Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La décision attaquée est parvenue en main de X.________ le 27 janvier 2021. Elle a déposé un recours le 26 février 2021, soit dans le délai de 30 jours qui était indiqué par inadvertance dans la décision entreprise. Selon l’article 450b al. 2 CC, le délai pour recourir dans le domaine du placement à des fins d’assistance est de 10 jours à compter de la notification de la décision. En principe, le recours devrait être considéré comme tardif. Cependant, si le délai indiqué est trop long par rapport à celui qui est prévu par la loi, une partie inexpérimentée et non assistée par un avocat peut invoquer le principe de la bonne foi pour pallier la tardiveté de l’introduction de la voie de droit (ATF 135 III 374 cons. 1.2.2.2). En l’espèce, X.________ ne saurait dès lors être péjorée dans ses droits en raison d’une indication fautive des voies de droit dans la décision entreprise. Le recours doit ainsi être considéré comme recevable à cet égard. Le recours est également recevable quant à la forme, dans la mesure où l’intéressée a déposé en temps utile un acte écrit adressé à la CMPEA, d’où il ressort clairement qu’elle est en désaccord avec son placement dans un home pour personnes âgées.
E. 2 a) La recourante a été entendue par le juge instructeur seul, par visioconférence, pour des raisons liées à la situation sanitaire, pour s’efforcer de respecter le principe de célérité dans une affaire où l’intéressée s’était vue indiquer un délai de recours de 30 jours au lieu de 10 et pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA. b) Selon l’article
E. 6 de dite ordonnance, définit les principes
rendant admissible le recours à la téléconférence ou la vidéoconférence. Selon
cette disposition, il faut veiller : a) à ce que le son et le cas échéant
l’image parviennent simultanément à tous les participants; b) à ce qu’un
enregistrement audio et le cas échéant vidéo soit versé au dossier lors de
l’audition menée conformément aux articles
2 al.
2
et
3
; c) à ce que la protection
et la sécurité des données soient garanties.
c) Enfin,
l’article
2
de l’ordonnance Covid-19 justice et droit
procédural prévoit trois conditions alternatives pour qu’une audience puisse
être tenue par vidéoconférence, qui sont : a) les parties y
consentent; b) une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable
qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au
coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de
l’audience par vidéoconférence; c) un membre du tribunal appartient à
l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de
justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence.
d) En
l’occurrence, âgée de presque 80 ans, la recourante est indiscutablement une
personne à risque. Il ressort du dossier qu’elle est anosognosique et qu’elle
n’a pas le discernement pour se rendre compte de son état de santé. Elle n’est
donc pas en mesure de comprendre quels sont les dangers de l’épidémie de Covid
et donc de demander la tenue d’une audience par vidéoconférence. Après avoir
appris que le home D.________ avait été mis en quarantaine de trois mois en
raison du coronavirus, que cette quarantaine devait prendre fin le lundi 8 mars
2021 et que les résidents étaient encore soumis à des restrictions pour
recevoir des visites (selon les explications de F.________, animatrice
socio-culturelle au home), le président de la CMPEA a décidé que l’audition du
E. 11 mars 2021 se tiendrait par vidéoconférence dans lintérêt de la recourante et pour des raisons évidentes en lien avec la situation sanitaire. Pour lensemble de ces raisons, le recours à la vidéoconférence simposait. Durant laudition de lintéressée, pour des raisons techniques, il est apparu quun enregistrement vidéo et audio de lentretien ne serait pas possible à réaliser pour des raisons techniques (le système de vidéoconférence utilisé, Skype entreprise, permettant en principe un tel enregistrement). Pour pallier cette impossibilité denregistrement, le président de la CMPEA a décidé dentendre lintéressée en compagnie de sa greffière, qui a tenu le procès-verbal. Celui-ci a été envoyé par la poste à X.________ pour signature. Le 23 mars 2021, la CMPEA a reçu en retour le procès-verbal non signé. La tenue simultanée dun procès-verbal par une greffière lors de laudition par vidéoconférence de lintéressée répare dès lors limpossibilité denregistrer les débats.
