Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 7 août 2012, alors quil était placé au Foyer A.________ sur le site du B.________ à Z.________, dans le cadre de lexécution dune mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle 59 CP, X.________, né en 1987, a saisi lAPEA dune demande tendant à linstauration dune curatelle en sa faveur. Il a fourni des précisions écrites le 21 septembre 2012 et a été entendu en audience le 12 novembre 2012. En substance, lintéressé estimait avoir besoin dêtre accompagné dans ses démarches par rapport à ses dettes, quil évaluait à 50'000 francs environ.
Le 20 juin 2013 lAPEA a institué une curatelle de représentation en faveur de X.________, avec pour tâches dassurer la réception du courrier et de suivre la correspondance y relative, ainsi que détablir une liste des dettes et un budget. Lintéressé paraissait à tout le moins partiellement empêché dassurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, en raison de troubles psychiques (schizophrénie), et son thérapeute de longue date (le Dr C.________) soutenait sa démarche tendant à loctroi dune aide administrative, en précisant que X.________ avait les compétences de gérer les éventuelles problématiques découlant des autres domaines. Une personne extérieure à la famille, soit Y.________, était désigné en qualité de curateur.
b) Au terme de son premier rapport, du 20 août 2015, Y.________ concluait que la mesure exigeait de la part du curateur une charge modeste, mais que sa poursuite paraissait absolument nécessaire afin de libérer X.________ de toute contrainte administrative pour lui permettre de se concentrer sur son traitement.
Le 5 octobre 2015, lAPEA a approuvé ce rapport et confirmé Y.________ dans ses fonctions.
c) Selon le rapport du 15 septembre 2017, la situation de X.________ navait guère évolué depuis son placement sous contrôle médical au sein de lEMS D.________ en janvier 2015, son séjour étant marqué par de fréquentes fugues. Le curateur et lavocat de X.________ estimaient que la curatelle, qui demeurait modeste, devait être maintenue, à mesure quil était possible que la situation de lintéressé évolue et que la présence et le soutien dune personne extérieure devienne alors indispensable.
Le 25 septembre 2017, lAPEA a approuvé ce rapport et confirmé Y.________ dans ses fonctions.
B.a) Le 9 juillet 2018, Y.________ a interpellé lAPEA sur lopportunité détendre la curatelle au bénéfice de X.________ à une curatelle de gestion et de représentation, dès lors que la libération conditionnelle et le déplacement de lintéressé au Foyer E.________ à W.________ au plus tôt au début 2019 avaient été évoqués lors du dernier colloque de réseau. De son côté, le 16 août 2018, X.________ a donné son accord à une telle extension, de manière à ce que Y.________ puisse accéder à sa correspondance, soccuper de ses affaires administratives, faire ses paiements et laider dans le cadre de la procédure AI qui venait dêtre initiée.
Le 24 septembre 2018, lAPEA a étendu le mandat de curatelle à la gestion des revenus et de la fortune de X.________, confirmé Y.________ dans ses fonctions, autorisé ce dernier à prendre connaissance de la correspondance administrative de X.________ et à ouvrir un compte bancaire au nom de ce dernier, auquel seul le curateur aurait accès, ou à restreindre au seul accès du curateur un compte déjà existant au nom de X.________.
c) Le 20 novembre 2018, lOffice dexécution des sanctions et de probation a ordonné le placement de X.________ au Foyer A.________. Le 27 décembre 2018, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné la prolongation dune année de la mesure de traitement institutionnel au bénéfice de X.________.
d) En avril 2019, lOffice AI a décidé loctroi dune rente entière dinvalidité à X.________, à partir du 1erjuillet 2018, suspendue dès cette même date compte tenu de la mesure institutionnelle.
e) Dans son rapport du 31 octobre 2019, Y.________ exposait que, durant la seconde partie de 2019, X.________ avait connu deux crises ayant chacune nécessité une hospitalisation au Centre B.________ à V.________. Il avait en outre renoué avec des comportements très inadéquats, telles la fugue et la consommation de cannabis. Il semblait que devant la perspective dune ouverture possible, X.________ sabotait cette possibilité par une posture négative ou des écarts. La dette totale de X.________ demeurait stable (environ 92'000 francs). Y.________ proposait de poursuivre la curatelle, car «la perspective dun changement de posture» de X.________ «pourrait toujours laisser envisager un placement en milieu ouvert avec nécessité de gérer ses finances».
