Sachverhalt
quelles contenaient. Durant la procédure de première instance, le recourant avait fait valoir son droit de visite très largement et à de très nombreuses reprises. On ne pouvait dès lors pas considérer que son droit dêtre entendu avait été violé dans le cadre de cette procédure. Par ailleurs, la violation du droit dêtre entendu, à supposer quelle soit reconnue, pouvait être réparée devant une autorité de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen, comme cétait le cas de la CMPEA. Enfin, lAPEA navait pas violé larticle 273 al. 1 CC en suspendant le droit de visite du recourant. Les épisodes récurrents de violence conjugale auxquelles les enfants avaient assisté quand ils étaient petits les avaient profondément marqués et avaient irrémédiablement endommagé leurs relations avec leur père. Depuis la séparation de leurs parents, le lien de confiance entre les enfants et leur père navait jamais pu être rétabli, notamment en raison des rechutes régulières de X.________ et de son comportement inquiétant. Ainsi, lévénement du 25 juillet 2019 qui avait motivé la suspension du droit de visite était loin dêtre anodin, contrairement à ce que voulait faire croire X.________. Au contraire, cet événement avait porté un coup fatal à la relation fragile quentretenaient A.________, B.________ et C.________ avec leur père. En définitive, la fixation dun droit de visite, nonobstant le refus catégorique des trois enfants, contreviendrait tant à la finalité du droit aux relations personnelles quau droit de la personnalité des enfants. Au surplus, il paraissait inenvisageable, compte tenu de leurs âges, de forcer les enfants à entretenir des relations personnelles avec leur père dune quelconque manière. X.________ était le seul responsable de cette situation.
F.Par lettre du 25 octobre 2021, le président de la CMPEA a informé les parties que léchange des écritures était clos et que laffaire était gardée à juger, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer par le recourant dans un délai de 10 jours.
G.Le 1ernovembre 2021, X.________ a transmis dultimes observations à la CMPEA, relevant que les enfants navaient pas assisté aux événements qui sétaient déroulés à lété 2019 et quil fallait considérer son état de santé actuel et non celui qui prévalait deux ans auparavant. En tous les cas, il navait plus rechuté depuis lété 2019 et les rapports médicaux qui figuraient au dossier montraient quil était régulier et investi dans sa thérapie. X.________ pouvait admettre que les enfants éprouvent une certaine crainte à lidée de passer du temps avec lui et quils aient pu perdre confiance en lui. Cela étant, une coupure totale et drastique de contacts pendant plus dune année ne pouvait pas renforcer un quelconque lien de confiance. Le recourant avait adressé ses plates et sincères excuses à ses enfants à plusieurs reprises et il tentait de retrouver une relation plus saine avec eux. Cest labsence de contacts qui en définitive allait péjorer la situation et faire croître les craintes des enfants envers leur père. Les contacts renoués dans le cadre du point-rencontre nétaient pas mauvais et des améliorations étaient constatées. Un tel processus était susceptible de conduire au rétablissement progressif des rapports entre le père et ses fils. La suspension dun droit de visite était uneultima ratioet, pour le moment, il était incontestable quune telle mesure était disproportionnée.
H.Y.________ na plus procédé.
C O N S I D E R A N T
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l’article 450 CC (par renvoi de l’article 314 al. 1 CC), les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). D’après l’article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) Le recours déposé par X.________, le 17 septembre 2021, dans les formes et délai légaux, est recevable.
E. 2 La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire ( Bohnet , Autorité et protection en matière de protection l’adulte in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle 2012, p. 91, n. 175ss). La cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 450a CC et 314 CC).
E. 3 a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale du procès équitable au sens de l’article 29 Cst. féd., le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute l’argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre ( ATF 139 II 489 cons. 3.3 ; 139 I 189 cons. 3.2 ; 138 I 484 cons. 2.1 ; 138 I 484 cons. 2.3.3). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part ( ATF 139 I 189 cons. 3.2). Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires ( ATF 138 I 154 cons. 2.5 ; 133 I 100 cons. 4.3). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer ( ATF 139 I 189 cons.
