Sachverhalt
pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.
Les pièces déposées par la recourante sont, outre la décision attaquée, deux décisions précédemment rendues par lAPEA dans la même cause; elles figurent par conséquent déjà au dossier tenu par lautorité intimée et ne sont pas nouvelles.
c) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.
d) Il reste encore à examiner si la curatrice était légitimée à recourir contre la décision de lAPEA. Selon larticle450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2), ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à lannulation de la décision attaquée (ch. 3).
La recourante a dune part indiqué quelle était, en sa qualité de curatrice, partie à la procédure, et quelle disposait à ce titre dun intérêt juridiquement protégé à lannulation de la décision attaquée; dautre part quen sa qualité de représentante légale de X.________, elle disposait également dun intérêt pour recourir contre cette décision «en son nom» (par quoi il faut manifestement entendre au nom de la personne sous curatelle).
Effectivement, à mesure que Y.________ a, en sa qualité de curatrice et conformément à larticle414 CC, informé lAPEA à plusieurs reprises de ses interrogations quant à la nécessité de maintenir la mesure de curatelle en faveur de X.________ (en soutenant quil faudrait la lever, ou alors en se demandant sil ne conviendrait pas de la transformer en une mesure de curatelle de portée générale), elle a participé à la procédure de première instance devant lAPEA et cette dernière lui a notifié sa décision du 27 novembre 2019. Ainsi, la curatrice était partie à la procédure de première instance et dispose de la qualité pour recourir au sens de larticle450 al. 2 ch. 1 CC(CommFam Protection de ladulte 2013/Steck/art. 450 CC N. 22).
Sagissant de savoir si la curatrice dispose également de la qualité pour recourir contre la décision de lAPEA au nom de X.________, on peut observer ce qui suit. Le curateur est considéré comme un proche au sens de larticle450 al. 2 ch. 2 CC(Steck, op. cit., art. 450 CC N. 24), ce qui lui confère en principe la qualité pour recourir. Dans le cas despèce, il pourrait toutefois sembler paradoxal de considérer la curatrice comme proche de X.________, puisquelle na quasiment jamais eu de contact avec lui et quil semble par ailleurs nier jusquà lexistence même de la mesure de curatelle, dont il ne sest jamais plaint ni na personnellement demandé la levée. Ces circonstances permettent de douter que la curatrice, au-delà du fait quon lui reconnaisse la qualité formelle pour recourir, dispose dun intérêt concret pour recourir au nom de X.________. Comme la qualité pour recourir a été reconnue en application de larticle450 al. 2 ch. 1 CC, la question de savoir si elle existe en application du ch. 2 de cette même disposition peut cependant demeurer ouverte.
2.a) Aux termes de larticle399 al. 2 CC, lautorité de protection de ladulte lève la curatelle si elle nest plus justifiée, doffice ou sur requête de la personne concernée ou de lun de ses proches. Par ailleurs, larticle414 CCimpose au curateur dinformer sans délai lautorité de protection de ladulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle. La mesure de curatelle ayant été ordonnée nest plus justifiée notamment si elle savère inappropriée ou inutile pour remédier à létat de faiblesse de la personne concernée et que le besoin de protection ne se trouve pas augmenté par la levée de la mesure (Affolter, Das Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, in : RMA 5/2013, p. 385 et les références citées).
b) LAPEA a dans un premier temps considéré, en étant sur ce point rejointe par la recourante, que la mesure navait plus de raison dêtre et devrait être levée.
