Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, né en
2017. Les parents nont jamais été mariés. Ils disposent de lautorité parentale conjointe. Ils ont vécu ensemble doctobre 2014 à novembre 2019. Y.________ a alors quitté le domicile commun et sest installé temporairement chez sa mère, à V.________. X.________ est restée vivre avec lenfant dans la maison que le couple venait dacheter à W.________. Y.________ est le père dun autre enfant, B.________, né en 2010, dont il a la garde une semaine sur deux. Depuis la mi-avril 2020, il dispose dun appartement propre à Z.________.
B.Le 4 mars 2020, X.________ a déposé devant lAPEA une requête en conciliation contre Y.________, tendant au versement dune contribution dentretien pour A.________, à lattribution à la mère de la garde exclusive sur lenfant, à linstitution d«un droit de visite usuel sous réserve de lenquête de lOPE» et à la mise en place dune curatelle pour le droit de visite. A lappui, la requérante a notamment allégué quelle sétait toujours occupée de A.________ depuis sa naissance ; que depuis la séparation le père venait chercher son fils quand bon lui semblait, sans respecter aucun horaire précis ; que A.________ ne pouvait en aucun cas passer une nuit chez son père, car celui-ci navait pas de domicile à lui et vivait en partie chez sa mère et en partie chez sa nouvelle amie ; que, vu lâge du garçonnet, il fallait instaurer progressivement un droit de visite usuel qui, de toute manière, ne pourrait se faire que lorsque le requis aurait un domicile fixe ; quil était nécessaire de mettre en place une curatelle réglant le droit de visite, vu les difficultés de communiquer des parties ; quenfin, il fallait procéder à une enquête pour être certain que le père puisse accueillir son enfant.
C.Le 31 mars 2020, X.________, par son avocate, a écrit au conseil de Y.________, avec copie à lAPEA, que A.________ avait été soumis à des tests dallergie car lorsquil rentrait du droit de visite chez son père, il était constamment malade ; lenfant avait fait, le 9 mars 2020, une grosse crise dallergie qui aurait pu lui être fatale ; le père avait nié que A.________ avait été en contact avec des animaux, alors que le garçon était rentré chez sa mère «couvert de poils de chat sur tous ses habits» ; la mère navait plus confiance dans le père, aussi ne lui permettrait-elle plus de voir son fils que par le biais dun point rencontre. Était annexée à ce courrier une attestation médicale datée du 28 mars 2020, dont il ressort que A.________ souffre depuis des années dune allergie sévère à la farine ainsi quaux protéines de luf ; des tests cutanés viennent de confirmer la présence dune allergie aussi bien aux chats quaux chiens ; les contacts avec ces animaux doivent être limités au strict minimum ; sils ont lieu, il faut quils soient précédés de la mise en place dun traitement une journée avant le contact et pendant toute la durée de ce dernier.
D.Le 7 avril 2020, Y.________ a déposé auprès de lAPEA des requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes tendant toutes les deux principalement à linstauration dun droit de visite à raison dun week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à lautorisation pour le requérant de récupérer entre autres objets les meubles, livres, effets personnels et jouets sis dans la chambre de B.________, cela sous la menace de larticle 292 CP, subsidiairement à la condamnation de lintimée à prendre à sa charge les frais dacquisition du mobilier de remplacement, le tout sous suite de frais et dépens. Le requérant a fait en particulier valoir quil souhaitait bénéficier dune garde partagée sur A.________, au même titre que sur son premier enfant B.________ ; quil avait, par gain de paix, provisoirement toléré de voir lenfant un samedi et un dimanche sur deux de 9h00 à 18h00 ; que la rancur que conservait lintimée à lencontre de son ex-compagnon, de même que la nouvelle relation que ce dernier entretenait depuis peu, ne justifiaient pas de remettre en cause les capacités éducatives du père, ni son droit aux relations personnelles avec A.________ ; que la décision de lintimée de suspendre le droit de visite le 31 mars 2020 reposait sur des allégations contestées ; que le père connaissait les allergies de A.________ et prenait soin de la santé de son fils ; que son premier enfant avait également souffert dallergies depuis son plus jeune âge ; que le père navait pas mis A.________ en contact avec un animal ; que les crises dallergie avaient toujours eu lieu au domicile de la mère.