E. 3.2 et les références). La notification d’un acte doit permettre au destinataire de prendre connaissance de cette communication et, le cas échéant, de réagir à cet acte ( ATF 113 Ib 296 cons. 2a). b) La jurisprudence retient également (arrêt du TF du 20.02.2019 [5A_904/2018] cons. 3.1) que le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure. Le recourant qui se plaint de n’avoir pas été associé à un acte de procédure doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant l’autorité précédente si son droit d’être entendu avait été respecté et établir la pertinence de ceux-ci (arrêt du TF du 28.01.2019 [5A_967/2018] cons. 3.1.2 et les références). Lorsque l’autorité de recours peut revoir la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), autrement dit qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen, on considère que la violation du droit d’être entendu peut valablement être réparée devant cette autorité (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_504/2018] cons. 3.2). c) En l’occurrence, non seulement le recourant n’indique pas quelles sont les observations qu’il entendait faire valoir sur les observations de l’intimée du 16 août 2021, mais encore il perd de vue le fait que la CMPEA dispose d’un plein pouvoir d’examen. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
E. 4 a) L’article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC ) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (arrêts du TF du 07.02.2020 [5A_669/2019] et [5A_684/2019] cons. 6.3 ; ATF 131 III 209 cons. 5 et les références). Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (arrêt du TF du 06.11.2019 [5A_498/2019] cons. 4.2 ; ATF 130 III 585 cons. 2.2.1 et les références). Il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêts du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2 et du 13.08.2015 [5A_459/2015] cons. 6.2.1). b) Aux termes de l’article 274 al. 2 CC , si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour l’enfant (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité des parents concernés, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 272 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un point rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2.1). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré (arrêts du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 ; du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1). Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 ; De Luze/Page/Stoudmann , Droit de la famille, 2.10 ad art. 273).
E. 5 En l’occurrence, il ressort du dossier que A.________, B.________ et C.________ bénéficient de mesures de protection depuis 2007, soit depuis leur prime enfance, leur père souffrant d’alcoolisme depuis longtemps. Même si le dossier n’indique pas avec précision à quoi les trois garçons ont assisté, il ressort tout de même qu’ils ont été exposés à des troubles du comportement en lien avec la pathologie de leur père qui s’est, sous l’influence de l’alcool, montré à plusieurs reprises violent envers sa compagne (J.________) et les enfants de cette dernière, étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant s’en serait pris directement à ses propres enfants. Les violences ont toutefois largement dépassé les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre familial, puisque X.________ a été interpellé par la police et arrêté plusieurs fois. A au moins une reprise, les trois garçons ont assisté à ce genre de scène rapport intermédiaire du 9.12.2016 du Service d’action sociale de K.________). L’alcoolisme du recourant a ainsi indéniablement pesé sur la vie de famille, le recourant ayant régulièrement maille à partir avec les forces de l’ordre, se retrouvant précarisé financièrement et dépourvu de projet professionnel à court terme selon les termes du Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, dans une décision rendue le 21 juillet 2017. Il est exact que les écarts de comportement de X.________ avant 2016 ne sont pas documentés, mais il paraît indéniable qu’avant cette date, l’intéressé était déjà en proie à l’alcoolisme et que cette habitude nuisait à sa vie familiale, même si l’on n’en connaît pas le détail. A cet égard, on peut relever que la mère des enfants s’est également plainte d’avoir été victime de violences domestiques, ce qui paraît tout à fait plausible, compte tenu des antécédents du recourant envers sa compagne actuelle qui a aussi subi des maltraitances de sa part, lesquelles sont documentées au dossier. Les manquements du recourant ont eu pour effet délétère, notamment, une longue et irrémédiable érosion de la confiance des enfants envers leur père, lesquels ont progressivement pris le parti de s’éloigner de lui. Ainsi, en octobre 2016, le droit de visite du père avait déjà été suspendu suite à un épisode violent entre le recourant et la fille de sa compagne. Les relations personnelles du père avec ses trois garçons avaient pu reprendre à la faveur de l’instauration d’un point-rencontre. A cette époque, A.