Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office, avec un plein pouvoir d’examen.
E. 3 Selon l’article 437 CC, le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à la sortie de l’institution et peut prévoir des mesures ambulatoires. Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette faculté à l’article 33 LAPEA . Selon cette disposition, fondée sur un préavis médical, l’APEA peut ordonner un traitement ambulatoire. La décision désigne le médecin responsable du traitement et fixe le cadre de son suivi. Si la personne concernée se soustrait au contrôle prévu ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin responsable du traitement avise l’APEA, qui statue le cas échéant sur un placement à des fins d’assistance. Comme l’a rappelé l’APEA, en principe la prise en charge évoquée à l’article 437 CC comprend des mesures qui sont acceptées par le patient, ou du moins qui sont prévues pour un patient coopératif. Leur non-respect n’aboutit pas strictement à une médication administrée de force, mais à un réexamen de l’opportunité d’ordonner un nouveau placement à des fins d’assistance (aux conditions de l’article 426 CC), dans le cadre duquel un traitement sans consentement pourrait alors être au besoin envisagé en application de l’article 434 CC (arrêt du TF du 03.06.2016 [5A_341/2016] cons. 3.1). L’article 437 CC a été instauré en vue de faire respecter le principe de la proportionnalité; une grande liberté est laissée aux cantons, dans les limites tracées par les droits fondamentaux, pour déterminer les mesures ambulatoires qui leur paraissent les plus appropriées, par exemple la prise de médicaments sous surveillance, les soins à domicile, la fréquentation d’une clinique de jour ou de nuit, les visites périodiques chez un médecin, la participation à des séances de psychothérapie, s’agissant de traiter les troubles psychiques de la personne concernée (arrêt non publié de la CMPEA du 18.11.2015 [CMPEA.2015.77]). Les réglementations cantonales prévoient souvent une durée maximale des mesures (en général deux ans, parfois une année, voire six mois). Celle-ci n’est qu’indicative : en vertu du principe de proportionnalité dans sa composante temporelle, les mesures adoptées devront être levées, modifiées ou renforcées dès que l’état de la personne l’exige, et cela d’office (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 1318). Si la législation neuchâteloise ne prévoit pas la durée maximale des mesures ambulatoires qui peuvent être ordonnées en vertu de l’article 437 CC, la jurisprudence a posé que la décision de l’APEA, fondée sur le plan de traitement, doit définir le cadre de celui-ci (cf. art. 33 al. 2 LAPEA), ce qui comporte notamment la durée de celui-ci (RJN 2020, p. 128).
E. 4 En l’espèce, l’APEA s’est fondée sur un plan de traitement établi par le CNP, où était précédemment placé le recourant. Ce dernier a pu prendre position sur ledit plan, conformément à son droit d’être entendu, et ses remarques ont été prises en compte. Ni le plan de traitement, ni la décision attaquée, ne déterminent la durée maximale de la mesure ambulatoire. Il s’agit là d’une première lacune qui devra être comblée. Le traitement médicamenteux est défini de façon précise, mais la prise en charge non pharmacologique, qui n’a pas été remise en question par le patient lorsqu’il a été amené à se déterminer sur le plan de traitement, n’indique pas le rythme et la durée des trois types de mesures imposées (traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré/participation à des groupes psycho-éducatifs et psychothérapeutiques/ autres mesures, comme l’ergothérapie, la psychomotricité). Sur le principe, la nécessité d’un traitement autre que médicamenteux paraît a priori donnée, vu le travail nécessaire sur les addictions, mais il convient de définir plus avant en quoi il consiste concrètement et quel investissement en temps il représente de la part du patient. Il s’agira de clarifier ces points, de manière à ce qu’une pesée complète et détaillée des intérêts en présence puisse être effectuée, selon le principe de la proportionnalité. Il y aura lieu de tenir compte des intérêts publics, de la nécessité de ces différentes prises en charge non pharmacologiques, des conséquences de leur absence, des éventuelles solutions alternatives ainsi que des effets sur la formation universitaire que le recourant a entreprise à Genève, compte tenu de son plan d’étude et des examens qu’il doit soutenir.
E. 5 Le recourant ne conteste pas, à court ou moyen terme, le traitement ambulatoire médicamenteux prescrit, ni la désignation du Dr A.________ en tant que médecin responsable du traitement ni la levée de son placement à des fins d’assistance. La décision attaquée peut être maintenue sur ces points de manière à ne pas interrompre la prise en charge thérapeutique déjà commencée (d’après les informations de l’avocat du recourant, les cours psychoéducatifs de toute manière ont été suspendus dès lors que ce dernier devait passer des examens de psychologie à l’université). Seul est annulé le chiffre 1.1 du dispositif, la décision pouvant être complétée quant à sa durée maximale envisagée. La CMPEA n’est pas à même de statuer. La cause est renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu la nature de la cause, il est statué sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1978, domicilié à Z.________, a fait lobjet dun signalement du Ministère public, le 8 février 2021, auprès de lAPEA. Lintéressé avait en effet déposé plusieurs plaintes pénales notamment contre des assistantes sociales de différents guichets sociaux régionaux du canton. Il rencontrait des difficultés dans ses rapports avec ces services administratifs, après quun dossier daide sociale avait été ouvert le 1erseptembre 2020 à W.________, suite au transfert de son dossier de lHospice général de Genève. X.________ était suivi par un cabinet de psychiatrie, psychothérapie et psychanalyse de Genève pour un état F20.0, schizophrénie paranoïde, idées délirantes de persécution, de référence, dhallucinations, perturbations de lhumeur, une irritabilité, des accès de colère, des plaintes multiples et une méfiance avec expériences de réalisation et avec un contenu persécutoire, depuis le 26 octobre 2018. Son suivi psychiatrique était mensuel, avec un traitement médicamenteux.
