Sachverhalt
étaient ceux pour lesquels la mère de lenfant avait déposé plainte. Selon la mère, le jugement a fait lobjet dun recours de la part de la condamnée (la Cour pénale du Tribunal cantonal est effectivement saisie dun appel).
F.Le 3 juin 2019, le président de lAPEA a demandé une enquête sociale à lOffice de protection de lenfant (OPE),« dans le but dexaminer la question du droit de visite [du père] sur son fils ».
G.LOPE a déposé son rapport le 26 novembre 2019. Lassistante sociale B.________, qui avait été chargée de lenquête, relevait quelle suivait la situation de A.________ depuis décembre 2016, dabord dans le cadre du service de permanence de lOPE, puis via un mandat volontaire jusquà lenquête sociale. Elle avait aussi été lassistante sociale de référence durant le suivi AEMO, daoût 2017 à décembre 2018. Pendant ce suivi, elle était déjà intervenue à plusieurs reprises en relation avec le droit de visite. Le 10 juillet 2019, elle avait eu un premier échange avec la mère, qui lui avait parlé des problèmes avec lépouse du père, avait évoqué la condamnation de celle-ci et précisé que le père navait plus vu lenfant depuis février 2019 (soit depuis les faits pour lesquels lépouse du père avait ensuite été condamnée). La mère souhaitait que le père puisse venir prendre son enfant pour la journée, le samedi ou le dimanche à quinzaine, mais avec linterdiction daller au domicile du père. Lors dun entretien, le père avait indiqué quil préférait ne prendre son enfant que de 14h00 à 18h00 et pas toute la journée, mais le samedi et le dimanche à quinzaine. Lors dun nouvel entretien, la mère sétait opposée à cette solution. Des échanges de courriels navaient ensuite pas permis de trouver un accord. De nouveaux contacts avec les parents, en novembre 2019, navaient pas amené de changement positif à cette situation. Le père avait alors précisé quil navait plus aucun contact avec son fils, la mère ne lui ayant pas ouvert la porte quand il avait essayé de se présenter chez elle. La mère avait dit quelle navait plus eu de nouvelles du père depuis plusieurs mois et quelle voulait quil nait plus de droit de visite, relevant que lenfant était affecté par la situation et que lépouse du père avait déposé un recours contre sa condamnation. Lassistante sociale avait enfin eu un contact avec un médecin qui suivait lenfant depuis plusieurs mois, à la demande de la mère. Sa conclusion était que la situation semblait passablement cristallisée dans le conflit, dautant plus en raison du recours déposé par lépouse du père contre sa condamnation pénale. Il était cependant important pour lenfant davoir accès à son père. La reprise du droit de visite devrait se faire dans un lieu sécurisé, pour que lenfant puisse se sentir à laise. Une mesure de curatelle paraissait nécessaire pour organiser les relations personnelles. Lassistante sociale proposait quelle soit elle-même désignée comme curatrice.
H.Le président de lAPEA a invité les parties, le 3 décembre 2019, à faire part de leurs observations au sujet du rapport denquête sociale.