________, B.________ et C.________ avaient été interrogés ensemble sur le déroulement de ces visites médiatisées. Il en était ressorti que A.________ était content de revoir son père et qu’il souhaitait retourner chez lui, mais qu’il craignait que des comportements similaires – il avait assisté à la violente altercation de son père avec sa belle-fille – puissent se reproduire. A.________ proposait de garder le point-rencontre en réserve si son père devait rechuter. B.________ ne souhaitait pas retourner au point-rencontre et C.________ préconisait que des intervenants sociaux les accompagnent chez leur père lors de l’exercice du droit de visite. Quelques mois plus tard, A.________, B.________ et C.________ ont exprimé le souhait de revoir leur père, mais de manière restreinte par rapport à ce qui était en vigueur soit un samedi sur deux de 13h à 16h. Malgré les craintes exprimées par les enfants, il a été convenu, quelques années plus tard lors d’une audience devant la présidente de l’APEA le 17 janvier 2019, que le droit de visite s’exercerait de façon ordinaire, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. C’est dans ce contexte qu’est survenue la scène du 25 juillet 2019 – A.________, B.________ et C.________, rappelons-le, n’y ont pas assisté – lors de laquelle X.________, qui était ivre, a été arrêté après qu’il avait, selon le fichet de communication de la police, poussé violemment sa compagne et frappé son beau-fils au visage. Arrivés le lendemain chez leur père, A.________, B.________ et C.________ ont vu qu’une bonne part du mobilier avait été enlevé et que le frigo était vide. Il y avait des torchons avec du sang et des cannettes de bières vides. Redoutant une rechute de leur père, les enfants avaient quitté les lieux alors qu’ils s’apprêtaient à passer leurs vacances d’été chez ce dernier. Le droit de visite a ensuite été suspendu par décision superprovisionnelle du 29 juillet 2019. Cet épisode a eu pour effet de faire perdre aux trois garçons toute confiance en leur père et les a incités à refuser de le revoir. Confronté au refus d’enfants âgés de 16, 14 et 12 ans, l’APEA a décidé de ne pas imposer le droit de visite et de tenir compte de l’avis exprimé par les mineurs en ordonnant la suspension des visites médiatisées. Il ressort de l’avis médical du CNP, daté du 25 mars 2020, que les rencontres entre le père et ses enfants n’étaient pas indiquées, mais qu’elles pouvaient être envisagées, si la relation entre les parents évoluait favorablement et si les enfants obtenaient de leur père une clarification au sujet des événements de juillet 2019. A cet égard, on rappellera que tant X.________ que sa compagne avaient minimisé les faits dans leur lettre adressée à l’APEA, ainsi que dans les messages Watts’App que le recourant avait adressés à ses enfants. Il ne ressort pas du dossier que le père aurait fourni ensuite à ses garçons des explications pour clarifier ce qui s’était passé au mois de juillet 2019, comme les médecins en charge du suivi des mineurs l’avaient préconisé. A cela s’ajoute que A.________, B.________ et C.________ ont été entendus concernant le droit aux relations personnelles de leur père, les 3 décembre 2019 et 29 mars 2021. Il en ressort qu’ils ne souhaitaient pas entretenir de relations personnelles avec leur père ni à plus forte raison le rencontrer, même dans un point-rencontre. En bref, ils ont exposé qu’ils redoutaient d’être à nouveau confrontés au problème d’alcool de leur père et que le fait de le rencontrer dans un point-rencontre était source d’angoisse et de stress pour eux. Les relations personnelles avec le recourant doivent être aménagées dans l’intérêt de A.________, B.________ et C.________. Si leur exercice n’est pas soumis à exigence du consentement des enfants, l’avis de ceux-ci, à partir du moment où ils sont capables de discernement, doit être pris en compte. Ainsi un refus clair et formulé librement doit être considéré dans le cadre d’une prise de décision en vue de la fixation d’une éventuelle limitation voire d’une suspension du droit de visite fondé sur l’article 274 CC . À cet égard, la doctrine et la jurisprudence estiment qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant âgé de 12 ans révolus un certain poids quand il s’exprime avec constance et qu’il paraît capable de se forger une volonté autonome ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6 e éd., n. 971 et les références). En l’espèce, la décision de l’APEA de suspendre le droit de visite du recourant et de prévoir un réexamen périodique des circonstances afin de déterminer si les relations personnelles pourraient reprendre, échappe à toute critique. En particulier, il y a lieu de rappeler que l’APEA agit d’office et qu’elle n’est pas liée aux conclusions prises par les parties ou par celles du curateur des enfants dans ses rapports d’enquête. Le grief du recourant qui reproche à l’APEA de s’être écarté des conclusions des parties est donc sans fondement. En outre, il est patent que A.