Le 18 février 2020, lAPEA a approuvé ce rapport et les comptes présentés par le curateur et confirmé Y.________ dans ses fonctions.
C.a) Le 18 décembre 2019, lOffice dexécution des sanctions et de probation a accordé la libération conditionnelle à X.________, en lui imposant diverses règles de conduite, soit la domiciliation au foyer A.________ dans un premier temps, la poursuite du traitement médical et psychothérapeutique en lien avec ses troubles psychiques, linterdiction de consommer des produits stupéfiants et de lalcool et lobligation de se soumettre à des contrôles.
b) Le 30 septembre 2020, X.________ a été transféré du foyer A.________ au foyer E.________.
c) Le 14 avril 2021, le placement à des fins dassistance de X.________ au Centre B.________ à V.________ a été ordonné, en raison dune décompensation psychotique avec trouble du comportement et danger pour la vie des autres.
Le 27 mai 2021, le placement à des fins dassistance a été prolongé pour une durée de six semaines, vu lattitude oppositionnelle de X.________ par rapport au projet de soin, sa non-compliance aux soins proposés, sa conscience insuffisante de ses troubles et la nécessité de travailler son adhésion au projet de soin afin dorganiser une sortie dans des conditions adaptées à son état de santé.
Le placement à des fins dassistance a été levé le 2 juin 2021.
d) Le 16 juillet 2021, X.________ a saisi lAPEA dune demande tendant à un changement de curateur. Il reprochait à Y.________ de ne pas lui avoir versé son argent de poche et de ne pas lui avoir payé son abonnement de transports publics.
Le 27 juillet 2021, Y.________ a pris position en indiquant quil nétait pas en mesure de verser à X.________ des montants supplémentaires aux 250 francs que lintéressé recevait déjà chaque mois par ordre permanent, en raison des amendes infligées à X.________ pour usage des transports publics sans billet et de lexigence nouvelle du foyer E.________ dobtenir le paiement de la pension davance. Létat de santé psychique de X.________ se dégradait et ce dernier nétait plus à même de comprendre les raisons des difficultés du curateur à gérer ses finances. Y.________ constatait que «le degré de confiance indispensable à une bonne collaboration n[était] plus assuré» et se disait en conséquence «prêt à cesser [s]on activité de curateur» pour X.________.
Une séance de réseau a eu lieu le 9 août 2021 au foyer E.________. X.________ ne sy est toutefois pas présenté, se trouvant dans une situation de repli sur lui-même et refusant tout contact avec lextérieur. Constatant la détérioration de létat de lintéressé, les participants à la séance sont convenus que la composition actuelle devait être maintenue. Y.________ a informé lAPEA de ces éléments le lendemain, soit le 10 août 2021, en précisant quil était disposé à poursuivre cette curatelle, sauf avis contraire de lAPEA ou refus catégorique de X.________.
Le 20 août 2021, la présidente de lAPEA a informé X.________ et Y.________ quil lui semblait nécessaire quun changement de curateur intervienne. Elle invitait les intéressés à prendre position dans les dix jours, en précisant que passé ce délai, son greffe entreprendrait les démarches nécessaires pour la recherche dun nouveau curateur.
Le 24 août 2021, constatant que la position de la présidente de lAPEA était «en parfaite asymétrie avec le contenu de [s]es courriels», Y.________ a déclaré vouloir mettre un terme à son mandat de curateur avec effet au 31 août 2021.
Le 26 août 2021, la présidente de lAPEA a pris note de la décision de Y.________ et a rappelé à ce dernier que son activité de curateur se poursuivait dans lattente dune décision de changement de curateur, dans laquelle il lui serait demandé de fournir un rapport et des comptes pour une période à définir.