I.Le 13 décembre 2019, la mère a déposé un écrit dans lequel elle exposait que le rapport contenait des inexactitudes et des affirmations fausses. Elle navait vu lassistance sociale, pour la première fois, quen été 2017 et ne voyait pas ce qui lui permettait de dire quelle suivait la situation depuis fin 2016. Rien navait été entrepris à ce moment-là. La mère avait alors sollicité lAEMO et B.________ était la répondante, les évaluations étant faites en sa présence. Elle se disait surprise que lassistante sociale dise quelle était intervenue en relation avec le droit de visite et relevait que cette assistante sociale lui avait dit ne pas pouvoir prendre part à la procédure de plainte pénale contre lépouse du père. Il était vrai que les parents navaient pas pu se mettre daccord sur les modalités du droit de visite, mais si le père avait réellement voulu voir son fils, il aurait pu se manifester, ce quil navait pas fait. Les recherches de solutions de lassistante sociale sétaient limitées à la transmission des propositions de chaque partie à lautre partie, sans recherche concrète de réponse au problème. La mère navait pas connaissance du fait que le père aurait passé chez elle pour essayer de voir lenfant, sauf après le dépôt du rapport denquête sociale, soit le 8 décembre 2019, où le père sétait présenté devant limmeuble où habitait son fils et avait crié le nom de celui-ci, demandant quon lui ouvre. Elle avait alors laissé son fils jouer avec son père devant la maison, pendant un moment, après quoi elle avait dû partir avec lenfant. Depuis que le droit de visite avait été fixé, le père lavait exercé selon ses convenances et disponibilités personnelles. La mère se sentait seule à lutter pour le bien-être de lenfant, sans soutien de lOPE. Ce dernier navait rien fait en rapport avec les questions de maltraitance sur lenfant. Ce dernier était perturbé. Par sa passivité et son absence de protection, le père était tout aussi maltraitant envers lenfant que son épouse. La mesure de curatelle ressemblait à une mauvaise plaisanterie. Vu la qualité du rapport de lassistante sociale et son suivi inexistant depuis 2016, cette assistante sociale ne devait pas être désignée comme curatrice. La situation était suffisamment difficile pour lenfant« sans y ajouter lincompétence dune personne et linaction dun Office censés le protéger ». La mère disait ne pas être opposée à un droit de visite du père, contrairement à ce que mentionnait le rapport denquête sociale. Lenquête avait été minimaliste et des tiers auraient dû être contactés, comme lécole, le parascolaire et le pédiatre de lenfant. Si des frais devaient découler de lexercice du droit de visite, pour la fréquence et la durée duquel la mère sen remettait à lAPEA, ils devraient être pris en charge par le père. En annexe à ses observations, la mère déposait divers documents, notamment une copie du jugement rendu le 23 mai 2019 contre lépouse du père.
J.Le père na pas déposé dobservations.
K.Par décision du 15 janvier 2020, lAPEA a instauré une curatelle sur lenfant A.________, au sens de larticle 308 al. 2 CC, désigné B.________ en qualité de curatrice, avec pour tâche de mettre en uvre et de veiller au bon déroulement des relations personnelles de lenfant avec son père, et ordonné une reprise progressive des visites entre lenfant et son père, dans le cadre du Point rencontre dans un premier temps, sous lautorité de la curatrice. Sagissant de la personne de la curatrice, lAPEA a relevé que lintervention de lOPE sétait jusqualors limitée à un mandat denquête sociale et non encore à encadrer le droit de visite du père, le rapport déposé par B.________ répondant par ailleurs à la demande de lAPEA. Le recours au Point rencontre, réclamé par la mère, nécessitait un encadrement par un assistant social.
L.Le 27 janvier 2020, X.________ recourt contre la décision du 15 du même mois, en précisant demblée quil ne sagit que dun recours partiel, limité à la question de la personne mandatée à titre de curatrice. Elle se dit soulagée que lAPEA ait répondu à ses craintes pour la sécurité de son fils lors des visites, par les modalités prévues pour la reprise de celles-ci et la mise en place dune curatelle. Elle regrette cependant la désignation de B.________, car tout lien de confiance avec elle est impossible, pour les raisons déjà expliquées dans les observations du 13 décembre 2019, quelle résume dans son recours. Elle demande, en conclusion de son mémoire, la nomination dune autre personne en qualité de curateur ou curatrice, que leffet suspensif soit maintenu et que les frais de la personne qui amènera lenfant au Point rencontre et le ramènera à son domicile, en cas dimpossibilité de la part de la mère, soient mis à la charge du père. La recourante dépose deux pièces, dont un échange de courriels avec lassistante sociale en juillet-août 2017.
M.Invités à présenter des observations sur le recours, lAPEA a simplement déposé son dossier et le père na pas réagi.
C O N S I D E R A N T
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours. c) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard. Les pièces déposées avec le recours sont admises.
E. 2 La recourante ne conteste pas l’institution d’une curatelle, ni les modalités prévues pour la reprise du droit de visite. Il suffira de constater que les dispositions prises à cet égard par l’APEA sont adéquates et ne prêtent le flanc à aucune critique.
