Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Neuchâtel, est la CMPEA (art. 450 al. 1 CC et 43 OJN ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Il peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450 al. 3 CC et 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC).
b) Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées. Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours ( Jeandin , Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., no 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC et art. 24 LAPEA). Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée (capable de discernement), il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de manière à ce que l’on comprenne de quoi elle se plaint (arrêt du TF du 04.02.2016 [5A_922/2015] cons. 5.1).
c) En l’espèce le recours a été formé par écrit, en temps utile, devant l’autorité compétente. Même si les exigences en la matière ne sont pas très élevées, on peut se demander si l’acte respecte les conditions minimales légales de motivation, dans la mesure où le recourant dirige la grande majorité de ses griefs contre les considérants de la décision attaquée, sans indiquer clairement quel point du dispositif il conteste. Peu importe toutefois, car la décision attaquée doit être confirmée pour les motifs qui vont être exposés ci-après.
E. 2 Selon l’article 442 al.1 première phrase CC , l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Le moment déterminant est celui de l’ouverture de la procédure ( Meier , Droit de la protection de l’adulte no 126, p. 61). Dès lors que le droit fédéral ne définit pas la notion d’ouverture de la procédure ou de litispendance, il y a lieu de se référer aux dispositions du droit cantonal ( Meier , ibidem, nos 190 et 191, p. 95). Dans le canton de Neuchâtel, l’APEA est saisie par une requête écrite et sommairement motivée, notamment (art. 15 al. 1 LAPEA ). Selon l’article 442 al. 1 deuxième phrase CC , lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme. Ainsi le changement de domicile de la personne concernée en cours de procédure n’a aucune incidence sur le for ( Meier , op. cit., no 128 p. 63). En l’espèce, la procédure devant l’APEA a été ouverte par la requête déposée le 31 mai 2019 par A.________. Les décisions rendues entre cette date et la décision attaquée concernent des mesures d’instruction. Elles n’ont pas mis un terme à la procédure. La compétence ratione loci existant au moment de la saisine de l’APEA est ainsi demeurée acquise nonobstant le déménagement du recourant dans un autre canton (arrêt du TF du 11.12.2018 [5A_989/2018] ).
E. 3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les articles 443 et suivants CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al.1 CC). En l’espèce, le recourant a été convoqué à plusieurs audiences auxquelles il ne s’est jamais présenté, sans motifs valables. Il a parfois refusé de recevoir les courriers qui lui étaient adressés. On doit relever que l’occasion ne lui a pas été donnée formellement de présenter des observations sur le rapport d’expertise. Or si le président de l’APEA considérait qu’une nouvelle convocation à une audience était inutile, vu l’attitude de l’intéressé, un délai aurait au moins dû lui être imparti pour formuler des observations par écrit. Le recourant a pu néanmoins, dans son recours auprès de la CMPEA, formuler toutes les observations qu’il jugeait utiles sur le rapport précité, dont il avait été informé des conclusions directement par l’expert. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la violation du droit d’être entendu a été réparée.
E. 4 Selon l’article 446 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne si nécessaire un rapport d’expertise. Selon la jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle qui comporte une restriction de l’exercice des droits civils ( Meier , ComFam, no 14 ad art. 390 CC). En l’espèce, le président de l’APEA a successivement désigné un expert puis ordonné un placement en établissement à des fins d’expertise par des décisions contre lesquelles l’intéressé n’a pas recouru. La CMPEA peut constater que l’expert désigné disposait des compétences nécessaires pour se prononcer, que son mandat a été défini de manière adéquate ( Meier , Droit de la protection de l’adulte, no 208, p. 104), et que le rapport rendu répond aux questions posées, en indiquant les contacts pris avec le réseau de la personne concernée. Aucune violation de la loi ne peut être mise en évidence dans ce processus. En particulier il appartenait à l’expert de prendre connaissance du dossier de l’APEA.
