette gauche. Le recourant aurait également régulièrement frappé sa mère et ses frères et surs, leur aurait jeté des objets et les aurait insultés. À ce sujet, le recourant a notamment admis avoir frappé sa mère dans les yeux et lavoir «peut-être» étranglée à plusieurs reprises. Il ressort notamment ce qui suit de ses déclarations : «Vous me dites que ma maman vous a dit que cest la troisième fois que jai essayé de létrangler, je vous réponds que cest vrai, que vendredi je lai attrapée par le cou et par le ventre parce quelle allait sauter par la fenêtre. Je lai juste empêchée et elle devrait me remercier. À aucun moment jai voulu létrangler. Mon intention était de la contenir. Pour les autres fois, cest peut-être vrai, mais je nai jamais eu lintention de faire du mal à ma mère». Le recourant a également admis, à plusieurs reprises, avoir frappé son frère et sa sur.
Il est reproché au recourant davoir, en date du 24 décembre 2021, agressé un homme âgé de 48 ans afin quil le ramène en voiture chez lui, avoir sorti un couteau et menacé ce tiers, lavoir légèrement blessé lors de cette altercation et avoir endommagé son véhicule avec le couteau en question. Il ressort du rapport de police relatif à cet événement que la police a constaté que le recourant sétait également blessé avec son couteau, que le véhicule du tiers présentait de nombreuses taches de sang à lintérieur et à lextérieur et que la carrosserie présentait plusieurs rayures. La police a indiqué que lors de linterpellation du recourant, ce dernier criait et ne tenait pas en place. Il a été conduit aux urgences pédiatriques, a refusé dêtre soigné et selon léthylotest effectué, il présentait un taux de 0.74 mg/l dalcool. Entendu le 25 décembre 2021, le recourant a admis avoir eu une altercation avec ce tiers, lavoir injurié et avoir sorti son couteau, en lui disant «Tu fais quoi maintenant ? Tétais là pour me pousser et me parler mal ? Y a plus de grand et de petit ? Tu fais quoi là ?».Le tiers lui aurait répondu «Des petits gamins comme toi sil le faut, je leur mets des tartes !» suite à quoi le recourant a admis avoir fait usage de son couteau. À la question de la police relative au risque de blesser gravement ce tiers, le recourant a répondu ce qui suit : « [ ]jai retenu mes coups car si javais voulu le percer, je laurais fait. Je suis conscient que cest dangereux mais je me suis défendu. Je ne lai pas touché».
Le 29 décembre 2021, le recourant a été entendu par la juge des mineurs, qui lui a indiqué quelle renonçait pour linstant à le mettre en détention provisoire mais quil avait linterdiction de sortir seul de chez lui jusquà la rentrée scolaire, sauf en présence de sa mère ou de ses frères et surs et en tout cas pas la nuit. Dans un tel contexte, il est toutefois surprenant que des mesures plus énergiques naient pas été prises déjà à ce moment-là.
Le 3 mars 2022, le recourant a été entendu une nouvelle fois par la juge des mineurs qui lui a fait savoir quau vu de son comportement satisfaisant, elle lautorisait à sortir la nuit mais uniquement jusquà 22h00, ce qui, plus quétonnant, est proprement ahurissant.
Le 5 avril 2022, le recourant aurait donné un coup de poing au visage de sa mère, lui occasionnant un hématome gonflé en dessous de lil. Il laurait ensuite empoignée et secouée, lui occasionnant une griffure et un léger hématome, cela tout en linjuriant. Selon le rapport de police, le recourant a été acheminé aux urgences pédiatriques pour une consultation au terme de laquelle le personnel médical a décidé de le placer de manière non volontaire au Centre neuchâtelois de psychiatrie. Lors de son transport, le recourant a tenté de prendre la fuite, avant dêtre rattrapé par la police. Il a été nécessaire dutiliser la force pour le maîtriser et le sangler au brancard. La mère du recourant a retiré sa plainte concernant ces faits.
Le 13 mai 2022, le recourant a commis les faits exposés plus haut (Faits, let. A/b), qui ont conduit à sa mise en détention provisoire.
Entre le mois davril 2021 et le mois de mai 2022, il est au surplus et entre autres reproché au recourant davoir injurié et menacé des tiers, davoir commis des vols dimportance mineure, des dommages à la propriété, des violations de domicile, davoir refusé de révéler son identité et davoir commis plusieurs insoumissions à lautorité et davoir causé du scandale à plusieurs reprises.
4.2.4À ce jour, linstruction porte sur plus de 30 chefs daccusation, dont nombre dentre eux concernent des faits de violence et datteinte à lintégrité physique, notamment en faisant usage dun couteau. Il est reproché au recourant davoir commis des lésions corporelles simples à cinq reprises, parfois avec un objet dangereux tel quun couteau. Ces accusations reposent sur les déclarations des victimes, sur les constats effectués par la police et sur les aveux du recourant lui-même. Le recourant semble avoir parfois minimisé les faits qui lui sont reprochés. Cela étant, ses aveux sont crédibles, compte tenu des nombreux autres éléments de preuve qui figurent au dossier pour les faits concernés. Il se justifie par conséquent de prendre en compte ces infractions, parmi lesquelles plusieurs doivent être considérées comme de graves délits, pour lexamen du risque de récidive, quand bien même la procédure en est encore au stade de linstruction.
La CMPEA retient que lactivité délictuelle du recourant est très dense et la fréquence de ses agissements très importante. Le recourant à démontré à plusieurs reprises quil nhésitait pas à faire usage de la violence et même à se servir dune arme, mettant ainsi sérieusement en danger, voire portant atteinte, à lintégrité physique de tiers. Le recourant a démontré à plusieurs reprises quil ne sait pas faire preuve de respect envers les représentants des forces de lordre notamment, quil ne se prive pas de les injurier, de se débattre et de tenter de prendre la fuite lorsquil est interpellé. Sagissant de lexamen des caractéristiques personnelles du recourant, toutes les mesures prises par les autorités jusquau moment de sa mise en détention nont manifestement pas modifié le comportement du recourant, ce dernier ayant lui-même expliqué quil avait craqué parce quil navait plus rien à faire, quil nallait plus à lécole, ne faisait plus de sport, que son téléphone était cassé, quil sennuyait et que cela lamenait à faire des bêtises. Dans ces circonstances, il ne fait guère de doute que le recourant sen serait à nouveau pris à lintégrité physique de tiers sil avait été en liberté entre le 14 et le 23 mai 2022. Cest partant à juste titre que le juge des mineurs a retenu que le pronostic était défavorable et quil existait un risque de récidive justifiant la mise en détention provisoire du recourant.
5.Il reste à déterminer si une mesure de substitution aurait permis de pallier le risque de récidive et aurait ainsi dû être prononcée en lieu et place de la mise en détention du recourant. Depuis le mois de juillet 2021, le juge des mineurs pris plusieurs mesures visant à fixer un cadre au recourant et à lamener à cesser ses activités délictuelles (suivi psychologique, placement disciplinaire, horaires dinterdiction de sortie, mesure dassistance personnelle) et ces mesures nont manifestement pas permis de détourner le recourant de ses agissements, malgré les engagements pris devant la juge des mineurs à plusieurs occasions. Le placement en observation pour une durée de trois mois, qui a été ordonné le 19 mai 2022 par le juge des mineurs, auquel le recourant a souscrit lors de son interrogatoire du 20 mai 2022 et qui a débuté le 23 mai 2022, est une mesure adéquate au vu des circonstances. La mise en détention provisoire du recourant pour une durée de 9 jours, jusquà ce quune place soit disponible au Centre C.________, était lunique mesure permettant de garantir que, dans lintervalle, le recourant ne sen prendrait pas à lintégrité physique dun tiers. La mesure était donc proportionnée. En effet, si le recourant avait été en liberté avant son placement, le risque quil commette des infractions et mette en danger lintégrité physique de tiers notamment des membres de sa famille était très concret, au vu des éléments exposés ci-avant.
