Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________ sont les parents divorcés de A.________, née en 2016. Par jugement de divorce du 19 mars 2020, lautorité parentale sur la fillette a été attribuée à sa mère. Le tribunal civil a ratifié une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 17 janvier 2020, dont il ressort que le droit de visite sexercerait librement et sans limite dentente entre les parties, et quà défaut il sexercerait comme suit, pour autant que le père soit domicilié en Suisse : un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h; la moitié des vacances scolaires; alternativement avec la mère les jours fériés, notamment à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à lAscension, à la Pentecôte et pour le Jeûne fédéral.
B.Le 28 août 2020, X.________ sest adressée à lAPEA pour lui faire part de ses soucis en relation avec lexercice du droit de visite. Elle exposait quelle navait plus confiance en son ex-mari pour soccuper de leur fillette en raison de problèmes daddiction à lalcool et au cannabis. Après avoir demandé de laide à lOffice de protection de lenfant et de ladulte et se heurtant au refus de son ex-mari de discuter des différentes aides proposées, elle déclarait quelle ne pouvait plus assumer seule le cadre à poser pour le déroulement des visites père-fille.
C.Le 2 septembre 2020, la présidente de lAPEA a demandé une enquête sociale à lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE).
À la demande de X.________, lAPEA a adressé un rappel à lOPE le 8 février
2021. Dans un courrier reçu par lAPEA le 12 février 2021, la mère a renouvelé sa demande de soutien, en exposant que dorénavant, le droit de visite du père ne sexerçait plus durant les week-ends, mais deux fois par semaine et toujours en présence de la mère, qui ne pouvait assumer la responsabilité de lui laisser A.________ seule durant quelques heures, comme le père le souhaitait. Il était devenu très difficile pour X.________ dassumer le bon déroulement des rencontres ainsi que la communication et la collaboration, et A.________, qui souhaitait voir son père comme celui-ci souhaitait la voir, en souffrait.
D.Les parties ont été entendues par la présidente de lAPEA à une audience qui sest tenue le 15 avril 2021. Le collaborateur chargé de lenquête sociale auprès de lOPE a également comparu. Il a été autorisé à faire appel à un traducteur pour cinq séances en vue de létablissement de son rapport (le père étant de nationalité [ ] et ne maîtrisant pas suffisamment la langue française). La présidente de lAPEA a expliqué aux parties la procédure, en précisant que le rapport attendu serait soumis aux parents, cas échéant une audience citée, avec traducteur/traductrice.
E.Le rapport denquête de lOPE a été déposé le 23 novembre
2021. Sa conclusion est la suivante : «La situation actuelle du père ne semble pas propice à ce que A.________ puisse dormir chez lui. Lappartement nest pas adéquat mais surtout le risque lié aux consommations du père peut mener à une négligence de sa part. A.________ est en demande de voir davantage son père et la relation semble très bonne, bien que A.________ dit voir son père avoirˮdes comportements bizarres par momentsˮ.
Une psychothérapie pourrait aider Monsieur à surmonter ses difficultés liées aux addictions et ses humeurs dépressives. Actuellement, il me semble important que la mère cesse de porter sur ses épaules les difficultés de Monsieur et la responsabilité daccorder ou non le droit de visite du père. De plus, cette responsabilité peut être altérée par le manque de confiance de la mère et des conflits passés. Cest pourquoi je propose que A.________ puisse voir son père un samedi sur deux au Point Rencontre ainsi quun mercredi sur deux.
Dans un premier temps, il sera nécessaire de faire quelques Points Rencontres afin dévaluer les capacités du père à garder sa fille et ensuite de passer au point-échange sil savère judicieux.
Une curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC permettrait de surveiller les relations personnelles entre A.________ et son père».
Le rapport propose dinstituer un mandat de curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC à légard de A.________; de confier ce mandat à B.________, intervenant en protection de lenfant à lOPE; dordonner la mise en place des visites encadrées au Point Rencontre.
F.Une copie du rapport de lOPE a été transmise aux parents pour observations dans les 10 jours. Ceux-ci nont pas procédé.