E. 5 L’article 389 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (principe de subsidiarité). L’article 389 al. 2 CC stipule qu’une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (principe de proportionnalité). Comme le résume le Tribunal fédéral, la mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1). Selon l’article 390 al. 1 ch. 1 CC , l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. D’après l’article 394 CC , une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Selon l’article 395 al. 1 CC , lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et peut soumettre à la gestion toute ou partie des revenus et de la fortune, ou l’ensemble des biens. Il ressort du dossier que le recourant souffre de problèmes psychiques qui le conduisent à des comportements préjudiciables à ses intérêts et à ceux de tiers. Il n’est plus en mesure pour l’instant de collaborer avec les autorités ou les services administratifs. Ainsi qu’il le reconnaît dans son recours, il lui est très difficile d’ouvrir son courrier et il est sujet de ce fait à des crises de colère. Ses difficultés financières, qu’il ne peut résoudre sans aide, l’ont amené à s’en prendre à sa mère et à divers intervenants sociaux. On en déduit que des aides plus appuyées que celles dont il a pu bénéficier jusqu’à présent auprès du Guichet social régional de Z.________, ou de sa parenté, sont nécessaires. La curatelle de représentation et de gestion prononcée se justifie, étant souligné que l’APEA a renoncé à une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé. Le recourant ne conteste pas le catalogue des tâches dévolues au curateur ou à la curatrice qui sera désigné(e). Il se déclare expressément d’accord avec la compétence de la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
E. 6 Comme le rappelle la décision attaquée, le recourant ainsi que le curateur ou la curatrice pourront demander en tout temps la modification de la mesure décidée, si cela se révèle nécessaire.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais, vu les circonstances du cas d’espèce.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est né en 1986. Sans revenu, il est au bénéfice de laide sociale depuis plusieurs années.
B.Le 31 mai 2019, A.________, mère de X.________, a signalé à lAPEA la situation de son fils, qui vivait alors à Z.________. Elle expliquait que X.________ allait de plus en plus mal psychologiquement, physiquement et socialement depuis plusieurs années ; depuis quelques mois, il navait plus de personne «ressource» et comptait financièrement sur elle ; lorsquelle ne pouvait répondre à ses demandes, X.________ la harcelait, la menaçait et parlait suicide. A.________ sollicitait de laide pour son fils.
Pour examiner sa situation, le président de lAPEA a convoqué X.________ à une audience, fixée le 3 juillet
2019. X.________ na pas comparu. Sa mère a déclaré quil navait pas voulu se présenter car il avait peur dêtre emprisonné. Une enquête sociale a été ordonnée.
C.Le 8 octobre 2019, X.________, lors dun entretien téléphonique avec un tiers, concernant le Service social de Z.________, a menacé la cheffe de ce service en disant« que cela se terminerait par un meurtre ou un suicide ».
D.Le 10 octobre 2019, la Dresse B.________ a décidé le placement à des fins dassistance de X.________ en raison dagitation psychomotrice, agressivité et menaces suicidaires. X.________ a accepté son hospitalisation mais a rapidement pu quitter le Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier (ci-après : CNP), le 11 octobre 2019.
E.LOffice de protection de ladulte (ci-après : OPA) a déposé son rapport denquête sociale le 11 novembre 2019. Il en ressort que X.________ rencontre de très fortes difficultés dintégration et dadaptation, peut-être dans un contexte médical perturbé ; il paraît presque impossible de pouvoir compter sur sa collaboration pour laider à trouver des solutions, dans le but daméliorer son quotidien ; la personne concernée nest très certainement pas en mesure de faire des choix raisonnables et de soccuper seule de ses affaires ; une mesure de curatelle pourrait être utile pour défendre ses intérêts, pour autant quon puisse compter sur sa collaboration.
F.Le groupe Menaces et Prévention de la Violence (ci-après : MPV) de la police neuchâteloise a, le 28 novembre 2019, informé le président de lAPEA que X.________ vivait reclus chez lui et ne cessait dadresser des courriels au ministère public, dans lesquels il mentionnait notamment quil allait mettre fin à ses jours et que le ministère public en serait responsable ; la situation devenait« gentiment »inquiétante et il convenait de faire évaluer létat psychique de lintéressé.
