Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 ad art. 398 CC), la mesure pourrait également être prononcée en cas de situation extrêmement évolutive, de manière à anticiper les besoins de protection. Lon peut songer aussi aux cas dans lesquels la personne concernée ne démontre aucune volonté de coopération avec un mandataire. Dans tous les cas, la proportionnalité de la mesure doit être jugée à laune de son effet principal : la privation de la capacité civile active (Meier, CommFam, no 13 adart. 398 CC).
c) En lespèce, la curatelle de portée générale prononcée fait suite à un rapport de lOPA préconisant une telle mesure, ainsi quà un rapport dexpertise mettant en exergue labsence de collaboration offerte par la personne concernée. Lintéressé a été entendu par le président de lAPEA après le rapport de lOPA. Il a été invité à se déterminer par écrit sur le rapport dexpertise, sans réagir. Son besoin de protection est avéré, au vu de son comportement, et la procédure suivie a été régulière. La situation du recourant se dégrade. Les précédentes mesures moins intrusives ont échoué. Il ny a pas lieu de revenir sur la curatelle de portée générale prononcée.
a) Larticle400 al. 1 CCprévoit que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne, ainsi quà larticle401 CC, qui précise que lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1), que l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2) et quelle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
La jurisprudence relative à larticle401 CCretient que, parmi les éléments déterminants pour juger de laptitude dune personne à exercer la fonction de curateur figurent le fait de posséder les compétences professionnelles requises pour accomplir ces tâches, de disposer du temps nécessaire à cette fin et de les exécuter en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (arrêt du TF du12.12.2019 [5A_755/2019]cons. 3.2.1, qui se réfère à lATF 140 III 1cons. 4.2). Le Tribunal fédéral considère en outre (cf. notamment arrêt du TF du17.03.2015 [5A_904/2014]cons. 2.2, avec les références citées; cf. aussi arrêt du TF du30.04.2018 [5A_228/2018]cons. 4.2.1) que lorsque l'intéressé décline expressément une personne, avec laquelle il a par exemple un long contentieux ou une grande inimitié, son avis doit être pris en considération. Cependant, le droit de la personne concernée de contester la désignation d'une personne déterminée n'est pas absolu car il y a lieu d'éviter que des refus répétés n'empêchent d'instituer la curatelle. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination de la personne pressentie. Elle doit en particulier examiner si ces objections sont objectivement plausibles. Il convient de se montrer moins strict dans l'appréciation des objections lorsque la personne s'oppose, pour la première fois, à ce qu'une personne soit désignée comme curatrice et qu'elle ne conteste pas la mesure en tant que telle. De même, l'autorité de protection prendra d'autant plus en considération l'attitude de refus de la personne concernée à l'égard de la personne pressentie si le fait de passer outre à cette opposition devait remettre en question le succès de sa prise en charge.
b) En lespèce, ce nest quaprès avoir reçu la décision instituant la curatelle de portée générale que le recourant a exprimé son désir que la curatelle soit confiée non pas à lassistant social K.________, mais à lavocat D.________ (cf. en particulier le courrier du 7 novembre 2019 manifestant le souhait de pouvoir collaborer au mieux avec K.________ et de pouvoir le rencontrer régulièrement afin de gérer sa situation, avec la crainte que cela ne soit pas possible avec un mandat de curatelle de portée générale). Il est regrettable qualors le président de lAPEA nait pas donné suite à la demande daudition du recourant, vu le temps qui sétait écoulé durant la procédure, depuis la dernière audition personnelle de la personne concernée. Le recourant avait toutefois exprimé à plusieurs reprises son souhait que la curatelle soit confiée à un assistant social. De fait, le dossier montre que la situation du recourant est particulièrement complexe et nécessite des compétences particulières de la part du curateur désigné. Précédemment, le choix a déjà été fait de confier à un avocat une mesure de gestion et de représentation, choix qui a vite tourné court. Les besoins daide de la personne concernée ne sont pas avant tout juridiques, mais touchent à des problèmes daddiction, de santé, de déviance comportementale et de perte de lieu de vie impliquant la réunion de divers intervenants sociaux et médicaux. Il sagit dun cas lourd nécessitant lintervention dun curateur professionnel disposant daptitudes et de disponibilités particulières. Le recourant ne formule aucun grief quant aux qualités personnelles ou professionnelles de K.________, quil ne connaît pas. Il ny a aucune raison de penser que celui-ci ne sera pas en mesure dassumer son mandat avec objectivité et humanité, de manière à lui apporter toute laide utile.
