Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Le délai de recours, qui est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires. Le législateur cantonal a en effet choisi de faire application de la procédure sommaire des articles 248 et suivants CPC (par renvoi de l'art. 18 LAPEA), laquelle prévoit que les délais légaux et les délais fixés judiciairement (art. 145 al.1 et al. 2 let. b CPC) ne sont pas suspendus pendant les féries judicaires (Reusser, BSK, N. 21 ad art. 450b CC; CMPEA.2013.13 cons. 1). Selon l'article 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues attentives aux exceptions prévues à l'article 145 al. 2 CPC.
b) En l'occurrence, les voies de recours qui figurent au pied de la décision attaquée, en page 10, sont complètes en ce sens que les parties ont été rendues attentives à l'absence de suspension pendant les féries judiciaires. La décision du 21 février 2020, expédiée le jour même à la recourante, a été notifiée le 24 février suivant. Daté du 24 avril 2020 et déposé à la poste le même jour, soit après le délai de 30 jours, le recours est tardif.
E. 2 a) Le mandataire se prévaut de la situation liée à l’épidémie de coronavirus pour justifier son recours tardif. Il requiert une restitution de délai.
b) Aux termes de l’article 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s’applique aux délais légaux (Tappy, in : CR CPC, 2 ème éd., no 8, ad art. 148 CPC). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente pour restituer un délai de recours, soit l’autorité de deuxième instance (Tappy, op.cit., no 4 ad art. 149 CPC).
c) La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad art. 148 et les réf. cit.). Une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou, le cas échéant, aux banques chargées d’un paiement (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 148).
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le respect des délais – et partant la tenue de l'agenda – fait partie des devoirs élémentaires de l'avocat. De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt du TF du 20.03.2019 [4A_52/2019] cons. 3.3; ATF 143 I 284 cons. 1.3). La jurisprudence considère également que l'on doit en principe qualifier de faute grave l'erreur commise par un avocat quant à la portée d'une règle procédurale (ibidem; arrêt du 16.05.2014 [1C_878/2013] cons. 4.1)
e) Selon l’article 1 de l’Ordonnance du 20 mars 2020 du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19 [RS 173.110.4]), lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu’au 19 avril 2020 inclus (al. 1). Les effets de la suspension sont régis par le droit de procédure applicable (al. 2). La suspension s’applique aussi aux délais fixés par les autorités ou par les tribunaux avec comme échéance une date précise entre l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 19 avril 2020 (al. 3). La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2020 à 0h00 et a effet jusqu’au 19 avril 2020 (art. 2). Elle n’a pas été reconduite.
f) Le droit de protection de l’enfant est régi par le principe de célérité visant à mettre en œuvre les mesures dès que possible. Les règles procédurales du CPC relatives à la suspension des délais sont contraires à cet objectif (COPMA, n. 5.1, p. 157). Il ressort tant de la loi que de la jurisprudence cantonale, qui date de près de 10 ans – de sorte qu’on ne peut pas parler de nouveauté – que la procédure sommaire était en l’espèce seule applicable. La recourante, représentée par un mandataire professionnel, devait donc, malgré les circonstances sanitaires particulières, se soucier de la question de la suspension avant l’échéance du délai de recours. L a suspension des délais selon l’Ordonnance COVID-19 n’était de toute façon pas applicable (Bastons Bulletti, Le Covid 19, la procédure civile et le praticien, Newsletter, CPC Online, n. 7b). La suspension des délais prévue par l’ordonnance n’avait par ailleurs d’effet que jusqu’au 19 avril 2020. En l’occurrence, le mandataire n’allègue pas avoir été malade durant la période en cause ni avoir été empêché d’agir dans le délai de recours. Il soutient uniquement s’être « interrogé brièvement sur la portée de la suspension des délais par rapport au recours qu’il devait déposer dans le cadre de la présente cause ». Le mandataire a donc méconnu la portée d'une règle procédurale. Une telle faute ne saurait être qualifiée de légère au sens de la jurisprudence rappelée plus avant (cons. 2d). Par conséquent, faute de motif légitime d’empêchement, la demande de restitution du délai de recours doit être rejetée.