Le 13 décembre 2019, une réquisition urgente a été adressée à la police neuchâteloise afin de conduire X.________ auprès du Centre des urgences psychiatriques (ci-après : CUP) à Neuchâtel. La police a dû faire usage de la force, le 17 décembre 2019, pour interpeller lintéressé. Ce dernier avait installé un dispositif de barres en métal afin de renforcer la porte de son appartement, quil nouvrait pas. Conduit au CUP, X.________ a fait lobjet dune décision de placement à des fins dassistance par la Dresse C.________. Le médecin chef de clinique adjoint du CNP a pu procéder à des évaluations du patient, quil a trouvé calme et collaborant. Lintéressé a accepté son hospitalisation ; il sest déclaré conscient quil rencontrait des problèmes et daccord de se soumettre à une expertise. Il est sorti de lhôpital le 19 décembre 2019.
G.Par ordonnance du 20 décembre 2019, le président de lAPEA a désigné le Dr D.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, en qualité dexpert, avec le mandat de faire part dun avis sur la nécessité dune hospitalisation en milieu psychiatrique ou de toute autre forme de prise en charge.
X.________ na pas donné suite aux convocations que lui a adressées lexpert psychiatre. Des démarches conjointes impliquant le MPV, le président de lAPEA et le CNP ont été effectuées pour conduire lexpertise en milieu fermé, au sein de létablissement de Préfargier. X.________ refusait de répondre aux fonctionnaires chargés de lui notifier ses courriers. Convoqué à une audience du 12 février 2020 par le président de lAPEA, il ne sest pas présenté. Ce jour-là, il a téléphoné au greffe de lAPEA pour dire que des plaintes seraient déposées contre le président de lautorité et sa greffière et« quil risque dy avoir des victimes ».
H.Le 15 février 2020, la police a dû intervenir au domicile de A.________ en raison dune violente dispute entre elle et X.________. Les gendarmes ont conduit ce dernier au CUP. Une décision de placement à des fins dassistance a été rendue par le Dr E.________ le même jour.
I.Le 18 février 2020, lAPEA a ordonné le placement de X.________ aux fins dexpertise au CNP et confirmé le Dr D.________ en qualité dexpert. X.________ est sorti le 25 février 2020 de lhôpital psychiatrique.
J.Lexpert a rendu son rapport le 9 mars 2020.
K.Le 29 février 2020, X.________ a déménagé, pour sinstaller à W.________(VD) ; le président de lAPEA a signalé sa situation à la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut.
L.Par décision rendue le 16 juillet 2020, lAPEA a institué une curatelle de représentation et de gestion à légard de X.________, invité la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut, à Vevey, à désigner un curateur ou une curatrice et à mettre en uvre sa décision, en fixant comme suit les tâches du futur curateur ou de la future curatrice : a) représenter X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissement bancaires, la poste, les assurances (sociales), la caisse maladie, dautres institutions et les personnes privées ; b) gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune éventuelle du prénommé et procéder à louverture de son courrier administratif ; c) représenter X.________ dans le domaine médical. La décision retient que X.________ souffre de sérieux problèmes psychiatriques non-traités qui induisent notamment des défauts dans les capacités dinvestissement, des épisodes de désorganisation du comportement, une gestion financière défaillante et une prise dinitiatives et démarches coûteuses susceptibles dentraîner une situation financière catastrophique. Il nest pas nécessaire de limiter lexercice des droits civils.
M.X.________ saisit dun recours la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA). En substance, il déclare sopposer« en grande majorité »à la décision du 16 juillet 2020. Selon lui, lintégralité de la décision repose sur des constatations fausses ou incomplètes des faits pertinents, sauf sur un point, à savoir quil est vrai quil est très difficile pour lui douvrir son courrier, ce qui lamène à des crises de colère. Si cela est possible, le recourant souhaiterait que lintégralité de laffaire soit reprise et recommencée par les autorités vaudoises, avec lesquelles il accepte pleinement de collaborer. Il reproche aux autorités neuchâteloises de le persécuter et demande quune expertise soit refaite, avec des psychiatres qui ne seraient pas influencés par la police ou un juge. Il conclut en indiquant que, par sécurité, il part se cacher à létranger : cest la meilleure chose à faire quand des gens essaient de vous enfermer et de vous donner des médicaments pour une maladie que vous navez pas, quitte à vous tuer.
Le président de lAPEA sen remet à dire de justice, sans formuler dobservations.