E.Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2020, la présidente de lAPEA a fixé le droit de visite du père à raison dun week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le 17 avril 2020, et invité les avocates des parties à déterminer une date et une heure à laquelle Y.________ pourrait aller à lancien domicile commun pour prendre les meubles formant la chambre de B.________, cela sous la menace de la sanction de larticle 292 CP. Elle a fixé un délai de 10 jours aux parties pour sexprimer au sujet de la décision. Enfin, elle a retiré tout effet suspensif à un éventuel recours.
F.Dans ses déterminations du 14 avril 2020, X.________ a fait valoir en bref que B.________ était depuis le début du confinement chez sa mère ; quil devait se rendre chez son père la semaine du 14 avril ; que le père ne sétait jamais tellement préoccupé de la santé de A.________ ; que A.________ navait jamais passé de nuit chez sa grand-mère paternelle durant les deux dernières années ; que B.________ dormait sur le canapé du salon quand sa grand-mère était présente ; que les droits de visite ne sétaient pas bien déroulés ; que le 25 février 2020 le requérant avait ramené A.________ à 19h30 sans lui avoir donné à manger ; que le 10 mars 2020, le requérant avait ramené A.________ à 20h00 et dit à sa mère que lenfant navait rien mangé à la crèche à midi ; que la crèche avait pourtant dit le lendemain à la mère que A.________ avait bel et bien dîné ; que le 10 mars 2020 A.________ était revenu à la maison avec des poils de chat blanc sur les habits, la même couleur que le chat de la nouvelle amie du requérant ; que, pourtant, le requérant savait que A.________ avait fait une grosse allergie le week-end précédent ; que la mère ne pouvait pas avoir confiance envers le père ; que le problème résidait dans le fait que la nouvelle compagne du requérant avait un chat provoquant des allergies à A.________ ; que le père avait donné lannée précédente des pâtes contenant du blé à son fils, qui avait dû être amené aux urgences à lhôpital ; que A.________, âgé de deux ans, navait jamais dormi chez son père ; que la mise en place dun droit de visite usuel devait donc se faire progressivement ; que les nuitées directes iraient à lencontre du bien dun enfant de cet âge ; quon ignorait si réellement le père avait un appartement ; que lon savait seulement quil avait une compagne qui avait trois filles et qui possédait un chat, ce qui mettait gravement en danger la vie de A.________ ; que, dès lors, il sagissait dinstaurer le droit de visite par le biais dun point rencontre sous surveillance ; que le fait demmener A.________ chez lamie de son père, qui avait elle-même de nombreux enfants, nétait pas une attitude responsable face au Covid-19.
G.En réponse aux déterminations de X.________, Y.________ a déposé des observations «urgentes» le 17 avril 2020. Il a fait valoir que la mère lui avait communiqué le jour même quelle refuserait de lui confier A.________ et ne respecterait pas la décision de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2020 ; quil avait meublé son nouvel appartement et préparé une chambre pour y accueillir son fils le soir même ; quil avait toujours attaché une grande importance et une attention particulière aux allergies de ses enfants ; que la réaction allergique de A.________ en 2019 était un épisode isolé, résultant dune inattention des deux parents ; que lallergie aux chats et aux chiens avait été établie médicalement le 14 mars 2020, mais que le père nen avait été informé quà réception de la correspondance du 31 mars 2020 ; que A.________ sétait rendu une seule fois dans lappartement de lamie du père, durant quelques minutes ; quil navait pas fait de réaction allergique ; que, le 10 mars 2020, jour où la mère prétendait avoir trouvé des poils de chat sur le pull de son fils, lenfant avait passé la journée à la crèche puis était allé au restaurant du grand-père à S._________ ; quune autre réaction allergique, le 25 février 2020, avait eu lieu après des journées à la crèche.
H.Le 20 avril 2020, Y.________ a déposé des observations complémentaires pour informer lAPEA que la mère sétait volontairement absentée de son domicile avec lenfant le 17 avril 2020. Il a confirmé les allégués et les conclusions prises dans ses déterminations du 17 avril 2020.
I.Lavocate du père a directement envoyé une copie de ses observations des 17 et 20 avril 2020 au mandataire de la partie adverse.
