Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) L’action en réduction ou en suppression de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CPC ) pour l’enfant majeur formulée de manière indépendante est de la compétence du président de l’APEA (article 2 al. 1 bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC ; la décision attaquée rejette la demande de suppression de la contribution d’entretien de 1'500 francs due à l’enfant majeur dès le 1 er juillet 2017 et jusqu’au 1 er juillet 2018, ce qui représente une valeur litigieuse de 18'000 francs), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [ CMPEA.2017.2] cons. 2) dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). L'appel est ainsi recevable à cet égard en ce qui concerne ses conclusions tendant à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille.
b) A.X.________ reproche d’abord à la présidente de l’APEA d’avoir violé son droit d’être entendu au moment où elle a statué sur les dépens qu’elle a alloué à l’autre partie en ayant pris en compte la note d’honoraires du mandataire de C.________, sans la lui avoir transmise préalablement pour observations. Cependant, l’appelant n’a pris aucune conclusion s’agissant de la fixation des dépens, en lien avec son grief tiré de la prétendue violation de son droit d’être entendu.
c) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.10.2017 [4A_200/2016] cons 2) rappelle que le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Ainsi, le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a aucun intérêt à procéder et son moyen devra être déclaré irrecevable (arrêt du TF du 26.05.2016 [4A_141/2016] cons. 1.2 et les arrêts cités).
d) En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions. Même si l’article 311 CPC se borne à mentionner la motivation, celle-ci vise à préciser les conclusions dont elle présuppose ainsi l’existence. Le mémoire doit traduire le souhait du justiciable de contester la décision attaquée, exposer les motifs pour lesquels il veut le faire et la mesure dans laquelle la décision attaquée devrait être modifiée ou annulée. Au vu de la nature réformatoire de l’appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), l’appelant doit par principe formuler des conclusions. Celles-ci doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision ; les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées ( ATF 137 III 617 cons. 4.2 et 4.3).
e) En l’occurrence, l’appelant se contente de dénoncer une violation de son droit d’être entendu par l’APEA au moment de statuer sur l’indemnité de dépens qui a été allouée à l’autre partie, mais ne formule aucune conclusion s’agissant des dépens que la présidente de l’APEA aurait été en droit de fixer à son encontre dans l’hypothèse où elle rejetterait sa requête. Il se contente de demander l’annulation de la décision entreprise en ce qu’elle ne supprimait pas toute contribution d’entretien due par lui en faveur de sa fille C.________. Ainsi, l’appelant s’est limité à dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans s’en être pris au fond de la décision s’agissant des dépens. Il n'a dès lors aucun intérêt à procéder et son moyen devra être déclaré irrecevable. A cela s’ajoute que l’appelant n’a pas pris de conclusion chiffrée. En vertu du principe de disposition, qui veut que le juge ne peut allouer plus que ce qui est demandé, l’appel aurait dû comporter des conclusions chiffrées sur la question des dépens, sous peine d’irrecevabilité. En outre, l’examen des griefs de l’appelant ne permet pas de déterminer implicitement dans quelle proportion il remet en cause l’indemnité des dépens alloués à l’adverse partie. Ce grief est dès lors également irrecevable pour ce motif.
E. 2 Pour l’enfant majeur, faute de besoin de protection particulier, le Tribunal fédéral estime ( ATF 139 III 368 , cons. 2 et 3), concernant la dette alimentaire, que le procès doit, si la valeur litigieuse requise est atteinte (soit si elle dépasse les 30'000 francs, art. 219 et 243 al. 1 CPC a contrario), être instruit en procédure ordinaire. Si tel n’est pas le cas, c’est la procédure simplifiée qui s’applique. En procédure d'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent donc être invoqués qu'aux conditions de l'article 317 CPC. La pièce déposée par l’appelant – un exemplaire de la décision entreprise – doit en outre être admise (art. 311 al. 2 CPC).
E. 3 a) Selon l’ article 286 al. 2 CC , si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 02.07.2019 [5A_1018/2018] cons. 2.1.1) rappelle que cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles ( ATF 137 III 604 cons. 4.1.1 et les références; arrêts du TF du 28.08.2018 [5A_400/2018] cons. 3 ; du 02.07.2018 [5A_788/2017] cons. 5.1), parmi lesquelles figure la détérioration, pendant la durée de l'obligation d'entretien, des relations personnelles entre le parent et l'enfant majeur (arrêts du TF du 15.12.2008 [5A_464/2008] cons. 3.1 ; du 14.12.2006 [5C.94/2006] cons. 3.2 ; Hegnauer , Berner Kommentar, 4e éd. 1997, n° 81 ad art. 286 CC; Fountoulakis/Breitschmid , in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd. 2018, n° 14 ad art. 286 CC). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures ( ATF 138 III 289 cons. 11.1.1; 131 III 189 cons. 2.7.4; arrêt [5A_400/2018] précité; à propos de l'entretien des enfants: ATF 128 III 305 cons. 5b).
c) De jurisprudence constante depuis son arrêt du 24 août 2001 ( ATF 127 III 503 ; JT 2002 I p. 441), le Tribunal fédéral précise que dans le cas où c’est le débiteur d’entretien qui agit en suppression de la contribution d’entretien de l’enfant, la modification ne peut pas être demandée avec un effet rétroactif d’un an (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_694/2019] cons. 1.2.2 et des références), contrairement à l’enfant qui réclame une contribution d’entretien à son père et ou à sa mère et qui peut leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC).
d) Selon notre Haute Cour ( ATF 127 III 503 cons. 3.b.aa ; JT 2002 I p. 441), la justification de ce système est que l’article 279 al.1 CC a pour but de privilégier l’enfant qui est obligé de faire valoir ses prétentions par la voie judiciaire, aucun motif ne justifiant de traiter de la même manière le débirentier qui réclame une réduction de sa contribution d’entretien. Sa situation n’est pas comparable à celle de l’enfant agissant en justice et par conséquent, il n’y a aucun besoin de le protéger de la même manière au moyen de la règle de la rétroactivité. Celle-ci doit permettre à l’enfant de trouver avec le débirentier, avant l’ouverture de l’action, un accord à l’amiable, sans subir de désavantage en cas d’échec de pourparlers (Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II, pp. 59 s. ch. 322. 41). Contrairement au cas où c'est l'enfant qui ouvre une action en paiement de la pension alimentaire ou une action en modification lesquelles peuvent, selon l'article 279 al. 1 CC , rétroagir une année avant le dépôt de la demande, les intérêts du débirentier sont suffisamment protégés si la modification qu'il demande prend effet, au plus tôt, à la date de l'ouverture d'action ou, dans l'hypothèse où la cause déterminante du changement ne se produirait qu'après le dépôt de la demande, au plus tard dès la réalisation de cette cause. Le débirentier est libre d'ouvrir action en modification immédiatement après un changement notable de sa situation, et d'obtenir ainsi une réduction avec effet au jour de l'ouverture d'action, de telle sorte que l'effet rétroactif (d'une année) ne se justifie pas, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'appliquer, par analogie, l'article 279 al. 1 CC au débirentier.