3.Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances du cas despèce, il y a lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 11 avril 2020
1Une curatelle de portée générale est instituée lorsquune personne a particulièrement besoin daide, en raison notamment dune incapacité durable de discernement.
2Elle couvre tous les domaines de lassistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.
3La personne concernée est privée de plein droit de lexercice des droits civils.
1Lautorité de protection de ladulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à laccomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2La personne nommée ne peut lêtre quavec son accord.1
3Lautorité de protection de ladulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20182801;FF201716613011).
1Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, lautorité de protection de ladulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2Lautorité de protection de ladulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou dautres proches.
3Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination dune personne déterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est né en 1964. Veuf, il est père de deux fils, A.________, né en 1993 et B.________, né en 1995, quil a élevés seul. Il entretient depuis 2016 une relation avec une femme qui rencontre des difficultés sociales et est mère dun jeune garçon né durant leur liaison. Il est bénéficiaire dune rente AI et de prestations complémentaires, avec des dettes importantes.
B.X.________ a sollicité en 2014 une curatelle de gestion à son profit. LAPEA a donné suite à sa requête et, après quelques tergiversations quant au choix du curateur, a institué une curatelle de représentation et de gestion en désignant en qualité de curateur lassistant social C.________, par décision du 4 mars 2015. Par décision du 24 juin 2015, lAPEA a mis fin à la curatelle en raison de limpossibilité de la collaboration entre le curateur et la personne assistée, renonçant à un changement de curateur (pour lequel X.________ avait mentionné le nom de Me D.________, avocat à Z.________).
C.Le 4 mars 2016, X.________ a de nouveau sollicité la mise en place dune curatelle de gestion et de représentation, en raison de sa situation générale catastrophique. Par décision du 6 avril 2016, lAPEA a institué cette curatelle et désigné en qualité de curateur Me E.________, avocat à Z.________. Le 11 août 2016, ce dernier a demandé à être relevé avec effet immédiat de son mandat de curateur; lavocat concluait à ce quil soit prononcé à lencontre de X.________ une interdiction de venir à son étude et de prendre contact avec son personnel. Une décision de mesures superprovisionnelles du 12 août 2016 a donné suite aux conclusions de E.________ et a fixé un délai à la personne concernée pour déventuelles observations. Lintéressé ne sétant pas manifesté, la décision de mesures superprovisionnelles du 12 août 2016 a été confirmée par décision du 19 octobre 2016.
D.Le 18 octobre 2016, la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a signalé auprès de lAPEA la situation de X.________, qui faisait lobjet dune procédure dexpulsion. Le président de lAPEA a demandé à lOffice de protection de ladulte (ci-après : OPA) une enquête sociale. Le 28 octobre 2016, la doctoresse F.________ et le psychologue G.________ ont fait remettre à lAPEA une «attestation du bienfondé dune demande de maintien provisoire à domicile en vue dun nouveau lieu de vie» concernant X.________. Le 4 novembre 2016, X.________ sest adressé au président de lAPEA pour demander un soutien social en faveur de ses deux fils et de lui-même, dans loptique de leur trouver un lieu de vie avant lexpulsion forcée. Le 27 mars 2017, X.________ a renouvelé sa requête. Le 15 mai 2017, lOPA a rendu un rapport denquête sociale concluant à la mise en uvre dune curatelle de portée générale au vu des importantes difficultés de collaboration rencontrées avec les précédents curateurs, de la nécessité de coordonner le réseau social et des engagements financiers que lintéressé était totalement incapable de respecter. LOPA a suggéré que le mandat soit confié à un curateur professionnel de cet office vu la complexité de la situation.
E.X.________ a été entendu à laudience du président de lAPEA du 30 juin 2017 au sujet du rapport denquête de lOPA. Il en a contesté certains éléments (rendez-vous manqués) mais a déclaré quil partageait les conclusions du rapport, en ce sens quil souhaitait à nouveau recevoir laide dun curateur, assistant social de lOPA de préférence. Il a dit quil était daccord de se soumettre à une évaluation psychiatrique.