LOPA, dans ses observations du 21 août 2020, relève que le recourant na jamais répondu aux convocations des travailleurs sociaux chargés de procéder à lenquête sociale et confirme son rapport du 11 novembre 2019.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Les décisions de lAPEA peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Neuchâtel, est la CMPEA (art. 450 al. 1 CC et 43OJN). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Il peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450 al. 3 CC et 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et doffice (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir dexamen (art. 450a al. 1 CC).
b) Pour que lexigence de motivation soit remplie, lautorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans lénoncé et la discussion des critiques formulées. Si lautorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour labsence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsquelle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices nétant pas dordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2èmeéd., no 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de lart. 450f CC et art. 24 LAPEA). Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée (capable de discernement), il suffit quelle motive brièvement les raisons de sa contestation, de manière à ce que lon comprenne de quoi elle se plaint (arrêt du TF du04.02.2016 [5A_922/2015]cons. 5.1).
c) En lespèce le recours a été formé par écrit, en temps utile, devant lautorité compétente. Même si les exigences en la matière ne sont pas très élevées, on peut se demander si lacte respecte les conditions minimales légales de motivation, dans la mesure où le recourant dirige la grande majorité de ses griefs contre les considérants de la décision attaquée, sans indiquer clairement quel point du dispositif il conteste. Peu importe toutefois, car la décision attaquée doit être confirmée pour les motifs qui vont être exposés ci-après.
2.Selon larticle442 al.1 première phrase CC, lautorité de protection de ladulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Le moment déterminant est celui de louverture de la procédure (Meier, Droit de la protection de ladulte no 126, p. 61). Dès lors que le droit fédéral ne définit pas la notion douverture de la procédure ou de litispendance, il y a lieu de se référer aux dispositions du droit cantonal (Meier, ibidem, nos 190 et 191, p. 95). Dans le canton de Neuchâtel, lAPEA est saisie par une requête écrite et sommairement motivée, notamment (art. 15 al. 1LAPEA).
Selon larticle442 al. 1 deuxième phrase CC, lorsquune procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusquà son terme. Ainsi le changement de domicile de la personne concernée en cours de procédure na aucune incidence sur le for (Meier, op. cit., no 128 p. 63).
En lespèce, la procédure devant lAPEA a été ouverte par la requête déposée le 31 mai 2019 par A.________. Les décisions rendues entre cette date et la décision attaquée concernent des mesures dinstruction. Elles nont pas mis un terme à la procédure. La compétenceratione lociexistant au moment de la saisine de lAPEA est ainsi demeurée acquise nonobstant le déménagement du recourant dans un autre canton (arrêt du TF du11.12.2018 [5A_989/2018]).
3.La procédure devant lautorité de protection est régie par les articles 443 et suivants CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que laudition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al.1 CC).
En lespèce, le recourant a été convoqué à plusieurs audiences auxquelles il ne sest jamais présenté, sans motifs valables. Il a parfois refusé de recevoir les courriers qui lui étaient adressés. On doit relever que loccasion ne lui a pas été donnée formellement de présenter des observations sur le rapport dexpertise. Or si le président de lAPEA considérait quune nouvelle convocation à une audience était inutile, vu lattitude de lintéressé, un délai aurait au moins dû lui être imparti pour formuler des observations par écrit. Le recourant a pu néanmoins, dans son recours auprès de la CMPEA, formuler toutes les observations quil jugeait utiles sur le rapport précité, dont il avait été informé des conclusions directement par lexpert.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la violation du droit dêtre entendu a été réparée.
4.Selon larticle 446 al. 2 CC, lautorité de protection de ladulte ordonne si nécessaire un rapport dexpertise. Selon la jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsquil est prévu dinstituer une curatelle qui comporte une restriction de lexercice des droits civils (Meier, ComFam, no 14 ad art. 390 CC).