6.Au vu de ce qui précède, la conclusion no 3 du recours sera déclarée sans objet, la conclusion no 4 sera déclarée irrecevable, au surplus infondée et le recours sera pour le reste rejeté. Lorsque la procédure de recours devient sans objet, il convient de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, en évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance de lévénement le rendant sans objet (Schmid, Praxiskommentar, 2013, Art. 428 N.4 ;DomeiseninBasler Kommentar, StPO, N. 14adart. 428 ; arrêt du TF du18.12.2012 [6B_526/2012]cons. 3). En lespèce, sil avait conservé son objet, le recours aurait été rejeté, pour les raisons exposées au considérant 4.2 (et sous-considérants) ci-dessus. Lintégralité des frais de la procédure de recours doit dès lors être mise à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront arrêtés à 400 francs, en application de larticle 41 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
7.Lassistance judiciaire a été accordée au recourant par le juge des mineurs en date du 5 juillet 2022, avec effet au 14 mai 2022. Selon larticle 12LAJ, lassistance judiciaire ne doit pas faire lobjet dune nouvelle requête pour la procédure de recours. Le bénéfice de lassistance judiciaire sera accordé au recourant également pour la procédure de recours, non sans hésitations, au regard de la condition des chances de succès de la démarche, ancrée à larticle 29 al. 3 Cst. féd.
Me A.________ a déposé un mémoire dhonoraires de 1'747.15 francs, correspondant à une activité totale de 515 minutes (soit 8 heures et 35 minutes). Cette activité peut être admise et elle doit être indemnisée au tarif de 180 francs de lheure (art. 22 al. 1 let. a de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), soit des honoraires de 1'546 francs. Après ajout de lindemnité forfaitaire pour les frais prévue à larticle 24LAJet de la TVA, lindemnité sera arrêtée au montant réclamé. Vu le sort du recours, cette indemnité sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Dit que la conclusion no 3 du recourant est sans objet.
2.Déclare la conclusion no 4 irrecevable et au surplus infondée.
3.Rejette le recours pour le surplus.
4.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie.
5.Fixe lindemnité davocate doffice due à Me A.________ pour la procédure de recours à 1'747.15 francs, frais et TVA compris, et dit quelle sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal pénal des mineurs à Boudry (TPM.2021.351), au Tribunal des mesures de contrainte à Neuchâtel (TMC.2022.78) et au Ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3237).
Neuchâtel, le 7 novembre 2022
Erwägungen (2 Absätze)
E. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des article 10 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'article 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables car, dans de telles situations, il faut «assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse». Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsque l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation est éloignée.
3.2En lespèce, le recourant nexpose pas quelles seraient les circonstances qui justifieraient de déroger à la règle selon laquelle cest au juge du fond et non à celui de la détention quil incombe de statuer sur une demande dindemnisation au sens de larticle 431 al. 2 CPP. De telles circonstances ne ressortent pas davantage du dossier. Le recourant ne prétend notamment pas quil aurait fait lobjet de traitements prohibés au sens des articles 10 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH et le dossier ne contient aucun élément qui laisserait penser que tel aurait pu être le cas. Par conséquent, la conclusion constatatoire formulée par le recourant est irrecevable.
4.Par surabondance, les griefs du recourant sur le fond sont de toute manière infondés.
4.1Dans un premier grief, le recourant soutient quil est potentiellement problématique que lordonnance de détention provisoire attaquée ait été rendue par la Juge F.________, qui nest pas la juge des mineurs habituellement en charge de son dossier et dont il ignore si elle a été dûment nommée juge des mineurs.
4.1.1Aux termes de larticle 6 PPMin, les cantons désignent en tant quautorité dinstruction un ou plusieurs juges des mineurs (al. 2 let. a) ; le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs (al. 3). Conformément à larticle 26 al. 1 let. b PPMin, lautorité dinstruction est compétente pour ordonner la détention provisoire. Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal pénal des mineurs est une section du Tribunal dinstance (art. 7 let. d de la loi dorganisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) ; lorsquil siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale (art. 21 al. 2OJN). Chaque juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du Tribunal dinstance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent (art. 10OJN).
4.1.2En lespèce, F.________ est juge auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ; le public est informé de cette qualité via les pages internet du Tribunal dinstance, site de Boudry (https://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-BO.aspx, consulté le 12 septembre 2022). Cest dès lors en vain que le recourant fait valoir que lintéressée ne serait pas habilitée à rendre des décisions en tant que juge des mineurs. Au surplus, aucune disposition légale ne prévoit que le prévenu mineur aurait le droit dexiger que son dossier soit traité que par un seul et même juge des mineurs, ce qui serait évidemment impossible à garantir (changement de fonction ; départ à la retraite, congé, maladie, etc.).
4.2Le recourant fait ensuite valoir que les conditions pour ordonner sa détention provisoire nétaient pas réunies et quune mesure de substitution aurait dû être prononcée. Plus précisément, il soutient que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas suffisamment graves pour justifier sa mise en détention provisoire, que le risque de récidive est inexistant, quil ny a pas à craindre quil mette sérieusement en danger la sécurité dautrui et quen raison de son jeune âge, des principes de proportionnalité et de subsidiarité, une mesure moins incisive que la détention provisoire aurait dû être prononcée.
4.2.1Le juge des mineurs a motivé sa décision en exposant que le recourant nétait preneur daucune des solutions qui lui ont été proposées, quil y avait lieu de craindre quil continue dans cette voie violente, parfois en utilisant une arme blanche, ce qui pourrait déboucher sur une issue dramatique, et quaucune mesure de substitution nétait envisageable, dune part parce que le recourant refusait tout et, dautre part, parce quil ny avait aucune institution en milieu fermé qui pouvait laccueillir pour le moment et quun placement en institution ouverte serait voué à léchec vu les expériences passées.
4.2.2Aux termes de larticle27 al.1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. La jurisprudence précise que la détention provisoire est une mesure dultima ratioet quelle ne saurait être admise facilement (notammentATF 142 IV 389cons. 4.3.3). Il sagit dune mesure au caractère subsidiaire qui doit être proportionnée. Larticle27 PPMinsadresse à tous ceux qui peuvent se faire sanctionner par le droit pénal des mineurs, à savoir quiconque commet un acte punissable entre dix et dix-huit ans, conformément à larticle 3 al. 1 DPMin. Par renvoi de larticle 3 PPMin, la détention provisoire dun mineur est également soumise aux conditions des articles 212 ss CPP et en particulier de larticle221 CPP.
Selon larticle221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion, let.
b) ou quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
Larticle221 al. 1 let. c CPPprévoit que la détention dun prévenu peut être ordonnée si le risque existe quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du20.03.2020 [1B_112/2020]cons. 3.1) que, pour admettre un risque de récidive, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Un risque de récidive existe notamment lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle (arrêt du17.06.2015 [1B_193/2015]cons. 3.5 et les arrêts cités). La notion dantécédents peut également comprendre les infractions qui font lobjet de la procédure pénale en cours si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises, ce que lon admet en présence daveux crédibles ou dune situation de preuve manifeste (ATF 143 IV 9cons.2.3.1 ;Chaix, in CR CPP, 2eéd., n. 21 ad art. 221 CPP).En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (arrêt du TF du20.03.2020 [1B_112/2020]cons. 3.1).
4.2.3En lespèce, le recourant a déclaré avoir vécu en France avant darriver en Suisse pendant les fêtes de Noël en 2020. Le dossier ne contient pas de renseignements sur son parcours et ses éventuels antécédents judiciaires en France, ni dextrait de son casier judiciaire suisse. Cependant, une instruction pénale est ouverte contre lui en Suisse depuis le 7 juin 2021 et a fait lobjet de nombreuses décisions dextension.