E. 4 En l’occurrence, l’appelant a ouvert action en suppression de toute contribution d’entretien en faveur de C.________, en saisissant l’APEA d’une requête en conciliation le 11 septembre 2018, puis, faute d’accord, en déposant sa demande en suppression de la contribution d’entretien devant la présidente de l’APEA le 15 juillet 2019. Comme cela ressort de la jurisprudence rappelée plus avant (cons. 3c et d), l’action en suppression de la contribution d’entretien ne pouvait concerner que l’avenir, puisqu’en cas d’action du débirentier, la modification des contributions d’entretien des enfants ne peut pas être demandée avec un effet rétroactif d’un an. Pourtant, le 29 janvier 2019, l’intimée avait fait savoir qu’elle renonçait à toute contribution d’entretien au-delà du 1 er septembre 2018 ; la demande tendant à la suppression d’une contribution d’entretien à laquelle la bénéficiaire avait d’ores et déjà renoncé est ainsi à tout le moins mal fondée si tant est qu’elle ne soit pas irrecevable faute d’intérêt pour agir. Pour ce motif déjà, l’appel, en ce qu’il vise la suppression de la contribution d’entretien en faveur de C.________ avec effet au 1 er juillet 2017 ou à toute autre date antérieure au 1 er septembre 2018 doit rejeté, parce que mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. Il est en effet difficile de comprendre quel était l’intérêt de l’appelant à poursuivre, en déposant la demande du 15 juillet 2019, une telle démarche après avoir appris, durant la procédure de conciliation, que la crédirentière avait renoncé d’elle-même à toute contribution d’entretien au-delà du mois de septembre 2018.
E. 5 Enfin, l’appelant qui invoque seulement des considérations d’équité, n’explique pas les raisons qui, selon lui, justifieraient que sa demande en suppression de toute contribution d’entretien déposée devant l’APEA le 15 juillet 2019 et précédée d’une requête de conciliation datée du 11 septembre 2018, pourrait prendre effet au 16 janvier 2018, soit à la date du dépôt d’une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale devant le tribunal civil. Certes, dans cet acte de procédure, l’appelant avait déjà demandé la suppression de la contribution d’entretien pour sa fille aînée, d’ores et déjà majeure. Cependant, l’appelant perd de vue qu’il a retiré sa conclusion lors de l’audience du 24 avril 2018, après avoir appris que le tribunal civil était incompétent (à cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelant, il est douteux qu’il eût été possible de joindre la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avec celle en suppression de la contribution d’entretien d’un enfant majeur, les deux procédures étant soumises à des règles différentes, l’une relevant de la procédure sommaire tandis que l’autre de la procédure simplifiée et les deux procédures relevant chacune de la compétence matérielle d’une autre autorité) pour se prononcer sur son devoir d’entretien en faveur d’un enfant majeur. En renonçant à sa conclusion envers C.________, l’appelant s’est dès lors désisté d’instance en retirant sa requête devant une autorité incompétente. Il n’a ensuite pas réintroduit son acte tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de C.________ devant l’APEA, soit l’autorité compétente, dans le mois qui suivait le 24 avril 2018 (art. 63 al. 1 CPC), puisqu’il n’a saisi la présidente de l’APEA d’une requête de conciliation que le 11 septembre 2018. La litispendance, en ce qui concerne l’action intentée contre l’enfant majeure, s’est ainsi interrompue ( Bohnet , in : CR CPC, Bâle, 2019, n. 25 ad art. 63 CPC). La requête de conciliation du 11 septembre 2018 a eu pour effet de créer un nouveau rapport de litispendance en tant qu’acte introductif d’instance, distinct de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Dès lors, l’action en suppression de la contribution d’entretien introduite par l’appelant ne peut pas déployer d’effet avant le 11 septembre 2018.
E. 6 L’appelant reproche encore à l’intimée son manque de coopération, ce qui aurait eu pour effet de retarder l’introduction d’une requête de conciliation après l’audience du 16 janvier 2018. C.________, en refusant tout contact avec son père, aurait ainsi fait tarder les choses, l’appelant ayant des réticences à agir contre elle. Elle aurait en particulier ignoré un courrier de l’appelant daté du 18 juillet 2018 et n’y aurait ensuite répondu par la négative que le 15 août 2018. Ce grief est dénué de toute pertinence. Dans sa requête du 16 janvier 2018 en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant avait déjà pris des conclusions tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de sa fille aînée, ce qui montre qu’il n’avait aucun état d’âme à agir dans ce sens contre cette dernière. Il ressort en outre de son mémoire d’appel qu’il n’avait plus eu de contacts avec sa fille depuis août
2016. Dans ces conditions, il ne pouvait donc guère se faire d’illusions concernant le succès d’une lettre datée du 18 juillet 2018 écrite à sa fille pour trouver avec elle une solution amiable en vue de la cessation prochaine de toute contribution d’entretien en sa faveur. L’appelant ne peut dès lors pas se prévaloir d’un quelconque comportement trompeur de la part de l’intimée qui l’aurait fait tarder à agir devant l’APEA. S’il voulait mettre fin au plus vite à tout devoir d’entretien en faveur de C.________, il lui appartenait de déposer une nouvelle requête devant l’autorité compétente, immédiatement après avoir retiré sa conclusion lors de l’audience du 24 avril 2018.