La Cour relève néanmoins que, dans le cas despèce, cette mesure permet, respectivement a permis à la curatrice de représenter X.________ sur le plan administratif et, ainsi, de lui éviter des taxations doffice, de lui garantir quil bénéficie dune assurance-maladie, de rouvrir en sa faveur un dossier daide sociale tout comme, plus récemment, de suivre lexamen du droit à une éventuelle rente AI, ce qui plaide en faveur dune certaine utilité. Cette utilité pourrait par ailleurs être très sensiblement augmentée dici à quelques mois, si les parents du précité concrétisaient enfin leur volonté de déménager et de vendre la villa familiale de Z.________, obligeant leur fils à se trouver un logement indépendant, ce que lintéressé semble a priori incapable de faire sans aide extérieure. En dépit de plusieurs reports (à laudience du 15 janvier 2018, il était question dun déménagement au début de lannée 2019; puis à la fin de lannée 2019; ensuite au 1eraoût 2020; enfin, lors de laudience du 28 octobre 2019, ce déménagement était annoncé pour la fin de lannée 2020, cette volonté semble toujours bien réelle. Or les démarches destinées à trouver un nouveau lieu de vie à X.________ font précisément partie des tâches attribuées à la curatrice par la décision dinstitution de la mesure rendue le 10 août 2016. Il faut également relever que les parents de lintéressé qui, selon ce quaffirme la recourante, ont «assuré ses intérêts avant et tout au long de la mesure de protection», déclarent se trouver démunis face à la situation de leur fils et souhaiter le maintien de la curatelle, ce qui démontre quils ne sont pas, ou plus, en mesure de lui apporter lappui prévu à larticle 389 al. 1 ch. 1 CC et qui permettrait, en vertu du principe de subsidiarité, de se dispenser dune curatelle. Enfin, le fait que la curatrice se soit, dans sa lettre à lAPEA du 5 août 2019, interrogée sur lopportunité dinstituer en faveur de X.________ une mesure de curatelle de portée générale, constitue un indice parlant en faveur dun besoin de protection de celui-ci. Cette mesure (cf. art. 398 CC) est en effet la plus incisive des curatelles prévues par le Code civil et présuppose chez la personne concernée un besoin daide particulièrement important.
c) Pour lensemble de ces raisons, la Cour considère quil nest, en létat, pas justifié de lever la mesure. Peut-être conviendra-t-il, à plus ou moins brève échéance, den redéfinir les contours afin de répondre au mieux au besoin de protection de X.________, cas échéant en procédant à une expertise, qui serait dailleurs indispensable dans lhypothèse dune curatelle de portée générale emportant privation de lexercice des droits civils (CMPEA.2019.36cons. 2 et les références citées). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, par substitution de motifs.
3.Il nest ainsi pas nécessaire de se prononcer sur la décision attaquée en tant quelle justifie le maintien de la curatelle par le fait quaucune nouvelle mesure ne pourrait être confiée à un (e) assistant (e) social (e) de lOPA avant un délai minimum dune année, sauf à relever ce qui suit. Sil est malheureusement notoire que la désignation dune personne employée à lOPA prend fréquemment trop de temps, il semble quelque peu exagéré de prétendre que cette durée sélèverait à voire dépasserait une année. Certes, les nouvelles règles plus strictes prévues par laLAPEA(art. 31a ss en vigueur depuis le 1erjanvier 2018) en matière de rémunération des curateurs ont certainement découragé plusieurs curateurs privés daccepter des mandats caractérisés par des durées dintervention importantes et qui ne seraient pas effectivement rémunérées. Ces renoncements ont entraîné un report de charges sur les curateurs professionnels de lOPA. Il nen demeure pas moins que cet Office emploie des assistants sociaux professionnels qui doivent également pouvoir se charger, dans des délais assez brefs, de mandats complexes et nécessitant un investissement en temps important, faute de quoi le système de protection étatique ne peut avoir lefficacité quon est en droit dattendre de lui. Cest dire quil revient à lEtat en général et à lOPA en particulier de sorganiser de manière à pouvoir accepter des mandats au sens qui vient dêtre décrit, sans que lAPEA renonce à lever une mesure de crainte de ne plus trouver de curateur de lOPA au cas où une nouvelle mesure se justifierait à bref délai. Un tel renoncement de la part des autorités de protection conduirait à une situation incompatible avec les principes régissant le droit de la protection de ladulte.
4.La recourante na pas agi pour faire valoir des intérêts personnels, mais bien pour remettre en cause la nécessité de maintenir une mesure et contester les motifs retenus par lautorité de première instance à cet égard. Elle la également fait pour ce quelle considérait comme lintérêt de son service étatique et il ne se justifie donc pas de mettre à sa charge, respectivement à la charge du Service de protection de ladulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ) dont elle dépend, les frais de procédure, lesquels resteront à la charge de lEtat.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 15 juin 2020
1La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.