Le recourant a commencé à occuper les services de police le 4 avril 2021. À cette date, il lui est reproché davoir menacé un tiers soit un adulte, né en 1972, qui hébergeait son père au moyen dun couteau, en lui disant à plusieurs reprises quil allait le poignarder, et davoir, au moyen dudit couteau, endommagé le côté de la voiture utilisée par ce tiers ; lors de son interrogatoire du 4 avril 2021, X.________ a contesté avoir menacé de poignarder ladulte, mais il a admis avoir sorti un couteau de sa poche, ouvert la lame et rayé les deux portières du côté gauche de la voiture.
Il est également reproché au recourant dêtre rentré sans droit dans lappartement dun voisin en date du 14 mai 2021 et de lui avoir donné un coup de poing au visage, ce que le recourant a admis lors de son interrogatoire du 17 mai 2021.
Le 27 mai 2021, le recourant aurait frappé lex-conjoint de sa mère avec un manche à balai, lui aurait lancé un pilon métallique au visage, laurait injurié et laurait menacé au moyen dun couteau suisse. Le recourant a intégralement nié ces faits.
En date du 12 juin 2021, il est reproché au recourant davoir menacé deux tiers avec un couteau de type Opinel dont la lame nétait pas sortie. Le recourant a admis avoir eu une altercation avec les personnes concernées et a déclaré quil tenait son couteau fermé dans la main à ce moment et quil pouvait «comprendre que voir quelquun avec un couteau dans les mains, ça fait peur».
Le lendemain, soit le 13 juin 2021, le recourant aurait brisé la vitre de la porte dentrée de son domicile avec un marteau, occasionnant ainsi des petites coupures à sa mère. Entendu le 14 juin 2021, le recourant a déclaré quil avait cassé la vitre en lui donnant un coup dépaule, dans le cadre dune dispute familiale, et quil sétait saisi dun marteau dans un deuxième temps.
Le 30 juillet 2021, le recourant aurait violemment agressé un homme âgé de 76 ans (un coup de poing sur le nez ; des coups de pied dans les tibias ; un coup de boule ; des menaces et des injures) qui avait tenté de sinterposer dans une bagarre où le recourant frappait un autre jeune garçon qui se trouvait à terre. Le recourant a admis avoir donné un coup dépaule au tiers concerné et lui avoir donné des coups de pied dans les tibias alors que ce tiers lui tenait les mains, tout en expliquant quil lui aurait demandé plusieurs fois de le lâcher avant. Il a contesté les faits au surplus.
En date du 13 août 2021, il est reproché au recourant davoir pénétré sans droit sur le site de la fourrière communale de Z.________ et davoir endommagé des véhicules entreposés en ce lieu. Le recourant a admis sêtre rendu à cet endroit mais a contesté avoir endommagé quoi que ce soit.
Le 5 septembre 2021, le recourant aurait injurié et frappé avec un bâton sa mère, sa sur et son frère, leur causant divers hématomes et aurait notamment menacé sa sur de la jeter par la fenêtre si elle lançait les clés de lappartement pour que la police puisse accéder à leur domicile. Entendu par la police le 6 septembre 2021, le recourant a expliqué que dans le cadre dune dispute avec sa mère et sa fratrie, il avait frappé sa mère avec un bâton.
Suite à cet événement, le juge des mineurs a ordonné le placement disciplinaire du recourant dans un établissement de détention pour une durée de cinq jours.
À peine quelques jours après la fin de ce placement disciplinaire, le 17 septembre 2021, le recourant aurait craché au visage de deux agents de la sécurité publique, donné des coups à trois dentre eux et proféré des injures à leur encontre. À ce sujet, le recourant a déclaré quil avait essayé de prendre la fuite suite à une interpellation par des agents de la sécurité publique parce quil navait «pas de temps à perdre», quil sétait ensuite débattu alors que les agents en question essayaient de le menotter, quil leur avait craché dessus et les avait traités de «pute, fils de pute, bouffon». A la question de savoir sil aimait bien faire des bêtises, le recourant a répondu ce qui suit : «Ça dépend quoi. Jaime bien faire chier aux petits vieux dans la rue car jaime bien comme ils sénervent».
Le
E. 17 octobre 2021, le recourant aurait donné un coup de poing au visage dun agent daccueil de la piscine D.________ à Z.________ et laurait injurié. Lagent daccueil en question a déclaré en substance que le recourant et sa famille nont pas respecté plusieurs règles des lieux et que suite aux réactions du personnel, le recourant a commencé à linsulter avant de lui donner« un grand coup de poing dans la figure». Le recourant aurait poursuivi ses injures, aurait jeté des objets à terre (clavier et souris dordinateur de lagent daccueil) puis aurait essayé de forcer laccès au local dans lequel se trouvait lagent daccueil en frappant sur une vitre. Lagent daccueil a encore déclaré ce qui suit : «À un moment donné, [le recourant] ma demandé pourquoi je restais calme et je lui ai répondu que je navais plus rien à lui dire et que la police réglerait la situation. Ma réponse a eu tendance à lénerver encore davantage et il cherchait à tout prix le conflit en me faisant des doigts dhonneur et autres pitreries». Le rapport de police relatif à cet événement relate quà larrivée de la police, il a été demandé au recourant de sexpliquer et «à peine avoir échangé quelques mots, [le recourant] a perdu tous ses moyens, allant même jusquà projeter de la bave tellement il est devenu en rage». Au sujet de ces faits, le recourant a admis avoir insulté lagent daccueil et avoir voulu entrer dans sa cabine, mais a contesté lavoir frappé. Il a expliqué que lorsquil est énervé, il narrive pas à sarrêter. Lorsque la police lui a présenté la formule «Engagement», le recourant a répondu que cela ne servait à rien et que ce nest pas parce quil allait signer un document quil nallait pas insulter des gens.
Le 3 novembre 2021, le juge des mineurs a ordonné une assistance personnelle du recourant sous forme de suivi éducatif par la Fondation E.________ à W.________, avec rapport à la juge des mineurs une fois par semaine.
Entre le mois de mai et le mois de décembre 2021, le recourant aurait étranglé sa mère jusquà lévanouissement à trois reprises et lui aurait asséné de violents coups de poing à la tête et au visage, lui occasionnant notamment un hématome au niveau de la pommette gauche. Le recourant aurait également régulièrement frappé sa mère et ses frères et surs, leur aurait jeté des objets et les aurait insultés. À ce sujet, le recourant a notamment admis avoir frappé sa mère dans les yeux et lavoir «peut-être» étranglée à plusieurs reprises. Il ressort notamment ce qui suit de ses déclarations : «Vous me dites que ma maman vous a dit que cest la troisième fois que jai essayé de létrangler, je vous réponds que cest vrai, que vendredi je lai attrapée par le cou et par le ventre parce quelle allait sauter par la fenêtre. Je lai juste empêchée et elle devrait me remercier. À aucun moment jai voulu létrangler. Mon intention était de la contenir. Pour les autres fois, cest peut-être vrai, mais je nai jamais eu lintention de faire du mal à ma mère». Le recourant a également admis, à plusieurs reprises, avoir frappé son frère et sa sur.
