Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le recours est recevable, dans la mesure où X.________ a déposé en temps utile un acte écrit adressé à la CMPEA, d’où il ressort clairement qu’elle est en désaccord avec son hospitalisation. En tout cas, lors de son audition, elle a confirmé ce désaccord (art. 450b al. 2 CC).
E. 2 La recourante a été entendue par le juge instructeur seul, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité, en s’efforçant de respecter le délai de cinq jours prévu à l’article 450e al. 5 CC, dans lequel l’autorité de recours doit statuer.
E. 3 a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1; Meier, op. cit, n. 1192; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 cons. 4; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ATF 140 III 101 cons. 6.2.3 et des références; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2). c) L’examen périodique au sens de l’article 431 CC doit comprendre une appréciation individualisée de chaque cas (et non pas seulement, une évaluation de la politique générale d’un établissement); il requiert une audition de la personne placée (et en principe de son curateur), ainsi qu’un rapport de l’établissement lui-même. La doctrine ne paraît exiger une nouvelle expertise que dans des conditions exceptionnelles. La jurisprudence (ATF 140 III 105; JdT 2015 II 75) en fait cependant une obligation générale, l’autorité ne pouvant qu’exceptionnellement se fonder sur une expertise rendue précédemment, car le but de l’expertise réalisée au moment de l’examen périodique est précisément de vérifier si des changements sont intervenus depuis les précédentes décisions. Le questionnaire envoyé à l’expert pourra demeurer sommaire et se limiter à examiner si la situation s’est modifiée depuis la décision de placement ou le précédent contrôle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, no 1270, p.610 à 611).
E. 4 a) En l’espèce, tous les intervenants professionnels et la curatrice qui se sont prononcés (la Dre D.________, les 7, 10 et 31 janvier 2020; la Dre I.________, le 17 janvier 2020, et l’expert A.________, dans son rapport d’expertise du 27 mars 2020; le rapport de l’infirmier chef de la résidence F.________ du 21 juillet 2020; la curatrice, dans ses courriers des 3 février, 7 avril et 21 juillet 2020 sont d’avis que X.________ est actuellement trop atteinte dans sa santé pour pouvoir être livrée à elle-même, ce d’autant qu’elle présente un déni complet de sa problématique et que sa prise en charge ambulatoire s’était soldée, depuis plusieurs années, par des échecs. Elle est rentrée de Turquie le 8 décembre 2019 et est retournée vivre dans son appartement. Rapidement, le suivi ambulatoire (repas à domicile, téléalarme et NOMAD) a montré que l’intéressée ne pouvait plus vivre seule dans un appartement et qu’un placement était nécessaire (rapport de la curatrice du
E. 6 janvier 2020 et décision dhospitalisation de la Dre D.________ du 10 janvier 2020). Le rapport de linfirmier chef de la résidence F.________ indique que la situation de la recourante na pas connu dévolution depuis son arrivée, le 10 février 2020. X.________ est toujours paralysée. Ces constatations rejoignent celles de lexpert A.________ dans son rapport du 27 mars 2020. La paralysie de lintéressée résulte dun problème survenu à la naissance. Cette maladie a connu durant lenfance une amélioration, puisquelle a pu marcher avec des cannes dès lâge de neuf ans. Cependant, elle a toujours eu recours à une chaise roulante. Avec lâge, la recourante na plus été en mesure de se déplacer avec ses cannes. A son handicap physique sajoute un retard mental léger et des traits de la personnalité dépendants. Ses facultés de compréhension sen trouvent amoindries, ce qui peut expliquer en partie son déni de la réalité. Sa personnalité de type abandonnique la rend vulnérable aux agissements de personnes malveillantes qui chercheraient à exploiter ses faiblesses. Le rapport de linfirmier chef de la résidence F.________ montre aussi que la prise en charge de la recourante nécessite de laide pour tous les actes de la vie quotidienne. Limpotence de lintéressée nest ainsi pas moins lourde aujourdhui quelle ne létait en au moment de lexpertise. Par ailleurs, le 9 mai 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par E.