E. 3 Même si elle indique expressément, en tête de son recours, que celui-ci est limité à la question de la personne désignée comme curatrice, la recourante demande, dans ses conclusions, que les frais de la personne qui amènera l’enfant au Point rencontre et le ramènera à son domicile, en cas d’impossibilité de la part de la mère, soient mis à la charge du père. La recourante mentionnait, dans ses observations du 13 décembre 2019, que si des frais devaient découler de l’exercice du droit de visite, ils devraient être pris en charge par le père. L’APEA n’a pas discuté cette question et n’a pas pris de décision à son sujet. Il n’est pas nécessaire d’examiner si l’APEA aurait dû formellement écarter cette demande, ni si le recours serait recevable à ce sujet, dans la mesure où la requête est de toute manière injustifiée. En effet, la recourante n’explique pas en quoi d’autres obligations sérieuses pourraient l’empêcher d’amener de temps en temps l’enfant au Point rencontre. De plus, celui-ci se trouve à Z.__________, rue [1], et la mère habite à la rue [2], dans la même ville. La distance à pied entre ces deux lieux est de deux kilomètres, ce qui représente un trajet de moins d’une demi-heure, tout à fait envisageable pour un enfant de six ans accompagné. On ne voit donc pas quels frais pourrait devoir engager un tiers qui devrait amener l’enfant en cas d’impossibilité pour la mère de se déplacer. La recourante ne soutient au surplus pas qu’elle ne connaîtrait personne qui pourrait, dans des cas qui devraient rester exceptionnels, lui rendre gratuitement ce genre de service. Le principe est certes que les frais liés à l’exercice du droit de visite sont à la charge du parent visiteur et que des circonstances particulières peuvent justifier une autre répartition entre les parents (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 3.3). Cependant, dans le cas d’espèce, on ne connaît pas la situation financière des parents et il ne résulte pas du dossier que la recourante devrait effectivement supporter des frais. Si elle estime que des dispositions doivent être prises, il lui appartiendra de saisir l’APEA.
E. 4 a) La recourante conteste le choix de la curatrice.
b)
Selon l’article
308 al. 1 CC
, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste
les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de
l'enfant. L’alinéa 2 de la même disposition prévoit que l’autorité peut
conférer certains pouvoirs au curateur, notamment pour la surveillance des
relations personnelles.
c)
La loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation du
curateur par l’autorité de protection de l’enfant. De telles règles existent
par contre dans le domaine de la protection de l’adulte et il est possible de
s’en inspirer,
mutatis mutandis
. Ces règles sont contenues à l’article
400 al. 1 CC, lequel prévoit que l'autorité de protection de l'adulte nomme
curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances
nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose
du temps nécessaire et qui les exécute en personne, ainsi qu’à l’article 401
CC, qui précise que lorsque la personne concernée propose une personne comme
curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant
que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la
curatelle (al. 1), que l'autorité de protection de l'adulte prend autant que
possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres
proches (al. 2) et qu’elle tient compte autant que possible des objections que
la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al.
3).
d)
La jurisprudence relative à l’article 401 CC retient que parmi les éléments
déterminants pour juger de l’aptitude d’une personne à exercer la fonction de
curateur figurent le fait de posséder les compétences professionnelles requises
pour accomplir ces tâches, de disposer du temps nécessaire à cette fin et de
les exécuter en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de
conflit d'intérêts (arrêt du TF du
12.12.2019
[5A_755/2019]
cons. 3.2.1, qui se réfère à l’
ATF 140 III 1
cons. 4.2). Le Tribunal fédéral considère en outre (cf. notamment arrêt du TF
du
17.03.2015
[5A_904/2014]
cons. 2.2, avec les références citées; cf. aussi arrêt
du TF du
30.04.2018
[5A_228/2018]
cons. 4.2.1) que lorsque l'intéressé décline expressément une
personne, avec laquelle il a par exemple un long contentieux ou une grande
inimitié, son avis doit être pris en considération. Cependant, le droit de la
personne concernée de contester la désignation d'une personne déterminée n'est
pas absolu car il y a lieu d'éviter que des refus répétés n'empêchent
d'instituer la curatelle. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir
d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination
de la personne pressentie. Elle doit en particulier examiner si ces objections
sont objectivement plausibles. Il convient de se montrer moins strict dans
l'appréciation des objections lorsque la personne s'oppose, pour la première
fois, à ce qu'une personne soit désignée comme curatrice et qu'elle ne conteste
pas la mesure en tant que telle. De même, l'autorité de protection prendra
d'autant plus en considération l'attitude de refus de la personne concernée à
l'égard de la personne pressentie si le fait de passer outre à cette opposition
devait remettre en question le succès de sa prise en charge.