F.Le 2 août 2017, le président de lAPEA a ordonné lexpertise psychiatrique de X.________, quil a confiée aux doctoresses H.________ et I.________ du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Le 29 mars 2018, G.________ a fait parvenir au tribunal une «attestation du bienfondé dune demande de curatelle urgente». Par courrier reçu le 24 septembre 2018, X.________ a renouvelé sa demande de curateur. Le même jour, la doctoresse J.________ a signalé à lAPEA la situation du prénommé. Le 3 octobre 2018, lAPEA a reçu le rapport dexpertise psychiatrique concernant X.________. Selon les experts, X.________ présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, une pathologie psychiatrique considérée comme lourde en raison essentiellement de son interférence avec la qualité des liens interpersonnels et une intolérance aux frustrations et aux cadres inhérents à la vie en société. Lintéressé demande de laide sans pour autant être prêt à sengager dans une démarche collaborative. Compte tenu des schémas relationnels quil a eus jusque-là, il est difficile voire impossible de sattendre à ce quil puisse sengager dans une quelconque mesure nécessitant une collaboration avec autrui. Il nest pas capable de soccuper de la gestion de ses affaires. Une mesure de curatelle simpose, essentiellement centrée sur les aspects de gestion financière. Lexpertisé est en incapacité de tenir les engagements quil a contractés durant ces dernières années, ce qui a alourdi sa situation financière et a surtout conduit à son expulsion de son domicile et à limpossibilité den retrouver et garder un. Pour toutes ces raisons, toute nouvelle tentative de curatelle nécessitant un minimum de collaboration comme cela a pu être tenté plusieurs fois durant ces dernières années se soldera inéluctablement par un échec. Il serait judicieux de confier le pouvoir décisionnel à son potentiel futur curateur, afin daugmenter les chances que la mesure puisse être menée dans de meilleures conditions que les précédentes et donc offrir un minimum de stabilité à lexpertisé dans sa vie quotidienne. Lexpertise a été transmise par courrier, le 4 octobre 2015, à X.________ avec un délai pour observations de 20 jours. Lintéressé nen a pas formulé.
G.Le 23 octobre 2018, le président de lAPEA a demandé à lOPA de lui indiquer lequel de ses collaborateurs ou collaboratrices serait en mesure daccepter le mandat. LOPA a accusé réception le 26 octobre 2018.
Le 17 mai 2019, Pro Infirmis a signalé la situation de X.________ auprès de lAPEA, en expliquant que son intervention était limitée du fait des problèmes financiers de la personne concernée, comme de son état de santé, de sorte que la mise en uvre dun mandat de curatelle était urgente.
Le 2 juillet 2019, la société ORC SA (Office de recouvrement de créances) a informé lAPEA que le bail de X.________ était résilié avec effet au 31 juillet
2019. Le 10 septembre 2019, ORC SA est de nouveau intervenue auprès de lAPEA.
Le 22 octobre 2019, lOPA a informé lAPEA que K.________, curateur professionnel à lOPA, était en mesure daccepter le mandat. Le 24 octobre 2019, le président de lAPEA en a informé X.________, en lui impartissant un délai de 10 jours pour faire part de ses éventuels motifs de récusation. Par courrier du 7 novembre 2019, X.________ a répondu que, comme il navait pas eu de bonnes relations avec ses curateurs précédents, il avait des craintes par rapport à ce nouveau mandat, quil souhaitait pouvoir collaborer au mieux avec K.________, quil craignait que ce ne soit pas possible avec un mandat de curatelle de portée générale et quil souhaitait être entendu à ce sujet.
H.Par décision du 27 novembre 2019, dont est recours, lAPEA a instauré une curatelle de portée générale sur X.________ et désigné K.________ en qualité de curateur. Cette décision a été adressée par pli recommandé à X.________, lequel na pas retiré le courrier. Celui-ci lui a été renvoyé en courrier A le 8 janvier 2020.
I.Par courrier du 19 décembre 2019, la doctoresse J.________ sadresse au président de lAPEA pour linformer que X.________ se trouve détenu dans létablissement pénitentiaire régional de Berne en raison damendes impayées, probablement pour deux mois. Elle explique que X.________ lui a demandé dinsister sur le fait quil est daccord avec la curatelle qui lui avait été accordée, mais quil souhaite que le mandat soit assumé par Me D.________, à Z.________, quil connaît et qui serait daccord de prendre le mandat.