________, B.________ et C.________ ont souffert durant toute leur enfance des excès de leur père et que cela a conduit à une perte progressive de confiance envers lui. Certes, le refus des enfants ne s’est manifesté qu’après un énième épisode auquel ils n’avaient pas directement assisté, mais cette ultime scène, dont ils ont pu voir les traces le lendemain, a visiblement fait office de coup de grâce porté contre ce qui leur restait de confiance et de sentiment de sécurité lorsqu’ils étaient auprès de leur père. Le refus des trois enfants a ainsi été clairement formulé et de façon constante. Il représente donc un élément de poids au moment de statuer sur la suite à donner aux relations personnelles entre le recourant et ses fils. Il faut ajouter que la présidente de l’APEA a fait preuve de ténacité, en maintenant malgré le refus des enfants un droit de visite à un point-rencontre entre le 3 octobre 2020 et l’été 2021. Malheureusement, ces mesures destinées à maintenir les relations personnelles entre le recourant et ses enfants n’ont pas permis de restaurer un lien vivant entre le père et ses fils, mais ont causé de l’angoisse et du stress aux deux cadets, qui, par obligation, continuaient de se rendre au point-rencontre alors que l’aîné n’y allait plus depuis le début du mois d’octobre 2020 déjà. Le maintien du droit de visite par le biais d’un point-rencontre apparaît ainsi être une mesure inapte à restaurer le lien entre le recourant et ses fils. Le maintien d’un tel dispositif n’est ainsi pas dans l’intérêt des enfants, puisqu’il leur cause des tracas importants et qu’il n’arrange rien du point de vue de la relation père-fils que le recourant voudrait voir restaurée. Certes, les rapports médicaux concernant le suivi en alcoologie de X.________ sont encourageants, mais il n’en demeure pas moins que le risque de récidive – pour des actes de violence conjugale sous l’effet de l’alcool – a été jugé « très élevé » par le Dr L.________ en 2017 et que ce pronostic n’a pas été démenti à peine deux ans plus tard. Si l’on peut attendre du suivi actuel de l’intéressé certains progrès, le rapport du 4 janvier 2021, même positif, ne permet pas d’exclure toute récidive et, partant, de dissiper la crainte des enfants qui ont déjà été déçus plusieurs fois en raison de l’évolution de l’alcoolisme de leur père. A cela s’ajoute que l’obstination du recourant à réclamer la restauration d’un droit de visite ordinaire sur ses trois garçons, alors qu’un tel retour à la normale apparaît actuellement inconcevable, interroge sur sa capacité à comprendre et à répondre aux besoins de ses enfants. Le fait que X.________ n’a semble-t-il pas fourni d’éclaircissements sur ce qui s’était passé en juillet 2019 comme l’avait préconisé la psychiatre en charge du suivi des trois garçons, n’est certainement pas étranger à l’évolution défavorable de la situation. Le recourant se contente ainsi d’exiger le retour à un droit de visite ordinaire, en ne faisant pas de son côté tous les efforts demandés. À cet égard, on rappellera qu’il lui a été demandé en juin 2020, d’organiser sous l’égide de ses médecins – le Dr G.________ ou le Cerfasy –, des visites médiatisées et que le recourant a refusé de donner suite à ces sollicitations. Enfin, s’agissant de la thérapie familiale, dont le recourant espère qu’elle sera ordonnée malgré le refus de la mère des enfants, on ne voit pas en quoi une telle mesure, si elle était ordonnée, pourrait inciter les enfants à revoir leur père. En effet, la CMPEA a retenu que le refus des garçons se fondait, au vu de leurs âges et de la constance de leurs déclarations, sur des prises de position autonomes. Il n’est dès lors pas du tout certain qu’une thérapie parentale aurait pour effet de lever les oppositions formulées par les garçons à voir leur père – on peut même légitimement craindre que pour le moment le fait d’ordonner une thérapie contre l’avis de la mère apparaisse à leurs yeux comme la mise en œuvre d’un nouveau moyen de contrainte décidé à la place des droits de visites médiatisés et que cela ne fasse en définitive que renforcer leur refus de voir leur père –, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure qui dans l’immédiat n’est susceptible de causer aux enfants que des craintes, du stress et de l’inconfort, sans pour autant que le but poursuivi – le rétablissement des relations personnelles entre le père et ses fils – ne s’en trouve favorisé.
E. 6 Le recours doit donc être rejeté. L’intimée a droit à une indemnité de dépens pour l’intervention de son mandataire. En l’absence de mémoire d’honoraires, une indemnité de 1'000 francs paraît équitable au vu du dossier. Le mandataire d’office du recourant sera invité à déposer son mémoire d’activité, pour la fixation de son indemnité.