e)
La recourante reproche essentiellement à la curatrice de ne pas s’être
suffisamment investie dans le suivi de l’enfant et d’avoir procédé à une
enquête sociale insuffisante. Elle perd de vue que la curatrice n’est, dans un
premier temps, intervenue que dans la permanence de l’OPE, puis comme référente
dans le cadre d’un suivi par l’AEMO, ce qui limitait forcément ses possibilités
d’intervention. Ensuite, le mandat de l’OPE se limitait à une enquête sociale en
vue d’examiner la question du droit de visite, comme le président de l’APEA le
mentionnait expressément. Il n’était pas question pour l’assistante sociale en
charge de cette enquête de donner des directives quelconques aux parents. Dans
la perspective qui était celle de l’enquête et vu les conclusions auxquelles
elle est arrivée, il n’y avait pas lieu d’élargir les investigations en
contactant de nombreux tiers, ce qui aurait par contre été justifié si une
curatelle plus large avait été envisagée. L’assistante sociale s’est acquittée
de ce mandat d’enquête en rencontrant chacun des parents à au moins deux
reprises et en agissant comme intermédiaire entre eux, par divers échanges,
pour la recherche d’une solution amiable. À ce stade, l’assistante sociale n’avait
pas à prendre parti, ni à tenter de contraindre l’un des parents à accepter des
modalités dont il ou elle ne voulait pas. Elle ne pouvait, après avoir essayé
de soumettre à chaque parent les propositions de l’autre, que prendre acte de
leur désaccord, puis proposer une solution à l’APEA, ce qu’elle a fait. Si le
rapport d’enquête contient peut-être quelques inexactitudes, ce qui ne saute en
tout cas pas aux yeux, ses conclusions vont dans le sens que souhaitaient les
parents et en tout cas la recourante, soit une reprise progressive de
l’exercice du droit de visite, ceci d’abord dans l’environnement protégé du
Point rencontre, et la mise en place d’une curatelle destinée à encadrer ce
processus. Rien, dans le rapport d’enquête sociale, ne permet d’envisager que
l’assistante sociale aurait mal rempli le mandat dont elle était alors chargée,
mandat limité comme on l’a déjà dit, ni qu’elle ne disposerait pas des
compétences nécessaires pour assumer le mandat de curatrice au droit de visite.
La curatrice désignée est assistante sociale à l’OPE, ce qui offre toutes les
garanties nécessaires en matière de compétences, de disponibilité et
d’impartialité. Le mandat de curatrice ne devrait présenter aucune difficulté
pour la personne désignée, habituée à ce genre de mandat et de situation.
g)
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. Cela ne veut pas dire que B.________
restera curatrice pour l’éternité, même si les changements de curateur sont
soumis à des conditions assez strictes, mais bien que rien ne justifierait
qu’elle ne soit pas désignée maintenant. Il appartiendra à la recourante de
faire preuve d’un minimum de bonne volonté pour collaborer avec la curatrice,
afin de contribuer à un exercice raisonnable et prudent du droit de visite,
comme décidé par l’APEA. La Cour est en outre convaincue que la curatrice saura
faire la part des choses, ne pas s’arrêter aux critiques formulées contre elle
par la recourante dans la présente procédure, assumer son mandat avec
objectivité et entretenir avec la recourante, sereinement, les contacts
nécessaires.
E. 5 Le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, juriste née en 1978, et Y.________, né en 1989 et titulaire dun diplôme en management, sont les parents de lenfant A.________, né en 2014. Ils nont jamais été mariés, ont vécu ensemble un certain temps et se sont séparés durant la grossesse. Un droit de visite a été accordé au père, par une décision qui semble avoir été rendue le 9 décembre 2016 (elle ne figure pas au dossier, mais est mentionnée par la mère). Y.________ est aussi le père de deux autres enfants plus âgés, qui vivent avec leur mère, et dun enfant plus jeune, avec la mère duquel il est marié et vit.