C.Le 30 septembre 2021, le placement à des fins dassistance de X.________ au Centre B.________ à V.________ a été ordonné pour six semaines, en raison de comportements hétéro-agressifs vis-à-vis du personnel du foyer E.________, de propos délirants et de refus de collaborer; le placement visait à éviter tout geste hétéro-agressif, surveiller le patient et adapter son traitement.
D.Le 21 octobre 2021, Y.________ a transmis à lAPEA un nouveau rapport. Depuis le transfert de X.________ au foyer E.________, les troubles sétaient aggravés, surtout lorsque lintéressé refusait de prendre son traitement : il présentait de grandes difficultés à vivre en communauté (productions délirantes à thème mystique, idées de grandeur et de persécution, fortes intolérances à la frustration quant au cadre des établissements, manque dhygiène, notamment corporelle, fugues, consommation dalcool, refus de se soumettre aux éthylotests, coups portés à un autre résident le 30 juin 2021) et sa non observance thérapeutique avait induit deux longues hospitalisations. À chaque retour en foyer, X.________ remettait rapidement en question le traitement et la médication, puis devenait «à nouveau anarchique». Il demandait constamment à son curateur de pouvoir entrer en appartement et exprimait des exigences financières. La situation de X.________ était «sérieuse, voire grave», et nallait pas en saméliorant. Y.________ doutait que X.________ puisse prochainement accéder à lautonomie sans se mettre en danger lui-même et mettre en danger les autres. Il exprimait son regret de devoir abandonner cette curatelle, dune part, et de ne pas être en mesure de livrer à son successeur une situation stabilisée sur le plan financier, dautre part. Sur ce dernier point, il exposait ne pas voir comment parvenir à léquilibre, compte tenu des «sorties de route» de X.________.
E.a) Le placement à des fins dassistance de X.________ a été levé le 15 octobre 2021.
Le 22 octobre 2021, un nouveau placement à des fins dassistance de X.________ a toutefois été ordonné pour six semaines, en raison de comportements hétéro-agressifs vis-à-vis dun autre résident du foyer E.________, refus de collaborer, menaces hétéro-agressives, refus de traitement et multiples antécédents hétéro-agressifs; le placement visait à éviter tout geste hétéro-agressif et à adapter le traitement. Ce placement a cessé le 27 octobre 2021.
b) Le même 27 octobre 2021, lAPEA a ordonné une obligation de soins en faveur de X.________ et confié au Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute, le mandat de mettre en uvre cette obligation de soins.
c) Le 2 novembre 2021, Y.________ a informé lAPEA des nouvelles amendes infligées à X.________ pour des voyages sans titre de transport valable, et de la demande du prénommé à ce que son curateur lui verse 3'000 francs pour «faire un cadeau à [s]on amoureuse». Y.________ se disait désemparé devant cette situation, en ce sens quil ignorait comment payer les nouvelles factures; il sinterrogeait en outre sur la possibilité de maintenir X.________ dans un milieu ouvert comme le foyer E.________, où lintéressé multipliait les actes hétéro-agressifs.
d) Le 5 novembre 2021, la présidente de lAPEA a répondu à Y.________ quelle allait interpeller le foyer E.________ et le Dr F.________ sur ladéquation du maintien de X.________ dans le foyer précité. Elle précisait que vu la quantité des demandes, la désignation dun nouveau curateur pouvait prendre plusieurs mois. Dans lintervalle, elle invitait Y.________ à poursuivre son mandat pour les tâches qui lui étaient confiées.
e) Le 8 novembre 2021, la direction du foyer E.________ a informé lAPEA que, la veille et au motif dune broutille, X.________ sen était pris physiquement à une autre résidente, la poussant à deux reprises, dont une fois en la faisant chuter, et lui donnant un coup à la tête, ce qui avait causé un hématome à la victime. La police était intervenue suite à cette agression et X.________ avait pris son traitement en présence des agents.
f) Le 9 novembre 2021, Y.________ a écrit à la présidente de lAPEA quil avait été «touché» par sa décision de lui retirer son mandat, décision qui lavait par ailleurs placé «dans une situation pour le moins inconfortable vis-à-vis de [son] pupille». Il indiquait quil poursuivrait sa mission au plus près de sa conscience.