E. 7 Vu ce qui précède, l’appel doit être entièrement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n’y a donc pas lieu de revoir les frais et indemnité alloués en première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario ). Les frais, avancés par l’appelant en procédure d’appel, à hauteur de 1'000 francs, sont mis intégralement à sa charge, les dépens pouvant être arrêtés à 833.15 francs ainsi que le demande le mandataire de l’intimée –dont le mémoire n’est, contrairement à ce que soutient l’appelant, pas excessif, eu égard à la nature et à la difficulté de la cause.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Les époux A.X.________, né en 1968, et B.X.________, née en 1972, se sont mariés en 1994. Deux enfants sont issus de cette union ; il sagit de C.________ et de D.________, nés respectivement en 1998 et en 2000.
b) Les époux A.X.________ et B.X.________ se sont séparés en mars 2016. Le 8 juillet 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (ci-après : le tribunal civil) a rendu une décision de mesures protectrices de lunion conjugale, condamnant notamment A.X.________ à verser, dès le 1eravril 2016 en faveur de chacun de ses enfants, une contribution dentretien de 1'500 francs (ch. 1 du dispositif). Il a aussi été condamné à verser en faveur de son épouse une pension de 1'000 francs par mois dès le 1eravril 2016 (ch. 2).
c) A.X.________ a appelé de cette décision le 18 juillet 2016. Dans un arrêt du 30 novembre 2016, la Cour dappel civile a admis partiellement lappel et a réformé la décision entreprise, en condamnant, notamment, A.X.________ à contribuer à lentretien de chacun de ses enfants par le versement, par mois et davance, en main de la mère durant leur minorité, dun montant de 1'500 francs, sous déduction de la totalité des montants dores et déjà versés à ce titre et allocations familiales éventuelles en sus ; dès la majorité de C.________, soit dès le 1eroctobre 2016, la contribution dentretien devait lui être versée en main propre ; la contribution dentretien due en faveur de lépouse B.X.________ a été réduite à 700 francs dès le 1eravril 2016 (ch. 1 et 2 du dispositif).
d) Le 16 janvier 2018, A.X.________ a déposé une requête en modification des mesures de protection de lunion conjugale, telles que définies dans larrêt de la Cour dappel civile du 30 novembre 2016, en demandant en substance la suppression, avec effet au 1erjuillet 2017, des contributions dentretien dues en faveur de sa fille C.________ et de son épouse B.X.________, ainsi que la suspension de celles dues en faveur de son fils D.________ depuis la même date, jusqu'à retour à meilleure fortune.
Lors de laudience du 24 avril 2018, lépoux a renoncé à sa conclusion tendant à la suppression de la contribution dentretien de sa fille C.________ qui était majeure et qui, de ce fait, navait pas qualité pour être partie à cette procédure. Durant cette même audience, les époux A.X.________ et B.X.________ se sont entendus sur le principe du divorce et ont consigné leur accord au procès-verbal, en indiquant quils examineraient la possibilité de pourparlers et de déposer une éventuelle convention de divorce. La requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale du 16 janvier 2018 est alors devenue une requête de mesures provisionnelles. Un accord est aussi intervenu concernant les contributions dentretien dues pour lépouse et lenfant mineur, lesquelles ont été suspendues dès le 1erfévrier jusquau 30 septembre 2018.
e) Le 11 février 2020, le tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de lunion conjugale, selon laquelle A.X.________ ne devait plus de contribution dentretien à son épouse avec effet rétroactif au 24 décembre 2017 et fixait la contribution dentretien due pour D.________ dès le 1erjuin 2018, après que dite contribution avait été suspendue entre le 24 décembre 2017 et le 31 mai 2018.
B.a) Parallèlement à cette procédure, le 11 septembre 2018, A.X.________ a déposé devant lAPEA une requête en conciliation tendant à la modification de larrêt de la Cour dappel civile du 30 novembre 2016 et, partant, à la suppression de toute contribution dentretien en faveur de sa fille C.________, avec effet rétroactif au 1erjuillet 2017.
b) Le 6 février 2019, la présidente de lAPEA a transmis à A.X.________ un courrier de sa fille aînée, C.________, selon lequel elle renonçait au versement de la contribution dentretien au-delà du 1erseptembre 2018. La présidente de lAPEA a demandé à A.X.________ sil maintenait sa requête en conciliation et a précisé que si tel était le cas, alors dite requête ne porterait plus que sur la période allant du 1erseptembre [recte : juillet] 2017 au 31 août 2018.
c) Le 22 février 2019, A.X.________ a indiqué à la présidente de lAPEA quil maintenait sa requête.
d) Le 15 avril 2019, la présidente de lAPEA a délivré, en faveur de A.X.________, une autorisation de procéder datée du 10 avril 2019 pour agir en modification de larrêt de la Cour dappel civile du 30 novembre 2016, en vue de la suppression de toute contribution dentretien pour sa fille C.________, avec effet au 1erjuillet 2017, sous suite de frais et dépens.