Par courrier du 2 janvier 2020, X.________ sadresse directement au président de lAPEA pour répéter son souhait que la curatelle soit confiée à D.________.
Dans un courrier transmis le 17 janvier 2020 par la doctoresse J.________ à la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA), X.________ indique quil a été informé quil pouvait faire recours contre la décision du 27 novembre 2019, quil a reçue le 10 janvier 2020. Il donne des explications sur la manière dont sest terminée la curatelle qui avait été confiée à lavocat E.________, ainsi que sur le déroulement des entretiens avec lassistant social L.________, qui ont conduit au rapport du 15 mai 2017. Il fait valoir quil a eu un entretien de 30 minutes avec lexperte H.________ et quil a simplement dit quil souhaitait une curatelle volontaire confiée à un assistant social («le plus grave que jai demandé à un assistant social»). Il demande quon lui donne cette chance. Il conclut en demandant que si ce nest pas le cas on donne la curatelle à M. D.________, puis écrit «je refuse la curatelle volontaire que jai demandée».
J.LAPEA na pas transmis à la CMPEA les courriers des 19 décembre 2019 et 2 janvier 2020 et na pas reconsidéré sa décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à larticle 450 CC, les décisions de lAPEA peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). Daprès larticle 43OJN, la CMPEA connaît des recours contre des décisions rendues par lAPEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 104). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès alors admissible en procédure de recours.
c) Les écrits déposés dans le délai légal au nom de X.________ peuvent être considérés comme un recours recevable à cet égard.
Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée (capable de discernement), il suffit quelle motive brièvement les raisons de sa contestation, de manière à ce que lon comprenne de quoi elle se plaint (arrêt du TF du04.02.2016 [5A_922/2015]cons. 5.1). En lespèce, on peut déduire des écrits du recourant quil sollicite que la curatelle dont on ignore finalement sil la conteste ou non soit confiée à lavocat D.________. Même si les exigences ne sont pas très élevées, il est douteux que son recours puisse être considéré comme recevable sur la question de la curatelle et de la portée de celle-ci. Le point peut néanmoins rester ouvert.
2.a) Le principe de linstitution dune curatelle ne peut pas être remis en question sérieusement à ce stade, vu les nombreuses démarches en ce sens accomplies par lintéressé ou des personnes amenées à soccuper de lui. Le recourant nindique dailleurs aucun motif qui permettrait de considérer quune mesure daccompagnement nest pas nécessaire. Sagissant des contours de celle-ci, et en particulier du choix opéré par lAPEA de prononcer une curatelle de portée générale au sens de larticle398 al. 1 CC, le recourant ne formule aucun grief.
b) Larticle398 CCprévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsquune personne a particulièrement besoin daide, en raison notamment dune incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de lassistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de lexercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet dassurer de manière globale lassistance personnelle, la gestion du patrimoine ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection. Il sagit de la mesure la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de ladulte (Meier, Droit de la protection de ladulte, 2016, no 890 p. 430). Pour quune curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de larticle 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle nest prononcée quen dernier recours par lautorité de protection (Meier, op. cit. no 892 p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, no 5.51 p. 155).
Lincapacité durable de discernement nest mentionnée quà titre dexemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte dinstitution dune mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012,ibidem). Pour apprécier le besoin particulier daide exigé par la loi, il appartient à lautorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et dexaminer si la privation de lexercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque lintéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, quil a une fausse perception de ses intérêts en général, quil doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre lexploitation de tiers, sans que lon dispose déléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, no 5.52 p. 155). Comme lexpliqueMeier(CommFam, Protection de ladulte, nos 11 et 12 ad art. 398 CC), la mesure pourrait également être prononcée en cas de situation extrêmement évolutive, de manière à anticiper les besoins de protection. Lon peut songer aussi aux cas dans lesquels la personne concernée ne démontre aucune volonté de coopération avec un mandataire. Dans tous les cas, la proportionnalité de la mesure doit être jugée à laune de son effet principal : la privation de la capacité civile active (Meier, CommFam, no 13 adart. 398 CC).
c) En lespèce, la curatelle de portée générale prononcée fait suite à un rapport de lOPA préconisant une telle mesure, ainsi quà un rapport dexpertise mettant en exergue labsence de collaboration offerte par la personne concernée. Lintéressé a été entendu par le président de lAPEA après le rapport de lOPA. Il a été invité à se déterminer par écrit sur le rapport dexpertise, sans réagir. Son besoin de protection est avéré, au vu de son comportement, et la procédure suivie a été régulière. La situation du recourant se dégrade. Les précédentes mesures moins intrusives ont échoué. Il ny a pas lieu de revenir sur la curatelle de portée générale prononcée.