________, le mari de la recourante, suite au refus de létat civil de reconnaître son mariage avec X.________. Le Service des migrations a indiqué quil nenvisageait donc pas doctroyer une autorisation de séjour par regroupement familial à E.________. Il est dès lors peu probable que ce dernier puisse revenir sinstaller dans le canton et quil reprenne la vie commune avec lintéressée, en lui fournissant à domicile laide dont elle a besoin. Il faut toutefois rappeler à lAPEA que la jurisprudence citée plus avant lui impose de requérir une nouvelle expertise dans le cadre de ses examens périodiques. En loccurrence, la dernière expertise date de la fin du mois de mars 2020, il nétait donc pas indispensable de requérir à nouveau lavis dun expert en août 2020, au vu par ailleurs dune situation documentée sur une longue période. Le maintien du placement de lintéressée simpose donc. Lors des prochains examens périodiques, une expertise devra être ordonnée pour suivre une fois par année lévolution de la personne concernée. Cest pourquoi, tout en ne pouvant accéder à la conclusion du recours, lAutorité de céans invitera lAPEA à réexaminer, dici le 31 mars 2021, la nécessité du placement, après avoir sollicité lavis dun expert. Le lieu du placement nest pas en soi contesté et il présente à lévidence les qualités requises.
5.X.________ soppose également à la curatelle de portée générale dont elle fait lobjet suite à la décision du 26 mai 2020. Cependant la décision attaquée ne porte pas sur linstitution dune curatelle de portée générale, de sorte que la CMPEA na pas à sen saisir (hors lhypothèse dun déni de justice de la part de lAPEA). Il reviendra à lAPEA dexaminer la demande de levée de la curatelle que la recourante a adressée à la CMPEA.
6.Le recours doit dès lors être rejeté.
7.Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours, au sens des considérants.
2.Invite lAPEA à procéder à un nouvel examen périodique du placement le 31 mars 2021 et à statuer sur la base dune nouvelle expertise.
3.Transmet à lAPEA comme objet de sa compétence le recours du 24 août 2020 de X.________ en ce quil vise la levée de sa curatelle.
4.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 15 septembre 2020
1Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, dune déficience mentale ou dun grave état dabandon, lassistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis dune autre manière.
2La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4La personne concernée ou lun de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
1Dans les six mois qui suivent le placement, lautorité de protection de ladulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si linstitution est toujours appropriée.
2Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue lexamen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.
E. 7 Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1948 et donc âgée de 71 ans, est connue médicalement pour un syndrome de Little (paralysie cérébrale infantile), pour un retard mental léger, une incontinence urinaire, une hépatite C et des traits de la personnalité de type dépendants. Durant lenfance, elle a été opérée plusieurs fois et na pu marcher avec des cannes quà lâge de neuf ans. Ses parents dévoués lont toujours entourée et stimulée. Elle a accepté son handicap avec beaucoup de philosophie et a développé des compétences sociales et scolaires inattendues qui lui ont permis, jusquà présent, de mener une vie relativement indépendante. Elle a ainsi été capable de travailler à temps partiel durant quelques années, puis a bénéficié dune rente entière de la part de lassurance invalidité (ci-après : AI). Le parcours de vie de lintéressée la souvent amenée à se confronter à ses limites physiques et intellectuelles. Elle a développé des stratégies pour sadapter aux situations stressantes et a toujours jalousement défendu son indépendance : construisant à 62 ans des projets professionnels (devenir téléphoniste dans une centrale de taxi) et à 70 ans, se mariant en Turquie et résidant dans ce pays durant quelques mois. Elle a toujours refusé daller vivre dans un home.
Le 14 juin 2010, lAPEA a institué une curatelle volontaire sur X.________. Par décision du 26 mai 2020, lAPEA a institué une mesure de curatelle de portée générale en se fondant notamment sur lexpertise du Dr A.________ du 27 mars 2020.