E. 3 Le recours est ainsi irrecevable. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 8 al. 1 LTFrais). La requête d’assistance judiciaire de la recourante pour la procédure de deuxième instance est rejetée, dans la mesure où la cause était dénuée de chances de succès au moment de son dépôt (art. 117 CPC). Il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens, l’intimé ayant agi sans l’aide d’un avocat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 2007, est la fille de X.________ (précédemment X.X.________) et de Y.________. Les parents nont jamais été mariés et se sont séparés avant la naissance de lenfant déjà.
B.a) Les parties nont pas tardé à rencontrer des difficultés liées à lexercice du droit de visite du père. Une convention a été signée le 3 décembre 2009, sous légide de lOffice des mineurs. Par requête du 23 juillet 2010, le père a saisi lAPEA suite au non-respect par la mère de son droit de visite. Le 20 août 2011, lAPEA a institué une curatelle visant à maintenir le lien entre lenfant et le père et à surveiller lexercice du droit aux relations personnelles, ainsi que fixé un droit de visite ordinaire en faveur du père. À laudience du 27 janvier 2014, les parties ont convenu dun droit de visite élargi. Par requête du 3 juillet 2014, le père a sollicité lautorité parentale conjointe sur sa fille ainsi que le maintien dun droit de visite élargi, ce qui lui a été accordé par décision du 20 mars 2015. Le 20 mars 2017, lAPEA a institué une garde alternée et rejeté la demande de changement de curateur de lenfant. Suite aux recours déposés par le père, cette décision a été confirmée par la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA), le 5 septembre 2017, puis par le Tribunal fédéral le 7 février 2018. Le 21 janvier 2019, lAPEA a nommé B.________ comme curatrice en remplacement de C.________.
b) Dans un courrier non daté mais reçu par lAPEA le 7 juin 2019, Y.________ a requis la garde exclusive sur A.________, en faisant valoir des difficultés de communication entre les parents, léchec scolaire de lenfant et des manquements dans la prise en charge physique et psychique, notamment.
c) Le 4 juillet 2019, une altercation sest produite entre la mère et la belle-mère de A.________ à propos de lenfant.
d) Dans son rapport du 15 juillet 2019, la curatrice préconisait de mettre fin à la garde partagée et de «revenir à un mode de garde classique à savoir, pour le parent qui na pas la garde : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires». Selon ses constatations, il était inenvisageable que les parents sentendent et lenfant, qui vivait depuis son plus jeune âge dans le conflit permanent entre ses parents, avait besoin de tranquillité pour se développer. A.________ était moins confrontée, chez son père, à des situations désécurisantes (relatives aux déplacements entre lécole et son domicile ou aux obligations scolaires et médicales) et était également moins éloignée de son école. Lenfant A.________ semblait également se sentir plus à laise avec sa belle-mère quavec son beau-père. La curatrice proposait donc dattribuer la garde de lenfant à son père.
e) A.________ a été entendue le 17 juillet 2019 par la présidente de lAPEA. Elle se plaignait des disputes entre ses parents à son sujet. Selon elle, la garde partagée avait compliqué la situation ce qui la faisait souffrir. Elle craignait la réaction de sa mère si elle disait vouloir vivre chez son père.
f) Par requête du 5 août 2019, la mère de A.________ a conclu à lattribution de la garde exclusive sur A.________ en sa faveur. Elle contestait tous les griefs du père à son encontre.
g) Le père a formulé des observations le 17 octobre 2019.
h) Dans son rapport actualisé du 21 octobre 2019, la curatrice a maintenu ses propositions consistant à mettre fin à la garde alternée et à attribuer la garde exclusive au père.
i) La mère a déposé des observations, en date du 27 novembre 2019. Elle reprochait à la curatrice de navoir procédé à aucune instruction et de sêtre uniquement référée à la situation qui prévalait durant lété. Selon elle, la situation sétait apaisée rendant la solution de la garde alternée propice. En outre, elle bénéficiait de davantage de disponibilité pour soccuper de sa fille de sorte que les critères à prendre en considération pour lattribution dune garde sur un enfant ne pouvaient quaboutir à une prise en charge exclusive de lenfant par sa mère.