2Lautorité de protection de ladulte lève la curatelle si elle nest plus justifiée, doffice ou à la requête de la personne concernée ou de lun de ses proches.
Le curateur informe sans délai lautorité de protection de ladulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.
1Les décisions de lautorité de protection de ladulte peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent.
2Ont qualité pour recourir:
1.les personnes parties à la procédure;
2.les proches de la personne concernée;
3.les personnes qui ont un intérêt juridique à lannulation ou à la modification de la décision attaquée.
3Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 CC, la question de savoir si elle existe en application du ch. 2 de cette même disposition peut cependant demeurer ouverte.
2.a) Aux termes de larticle399 al. 2 CC, lautorité de protection de ladulte lève la curatelle si elle nest plus justifiée, doffice ou sur requête de la personne concernée ou de lun de ses proches. Par ailleurs, larticle414 CCimpose au curateur dinformer sans délai lautorité de protection de ladulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle. La mesure de curatelle ayant été ordonnée nest plus justifiée notamment si elle savère inappropriée ou inutile pour remédier à létat de faiblesse de la personne concernée et que le besoin de protection ne se trouve pas augmenté par la levée de la mesure (Affolter, Das Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, in : RMA 5/2013, p. 385 et les références citées).
b) LAPEA a dans un premier temps considéré, en étant sur ce point rejointe par la recourante, que la mesure navait plus de raison dêtre et devrait être levée.
La Cour relève néanmoins que, dans le cas despèce, cette mesure permet, respectivement a permis à la curatrice de représenter X.________ sur le plan administratif et, ainsi, de lui éviter des taxations doffice, de lui garantir quil bénéficie dune assurance-maladie, de rouvrir en sa faveur un dossier daide sociale tout comme, plus récemment, de suivre lexamen du droit à une éventuelle rente AI, ce qui plaide en faveur dune certaine utilité. Cette utilité pourrait par ailleurs être très sensiblement augmentée dici à quelques mois, si les parents du précité concrétisaient enfin leur volonté de déménager et de vendre la villa familiale de Z.________, obligeant leur fils à se trouver un logement indépendant, ce que lintéressé semble a priori incapable de faire sans aide extérieure. En dépit de plusieurs reports (à laudience du 15 janvier 2018, il était question dun déménagement au début de lannée 2019; puis à la fin de lannée 2019; ensuite au 1eraoût 2020; enfin, lors de laudience du 28 octobre 2019, ce déménagement était annoncé pour la fin de lannée 2020, cette volonté semble toujours bien réelle. Or les démarches destinées à trouver un nouveau lieu de vie à X.________ font précisément partie des tâches attribuées à la curatrice par la décision dinstitution de la mesure rendue le 10 août 2016. Il faut également relever que les parents de lintéressé qui, selon ce quaffirme la recourante, ont «assuré ses intérêts avant et tout au long de la mesure de protection», déclarent se trouver démunis face à la situation de leur fils et souhaiter le maintien de la curatelle, ce qui démontre quils ne sont pas, ou plus, en mesure de lui apporter lappui prévu à larticle 389 al. 1 ch. 1 CC et qui permettrait, en vertu du principe de subsidiarité, de se dispenser dune curatelle. Enfin, le fait que la curatrice se soit, dans sa lettre à lAPEA du 5 août 2019, interrogée sur lopportunité dinstituer en faveur de X.________ une mesure de curatelle de portée générale, constitue un indice parlant en faveur dun besoin de protection de celui-ci. Cette mesure (cf. art. 398 CC) est en effet la plus incisive des curatelles prévues par le Code civil et présuppose chez la personne concernée un besoin daide particulièrement important.
c) Pour lensemble de ces raisons, la Cour considère quil nest, en létat, pas justifié de lever la mesure. Peut-être conviendra-t-il, à plus ou moins brève échéance, den redéfinir les contours afin de répondre au mieux au besoin de protection de X.________, cas échéant en procédant à une expertise, qui serait dailleurs indispensable dans lhypothèse dune curatelle de portée générale emportant privation de lexercice des droits civils (CMPEA.2019.36cons. 2 et les références citées). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, par substitution de motifs.