E. 16 août 2021, mais encore il perd de vue le fait que la CMPEA dispose dun plein pouvoir dexamen. Le grief tiré de la violation du droit dêtre entendu doit donc être rejeté.
4.a) Larticle273 al. 1 CCprévoit que le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lalinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art.273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de lenfant, qui doit servir en premier lieu lintérêt de celui-ci (arrêts du TF du07.02.2020 [5A_669/2019]et [5A_684/2019] cons. 6.3 ;ATF 131 III 209cons. 5 et les références). Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, lintérêt des parents étant relégué à larrière-plan (arrêt du TF du06.11.2019 [5A_498/2019]cons. 4.2 ;ATF 130 III 585cons. 2.2.1 et les références). Il est unanimement reconnu que le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et quil peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche didentité de lenfant (arrêts du TF du10.08.2018 [5A_478/2018]cons. 5.2 et du13.08.2015 [5A_459/2015]cons. 6.2.1).
b) Aux termes de larticle274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue lultimaratioet ne peut être ordonné, dans lintérêt de lenfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour lenfant (arrêt du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1). Si, en revanche, le préjudice engendré pour lenfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en uvre dun droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité des parents concernés, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. Lune des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner lexercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles273 al. 2et 272 al. 2 CC, peut ainsi consister en lorganisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un point rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du10.08.2018 [5A_478/2018]cons. 5.2.1).
Létablissement dun droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de lenfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour quun tel droit de visite soit instauré (arrêts du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1 ; du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1). Il convient dès lors de faire preuve dune certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement lenfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à lamélioration des relations avec lenfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1 ;De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2.10 ad art. 273).
5.En loccurrence, il ressort du dossier que A.________, B.________ et C.________ bénéficient de mesures de protection depuis 2007, soit depuis leur prime enfance, leur père souffrant dalcoolisme depuis longtemps. Même si le dossier nindique pas avec précision à quoi les trois garçons ont assisté, il ressort tout de même quils ont été exposés à des troubles du comportement en lien avec la pathologie de leur père qui sest, sous linfluence de lalcool, montré à plusieurs reprises violent envers sa compagne (J.________) et les enfants de cette dernière, étant précisé quil ne ressort pas du dossier que le recourant sen serait pris directement à ses propres enfants. Les violences ont toutefois largement dépassé les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre familial, puisque X.________ a été interpellé par la police et arrêté plusieurs fois. A au moins une reprise, les trois garçons ont assisté à ce genre de scène rapport intermédiaire du 9.12.2016 du Service daction sociale de K.________). Lalcoolisme du recourant a ainsi indéniablement pesé sur la vie de famille, le recourant ayant régulièrement maille à partir avec les forces de lordre, se retrouvant précarisé financièrement et dépourvu de projet professionnel à court terme selon les termes du Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, dans une décision rendue le 21 juillet 2017. Il est exact que les écarts de comportement de X.________ avant 2016 ne sont pas documentés, mais il paraît indéniable quavant cette date, lintéressé était déjà en proie à lalcoolisme et que cette habitude nuisait à sa vie familiale, même si lon nen connaît pas le détail. A cet égard, on peut relever que la mère des enfants sest également plainte davoir été victime de violences domestiques, ce qui paraît tout à fait plausible, compte tenu des antécédents du recourant envers sa compagne actuelle qui a aussi subi des maltraitances de sa part, lesquelles sont documentées au dossier.
