Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC). b) La décision entreprise, au chiffre 3 de son dispositif, pourrait à première vue paraître constituer un rappel de la mère à ses devoirs, au sens de l’article 307 al. 3 CC, ceci vu son libellé (« Rappelle à B.X.________ son devoir … »), mais il faut considérer qu’elle donne en fait une instruction à la mère quant aux soins, au sens large, à apporter à l’enfant, au sens de la même disposition. Il s’agit là d’une mesure protectrice, qui est du ressort de l'APEA, conformément à l’article 307 CC . La procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC . c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
E. 3 a) Selon l’article
307 CC
,
l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour
protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y
remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut,
en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation
de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit
de regard et d’information (al. 3).
b)
D’après la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du
16.02.2018
[5A_887/2017]
cons. 5.1), pour qu'une mesure de protection puisse être
ordonnée, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents
n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette
menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées. La mesure ordonnée
doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en
effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la
mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection
visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite
en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution
des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les données concrètes
du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des
aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation
familiale.
c)
L’autorité de protection peut donner des instructions aux parents, en vue d’une
action ou d’une abstention concrète, comme par exemple celles de présenter
périodiquement l’enfant à un pédiatre, de l’astreindre à un appui scolaire, de
ne pas se rendre à l’étranger dans certains cas particuliers ou de tenter une
médiation. Des instructions peuvent aussi être adressées à des tiers, par
exemple pour qu’ils cessent tout contact avec l’enfant lorsque ces contacts ou
le milieu dans lequel ils évoluent sont gravement perturbateurs pour l’enfant.
Les instructions doivent être reprises dans le dispositif de la décision et
peuvent être assorties de la menace de la peine de l’article 292 CP, ce qui
nécessite qu’elles soient exprimées de manière précise et détaillée (
Meier
,
in : CR CC I, n. 15 et 16 ad art. 307).
d)
Dans la procédure relative aux mesures de protection, l’enfant est entendu
personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de
l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres
justes motifs ne s’y opposent (art. 314a CC). Selon la ligne directrice suivie
par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six
ans révolus; l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait atteint un âge
qui lui permette d'avoir la capacité de discernement au sens de l'article 16
CC. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au
juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de
renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa
décision. Dans un tel contexte, son audition doit avoir été requise par la
partie qui entend s'en prévaloir, dès lors qu'elle ne sert exclusivement qu'à
l'établissement des faits et, partant, qu'elle nécessite d'avoir fait l'objet
d'une réquisition de preuve, de sorte que la partie qui n’a pas demandé
l’audition ne peut pas se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu
quand l’audition de l’enfant n’a pas eu lieu (arrêt du TF du
23.03.2017
[5A_53/2017]
cons. 4.1 et 4.2).
e)
En l’espèce, il ne ressort pas du rapport de l’OPE du 11 mai 2020 que cet office
aurait entendu A.________ dans le cadre de l’enquête sociale. C’est même le
contraire que l’on peut déduire de ce rapport. L’OPE ne s’est donc pas conformé
aux instructions expresses que l’APEA lui avait données à ce sujet, dans son
courrier du 15 avril 2020. La recourante n’a pas demandé l’audition de
l’enfant dans la procédure devant l’APEA, de sorte qu’elle n’est pas recevable
à se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue à ce sujet. Cela
étant, l’APEA n’a fait état d’aucun motif qui aurait pu s’opposer à ce que
l’enfant soit entendue et sa présidente a d’ailleurs considéré que cette
audition était possible, puisqu’elle en a chargé l’OPE (ce qu’elle pouvait
faire, au sens de l’article 314a CC). L’audition est nécessaire pour déterminer
si des instructions à la mère se justifient, dans la mesure où elle devrait
permettre d’établir quelles relations l’enfant entretient concrètement avec ses
grands-parents, en particulier s’il arrive ou est arrivé qu’elle se trouve
seule avec son grand-père ou si des mesures prises par la mère ont permis,
respectivement permettent de l’éviter. Pour ce motif déjà, le chiffre 3 du
dispositif de la décision entreprise doit être annulé.
f)
Par ailleurs, la décision n’est pas motivée en rapport avec les instructions
données à la mère, en ce sens qu’elle n’indique pas sur la base de quels faits,
retenus par l’APEA, les instructions sont données à la recourante. La décision
ne contient en effet qu’un résumé des allégués des parties, sans aucune
discussion de ces arguments. Les parties ne pouvaient donc pas savoir ce qui,
concrètement, fondait la décision en rapport avec le chiffre 3 du dispositif.