Il est reproché au recourant davoir, en date du 24 décembre 2021, agressé un homme âgé de 48 ans afin quil le ramène en voiture chez lui, avoir sorti un couteau et menacé ce tiers, lavoir légèrement blessé lors de cette altercation et avoir endommagé son véhicule avec le couteau en question. Il ressort du rapport de police relatif à cet événement que la police a constaté que le recourant sétait également blessé avec son couteau, que le véhicule du tiers présentait de nombreuses taches de sang à lintérieur et à lextérieur et que la carrosserie présentait plusieurs rayures. La police a indiqué que lors de linterpellation du recourant, ce dernier criait et ne tenait pas en place. Il a été conduit aux urgences pédiatriques, a refusé dêtre soigné et selon léthylotest effectué, il présentait un taux de 0.74 mg/l dalcool. Entendu le 25 décembre 2021, le recourant a admis avoir eu une altercation avec ce tiers, lavoir injurié et avoir sorti son couteau, en lui disant «Tu fais quoi maintenant ? Tétais là pour me pousser et me parler mal ? Y a plus de grand et de petit ? Tu fais quoi là ?».Le tiers lui aurait répondu «Des petits gamins comme toi sil le faut, je leur mets des tartes !» suite à quoi le recourant a admis avoir fait usage de son couteau. À la question de la police relative au risque de blesser gravement ce tiers, le recourant a répondu ce qui suit : « [ ]jai retenu mes coups car si javais voulu le percer, je laurais fait. Je suis conscient que cest dangereux mais je me suis défendu. Je ne lai pas touché».
Le 29 décembre 2021, le recourant a été entendu par la juge des mineurs, qui lui a indiqué quelle renonçait pour linstant à le mettre en détention provisoire mais quil avait linterdiction de sortir seul de chez lui jusquà la rentrée scolaire, sauf en présence de sa mère ou de ses frères et surs et en tout cas pas la nuit. Dans un tel contexte, il est toutefois surprenant que des mesures plus énergiques naient pas été prises déjà à ce moment-là.
Le 3 mars 2022, le recourant a été entendu une nouvelle fois par la juge des mineurs qui lui a fait savoir quau vu de son comportement satisfaisant, elle lautorisait à sortir la nuit mais uniquement jusquà 22h00, ce qui, plus quétonnant, est proprement ahurissant.
Le 5 avril 2022, le recourant aurait donné un coup de poing au visage de sa mère, lui occasionnant un hématome gonflé en dessous de lil. Il laurait ensuite empoignée et secouée, lui occasionnant une griffure et un léger hématome, cela tout en linjuriant. Selon le rapport de police, le recourant a été acheminé aux urgences pédiatriques pour une consultation au terme de laquelle le personnel médical a décidé de le placer de manière non volontaire au Centre neuchâtelois de psychiatrie. Lors de son transport, le recourant a tenté de prendre la fuite, avant dêtre rattrapé par la police. Il a été nécessaire dutiliser la force pour le maîtriser et le sangler au brancard. La mère du recourant a retiré sa plainte concernant ces faits.
Le 13 mai 2022, le recourant a commis les faits exposés plus haut (Faits, let. A/b), qui ont conduit à sa mise en détention provisoire.
Entre le mois davril 2021 et le mois de mai 2022, il est au surplus et entre autres reproché au recourant davoir injurié et menacé des tiers, davoir commis des vols dimportance mineure, des dommages à la propriété, des violations de domicile, davoir refusé de révéler son identité et davoir commis plusieurs insoumissions à lautorité et davoir causé du scandale à plusieurs reprises.
4.2.4À ce jour, linstruction porte sur plus de 30 chefs daccusation, dont nombre dentre eux concernent des faits de violence et datteinte à lintégrité physique, notamment en faisant usage dun couteau. Il est reproché au recourant davoir commis des lésions corporelles simples à cinq reprises, parfois avec un objet dangereux tel quun couteau. Ces accusations reposent sur les déclarations des victimes, sur les constats effectués par la police et sur les aveux du recourant lui-même. Le recourant semble avoir parfois minimisé les faits qui lui sont reprochés. Cela étant, ses aveux sont crédibles, compte tenu des nombreux autres éléments de preuve qui figurent au dossier pour les faits concernés. Il se justifie par conséquent de prendre en compte ces infractions, parmi lesquelles plusieurs doivent être considérées comme de graves délits, pour lexamen du risque de récidive, quand bien même la procédure en est encore au stade de linstruction.
La CMPEA retient que lactivité délictuelle du recourant est très dense et la fréquence de ses agissements très importante. Le recourant à démontré à plusieurs reprises quil nhésitait pas à faire usage de la violence et même à se servir dune arme, mettant ainsi sérieusement en danger, voire portant atteinte, à lintégrité physique de tiers. Le recourant a démontré à plusieurs reprises quil ne sait pas faire preuve de respect envers les représentants des forces de lordre notamment, quil ne se prive pas de les injurier, de se débattre et de tenter de prendre la fuite lorsquil est interpellé. Sagissant de lexamen des caractéristiques personnelles du recourant, toutes les mesures prises par les autorités jusquau moment de sa mise en détention nont manifestement pas modifié le comportement du recourant, ce dernier ayant lui-même expliqué quil avait craqué parce quil navait plus rien à faire, quil nallait plus à lécole, ne faisait plus de sport, que son téléphone était cassé, quil sennuyait et que cela lamenait à faire des bêtises. Dans ces circonstances, il ne fait guère de doute que le recourant sen serait à nouveau pris à lintégrité physique de tiers sil avait été en liberté entre le 14 et le 23 mai 2022. Cest partant à juste titre que le juge des mineurs a retenu que le pronostic était défavorable et quil existait un risque de récidive justifiant la mise en détention provisoire du recourant.
5.Il reste à déterminer si une mesure de substitution aurait permis de pallier le risque de récidive et aurait ainsi dû être prononcée en lieu et place de la mise en détention du recourant. Depuis le mois de juillet 2021, le juge des mineurs pris plusieurs mesures visant à fixer un cadre au recourant et à lamener à cesser ses activités délictuelles (suivi psychologique, placement disciplinaire, horaires dinterdiction de sortie, mesure dassistance personnelle) et ces mesures nont manifestement pas permis de détourner le recourant de ses agissements, malgré les engagements pris devant la juge des mineurs à plusieurs occasions. Le placement en observation pour une durée de trois mois, qui a été ordonné le 19 mai 2022 par le juge des mineurs, auquel le recourant a souscrit lors de son interrogatoire du 20 mai 2022 et qui a débuté le 23 mai 2022, est une mesure adéquate au vu des circonstances. La mise en détention provisoire du recourant pour une durée de 9 jours, jusquà ce quune place soit disponible au Centre C.________, était lunique mesure permettant de garantir que, dans lintervalle, le recourant ne sen prendrait pas à lintégrité physique dun tiers. La mesure était donc proportionnée. En effet, si le recourant avait été en liberté avant son placement, le risque quil commette des infractions et mette en danger lintégrité physique de tiers notamment des membres de sa famille était très concret, au vu des éléments exposés ci-avant.
6.Au vu de ce qui précède, la conclusion no 3 du recours sera déclarée sans objet, la conclusion no 4 sera déclarée irrecevable, au surplus infondée et le recours sera pour le reste rejeté. Lorsque la procédure de recours devient sans objet, il convient de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, en évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance de lévénement le rendant sans objet (Schmid, Praxiskommentar, 2013, Art. 428 N.4 ;DomeiseninBasler Kommentar, StPO, N. 14adart. 428 ; arrêt du TF du18.12.2012 [6B_526/2012]cons. 3). En lespèce, sil avait conservé son objet, le recours aurait été rejeté, pour les raisons exposées au considérant 4.2 (et sous-considérants) ci-dessus. Lintégralité des frais de la procédure de recours doit dès lors être mise à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront arrêtés à 400 francs, en application de larticle 41 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
7.Lassistance judiciaire a été accordée au recourant par le juge des mineurs en date du 5 juillet 2022, avec effet au 14 mai 2022. Selon larticle 12LAJ, lassistance judiciaire ne doit pas faire lobjet dune nouvelle requête pour la procédure de recours. Le bénéfice de lassistance judiciaire sera accordé au recourant également pour la procédure de recours, non sans hésitations, au regard de la condition des chances de succès de la démarche, ancrée à larticle 29 al. 3 Cst. féd.