F.a) Le 29 novembre 2021, lAPEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur et confirmé Y.________ dans ses fonctions.
b) Le 20 décembre 2021, Y.________ recourt contre cette décision, en tant quelle le reconduit dans sa fonction de curateur de X.________. Son refus de poursuivre son mandat de curateur réside essentiellement dans «la force de la posture» de X.________, qui fonctionne désormais dans un mode de «chantage affectif» continuel.
c) LAPEA ne formule pas dobservation et sen remet à lappréciation de la Cour de céans.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans le délai utile de 30 jours par une personne ayant manifestement un intérêt juridique à lannulation ou à la modification de la décision de lAPEA attaquée, le recours est recevable (art. 450 et 450bal. 1 CC).
b) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450aal. 1 CC). La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC; art. 43 OJN), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
2.Il existe deux hypothèses dans lesquelles lAPEA peut libérer le curateur de ses fonctions. Dans la première, cest le curateur qui demande à être libéré (infracons. 2.1); dans la seconde, cest lAPEA qui prend linitiative de mettre fin aux fonctions du curateur (infracons. 2.2).
2.1Aux termes de larticle422 CC, «[l]e curateur a le droit dêtre libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans» (al. 1). «Il est libéré avant cette échéance sil fait valoir de justes motifs» (al. 2). Cette disposition, qui distingue la dispense ordinaire de la dispense extraordinaire, sapplique en principe tant au curateur privé quau curateur professionnel. Elle trouve sa raison dêtre dans lidée que lobligation imposée à chacun daccepter le mandat de curateur ne doit pas excéder les limites du raisonnable. Le curateur professionnel exerce cependant sa fonction dans un rapport de travail qui devrait exclure la possibilité de se faire dispenser après un certain temps (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, n. 1265 et 1266a). Peuvent constituer de justes motifs au sens de larticle422 al. 2 CCde nouvelles charges familiales, des problèmes de santé, un changement de domicile ou une aggravation importante des difficultés du mandat nécessitant lintervention de travailleurs sociaux professionnels (Steinauer/ Fountoulakis,op. cit., n. 1266).
2.2Aux termes de larticle 423 al. 1 CC, lAPEA libère le curateur de ses fonctions sil nest plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou sil existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Linaptitude du curateur à accomplir ses fonctions se détermine selon larticle 400 CC, qui exige, de la part du curateur, les aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires à laccomplissement personnel de ses tâches. Dautres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans lexercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance. Il nest pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou quun dommage se soit produit; lappréciation des motifs donnant lieu à une libération du curateur se fait uniquement en fonction de lintérêt et du bien de la personne sous curatelle (Steinauer/ Fountoulakis,op. cit., n. 1267 et les réf. citées).
3.En lespèce, lAPEA a adopté dans ce dossier un comportement manifestement contradictoire, qui appelait de sa part des explications qui nont jamais été données. Le 20 août 2021, la présidente de lAPEA a informé X.________ et Y.________ quil lui semblait nécessaire quun changement de curateur intervienne; elle invitait les intéressés à prendre position dans les dix jours, en précisant que passé ce délai, son greffe entreprendrait les démarches nécessaires pour la recherche dun nouveau curateur. De manière surprenante, la présidente de lAPEA ne motivait aucunement sa position, quand bien même, dune part, quelques jours plus tôt, les membres du réseau mis en place au bénéfice de X.________ avaient exprimé unanimement lavis selon lequel il était dans lintérêt de X.________ que Y.________ soit maintenu dans ses fonctions, et, dautre part, ce dernier consentait à poursuivre cette curatelle (v.supraFaits, let. C/d, 3e§). Cest donc de manière tout à fait paradoxale que lAPEA na pas désigné un autre curateur à X.________ à très brève échéance après le 1erseptembre 2021 et,a fortiori, quelle la reconduit dans ses fonctions de curateur, par décision du 29 novembre 2021. Une motivation circonstanciée relative à la décision confirmant Y.________ dans sa fonction de curateur de X.________ se justifiait dautant plus que tant le pupille que Y.________, vu le contenu de la lettre de la présidente de lAPEA du 20 août 2021 (v.supraFaits, let. C/d, 5e§), demandaient un changement de curateur, que la situation personnelle du pupille était complexe (maladie mentale, antécédents pénaux) et que lintérêt public à désigner un nouveau curateur était dès lors évident.