B.Le 29 janvier 2019, la mère de A.________ a fait part à lAPEA de problèmes en relation avec le droit de visite, en particulier sagissant du comportement de lépouse du père, que la mère qualifiait dhostile. Elle demandait que lAPEA rappelle au père son obligation de garantir la sécurité de lenfant lorsque ce dernier était en visite chez lui. Sil ne pouvait pas sengager à sen occuper personnellement et à ne pas laisser lenfant seul avec son épouse, le droit de visite devait être supprimé. La mère précisait quelle avait déposé plainte pénale contre lépouse du père, suite à des événements survenus les 19-20 janvier 2019 lors dune visite chez le père, au cours de laquelle, en labsence de ce dernier, lépouse aurait insulté et menacé lenfant.
C.Par courrier du 7 février 2019, le père a assuré lAPEA quil soccupait personnellement de lenfant quand il était avec lui et que A.________ était alors en sécurité.
D.À laudience du 12 avril 2019 devant le président de lAPEA, les parents ont décidé dadapter le droit de visite aux circonstances. Le recours à un curateur au droit de visite napparaissait pas comme nécessaire. Il était suggéré au père de prendre contact avec lAction éducative en milieu ouvert (AEMO) pour aider son épouse à adapter son comportement vis-à-vis des enfants dont elle avait à soccuper.
E.Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu lépouse du père coupable de menaces et la condamné à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. Les faits étaient ceux pour lesquels la mère de lenfant avait déposé plainte. Selon la mère, le jugement a fait lobjet dun recours de la part de la condamnée (la Cour pénale du Tribunal cantonal est effectivement saisie dun appel).
F.Le 3 juin 2019, le président de lAPEA a demandé une enquête sociale à lOffice de protection de lenfant (OPE),« dans le but dexaminer la question du droit de visite [du père] sur son fils ».
G.LOPE a déposé son rapport le 26 novembre 2019. Lassistante sociale B.________, qui avait été chargée de lenquête, relevait quelle suivait la situation de A.________ depuis décembre 2016, dabord dans le cadre du service de permanence de lOPE, puis via un mandat volontaire jusquà lenquête sociale. Elle avait aussi été lassistante sociale de référence durant le suivi AEMO, daoût 2017 à décembre 2018. Pendant ce suivi, elle était déjà intervenue à plusieurs reprises en relation avec le droit de visite. Le 10 juillet 2019, elle avait eu un premier échange avec la mère, qui lui avait parlé des problèmes avec lépouse du père, avait évoqué la condamnation de celle-ci et précisé que le père navait plus vu lenfant depuis février 2019 (soit depuis les faits pour lesquels lépouse du père avait ensuite été condamnée). La mère souhaitait que le père puisse venir prendre son enfant pour la journée, le samedi ou le dimanche à quinzaine, mais avec linterdiction daller au domicile du père. Lors dun entretien, le père avait indiqué quil préférait ne prendre son enfant que de 14h00 à 18h00 et pas toute la journée, mais le samedi et le dimanche à quinzaine. Lors dun nouvel entretien, la mère sétait opposée à cette solution. Des échanges de courriels navaient ensuite pas permis de trouver un accord. De nouveaux contacts avec les parents, en novembre 2019, navaient pas amené de changement positif à cette situation. Le père avait alors précisé quil navait plus aucun contact avec son fils, la mère ne lui ayant pas ouvert la porte quand il avait essayé de se présenter chez elle. La mère avait dit quelle navait plus eu de nouvelles du père depuis plusieurs mois et quelle voulait quil nait plus de droit de visite, relevant que lenfant était affecté par la situation et que lépouse du père avait déposé un recours contre sa condamnation. Lassistante sociale avait enfin eu un contact avec un médecin qui suivait lenfant depuis plusieurs mois, à la demande de la mère. Sa conclusion était que la situation semblait passablement cristallisée dans le conflit, dautant plus en raison du recours déposé par lépouse du père contre sa condamnation pénale. Il était cependant important pour lenfant davoir accès à son père. La reprise du droit de visite devrait se faire dans un lieu sécurisé, pour que lenfant puisse se sentir à laise. Une mesure de curatelle paraissait nécessaire pour organiser les relations personnelles. Lassistante sociale proposait quelle soit elle-même désignée comme curatrice.