Me A.________ a déposé un mémoire dhonoraires de 1'747.15 francs, correspondant à une activité totale de 515 minutes (soit 8 heures et 35 minutes). Cette activité peut être admise et elle doit être indemnisée au tarif de 180 francs de lheure (art. 22 al. 1 let. a de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), soit des honoraires de 1'546 francs. Après ajout de lindemnité forfaitaire pour les frais prévue à larticle 24LAJet de la TVA, lindemnité sera arrêtée au montant réclamé. Vu le sort du recours, cette indemnité sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Dit que la conclusion no 3 du recourant est sans objet.
2.Déclare la conclusion no 4 irrecevable et au surplus infondée.
3.Rejette le recours pour le surplus.
4.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie.
5.Fixe lindemnité davocate doffice due à Me A.________ pour la procédure de recours à 1'747.15 francs, frais et TVA compris, et dit quelle sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal pénal des mineurs à Boudry (TPM.2021.351), au Tribunal des mesures de contrainte à Neuchâtel (TMC.2022.78) et au Ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3237).
Neuchâtel, le 7 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 7 juin 2021, le juge des mineurs a ouvert une instruction pénale (cause TPM.2021.351) contre X.________, ressortissant tunisien né en 2007, pour avoir, le 4 avril 2021, menacé un tiers en le pointant avec une lame de couteau suisse et en lui disant à plusieurs reprises quil allait le poignarder ainsi que pour avoir endommagé la portière du véhicule utilisé par ce tiers avec la lame de son couteau, faits potentiellement constitutifs de menaces et dommages à la propriété. Depuis lors, X.________ a occupé la police dans pas moins de 21 autres complexes de fait ayant donné lieu à de nombreuses décisions dextension de linstruction (contre le prénommé), pour des faits potentiellement constitutifs, notamment, de lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, vol et dommages à la propriété.
b) Le 13 mai 2022, X.________ a volé une bouteille de vodka dans un commerce neuchâtelois, a été interpellé par un agent de sécurité et a blessé ce dernier au bras avec un couteau avant de prendre la fuite. Arrêté, puis entendu par la police le lendemain (soit le 14 mai 2022), le prénommé a admis les faits, tout en précisant quil navait pas voulu donner de coup de couteau à lagent de sécurité, mais juste lui faire peur, respectivement que cétait de la faute de lagent sil avait été blessé ; que ce dernier «navait quà pas bouger et [le] laisser partir».
B.a) Entendu le même 14 mai 2022 par la juge des mineurs en présence de Me A.________, X.________ a confirmé ses aveux. Au terme de linterrogatoire, le juge des mineurs a ordonné la détention provisoire du prénommé et son placement au Centre éducatif fermé B.________ pour une durée de 7 jours, soit jusquau vendredi 20 mai 2022. Le même jour (14 mai 2022), le juge des mineurs a désigné Me A.________ en qualité de «défenseuse» doffice de X.________ et invité celle-ci à déposer une requête dassistance judicaire, pour lhypothèse où les représentants légaux du prévenu devaient être indigents.
b) Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des mineurs a ordonné le placement provisionnel de X.________ au Centre éducatif C.________ pour une durée de trois mois à compter du 23 mai 2022.
c) Le même 19 mai 2022, le juge des mineurs a saisi le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) dune requête tendant à la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour deux jours supplémentaires, au motif que lintéressé ne pourrait être placé au Centre C.________ quà partir du 23 mai 2022 et que la détention était nécessaire pour pallier le risque de récidive.
Une audience a eu lieu le lendemain (20 mai 2022) devant le TMC. X.________ a été interrogé. Il a déclaré ne pas être opposé à son placement au centre C.________, mais souhaiter rentrer chez lui dans lintervalle. À lissue de laudience, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusquà son placement effectif au Centre C.________, supposé intervenir le 23 mai 2022. X.________ a tenté de prendre la fuite avant de monter dans le véhicule qui devait le reconduire au centre B.________ ; il a été rapidement rattrapé par les deux agents de sécurité, sest fortement débattu et son frère et sa sur sont intervenus pour laider à prendre la fuite, en vain.
C.a) Le même 20 mai 2022, X.________ a saisi le TMC dun recours dirigé contre lordonnance du 14 mai 2022 prononçant sa mise en détention provisoire (v.supraB/b), en concluant à son annulation, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, à ce que le caractère illicite de sa détention provisoire soit constaté, à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à charge de lÉtat, à ce que lassistance judiciaire lui soit accordée et, subsidiairement, à loctroi dune juste indemnité au sens de larticle 429 CPP.
b) Le 23 mai 2022, le TMC a transmis le recours précité à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) comme objet de sa compétence.
c) Le 31 mai 2022, la direction de la procédure a invité le recourant à préciser la portée de son recours, pour autant quil ait encore un objet, à mesure que X.________ devait être placé au Centre C.________ depuis le 23 mai 2022.
d) Le 13 juin 2022, le recourant a répondu que son placement au centre C.________ nenlevait rien à la portée, respectivement à lintérêt de son recours. Selon lui, cétait le TMC qui était compétent pour en connaître, mais il admettaitla compétence de la CMPEA, vu que le TMC avait refusé de statuer sur le recours et quil avait prolongé la détention. Sur le fond, sa mise en détention ne respectait pas les conditions strictes de larticle 26 PPMin.
D.Invités à se déterminer, le TMC et le juge des mineurs nont pas formulé dobservations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours.
E.Le 6 juillet 2022, la direction de la procédure a écrit aux parties que léchange des écritures était clos et que la cause était gardée à juger, et invité le recourant à déposer les renseignements utiles à la fixation de son indemnité éventuelle au sens de larticle 429 CPP.
F.Le 11 juillet 2022, le recourant a adressé à la CMPEA copie de lordonnance dassistance judiciaire rendue en sa faveur le 5 juillet 2022 par le juge des mineurs dans la cause TPM.2021.351, ainsi quun mémoire dhonoraires. Le 12 juillet 2022, il a déposé une attestation du service de laction sociale de Z.________.
Invité à se déterminer sur le mémoire dhonoraires précité, le recourant na pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été adressé au TMC et a été transmis doffice à la CMPEA comme objet de sa compétence sur la base dun arrêt de lAutorité de céans du 11 mars 2019 (CMPEA.2019.6, cons. 1, qui ne contient toutefois pas de développements particuliers en droit) et de larticle 43 al. 1 OJN, qui prévoit que la CMPEA est linstance de recours et la juridiction dappel en matière de droit pénal des mineurs.
1.1Larticle39 al. 3i.i.PPMinprévoit certes que «[l]a compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours», soit, dans le canton de Neuchâtel, la CMPEA, selon la disposition cantonale précitée. Larticle39 al. 3i.f.PPMinprécise toutefois qu«en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, [la compétence] appartient au tribunal des mesures de contrainte». Le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion dexposer que ce cas de figure résultait du système tel quil découle de la loi et quil entraînait lexistence de quatre degrés de juridiction (tribunal pénal des mineurs, tribunal des mesures de contrainte, autorité de recours, Tribunal fédéral), ce qui pouvait apparaître problématique au regard de limpératif de célérité qui prévaut en matière de détention provisoire et qui impliquait que les autorités saisies statuent rapidement (ATF 139 IV 48cons. 4.2). Pour certains auteurs, ce système complique inutilement les choses et il serait préférable de confier à la seule autorité de recours la compétence de statuer sur lensemble des recours formés en application de larticle39 PPMin(Queloz, Co DPMin, n. 782) ; il nen demeure pas moins que le système de voies de droit introduit par le législateur fédéral est clair.
1.2Il résulte de ce qui précède que la compétence pour statuer sur le recours du 20 mai 2022 appartient au TMC et que la cause devrait lui être retournée. Un tel renvoi constituerait toutefois une vaine formalité, dès lors que, par ordonnance du 20 mai 2022, le TMC a accepté de prolonger la détention provisoire du recourant et ainsi considéré à tout le moins implicitement que la détention de lintéressé pour la période précédente était justifiée et licite. Léconomie de procédure commande dès lors dentrer en matière sur le recours.
