Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.C.________, née en 2007, et D.________, né en 2009, sont les enfants de B.X.________ et A.X.________. Les parents se sont mariés à ( ) le 19 septembre 2014. Ils vivent séparés depuis le 20 juillet 2017.
B.Des litiges ont ensuite opposé les parents, la mère déposant plainte pénale contre le père. Ces litiges ont notamment amené le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, dans une décision du 27 septembre 2017, à interdire à A.X.________ de pénétrer dans un périmètre de 50 mètres autour du domicile de son épouse et de contacter cette dernière, ainsi quà lobliger à suivre une thérapie pour auteurs de violences conjugales. Dautres plaintes pénales ont encore été déposées par la suite. Un rapport de police au sujet de certaines des plaintes a été adressé en copie à lAPEA le 16 février 2018 ; il relevait en particulier que le père avait notamment admis quil insultait régulièrement son épouse et sétait rendu de nuit vers le domicile de celle-ci afin de relever les marques des caméras de vidéosurveillance quelle avait installées, dans le but de les« hacker ».
C.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 29 janvier 2018, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a notamment donné acte aux parents quils étaient autorisés à vivre séparés, attribué à lépouse la jouissance du domicile familial, attribué à la même la garde sur les deux enfants et fixé le droit de visite du père. Lépoux a fait appel de cette décision (cf. plus loin).
D.Le père sest présenté à la police le 5 mars 2018, avec les enfants, pour dénoncer un harcèlement psychologique que les enfants subiraient de la part de leur mère ; la police a établi un rapport dinformation, dont elle a envoyé une copie à lAPEA.
E.LAPEA a chargé lOffice de protection de lenfant (OPE), le 15 mars 2018, de procéder à une enquête sociale.
F.Le 6 avril 2018, lépouse a déposé une nouvelle plainte pénale contre son mari, notamment pour voies de fait et dommages à la propriété ; la police a adressé à lAPEA une copie du rapport quelle a établi le 11 avril 2018 en relation avec ces faits, rapport qui fait état du conflit aigu opposant les époux. LAPEA a aussi reçu une copie dun rapport complémentaire établi par la police le 27 avril 2018, au sujet de la même affaire.
G.Entendus le 7 mai 2018 par la présidente de lAPEA, les parents se sont déclarés prêts à envisager une médiation, que la mandataire de lépoux était chargée dorganiser. Le dossier ne renseigne pas sur les éventuelles démarches qui auraient ensuite été entreprises en ce sens.
H.LOPE a déposé le 29 juin 2018 son rapport denquête sociale. Ce rapport proposait quune garde partagée sur les enfants, une semaine sur deux, soit instaurée, pour autant que le père puisse donner des garanties formelles sur la façon dont il comptait organiser la garde des enfants pendant ses déplacements professionnels à létranger. Il contenait en outre diverses recommandations destinées à atténuer les tensions entre les parents et à assurer aux enfants un suivi adéquat. Il relevait notamment que les enfants souhaitaient une garde alternée.
I.a) Dans le cadre de la procédure dappel contre la décision de mesures protectrices du 29 janvier 2018, la présidente de la Cour dappel civile a tenu une audience le 24 août
2018. Au cours de cette audience, les époux ont convenu dun accord provisoire. Le chiffre 1 de laccord prévoyait ceci :« La garde alternée se fera à raison dune semaine sur deux, le changement sopérant le vendredi après-midi après lécole ». Les chiffres 2 à 4 concernaient des modalités pratiques pour la période commençant le jour de laudience, notamment au sujet des vacances à venir, et allant jusquau début de lannée 2019 (certaines périodes de deux semaines chez lun des parents étaient planifiées, en lien avec les vacances). Au chiffre 5, il était prévu que« [l]es parties reconnaissent le besoin dune curatelle du droit de visite et sollicitent de la Cour quelle prenne les mesures au besoin en contactant lAPEA ». Les chiffres 6 à 10 réglaient quelques autres questions litigieuses ; en particulier, les parties devaient encore trouver un accord au sujet des pensions dès le 1erseptembre 2018. Le procès-verbal de laudience a été signé par la présidente de la Cour dappel civile, la greffière, les époux et leurs mandataires.