B.X.________ sest présenté à la police neuchâteloise le 5 mai 2021 pour déposer plainte contre plusieurs personnes. Au vu de ses propos décousus, il a été conduit au Centre durgence psychiatrique, à lHôpital neuchâtelois. Son placement à des fins dassistance a été ordonné le même jour. X.________ a recouru auprès de lAPEA. Celle-ci a procédé à son audition, le 10 mai 2021 et a mis en uvre une expertise portant à la fois sur le placement à des fins dassistance et sur léventuelle institution dune mesure de protection. Lexpert a rendu son rapport le 31 mai 2021. Il conclut que le patient présente des troubles mentaux et du comportement liés à de probables dépendances à des substances multiples (cannabis, cocaïne, benzodiazépines en utilisation continue) ainsi quun trouble mixte de la personnalité, paranoïde et narcissique, une évolution schizophrénique de type paranoïde nétant pas exclue. Entendu le 3 juin 2021, X.________ a contesté les conclusions de lexpertise, accepté linstitution dune mesure de curatelle et déclaré vouloir quitter lhôpital psychiatrique au plus vite. Par décision du 8 juin 2021, lAPEA a confirmé lhospitalisation au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, à Marin-Epagnier (ci-après : CNP). La décision invitait le CNP à lui faire parvenir sans délai un plan de traitement adapté à la pathologie, en vue de probables mesures ambulatoires.
C.Le 10 juin 2021, le CNP a adressé à lAPEA un plan de traitement concernant X.________. Ce plan a été soumis à ce dernier et à son mandataire pour observations. Par courrier de son avocat du 17 juin 2021, X.________ a confirmé son accord au traitement proposé par le CNP le 20 mai 2021 en demandant toutefois des adaptations quant aux médicaments prescrits. Il ne sest pas opposé à une mesure de curatelle. Cette correspondance a été soumise au CNP pour prise de position. Le 23 juin 2021, le CNP a précisé que X.________ souffrait dun trouble schizophrénique et de troubles en lien avec la consommation de multiples substances; ce double diagnostic nécessitait dune part un suivi thérapeutique et médicamenteux et, dautre part, un travail sur les addictions. Il était possible de changer le traitement antipsychotique prévu dans le plan de traitement.
D.Le 1erjuillet 2021, lAPEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
1.Ordonne un traitement ambulatoire en faveur de X.________, sous la forme suivante :
1.traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré, participation à des groupes psycho-éducatifs et psychothérapeutiques et autres mesures,
2.obligation de respecter la médication prescrite, à savoir actuellement un traitement Zyprexa 10mg/j ou autre antipsychotique équivalent, Dormicum 45 mg/j; Remeron 30 mg/j et Concerta 18 mg/j ou ajusté selon létat clinique.
2.Désigne le docteur A.________ en tant que médecin responsable du traitement.
3.Rappelle à X.________ que sil se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin responsable du traitement avise lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, qui statue cas échéant sur un placement à des fins dassistance.
4.Dit que le placement à des fins dassistance de X.________ sera levé afin quil puisse se rendre au 1errendez-vous fixé.
5.Statue sans frais.»
A lappui, lAPEA retient que le placement à des fins dassistance ordonné à lendroit de X.________ avait pour but une stabilisation de son état. Il est dorénavant possible que le traitement se déroule en ambulatoire. Le plan de traitement signé le 20 mai 2021 et la correspondance du CNP du 23 juin 2021 constituent les préavis médicaux exigés par larticle 33 LAPEA.
E.X.________ est sorti de lhôpital le 5 juillet 2021. Par décision du 15 juillet 2021, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, confiée à B.________, assistant social auprès de lOffice de protection de ladulte (ci-après : OPA), a été instituée en sa faveur.
F.X.________ recourt contre la décision du 1erjuillet 2021 auprès de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA). A lappui, il fait valoir quil doit participer tous les lundis et les mercredis matins à des groupes psychoéducatifs. Il conteste cette obligation en expliquant quil est actuellement étudiant à luniversité de Genève (en psychologie) et quil doit se présenter à des examens au mois daoût. Au vu de son niveau intellectuel et de ses études universitaires, les cours psychoéducatifs doivent être supprimés. Par ailleurs, la décision attaquée ne prévoit pas de date de fin de traitement. Il admet dans son principe le traitement ambulatoire relativement à la médication.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et doffice, avec un plein pouvoir dexamen.