B.a) Par courriel du 6 janvier 2020, B.________, infirmière au centre de Peseux et Val-de-Ruz (Centre régional appartenant à létablissement de droit public NOMAD [Neuchâtel Organise le Maintien à Domicile]) a informé C.________, curatrice de X.________, que les soins à domicile nétaient plus possibles et quun placement était devenu nécessaire. Elle a aussi relevé que la personne concernée vivait dans un appartement insalubre et que ses vêtements étaient souillés durine, ainsi que son canapé et son fauteuil roulant. Elle faisait régulièrement appel au système dalarme et sa mobilité était très réduite. Il y avait beaucoup de linge sale et il était devenu impossible de faire le ménage. Les collaborateurs et collaboratrices de NOMAD retrouvaient régulièrement X.________, qui narrivait plus à se relever, assise sur les toilettes depuis plusieurs heures. Lintéressée banalisait la situation, en affirmant quelle voulait et quelle était capable dêtre autonome. Le 7 janvier 2020, par fax, la Dre D.________ a interpellé la présidente de lAPEA, en lui faisant part de sa vive inquiétude pour X.________ qui était rentrée à domicile et qui, depuis le départ de son mari en Turquie, vivait seule, sans lassistance que ce dernier lui apportait en précisant quil soccupait bien delle. Pour cette raison, lintéressée chutait souvent, se retrouvait coincée dans ses toilettes et devait faire régulièrement appel aux secours pour laider. Dans ces conditions, sa vie était en danger. Il était «très urgent de la placer dans un établissement à fin dassistance même si elle ne sera certainement pas daccord».
b) Le 10 janvier 2020, la Dre D.________ a décidé de placer à des fins dassistance X.________ à lhôpital de Pourtalès à Neuchâtel après avoir constaté, lors dun examen clinique, que sa patiente était atteinte notamment d'un syndrome de Little, avec parésie spastique équilibro-congénitale et dune hépatite C. La Dre D.________ a ajouté ceci : «Merci de recevoir la patiente susnommée, contre son gré (PAFA pour décision dorientation (Psychogériatrie ? Quelques jours de sevrage en hôpital avant placement probablement définitif dans un home ? Retour à domicile exclu tant que son mari turc coincé en Turquie ne peut pas revenir et cela risque de prendre des mois voire définitif) ». Elle a ajouté que sa patiente était pour la première fois vraiment désorientée et quelle était convaincue de navoir que 57 ans, dans un contexte de consommation dalcool avouée, mais minimisée. Les raisons et buts du placement étaient «Mise en danger delle-même à domicile. Chutes nombreuses». Le 15 janvier 2020, la Dre D.________ a écrit à lAPEA pour recommander linstitution dune curatelle de portée générale, précisant que lintéressée, présentait des troubles cognitifs, était atteinte dune infection urinaire et de malnutrition.
c) Le 22 janvier 2020, X.________ a fait appel au juge en contestant son hospitalisation. A lappui de son opposition elle fait valoir ceci : «Je refuse dêtre placée dans une institution car ça mempêchera davoir de la liberté».
d) Le 27 janvier 2020, lintéressée a été entendue par la présidente de lAPEA. Elle a déclaré, en substance, quelle nétait pas daccord de rester à lhôpital. Moins elle était seule, mieux elle se portait. Elle sétait mariée en juillet 2019 en Turquie avec E.________, né en 1964. Il était toujours retenu en Turquie pour des raisons familiales. Elle souhaitait quil rentre, parce quelle avait lennui de lui. Ils navaient pu se téléphoner quune seule fois, parce que le prix des communications téléphoniques était élevé. Elle a ajouté quelle ne souhaitait pas quitter son appartement. Elle habitait un immeuble avec beaucoup de personnes âgées et elle se sentait entourée. Il nétait pas question quelle aille dans un home, puisquelle pouvait compter sur son mari, avec qui elle avait vécu durant trois ans. Il faisait le ménage, les courses et les paiements. Il travaillait dans un restaurant. Son mari attendait un visa et ensuite allait rentrer en Suisse, tout prochainement. On lui avait appris à tomber à lhôpital orthopédique de Lausanne. Elle voulait rentrer chez elle et quon la laisse tranquille.