1.3Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux (art.39 al. 2 let. detal. 3 i.f. PPMin; art. 393 ss CPP, applicables par renvoi des art. 3 et39 al. 1 PPMin) ; il est recevable à ces égards.
2.La conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate est devenue sans objet, puisque lintéressé nest plus en détention provisoire depuis le 23 mai 2022.
3.Aux termes de larticle 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait lobjet de mesures de contrainte, lautorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison dautres infractions (al. 2). Le prévenu na pas droit aux prestations mentionnées à lalinéa 2 sil est condamné à une peine pécuniaire, à un travail dintérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (al. 3 let. a) ou sil est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté quil a subie (al. 3 let. b).
3.1Quand bien même le CPP est muet quant à la procédure dindemnisation du prévenu pour les mesures de contrainte illicites quil a pu subir, il ressort de la jurisprudence constante que cet aspect incombe prioritairement à l'autorité de jugement (ATF 142 IV 245cons. 4.1 ;140 I 246cons. 2.5.1 ;139 IV 41cons. 3.4 ;140 I 125cons. 2.1 ;Mizel/Rétornaz, in CR CPP, 2eéd., n. 13 ad art. 431). Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation(ATF 141 IV 349cons. 2.1 ;140 I 246cons. 2.5.1 ;138 IV 81cons. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. À un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41cons. 3.4) ; cest à l'autorité de jugement quil appartient ensuite d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'article 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349cons. 2.1 ;140 I 246cons. 2.5.1 ;140 I 125cons. 2.1 ;139 IV 41cons. 3.4).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du18.05.2021 [1B_188/2021]cons. 2.1.4 et les réf. citées), les conclusions en constatation de droit ne sont recevables en procédure pénale que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'article 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des article 10 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'article 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables car, dans de telles situations, il faut «assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse». Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsque l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation est éloignée.
3.2En lespèce, le recourant nexpose pas quelles seraient les circonstances qui justifieraient de déroger à la règle selon laquelle cest au juge du fond et non à celui de la détention quil incombe de statuer sur une demande dindemnisation au sens de larticle 431 al. 2 CPP. De telles circonstances ne ressortent pas davantage du dossier. Le recourant ne prétend notamment pas quil aurait fait lobjet de traitements prohibés au sens des articles 10 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH et le dossier ne contient aucun élément qui laisserait penser que tel aurait pu être le cas. Par conséquent, la conclusion constatatoire formulée par le recourant est irrecevable.
4.Par surabondance, les griefs du recourant sur le fond sont de toute manière infondés.
4.1Dans un premier grief, le recourant soutient quil est potentiellement problématique que lordonnance de détention provisoire attaquée ait été rendue par la Juge F.________, qui nest pas la juge des mineurs habituellement en charge de son dossier et dont il ignore si elle a été dûment nommée juge des mineurs.
4.1.1Aux termes de larticle 6 PPMin, les cantons désignent en tant quautorité dinstruction un ou plusieurs juges des mineurs (al. 2 let. a) ; le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs (al. 3). Conformément à larticle 26 al. 1 let. b PPMin, lautorité dinstruction est compétente pour ordonner la détention provisoire. Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal pénal des mineurs est une section du Tribunal dinstance (art. 7 let. d de la loi dorganisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) ; lorsquil siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale (art. 21 al. 2OJN). Chaque juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du Tribunal dinstance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent (art. 10OJN).
4.1.2En lespèce, F.________ est juge auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ; le public est informé de cette qualité via les pages internet du Tribunal dinstance, site de Boudry (https://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-BO.aspx, consulté le 12 septembre 2022). Cest dès lors en vain que le recourant fait valoir que lintéressée ne serait pas habilitée à rendre des décisions en tant que juge des mineurs. Au surplus, aucune disposition légale ne prévoit que le prévenu mineur aurait le droit dexiger que son dossier soit traité que par un seul et même juge des mineurs, ce qui serait évidemment impossible à garantir (changement de fonction ; départ à la retraite, congé, maladie, etc.).
4.2Le recourant fait ensuite valoir que les conditions pour ordonner sa détention provisoire nétaient pas réunies et quune mesure de substitution aurait dû être prononcée. Plus précisément, il soutient que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas suffisamment graves pour justifier sa mise en détention provisoire, que le risque de récidive est inexistant, quil ny a pas à craindre quil mette sérieusement en danger la sécurité dautrui et quen raison de son jeune âge, des principes de proportionnalité et de subsidiarité, une mesure moins incisive que la détention provisoire aurait dû être prononcée.
4.2.1Le juge des mineurs a motivé sa décision en exposant que le recourant nétait preneur daucune des solutions qui lui ont été proposées, quil y avait lieu de craindre quil continue dans cette voie violente, parfois en utilisant une arme blanche, ce qui pourrait déboucher sur une issue dramatique, et quaucune mesure de substitution nétait envisageable, dune part parce que le recourant refusait tout et, dautre part, parce quil ny avait aucune institution en milieu fermé qui pouvait laccueillir pour le moment et quun placement en institution ouverte serait voué à léchec vu les expériences passées.
4.2.2Aux termes de larticle27 al.1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. La jurisprudence précise que la détention provisoire est une mesure dultima ratioet quelle ne saurait être admise facilement (notammentATF 142 IV 389cons. 4.3.3). Il sagit dune mesure au caractère subsidiaire qui doit être proportionnée. Larticle27 PPMinsadresse à tous ceux qui peuvent se faire sanctionner par le droit pénal des mineurs, à savoir quiconque commet un acte punissable entre dix et dix-huit ans, conformément à larticle 3 al. 1 DPMin. Par renvoi de larticle 3 PPMin, la détention provisoire dun mineur est également soumise aux conditions des articles 212 ss CPP et en particulier de larticle221 CPP.
Selon larticle221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion, let.
b) ou quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
Larticle221 al. 1 let. c CPPprévoit que la détention dun prévenu peut être ordonnée si le risque existe quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du20.03.2020 [1B_112/2020]cons. 3.1) que, pour admettre un risque de récidive, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Un risque de récidive existe notamment lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle (arrêt du17.06.2015 [1B_193/2015]cons. 3.5 et les arrêts cités). La notion dantécédents peut également comprendre les infractions qui font lobjet de la procédure pénale en cours si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises, ce que lon admet en présence daveux crédibles ou dune situation de preuve manifeste (ATF 143 IV 9cons.2.3.1 ;Chaix, in CR CPP, 2eéd., n. 21 ad art. 221 CPP).En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (arrêt du TF du20.03.2020 [1B_112/2020]cons. 3.1).
4.2.3En lespèce, le recourant a déclaré avoir vécu en France avant darriver en Suisse pendant les fêtes de Noël en 2020. Le dossier ne contient pas de renseignements sur son parcours et ses éventuels antécédents judiciaires en France, ni dextrait de son casier judiciaire suisse. Cependant, une instruction pénale est ouverte contre lui en Suisse depuis le 7 juin 2021 et a fait lobjet de nombreuses décisions dextension.
Le recourant a commencé à occuper les services de police le 4 avril 2021. À cette date, il lui est reproché davoir menacé un tiers soit un adulte, né en 1972, qui hébergeait son père au moyen dun couteau, en lui disant à plusieurs reprises quil allait le poignarder, et davoir, au moyen dudit couteau, endommagé le côté de la voiture utilisée par ce tiers ; lors de son interrogatoire du 4 avril 2021, X.________ a contesté avoir menacé de poignarder ladulte, mais il a admis avoir sorti un couteau de sa poche, ouvert la lame et rayé les deux portières du côté gauche de la voiture.
Il est également reproché au recourant dêtre rentré sans droit dans lappartement dun voisin en date du 14 mai 2021 et de lui avoir donné un coup de poing au visage, ce que le recourant a admis lors de son interrogatoire du 17 mai 2021.