J.Par décision de mesures provisionnelles du 21 avril 2020, la présidente de lAPEA a fixé le droit de visite du père sur lenfant à raison dun week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le 17 avril 2020, invité les avocates des parties à déterminer une date et une heure à laquelle Y.________ pourrait aller à lancien domicile commun pour prendre les meubles formant la chambre de B.________ et ordonné à X.________ de se soumettre aux injonctions visant le droit de visite de A.________ chez son père et celle relative à la reprise du mobilier de la chambre de B.________ sous peine de la sanction de larticle 292 CP, rejetant toute autre ou plus ample conclusion et disant que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. En substance, la présidente de lAPEA a retenu quil ressortait des écrits de la mère quelle sétait montrée favorable à la mise en place dun droit de visite usuel dès que le père aurait un appartement ; que ce dernier avait déposé son bail à loyer et quil disposait désormais dun 4,5 pièces à Z.________ ; que lallergie de A.________ aux poils de chat avait été mise en évidence dans la première partie du mois de mars ; quil sagissait dun élément nouveau que le père navait, semble-t-il, appris quà la fin du mois ; que ce dernier avait sans doute pris conscience que les contacts avec les chats et les chiens devaient être réduits au minimum et que, si contact il devait y avoir, il devrait être précédé et accompagné dun traitement dune journée ; que la nouvelle allergie de A.________ ne faisait en rien obstacle à lexercice du droit de visite ; que, cas échéant, le père pourrait identifier une crise allergique et prendre les mesures idoines ; que lenfant avait vu régulièrement son père, soit le samedi puis le dimanche, un week-end sur deux, depuis la séparation de ses parents ; que le garçonnet était donc habitué à son père ; que les deux parents devaient mettre tout en uvre pour que leur coparentalité sexerce harmonieusement ; que supprimer le droit de visite sur une période indéterminée causerait un dommage difficilement réparable pour un enfant de deux ans qui avait vu son père régulièrement jusquau début du mois de mars ; que lhoraire pour lexercice du droit de visite pourrait être fixé selon ce quavait proposé la mère et, quà terme, il conviendrait dy ajouter le mardi soir de la semaine où A.________ nétait pas allé chez son père, selon une proposition du 30 janvier 2020 de la mère ; que le père, conscient des allergies de A.________ et des directives liées à la pandémie relative au Covid-19, prendrait toutes les mesures visant à préserver la santé de lenfant et la sienne propre et quil nirait pas chez son amie avec celui-ci.
K.Le 23 avril 2020, X.________ saisit la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) dun recours, invoquant une violation du droit, la constatation manifestement inexacte des faits et une violation de son droit dêtre entendue.
Dans un premier moyen, la recourante fait valoir quil ny avait aucune urgence à statuer sans laudition des parties et sans quun cadre précis puisse être mis en place pour la tranquillité tant de lenfant que de la mère. Les mesures provisionnelles sont non seulement anxiogènes, mais ne respectent pas le principe de la proportionnalité. Cela fait peu de temps que lintimé na pas vu son fils et il aurait eu la possibilité de lappeler par FaceTime, ce quil na pas fait. A.________ na jamais dormi chez son père depuis la séparation du couple anciennement formé par ses parents. Un droit de visite ne peut être accordé avec deux nuits de suite sans une période dadaptation. Il en va de la santé psychologique de lenfant, qui risque dêtre fortement perturbé. Le père ne donne pas limpression de prendre la problématique relative à la santé fragile de A.________ en considération. A.________ ne souffre pas dune simple intolérance, mais dune allergie, ce qui signifie quau moindre petit écart sa vie peut être mise en danger. Lamie du père a un chat et ce chat met en danger la vie de A.________. Lamie du père a par ailleurs de nombreux enfants, et emmener le garçonnet chez elle nest pas une attitude responsable face au Covid-19.
Par ailleurs, la restitution du mobilier de la chambre de B.________ nest pas de la compétence de lAPEA, mais du tribunal civil. Il ny a pas durgence, en période de pandémie, à faire venir une entreprise de déménagement, avec les conséquences sanitaires que cela implique.