e) Une note au dossier du 30 janvier 2020 indique que, selon le Service des migrations, E.________, qui avait dû quitter la Suisse parce que son titre de séjour était arrivé à expiration, avait déposé une nouvelle demande dentrée en Suisse. La procédure était suspendue jusquà droit connu de la procédure de reconnaissance de son mariage avec X.________, célébré en Turquie.
f) Le 3 février 2020, la présidente de lAPEA a mandaté en qualité dexpert le Dr A.________ pour quil détermine, notamment, sil était nécessaire, pour des raisons médicales, dhospitaliser X.________ et si lHôpital de La Chaux-de-Fonds était un établissement adéquat pour prendre en charge lintéressée.
g) Le 7 février 2020, le Réseau Hospitalier Neuchâtelois (ci-après : RHNe) a informé lAPEA que X.________ allait être transférée, le 10 février 2020, à la résidence F.________ à Z.________. Le 17 février 2020, le RHNe a établi une lettre de sortie mentionnant que lintéressée était atteinte dun syndrome de Little et quelle présentait plusieurs comorbidités (décompensation cardiaque globale à FEVG conservée dorigine infectieuse chez une patiente avec une sténose aortique modérée, une infection urinaire, consommation dalcool à risque avec suspicion dencéphalopathie, hépatite C, probable dénutrition et escarre de la fesse gauche).
h) Le 17 février 2020, la présidente de lAPEA a maintenu à titre provisoire le placement à des fins dassistance de X.________ à la résidence F.________ à Z.________.
i) Le Dr A.________ a rendu son rapport le 27 mars 2020. Il en ressort que X.________ était laînée dune fratrie de deux. Sa sur cadette, âgée dune soixantaine dannées est établie en Valais. Elle serait jalouse de X.________, lui reprochant davoir été privilégiée au sein de la famille. Les deux parents de X.________ sont décédés. Le père, décrit comme sévère, avait toujours soutenu X.________ et avait joué un rôle décisif dans son autonomisation. Sa mère était gentille et aimante. Depuis lâge de deux ans, elle avait recours à une chaise roulante. Sa vue était également mauvaise (myopie et presbytie). Elle navait pas pu suivre une scolarité normale et navait pas effectué de formation professionnelle. Elle avait longtemps vécu en internat et travaillé dans un centre protégé. A lâge de dix-huit ans, elle avait été accueillie dans un foyer pour personne handicapées. Par la suite, elle avait pu prendre un studio et travailler comme téléphoniste. Elle sétait mariée et navait pas eu denfant. Elle avait finalement obtenu une rente AI et travaillé pour G.________. Il y a quelques années, elle avait fait la connaissance dun homme dorigine turque quelle avait épousé en Turquie parce que les autorités suisses sétaient opposées à leur mariage. Elle avait décrit son mari comme quelquun de gentil, doux et travailleur. Dun point de vue somatique, X.________ présentait un handicap physique moteur important, qui lui imposait de se déplacer en chaise roulante et souffrait dincontinence urinaire. Elle était atteinte dune hépatite C. Elle navait pas de troubles psychiatriques, mais lexpert a constaté un retard mental léger et des traits de personnalité dépendants avec la présence dun manque de développement émotionnel et dune immaturité qui la rendent vulnérable, favorisant linhibition de sa volonté par crainte dêtre abandonnée par les personnes qui comptent pour elle. En définitive, lexpert a estimé que «X.________ étant très peu autonome, avec une capacité de discernement très faible, ce qui lamène à ne pas reconnaître ses déficits. Devant un tel dilemme, si elle nest pas prise en charge, elle risque de ne pas solliciter les aides dont elle a besoin à tous niveaux, y compris du point de vue médical» «X.________ a déjà subi une hospitalisation, elle est au home F.________ à Z.________ actuellement où on lui procure les soins dont elle a besoin. Sa situation même en appartement protégé devenait chaotique les derniers temps, elle présentait des problèmes dhygiène, des troubles du comportement marqués par des abus dalcool, des demandes incessantes et des appels à laide répétés, des chutes à répétition. La situation devenait ingérable et très couteuse pour des soins ambulatoires», «X.________ a besoin dune présence quasi permanente et se trouve dans limpossibilité de vivre seule». Enfin, lexpert a relevé que X.________ navait pas conscience de sa maladie et de la nécessité dun traitement.