Le 27 mai 2021, le recourant aurait frappé lex-conjoint de sa mère avec un manche à balai, lui aurait lancé un pilon métallique au visage, laurait injurié et laurait menacé au moyen dun couteau suisse. Le recourant a intégralement nié ces faits.
En date du 12 juin 2021, il est reproché au recourant davoir menacé deux tiers avec un couteau de type Opinel dont la lame nétait pas sortie. Le recourant a admis avoir eu une altercation avec les personnes concernées et a déclaré quil tenait son couteau fermé dans la main à ce moment et quil pouvait «comprendre que voir quelquun avec un couteau dans les mains, ça fait peur».
Le lendemain, soit le 13 juin 2021, le recourant aurait brisé la vitre de la porte dentrée de son domicile avec un marteau, occasionnant ainsi des petites coupures à sa mère. Entendu le 14 juin 2021, le recourant a déclaré quil avait cassé la vitre en lui donnant un coup dépaule, dans le cadre dune dispute familiale, et quil sétait saisi dun marteau dans un deuxième temps.
Le 30 juillet 2021, le recourant aurait violemment agressé un homme âgé de 76 ans (un coup de poing sur le nez ; des coups de pied dans les tibias ; un coup de boule ; des menaces et des injures) qui avait tenté de sinterposer dans une bagarre où le recourant frappait un autre jeune garçon qui se trouvait à terre. Le recourant a admis avoir donné un coup dépaule au tiers concerné et lui avoir donné des coups de pied dans les tibias alors que ce tiers lui tenait les mains, tout en expliquant quil lui aurait demandé plusieurs fois de le lâcher avant. Il a contesté les faits au surplus.
En date du 13 août 2021, il est reproché au recourant davoir pénétré sans droit sur le site de la fourrière communale de Z.________ et davoir endommagé des véhicules entreposés en ce lieu. Le recourant a admis sêtre rendu à cet endroit mais a contesté avoir endommagé quoi que ce soit.
Le 5 septembre 2021, le recourant aurait injurié et frappé avec un bâton sa mère, sa sur et son frère, leur causant divers hématomes et aurait notamment menacé sa sur de la jeter par la fenêtre si elle lançait les clés de lappartement pour que la police puisse accéder à leur domicile. Entendu par la police le 6 septembre 2021, le recourant a expliqué que dans le cadre dune dispute avec sa mère et sa fratrie, il avait frappé sa mère avec un bâton.
Suite à cet événement, le juge des mineurs a ordonné le placement disciplinaire du recourant dans un établissement de détention pour une durée de cinq jours.
À peine quelques jours après la fin de ce placement disciplinaire, le 17 septembre 2021, le recourant aurait craché au visage de deux agents de la sécurité publique, donné des coups à trois dentre eux et proféré des injures à leur encontre. À ce sujet, le recourant a déclaré quil avait essayé de prendre la fuite suite à une interpellation par des agents de la sécurité publique parce quil navait «pas de temps à perdre», quil sétait ensuite débattu alors que les agents en question essayaient de le menotter, quil leur avait craché dessus et les avait traités de «pute, fils de pute, bouffon». A la question de savoir sil aimait bien faire des bêtises, le recourant a répondu ce qui suit : «Ça dépend quoi. Jaime bien faire chier aux petits vieux dans la rue car jaime bien comme ils sénervent».
Le 17 octobre 2021, le recourant aurait donné un coup de poing au visage dun agent daccueil de la piscine D.________ à Z.________ et laurait injurié. Lagent daccueil en question a déclaré en substance que le recourant et sa famille nont pas respecté plusieurs règles des lieux et que suite aux réactions du personnel, le recourant a commencé à linsulter avant de lui donner« un grand coup de poing dans la figure». Le recourant aurait poursuivi ses injures, aurait jeté des objets à terre (clavier et souris dordinateur de lagent daccueil) puis aurait essayé de forcer laccès au local dans lequel se trouvait lagent daccueil en frappant sur une vitre. Lagent daccueil a encore déclaré ce qui suit : «À un moment donné, [le recourant] ma demandé pourquoi je restais calme et je lui ai répondu que je navais plus rien à lui dire et que la police réglerait la situation. Ma réponse a eu tendance à lénerver encore davantage et il cherchait à tout prix le conflit en me faisant des doigts dhonneur et autres pitreries». Le rapport de police relatif à cet événement relate quà larrivée de la police, il a été demandé au recourant de sexpliquer et «à peine avoir échangé quelques mots, [le recourant] a perdu tous ses moyens, allant même jusquà projeter de la bave tellement il est devenu en rage». Au sujet de ces faits, le recourant a admis avoir insulté lagent daccueil et avoir voulu entrer dans sa cabine, mais a contesté lavoir frappé. Il a expliqué que lorsquil est énervé, il narrive pas à sarrêter. Lorsque la police lui a présenté la formule «Engagement», le recourant a répondu que cela ne servait à rien et que ce nest pas parce quil allait signer un document quil nallait pas insulter des gens.
Le 3 novembre 2021, le juge des mineurs a ordonné une assistance personnelle du recourant sous forme de suivi éducatif par la Fondation E.________ à W.________, avec rapport à la juge des mineurs une fois par semaine.
Entre le mois de mai et le mois de décembre 2021, le recourant aurait étranglé sa mère jusquà lévanouissement à trois reprises et lui aurait asséné de violents coups de poing à la tête et au visage, lui occasionnant notamment un hématome au niveau de la pommette gauche. Le recourant aurait également régulièrement frappé sa mère et ses frères et surs, leur aurait jeté des objets et les aurait insultés. À ce sujet, le recourant a notamment admis avoir frappé sa mère dans les yeux et lavoir «peut-être» étranglée à plusieurs reprises. Il ressort notamment ce qui suit de ses déclarations : «Vous me dites que ma maman vous a dit que cest la troisième fois que jai essayé de létrangler, je vous réponds que cest vrai, que vendredi je lai attrapée par le cou et par le ventre parce quelle allait sauter par la fenêtre. Je lai juste empêchée et elle devrait me remercier. À aucun moment jai voulu létrangler. Mon intention était de la contenir. Pour les autres fois, cest peut-être vrai, mais je nai jamais eu lintention de faire du mal à ma mère». Le recourant a également admis, à plusieurs reprises, avoir frappé son frère et sa sur.
Il est reproché au recourant davoir, en date du 24 décembre 2021, agressé un homme âgé de 48 ans afin quil le ramène en voiture chez lui, avoir sorti un couteau et menacé ce tiers, lavoir légèrement blessé lors de cette altercation et avoir endommagé son véhicule avec le couteau en question. Il ressort du rapport de police relatif à cet événement que la police a constaté que le recourant sétait également blessé avec son couteau, que le véhicule du tiers présentait de nombreuses taches de sang à lintérieur et à lextérieur et que la carrosserie présentait plusieurs rayures. La police a indiqué que lors de linterpellation du recourant, ce dernier criait et ne tenait pas en place. Il a été conduit aux urgences pédiatriques, a refusé dêtre soigné et selon léthylotest effectué, il présentait un taux de 0.74 mg/l dalcool. Entendu le 25 décembre 2021, le recourant a admis avoir eu une altercation avec ce tiers, lavoir injurié et avoir sorti son couteau, en lui disant «Tu fais quoi maintenant ? Tétais là pour me pousser et me parler mal ? Y a plus de grand et de petit ? Tu fais quoi là ?».Le tiers lui aurait répondu «Des petits gamins comme toi sil le faut, je leur mets des tartes !» suite à quoi le recourant a admis avoir fait usage de son couteau. À la question de la police relative au risque de blesser gravement ce tiers, le recourant a répondu ce qui suit : « [ ]jai retenu mes coups car si javais voulu le percer, je laurais fait. Je suis conscient que cest dangereux mais je me suis défendu. Je ne lai pas touché».