Sagissant de la violation de son droit dêtre entendue, la recourante reproche au premier juge davoir rendu la décision attaquée sans lui avoir donné loccasion de se déterminer sur les observations de Y.________ des 17 et 20 avril 2020. Elle allègue quelle a, par lettre et télécopie du 21 avril 2020, à 16h15, demandé à lAPEA de lui fixer un délai pour quelle puisse se déterminer. Or, le même jour, la présidente de lAPEA a rendu la décision attaquée en prenant en compte les éléments déposés par lintimé.
Sollicitant leffet suspensif et quil soit dit que, jusquà droit connu sur le fond, le droit de visite se déroulera par le biais dun point rencontre, la recourante invite en substance la CMPEA à annuler la décision querellée et à rendre une nouvelle décision au sens de ses considérants, subsidiairement à renvoyer la cause à lautorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
L.Dans ses observations du 14 mai 2020, lintimé invite la CMPEA à rejeter le recours dans toutes ses conclusions. Relevant que la recourante lui a permis de récupérer les affaires personnelles et le mobilier de B.________, il indique quelle continue à lui refuser lexercice de son droit de visite. Il y a lieu de refuser leffet suspensif quelle sollicite. Enfin, lintimé conteste quil y ait eu violation du droit dêtre entendu. Sa mandataire a en effet adressé à lavocate de la recourante, les 17 et 20 avril 2020, copie de ses observations des mêmes jours.
M.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2020, le président de la CMPEA a rejeté les conclusions de la recourante tendant à la suspension à titre provisoire de lexercice du droit de visite fixé par la présidente de lAPEA.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 445 al. 3 et 450ss CC, auxquels renvoie larticle 314 CC).
2.La procédure de recours est régie par la maxime doffice et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de ladulte in : Le nouveau droit de la protection de ladulte, Bâle 2012, p. 91, n. 175 et suivants). La Cour dispose dun plein pouvoir dexamen, en fait comme en droit (art. 450a CC et 314 CC).
3.a) Compris comme lun des aspects de la notion générale du procès équitable au sens de larticle 29 Const. féd., le droit dêtre entendu garantit notamment au justiciable le droit de sexpliquer avant quune décision ne soit prise à son détriment, davoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute largumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il lestime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et quelle soit ou non concrètement susceptible dinfluer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489cons. 3.3 ;139 I 189cons. 3.2 ;138 I 484cons. 2.1 ;138 I 154cons. 2.3.3). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189cons. 3.2). Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154cons. 2.5 ;133 I 100cons. 4.3). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189cons. 3.2 et les références). La notification dun acte doit permettre au destinataire de prendre connaissance de cette communication et, le cas échéant, de réagir à cet acte (ATF 113 Ib 296cons. 2a).
b) La jurisprudence retient également (arrêt du TF du20.02.2019 [5A_904/2018]cons. 3.1) que le droit dêtre entendu nest pas une fin en soi. Il constitue un moyen déviter quune procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à ladministration des preuves. Lorsquon ne voit pas quelle influence la violation du droit dêtre entendu a pu avoir sur la procédure, il ny a pas lieu dannuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à lautorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure. Le recourant qui se plaint de navoir pas été associé à un acte de procédure doit indiquer les moyens quil aurait fait valoir devant lautorité précédente si son droit dêtre entendu avait été respecté et établir la pertinence de ceux-ci (arrêt du TF du28.01.2019 [5A_967/2018]cons. 3.1.2 et les références). Lorsque lautorité de recours peut revoir la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), autrement dit quelle dispose dun plein pouvoir dexamen, on considère que la violation du droit dêtre entendu peut valablement être réparée devant cette autorité (arrêt du TF du25.06.2018 [5A_504/2018]cons. 3.2).
c) En lespèce, non seulement la recourante nindique pas quelles sont les observations quelle entendait faire valoir sur les actes de lintimé des 17 et 20 avril 2020, mais encore elle perd de vue le fait que la CMPEA dispose dun plein pouvoir dexamen. Le grief tiré de la violation dêtre entendu doit être rejeté.
4.Les griefs de la recourante dirigés contre le déménagement de la chambre de B.________ nont plus dobjet. Il ny a donc pas lieu dentrer en matière à leur sujet.