C.Le 15 juillet 2019, A.X.________ a saisi lAPEA dune demande en suppression de la contribution dentretien au sens de larticle 286 al. 2 CC, dirigée contre C.________, tendant en substance à la modification du chiffre 2 du dispositif de larrêt de la Cour dappel civile du 30 novembre 2016 et, partant, de la suppression de la contribution dentretien due en sa faveur avec effet au 1erjuillet 2017. En reprenant ces faits, le demandeur a exposé que la Cour dappel civile avait retenu quil réalisait un revenu mensuel de 11'684.30 francs et que ses charges sélevaient à 10'603.65 francs, y compris les contributions dentretien à verser à son épouse pour lentretien de celle-ci et pour celui de leurs enfants. La cour dappel avait également retenu que lépouse réalisait un revenu de 5'850 francs par mois et quelle devait faire face à des charges de 10074.90 francs, incluant celles afférant à lentretien des enfants, conformément à lancien droit de lentretien, en vigueur jusquau 1erjanvier 2017. Depuis le 30 novembre 2016 et larrêt de la Cour dappel civile, des faits nouveaux importants sétaient produits. Le 20 avril 2017, le demandeur avait été licencié par son employeur avec effet au 30 juin 2017. Il avait touché une indemnité de départ forfaitaire de 101'283 francs pour solde de tout compte. Ce nouveau licenciement, intervenu après une première perte demploi au mois de juillet 2016, ainsi que le contexte familial peu favorable, avaient plongé lintéressé dans une profonde dépression qui lui avait valu une incapacité de travail à 100 % de juillet 2017 à mai 2018, puis à 50 % dès juin 2018. Le demandeur avait voulu sinscrire au chômage, mais en raison de son taux dincapacité de travail jusquà mai 2018, il était inapte au placement. Comme il était tombé malade après la fin des rapports de travail, il navait pas pu obtenir de prestations dindemnités perte de gain ou se faire affilier à titre individuel auprès de lassureur perte de gain de son ancien employeur, faute de revenu réalisé. Il navait donc obtenu aucun revenu entre juillet 2017 et mai 2018. Depuis le mois de juin 2018, il percevait des prestations de lassurance-chômage à hauteur de 5'200 francs net, ce qui correspondait à un taux dincapacité de travail de 50 %. Depuis le 1erjanvier 2019, le demandeur était de nouveau apte à travailler à 100 % et il a perçu, dès cette date, des indemnités journalières de lassurance-chômage à hauteur de 455.30 francs brut par jour, soit un gain assuré de 12'350 francs x 80 % pour 21.7 jours de travail en moyenne. Après lintervention de lOffice de recouvrement et davances des contributions dentretien (ORACE), le demandeur a fait lobjet dune saisie pour tout salaire dépassant 2'926 francs dès le 1erdécembre 2018. Il en ressort que la situation financière de A.X.________ sétait considérablement détériorée durant la période de juin 2018 à mai 2019. En effet, son revenu après saisie sélevait à 2'926 francs et la somme de ses charges à 5'698.20 francs. Cette situation présentait un excédent de charges de 2'772.20 francs. Dès le 6 juin 2019, les indemnités de lassurance-chômage perçues par le demandeur avait pris fin et, en dépit de ses nombreuses recherches, il navait pas retrouvé demploi de sorte quil émargeait depuis lors aux services sociaux, dès le mois de juillet
2019. Par ailleurs, le demandeur navait plus entretenu de contacts avec sa fille C.________ depuis le 11 août 2016. Malgré ses demandes, et à son grand regret, il ne recevait plus aucune information quant à la situation de ses enfants, notamment en ce qui concernait lavancement de leurs études ou leur lieu dhabitation. Un projet de médiation familiale, initié auprès dun centre spécialisé sétait arrêté le 25 août 2016, les conditions pour une médiation nétant pas remplies en raison du refus des enfants. Au vu de la dégradation de la situation financière du demandeur, celui-ci avait déposé une requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale le 16 janvier 2018 tendant, notamment, à supprimer la contribution dentretien pour sa fille C.________, aujourdhui majeure. Le 24 avril 2018, le demandeur avait dû retirer sa conclusion concernant la suppression de la contribution dentretien en faveur de sa fille, faute daccord de la partie adverse au sujet dune éventuelle jonction des causes malgré laccord du juge. En date du 18 juillet 2018, il avait envoyé une lettre à sa fille en vue de trouver une solution amiable concernant la contribution dentretien. Le 15 août 2018, agissant par son mandataire, C.________ avait déclaré quune rencontreafin de discuter de la contribution dentretien lui semblait inutile.Malgré sa volonté de garder les meilleures relations possibles avec ses enfants, le demandeur avait dû déposer une demande en modification des mesures protectrices de lunion conjugale devant lAPEA afin de faire supprimer la contribution dentretien pour sa fille C.________. La défenderesse avait indiqué, par courrier du 7 mars 2019, quelle prenait note du fait que ladverse partie était daccord de restreindre le litige aux contributions dentretien du mois de novembre 2017 au mois daoût
2018. Lors dune audience de conciliation le 14 mars 2019, elle a confirmé vouloir recevoir les contributions dentretien dues du mois de novembre 2017 au mois daoût 2018, tout en sopposant à la reprise de contacts personnels avec son père. Elle avait confirmé son renoncement à toute contributions dentretien en sa faveur dès le 1erseptembre 2018. La conciliation navait dès lors pas abouti. Le 10 avril 2019, lautorisation de procéder avait été délivrée par lAPEA. En rappelant les règles régissant lobligation dentretien en faveur de lenfant majeur, le demandeur a exposé quun parent ne peut être obligé à entretenir son enfant majeur que sil dispose de revenus suffisants, soit supérieurs de 20 % à la charge de son minimum vital. En outre, dans le cadre de lexamen de lentretien de lenfant majeur, le Tribunal fédéral a précisé quil fallait non seulement tenir compte de la situation économique des parents et de lenfant mais également de la relation personnelle entre eux et lenfant. Ainsi lorsquun enfant mettait consciemment un terme aux relations personnelles avec le parent ou quil évitait le contact, lentretien de lenfant majeur ne pouvait plus être raisonnablement exigible même si les parents disposaient de moyens suffisants. En loccurrence, tant la situation financière que létat des relations entre le demandeur et sa fille devaient conduire à lextinction de lobligation dentretien compte tenu des circonstances de la cause ; force était de constater que lobligation dentretien du demandeur envers la défenderesse était éteinte depuis le mois de juillet 2017. En outre le demandeur avait tenté, à maintes reprises, de trouver un terrain dentente tant avec son épouse quavec la défenderesse parce quil ne voulait pas mêler ses enfants au litige qui lopposait à leur mère, dans le but de les protéger. Toutefois, en labsence de coopération et de discussion de la part de sa fille aînée et de la mère de celle-ci, le demandeur sest vu contraint de saisir les tribunaux. Pendant la période durant laquelle le demandeur avait tenté de trouver des solutions auprès de la défenderesse, la contribution dentretien due en sa faveur était toujours pendante et les montants dus par le demandeur ne faisaient que saccumuler. Il avait déjà demandé la suppression de la contribution dentretien en faveur de sa fille lors de sa requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale le 16 janvier 2018. Dans ces circonstances il serait abusif et formaliste de ne pas accorder un effet rétroactif au minimum à la date du dépôt de la première requête visant à supprimer la contribution dentretien en faveur de la défenderesse, à savoir le 16 janvier 2018. Sajoutaient à cela le licenciement du demandeur et sa maladie ainsi que labsence de toutes prestations servies par les assurances pendant une année de même que tout contact entre les parties. Un effet rétroactif devait donc être accordé au demandeur dans le cas despèce, au jour de la perte de ses revenus, soit au 1erjuillet 2017.