a) Larticle400 al. 1 CCprévoit que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne, ainsi quà larticle401 CC, qui précise que lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1), que l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2) et quelle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
La jurisprudence relative à larticle401 CCretient que, parmi les éléments déterminants pour juger de laptitude dune personne à exercer la fonction de curateur figurent le fait de posséder les compétences professionnelles requises pour accomplir ces tâches, de disposer du temps nécessaire à cette fin et de les exécuter en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (arrêt du TF du12.12.2019 [5A_755/2019]cons. 3.2.1, qui se réfère à lATF 140 III 1cons. 4.2). Le Tribunal fédéral considère en outre (cf. notamment arrêt du TF du17.03.2015 [5A_904/2014]cons. 2.2, avec les références citées; cf. aussi arrêt du TF du30.04.2018 [5A_228/2018]cons. 4.2.1) que lorsque l'intéressé décline expressément une personne, avec laquelle il a par exemple un long contentieux ou une grande inimitié, son avis doit être pris en considération. Cependant, le droit de la personne concernée de contester la désignation d'une personne déterminée n'est pas absolu car il y a lieu d'éviter que des refus répétés n'empêchent d'instituer la curatelle. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination de la personne pressentie. Elle doit en particulier examiner si ces objections sont objectivement plausibles. Il convient de se montrer moins strict dans l'appréciation des objections lorsque la personne s'oppose, pour la première fois, à ce qu'une personne soit désignée comme curatrice et qu'elle ne conteste pas la mesure en tant que telle. De même, l'autorité de protection prendra d'autant plus en considération l'attitude de refus de la personne concernée à l'égard de la personne pressentie si le fait de passer outre à cette opposition devait remettre en question le succès de sa prise en charge.
b) En lespèce, ce nest quaprès avoir reçu la décision instituant la curatelle de portée générale que le recourant a exprimé son désir que la curatelle soit confiée non pas à lassistant social K.________, mais à lavocat D.________ (cf. en particulier le courrier du 7 novembre 2019 manifestant le souhait de pouvoir collaborer au mieux avec K.________ et de pouvoir le rencontrer régulièrement afin de gérer sa situation, avec la crainte que cela ne soit pas possible avec un mandat de curatelle de portée générale). Il est regrettable qualors le président de lAPEA nait pas donné suite à la demande daudition du recourant, vu le temps qui sétait écoulé durant la procédure, depuis la dernière audition personnelle de la personne concernée. Le recourant avait toutefois exprimé à plusieurs reprises son souhait que la curatelle soit confiée à un assistant social. De fait, le dossier montre que la situation du recourant est particulièrement complexe et nécessite des compétences particulières de la part du curateur désigné. Précédemment, le choix a déjà été fait de confier à un avocat une mesure de gestion et de représentation, choix qui a vite tourné court. Les besoins daide de la personne concernée ne sont pas avant tout juridiques, mais touchent à des problèmes daddiction, de santé, de déviance comportementale et de perte de lieu de vie impliquant la réunion de divers intervenants sociaux et médicaux. Il sagit dun cas lourd nécessitant lintervention dun curateur professionnel disposant daptitudes et de disponibilités particulières. Le recourant ne formule aucun grief quant aux qualités personnelles ou professionnelles de K.________, quil ne connaît pas. Il ny a aucune raison de penser que celui-ci ne sera pas en mesure dassumer son mandat avec objectivité et humanité, de manière à lui apporter toute laide utile.
3.Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances du cas despèce, il y a lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 11 avril 2020
1Une curatelle de portée générale est instituée lorsquune personne a particulièrement besoin daide, en raison notamment dune incapacité durable de discernement.
2Elle couvre tous les domaines de lassistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.
3La personne concernée est privée de plein droit de lexercice des droits civils.
1Lautorité de protection de ladulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à laccomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2La personne nommée ne peut lêtre quavec son accord.1
3Lautorité de protection de ladulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20182801;FF201716613011).
1Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, lautorité de protection de ladulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2Lautorité de protection de ladulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou dautres proches.
3Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination dune personne déterminée.