j) Invitée, le 3 avril 2020, à se déterminer sur le rapport du Dr A.________, X.________ a écrit le 26 août 2020 à lAPEA pour lui faire part de ses observations. Il en ressort quelle acceptait de demeurer au home F.________ à Z.________, mais «PAS TOUTE MA VIE : Mon Mari prime.» et quelle acceptait une curatelle de portée générale.
k) Reprenant les faits exposés ci-dessus, lAPEA a rendu, le 26 mai 2020, une décision dans laquelle elle instituait une curatelle de portée générale (chiffre 1); retenait que X.________ était daccord de rester au home F.________, mais pas pour toute sa vie et quun réexamen de la situation devrait être effectué après une période de six mois dès ladmission de lintéressée dans ce home (chiffre 2 à 4 du dispositif) et statuait sans frais (chiffre 8).
C.a) Le 17 juillet 2020, le président de lAPEA a informé la curatrice de lintéressée, ainsi que la résidence F.________, quil devait procéder à un nouvel examen du placement de X.________.
b) Le 21 juillet 2020, linfirmier chef de la résidence F.________, H.________, a répondu que depuis ladmission de X.________, le 10 février 2020, elle était dans le déni le plus total et quelle parlait chaque jour de son retour à domicile qui devait intervenir rapidement car son mari allait rentrer bientôt de Turquie. Ce déni résultait en partie de troubles cognitifs modérés avec une altération de la mémoire courte, de la pensée et du raisonnement. Elle pouvait avoir des troubles du comportement et refuser de prendre ses médicaments. Une surveillance était ainsi nécessaire. Cela étant, elle requérait une aide complète pour les soins dhygiène du matin (toilette et douche), ne pouvait plus marcher et ne pouvait se déplacer quen chaise roulante, devait être assistée (aide mécanique) pour les transferts de son lit à sa chaise roulante et inversement et avait besoin dune aide partielle pour se rendre aux toilettes (environ six fois par jour). Lensemble de ces observations faisait penser quun placement dans une structure médicalisée était nécessaire à sa prise en charge.
c) Le même jour, C.________, curatrice de X.________, a indiqué à lAPEA quétant donné le handicap et létat de santé de lintéressée, elle devait impérativement vivre en milieu protégé.
c) Invitée, le 22 juillet 2020, à se déterminer sur le rapport de linfirmier chef, H.________ et sur celui de sa curatrice, X.________ na pas procédé.
d) Reprenant les faits exposés ci-dessus, lAPEA a rendu, le 6 août 2020, une décision dans laquelle elle confirmait le placement de X.________ auprès de lEMS F.________ à Z.________.
D.Le 24 août 2020, X.________ a écrit une lettre à la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) par laquelle elle expose quelle veut retrouver un appartement et vivre chez elle. Elle souhaite sinscrire dans un centre pour enfants handicapés pour leur faire la lecture. Au home F.________, elle nest pas mal, mais il y a des règles à respecter. Elle veut se débrouiller toute seule chez elle. Comme elle est mariée, elle na plus besoin non plus dune mesure de curatelle. Elle soppose donc à son placement.