5.a) Larticle273 al. 1 CCprévoit que le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lalinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art.273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de lenfant, qui doit servir en premier lieu lintérêt de celui-ci (arrêt du TF du07.02.2020 [5A_669/2019]et [5A_684/2019] cons. 6.3 ;ATF 131 III 209cons. 5 et les références). Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, lintérêt des parents étant relégué à larrière-plan (arrêt du TF du06.11.2019 [5A_498/2019]cons. 4.2 ;ATF 130 III 585cons. 2.2.1 et les références). Il est unanimement reconnu que le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et quil peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche didentité de lenfant (arrêts du TF du10.08.2018 [5A_478/2018]cons. 5.2 et du13.08.2015 [5A_459/2015]cons. 6.2.1).
b) Aux termes de larticle274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
Le retrait à tout droit à des relations personnelles constitue lultimaratioet ne peut être ordonné, dans lintérêt de lenfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour lenfant (arrêt du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1). Si, en revanche, le préjudice engendré pour lenfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en uvre dun droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité des parents concernés, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. Lune des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner lexercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles273 al. 2et 272 al. 2 CC, peut ainsi consister en lorganisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un point rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du10.08.2018 [5A_478/2018]cons. 5.2.1).
Létablissement dun droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de lenfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour quun tel droit de visite soit instauré (arrêts du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1 ; du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1). Il convient dès lors de faire preuve dune certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement lenfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à lamélioration des relations avec lenfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1 ;De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2.10 ad art. 273).
c) En lespèce, il ressort du dossier que A.________ a vécu avec ses deux parents depuis sa naissance, en octobre 2017, jusquà la séparation de ceux-ci, en novembre 2019. Durant cette période, il a été découvert que lenfant souffrait dallergie sévère à la farine et dune allergie alimentaire aux protéines de luf. Lintimé accueillait par ailleurs son premier enfant, actuellement âgé de 9 ans, pour lequel il disposait dune garde alternée. Dès la séparation des parties, lintimé a exercé son droit de visite sur son fils cadet la journée du samedi ou du dimanche un week-end sur deux jusquau 8 mars 2020 et quelques mardis, le dernier étant le 10 mars 2020. Alors que la recourante admettait à lorigine la mise en place dun droit de visite usuel (sous réserve dune enquête de lOPE) dès que le père disposerait de son propre logement, elle a exigé dès le 31 mars 2020 que le requérant voie dorénavant son fils par le biais dun point rencontre. La raison en était la découverte dune nouvelle allergie aux chats et aux chiens établie par une attestation médicale du 28 mars 2020. Dans ses observations du 17 avril 2020, le père a pris lengagement de ne plus emmener son fils chez son amie qui possède un chat (dossier APEA 8, p. 2). Il ne peut pas être retenu que A.________, qui a vécu les deux premières années de sa vie avec ses deux parents et a rencontré par la suite son père à une cadence bimensuelle, ne serait pas habitué à celui-ci. La recourante ne contestait dailleurs pas les capacités éducatives de lintimé et en particulier sa capacité de prendre en charge son fils durant un droit de visite comprenant une nuit, si lon se réfère à la lettre de sa mandataire du 30 janvier 2020 (dossier APEA 5.18 (titre 6, annexé à la requête du 7.4.2020)). Lintimé dispose dorénavant dun appartement de 4,5 pièces avec une chambre aménagée pour A.________. Il a lhabitude de soccuper dun enfant régulièrement. Il est au courant des problèmes dallergie de ses deux garçons, spécialement du cadet. La période de confinement liée à lépidémie de Covid-19 a pris fin et rien ne permet de penser que le père serait moins attentif aux directives des autorités de santé publique ou moins apte à réagir en cas de crise dallergie de A.________ que la recourante. La décision de mesures provisoires rendue par la présidente de lAPEA le 21 avril 2020 ne prête pas le flanc à la critique.
6.Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu la nature de la cause, il est statué sans frais. Lintimé a droit à une indemnité de dépens pour lintervention de son mandataire. En labsence de mémoire dhonoraires, une indemnité de dépens de 1'000 francs paraît équitable au vu du dossier.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Condamne la recourante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 17 août 2020
1Le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque lexercice ou le défaut dexercice de ce droit est préjudiciable à lenfant, ou que dautres motifs lexigent, lautorité de protection de lenfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou lenfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de lenfant avec lautre parent et à ne pas rendre léducation plus difficile.
2Si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3Si les père et mère ont consenti à ladoption de leur enfant ou sil peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque lenfant est placé en vue dune adoption.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).