H.Le président de lAPEA a invité les parties, le 3 décembre 2019, à faire part de leurs observations au sujet du rapport denquête sociale.
I.Le 13 décembre 2019, la mère a déposé un écrit dans lequel elle exposait que le rapport contenait des inexactitudes et des affirmations fausses. Elle navait vu lassistance sociale, pour la première fois, quen été 2017 et ne voyait pas ce qui lui permettait de dire quelle suivait la situation depuis fin 2016. Rien navait été entrepris à ce moment-là. La mère avait alors sollicité lAEMO et B.________ était la répondante, les évaluations étant faites en sa présence. Elle se disait surprise que lassistante sociale dise quelle était intervenue en relation avec le droit de visite et relevait que cette assistante sociale lui avait dit ne pas pouvoir prendre part à la procédure de plainte pénale contre lépouse du père. Il était vrai que les parents navaient pas pu se mettre daccord sur les modalités du droit de visite, mais si le père avait réellement voulu voir son fils, il aurait pu se manifester, ce quil navait pas fait. Les recherches de solutions de lassistante sociale sétaient limitées à la transmission des propositions de chaque partie à lautre partie, sans recherche concrète de réponse au problème. La mère navait pas connaissance du fait que le père aurait passé chez elle pour essayer de voir lenfant, sauf après le dépôt du rapport denquête sociale, soit le 8 décembre 2019, où le père sétait présenté devant limmeuble où habitait son fils et avait crié le nom de celui-ci, demandant quon lui ouvre. Elle avait alors laissé son fils jouer avec son père devant la maison, pendant un moment, après quoi elle avait dû partir avec lenfant. Depuis que le droit de visite avait été fixé, le père lavait exercé selon ses convenances et disponibilités personnelles. La mère se sentait seule à lutter pour le bien-être de lenfant, sans soutien de lOPE. Ce dernier navait rien fait en rapport avec les questions de maltraitance sur lenfant. Ce dernier était perturbé. Par sa passivité et son absence de protection, le père était tout aussi maltraitant envers lenfant que son épouse. La mesure de curatelle ressemblait à une mauvaise plaisanterie. Vu la qualité du rapport de lassistante sociale et son suivi inexistant depuis 2016, cette assistante sociale ne devait pas être désignée comme curatrice. La situation était suffisamment difficile pour lenfant« sans y ajouter lincompétence dune personne et linaction dun Office censés le protéger ». La mère disait ne pas être opposée à un droit de visite du père, contrairement à ce que mentionnait le rapport denquête sociale. Lenquête avait été minimaliste et des tiers auraient dû être contactés, comme lécole, le parascolaire et le pédiatre de lenfant. Si des frais devaient découler de lexercice du droit de visite, pour la fréquence et la durée duquel la mère sen remettait à lAPEA, ils devraient être pris en charge par le père. En annexe à ses observations, la mère déposait divers documents, notamment une copie du jugement rendu le 23 mai 2019 contre lépouse du père.
J.Le père na pas déposé dobservations.
K.Par décision du 15 janvier 2020, lAPEA a instauré une curatelle sur lenfant A.________, au sens de larticle 308 al. 2 CC, désigné B.________ en qualité de curatrice, avec pour tâche de mettre en uvre et de veiller au bon déroulement des relations personnelles de lenfant avec son père, et ordonné une reprise progressive des visites entre lenfant et son père, dans le cadre du Point rencontre dans un premier temps, sous lautorité de la curatrice. Sagissant de la personne de la curatrice, lAPEA a relevé que lintervention de lOPE sétait jusqualors limitée à un mandat denquête sociale et non encore à encadrer le droit de visite du père, le rapport déposé par B.________ répondant par ailleurs à la demande de lAPEA. Le recours au Point rencontre, réclamé par la mère, nécessitait un encadrement par un assistant social.