D.Le 15 octobre 2019, C.________ a suggéré à lAPEA de limiter les débats à la question de savoir si le demandeur pouvait obtenir la suppression du versement de la contribution dentretien en sa faveur avant lintroduction de linstance, soit avant le 11 septembre 2018.
E.Dans le délai qui lui a été imparti, la défenderesse a déposé, le 14 novembre 2019, des observations. Elle a conclu au rejet de la requête de A.X.________ du 15 juin 2019 pour motif dirrecevabilité (ch. 1 des conclusions) ; subsidiairement au rejet de la requête parce que mal fondée (ch. 2) et en tout état de cause à ce quil soit statué sous suite de frais et dépens (ch.
3) ; pour le cas où aucune décision ne serait rendue, à la fixation dun nouveau délai pour le dépôt de la réponse au fond. A lappui de ses conclusions, C.________ a exposé que, le 29 janvier 2019, elle avait informé lAPEA du fait quelle renonçait définitivement avec effet au 1erseptembre 2018 à toute contribution dentretien pour elle-même. Selon la jurisprudence qui se rapporte aux articles 279 al. 1 CC et 286 al. 2 CC, en cas daction dun débirentier qui demande la suppression dune contribution dentretien pour son enfant, la modification ne peut pas être obtenue avec un effet rétroactif dun an. En loccurrence, A.X.________ avait saisi lautorité de conciliation dune requête le 11 septembre 2018, soit postérieurement au 1erseptembre 2018, date à laquelle C.________ avait renoncé à toute contribution dentretien pour elle-même. De ce fait, laction du requérant était donc irrecevable ou à tout le moins mal fondée.
F.Le 9 décembre 2019, le demandeur a confirmé ses conclusions et formulé des observations sur la détermination de la défenderesse. Le 11 février 2020, la défenderesse sest déterminée sur les observations du demandeur. Les parties ont ensuite exercé leur droit de réplique spontanée les 11 et 18 février 2020.
G.Le 30 juin 2020, la présidente de lAPEA a rendu une décision déclarant laction en suppression de la contribution dentretien déposée par A.X.________ le 18 [recte : 15] juillet 2019 mal fondée (ch. 1 du dispositif) ; arrêtant les frais judiciaires à 300 francs en les mettant à la charge de A.X.________ (ch. 2) ; et condamnant A.X.________ à verser à C.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs. La présidente de l APEA a retenu quil ressortait de larticle 286 al. 2 CC que, si la situation changeait notablement, le juge modifiait ou supprimait la contribution dentretien à la demande du père, de la mère ou de lenfant et quil ressortait de larticle 279 CC que lenfant pouvait agir contre son père et sa mère ou contre les deux ensemble afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précédait louverture de laction. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rétroactivité prévue à larticle 279 CC devait permettre à lenfant de trouver une solution à lamiable avec le débirentier avant toute ouverture daction sans quil ne subisse un désavantage en cas déchec des pourparlers et que les intérêts du débirentier étaient suffisamment protégés si la modification prenait effet à la date de louverture de laction. Quen effet le débirentier est libre douvrir action en modification immédiatement après un changement notable de sa situation, et dobtenir une réduction avec effet au jour de louverture daction, de telle sorte que leffet rétroactif (dune année) ne se justifie pas, et quil nest donc pas nécessaire dappliquer, par analogie, larticle 279 al. 1 CC au débirentier (ATF 127 III 503cons. 3b, aa). En loccurrence, la procédure avait été introduite le 11 septembre 2018 par une requête de conciliation. Dès lors, le tribunal ne pouvait que constater que laction déposée par le demandeur était mal fondée dans la mesure où la défenderesse avait renoncé à toute contribution dentretien au-delà du 1erseptembre 2018. Représenté par le même mandataire professionnel depuis le 30 novembre 2017, le demandeur aurait pu agir dès la constitution de son mandat. En outre, la volonté claire de la défenderesse de ne pas entrer en pourparlers avec lui ne pouvait pas lui échapper. Il ne pouvait donc pas sen prévaloir pour demander un quelconque effet rétroactif de laction en suppression de la contribution dentretien.
H.Le 9 septembre 2020, A.X.________ forme appel de la décision précitée en concluant à titre principal à lannulation de la décision du 30 juin 2020 de lAPEA et, partant, à la suppression de toute contribution dentretien due par A.X.________ en faveur de sa fille C.________, avec effet rétroactif au 1erjuillet 2017 (ch. 2 et 3 des conclusions) ; subsidiairement à lannulation de la décision du 30 juin 2020 de lAPEA et, partant, à la suppression de toute contribution dentretien due par A.X.________ en faveur de sa fille C.________, avec effet rétroactif au 11 septembre 2017 (ch. 4 et 5) ; très subsidiairement, à lannulation de la décision du 30 juin 2020 de lAPEA et, partant, à la suppression de toute contribution dentretien due par A.X.________ en faveur de sa fille C.________, avec effet rétroactif au 16 janvier 2018 (ch. 6 et 7) ; très très subsidiairement, à lannulation de la décision du 30 juin 2020 de lAPEA et, partant, au renvoi de la cause à linstance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. 8 et 9) ; et en tout état de cause, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances (ch. 10). A lappui de ses conclusions, lappelant invoque tout dabord une violation de son droit dêtre entendu, la présidente de lAPEA ayant arrêté des dépens à charge de lappelant pour un montant de 2'500 francs en se fondant sur une note de frais qui navait pas été transmise à ce dernier au préalable et sur laquelle il navait par conséquent pas pu se déterminer utilement. Après avoir rappelé les dispositions légales et les principes applicables à la fixation de lentretien de lenfant majeur, lappelant expose que la jurisprudence précise quil faut tenir compte de la situation économique des parents et de celle de lenfant, mais également de la relation personnelle entre eux et lenfant. En loccurrence, la situation financière de lappelant sest considérablement détériorée, après quil a été privé de revenus depuis le 1erjuillet 2017. Selon la décision du 11 février 2020 du tribunal civil, il nétait pas en mesure dassumer une quelconque contribution dentretien entre le 1erjuillet 2017 et le 31 mai 2018. Depuis, le 1erjuin 2018 jusquau 31 août 2018, le tribunal civil a retenu dans sa décision du 11 février 2020 un disponible de lappelant de 1'175.25 francs, mais aucune contribution ne peut être imputée sur ce montant, à mesure que C.