3.Il nest ainsi pas nécessaire de se prononcer sur la décision attaquée en tant quelle justifie le maintien de la curatelle par le fait quaucune nouvelle mesure ne pourrait être confiée à un (e) assistant (e) social (e) de lOPA avant un délai minimum dune année, sauf à relever ce qui suit. Sil est malheureusement notoire que la désignation dune personne employée à lOPA prend fréquemment trop de temps, il semble quelque peu exagéré de prétendre que cette durée sélèverait à voire dépasserait une année. Certes, les nouvelles règles plus strictes prévues par laLAPEA(art. 31a ss en vigueur depuis le 1erjanvier 2018) en matière de rémunération des curateurs ont certainement découragé plusieurs curateurs privés daccepter des mandats caractérisés par des durées dintervention importantes et qui ne seraient pas effectivement rémunérées. Ces renoncements ont entraîné un report de charges sur les curateurs professionnels de lOPA. Il nen demeure pas moins que cet Office emploie des assistants sociaux professionnels qui doivent également pouvoir se charger, dans des délais assez brefs, de mandats complexes et nécessitant un investissement en temps important, faute de quoi le système de protection étatique ne peut avoir lefficacité quon est en droit dattendre de lui. Cest dire quil revient à lEtat en général et à lOPA en particulier de sorganiser de manière à pouvoir accepter des mandats au sens qui vient dêtre décrit, sans que lAPEA renonce à lever une mesure de crainte de ne plus trouver de curateur de lOPA au cas où une nouvelle mesure se justifierait à bref délai. Un tel renoncement de la part des autorités de protection conduirait à une situation incompatible avec les principes régissant le droit de la protection de ladulte.
4.La recourante na pas agi pour faire valoir des intérêts personnels, mais bien pour remettre en cause la nécessité de maintenir une mesure et contester les motifs retenus par lautorité de première instance à cet égard. Elle la également fait pour ce quelle considérait comme lintérêt de son service étatique et il ne se justifie donc pas de mettre à sa charge, respectivement à la charge du Service de protection de ladulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ) dont elle dépend, les frais de procédure, lesquels resteront à la charge de lEtat.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 15 juin 2020
1La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.
2Lautorité de protection de ladulte lève la curatelle si elle nest plus justifiée, doffice ou à la requête de la personne concernée ou de lun de ses proches.
Le curateur informe sans délai lautorité de protection de ladulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.
1Les décisions de lautorité de protection de ladulte peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent.
2Ont qualité pour recourir:
1.les personnes parties à la procédure;
2.les proches de la personne concernée;
3.les personnes qui ont un intérêt juridique à lannulation ou à la modification de la décision attaquée.
3Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par décision du 10 août 2016, lAPEA a institué en faveur de X.________, né en 1984, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, désignant Y.________, assistante sociale auprès de lOffice de protection de ladulte, en qualité de curatrice. La curatrice avait pour tâches de faire les paiements de lintéressé, détablir sa déclaration dimpôt, de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, lOffice des poursuites, les banques, la poste ainsi que les assurances sociales et privées, de faire les démarches afin quil puisse toucher de laide sociale et, finalement, de faire les démarches afin de lui trouver un nouveau lieu de vie (dossier APEA.2015.1183; sauf mention expresse, les références portent sur ce dossier). Cette décision relevait notamment que la situation de X.________ avait été signalée à lAPEA par ses parents au mois de juillet 2015 et quil résultait de leur audition subséquente que leur fils vivait à leur domicile, dans un studio indépendant, quil était entièrement à leur charge, avait longtemps été au chômage et se trouvait en fin de droit depuis 3 ans. Ils avaient poussé leur fils à prendre contact avec lOffice de laide sociale, mais il ne sy était pas rendu, se trouvant dans un déni total relativement à sa situation et nayant plus de vie sociale. Une enquête avait été confiée à lOffice de protection de ladulte et lenquêteur avait, dans un rapport déposé le 18 décembre 2015, constaté que X.________ refusait de collaborer avec les différentes autorités, nétait plus en mesure de gérer sa situation financière et administrative depuis plusieurs années et souffrait manifestement dune pathologie psychiatrique importante, mais non prise en charge. La décision du 10 août 2016 mentionnait également que X.________ navait pas comparu à laudience à laquelle il avait été cité par lAPEA et quil avait également refusé la notification du pli recommandé par lequel la juge linformait des conclusions du rapport denquête sociale et lui donnait la possibilité de sexprimer sur celles-ci.