b) Le 27 août 2018, la présidente de la Cour dappel civile a transmis une copie du procès-verbal de son audience à la présidente de lAPEA, en relation avec le chiffre 5 de laccord portant sur la question dune curatelle au droit de visite.
c) Par décision du 9 octobre 2018, la présidente de la Cour dappel civile a pris acte de la transaction judiciaire passée à laudience du 24 août 2018 et de laccord formalisé entre les parties dans un courrier du 28 septembre 2018 (ce courrier ne figure pas au dossier de lAPEA, mais il concerne selon toute vraisemblance les pensions dès le 1erseptembre 2018, puisque cétait la question encore en suspens après laudience), réglé quelques questions en relation avec des contributions dentretien, constaté que lappel devenait sans objet et ordonné le classement de laffaire, frais partagés par moitié entre les parties et dépens compensés.
J.a) Par lettre du 5 septembre 2018, la présidente de lAPEA avait fait savoir aux parents quelle sétait approchée de lOPE et que celui-ci lavait informée que E.________, assistante sociale à lOPE, sétait déclarée prête à assumer un mandat de curatelle ; les parents étaient invités à faire valoir déventuels motifs de récusation.
b) Par sa mandataire, la mère a répondu le 11 septembre 2018 quelle navait pas de motifs de récusation à faire valoir.
c) Également par sa mandataire, le père a indiqué le 13 septembre 2018 que, sans évoquer un motif de récusation particulier, il souhaitait quun curateur masculin soit désigné, dans la mesure où la procédure était déjà largement menée par des interlocutrices féminines et quil était initialement opposé à une mesure de curatelle.
K.Par décision du 24 octobre 2018, lAPEA a instauré une curatelle au droit de visite sur les enfants C.________ et D.________ et désigné E.________, assistante sociale à lOPE, en qualité de curatrice. Elle a considéré quil existait un important conflit entre les parents, en relation avec la garde partagée, et que lesdits parents avaient reconnu la nécessité dune curatelle au droit de visite. Elle relevait que le père avait demandé la désignation dun curateur masculin, mais que lOPE avait proposé celle de E.________, que cet office était déjà surchargé de demandes et quil convenait de ne pas déroger au principe de la désignation de la personne proposée par loffice.
L.a) Le 12 décembre 2018, la curatrice a demandé à lAPEA de fixer une audience pour laudition du père, celui-ci déclinant ou annulant tous les rendez-vous quelle lui proposait, de sorte que vu lapproche des vacances scolaires, elle se voyait dans lobligation de lui imposer un calendrier de droit de visite pour lannée 2019, quelle annexait à son courrier.
b) LAPEA a fixé une audience au 18 février 2019, mais a dû la renvoyer au 1eravril 2019, en raison dempêchements allégués par les deux parents. À cette audience, un arrangement a été trouvé entre ceux-ci, les semaines durant lesquelles les enfants seraient chez chacun des parents étant fixées jusquau 10 janvier 2020.
c) Le 18 septembre 2019, le père a envoyé à la curatrice une proposition de planning pour lannée 2020, planning qui comprenait onze périodes de deux semaines de suite où les enfants auraient été avec lun des parents.
d) Le 13 novembre 2019, la curatrice a adressé aux parents deux propositions de planning, les périodes durant lesquelles les enfants seraient avec les parents étant en principe limitées à une semaine, hors contexte de vacances scolaires.
e) Par courriel du 21 novembre 2019, le père a accusé réception de ce quil désignait comme des« ersatz de planning », critiquant la curatrice et se plaignant dun« 0 % de compatibilité [des propositions de la curatrice] avec le planning soumis le 18 septembre ». Il indiquait quil ne souhaitait pas que les vacances davril et octobre soient en totalité avec lun des parents, que des réservations avaient déjà été faites pour deux week-ends en janvier 2020, quil avait aussi réservé des vols vers lAsie pour la période du 10 au 20 février 2020, quil organisait une conférence internationale du 16 au 27 mars 2020, que,« hormis une volonté dobstruction permanente [il ne voyait] aucune proposition constructive »sur le planning quil avait lui-même soumis et quen létat et jusquen mars 2020, cétait son planning qui serait appliqué.