3.a) Selon l'article426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du25.06.2018 [5A_374/2018]cons. 4.2.1) précise que la notion de «troubles psychiques» englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des13.10.2015 [5A_717/2015]cons. 4.1;08.07.2014 [5A_497/2014]cons. 4.1;Meier, op. cit, n. 1192; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article426 CCexige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289cons. 4;Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme uneultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du01.10.2008 [5A_564/2008]cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101cons. 6.2.3 et des références; arrêt du TF du21.09.2016 [5A_634/2016]cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du15.12.2016 [5A_652/2016]cons. 2.2).
4.En loccurrence, tous les intervenants professionnels et la curatrice sont davis que X.________ est actuellement trop atteinte dans sa santé pour pouvoir rentrer chez elle et être livrée à elle-même, car elle présente un déni complet de ses problèmes de santé et que, depuis quelques années, elle ne pouvait continuer à vivre chez elle de façon indépendante que parce que son défunt mari soccupait delle (le Dr G.________, dans sa lettre du 31.07.2020, le Dr B.________, dans son courriel du 02.09.2020, sa lettre du 08.09.2020 et dans son mail du 15.10.2020, lexpert C.________, dans son rapport du 08.01.2021 et la lettre de la curatrice du 25 janvier 2021). Marchant avec difficulté, en proie à un manque déquilibre, elle risque à domicile de faire des chutes dont les conséquences pour une personne âgée de presque 80 ans sont assez aléatoires et souvent redoutées, lorsquelles causent des fractures difficiles à soigner, à la hanche par exemple. A cela sajoute une démence neurodégénérative qui sinstalle depuis plusieurs années et qui est aujourdhui arrivée à un stade assez avancé pour causer des déficits mnésiques, une importante désorientation spatiale et temporelle et des problèmes de compréhension envahissants. Pratiquement, en août 2019 et au début du mois de juillet 2020, la recourante a dû être admise à lHôpital neuchâtelois quand son mari navait plus été en mesure prendre soin elle, parce que lui-même avait été hospitalisé. Selon le médecin traitant de X.________, ces derniers temps, les diverses équipes daide à domicile avaient refusé de maintenir leurs services, car la situation était devenue trop compliquée. X.________ nécessitait une surveillance à domicile de plus en plus accrue et cétait pour cette raison quelle bénéficiait depuis déjà quelques années dune rente pour impotents. En outre, elle se présentait comme une personne méfiante et persécutée, ce qui limitait grandement ses capacités à comprendre sa situation et à collaborer avec des services daide à domicile. Totalement anosognosique, elle avait perdu le discernement pour les questions en lien avec son état de santé et la façon dont elle devait être prise en charge. Selon son fils et son médecin traitant, lesquels ont été entendus par lexpert, la recourante nétait plus apte à vivre seule depuis le décès de son mari. Elle avait donc besoin dêtre prise en charge par une structure de type EMS où une équipe médicale pouvait veiller sur elle en permanence. Sa situation au moment du dépôt de son recours ne sest en tout cas pas améliorée depuis le moment de lexpertise, vu la nature de ses troubles qui sont liés à une atteinte dégénérative au cerveau. LEMS D.________ est un home pour personnes âgées qui offre une prise en charge médicale et qui, selon lexpert, présente les qualités requises pour la prise en charge de lintéressée. Pour lensemble de ces motifs, le recours doit ainsi être rejeté. Il appartiendra à lAPEA de procéder à des évaluations régulières, conformément à larticle 431 CC.
5.Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours au sens des considérants.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 26 mars 2021
1Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, dune déficience mentale ou dun grave état dabandon, lassistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis dune autre manière.
2La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4La personne concernée ou lun de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
1En dérogation à lart. 54 du code de procédure civile (CPC)3, les audiences peuvent être tenues par vidéoconférence si lune des conditions suivantes est remplie:
a. les parties y consentent;
b. une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable quil ou elle appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne sopposent à la tenue de laudience par vidéoconférence;
c. un membre du tribunal appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne sopposent à la tenue de laudience par vidéoconférence;
d. il y a une urgence particulière.4
2En dérogation aux art. 171, 174, 176 et 187 CPC, laudition de témoins et la présentation de rapports dexperts peuvent se faire par vidéoconférence si lune des conditions suivantes est remplie:
a. les parties y consentent;
b. une partie, son représentant, le témoin ou lexpert le demande et rend vraisemblable quil ou elle appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne sopposent à la tenue dune vidéoconférence;
c. un membre du tribunal appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne sopposent à la tenue dune vidéoconférence.5
3En dérogation à lart. 54 CPC, le public peut être exclu des vidéoconférences à lexception des journalistes accrédités. Lautorisation est accordée aux ayants droit sur demande.