C.Par décision du 21 février 2020, l'APEA a attribué la garde de A.________ à son père (chiffre 1 du dispositif); fixé le droit de visite de la mère à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, trois jours alternativement avec la mère à Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte, au Jeune fédéral, à Noël ainsi quà la moitié des vacances scolaires (ch.
2); retiré tout effet suspensif à un éventuel recours (ch. 3); et statué sans frais ni allocation de dépens (ch. 4).
D.Le 24 avril 2020, X.________ recourt contre la décision de l'APEA. Préalablement, elle demande la restitution du délai de recours (ch. 1 des conclusions). Elle conclut ensuite à lannulation du chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise portant sur la fixation dun droit de visite usuel; principalement au renvoi de la cause à lautorité de première instance pour fixer un droit de visite étendu au sens des considérants (ch. 3); subsidiairement à la fixation dun droit de visite étendu en sa faveur sur sa fille au sens des considérants (ch. 4); avec suite de frais et dépens (ch. 5). Pour l'essentiel, le mandataire de la recourante fait valoir quil a été mandaté le 11 mars 2020, durant une période de pandémie exceptionnelle, afin quil recoure contre la décision entreprise. Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a ordonné un semi-confinement. Par ordonnance du 20 mars 2020, le Conseil fédéral a suspendu les délais en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, en indiquant comme échéance le 19 avril 2020. Le mandataire, qui souffre dasthme et qui craignait dêtre une personne à risque, devait partager la garde de ses enfants avec leur mère. Il était parti de lidée que les exceptions relevant de la procédure de conciliation ou de la procédure sommaire ne sappliquaient pas à cette procédure. En reprenant la rédaction du recours, le 22 avril 2020, il a constaté avec surprise que la décision entreprise indiquait au bas des voies de recours et que le délai de recours nétait pas suspendu pendant les vacances judiciaires. Pourtant, à en croire larticle 302 CPCa contrario, la cause portant sur lattribution de la garde au père et les relations personnelles de lenfant avec la mère relève de la procédure ordinaire, qui seule était applicable. Si, contre toute attente, il faut considérer que la procédure sommaire sappliquece qui selon les imbrications entre droit fédéral, cantonal et procédural, nest pas limpidele mandataire doit bénéficier dune restitution de délai. Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, celui-ci sest trouvé dans limpossibilité de recourir en temps utile sans faute de sa part ou en ne commettant quune faute légère.
E.Dans ses observations du 26 mai 2020, Y.________ conclut à lirrecevabilité du recours déposé le 24 avril 2017, ainsi quimplicitement à son rejet et au maintien dun droit de visite usuel en faveur de la mère, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Le délai de recours, qui est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art.450b al. 1 CC), n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires. Le législateur cantonal a en effet choisi de faire application de la procédure sommaire des articles 248 et suivants CPC (par renvoi de l'art. 18LAPEA), laquelle prévoit que les délais légaux et les délais fixés judiciairement (art. 145 al.1 et al. 2 let. b CPC) ne sont pas suspendus pendant les féries judicaires (Reusser, BSK, N. 21 ad art. 450b CC;CMPEA.2013.13cons. 1). Selon l'article 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues attentives aux exceptions prévues à l'article 145 al. 2 CPC.
b) En l'occurrence, les voies de recours qui figurent au pied de la décision attaquée, en page 10, sont complètes en ce sens que les parties ont été rendues attentives à l'absence de suspension pendant les féries judiciaires. La décision du 21 février 2020, expédiée le jour même à la recourante, a été notifiée le 24 février suivant. Daté du 24 avril 2020 et déposé à la poste le même jour, soit après le délai de 30 jours, le recours est tardif.