Le droit de la recourante à une décision motivée a ainsi été violé (art. 53 al.
1 CPC; cf. notamment
Tappy
, in : CR CPC, 2
ème
éd.,
n. 7 ad art. 238), ce qui justifie également l’annulation de la décision
entreprise.
g)
Le dispositif de la décision entreprise n’est pas suffisant. Comme on l’a vu,
les instructions données à un parent par l’autorité de protection doivent être
reprises dans le dispositif de la décision, qui doit les exprimer de manière
précise et détaillée, ceci d’autant plus quand elles sont assorties de la
menace de la peine de l’article 292 CP. En l’espèce, le dispositif, en son
chiffre 3, ne contient qu’un rappel de la recourante à un
« devoir »
dont il ne dit rien, même si les considérants permettent de déterminer quelle
interdiction l’APEA a en fait voulu imposer à la recourante. L’annulation du
chiffre 3 du dispositif doit être prononcée pour cette raison également.
h)
Pour les motifs exposés ci-dessus, le chiffre 3 du dispositif de la décision
entreprise doit être annulé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore
d’autres griefs soulevés par la recourante. La question se pose de savoir si la
CMPEA doit procéder elle-même à l’audition de l’enfant et éventuellement aussi
à celle des parents et grands-parents maternels de celle-ci, puis statuer
elle-même. Il est vrai qu’elle dispose d’un plein pouvoir de cognition et
pourrait ainsi guérir les vices de la procédure de première instance, mais il
n’est pas opportun qu’elle procède ainsi, ne serait-ce que pour sauvegarder un
double degré de juridiction. La cause sera ainsi renvoyée à l’APEA pour qu’elle
entende ou fasse entendre A.________. Il paraît utile qu’elle entende ensuite
la recourante et l’intimé, dans la mesure où il ne semble pas exclu que, malgré
leurs divergences, ils s’accordent sur les mesures à prendre pour éviter le
risque que l’enfant soit victime d’abus ou même de comportements inappropriés
de la part de son grand-père, étant relevé que l’expérience enseigne
malheureusement que les auteurs d’abus sur des enfants, même anciens, sont plus
que d’autres auteurs d’infractions susceptibles de récidiver. La question d’une
éventuelle audition des grands-parents maternels est délicate, du fait que la
grand-mère n’est apparemment pas au courant des faits anciens concernant son
mari; l’APEA examinera, le moment venu et à la lumière des autres
renseignements recueillis, si l’audition des grands-parents, ou de l’un d’entre
eux, peut amener des précisions nécessaires à la nouvelle décision à rendre.
i)
Il paraît utile de rappeler à la recourante que même si le chiffre 3 du
dispositif de la décision entreprise est annulé et si suite à cette annulation
elle ne sera soumise, dans un premier temps au moins, à aucune injonction au
sujet des rapports entre A.________ et ses grands-parents maternels, elle a –
comme l’intimé – le devoir de protéger le développement corporel, intellectuel
et moral de sa fille (art. 302 al. 1 CC). Il lui appartient dès lors, avant
toute nouvelle décision, de prendre les mesures nécessaires pour éviter une
mise en danger de l’enfant.
E. 4 Personne ne conteste la nécessité d’une curatelle, au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC. Cette nécessité est d’ailleurs assez évidente, au vu des circonstances et notamment des difficultés rencontrées par l’enfant et de l’absence de dialogue entre ses parents. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision entreprise.
E. 5 Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais. L’intimé, qui a procédé et pris des conclusions tendant au rejet du recours, versera à la recourante une indemnité de dépens, laquelle peut être fixée à 1’000 francs, TVA incluse (le mémoire d’honoraires produit est excessif, en ce qu’il applique un tarif de 300 francs l’heure, alors qu’il convient ici, vu la nature de la cause, d’appliquer le minimum du tarif usuel dans le canton de Neuchâtel, qui est de 250 francs – tarif usuel de 250 à 300 francs, cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 27.08.2020 [CACIV.2020.41] cons. 6 – et où la cause ne justifiait pas une activité dépassant celle menant à l’indemnité fixée ci-dessus).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et B.X.________ sont les parents de A.________, née en 2010 et donc actuellement âgée de 10 ans. Ils ont été mariés, mais ont divorcé en 2016. Lautorité parentale est conjointe et la garde sur lenfant a été attribuée à la mère.