En lespèce, le président de lAPEA a successivement désigné un expert puis ordonné un placement en établissement à des fins dexpertise par des décisions contre lesquelles lintéressé na pas recouru. La CMPEA peut constater que lexpert désigné disposait des compétences nécessaires pour se prononcer, que son mandat a été défini de manière adéquate (Meier, Droit de la protection de ladulte, no 208, p. 104), et que le rapport rendu répond aux questions posées, en indiquant les contacts pris avec le réseau de la personne concernée. Aucune violation de la loi ne peut être mise en évidence dans ce processus. En particulier il appartenait à lexpert de prendre connaissance du dossier de lAPEA.
5.Larticle 389 al. 1 CC prévoit que lautorité de protection de ladulte ordonne une mesure lorsque lappui fourni à la personne ayant besoin daide par les membres de sa famille, par dautres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semblea prioriinsuffisant (principe de subsidiarité). Larticle 389 al. 2 CC stipule quune mesure de protection de ladulte nest ordonnée par lautorité que si elle est nécessaire et appropriée (principe de proportionnalité). Comme le résume le Tribunal fédéral, la mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter latteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et latteinte engendrée (arrêt du TF du02.02.2016 [5A_1034/2015]cons. 3.1).
Selon larticle390 al. 1 ch. 1 CC, lautorité de protection de ladulte institue une curatelle lorsquune personne majeure est partiellement ou totalement empêchée dassurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison dune déficience mentale, de troubles psychiques ou dun autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.
Daprès larticle394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin daide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Selon larticle395 al. 1 CC, lorsque lautorité de protection de ladulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et peut soumettre à la gestion toute ou partie des revenus et de la fortune, ou lensemble des biens.
Il ressort du dossier que le recourant souffre de problèmes psychiques qui le conduisent à des comportements préjudiciables à ses intérêts et à ceux de tiers. Il nest plus en mesure pour linstant de collaborer avec les autorités ou les services administratifs. Ainsi quil le reconnaît dans son recours, il lui est très difficile douvrir son courrier et il est sujet de ce fait à des crises de colère. Ses difficultés financières, quil ne peut résoudre sans aide, lont amené à sen prendre à sa mère et à divers intervenants sociaux. On en déduit que des aides plus appuyées que celles dont il a pu bénéficier jusquà présent auprès du Guichet social régional de Z.________, ou de sa parenté, sont nécessaires. La curatelle de représentation et de gestion prononcée se justifie, étant souligné que lAPEA a renoncé à une limitation de lexercice des droits civils de lintéressé.
Le recourant ne conteste pas le catalogue des tâches dévolues au curateur ou à la curatrice qui sera désigné(e). Il se déclare expressément daccord avec la compétence de la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut.
6.Comme le rappelle la décision attaquée, le recourant ainsi que le curateur ou la curatrice pourront demander en tout temps la modification de la mesure décidée, si cela se révèle nécessaire.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais, vu les circonstances du cas despèce.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 7 septembre 2020
1Lautorité de protection de ladulte institue une curatelle lorsquune personne majeure:
1.est partiellement ou totalement empêchée dassurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison dune déficience mentale, de troubles psychiques ou dun autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2.est, en raison dune incapacité passagère de discernement ou pour cause dabsence, empêchée dagir elle-même et quelle na pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2Lautorité de protection de ladulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3Elle institue la curatelle doffice ou à la requête de la personne concernée ou dun proche.
1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin daide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2Lautorité de protection de ladulte peut limiter en conséquence lexercice des droits civils de la personne concernée.
3Même si la personne concernée continue dexercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
1Lorsque lautorité de protection de ladulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou lensemble des biens.
2À moins que lautorité de protection de ladulte nen décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur sétendent à lépargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3Sans limiter lexercice des droits civils de la personne concernée, lautorité de protection de ladulte peut la priver de la faculté daccéder à certains éléments de son patrimoine.
4Si lautorité de protection de ladulte prive la personne concernée de la faculté de disposer dun immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.
1Lautorité de protection de ladulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsquune procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusquà son terme.
2Lorsquil y a péril en la demeure, lautorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe lautorité du lieu de domicile.
3Lautorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée dagir pour cause dabsence.
4Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à lautorité de protection de ladulte de leur lieu dorigine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes dorigine ont la charge dassister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5Si une personne faisant lobjet dune mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à lautorité de protection de ladulte du nouveau lieu de domicile, à moins quun juste motif ne sy oppose.