Les manquements du recourant ont eu pour effet délétère, notamment, une longue et irrémédiable érosion de la confiance des enfants envers leur père, lesquels ont progressivement pris le parti de séloigner de lui. Ainsi, en octobre 2016, le droit de visite du père avait déjà été suspendu suite à un épisode violent entre le recourant et la fille de sa compagne. Les relations personnelles du père avec ses trois garçons avaient pu reprendre à la faveur de linstauration dun point-rencontre. A cette époque, A.________, B.________ et C.________ avaient été interrogés ensemble sur le déroulement de ces visites médiatisées. Il en était ressorti que A.________ était content de revoir son père et quil souhaitait retourner chez lui, mais quil craignait que des comportements similaires il avait assisté à la violente altercation de son père avec sa belle-fille puissent se reproduire. A.________ proposait de garder le point-rencontre en réserve si son père devait rechuter. B.________ ne souhaitait pas retourner au point-rencontre et C.________ préconisait que des intervenants sociaux les accompagnent chez leur père lors de lexercice du droit de visite. Quelques mois plus tard, A.________, B.________ et C.________ ont exprimé le souhait de revoir leur père, mais de manière restreinte par rapport à ce qui était en vigueur soit un samedi sur deux de 13h à 16h. Malgré les craintes exprimées par les enfants, il a été convenu, quelques années plus tard lors dune audience devant la présidente de lAPEA le 17 janvier 2019, que le droit de visite sexercerait de façon ordinaire, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Cest dans ce contexte quest survenue la scène du 25 juillet 2019 A.________, B.________ et C.________, rappelons-le, ny ont pas assisté lors de laquelle X.________, qui était ivre, a été arrêté après quil avait, selon le fichet de communication de la police, poussé violemment sa compagne et frappé son beau-fils au visage. Arrivés le lendemain chez leur père, A.________, B.________ et C.________ ont vu quune bonne part du mobilier avait été enlevé et que le frigo était vide. Il y avait des torchons avec du sang et des cannettes de bières vides. Redoutant une rechute de leur père, les enfants avaient quitté les lieux alors quils sapprêtaient à passer leurs vacances dété chez ce dernier. Le droit de visite a ensuite été suspendu par décision superprovisionnelle du 29 juillet 2019.
Cet épisode a eu pour effet de faire perdre aux trois garçons toute confiance en leur père et les a incités à refuser de le revoir.
Confronté au refus denfants âgés de 16, 14 et 12 ans, lAPEA a décidé de ne pas imposer le droit de visite et de tenir compte de lavis exprimé par les mineurs en ordonnant la suspension des visites médiatisées.
Il ressort de lavis médical du CNP, daté du 25 mars 2020, que les rencontres entre le père et ses enfants nétaient pas indiquées, mais quelles pouvaient être envisagées, si la relation entre les parents évoluait favorablement et si les enfants obtenaient de leur père une clarification au sujet des événements de juillet 2019. A cet égard, on rappellera que tant X.________ que sa compagne avaient minimisé les faits dans leur lettre adressée à lAPEA, ainsi que dans les messages WattsApp que le recourant avait adressés à ses enfants. Il ne ressort pas du dossier que le père aurait fourni ensuite à ses garçons des explications pour clarifier ce qui sétait passé au mois de juillet 2019, comme les médecins en charge du suivi des mineurs lavaient préconisé.
A cela sajoute que A.________, B.________ et C.________ ont été entendus concernant le droit aux relations personnelles de leur père, les 3 décembre 2019 et 29 mars 2021. Il en ressort quils ne souhaitaient pas entretenir de relations personnelles avec leur père ni à plus forte raison le rencontrer, même dans un point-rencontre. En bref, ils ont exposé quils redoutaient dêtre à nouveau confrontés au problème dalcool de leur père et que le fait de le rencontrer dans un point-rencontre était source dangoisse et de stress pour eux.
Les relations personnelles avec le recourant doivent être aménagées dans lintérêt de A.________, B.________ et C.________. Si leur exercice nest pas soumis à exigence du consentement des enfants, lavis de ceux-ci, à partir du moment où ils sont capables de discernement, doit être pris en compte. Ainsi un refus clair et formulé librement doit être considéré dans le cadre dune prise de décision en vue de la fixation dune éventuelle limitation voire dune suspension du droit de visite fondé sur larticle274 CC. À cet égard, la doctrine et la jurisprudence estiment quil convient daccorder à lavis de lenfant âgé de 12 ans révolus un certain poids quand il sexprime avec constance et quil paraît capable de se forger une volonté autonome (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., n. 971 et les références).
En lespèce, la décision de lAPEA de suspendre le droit de visite du recourant et de prévoir un réexamen périodique des circonstances afin de déterminer si les relations personnelles pourraient reprendre, échappe à toute critique. En particulier, il y a lieu de rappeler que lAPEA agit doffice et quelle nest pas liée aux conclusions prises par les parties ou par celles du curateur des enfants dans ses rapports denquête. Le grief du recourant qui reproche à lAPEA de sêtre écarté des conclusions des parties est donc sans fondement.