________ na pas déposé délément permettant détablir ses revenus et charges. Par ailleurs, C.________ a mis consciemment un terme aux relations personnelles avec son père depuis août 2016, alors quelle était encore mineure. Cette situation perdure encore aujourdhui, malgré les tentatives du père pour y remédier. Aujourdhui, âgée de 21 ans, bientôt 22, lintimée refuse toujours tout contact avec son père. Létat des relations entre lappelant et lintimée doit conduire à lextinction de lobligation dentretien, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au sens de larticle 279 al. 1 CC, lenfant peut agir contre son père et sa mère ou contre les deux ensemble afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction. Cette rétroactivité doit également être appliquée par analogie au débiteur de lentretien qui doit pouvoir demander la modification de la contribution dentretien pour le passé, à partir de la survenance du motif de la modification, et au plus tard pendant un an avant lintroduction de laction, en raison de changements le concernant, par exemple une réduction de sa capacité de gain. Certes, le Tribunal fédéral indique que larticle 279 al. 1 CC a pour but de privilégier lenfant qui est obligé de faire valoir ses prétentions par la voie juridique et que la rétroactivité de larticle 279 al.1 CC ne saurait sappliquer en cas daction du débiteur de lentretien demandant la modification ou la suppression de la contribution dentretien pour ses enfants. Cette jurisprudence nest toutefois pas applicable au cas despèce puisquil sagit ici dun enfant majeur contrairement à létat de fait que le Tribunal fédéral a eu à trancher. Le demandeur a tenté à maintes reprises de trouver un terrain dentente avec son épouse et sa fille. Pendant ces discussions amiables, les contributions dentretien étaient toujours dues et larriéré na fait quaugmenter. Les intérêts du débirentier étant autant dignes de protection que ceux de lenfant majeur, il nest pas équitable que lappelant subisse un désavantage du fait de léchec des pourparlers avec sa fille. Cela étant, lappelant a déjà demandé la suppression de la contribution dentretien en faveur de sa fille C.________ lors de sa requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale le 16 janvier 2018. Même si les deux causes étaient soumises à des procédures distinctes, le juge a été daccord de les joindre, mais le mandataire de lépouse sy est opposé pour des motifs procéduraux. La procédure de modification des mesures protectrices de lunion conjugale a ensuite été suspendue jusquen septembre 2018 ; lappelant a alors tenté de trouver un accord amiable avec sa fille majeure, réticent à lidée dintroduire une action contre elle. Elle a ignoré ses courriers jusquau 15 août 2018, ce qui a eu pour conséquence le report du dépôt dune requête de conciliation au 11 septembre 2018, contre la volonté de A.X.________. Dans un tel contexte, il était juste et équitable dadmettre la date du 16 janvier 2018 comme étant la date dintroduction de laction en modification de la contribution dentretien due à C.________. Le 1erjuillet 2017 entre dans le délai maximum dune année rétroactivement après lintroduction de cette action, de sorte lappelant est en droit de bénéficier dun effet rétroactif au 1erjuillet
2017. Si la cour ne devait pas admettre que laction en modification des mesures protectrices de lunion conjugale valait action au sens de larticle 279 al. 1 CC, elle a toutefois reconnu que lappelant avait introduit sa requête de conciliation le 11 septembre 2018, dès lors pour les mêmes motifs exposés quant à leffet rétroactif de larticle 279 al. 1 CC, lappelant peut bénéficier dun effet rétroactif dune année avant lintroduction de laction, soit au 11 septembre 2017. Enfin, très subsidiairement, afin de contrebalancer la mauvaise foi de lintimée, il est juste et équitable de considérer que A.X.________ ne doit plus de contribution dentretien à lintimée depuis le 16 janvier 2018, soit depuis la date de sa requête visant à supprimer la contribution dentretien de lintimée devant le tribunal civil. En effet, cest le mandataire de lintimée qui était aussi celui de lépouse de lappelant qui a refusé que le juge des mesures protectrices de lunion conjugale tranche la question de la contribution dentretien de C.________ à cette occasion. Cest donc uniquement du fait du manque de coopération de lintimée que lappelant na pu introduire sa seconde requête de conciliation plus tôt.
I.Le 9 octobre 2020, C.________ a déposé une réponse suite à lappel de A.X.________, en concluant à son rejet dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
J.Le 15 octobre 2020 les parties ont été informées quà première vue un deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et que la nature de la cause devait permettre un jugement sur pièces sauf avis contraire de leur part dans les 10 jours. Le 29 octobre 2020, lappelant a également estimé quun deuxième échange décritures sur le fond était inutile et il sest déterminé sur le mémoire de frais et honoraires de Me E.________ dans la présente procédure et a demandé à pouvoir se déterminer sur les dépens de première instance. Le 2 novembre 2020, le président de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) a transmis à Me F.________ une copie du mémoire dhonoraires de Me E.________ déposé devant lAPEA le 14 novembre 2019.