f) Le même jour, la curatrice a fait suivre ce courrier à la présidente de lAPEA, en relevant que le père mettait à nouveau en avant ses obligations professionnelles et que si elle pouvait comprendre les difficultés liées à lactivité de celui-ci, elle ne pouvait pas penser quil était dans lintérêt des enfants de prévoir une garde alternée avec deux semaines chez chacun des parents ; la curatrice trouvait regrettable de devoir à nouveau solliciter lAPEA pour lorganisation de lalternance.
g) Le père a lui-même saisi lAPEA, le 22 novembre 2019, du désaccord au sujet du planning.
h) Le 25 novembre 2019, la curatrice a adressé à lAPEA un planning définitif du droit de visite, lui demandant de le faire valider aux parents, faute de pouvoir elle-même obtenir un accord de la part du père. Elle joignait à son courrier des échanges de courriels quelle avait eus avec le père, dans lesquels il sexprimait de manière irrespectueuse, pour dire le moins, envers elle (« Ou lart de ne rien faire du petit fonctionnaire », par exemple), ainsi quenvers la mère des enfants (« assisté décérébré B.X.________ (sic) », par exemple), et affirmait que le planning appliqué serait celui quil avait proposé.
i) La présidente de lAPEA a transmis le courrier de la curatrice à chacun des parents, le 2 décembre 2019, en les invitant à se déterminer dans les dix jours et précisant que passé ce délai, lAPEA rendrait une décision.
j) La mère a répondu le 10 décembre 2019, en regrettant le ton désagréable et peu conciliant des messages du père et se déclarant daccord avec le calendrier proposé par la curatrice, qui respectait lalternance hebdomadaire.
k) Le père na pas réclamé le courrier recommandé du 2 décembre 2019 et cette lettre lui a été renvoyée sous pli A le 13 décembre
2019. Dans ses observations du 14 décembre 2019, il a mentionné ce quil appelait« lobstination incompétente de votre subalterne », en relation avec le fait que la curatrice navait pas communiqué à lAPEA les propositions quil avait lui-même faites le 18 septembre 2019. Il déposait une copie de ces propositions. Sil les avait faites, cétait parce que son entreprise avait décidé de réduire lempreinte carbone de ses cadres supérieurs et doptimiser les déplacements, ce qui lamenait à des voyages plus longs car maximisant le nombre de sites visités sur chaque continent. Sa proposition incluait plus de périodes de deux semaines que les années précédentes, soit onze au lieu de six. Ces périodes de deux semaines existaient cependant depuis le début de la garde alternée, car la dernière semaine de chaque période de vacances scolaires, hors été, senchaînait avec la première semaine décole suivante. Il ne chercherait pas de solution intermédiaire hors blocs de deux semaines, car si tant était que ce soit possible, il ne verrait alors pas les enfants pendant trois semaines, solution non acceptable pour ceux-ci. En aucun cas il ne validerait un calendrier dans un autre esprit que celui quil avait soumis. Les vols internationaux étaient déjà bloqués pour janvier à mars 2020 et ces périodes nétaient donc pas négociables, mais il restait ouvert à adapter les séquences pour avril à décembre, en fonction des impératifs professionnels de son ex-épouse. Le père demandait en outre« la révocation de E.________ pour incompétence caractérisé (sic) et totale incompétence dans ce processus ».