L.Le 27 janvier 2020, X.________ recourt contre la décision du 15 du même mois, en précisant demblée quil ne sagit que dun recours partiel, limité à la question de la personne mandatée à titre de curatrice. Elle se dit soulagée que lAPEA ait répondu à ses craintes pour la sécurité de son fils lors des visites, par les modalités prévues pour la reprise de celles-ci et la mise en place dune curatelle. Elle regrette cependant la désignation de B.________, car tout lien de confiance avec elle est impossible, pour les raisons déjà expliquées dans les observations du 13 décembre 2019, quelle résume dans son recours. Elle demande, en conclusion de son mémoire, la nomination dune autre personne en qualité de curateur ou curatrice, que leffet suspensif soit maintenu et que les frais de la personne qui amènera lenfant au Point rencontre et le ramènera à son domicile, en cas dimpossibilité de la part de la mère, soient mis à la charge du père. La recourante dépose deux pièces, dont un échange de courriels avec lassistante sociale en juillet-août 2017.
M.Invités à présenter des observations sur le recours, lAPEA a simplement déposé son dossier et le père na pas réagi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.
c) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard. Les pièces déposées avec le recours sont admises.
2.La recourante ne conteste pas linstitution dune curatelle, ni les modalités prévues pour la reprise du droit de visite. Il suffira de constater que les dispositions prises à cet égard par lAPEA sont adéquates et ne prêtent le flanc à aucune critique.
3.Même si elle indique expressément, en tête de son recours, que celui-ci est limité à la question de la personne désignée comme curatrice, la recourante demande, dans ses conclusions, que les frais de la personne qui amènera lenfant au Point rencontre et le ramènera à son domicile, en cas dimpossibilité de la part de la mère, soient mis à la charge du père. La recourante mentionnait, dans ses observations du 13 décembre 2019, que si des frais devaient découler de lexercice du droit de visite, ils devraient être pris en charge par le père. LAPEA na pas discuté cette question et na pas pris de décision à son sujet. Il nest pas nécessaire dexaminer si lAPEA aurait dû formellement écarter cette demande, ni si le recours serait recevable à ce sujet, dans la mesure où la requête est de toute manière injustifiée. En effet, la recourante nexplique pas en quoi dautres obligations sérieuses pourraient lempêcher damener de temps en temps lenfant au Point rencontre. De plus, celui-ci se trouve à Z.__________, rue [1], et la mère habite à la rue [2], dans la même ville. La distance à pied entre ces deux lieux est de deux kilomètres, ce qui représente un trajet de moins dune demi-heure, tout à fait envisageable pour un enfant de six ans accompagné. On ne voit donc pas quels frais pourrait devoir engager un tiers qui devrait amener lenfant en cas dimpossibilité pour la mère de se déplacer. La recourante ne soutient au surplus pas quelle ne connaîtrait personne qui pourrait, dans des cas qui devraient rester exceptionnels, lui rendre gratuitement ce genre de service. Le principe est certes que les frais liés à lexercice du droit de visite sont à la charge du parent visiteur et que des circonstances particulières peuvent justifier une autre répartition entre les parents (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_85/2017]cons. 3.3). Cependant, dans le cas despèce, on ne connaît pas la situation financière des parents et il ne résulte pas du dossier que la recourante devrait effectivement supporter des frais. Si elle estime que des dispositions doivent être prises, il lui appartiendra de saisir lAPEA.
4.a) La recourante conteste le choix de la curatrice.
b) Selon larticle308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Lalinéa 2 de la même disposition prévoit que lautorité peut conférer certains pouvoirs au curateur, notamment pour la surveillance des relations personnelles.
c) La loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation du curateur par lautorité de protection de lenfant. De telles règles existent par contre dans le domaine de la protection de ladulte et il est possible de sen inspirer,mutatis mutandis. Ces règles sont contenues à larticle 400 al. 1 CC, lequel prévoit que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne, ainsi quà larticle 401 CC, qui précise que lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1), que l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2) et quelle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
d) La jurisprudence relative à larticle 401 CC retient que parmi les éléments déterminants pour juger de laptitude dune personne à exercer la fonction de curateur figurent le fait de posséder les compétences professionnelles requises pour accomplir ces tâches, de disposer du temps nécessaire à cette fin et de les exécuter en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (arrêt du TF du12.12.2019 [5A_755/2019]cons. 3.2.1, qui se réfère à lATF 140 III 1cons. 4.2). Le Tribunal fédéral considère en outre (cf. notamment arrêt du TF du17.03.2015 [5A_904/2014]cons. 2.2, avec les références citées; cf. aussi arrêt du TF du30.04.2018 [5A_228/2018]cons. 4.2.1) que lorsque l'intéressé décline expressément une personne, avec laquelle il a par exemple un long contentieux ou une grande inimitié, son avis doit être pris en considération. Cependant, le droit de la personne concernée de contester la désignation d'une personne déterminée n'est pas absolu car il y a lieu d'éviter que des refus répétés n'empêchent d'instituer la curatelle. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination de la personne pressentie. Elle doit en particulier examiner si ces objections sont objectivement plausibles. Il convient de se montrer moins strict dans l'appréciation des objections lorsque la personne s'oppose, pour la première fois, à ce qu'une personne soit désignée comme curatrice et qu'elle ne conteste pas la mesure en tant que telle. De même, l'autorité de protection prendra d'autant plus en considération l'attitude de refus de la personne concernée à l'égard de la personne pressentie si le fait de passer outre à cette opposition devait remettre en question le succès de sa prise en charge.