G.Par décision du 22 février 2022, lAPEA a institué une curatelle aux relations personnelles à légard de A.________, désigné B.________ en qualité de curateur de la prénommée et ordonné la mise en place des visites encadrées au Point Rencontre. Cette décision se réfère au rapport denquête sociale et constate que les parents nont pas présenté dobservations sur les propositions qui y sont formulées.
H.Par courrier du 8 mars 2022, Y.________ recourt contre la décision du 22 février 2022, sagissant «des visites encadrées au Point Rencontre». À lappui, il fait valoir quil soccupe depuis toujours de sa fille; quil lappelle quotidiennement; quil la voit en moyenne deux fois par semaine chez elle; quil a une bonne entente avec sa mère X.________; quil soccupe de A.________ lorsque celle-ci a des activités, réunions ou autres; quil a également une bonne relation avec la famille de la mère de sa fille; que lorsquil a pris conscience quil était en train de glisser dans une consommation problématique de stupéfiants une année auparavant, il a pris des contacts avec la Fondation Neuchâtel Addiction, dont il rencontre un représentant régulièrement à quinzaine; quil est inscrit depuis deux ans dans des contrats dinsertion sociale afin daméliorer son français et de trouver dans les plus brefs délais un travail; quil est conscient quil a encore des choses à améliorer concernant la régularité dans les visites.
À lappui de son recours, il produit le 23 mars 2022, une attestation de suivi établie par son référant psychosocial, indiquant quil est vu une fois toutes les trois semaines en entretien, auquel il se présente toujours sobre et de son plein gré.
I.Le 20 avril 2022, B.________ dépose auprès de la CMPEA un rapport dobservation. Il en ressort que suite, à la décision attaquée, le curateur a pris contact avec le Point Rencontre afin de mener lentretien dadmission. Les parties se sont présentées et le recourant a fait part au curateur de son incompréhension quant à la décision de justice de voir sa fille par le biais du Point Rencontre et du Point Échange par la suite. Les Points Rencontres ont donc été annulés. Une séance a eu lieu à lOPE pour expliquer avec laide dun traducteur les raisons des Points Rencontres au recourant. Lors de cette réunion, il a été précisé que les compétences du père de garder sa fille nétaient pas remises en question lorsquil était sobre; que la mère ne devait plus porter sur ses épaules la responsabilité daccorder ou non le droit de visite du père; que cette responsabilité pouvait être altérée par le manque de confiance de la mère et des conflits passés. Les parents ont continué dorganiser les droits de visite en discutant et la mère de faire un planning de garde pour le père. En général, les visites se sont bien passées et le requérant sest toujours présenté sobre et en capacité de soccuper de sa fille. La mère a expliqué à lintervenant social que lorsque son ex-mari était ivre le soir avant une rencontre, elle sinquiétait de lui laisser A.________ le lendemain. Le curateur est dès lors davis quil est préférable que les décisions ne soient pas portées par la mère. Suite à la rencontre susmentionnée, le recourant a souhaité prendre un temps pour réfléchir. Finalement, il souhaite continuer le processus de recours.
J.X.________ a déposé des observations le 8 juin 2022. Elle y fait valoir quil est urgent de mettre en place des mesures de protection lorsque sa fille est en présence de son père; que les conflits persistent au détriment de A.________; quelle est fatiguée de porter le cadre à elle toute seule; quelle ne souhaite pas couper le lien entre la fille et son père; que le mois dernier, la «garde» (par quoi il faut comprendre le droit de visite du père) na été mise en place que ponctuellement et rarement; que le recourant se permet dannuler ou de changer les heures prévues au dernier moment; quelle souhaite donc la mise en place dun Point Rencontre.
Ses observations ont été transmises au recourant, qui na pas fait usage de son droit de réplique inconditionnel.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.
b) Selon larticle 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. En loccurrence, le recourant nexplique pas clairement en quoi il considère que les considérants au demeurant très succincts du premier juge sont contraires au droit, reposent sur des constatations de fait fausses ou incomplètes ou sont inopportuns. Dans la mesure où le recourant, de langue espagnole, nest pas assisté dun avocat, et où on comprend que son recours concerne la mise en place de Points Rencontres, pour des motifs quon discerne à la lecture du rapport du 23 novembre 2021, on peut admettre que les exigences minimales de motivation sont remplies.
c) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128 p. 104).