M.Par décision du 18 décembre 2019, lAPEA a dit que lalternance des semaines pour lannée 2020 se déroulerait selon le calendrier établi par la curatrice et joint à la décision (ch. 1 du dispositif), retiré leffet suspensif à un éventuel recours (ch. 2) et mis les frais, arrêtés à 400 francs, à la charge de A.X.________ (ch. 3). Elle a rappelé laccord du 24 août 2018 devant la Cour dappel civile, aux termes duquel une garde alternée était instaurée à raison dune semaine sur deux. Selon la décision du 9 octobre 2018 de la présidente de la Cour dappel civile, cet accord valait transaction judiciaire. En exigeant plus de flexibilité, le père perdait de vue la transaction judiciaire à laquelle il était partie. Il nétait pas de la compétence de la curatrice, ni de celle de lAPEA, de modifier cet accord. Si ce dernier ne convenait plus au père, il lui appartenait de saisir le juge civil pour demander une modification des mesures protectrices de lunion conjugale. Le père était incapable de communiquer avec la curatrice, désignée pour que la garde alternée se déroule dans les meilleures conditions possibles, autrement quen lui tenant des propos désagréables, voire injurieux. Cela rendait la collaboration avec la curatrice particulièrement difficile et obligeait lAPEA à statuer. La garde alternée devait répondre aux intérêts des enfants et non à ceux de leurs parents. Dès lors, ce nétait pas aux enfants de sadapter aux impératifs professionnels de leurs parents, mais bien aux parents, lorsquils étaient indisponibles, de faire en sorte que les enfants soient pris en charge de manière adéquate. Le calendrier déposé par la curatrice remplissait lobjectif de protection des enfants, contrairement à celui déposé par le père, dont lobjet était essentiellement dassurer la protection des intérêts du père lui-même. De surcroît, le calendrier établi par la curatrice était conforme à la transaction judiciaire du 24 août 2018. Il devait être approuvé. Leffet suspensif à un éventuel recours devait être retiré, pour permettre à la garde alternée de se dérouler de manière harmonieuse.
N.a) Le 6 janvier 2020, A.X.________ recourt contre la décision de lAPEA (le recourant a envoyé plus tard un exemplaire signé, suite à linvitation du président de la CMPEA). Il considère la motivation de la décision comme erronée, mensongère et mal documentée. Par la proposition quil avait faite, il ne demandait en aucun cas labandon de lalternance hebdomadaire. Des séquences de deux semaines étaient déjà en place depuis deux ans. Le calendrier quil proposait ne suggérait quune augmentation de ces séquences, de six à onze. Lintérêt des enfants va avec celui de leurs parents, sagissant de la garde alternée. Il existe différentes variantes pour la garde alternée, afin de sadapter aux besoins des enfants et aux possibilités des parents. Le planning proposé en septembre 2018 permet une vie de famille harmonieuse et est accepté par les enfants, qui ont pris lhabitude denchaîner les séquences de vacances et les semaines décole suivantes avec le même parent. Avec quelques séquences de dix jours au lieu de cinq, le recourant peut minimiser son empreinte carbone, ce qui va dans le sens de la préservation de la planète. La mère est incapable de subvenir à 100 % à ses besoins. La pension que le recourant lui verse, grâce à son travail, représente plus de 30 % des revenus de lintéressée. Les impératifs professionnels du recourant doivent donc être pris en compte dans léquation, dans lintérêt de tous. Sil perd son travail,« qui financera vos service (sic) et lensemble des parasites neuchâtelois dont la réputation nest plus à faire ? ». Lalternance envisagée par la curatrice nest pas plus conforme à laccord du 24 août 2018 que celle proposée par le recourant. La mère a dit elle-même que le planning approuvé par lAPEA nétait pas parfait. Elle est incapable de faire une contre-proposition constructive. Comme il est le contributeur principal et le garant de croyances saines dans cette famille, le planning appliqué sera celui quil avait communiqué, jusquà ce quil reçoive une contre-proposition.
b) Le 30 janvier 2020, la présidente de lAPEA indique quelle renonce à présenter des observations.