Le 29 décembre 2021, le recourant a été entendu par la juge des mineurs, qui lui a indiqué quelle renonçait pour linstant à le mettre en détention provisoire mais quil avait linterdiction de sortir seul de chez lui jusquà la rentrée scolaire, sauf en présence de sa mère ou de ses frères et surs et en tout cas pas la nuit. Dans un tel contexte, il est toutefois surprenant que des mesures plus énergiques naient pas été prises déjà à ce moment-là.
Le 3 mars 2022, le recourant a été entendu une nouvelle fois par la juge des mineurs qui lui a fait savoir quau vu de son comportement satisfaisant, elle lautorisait à sortir la nuit mais uniquement jusquà 22h00, ce qui, plus quétonnant, est proprement ahurissant.
Le 5 avril 2022, le recourant aurait donné un coup de poing au visage de sa mère, lui occasionnant un hématome gonflé en dessous de lil. Il laurait ensuite empoignée et secouée, lui occasionnant une griffure et un léger hématome, cela tout en linjuriant. Selon le rapport de police, le recourant a été acheminé aux urgences pédiatriques pour une consultation au terme de laquelle le personnel médical a décidé de le placer de manière non volontaire au Centre neuchâtelois de psychiatrie. Lors de son transport, le recourant a tenté de prendre la fuite, avant dêtre rattrapé par la police. Il a été nécessaire dutiliser la force pour le maîtriser et le sangler au brancard. La mère du recourant a retiré sa plainte concernant ces faits.
Le 13 mai 2022, le recourant a commis les faits exposés plus haut (Faits, let. A/b), qui ont conduit à sa mise en détention provisoire.
Entre le mois davril 2021 et le mois de mai 2022, il est au surplus et entre autres reproché au recourant davoir injurié et menacé des tiers, davoir commis des vols dimportance mineure, des dommages à la propriété, des violations de domicile, davoir refusé de révéler son identité et davoir commis plusieurs insoumissions à lautorité et davoir causé du scandale à plusieurs reprises.
4.2.4À ce jour, linstruction porte sur plus de 30 chefs daccusation, dont nombre dentre eux concernent des faits de violence et datteinte à lintégrité physique, notamment en faisant usage dun couteau. Il est reproché au recourant davoir commis des lésions corporelles simples à cinq reprises, parfois avec un objet dangereux tel quun couteau. Ces accusations reposent sur les déclarations des victimes, sur les constats effectués par la police et sur les aveux du recourant lui-même. Le recourant semble avoir parfois minimisé les faits qui lui sont reprochés. Cela étant, ses aveux sont crédibles, compte tenu des nombreux autres éléments de preuve qui figurent au dossier pour les faits concernés. Il se justifie par conséquent de prendre en compte ces infractions, parmi lesquelles plusieurs doivent être considérées comme de graves délits, pour lexamen du risque de récidive, quand bien même la procédure en est encore au stade de linstruction.
La CMPEA retient que lactivité délictuelle du recourant est très dense et la fréquence de ses agissements très importante. Le recourant à démontré à plusieurs reprises quil nhésitait pas à faire usage de la violence et même à se servir dune arme, mettant ainsi sérieusement en danger, voire portant atteinte, à lintégrité physique de tiers. Le recourant a démontré à plusieurs reprises quil ne sait pas faire preuve de respect envers les représentants des forces de lordre notamment, quil ne se prive pas de les injurier, de se débattre et de tenter de prendre la fuite lorsquil est interpellé. Sagissant de lexamen des caractéristiques personnelles du recourant, toutes les mesures prises par les autorités jusquau moment de sa mise en détention nont manifestement pas modifié le comportement du recourant, ce dernier ayant lui-même expliqué quil avait craqué parce quil navait plus rien à faire, quil nallait plus à lécole, ne faisait plus de sport, que son téléphone était cassé, quil sennuyait et que cela lamenait à faire des bêtises. Dans ces circonstances, il ne fait guère de doute que le recourant sen serait à nouveau pris à lintégrité physique de tiers sil avait été en liberté entre le 14 et le 23 mai 2022. Cest partant à juste titre que le juge des mineurs a retenu que le pronostic était défavorable et quil existait un risque de récidive justifiant la mise en détention provisoire du recourant.
5.Il reste à déterminer si une mesure de substitution aurait permis de pallier le risque de récidive et aurait ainsi dû être prononcée en lieu et place de la mise en détention du recourant. Depuis le mois de juillet 2021, le juge des mineurs pris plusieurs mesures visant à fixer un cadre au recourant et à lamener à cesser ses activités délictuelles (suivi psychologique, placement disciplinaire, horaires dinterdiction de sortie, mesure dassistance personnelle) et ces mesures nont manifestement pas permis de détourner le recourant de ses agissements, malgré les engagements pris devant la juge des mineurs à plusieurs occasions. Le placement en observation pour une durée de trois mois, qui a été ordonné le 19 mai 2022 par le juge des mineurs, auquel le recourant a souscrit lors de son interrogatoire du 20 mai 2022 et qui a débuté le 23 mai 2022, est une mesure adéquate au vu des circonstances. La mise en détention provisoire du recourant pour une durée de 9 jours, jusquà ce quune place soit disponible au Centre C.________, était lunique mesure permettant de garantir que, dans lintervalle, le recourant ne sen prendrait pas à lintégrité physique dun tiers. La mesure était donc proportionnée. En effet, si le recourant avait été en liberté avant son placement, le risque quil commette des infractions et mette en danger lintégrité physique de tiers notamment des membres de sa famille était très concret, au vu des éléments exposés ci-avant.
6.Au vu de ce qui précède, la conclusion no 3 du recours sera déclarée sans objet, la conclusion no 4 sera déclarée irrecevable, au surplus infondée et le recours sera pour le reste rejeté. Lorsque la procédure de recours devient sans objet, il convient de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, en évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance de lévénement le rendant sans objet (Schmid, Praxiskommentar, 2013, Art. 428 N.4 ;DomeiseninBasler Kommentar, StPO, N. 14adart. 428 ; arrêt du TF du18.12.2012 [6B_526/2012]cons. 3). En lespèce, sil avait conservé son objet, le recours aurait été rejeté, pour les raisons exposées au considérant 4.2 (et sous-considérants) ci-dessus. Lintégralité des frais de la procédure de recours doit dès lors être mise à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront arrêtés à 400 francs, en application de larticle 41 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
7.Lassistance judiciaire a été accordée au recourant par le juge des mineurs en date du 5 juillet 2022, avec effet au 14 mai 2022. Selon larticle 12LAJ, lassistance judiciaire ne doit pas faire lobjet dune nouvelle requête pour la procédure de recours. Le bénéfice de lassistance judiciaire sera accordé au recourant également pour la procédure de recours, non sans hésitations, au regard de la condition des chances de succès de la démarche, ancrée à larticle 29 al. 3 Cst. féd.
Me A.________ a déposé un mémoire dhonoraires de 1'747.15 francs, correspondant à une activité totale de 515 minutes (soit 8 heures et 35 minutes). Cette activité peut être admise et elle doit être indemnisée au tarif de 180 francs de lheure (art. 22 al. 1 let. a de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), soit des honoraires de 1'546 francs. Après ajout de lindemnité forfaitaire pour les frais prévue à larticle 24LAJet de la TVA, lindemnité sera arrêtée au montant réclamé. Vu le sort du recours, cette indemnité sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Dit que la conclusion no 3 du recourant est sans objet.
2.Déclare la conclusion no 4 irrecevable et au surplus infondée.
3.Rejette le recours pour le surplus.
4.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie.
5.Fixe lindemnité davocate doffice due à Me A.________ pour la procédure de recours à 1'747.15 francs, frais et TVA compris, et dit quelle sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal pénal des mineurs à Boudry (TPM.2021.351), au Tribunal des mesures de contrainte à Neuchâtel (TMC.2022.78) et au Ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3237).
Neuchâtel, le 7 novembre 2022