2.a) À teneur de larticle314 al. 1 CC, lenfant est entendu personnellement et de manière appropriée par lAPEA ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou dautres justes motifs ne sy opposent. Laudition de lenfant découle de ses droits de la personnalité et sert à létablissement des faits (arrêt du TF du10.09.2021 [5A_131/2021]). Laudition ne présuppose pas que lenfant ait la capacité de discernement au sens de larticle 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, laudition dun enfant est possible dès quil a six ans révolus (ATF 133 III 553cons. 3;131 III 553cons. 1.2.3; arrêt du TF du10.09.2021 [5A_131/2021]cons. 3.2.3; du13.11.2020 [5A_983/2019]cons. 5.1 et les références).
b) En loccurrence, A.________ a fêté ses six ans le 10 février 2022, soit environ un mois avant la décision querellée. La présidente de lAPEA, lorsquelle a demandé une enquête sociale, avait invité lOPE à entendre lenfant personnellement, en retenant son point de vue quant à la mesure proposée et en vérifiant si elle souhaitait être entendue seule par la présidente de lAPEA. Le rapport reflète le souhait de A.________ de pouvoir dormir chez son père et davoir une chambre pour elle, ainsi que sa demande de voir son père régulièrement. Même sil aurait été préférable que la présidente de lAPEA indique dans la décision attaquée les mesures qui ont été prises pour laudition de lenfant et les raisons pour lesquelles elle a renoncé à procéder elle-même à celle-ci, on peut admettre, compte tenu du fait que A.________ venait à peine dentrer dans sa 7èmeannée au moment où a été rendue la décision attaquée, ainsi que du fait que son avis a été recueilli soigneusement par un professionnel, que son droit de participer à la procédure a été respecté.
3.a) Selon larticle447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que laudition personnelle ne paraisse disproportionnée. En matière de protection de ladulte, le droit dêtre entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de larticle 29 al. 2 Cst. féd. (arrêt du TF du03.12.2013 [5A_540/2013]cons. 1.1.1 avec les références;RJN 2017, p. 77).
b) En lespèce, les parties ont été entendues par la présidente de lAPEA personnellement en avril 2021, soit près dun an avant la décision attaquée et alors que le rapport de lOPE navait pas encore été rendu. Elles ne lont pas été une seconde fois à réception du rapport denquête sociale, comme lhypothèse en avait été évoquée à laudience du 15 avril 2021. Cette nouvelle audition aurait été nécessaire, dans la mesure où il est constant que le recourant nest pas à laise avec lécrit et ne maîtrise pas la langue française. Il ressort cependant des observations du curateur (également auteur du rapport) que des explications verbales complémentaires ont été données au père après le dépôt de son recours. Celui-ci, après avoir pris du temps pour réfléchir, a décidé de continuer la procédure. Il nen demeure pas moins que larticle447 al. 1 CCna pas été respecté.
4.aa) La CMPEA a rappelé, dans un arrêt paru auRJN 2020, p. 139(cons. 4), létendue du droit réciproque du parent qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde et de lenfant mineur dentretenir réciproquement les relations personnelles indiquées par les circonstances. Consacré par larticle273 al. 1 CC, le droit aux relations personnelles se fonde sur le fait quil est unanimement reconnu que le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et quil peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche didentité de lenfant.
ab) Le droit aux relations personnelles nest toutefois pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas soucié sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dobtenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art.274 al. 2 CC), pour autant que cette menace ne puisse être écartée par dautres mesures appropriées, selon le principe de la proportionnalité.
ac) Lune des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner lexercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles273 al. 2et274 al. 2 CC, peut consister en lorganisation de visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. Létablissement dun droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de lenfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour quun tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve dune certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement lenfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à lamélioration des relations avec lenfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît demblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (RJN 2020, p. 139cons. 4 et les références).
ad) Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de larticle308 al. 2 CC peut être ordonnée si le développement de lenfant nest menacé que par les difficultés liées à lexercice du droit de visite; elle a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre lenfant et le parent qui nest pas titulaire du droit de garde et de garantir lexercice du droit de visite (ATF 140 III 241cons. 2.3). Dans ce cadre, lautorité de protection peut conférer au curateur certains pouvoirs (art.308 al. 2in fineCC), mais le curateur ne peut pas modifier la règlementation du droit de visite à la place de lautorité (ATF 118 II 241, JT 1995 I 98).
b)En lespèce, la nécessité dune curatelle de surveillance des relations personnelles nest pas contestée. Elle est dailleurs évidente, au vu des difficultés rencontrées par les parents pour se mettre daccord à ce sujet.