3RS272
4Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO20203821).
5Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO20203821).
En dérogation aux art. 273, 287 297 et 298 CPC7, les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial peuvent être menées par téléconférence ou par vidéoconférence si lune des conditions suivantes est remplie et quaucun juste motif ne sy oppose:
a. les parties y consentent;
b.8une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable quil ou elle appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus;
c. un membre du tribunal appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus.
6Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO20203821).
7RS272
8Erratum du 13 oct. 2020 (RO20204141).
En cas de recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence, il faut veiller:
a. à ce que le son et le cas échéant limage parviennent simultanément à tous les participants;
b. à ce quun enregistrement audio et le cas échéant vidéo soit versé au dossier lors dauditions menées conformément aux art. 2, al. 2, et art. 3, et
c. à ce que la protection et la sécurité des données soient garanties.
9Abrogé par le ch. I de lO du 25 sept. 2020, avec effet au 26 sept. 2020 (RO20203821).
En dérogation aux art. 314a, al. 1, 447 et 450edu code civil10, les auditions peuvent être menées par un seul membre ou par une délégation de lautorité de protection de lenfant ou de ladulte ou de linstance judiciaire de recours et par téléconférence ou vidéoconférence conformément à lart. 4. En cas daudience, celle-ci peut également être tenue par téléconférence ou vidéoconférence.
10RS210
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1941 et donc âgée de 79 ans, est connue médicalement pour présenter une démence neurodégénérative qui sinstalle progressivement depuis 2011 (atrophie à prédominance sous-corticale, kyste arachnoïdien temporal antérieur droit apparaissant déjà sur un scanner cérébral fait en
2009) et qui se caractérise par des déficits mnésiques importants, une désorientation temporelle et spatiale, des difficultés de compréhension, une altération de ses performances dans les tâches exécutives et de ses performances globales. Alors quelle affirmait, du temps du vivant de son époux, soccuper de lui, la réalité était tout autre, puisque X.________ a été hospitalisée à HNe, site de Préfargier (ci-après : HNe) en août 2019 et dès le 1erjuillet 2020, après que son mari avait été, à chaque fois, lui-même hospitalisé, et que lintéressée nétait plus en mesure de rester seule à domicile, même pour quelques jours en labsence de son mari qui veillait sur elle. A cet égard, lassistante sociale de la consultation ambulatoire du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) âge avancé, avait fait des démarches pour que X.________ obtienne une allocation pour impotents (API), parce que cette dernière avait besoin dêtre surveillée. Cest ainsi quune rente pour impotent (degré faible) lui avait été octroyée, dès 2017. X.________ est anosognosique et refuse lidée de ne plus être en mesure de gérer les actes de sa vie quotidienne. Toujours hospitalisée, en septembre 2020, elle faisait sa valise et répétait chaque jour que quelquun, dont elle ne se souvenait pas du nom, viendrait la chercher pour lemmener.
B.Dun point de vue familial, X.________ et son mari ont eu deux fils, qui entretenaient des relations difficiles avec leurs parents. X.________ se montre hostile à légard de ses enfants (délire de persécution).
C.Plus en état de gérer ses finances et ses affaires administratives, X.________ bénéficie dune mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC, suite à la décision de lAPEA du 15 octobre 2020, qui a désigné en qualité de curatrice A.________ à Z.________.