e) La recourante reproche essentiellement à la curatrice de ne pas sêtre suffisamment investie dans le suivi de lenfant et davoir procédé à une enquête sociale insuffisante. Elle perd de vue que la curatrice nest, dans un premier temps, intervenue que dans la permanence de lOPE, puis comme référente dans le cadre dun suivi par lAEMO, ce qui limitait forcément ses possibilités dintervention. Ensuite, le mandat de lOPE se limitait à une enquête sociale en vue dexaminer la question du droit de visite, comme le président de lAPEA le mentionnait expressément. Il nétait pas question pour lassistante sociale en charge de cette enquête de donner des directives quelconques aux parents. Dans la perspective qui était celle de lenquête et vu les conclusions auxquelles elle est arrivée, il ny avait pas lieu délargir les investigations en contactant de nombreux tiers, ce qui aurait par contre été justifié si une curatelle plus large avait été envisagée. Lassistante sociale sest acquittée de ce mandat denquête en rencontrant chacun des parents à au moins deux reprises et en agissant comme intermédiaire entre eux, par divers échanges, pour la recherche dune solution amiable. À ce stade, lassistante sociale navait pas à prendre parti, ni à tenter de contraindre lun des parents à accepter des modalités dont il ou elle ne voulait pas. Elle ne pouvait, après avoir essayé de soumettre à chaque parent les propositions de lautre, que prendre acte de leur désaccord, puis proposer une solution à lAPEA, ce quelle a fait. Si le rapport denquête contient peut-être quelques inexactitudes, ce qui ne saute en tout cas pas aux yeux, ses conclusions vont dans le sens que souhaitaient les parents et en tout cas la recourante, soit une reprise progressive de lexercice du droit de visite, ceci dabord dans lenvironnement protégé du Point rencontre, et la mise en place dune curatelle destinée à encadrer ce processus. Rien, dans le rapport denquête sociale, ne permet denvisager que lassistante sociale aurait mal rempli le mandat dont elle était alors chargée, mandat limité comme on la déjà dit, ni quelle ne disposerait pas des compétences nécessaires pour assumer le mandat de curatrice au droit de visite. La curatrice désignée est assistante sociale à lOPE, ce qui offre toutes les garanties nécessaires en matière de compétences, de disponibilité et dimpartialité. Le mandat de curatrice ne devrait présenter aucune difficulté pour la personne désignée, habituée à ce genre de mandat et de situation.
g) Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. Cela ne veut pas dire que B.________ restera curatrice pour léternité, même si les changements de curateur sont soumis à des conditions assez strictes, mais bien que rien ne justifierait quelle ne soit pas désignée maintenant. Il appartiendra à la recourante de faire preuve dun minimum de bonne volonté pour collaborer avec la curatrice, afin de contribuer à un exercice raisonnable et prudent du droit de visite, comme décidé par lAPEA. La Cour est en outre convaincue que la curatrice saura faire la part des choses, ne pas sarrêter aux critiques formulées contre elle par la recourante dans la présente procédure, assumer son mandat avec objectivité et entretenir avec la recourante, sereinement, les contacts nécessaires.
5.Le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 2 avril 2020
1Lorsque les circonstances lexigent, lautorité de protection de lenfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de lenfant.3
2Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter lenfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et dautres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4
3Lautorité parentale peut être limitée en conséquence.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).