La décision attaquée ordonne la mise en place de visites encadrées au Point Rencontre, sans précision de la fréquence et du nombre de visites, ni de la durée de la mesure que lon suppose implicitement laissées à lévaluation du curateur, en fonction des disponibilités du Point Rencontre, selon les modalités décrites dans son rapport du 23 novembre 2021 (un samedi sur deux et un mercredi sur deux au Point Rencontre). LAPEA, tout en mentionnant la suggestion faite dans ledit rapport de passer ensuite à un Point Échange, ne se prononce pas non plus sur cette possibilité et nindique pas que sa décision est provisoire (même si les parties peuvent cas échéant formuler une requête de modification du droit aux relations personnelles pour que lAPEA ordonne un Point Échange, si les conditions en sont réalisées, voire un retour à la réglementation mise en place lors du jugement de divorce). Cela étant, au vu du rapport de lOPE et des problèmes daddiction du recourant que celui-ci reconnaît et combat , il paraît conforme à la nécessité de protéger A.________ de faire évaluer par des professionnels la capacité du père à garder sa fille, mesure de protection de lenfant qui a également pour effet de soulager la mère de la responsabilité de veiller au cadre de lexercice du droit de visite dont lexistence nest pas remise en question , et par-là même atténuer les tensions entre les parents, ce qui ne peut être que profitable à la fillette. En ce sens, le recours à des Points Rencontre échappe à la critique. Dans la mesure toutefois où lorganisation de Points Rencontre équivaut à modifier et limiter le droit de visite fixé en cas de désaccord des parties un week-end sur deux à défaut dentente [cf. cons. A ci-dessus], voire actuellement deux fois par semaine [cf. cons. C ci-dessus] , puisque les Points Rencontre ne pourront être organisés à la fréquence prévue par les parties le rapport mentionne un Point Rencontre par semaine , lAPEA ne peut laisser le soin au curateur den fixer la fréquence et létendue, même si, pour des raisons pratiques, le jour où le droit de visite doit sexercer par le biais dun Point Rencontre peut être laissé à la discrétion du curateur aux relations personnelles, selon les disponibilités des collaborateurs dudit Point Rencontre.
5.La décision attaquée se révèle ainsi partiellement entachée derreur de droit. La cause doit être renvoyée à lautorité de première instance. Celle-ci, après avoir entendu personnellement les parties sur les contours du droit de visite et les conclusions du curateur, fixera létendue du droit aux relations personnelles père-fille durant la période de lobservation au Point Rencontre en réservant les modalités du passage à un Point Échange, voire la suppression de celui-ci.
6.Vu le sort de la cause, il est statué sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à lAPEA pour complément dinstruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Laisse les frais à la charge de lÉtat.
Neuchâtel, le 5 septembre 2022
1Le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque lexercice ou le défaut dexercice de ce droit est préjudiciable à lenfant, ou que dautres motifs lexigent, lautorité de protection de lenfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou lenfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé.
286Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118;FF1996I 1).
1Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de lenfant avec lautre parent et à ne pas rendre léducation plus difficile.
2Si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3Si les père et mère ont consenti à ladoption de leur enfant ou sil peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque lenfant est placé en vue dune adoption.
287Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
1Lorsque les circonstances lexigent, lautorité de protection de lenfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de lenfant.363
2Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter lenfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et dautres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.364
3Lautorité parentale peut être limitée en conséquence.
362Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
363Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
364Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1Les dispositions de la procédure devant lautorité de protection de ladulte sont applicables par analogie.
2Lautorité de protection de lenfant peut, si elle lestime utile, exhorter les parents de lenfant à tenter une médiation.
3Lorsque lautorité de protection de lenfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à lexercice de lautorité parentale.
376Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).
1La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que laudition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2En cas de placement à des fins dassistance, elle est en général entendue par lautorité de protection de ladulte réunie en collège.