B.Dès le 13 juillet 2017, la curatrice a informé lAPEA de labsence totale de collaboration de X.________, lui faisant part de ses interrogations quant à la nécessité de la mesure de curatelle dans de telles circonstances.
a) Dans sa lettre du 13 juillet 2017, Y.________ indiquait navoir pu rencontrer X.________ quà une seule reprise, le 12 octobre 2016; la communication avec lui était impossible puisquil disait ne pas avoir besoin de curatrice. Elle avait ensuite entrepris les démarches pour établir sa déclaration dimpôt et lui ouvrir un dossier daide sociale, aide à laquelle il avait droit depuis le 1erfévrier 2017. Toutefois, ni la curatrice ni lassistant social ne pouvaient verser lentretien de lintéressé puisquils narrivaient pas à rencontrer celui-ci. La curatrice ajoutait quen dépit des nombreux échanges quelle avait eus avec eux, les parents de X.________ ne parvenaient pas à mettre leur fils à la porte. Disposant de largent quelle navait pas pu remettre au bénéficiaire, elle sollicitait lautorisation de payer des factures de primes dassurance-maladie, dun traitement médical ainsi que la taxe pour chien. Comme la collaboration était impossible, elle estimait difficile de soutenir X.________ malgré lui et proposait dorganiser une audience en sa présence, ainsi quavec ses parents, afin denvisager une solution pour lavenir.
b) Répondant le 27 juillet 2017 à une lettre de la juge de lAPEA, la curatrice informait cette dernière que, selon les parents de X.________, leur fils était de plus en plus renfermé, quil nacceptait aucune aide et pensait que tout le monde était contre lui; quil navait aucune vie sociale et fréquentait uniquement ses parents et son frère. Lintéressé refusait catégoriquement de prendre contact avec sa curatrice. Celle-ci, ainsi que les parents de X.________, étaient inquiets car ce dernier était dans le déni complet de ses problèmes, se montrant par ailleurs violent et agressif dans ses propos. Sagissant dun nouveau lieu de vie, X.________ pourrait intégrer un foyer ou une chambre dhôtel, mais il était clair quil ne quitterait pas la maison familiale de lui-même; la curatrice mentionnait la possibilité dun placement non volontaire en milieu hospitalier ou dans un foyer et ajoutait quil lui semblait nécessaire quun séjour en milieu hospitalier puisse être organisé aux fins déventuellement établir une expertise psychiatrique conduisant à définir le soutien médical dont il semblait avoir besoin.
c) Par lettre du 23 août 2017, la présidente de lAPEA a informé la curatrice de sa difficulté à comprendre lattitude des parents, dans la mesure où ces derniers, alors que des alternatives existaient désormais, refusaient toujours de mettre leur fils à la porte. La juge ajoutait que «si la situation devait perdurer ainsi, il faudrait alors admettre que la mesure de curatelle na plus aucun sens et elle pourrait levée». Enfin, elle informait la curatrice quil paraissait en létat assez difficile denvisager un placement à des fins dassistance en vue détablir une expertise.
d) Dans une lettre à lAPEA du 24 novembre 2017, la curatrice indiquait en substance que la situation lui semblait similaire à celle prévalant à la période précédant linstitution du mandat de protection, de telle sorte quil fallait constater que la mesure instituée navait pas vraiment de sens. Elle relevait que la situation de X.________ deviendrait probablement insoutenable quand ses parents auraient vendu leur maison pour partir vivre ailleurs. Elle proposait ainsi de lever la mesure« jusquà ce que la situation empire et que X.________ accepte quil a besoin daide».