Il résulte des explications concordantes des parents que la mère aurait subi des abus de la part de son père, alors quelle était une fillette, soit voici vingt-cinq ans environ, abus qui nont jamais été dénoncés à la justice pénale. En relation avec ces maltraitances, B.X.________ a suivi une thérapie entre 2013 et 2015. La grand-mère de A.________ ne serait pas au courant des abus commis par son mari.
Depuis 2019, A.________ est suivie par B.________, de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE).
Le 6 janvier 2020, A.X.________ a saisi lAPEA dune demande tendant à linstitution dune curatelle en faveur de A.________. Il exposait que le dialogue entre les parents, directement entre eux (à 90 % néfaste, selon lui) et avec lassistante sociale, navait pas permis dinstaurer un cadre sécurisant pour lenfant. À linvitation de la présidente de lAPEA, il a précisé le 2 mars 2020 quil souhaitait que soit clarifiée la situation de A.________ au domicile maternel,« eu égard aux antécédents de maltraitances intrafamiliales sexuelles, physiques et psychiques de la part du grand-père maternel »; il se disait préoccupé car il avait appris que sa fille passait seule des journées et des nuits au domicile de ses grands-parents maternels, alors que sa mère sétait engagée à ce que lenfant ne soit jamais seule chez eux. Le père souhaitait quune enquête sociale clarifie aussi les modalités de son droit de visite.
Le 30 mars 2020, la mère a indiqué à lAPEA quauparavant, A.________ rendait visite à ses grands-parents maternels environ une fois par quinzaine, après lécole, entre 16h00 et 18h00, soit à des moments où le grand-père ne se trouvait pas à son domicile, car il ne rentrait du travail que vers 19h30. A.________ navait dormi chez ses grands-parents quune fois, en novembre 2019, à une occasion exceptionnelle. En dehors de ces visites, A.________ avait des contacts téléphoniques avec eux, quelle appréciait. B.X.________ disait avoir déjà mis en place des mesures, prenant par exemple des nouvelles de sa fille par SMS auprès de la grand-mère quand lenfant se trouvait chez celle-ci. Lenfant navait pas de contacts fréquents avec son grand-père et la mère prenait des mesures sérieuses pour la protéger. Au vu de la situation actuelle, la mère avait momentanément suspendu les visites chez les grands-parents maternels, en vue de clarifier la situation, mais il risquait dêtre difficile de maintenir cet état de fait sur le long terme, vu lattachement que lenfant portait à ses grands-parents.
LAPEA a chargé lOPE dune enquête sociale au sujet de A.________. Dans le mandat donné le 15 avril 2020, lAPEA indiquait que lenfant devrait être entendue personnellement (art. 314a CC), que le rapport de lOPE contiendrait son point de vue quant à la mesure proposée et que A.________ pourrait en outre, si elle en exprimait le vu, être entendue seule par la présidente de lAPEA.
Le 15 avril 2020, la mère a indiqué à lAPEA quelle navait jamais promis que A.________ nirait plus jamais seule chez ses grands-parents maternels, mais quelle avait proposé et mis en place des aménagements au sens de ses explications précédentes. Lappui du père nétait pas simple à obtenir, en cas de besoin, car il avait beaucoup dimprévus. Il nexerçait pas régulièrement son droit de visite, ce que regrettait la mère. Celle-ci suggérait que des renseignements soient pris auprès de la pédiatre et des deux psychiatres qui suivaient A.________.
Le 20 avril 2020, le père a suggéré à lAPEA que lOPE prenne contact avec lensemble des médecins qui soccupaient de la situation.
Le 21 avril 2020, la mère a réitéré ses suggestions quant aux renseignements à prendre auprès des médecins.
Par courrier du 23 avril 2020, lAPEA a transmis à lOPE les lettres des 15, 20 et 21 avril 2020, sans lui donner dinstructions complémentaires.