c) Dans ses observations du 11 février 2020, lintimée relève quil lui semble dans lintérêt des enfants de voir leurs parents en alternance hebdomadaire, comme décidé le 24 août 2018. Elle essaie dêtre flexible et de rendre service quand cela ne perturbe pas trop son organisation professionnelle et personnelle. Par exemple, en janvier 2020, elle a rendu service au père en gardant les enfants pendant deux jours, alors quils auraient dû être avec lui à ce moment-là. Elle avait fait de même en mai 2019. La gratitude nest cependant pas de mise, pour le père. Les enfants ne sont pas rentrés chez leur mère le vendredi 31 janvier 2020. Le père a ainsi fait obstacle au droit de la mère et exige que celle-ci garde les enfants la semaine du 10 février 2020, en la mettant devant le fait accompli alors que cela ne lui convient pas spécialement, car elle sétait organisée autrement sur le plan professionnel. La mère a cependant ajusté son organisation pour que les enfants se sentent entourés et soutenus. Elle na pas déposé plainte, car elle et les enfants sont pris en otage par le père, qui impose ses volontés et a de la peine à se soumettre aux décisions des autorités. La menace dune sanction au sens de larticle 292 CP pourrait peut-être le faire changer dattitude. Une modification du régime de garde alternée relèverait du juge civil. Pour la mère, létablissement du planning a été fait avec soin et diligence, dans lintérêt des enfants. Lors de linstauration de la garde alternée, le père était daccord avec une alternance hebdomadaire et avait mentionné quil pouvait sorganiser pour cela. Laugmentation du nombre de séquences de deux semaines est contraire à lalternance hebdomadaire convenue. Les périodes de deux semaines antérieures à 2020 correspondaient, au sortir des relâches, à une sorte de facilité pour le retour, permettant déviter le trafic, éventuellement à la fin de vacances, mais ce nétait pas une règle en soi. Laugmentation des séquences de deux semaines telle que demandée par le recourant aboutirait à une augmentation de 45 % et à un total de 28 semaines en alternance de deux ou trois semaines, ce qui représenterait la moitié de lannée et serait excessif et contraire aux intérêts des enfants. Le recourant ne comprend pas vraiment lintérêt des enfants. Ceux-ci sont au bon âge et à la bonne maturité pour une alternance hebdomadaire. Le recourant met en avant laccord des enfants au planning quil propose, mais il nest pas dans lintérêt de ceux-ci de se retrouver dans un conflit. Lintimée regrette certains propos insultants du recourant.
d) Dans une réplique du 26 février 2020, le recourant sen prend aux croyances personnelles de lintimée, dans des termes quil nest pas utile de résumer ici. Selon lui, il est difficile détablir un consensus avec une personne qui ne formule pas de contre-proposition constructive et se montre psychorigide. Si lintimée a fait une fois preuve de flexibilité, cela ne mérite pas une béatification. La littérature sur la psychologie des pré-adolescents montre que des exemples de garde alternée à quinzaine existent. Dès que les enfants ont au-delà de huit à dix ans, un planning ne peut pas se faire sans leur accord. Les enfants ont ici 13 et 10 ans, sont donc en âge de discernement et se sont déclarés daccord avec le planning que le recourant proposait ; la mère a dit que ce nétait pas elle qui décidait. La curatelle,« a part imposer un diktat matriarcal, nest daucune utilité est doit être annulée (sic) ». Aucun élément tangible ne montre que quelques séquences de deux semaines seraient contraires à lintérêt des enfants. La mère, comme secrétaire, na aucun impératif professionnel intangible. Le planning proposé par le recourant est une solution analytique et non un désir unilatéral. La société du recourant lui impose de mutualiser ses voyages internationaux. Il pourrait envisager, après une nouvelle analyse, neuf séquences de deux semaines en 2020, au lieu des onze quil proposait.
e) Le 9 mars 2020, lintimée indique quelle sabstient de répondre aux propos diffamatoires la concernant. Le planning proposé par le recourant nest pas conforme à lalternance hebdomadaire. Dans lintervalle, le recourant na pas respecté le calendrier approuvé par lAPEA et na apparemment pas lintention de le faire dans les mois à venir. Lintimée dépose des échanges de courriels à ce sujet (les échanges montrent que lintimée demande le respect du planning approuvé par lAPEA et que le recourant le refuse, en termes désobligeants dailleurs :« Tu tiens plus du teckel que de lêtre humain Nous appliquerons le planning qui respecte les règles dorganisation, vu que tu es une incapable sur le sujet, alors je dois les établir et les faire appliquer »).
f) Le dernier écrit de lintimée a été communiqué le 19 mars 2020 au recourant, avec une lettre linformant du fait que léchange décritures était clos. Le recourant na pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).
b) La décision entreprise a été rendue dans le cadre de la curatelle sur les enfants et se fonde sur les articles 307 ss CC. Elle était du ressort de l'APEA, ce qui nest pas contesté. La procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC.
c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
3.a) La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'article308 al. 2 CCa pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'article308 al. 2 CCest une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'article308 al. 1 CC(arrêt du TF du15.06.2016 [5A_7/2016]cons. 3.3.2).
b) Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. En présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (même arrêt, cons. 3.3.2 et arrêt du TF du08.01.2014 [5A_670/2013]cons. 4.1).
c) Le principe fixé dans la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale est celui dune garde alternée sur une base hebdomadaire, selon la transaction judiciaire passée par les parents, le 24 août 2018, devant la Cour dappel civile et la décision rendue le 9 octobre 2018 par la présidente de cette cour. Des aménagements particuliers étaient prévus pour les vacances jusquà janvier 2019, avec alors des périodes de deux semaines chez lun et lautre parent. Une modification de ces principes relèverait de la compétence du juge des mesures protectrices (il ne ressort pas du dossier quune autre procédure matrimoniale serait en cours) et non de celle de la curatrice ou de lAPEA.
d) La décision instituant la curatelle chargeait la curatrice, même si cela nétait pas mentionné expressément, de faciliter le fonctionnement de la garde partagée. Dans ce cadre et vu les conflits entre les parents, la curatrice devait forcément fixer en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des disponibilités et des souhaits des parents un calendrier des périodes durant lesquelles les enfants seraient chez lun et lautre de ces parents. Pour lannée 2019, elle sest heurtée à limpossibilité de rencontrer le recourant, qui renvoyait ou annulait les rendez-vous quelle lui fixait. Il a fallu une audience devant lAPEA, le 1eravril 2019, pour quun calendrier soit fixé, calendrier valable jusquau 10 janvier 2020 et qui prévoyait une garde alternée sur une base hebdomadaire, avec quelques aménagements particuliers, essentiellement en relation avec les périodes de vacances scolaires. Pour lannée 2020, la curatrice a également entrepris de fixer un planning. Le recourant lui avait soumis une proposition, le 18 septembre 2019, qui prévoyait onze périodes de garde de deux semaines chez lun des parents (donc en fait 22 semaines durant lesquelles la garde aurait été de deux semaines à la fois) et deux périodes de garde de trois semaines (en juillet-août, vacances dété). La curatrice, en se fondant sur la transaction judiciaire, a adressé deux propositions alternatives aux parents, dans un courrier du 13 novembre 2019. Le 21 novembre 2019, le père a fait part à la curatrice de son refus catégorique dadhérer à lune ou lautre de ces propositions et, sans suggérer lui-même certaines modifications, indiqué quil appliquerait le planning quil avait lui-même décidé. La curatrice na donc pas eu dautre choix que de soumettre le problème à lAPEA, en lui remettant un calendrier 2020 qui lui paraissait respecter le principe fixé dans la transaction judiciaire du 24 août 2018 (garde alternée à un rythme hebdomadaire, avec cependant deux semaines de suite chez le père en février-mars, en relation avec les relâches scolaires, trois semaines chez le père et ensuite trois semaines chez la mère, en juillet-août, et deux semaines chez le père durant les vacances dautomne). La mère a fait part de son accord avec cette dernière proposition (même si, à en croire le père, elle ne la trouvait pas forcément idéale). Le recourant sest au fond contenté daffirmer ensuite quil appliquerait le calendrier figurant dans sa proposition du 18 septembre 2018. LAPEA devait trancher. Elle la fait en rappelant, à juste titre, quil nappartenait ni à la curatrice, ni à lAPEA de décider dun calendrier allant à lencontre de ce qui avait été décidé lors de la transaction judiciaire. Le calendrier approuvé par lAPEA ne prête pas le flanc à la critique. Il tient compte de manière correcte du principe de la garde alternée sur une base hebdomadaire, avec cependant comme cest usuel pour le droit de visite, de manière générale quelques périodes plus longues chez lun des parents, en lien avec des vacances scolaires. Il ne pouvait pas être question délargir le nombre de périodes de deux semaines au point que le principe de la garde alternée hebdomadaire naurait plus été appliqué que pour un peu moins de la moitié de lannée, en suivant les propositions du père. Le planning approuvé par lAPEA respecte le cadre fixé judiciairement et avec laccord du recourant le 24 août 2018. Il appartient au recourant de prendre les dispositions nécessaires pour sy conformer, le cas échéant en recourant à des solutions de garde durant certaines des périodes où il doit voyager pour des raisons professionnelles. Comme lAPEA la relevé avec pertinence, le calendrier doit répondre à lintérêt des enfants. La transaction