e) Le 15 janvier 2018 sest tenue une audience en présence des parents de X.________ et de la curatrice. Il résultait du procès-verbal tenu à cette occasion que les parents de lintéressé déménageraient vraisemblablement au plus tard au début de lannée 2019 et quil nétait pas prévu que leur fils déménage avec eux, mais quils vendraient leur maison, ce qui lobligerait à quitter les lieux. Il a été convenu de maintenir la mesure sur le plan administratif, puisque, à plus ou moins longue échéance, X.________ ne pourrait plus vivre avec ses parents et quil aurait besoin dune personne faisant les démarches pour lui.
f) Au terme de son rapport dactivité biennal, daté du 28 septembre 2018, la curatrice concluait quen dépit des difficultés signalées depuis le début du mandat, la mesure de protection devait être maintenue, puisquà terme lintéressé ne pourrait plus vivre avec ses parents et quil aurait dès lors besoin dun curateur effectuant pour lui les démarches administratives.
g) Dans une lettre à lAPEA du 5 novembre 2018, la curatrice relevait que loffice compétent avait procédé à la fermeture du dossier daide sociale de X.________, rétroactivement au 1erfévrier 2017, à mesure quil considérait que celui-ci se faisait probablement «entretenir» par ses parents, dont la situation financière était assez confortable, ce qui devait prévaloir sur laide étatique apportée à titre subsidiaire. Les parents contestaient ce point de vue et relevaient quils nentretenaient plus leur fils, vu que ce dernier navait plus accès à leur maison et à leur frigo; pour le reste, ils se déclaraient toujours aussi démunis et faisaient savoir quils ne déménageraient pas avant la fin de lannée 2019. La curatrice se questionnait donc quant à la pertinence du maintien de la mesure de curatelle.
h) A la demande de la juge de lAPEA, les parents de X.________ ont informé celle-ci, le 21 mars 2019, que leur fils vivait toujours dans le studio du sous-sol de la maison familiale, mais quils ne lentretenaient pas, celui-ci disposant uniquement dun toit et de leau courante, mais ne percevant de leur part aucun moyen financier ni aucune source de nourriture.
i) Par décision du 3 avril 2019, lAPEA a approuvé le rapport et les comptes déposés par la curatrice, confirmant cette dernière dans ses fonctions.
j) Par lettre du 5 août 2019, la curatrice a informé lAPEA que X.________ vivait toujours dans la maison familiale et que la collaboration avec lui était toujours impossible. Elle sinterrogeait toujours sur lutilité et ladéquation de la mesure de protection, se demandant si, peut-être, une curatelle de portée générale serait justifiée. Elle sollicitait une nouvelle audience.
k) Par lettre du 15 août 2019, les parents de X.________ ont manifesté le souhait dune audience à laquelle leur fils participerait. Ils ont également annoncé que leur déménagement aurait lieu au plus tard le 1eraoût 2020.
l) Le 16 août 2019, la présidente de lAPEA a écrit aux parents de X.________ que, dans la mesure où la situation navait pas évolué depuis la mise sous curatelle de leur fils le 10 août 2016, et où la curatrice ne pouvait exercer le mandat qui lui avait été confié, lautorité ne voyait pas dautre solution que de lever la mesure de curatelle. Elle leur impartissait un délai de 20 jours pour se déterminer.
m) Par lettre du 29 août 2019, les parents de X.________ ont informé la juge de lAPEA de leur objectif «de faire partir X.________ avant la fin de lannée en cours». Ils relevaient également quavec laide de la curatrice, ils avaient pu rouvrir un dossier daide sociale pour leur fils depuis le 1erjuin 2019. En revanche, ses relations avec son environnement social sétaient détériorées. Il leur semblait que le mandat de curatelle était toujours «incontournable» puisque lactivité de la curatrice permettait de «garder une veille» sur les affaires administratives et financières de leur fils, citant à titre dexemple le renouvellement des papiers didentité ou louverture dun compte bancaire. Ils souhaitaient une audience.