Dans son rapport, daté du 11 mai 2020, lOPE a indiqué que B.________ avait rencontré les parents à plusieurs reprises. La situation était compliquée, notamment en raison du comportement impulsif et inadéquat de A.________ dans certaines circonstances, comportement qui navait pas encore pu être expliqué par les différents spécialistes qui la suivaient et qui laissait supposer un trouble de lhyperactivité avec déficit dattention. Ce trouble pouvait être accentué par le conflit parental. Le père était légitimement inquiet pour lintégrité de sa fille lorsque celle-ci se rendait chez ses grands-parents maternels, en fonction des abus que le grand-père aurait commis sur sa propre fille alors quelle était encore petite. La famille maternelle semblait vouloir maintenir le secret sur ces abus, afin de protéger la grand-mère. Le comportement de A.________ épuisait la mère, qui navait parfois pas dautre possibilité que de laisser A.________ à ses parents, afin de récupérer. La mère narrivait pas à convaincre le père que A.________ ne courait aucun risque avec son grand-père (lOPE relevant quil ne voyait pas ce qui permettait à la mère de croire à labsence dun tel risque). Le dialogue entre les parents était inexistant à ce stade. LOPE proposait linstitution dune curatelle sur A.________, en précisant que les parents étaient daccord avec cette solution. Le rapport ne mentionne pas le point de vue de A.________, ni que celle-ci aurait été entendue, ni que des renseignements auraient été pris auprès de ses médecins.
Dans des observations du 2 juin 2020, le père a demandé à lAPEA dinterdire à la mère de confier sa fille à ses parents autrement quen sa présence et sous son contrôle, ce qui devait être vérifié par la curatrice. Il relevait que A.________ avait passé la journée du 16 mai 2020 seule chez ses grands-parents, ce qui démontrait lincohérence du comportement de la mère.
Le 3 juin 2020, la mère a indiqué à lAPEA avoir constaté une nette amélioration chez A.________ depuis la reprise des contacts entre celle-ci et son père. Elle se disait finalement favorable à une garde alternée, dans lintérêt de sa fille, et contestait faire appel à ses parents pour garder A.________ quand elle était épuisée : lenfant ne voyait ses grands-parents que lorsque sa mère avait un rendez-vous médical ou que A.________ le réclamait. Elle était favorable à linstitution dune curatelle.
Par décision du 22 juin 2020, lAPEA a institué une curatelle au sens de larticle 308 al. 1 et 2 CC en faveur de A.________ (ch. 1 du dispositif), désigné B.________ en qualité de curatrice (ch. 2)« [r]appe[lé] à B.X.________ son devoir, sous la menace des sanctions pénales de larticle 292 CP dont la teneur [était] rappelée dans les considérants »(ch. 3) et statué sans frais (ch. 4). Après un rappel des arguments des parties, du rapport de lOPE et des phases de la procédure, lAPEA a retenu que la curatelle se justifiait et a considéré ceci :« Quinterdiction est faite à la mère de A.________ de laisser cette dernière seule chez ses grands-parents maternels; lenfant pouvant rendre visite à ses grands-parents maternels uniquement en présence de sa mère et sous son contrôle »et« [q]ue la présente est assortie des menaces de larticle 292 CP qui punit de lamende linsoumission à une décision de lautorité ».
Le 17 juillet 2020, B.X.________ recourt contre la décision de lAPEA. Elle conclut à lannulation du chiffre 3 du dispositif de cette décision, principalement à titre pur et simple (ch. 1 des conclusions), subsidiairement en réformant la décision« en ce sens quil est fait interdiction à [la mère], sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP, de laisser seule sa fille [ ] chez ses grands-parents maternels en présence de son grand-père maternel »(ch. 2), plus subsidiairement avec renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision,« après avoir procédé à laudition des parties, de lenfant A.________ et des grands-parents maternels »(ch. 3), en tout état de cause avec suite de frais et dépens (ch. 4).
LAPEA a produit son dossier le 23 juillet 2020, sa présidente indiquant quelle na pas dobservations à formuler et sen remet sur le sort de la cause.