2.a) Le mandataire se prévaut de la situation liée à lépidémie de coronavirus pour justifier son recours tardif. Il requiert une restitution de délai.
b) Aux termes de larticle148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou nest imputable quà une faute légère. Cette disposition sapplique aux délais légaux (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., no 8, ad art. 148 CPC). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC) auprès de lautorité compétente pour restituer un délai de recours, soit lautorité de deuxième instance (Tappy, op.cit., no 4 ad art. 149 CPC).
c) La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, nest pas particulièrement répréhensible (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad art. 148 et les réf. cit.). Une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou, le cas échéant, aux banques chargées dun paiement (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 148).
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,le respect des délaiset partant la tenue de l'agendafait partie des devoirs élémentaires de l'avocat. De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas unempêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt du TF du20.03.2019 [4A_52/2019]cons. 3.3;ATF 143 I 284cons. 1.3).La jurisprudence considère également que l'on doit en principe qualifier de faute grave l'erreur commise par un avocat quant à la portée d'une règle procédurale (ibidem; arrêt du16.05.2014 [1C_878/2013]cons. 4.1)
e) Selon larticle 1 de lOrdonnance du 20 mars 2020 du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19 [RS 173.110.4]), lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès lentrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusquau 19 avril 2020 inclus (al. 1). Les effets de la suspension sont régis par le droit de procédure applicable (al. 2). La suspension sapplique aussi aux délais fixés par les autorités ou par les tribunaux avec comme échéance une date précise entre lentrée en vigueur de la présente ordonnance et le 19 avril 2020 (al. 3). La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2020 à 0h00 et a effet jusquau 19 avril 2020 (art. 2). Elle na pas été reconduite.
f) Le droit de protection de lenfant est régi par le principe de célérité visant à mettre en uvre les mesures dès que possible. Les règles procédurales du CPC relatives à la suspension des délais sont contraires à cet objectif (COPMA, n. 5.1, p. 157). Il ressort tant de la loi que de la jurisprudence cantonale, qui date de près de 10 ans de sorte quon ne peut pas parler de nouveauté que la procédure sommaire était en lespèce seule applicable. La recourante, représentée par un mandataire professionnel, devait donc, malgré les circonstances sanitaires particulières, se soucier de la question de la suspension avant léchéance du délai de recours. La suspension des délais selon lOrdonnance COVID-19 nétait de toute façon pas applicable (Bastons Bulletti, Le Covid 19, la procédure civile et le praticien, Newsletter, CPC Online, n. 7b). La suspension des délais prévue par lordonnance navait par ailleurs deffet que jusquau 19 avril 2020.
En loccurrence, le mandataire nallègue pas avoir été malade durant la période en cause ni avoir été empêché dagir dans le délai de recours. Il soutient uniquement sêtre «interrogé brièvement sur la portée de la suspension des délais par rapport au recours quil devait déposer dans le cadre de la présente cause».Le mandataire a donc méconnu la portée d'une règle procédurale. Une telle faute ne saurait être qualifiée de légère au sens de la jurisprudence rappelée plus avant (cons. 2d).Par conséquent,faute de motif légitime dempêchement, la demande de restitution du délai de recours doit être rejetée.
3.Le recours est ainsi irrecevable.
Les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 8 al. 1LTFrais).
La requête dassistance judiciaire de la recourante pour la procédure de deuxième instance est rejetée, dans la mesure où la cause était dénuée de chances de succès au moment de son dépôt (art. 117 CPC).
Il ny a pas lieu à loctroi de dépens, lintimé ayant agi sans laide dun avocat.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette la requête de restitution de délai.
2.Déclare le recours irrecevable.
3.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.________.
4.Nalloue pas dindemnité de dépens.
5.Rejette la requête dassistance judiciaire déposée par X.________.
Neuchâtel, le 21 janvier 2021
1Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai sapplique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2Dans le domaine du placement à des fins dassistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire lobjet dun recours en tout temps.
1Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou nest imputable quà une faute légère.
2La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent lentrée en force de la décision.