En outre, il est patent que A.________, B.________ et C.________ ont souffert durant toute leur enfance des excès de leur père et que cela a conduit à une perte progressive de confiance envers lui. Certes, le refus des enfants ne sest manifesté quaprès un énième épisode auquel ils navaient pas directement assisté, mais cette ultime scène, dont ils ont pu voir les traces le lendemain, a visiblement fait office de coup de grâce porté contre ce qui leur restait de confiance et de sentiment de sécurité lorsquils étaient auprès de leur père. Le refus des trois enfants a ainsi été clairement formulé et de façon constante. Il représente donc un élément de poids au moment de statuer sur la suite à donner aux relations personnelles entre le recourant et ses fils. Il faut ajouter que la présidente de lAPEA a fait preuve de ténacité, en maintenant malgré le refus des enfants un droit de visite à un point-rencontre entre le 3 octobre 2020 et lété 2021. Malheureusement, ces mesures destinées à maintenir les relations personnelles entre le recourant et ses enfants nont pas permis de restaurer un lien vivant entre le père et ses fils, mais ont causé de langoisse et du stress aux deux cadets, qui, par obligation, continuaient de se rendre au point-rencontre alors que laîné ny allait plus depuis le début du mois doctobre 2020 déjà. Le maintien du droit de visite par le biais dun point-rencontre apparaît ainsi être une mesure inapte à restaurer le lien entre le recourant et ses fils. Le maintien dun tel dispositif nest ainsi pas dans lintérêt des enfants, puisquil leur cause des tracas importants et quil narrange rien du point de vue de la relation père-fils que le recourant voudrait voir restaurée. Certes, les rapports médicaux concernant le suivi en alcoologie de X.________ sont encourageants, mais il nen demeure pas moins que le risque de récidive pour des actes de violence conjugale sous leffet de lalcool a été jugé «très élevé» par le Dr L.________ en 2017 et que ce pronostic na pas été démenti à peine deux ans plus tard. Si lon peut attendre du suivi actuel de lintéressé certains progrès, le rapport du 4 janvier 2021, même positif, ne permet pas dexclure toute récidive et, partant, de dissiper la crainte des enfants qui ont déjà été déçus plusieurs fois en raison de lévolution de lalcoolisme de leur père.
A cela sajoute que lobstination du recourant à réclamer la restauration dun droit de visite ordinaire sur ses trois garçons, alors quun tel retour à la normale apparaît actuellement inconcevable, interroge sur sa capacité à comprendre et à répondre aux besoins de ses enfants. Le fait que X.________ na semble-t-il pas fourni déclaircissements sur ce qui sétait passé en juillet 2019 comme lavait préconisé la psychiatre en charge du suivi des trois garçons, nest certainement pas étranger à lévolution défavorable de la situation. Le recourant se contente ainsi dexiger le retour à un droit de visite ordinaire, en ne faisant pas de son côté tous les efforts demandés. À cet égard, on rappellera quil lui a été demandé en juin 2020, dorganiser sous légide de ses médecins le Dr G.________ ou le Cerfasy , des visites médiatisées et que le recourant a refusé de donner suite à ces sollicitations.
Enfin, sagissant de la thérapie familiale, dont le recourant espère quelle sera ordonnée malgré le refus de la mère des enfants, on ne voit pas en quoi une telle mesure, si elle était ordonnée, pourrait inciter les enfants à revoir leur père. En effet, la CMPEA a retenu que le refus des garçons se fondait, au vu de leurs âges et de la constance de leurs déclarations, sur des prises de position autonomes. Il nest dès lors pas du tout certain quune thérapie parentale aurait pour effet de lever les oppositions formulées par les garçons à voir leur père on peut même légitimement craindre que pour le moment le fait dordonner une thérapie contre lavis de la mère apparaisse à leurs yeux comme la mise en uvre dun nouveau moyen de contrainte décidé à la place des droits de visites médiatisés et que cela ne fasse en définitive que renforcer leur refus de voir leur père , de sorte quil ny a pas lieu dordonner une telle mesure qui dans limmédiat nest susceptible de causer aux enfants que des craintes, du stress et de linconfort, sans pour autant que le but poursuivi le rétablissement des relations personnelles entre le père et ses fils ne sen trouve favorisé.
6.Le recours doit donc être rejeté. Lintimée a droit à une indemnité de dépens pour lintervention de son mandataire. En labsence de mémoire dhonoraires, une indemnité de 1'000 francs paraît équitable au vu du dossier. Le mandataire doffice du recourant sera invité à déposer son mémoire dactivité, pour la fixation de son indemnité.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Condamne le recourant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure de recours.