4.a) En premier lieu, la décision de lAPEA de confirmer Y.________ dans sa fonction de curateur de X.________, contre la volonté dudit curateur, contrevient à larticle422 al. 1 CC, à mesure que Y.________ nest pas un curateur professionnel et que son mandat a débuté le 20 juin 2013, si bien quil a le droit dêtre libéré de ses fonctions.
b) En second lieu, par les propos contenus dans sa lettre du 20 août 2021, la présidente de lAPEA a mis Y.________ dans une situation intenable en donnant du crédit aux plaintes de X.________. En effet, le contenu de cette lettre du 20 août 2021 pouvait être objectivement interprété en ce sens que la présidente de lAPEA considère que Y.________ n'est plus apte à accomplir ses fonctions de curateur de X.________ ou à tout le moins que le rapport de confiance entre le curateur et son pupille est irrémédiablement rompu (v.supracons. 2.2). Que la présidente de lAPEA nait pas motivé sa prise de position et que cette position paraisse à première vue singulière ne change rien au fait que X.________ peut désormais sappuyer sur le contenu de cette lettre pour contester la légitimité de Y.________ en qualité de curateur. Dans ces circonstances, il faut reconnaître à Y.________ un juste motif, au sens de larticle422 al. 2 CC, à la libération de ses fonctions de curateur de X.________.
c) Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de Y.________ tendant à ce quil soit mis fin immédiatement à son mandat de curateur de X.________. LAPEA devra désigner un nouveau curateur dans les plus brefs délais. À ce propos, on soulignera que, confrontée à une pénurie de volontaires pour exercer la fonction de curateur, la présidente de lAPEA a été bien imprudente denvisager le changement de curateur comme exposé dans son courrier du 20 août
2021. Il ressort de lentier du dossier que Y.________ a exercé sa fonction de manière rigoureuse, avec beaucoup dimplication et une grande conscience professionnelle. Son mérite est dautant plus grand que le cas de X.________ est lourd (maladie mentale, antécédents pénaux) et que la fonction de curateur pour ce type de profil est en principe confiée à des professionnels. Dans ces conditions, on ne peut que déplorer que la présidente de lAPEA nait pas immédiatement corrigé son erreur du 20 août 2021 en interpellant immédiatement Y.________ et X.________ pour clarifier les choses : son attitude a eu pour effet de démotiver le curateur, dalimenter les délires de persécution du pupille et dajouter de la pression sur des autorités de tutelle déjà notoirement surchargées.
4.Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de lÉtat. Le recourant na droit à aucune indemnité il nen réclame dailleurs pas.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours et réforme comme suit le dispositif de la décision du 29 novembre 2021 :
«1. Approuve le rapport et les comptes présentés par le curateur.
1bisAdmet la demandede Y.________ tendant à ce quil soit mis fin immédiatement à son mandat de curateur de X.________».
2.Confirme les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision du 29 novembre 2021.
3.Charge lAPEA de désigner un curateur professionnel de lOffice de protection de ladulte à X.________dans les 30 jours.
4.Laisse les frais de la présente procédure à la charge de lÉtat.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 janvier 2022
1Le curateur a le droit dêtre libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans.
2Il est libéré avant cette échéance sil fait valoir de justes motifs.