E.Une audience sest tenue le matin le 8 septembre 2020 devant le président de la CMPEA, par vidéoconférence, par Skype, après que de nombreux cas de COVID-19 ont été diagnostiqués à la résidence F.________ et pour des raisons évidentes liées au contexte de la pandémie actuelle. X.________ a indiqué quelle était opposée à son placement. Elle souhaitait reprendre un appartement pour avoir plus de liberté. Son mari serait à ses côté et pourra lassister et elle naurait plus besoin daide à domicile. Il était venu une fois la voir au début de son placement. Sa chambre nétait pas mal. Elle la partageait avec une autre pensionnaire. Le personnel infirmier était gentil. Elle avait un certain plaisir à être au home F.________, mais elle voulait retrouver son indépendance et ainsi elle serait très heureuse.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte dans le domaine du placement à des fins dassistance, le recours est recevable, dans la mesure où X.________ a déposé en temps utile un acte écrit adressé à la CMPEA, doù il ressort clairement quelle est en désaccord avec son hospitalisation. En tout cas, lors de son audition, elle a confirmé ce désaccord (art. 450b al. 2 CC).
2.La recourante a été entendue par le juge instructeur seul, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité, en sefforçant de respecter le délai de cinq jours prévu à larticle 450e al. 5 CC, dans lequel lautorité de recours doit statuer.
3.a) Selon l'article426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art.431 CC).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du25.06.2018 [5A_374/2018]cons. 4.2.1) précise que la notion de «troubles psychiques» englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des13.10.2015 [5A_717/2015]cons. 4.1;08.07.2014 [5A_497/2014]cons. 4.1;Meier, op. cit, n. 1192; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article426 CCexige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289cons. 4;Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme uneultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du01.10.2008 [5A_564/2008]cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placementATF 140 III 101cons. 6.2.3 et des références; arrêt du TF du21.09.2016 [5A_634/2016]cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du15.12.2016 [5A_652/2016]cons. 2.2).
c) Lexamen périodique au sens de larticle431 CCdoit comprendre une appréciation individualisée de chaque cas (et non pas seulement, une évaluation de la politique générale dun établissement); il requiert une audition de la personne placée (et en principe de son curateur), ainsi quun rapport de létablissement lui-même. La doctrine ne paraît exiger une nouvelle expertise que dans des conditions exceptionnelles. La jurisprudence (ATF 140 III 105; JdT 2015 II 75) en fait cependant une obligation générale, lautorité ne pouvant quexceptionnellement se fonder sur une expertise rendue précédemment, car le but de lexpertise réalisée au moment de lexamen périodique est précisément de vérifier si des changements sont intervenus depuis les précédentes décisions. Le questionnaire envoyé à lexpert pourra demeurer sommaire et se limiter à examiner si la situation sest modifiée depuis la décision de placement ou le précédent contrôle (Meier, Droit de la protection de ladulte, Zurich, 2016, no 1270, p.610 à 611).
4.a) En lespèce, tous les intervenants professionnels et la curatrice qui se sont prononcés (la Dre D.________, les 7, 10 et 31 janvier 2020; la Dre I.________, le 17 janvier 2020, et lexpert A.________, dans son rapport dexpertise du 27 mars 2020; le rapport de linfirmier chef de la résidence F.________ du 21 juillet 2020; la curatrice, dans ses courriers des 3 février, 7 avril et 21 juillet 2020 sont davis que X.________ est actuellement trop atteinte dans sa santé pour pouvoir être livrée à elle-même, ce dautant quelle présente un déni complet de sa problématique et que sa prise en charge ambulatoire sétait soldée, depuis plusieurs années, par des échecs. Elle est rentrée de Turquie le 8 décembre 2019 et est retournée vivre dans son appartement. Rapidement, le suivi ambulatoire (repas à domicile, téléalarme et NOMAD) a montré que lintéressée ne pouvait plus vivre seule dans un appartement et quun placement était nécessaire (rapport de la curatrice du 6 janvier 2020; note de B.________, infirmière de NOMAD, du 6 janvier 2020, et le signalement de la Dre D.________ du 7 janvier 2020).