Dans sa réponse du 18 septembre 2020, A.X.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens
Un double de la réponse a été transmis le 28 septembre 2020 à la recourante. Celle-ci na pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).
b) La décision entreprise, au chiffre 3 de son dispositif, pourrait à première vue paraître constituer un rappel de la mère à ses devoirs, au sens de larticle307 al. 3 CC, ceci vu son libellé (« Rappelle à B.X.________ son devoir »), mais il faut considérer quelle donne en fait une instruction à la mère quant aux soins, au sens large, à apporter à lenfant, au sens de la même disposition. Il sagit là dune mesure protectrice, qui est du ressort de l'APEA, conformément à larticle307 CC. La procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC.
c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
3.a) Selon larticle307 CC, lautorité de protection de lenfant prend les mesures nécessaires pour protéger lenfant si son développement est menacé et que les père et mère ny remédient pas deux-mêmes ou sont hors détat de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à léducation et à la formation de lenfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et dinformation (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du16.02.2018 [5A_887/2017]cons. 5.1), pour qu'une mesure de protection puisse être ordonnée, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale.
c) Lautorité de protection peut donner des instructions aux parents, en vue dune action ou dune abstention concrète, comme par exemple celles de présenter périodiquement lenfant à un pédiatre, de lastreindre à un appui scolaire, de ne pas se rendre à létranger dans certains cas particuliers ou de tenter une médiation. Des instructions peuvent aussi être adressées à des tiers, par exemple pour quils cessent tout contact avec lenfant lorsque ces contacts ou le milieu dans lequel ils évoluent sont gravement perturbateurs pour lenfant. Les instructions doivent être reprises dans le dispositif de la décision et peuvent être assorties de la menace de la peine de larticle 292 CP, ce qui nécessite quelles soient exprimées de manière précise et détaillée (Meier, in : CR CC I, n. 15 et 16 ad art. 307).
d) Dans la procédure relative aux mesures de protection, lenfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par lautorité de protection de lenfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou dautres justes motifs ne sy opposent (art. 314a CC). Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus; l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait atteint un âge qui lui permette d'avoir la capacité de discernement au sens de l'article 16 CC. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision. Dans un tel contexte, son audition doit avoir été requise par la partie qui entend s'en prévaloir, dès lors qu'elle ne sert exclusivement qu'à l'établissement des faits et, partant, qu'elle nécessite d'avoir fait l'objet d'une réquisition de preuve, de sorte que la partie qui na pas demandé laudition ne peut pas se prévaloir dune violation du droit dêtre entendu quand laudition de lenfant na pas eu lieu (arrêt du TF du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 4.1 et 4.2).
e) En lespèce, il ne ressort pas du rapport de lOPE du 11 mai 2020 que cet office aurait entendu A.________ dans le cadre de lenquête sociale. Cest même le contraire que lon peut déduire de ce rapport. LOPE ne sest donc pas conformé aux instructions expresses que lAPEA lui avait données à ce sujet, dans son courrier du 15 avril 2020. La recourante na pas demandé laudition de lenfant dans la procédure devant lAPEA, de sorte quelle nest pas recevable à se plaindre dune violation de son droit dêtre entendue à ce sujet. Cela étant, lAPEA na fait état daucun motif qui aurait pu sopposer à ce que lenfant soit entendue et sa présidente a dailleurs considéré que cette audition était possible, puisquelle en a chargé lOPE (ce quelle pouvait faire, au sens de larticle 314a CC). Laudition est nécessaire pour déterminer si des instructions à la mère se justifient, dans la mesure où elle devrait permettre détablir quelles relations lenfant entretient concrètement avec ses grands-parents, en particulier sil arrive ou est arrivé quelle se trouve seule avec son grand-père ou si des mesures prises par la mère ont permis, respectivement permettent de léviter. Pour ce motif déjà, le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise doit être annulé.
f) Par ailleurs, la décision nest pas motivée en rapport avec les instructions données à la mère, en ce sens quelle nindique pas sur la base de quels faits, retenus par lAPEA, les instructions sont données à la recourante. La décision ne contient en effet quun résumé des allégués des parties, sans aucune discussion de ces arguments. Les parties ne pouvaient donc pas savoir ce qui, concrètement, fondait la décision en rapport avec le chiffre 3 du dispositif. Le droit de la recourante à une décision motivée a ainsi été violé (art. 53 al. 1 CPC; cf. notammentTappy, in : CR CPC, 2èmeéd.,
n. 7 ad art. 238), ce qui justifie également lannulation de la décision entreprise.