judiciaire tenait compte de cet intérêt ; à défaut, elle naurait pas été approuvée par la Cour dappel civile. Si le recourant avait fait preuve dune certaine souplesse et souhaité quelques aménagements ponctuels par rapport aux propositions de la curatrice du 13 novembre 2019, il aurait eu la possibilité de contacter celle-ci et de lui présenter des suggestions constructives. Il a préféré lui envoyer son message du 21 novembre 2019, formulé en termes désobligeants, et affirmer quil appliquerait le planning quil avait lui-même proposé et qui dérogeait de manière très importante au principe de la garde alternée sur une base hebdomadaire. Ses messages ultérieurs à la curatrice étaient de la même veine. Il ne peut donc sen prendre quà lui-même si son attitude a conduit la curatrice à devoir établir le 25 novembre 2019 un calendrier qui ne répondait pas à ses souhaits, calendrier que lAPEA a ensuite approuvé et qui respecte les principes déjà rappelés plusieurs fois plus haut. Si une garde alternée par périodes de deux semaines est possible dans certains cas, comme le relève le recourant, ce nest pas un tel système qui a été retenu dans la procédure relative aux mesures protectrices.
e) Il sensuit que la décision entreprise est conforme au droit et au surplus opportune. Le recours doit être rejeté.
4.Après la décision de lAPEA et durant la procédure devant la CMPEA, le recourant na pas respecté cette décision, appliquant le planning quil avait lui-même décidé (soit en fait celui quil avait proposé le 18 septembre 2019). Il paraît croire que parce quil occupe une fonction dirigeante dans une entreprise, gagne bien sa vie et contribue à lentretien de sa famille, il peut se permettre dinsulter la mère de ses enfants et la curatrice et sabstenir de respecter les décisions de lautorité. Il se trompe. Si le frein brutal aux déplacements en raison de létat sanitaire actuel ne règle pas le problème du respect, par le recourant, du calendrier approuvé par lAPEA, lintimée peut sadresser à cette autorité afin quelle prenne des mesures renforçant leur effet obligatoire, en particulier par une injonction au recourant de le respecter, sous la menace des sanctions de larticle 292 CP. Le recourant devrait en outre sinterroger sur son attitude envers la mère de ses enfants et la curatrice et renoncer à les insulter et les dénigrer. Une telle attitude ne peut pas contribuer à ce que ses revendications, dont certaines sont peut-être légitimes, soient prises en compte. Enfin, la CMPEA suggère à la curatrice de prendre contact avec les parents dans le courant du mois de septembre 2020, soit plus tôt que pour les démarches accomplies en 2019, en vue de fixer le calendrier 2021. Si le recourant faisait alors preuve dune certaine collaboration, plutôt que de simplement tenter dimposer ses vues, il pourrait être possible de fixer un planning qui pourrait convenir aux deux parents.
5.Dans ses observations du 14 décembre 2019 à lAPEA, le recourant suggérait au passage la révocation de la curatrice. LAPEA na pas considéré cette demande comme une requête formelle de changement de curateur ; il est vrai que les observations que le recourant était invité à déposer devaient porter sur dautres questions. Le recourant est revenu sur le sujet en procédure de recours, dans sa réplique du 26 février 2020. La CMPEA na pas à statuer à ce propos. Si le recourant entend demander que la question de la curatelle, respectivement de la personne de la curatrice soit revue, il devra saisir lAPEA dune requête formelle en ce sens.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Il ny a pas lieu à octroi de dépens, lintimée ayant procédé sans mandataire et ne faisant pas valoir de dépenses justifiées en rapport avec la procédure.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs.
3.Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 26 mars 2020
1Le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque lexercice ou le défaut dexercice de ce droit est préjudiciable à lenfant, ou que dautres motifs lexigent, lautorité de protection de lenfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou lenfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Lorsque les circonstances lexigent, lautorité de protection de lenfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de lenfant.3
2Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter lenfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et dautres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4
3Lautorité parentale peut être limitée en conséquence.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).