K.Les parties nont ensuite pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Laction en réduction ou en suppression de la contribution dentretien (art.286 al. 2 CPC) pour lenfant majeur formulée de manière indépendante est de la compétence du président de lAPEA (article 2 al. 1bisLI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC ; la décision attaquée rejette la demande de suppression de la contribution dentretien de 1'500 francs due à lenfant majeur dès le 1erjuillet 2017 et jusquau 1erjuillet 2018, ce qui représente une valeur litigieuse de 18'000 francs), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2]cons. 2) dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). L'appel est ainsi recevable à cet égard en ce qui concerne ses conclusions tendant à la suppression de toute contribution dentretien en faveur de sa fille.
b) A.X.________ reproche dabord à la présidente de lAPEA davoir violé son droit dêtre entendu au moment où elle a statué sur les dépens quelle a alloué à lautre partie en ayant pris en compte la note dhonoraires du mandataire de C.________, sans la lui avoir transmise préalablement pour observations. Cependant, lappelant na pris aucune conclusion sagissant de la fixation des dépens, en lien avec son grief tiré de la prétendue violation de son droit dêtre entendu.
c) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du05.10.2017 [4A_200/2016]cons 2) rappelle que le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Ainsi, le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a aucun intérêt à procéder et son moyen devra être déclaré irrecevable (arrêt du TF du26.05.2016 [4A_141/2016]cons. 1.2 et les arrêts cités).
d) En outre, à linstar de lacte introductif dinstance, lacte dappel doit contenir des conclusions. Même si larticle311 CPCse borne à mentionner la motivation, celle-ci vise à préciser les conclusions dont elle présuppose ainsi lexistence. Le mémoire doit traduire le souhait du justiciable de contester la décision attaquée, exposer les motifs pour lesquels il veut le faire et la mesure dans laquelle la décision attaquée devrait être modifiée ou annulée. Au vu de la nature réformatoire de lappel (art. 318 al. 1 let. b CPC), lappelant doit par principe formuler des conclusions. Celles-ci doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision ; les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617cons. 4.2 et 4.3).
e) En loccurrence, lappelant se contente de dénoncer une violation de son droit dêtre entendu par lAPEA au moment de statuer sur lindemnité de dépens qui a été allouée à lautre partie, mais ne formule aucune conclusion sagissant des dépens que la présidente de lAPEA aurait été en droit de fixer à son encontre dans lhypothèse où elle rejetterait sa requête. Il se contente de demander lannulation de la décision entreprise en ce quelle ne supprimait pas toute contribution dentretien due par lui en faveur de sa fille C.________. Ainsi, lappelant sest limité à dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans sen être pris au fond de la décision sagissant des dépens. Il n'a dès lors aucun intérêt à procéder et son moyen devra être déclaré irrecevable. A cela sajoute que lappelant na pas pris de conclusion chiffrée. En vertu du principe de disposition, qui veut que le juge ne peut allouer plus que ce qui est demandé, lappel aurait dû comporter des conclusions chiffrées sur la question des dépens, sous peine dirrecevabilité. En outre, lexamen des griefs de lappelant ne permet pas de déterminer implicitement dans quelle proportion il remet en cause lindemnité des dépens alloués à ladverse partie. Ce grief est dès lors également irrecevable pour ce motif.
2.Pour lenfant majeur, faute de besoin de protection particulier, le Tribunal fédéral estime (ATF 139 III 368, cons. 2 et 3), concernant la dette alimentaire, que le procès doit, si la valeur litigieuse requise est atteinte (soit si elle dépasse les 30'000 francs, art. 219 et 243 al. 1 CPC a contrario), être instruit en procédure ordinaire. Si tel nest pas le cas, cest la procédure simplifiée qui sapplique. En procédure d'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent donc être invoqués qu'aux conditions de l'article 317 CPC. La pièce déposée par lappelant un exemplaire de la décision entreprise doit en outre être admise (art. 311 al. 2 CPC).
3.a) Selon larticle286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du02.07.2019 [5A_1018/2018]cons. 2.1.1) rappelle que cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604cons. 4.1.1 et les références; arrêts du TF du28.08.2018 [5A_400/2018]cons. 3 ; du02.07.2018 [5A_788/2017]cons. 5.1), parmi lesquelles figure la détérioration, pendant la durée de l'obligation d'entretien, des relations personnelles entre le parent et l'enfant majeur (arrêts du TF du15.12.2008 [5A_464/2008]cons. 3.1 ; du14.12.2006 [5C.94/2006]cons. 3.2 ;Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd. 1997, n° 81 ad art. 286 CC;Fountoulakis/Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd. 2018, n° 14 ad art. 286 CC). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289cons. 11.1.1;131 III 189cons. 2.7.4; arrêt [5A_400/2018] précité; à propos de l'entretien des enfants:ATF 128 III 305cons. 5b).
c) De jurisprudence constante depuis son arrêt du 24 août 2001 (ATF 127 III 503; JT 2002 I p. 441), le Tribunal fédéral précise que dans le cas où cest le débiteur dentretien qui agit en suppression de la contribution dentretien de lenfant, la modification ne peut pas être demandée avec un effet rétroactif dun an (arrêt du TF du24.02.2020 [5A_694/2019]cons. 1.2.2 et des références), contrairement à lenfant qui réclame une contribution dentretien à son père et ou à sa mère et qui peut leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction (art. 279 al. 1 CC).
d) Selon notre Haute Cour (ATF 127 III 503cons. 3.b.aa ; JT 2002 I p. 441), la justification de ce système est que larticle 279 al.1 CC a pour but de privilégier lenfant qui est obligé de faire valoir ses prétentions par la voie judiciaire, aucun motif ne justifiant de traiter de la même manière le débirentier qui réclame une réduction de sa contribution dentretien. Sa situation nest pas comparable à celle de lenfant agissant en justice et par conséquent, il ny a aucun besoin de le protéger de la même manière au moyen de la règle de la rétroactivité. Celle-ci doit permettre à lenfant de trouver avec le débirentier, avant louverture de laction, un accord à lamiable, sans subir de désavantage en cas déchec de pourparlers (Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II, pp. 59 s. ch. 322. 41). Contrairement au cas où c'est l'enfant qui ouvre une action en paiement de la pension alimentaire ou une action en modification lesquelles peuvent, selon l'article 279 al. 1CC, rétroagir une année avant le dépôt de la demande, les intérêts du débirentier sont suffisamment protégés si la modification qu'il demande prend effet, au plus tôt, à la date de l'ouverture d'action ou, dans l'hypothèse où la cause déterminante du changement ne se produirait qu'après le dépôt de la demande, au plus tard dès la réalisation de cette cause. Le débirentier est libre d'ouvrir action en modification immédiatement après un changement notable de sa situation, et d'obtenir ainsi une réduction avec effet au jour de l'ouverture d'action, de telle sorte que l'effet rétroactif (d'une année) ne se justifie pas, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'appliquer, par analogie, l'article 279 al. 1CCau débirentier.