b) Actuellement, avec lâge, la recourante ne peut plus marcher avec ses cannes et doit recourir à des moyens auxiliaires mécaniques pour être déplacée de sa chaise à son lit et inversement. Elle est dans lincapacité de se laver elle-même et a besoin daide pour se rendre aux toilettes. Elle est donc impotente, ce quelle ne veut pas admettre. Elle est aussi atteinte dune grave incontinence urinaire. Par le passé, ce trouble ajouté à sa paralysie a rendu très difficile, voire impossible, son maintien à domicile (rapport de la commission de salubrité du 4 novembre 2009, rapports de la curatrice des 22 août 2016 et 6 décembre 2017 plus annexes; signalement de la curatrice du 6 janvier 2020 et décision dhospitalisation de la Dre D.________ du 10 janvier 2020). Le rapport de linfirmier chef de la résidence F.________ indique que la situation de la recourante na pas connu dévolution depuis son arrivée, le 10 février 2020. X.________ est toujours paralysée. Ces constatations rejoignent celles de lexpert A.________ dans son rapport du 27 mars 2020. La paralysie de lintéressée résulte dun problème survenu à la naissance. Cette maladie a connu durant lenfance une amélioration, puisquelle a pu marcher avec des cannes dès lâge de neuf ans. Cependant, elle a toujours eu recours à une chaise roulante. Avec lâge, la recourante na plus été en mesure de se déplacer avec ses cannes. A son handicap physique sajoute un retard mental léger et des traits de la personnalité dépendants. Ses facultés de compréhension sen trouvent amoindries, ce qui peut expliquer en partie son déni de la réalité. Sa personnalité de type abandonnique la rend vulnérable aux agissements de personnes malveillantes qui chercheraient à exploiter ses faiblesses. Le rapport de linfirmier chef de la résidence F.________ montre aussi que la prise en charge de la recourante nécessite de laide pour tous les actes de la vie quotidienne. Limpotence de lintéressée nest ainsi pas moins lourde aujourdhui quelle ne létait en au moment de lexpertise. Par ailleurs, le 9 mai 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par E.________, le mari de la recourante, suite au refus de létat civil de reconnaître son mariage avec X.________. Le Service des migrations a indiqué quil nenvisageait donc pas doctroyer une autorisation de séjour par regroupement familial à E.________. Il est dès lors peu probable que ce dernier puisse revenir sinstaller dans le canton et quil reprenne la vie commune avec lintéressée, en lui fournissant à domicile laide dont elle a besoin. Il faut toutefois rappeler à lAPEA que la jurisprudence citée plus avant lui impose de requérir une nouvelle expertise dans le cadre de ses examens périodiques. En loccurrence, la dernière expertise date de la fin du mois de mars 2020, il nétait donc pas indispensable de requérir à nouveau lavis dun expert en août 2020, au vu par ailleurs dune situation documentée sur une longue période. Le maintien du placement de lintéressée simpose donc. Lors des prochains examens périodiques, une expertise devra être ordonnée pour suivre une fois par année lévolution de la personne concernée. Cest pourquoi, tout en ne pouvant accéder à la conclusion du recours, lAutorité de céans invitera lAPEA à réexaminer, dici le 31 mars 2021, la nécessité du placement, après avoir sollicité lavis dun expert. Le lieu du placement nest pas en soi contesté et il présente à lévidence les qualités requises.
5.X.________ soppose également à la curatelle de portée générale dont elle fait lobjet suite à la décision du 26 mai 2020. Cependant la décision attaquée ne porte pas sur linstitution dune curatelle de portée générale, de sorte que la CMPEA na pas à sen saisir (hors lhypothèse dun déni de justice de la part de lAPEA). Il reviendra à lAPEA dexaminer la demande de levée de la curatelle que la recourante a adressée à la CMPEA.
6.Le recours doit dès lors être rejeté.
7.Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours, au sens des considérants.
2.Invite lAPEA à procéder à un nouvel examen périodique du placement le 31 mars 2021 et à statuer sur la base dune nouvelle expertise.
3.Transmet à lAPEA comme objet de sa compétence le recours du 24 août 2020 de X.________ en ce quil vise la levée de sa curatelle.
4.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 15 septembre 2020
1Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, dune déficience mentale ou dun grave état dabandon, lassistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis dune autre manière.
2La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4La personne concernée ou lun de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
1Dans les six mois qui suivent le placement, lautorité de protection de ladulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si linstitution est toujours appropriée.
2Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue lexamen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.