D.Comme déjà dit, X.________ a été hospitalisée plus ou moins en même temps que son mari le 1erjuillet 2020. Le 31 juillet 2020, lAPEA a été informée par le CNP de cette situation, après que le mari de lintéressée était décédé, le 9 juillet 2020. Le 2 septembre 2020, le Dr B.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie, a indiqué par courriel à lAPEA que le discernement de X.________ était altéré, quelle souffrait dun délire de persécution et quelle pensait pouvoir rentrer chez elle, alors que cela était incompatible avec son état médical. Le 8 septembre 2020, le même écrivait pour signifier à lAPEA quun EMS de la région sétait déclaré prêt à la recevoir, mais quelle sopposait à son transfert dans cet établissement, de sorte quune décision devait être rendue. Entendue le 16 septembre 2020 par un membre de lAPEA, X.________ a confirmé quelle souhaitait rentrer chez elle. Elle acceptait néanmoins de rester à lhôpital dans lespoir den sortir bientôt; elle trouvait le personnel agréable. Le 15 octobre 2020, le Dr B.________ a rappelé à lAPEA que X.________ était opposée à son placement en EMS, alors quelle ne se rendait pas compte quelle était atteinte de démence et prétendait vouloir rentrer chez elle, ce qui était impossible. Une expertise devait être sollicitée et dès quune place dans un EMS se libérerait, elle y serait transférée avec lindication quune procédure était en cours devant lAPEA. Le 18 novembre 2020, la personne concernée a été informée que le Dr C.________, psychiatre, acceptait dêtre désigné en qualité dexpert et quelle disposait dun délai de 10 jours faire valoir un éventuel motif de récusation. Le 25 novembre 2020, la curatrice de lintéressée a informé lAPEA que X.________ était entrée au home D.________ à W.________, le 29 octobre 2020. Le 8 décembre 2020, la présidente de lAPEA a mandaté, en qualité dexpert, le Dr C.________, pour quil détermine notamment sil était nécessaire, pour des raisons médicales, de placer X.________ et si le home D.________ à W.________ était un établissement adéquat pour prendre en charge lintéressée.
E.Le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie, a rendu son rapport le 8 janvier 2021. Il en ressort que X.________ est veuve, mère de deux enfants (deux fils dont lun habite à V.________(NE) et lautre à U.________(GE)) et a un frère qui habite à létranger. Lors de ses deux entretiens avec lexpert, lintéressée avait nié sa maladie, ses difficultés à rester seule à la maison et son incapacité à gérer sa vie quotidienne. Elle avait expliqué quelle ne consommait pas dalcool, mais selon son fils, elle minimisait sa consommation. Elle avait expliqué quelle fumait peu, mais lorsque lon entrait dans sa chambre, lodeur de cigarettes y était très forte. Selon son médecin traitant, le Dr E.________, qui la suit depuis plusieurs années, elle consommait de lalcool depuis des années et ceci de manière régulière, à raison dune demi-bouteille de vin par jour. Elle avait déjà été hospitalisée au CNP à plusieurs reprises en raison de sa maladie dAlzheimer et de troubles mentaux en relation avec lutilisation dalcool. Du temps du vivant de son mari, cest lui qui régulait sa consommation et qui veillait à son alimentation. Comme elle souffrait de troubles cognitifs, le Dr E.________ avait demandé une IRM qui montrait des atteintes à son cerveau. Ces derniers temps, diverses équipes daide à domicile avaient refusé la prise en charge de la personne concernée, car sa situation était jugée trop compliquée. Selon sa curatrice, X.________ ne savait pas depuis combien de temps elle était dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) et ne se rappelait pas de ce dont elles avaient parlé ensemble. Lorsque lexpert avait rencontré X.________, celle-ci navait pas compris la raison de sa présence auprès delle, même après des explications. Lexpert a posé le diagnostic de «troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation dalcool, utilisation continue»,« troubles cognitifs», et «troubles anxieux dépressifs mixtes». En définitive, il a estimé quun retour à domicile nétait pas envisageable, car lexpertisée présentait des troubles psychiques et cognitifs ainsi que des difficultés à se mouvoir et à garder léquilibre nécessaire. Daprès les renseignements pris auprès de son médecin, de son fils et de son entourage actuel, il apparaissait quelle nétait pas apte à gérer sa vie de manière autonome et que cétait son mari qui, auparavant, se chargeait de cela. Au vu du caractère évolutif des troubles psychiques dont souffrait X.________, elle avait besoin dune structure de type EMS où il y avait la présence permanente dune «équipe infirmière» mais également un suivi médical. Compte tenu de ces critères, lEMS D.________ disposait dun encadrement suffisant pour laccueillir. Enfin, au vu de létat psychique de lintéressée, un retour à domicile pouvait savérer dangereux.
F.Le 12 janvier 2021, la présidente de lAPEA a transmis le rapport dexpertise psychiatrique du Dr C.________ à A.________, curatrice de X.________, pour quelle en fasse part à la personne concernée, pour observations dans les 10 jours. Le 25 janvier 2021, la curatrice a répondu à lAPEA en indiquant quelle avait trouvé lintéressée encore plus incohérente quà laccoutumée et que la conversation sétait avérée très compliquée, étant donné ses troubles cognitifs. Suite à cet entretien, la curatrice a estimé que la personne concernée nétait pas en mesure de reprendre une vie à son domicile, au vu de son état et selon lexpertise psychiatrique du Dr C.________.