4.En loccurrence, lappelant a ouvert action en suppression de toute contribution dentretien en faveur de C.________, en saisissant lAPEA dune requête en conciliation le 11 septembre 2018, puis, faute daccord, en déposant sa demande en suppression de la contribution dentretien devant la présidente de lAPEA le 15 juillet 2019. Comme cela ressort de la jurisprudence rappelée plus avant (cons. 3c et d), laction en suppression de la contribution dentretien ne pouvait concerner que lavenir, puisquen cas daction du débirentier, la modification des contributions dentretien des enfants ne peut pas être demandée avec un effet rétroactif dun an. Pourtant, le 29 janvier 2019, lintimée avait fait savoir quelle renonçait à toute contribution dentretien au-delà du 1erseptembre 2018 ; la demande tendant à la suppression dune contribution dentretien à laquelle la bénéficiaire avait dores et déjà renoncé est ainsi à tout le moins mal fondée si tant est quelle ne soit pas irrecevable faute dintérêt pour agir. Pour ce motif déjà, lappel, en ce quil vise la suppression de la contribution dentretien en faveur de C.________ avec effet au 1erjuillet 2017 ou à toute autre date antérieure au 1erseptembre 2018 doit rejeté, parce que mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. Il est en effet difficile de comprendre quel était lintérêt de lappelant à poursuivre, en déposant la demande du 15 juillet 2019, une telle démarche après avoir appris, durant la procédure de conciliation, que la crédirentière avait renoncé delle-même à toute contribution dentretien au-delà du mois de septembre 2018.
5.Enfin, lappelant qui invoque seulement des considérations déquité, nexplique pas les raisons qui, selon lui, justifieraient que sa demande en suppression de toute contribution dentretien déposée devant lAPEA le 15 juillet 2019 et précédée dune requête de conciliation datée du 11 septembre 2018, pourrait prendre effet au 16 janvier 2018, soit à la date du dépôt dune requête de modification des mesures protectrices de lunion conjugale devant le tribunal civil. Certes, dans cet acte de procédure, lappelant avait déjà demandé la suppression de la contribution dentretien pour sa fille aînée, dores et déjà majeure. Cependant, lappelant perd de vue quil a retiré sa conclusion lors de laudience du 24 avril 2018, après avoir appris que le tribunal civil était incompétent (à cet égard, contrairement à ce que soutient lappelant, il est douteux quil eût été possible de joindre la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale avec celle en suppression de la contribution dentretien dun enfant majeur, les deux procédures étant soumises à des règles différentes, lune relevant de la procédure sommaire tandis que lautre de la procédure simplifiée et les deux procédures relevant chacune de la compétence matérielle dune autre autorité) pour se prononcer sur son devoir dentretien en faveur dun enfant majeur. En renonçant à sa conclusion envers C.________, lappelant sest dès lors désisté dinstance en retirant sa requête devant une autorité incompétente. Il na ensuite pas réintroduit son acte tendant à la suppression de la contribution dentretien en faveur de C.________ devant lAPEA, soit lautorité compétente, dans le mois qui suivait le 24 avril 2018 (art. 63 al. 1 CPC), puisquil na saisi la présidente de lAPEA dune requête de conciliation que le 11 septembre 2018. La litispendance, en ce qui concerne laction intentée contre lenfant majeure, sest ainsi interrompue (Bohnet,in: CR CPC, Bâle, 2019, n. 25 ad art. 63 CPC). La requête de conciliation du 11 septembre 2018 a eu pour effet de créer un nouveau rapport de litispendance en tant quacte introductif dinstance, distinct de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale. Dès lors, laction en suppression de la contribution dentretien introduite par lappelant ne peut pas déployer deffet avant le 11 septembre 2018.
6.Lappelant reproche encore à lintimée son manque de coopération, ce qui aurait eu pour effet de retarder lintroduction dune requête de conciliation après laudience du 16 janvier 2018. C.________, en refusant tout contact avec son père, aurait ainsi fait tarder les choses, lappelant ayant des réticences à agir contre elle. Elle aurait en particulier ignoré un courrier de lappelant daté du 18 juillet 2018 et ny aurait ensuite répondu par la négative que le 15 août 2018. Ce grief est dénué de toute pertinence. Dans sa requête du 16 janvier 2018 en modification des mesures protectrices de lunion conjugale, lappelant avait déjà pris des conclusions tendant à la suppression de la contribution dentretien en faveur de sa fille aînée, ce qui montre quil navait aucun état dâme à agir dans ce sens contre cette dernière. Il ressort en outre de son mémoire dappel quil navait plus eu de contacts avec sa fille depuis août
2016. Dans ces conditions, il ne pouvait donc guère se faire dillusions concernant le succès dune lettre datée du 18 juillet 2018 écrite à sa fille pour trouver avec elle une solution amiable en vue de la cessation prochaine de toute contribution dentretien en sa faveur. Lappelant ne peut dès lors pas se prévaloir dun quelconque comportement trompeur de la part de lintimée qui laurait fait tarder à agir devant lAPEA. Sil voulait mettre fin au plus vite à tout devoir dentretien en faveur de C.________, il lui appartenait de déposer une nouvelle requête devant lautorité compétente, immédiatement après avoir retiré sa conclusion lors de laudience du 24 avril 2018.
7.Vu ce qui précède, lappel doit être entièrement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il ny a donc pas lieu de revoir les frais et indemnité alloués en première instance (art. 318 al. 3 CPCa contrario). Les frais, avancés par lappelant en procédure dappel, à hauteur de 1'000 francs, sont mis intégralement à sa charge, les dépens pouvant être arrêtés à 833.15 francs ainsi que le demande le mandataire de lintimée dont le mémoire nest, contrairement à ce que soutient lappelant, pas excessif, eu égard à la nature et à la difficulté de la cause.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel dans la mesure de sa recevabilité.
2.Arrête les frais de justice à 1'000 francs et les met à la charge de A.X.________ qui les a avancés.
3.Condamne A.X.________ à verser une indemnité de 833.15 francs à titre de dépens en faveur de C.________.
Neuchâtel, le 26 avril 2021
1Lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires.282
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.283
3Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
281Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
282Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
283Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Le juge peut ordonner que la contribution dentretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de lenfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien à la demande du père, de la mère ou de lenfant.
3Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de lenfant le requièrent.296
295Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
296Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118;FF1996I 1).