g) Le dispositif de la décision entreprise nest pas suffisant. Comme on la vu, les instructions données à un parent par lautorité de protection doivent être reprises dans le dispositif de la décision, qui doit les exprimer de manière précise et détaillée, ceci dautant plus quand elles sont assorties de la menace de la peine de larticle 292 CP. En lespèce, le dispositif, en son chiffre 3, ne contient quun rappel de la recourante à un« devoir »dont il ne dit rien, même si les considérants permettent de déterminer quelle interdiction lAPEA a en fait voulu imposer à la recourante. Lannulation du chiffre 3 du dispositif doit être prononcée pour cette raison également.
h) Pour les motifs exposés ci-dessus, le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise doit être annulé, sans quil soit nécessaire dexaminer encore dautres griefs soulevés par la recourante. La question se pose de savoir si la CMPEA doit procéder elle-même à laudition de lenfant et éventuellement aussi à celle des parents et grands-parents maternels de celle-ci, puis statuer elle-même. Il est vrai quelle dispose dun plein pouvoir de cognition et pourrait ainsi guérir les vices de la procédure de première instance, mais il nest pas opportun quelle procède ainsi, ne serait-ce que pour sauvegarder un double degré de juridiction. La cause sera ainsi renvoyée à lAPEA pour quelle entende ou fasse entendre A.________. Il paraît utile quelle entende ensuite la recourante et lintimé, dans la mesure où il ne semble pas exclu que, malgré leurs divergences, ils saccordent sur les mesures à prendre pour éviter le risque que lenfant soit victime dabus ou même de comportements inappropriés de la part de son grand-père, étant relevé que lexpérience enseigne malheureusement que les auteurs dabus sur des enfants, même anciens, sont plus que dautres auteurs dinfractions susceptibles de récidiver. La question dune éventuelle audition des grands-parents maternels est délicate, du fait que la grand-mère nest apparemment pas au courant des faits anciens concernant son mari; lAPEA examinera, le moment venu et à la lumière des autres renseignements recueillis, si laudition des grands-parents, ou de lun dentre eux, peut amener des précisions nécessaires à la nouvelle décision à rendre.
i) Il paraît utile de rappeler à la recourante que même si le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise est annulé et si suite à cette annulation elle ne sera soumise, dans un premier temps au moins, à aucune injonction au sujet des rapports entre A.________ et ses grands-parents maternels, elle a comme lintimé le devoir de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de sa fille (art. 302 al. 1 CC). Il lui appartient dès lors, avant toute nouvelle décision, de prendre les mesures nécessaires pour éviter une mise en danger de lenfant.
4.Personne ne conteste la nécessité dune curatelle, au sens de larticle 308 al. 1 et 2 CC. Cette nécessité est dailleurs assez évidente, au vu des circonstances et notamment des difficultés rencontrées par lenfant et de labsence de dialogue entre ses parents. Il ny a donc pas lieu de revenir sur les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision entreprise.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais. Lintimé, qui a procédé et pris des conclusions tendant au rejet du recours, versera à la recourante une indemnité de dépens, laquelle peut être fixée à 1000 francs, TVA incluse (le mémoire dhonoraires produit est excessif, en ce quil applique un tarif de 300 francs lheure, alors quil convient ici, vu la nature de la cause, dappliquer le minimum du tarif usuel dans le canton de Neuchâtel, qui est de 250 francs tarif usuel de 250 à 300 francs, cf. notamment arrêt de la Cour dappel civile du 27.08.2020 [CACIV.2020.41] cons. 6 et où la cause ne justifiait pas une activité dépassant celle menant à lindemnité fixée ci-dessus).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours.
2.Annule le chiffre 3 de la décision entreprise et renvoie la cause à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Condamne lintimé à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1000 francs, TVA incluse.
Neuchâtel, le 7 octobre 2020
1Lautorité de protection de lenfant prend les mesures nécessaires pour protéger lenfant si son développement est menacé et que les père et mère ny remédient pas deux-mêmes ou soient hors détat de le faire.
2Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à légard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans dautres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou lenfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à léducation et à la formation de lenfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et dinformation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).
1Les parties ont le droit dêtre entendues.
2Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de sen faire délivrer copie pour autant quaucun intérêt prépondérant public ou privé ne sy oppose.