G.Reprenant les faits exposés ci-dessus, lAPEA a rendu, le 27 janvier 2021, une décision dans laquelle elle confirmait le placement de X.________ auprès du home D.________ à W.________.
H.Le 25 février 2021, X.________ a écrit une lettre à la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) par laquelle elle exposait quelle soppose à la décision précitée et souhaite faire recours. Elle conteste la décision en ce quelle retient quelle ne serait pas en mesure de rentrer à son domicile, estimant que sa situation sétait améliorée depuis le 27 janvier 2021, quand lAPEA a rendu sa décision contestée. Elle souhaitait retourner chez elle, avec des aides à domicile pour le ménage et les repas ainsi que toute autre aide que le réseau jugerait nécessaire. Elle demandait le réexamen de son dossier.
I.Une audience sest tenue laprès-midi du 11 mars 2021 dès 15h devant le président de la CMPEA, par vidéoconférence (Skype entreprise), après avoir appris que le home avait été mis en quarantaine jusquau 8 mars 2021 et que les résidents étaient soumis à des restrictions de visite ainsi que pour des raisons évidentes liées au contexte de la pandémie actuelle et par précaution pour les personnes à risque qui se trouvent dans cet établissement. X.________ a accepté son audition par visioconférence et a répondu aux questions. Il en ressort quelle ne souhaitait pas demeurer au home D.________ à W.________ et quelle voulait retourner chez elle, si besoin en bénéficiant daides à domicile. Il était impératif quelle puisse rentrer à la maison parce quelle était propriétaire dune villa indépendante, quelle devait surveiller le chauffage et soccuper du jardin. Elle avait toujours été une bonne épouse et sétait occupée de son mari. Ce nest pas son mari qui avait pris soin delle. Au terme de lentretien, X.________ a déclaré quelle était désorientée par lemploi de la vidéoconférence et na pas voulu quon lui relise ses déclarations. Lors de laudience, le président de la CMPEA na pas trouvé le moyen de procéder à lenregistrement de cette audition (des mesures ont été prises pour remédier à ce problème technique à lavenir). Au vu de cette situation, il a été décidé de tenir un procès-verbal daudition et de ladresser par la poste à lintéressée pour quelle en prenne connaissance et le signe. Le procès-verbal daudition de la personne concernée a été renvoyé, après que cette dernière avait refusé de le signer.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.La décision attaquée est parvenue en main de X.________ le 27 janvier 2021. Elle a déposé un recours le 26 février 2021, soit dans le délai de 30 jours qui était indiqué par inadvertance dans la décision entreprise. Selon larticle 450b al. 2 CC, le délai pour recourir dans le domaine du placement à des fins dassistance est de 10 jours à compter de la notification de la décision. En principe, le recours devrait être considéré comme tardif. Cependant, si le délai indiqué est trop long par rapport à celui qui est prévu par la loi, une partie inexpérimentée et non assistée par un avocat peut invoquer le principe de la bonne foi pour pallier la tardiveté de lintroduction de la voie de droit (ATF 135 III 374cons. 1.2.2.2). En lespèce, X.________ ne saurait dès lors être péjorée dans ses droits en raison dune indication fautive des voies de droit dans la décision entreprise. Le recours doit ainsi être considéré comme recevable à cet égard. Le recours est également recevable quant à la forme, dans la mesure où lintéressée a déposé en temps utile un acte écrit adressé à la CMPEA, doù il ressort clairement quelle est en désaccord avec son placement dans un home pour personnes âgées.