3.Invite Me M.________ à déposer dans les 10 jours son relevé dactivité, en vue de la fixation de son indemnité davocat doffice.
4.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 25 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, B.________ et C.________, nés respectivement en 2005, 2007 et 2009, sont les enfants de X.________ et Y.________ qui ne sont pas mariés. Les enfants ont fait lobjet de mesures de protection au sens des articles 307 et 308 al. 2 CC, prises par les autorités compétentes des cantons de Vaud, Neuchâtel et Berne dès 2007.
Le 12 janvier 2017, lAPEA du Jura bernois a attribué la garde exclusive des enfants à leur mère et a fixé le droit de visite du père à un samedi ou un dimanche toutes les deux semaines de 10 heures à 20 heures à son domicile, selon un planning défini par la curatrice des enfants. Après plusieurs péripéties, le 17 juin 2019, lors dune audience devant la présidente de lAPEA, il a été convenu, dentente entre les parties, que le droit de visite sexercerait de façon ordinaire, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2019, la présidente de lAPEA, qui avait préalablement accepté, le 14 juin 2017, en son for le dossier de la curatelle de A.________, B.________ et C.________, a suspendu avec effet immédiat, en urgence et à titre provisoire, les relations personnelles entre X.________ et ses fils. En substance, il a été retenu que le père, qui devait prendre en charge ses fils du 26 juillet au 16 août 2019, avait fait reporter au lendemain le rendez-vous de prise en charge des enfants. Quand les trois garçons étaient arrivés chez leur père, ils avaient constaté que des torchons tachés de sang se trouvaient sous les meubles ainsi que des cannettes de bière vides. Le logement avait été partiellement vidé de son contenu. De son côté, lassistant social de garde avait révélé que X.________ avait repris sa consommation dalcool, était en train de se séparer de son amie et que la police avait dû intervenir. Compte tenu de lévolution défavorable de la situation, il convenait de suspendre le droit de visite, à tout le moins jusquà ce que la situation soit éclaircie.
Le 7 août 2019, X.________ a formulé des observations en soutenant que son problème daddiction était maîtrisé, quil ne consommait plus dalcool devant ses enfants, quil nétait pas en train de se séparer de son amie, quil navait pas été interpelé par la police, quil ny avait pas de traces de lutte dans son appartement quand les enfants étaient venus et que son droit de visite devait être immédiatement rétabli.
Pourtant, un fichet de communication de la police a révélé que X.________ avait été arrêté le 25 juillet 2019 après une dispute violente à son domicile avec son amie et les enfants de cette dernière.
Le 30 octobre 2019, D.________, intervenant auprès de lOPE et curateur des trois enfants, a rendu un rapport qui concluait notamment à la reprise des visites dans le cadre dun suivi père-enfants au sein du Cerfasy et à un élargissement progressif de celles-ci. En bref, le curateur a exposé que le fichet de communication du 25 juillet 2019 confirmait quil y avait eu des violences physiques de la part de X.________ envers sa compagne et les enfants de celle-ci et que cétait pour cette raison, notamment, quil avait été interpellé. X.________ contestait toute violence et soutenait quil avait été arrêté en raison de son taux dalcoolémie. A.________, B.________ et C.________ ne souhaitaient plus voir leur père et avaient bloqué ses messages quils jugeaient inappropriés, parce que de plus en plus insistants et menaçants. En outre, la situation de lenfant C.________ inquiétait la Direction de lEcole de ( ) (refus dactivités en classe, explosion de colère et attitude fuyante). Enfin, si la mère souhaitait que les communications père-fils interviennent désormais dans le respect dun cadre précis, le père revendiquait le droit de pouvoir envoyer des messages à ses enfants à toute heure, peu importe les temps décole, les heures de coucher et dautres contraintes car il ne voulait pas être entravé en respectant des horaires.
Lors dune audience devant la présidente de lAPEA le 14 novembre 2019, il a été convenu que D.________ se verrait confier lorganisation de visites médiatisées dans un lieu qui sy prêterait, ainsi que la mise en uvre dentretiens sous forme de vidéo conférence, trois fois par semaine. En outre, la présidente de lAPEA a décidé quelle entendrait les enfants le 3 décembre 2019. Ces auditions ont fait lobjet dun procès-verbal pour chaque enfant.