3.Selon larticle437 CC, le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à la sortie de linstitution et peut prévoir des mesures ambulatoires. Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette faculté à larticle 33LAPEA. Selon cette disposition, fondée sur un préavis médical, lAPEA peut ordonner un traitement ambulatoire. La décision désigne le médecin responsable du traitement et fixe le cadre de son suivi. Si la personne concernée se soustrait au contrôle prévu ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin responsable du traitement avise lAPEA, qui statue le cas échéant sur un placement à des fins dassistance.
Comme la rappelé lAPEA, en principe la prise en charge évoquée à larticle437 CCcomprend des mesures qui sont acceptées par le patient, ou du moins qui sont prévues pour un patient coopératif. Leur non-respect naboutit pas strictement à une médication administrée de force, mais à un réexamen de lopportunité dordonner un nouveau placement à des fins dassistance (aux conditions de larticle 426 CC), dans le cadre duquel un traitement sans consentement pourrait alors être au besoin envisagé en application de larticle 434 CC (arrêt du TF du03.06.2016 [5A_341/2016]cons. 3.1).
Larticle437 CCa été instauré en vue de faire respecter le principe de la proportionnalité; une grande liberté est laissée aux cantons, dans les limites tracées par les droits fondamentaux, pour déterminer les mesures ambulatoires qui leur paraissent les plus appropriées, par exemple la prise de médicaments sous surveillance, les soins à domicile, la fréquentation dune clinique de jour ou de nuit, les visites périodiques chez un médecin, la participation à des séances de psychothérapie, sagissant de traiter les troubles psychiques de la personne concernée (arrêt non publié de la CMPEA du 18.11.2015 [CMPEA.2015.77]). Les réglementations cantonales prévoient souvent une durée maximale des mesures (en général deux ans, parfois une année, voire six mois). Celle-ci nest quindicative : en vertu du principe de proportionnalité dans sa composante temporelle, les mesures adoptées devront être levées, modifiées ou renforcées dès que létat de la personne lexige, et cela doffice (Meier, Droit de la protection de ladulte, n. 1318).
Si la législation neuchâteloise ne prévoit pas la durée maximale des mesures ambulatoires qui peuvent être ordonnées en vertu de larticle437 CC, la jurisprudence a posé que la décision de lAPEA, fondée sur le plan de traitement, doit définir le cadre de celui-ci (cf. art. 33 al. 2LAPEA), ce qui comporte notamment la durée de celui-ci (RJN 2020, p. 128).
4.En lespèce, lAPEA sest fondée sur un plan de traitement établi par le CNP, où était précédemment placé le recourant. Ce dernier a pu prendre position sur ledit plan, conformément à son droit dêtre entendu, et ses remarques ont été prises en compte. Ni le plan de traitement, ni la décision attaquée, ne déterminent la durée maximale de la mesure ambulatoire. Il sagit là dune première lacune qui devra être comblée. Le traitement médicamenteux est défini de façon précise, mais la prise en charge non pharmacologique, qui na pas été remise en question par le patient lorsquil a été amené à se déterminer sur le plan de traitement, nindique pas le rythme et la durée des trois types de mesures imposées (traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré/participation à des groupes psycho-éducatifs et psychothérapeutiques/ autres mesures, comme lergothérapie, la psychomotricité). Sur le principe, la nécessité dun traitement autre que médicamenteux paraîta prioridonnée, vu le travail nécessaire sur les addictions, mais il convient de définir plus avant en quoi il consiste concrètement et quel investissement en temps il représente de la part du patient. Il sagira de clarifier ces points, de manière à ce quune pesée complète et détaillée des intérêts en présence puisse être effectuée, selon le principe de la proportionnalité. Il y aura lieu de tenir compte des intérêts publics, de la nécessité de ces différentes prises en charge non pharmacologiques, des conséquences de leur absence, des éventuelles solutions alternatives ainsi que des effets sur la formation universitaire que le recourant a entreprise à Genève, compte tenu de son plan détude et des examens quil doit soutenir.
5.Le recourant ne conteste pas, à court ou moyen terme, le traitement ambulatoire médicamenteux prescrit, ni la désignation du Dr A.________ en tant que médecin responsable du traitement ni la levée de son placement à des fins dassistance. La décision attaquée peut être maintenue sur ces points de manière à ne pas interrompre la prise en charge thérapeutique déjà commencée (daprès les informations de lavocat du recourant, les cours psychoéducatifs de toute manière ont été suspendus dès lors que ce dernier devait passer des examens de psychologie à luniversité). Seul est annulé le chiffre 1.1 du dispositif, la décision pouvant être complétée quant à sa durée maximale envisagée. La CMPEA nest pas à même de statuer. La cause est renvoyée à lAPEA pour nouvelle décision au sens des considérants.
Vu la nature de la cause, il est statué sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule le chiffre 1.1 de la décision du 1erjuillet 2021 et renvoie la cause à lAPEA pour complément dinstruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 2 septembre 2021
1Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de linstitution.
2Il peut prévoir des mesures ambulatoires.