2.a) La recourante a été entendue par le juge instructeur seul, par visioconférence, pour des raisons liées à la situation sanitaire, pour sefforcer de respecter le principe de célérité dans une affaire où lintéressée sétait vue indiquer un délai de recours de 30 jours au lieu de 10 et pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA.
b) Selon larticle6 de lOrdonnance Covid-19 justice et droit procédural(RS 272.81), en dérogation aux articles 314a, al. 1, 447 et 450e du CC, les auditions peuvent être menées par un seul membre ou par délégation de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte ou de linstance judiciaire de recours et par téléconférence ou vidéoconférence, conformément à larticle 4 de cette même ordonnance. Larticle4auquel renvoie larticle6de dite ordonnance, définit les principes rendant admissible le recours à la téléconférence ou la vidéoconférence. Selon cette disposition, il faut veiller : a) à ce que le son et le cas échéant limage parviennent simultanément à tous les participants; b) à ce quun enregistrement audio et le cas échéant vidéo soit versé au dossier lors de laudition menée conformément aux articles2 al. 2et3; c) à ce que la protection et la sécurité des données soient garanties.
c) Enfin, larticle2de lordonnance Covid-19 justice et droit procédural prévoit trois conditions alternatives pour quune audience puisse être tenue par vidéoconférence, qui sont : a) les parties y consentent; b) une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable quil ou elle appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne sopposent à la tenue de laudience par vidéoconférence; c) un membre du tribunal appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne sopposent à la tenue de laudience par vidéoconférence.
d) En loccurrence, âgée de presque 80 ans, la recourante est indiscutablement une personne à risque. Il ressort du dossier quelle est anosognosique et quelle na pas le discernement pour se rendre compte de son état de santé. Elle nest donc pas en mesure de comprendre quels sont les dangers de lépidémie de Covid et donc de demander la tenue dune audience par vidéoconférence. Après avoir appris que le home D.________ avait été mis en quarantaine de trois mois en raison du coronavirus, que cette quarantaine devait prendre fin le lundi 8 mars 2021 et que les résidents étaient encore soumis à des restrictions pour recevoir des visites (selon les explications de F.________, animatrice socio-culturelle au home), le président de la CMPEA a décidé que laudition du 11 mars 2021 se tiendrait par vidéoconférence dans lintérêt de la recourante et pour des raisons évidentes en lien avec la situation sanitaire. Pour lensemble de ces raisons, le recours à la vidéoconférence simposait. Durant laudition de lintéressée, pour des raisons techniques, il est apparu quun enregistrement vidéo et audio de lentretien ne serait pas possible à réaliser pour des raisons techniques (le système de vidéoconférence utilisé, Skype entreprise, permettant en principe un tel enregistrement). Pour pallier cette impossibilité denregistrement, le président de la CMPEA a décidé dentendre lintéressée en compagnie de sa greffière, qui a tenu le procès-verbal. Celui-ci a été envoyé par la poste à X.________ pour signature. Le 23 mars 2021, la CMPEA a reçu en retour le procès-verbal non signé. La tenue simultanée dun procès-verbal par une greffière lors de laudition par vidéoconférence de lintéressée répare dès lors limpossibilité denregistrer les débats.
3.a) Selon l'article426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du25.06.2018 [5A_374/2018]cons. 4.2.1) précise que la notion de «troubles psychiques» englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des13.10.2015 [5A_717/2015]cons. 4.1;08.07.2014 [5A_497/2014]cons. 4.1;Meier, op. cit, n. 1192; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article426 CCexige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289cons. 4;Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme uneultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du01.10.2008 [5A_564/2008]cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101cons. 6.2.3 et des références; arrêt du TF du21.09.2016 [5A_634/2016]cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du15.12.2016 [5A_652/2016]cons. 2.2).
4.En loccurrence, tous les intervenants professionnels et la curatrice sont davis que X.________ est actuellement trop atteinte dans sa santé pour pouvoir rentrer chez elle et être livrée à elle-même, car elle présente un déni complet de ses problèmes de santé et que, depuis quelques années, elle ne pouvait continuer à vivre chez elle de façon indépendante que parce que son défunt mari soccupait delle (le Dr G.________, dans sa lettre du 31.07.2020, le Dr B.________, dans son courriel du 02.09.2020, sa lettre du 08.09.2020 et dans son mail du 15.10.2020, lexpert C.________, dans son rapport du 08.01.2021 et la lettre de la curatrice du 25 janvier 2021). Marchant avec difficulté, en proie à un manque déquilibre, elle risque à domicile de faire des chutes dont les conséquences pour une personne âgée de presque 80 ans sont assez aléatoires et souvent redoutées, lorsquelles causent des fractures difficiles à soigner, à la hanche par exemple. A cela sajoute une démence neurodégénérative qui sinstalle depuis plusieurs années et qui est aujourdhui arrivée à un stade assez avancé pour causer des déficits mnésiques, une importante désorientation spatiale et temporelle et des problèmes de compréhension envahissants. Pratiquement, en août 2019 et au début du mois de juillet 2020, la recourante a dû être admise à lHôpital neuchâtelois quand son mari navait plus été en mesure prendre soin elle, parce que lui-même avait été hospitalisé. Selon le médecin traitant de X.________, ces derniers temps, les diverses équipes daide à domicile avaient refusé de maintenir leurs services, car la situation était devenue trop compliquée. X.________ nécessitait une surveillance à domicile de plus en plus accrue et cétait pour cette raison quelle bénéficiait depuis déjà quelques années dune rente pour impotents. En outre, elle se présentait comme une personne méfiante et persécutée, ce qui limitait grandement ses capacités à comprendre sa situation et à collaborer avec des services daide à domicile. Totalement anosognosique, elle avait perdu le discernement pour les questions en lien avec son état de santé et la façon dont elle devait être prise en charge. Selon son fils et son médecin traitant, lesquels ont été entendus par lexpert, la recourante nétait plus apte à vivre seule depuis le décès de son mari. Elle avait donc besoin dêtre prise en charge par une structure de type EMS où une équipe médicale pouvait veiller sur elle en permanence. Sa situation au moment du dépôt de son recours ne sest en tout cas pas améliorée depuis le moment de lexpertise, vu la nature de ses troubles qui sont liés à une atteinte dégénérative au cerveau. LEMS D.________ est un home pour personnes âgées qui offre une prise en charge médicale et qui, selon lexpert, présente les qualités requises pour la prise en charge de lintéressée. Pour lensemble de ces motifs, le recours doit ainsi être rejeté. Il appartiendra à lAPEA de procéder à des évaluations régulières, conformément à larticle 431 CC.
5.Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours au sens des considérants.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 26 mars 2021
1Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, dune déficience mentale ou dun grave état dabandon, lassistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis dune autre manière.
2La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4La personne concernée ou lun de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
1En dérogation à lart. 54 du code de procédure civile (CPC)3, les audiences peuvent être tenues par vidéoconférence si lune des conditions suivantes est remplie:
a. les parties y consentent;
b. une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable quil ou elle appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne sopposent à la tenue de laudience par vidéoconférence;
c. un membre du tribunal appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne sopposent à la tenue de laudience par vidéoconférence;
d. il y a une urgence particulière.4
2En dérogation aux art. 171, 174, 176 et 187 CPC, laudition de témoins et la présentation de rapports dexperts peuvent se faire par vidéoconférence si lune des conditions suivantes est remplie:
a. les parties y consentent;
b. une partie, son représentant, le témoin ou lexpert le demande et rend vraisemblable quil ou elle appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne sopposent à la tenue dune vidéoconférence;
c. un membre du tribunal appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne sopposent à la tenue dune vidéoconférence.5
3En dérogation à lart. 54 CPC, le public peut être exclu des vidéoconférences à lexception des journalistes accrédités. Lautorisation est accordée aux ayants droit sur demande.
3RS272
4Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO20203821).
5Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO20203821).
En dérogation aux art. 273, 287 297 et 298 CPC7, les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial peuvent être menées par téléconférence ou par vidéoconférence si lune des conditions suivantes est remplie et quaucun juste motif ne sy oppose:
a. les parties y consentent;
b.8une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable quil ou elle appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus;
c. un membre du tribunal appartient à lune des catégories de personnes vulnérables au coronavirus.
6Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO20203821).
7RS272
8Erratum du 13 oct. 2020 (RO20204141).
En cas de recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence, il faut veiller:
a. à ce que le son et le cas échéant limage parviennent simultanément à tous les participants;
b. à ce quun enregistrement audio et le cas échéant vidéo soit versé au dossier lors dauditions menées conformément aux art. 2, al. 2, et art. 3, et
c. à ce que la protection et la sécurité des données soient garanties.
9Abrogé par le ch. I de lO du 25 sept. 2020, avec effet au 26 sept. 2020 (RO20203821).
En dérogation aux art. 314a, al. 1, 447 et 450edu code civil10, les auditions peuvent être menées par un seul membre ou par une délégation de lautorité de protection de lenfant ou de ladulte ou de linstance judiciaire de recours et par téléconférence ou vidéoconférence conformément à lart. 4. En cas daudience, celle-ci peut également être tenue par téléconférence ou vidéoconférence.
10RS210