n) X.________, ses parents ainsi que la curatrice ont été entendus en audience le 28 octobre 2019. À cette occasion, les parents ont indiqué quils quitteraient leur domicile actuel à la fin de lannée 2020; la curatrice a confirmé que, selon elle, la curatelle devrait être levée car dénuée de toute signification, nayant elle-même eu avec lintéressé que deux très brefs contacts au cours de lannée 2019. X.________ a quant à lui déclaré quil estimait quil ny avait pas de mesure de curatelle actuellement en cours.
o) Par lettre du 4 décembre 2019 à lAPEA, la curatrice informait lautorité que la situation navait pas évolué depuis laudience. Une rencontre avait eu lieu avec lOffice AI le 26 novembre 2019, dont il ressortait quaucune mesure de réadaptation professionnelle nétait possible, mais que lOAI examinait le droit éventuel à une rente.
C.Par décision du 27 novembre 2019, expédiée le 10 décembre 2019, lAPEA a ordonné le maintien de la mesure de curatelle prononcée sur X.________ le 10 août 2016. LAPEA a en substance considéré que, compte tenu de labsence de toute collaboration entre X.________ et sa curatrice et du fait que lintéressé vivait toujours dans la villa de ses parents en dépit de la volonté de ces derniers quil la quitte, la mesure navait, comme le prétendait la curatrice, plus de raison dêtre et quelle devrait être levée; que toutefois la situation nétait «pas si simple» et que, dans lhypothèse où la mesure était levée et si, dans un avenir proche, les parents de lintéressé décidaient enfin de faire en sorte que leur fils quitte leur domicile, celui-ci se retrouverait totalement démuni et aurait immédiatement besoin daide, aide qui ne pourrait pas lui être apportée par un curateur de lOffice de protection de ladulte puisque les délais pour obtenir la nomination dun curateur de cet office étaient denviron une année. LAPEA en déduisait que, pendant une année, X.________ serait totalement livré à lui-même et quelle faillirait à ses obligations en laissant sinstaller une telle situation. Il fallait donc maintenir la curatelle existante, même si pour linstant la curatrice navait guère de travail, les conditions de larticle 390 CC étant réalisées sagissant de X.________.
D.Le 6 janvier 2020, Y.________ recourt contre la décision de lAPEA. Elle considère être, en qualité de curatrice, partie à la procédure conformément à larticle 450 CC et disposer à ce titre dun intérêt juridiquement protégé à lannulation de la décision de lAPEA. Elle fait également valoir quen tant que représentante légale de X.________, elle a également un intérêt pour recourir contre cette décision, au nom de lintéressé. Elle conclut à lannulation de la décision du 27 novembre 2019 ou, en tout état de cause, à ce que celle-ci soit réformée dans le sens dune mainlevée de la curatelle sur X.________ dès le 27 novembre 2019. Elle fait en substance valoir que la mesure de curatelle nest, en létat, ni nécessaire, ni appropriée et que, par ailleurs, le délai dattente pour obtenir la nomination dun curateur de lOPA ne constitue aucunement un motif de maintien de la mesure, étant par ailleurs précisé quil est possible de recourir à des curateurs ou curatrices privés. En cas de nécessité dune intervention durgence, il conviendrait de faire appel aux services de police ou aux services médicaux physiques ou psychiatriques, voire que lautorité recoure au placement à des fins dassistance au sens de larticle 426 CC.
E.Aux termes de ses observations du 20 janvier 2020, la présidente de lAPEA conclut au rejet du recours. Elle relève que, malgré laide apportée par la curatrice, les parents de X.________ nont jamais été capables de faire en sorte que leur fils quitte leur domicile. Toutefois, sils devaient finalement vendre leur villa et déménager dans lappartement quils ont acquis, où ils ne souhaitent pas la présence de leur fils, X.________ aurait à ce moment-là absolument besoin daide puisquil est totalement déconnecté de la réalité. Il nappartient pas à la police ou aux services psychiatriques de trouver des lieux de vie à des personnes en difficultés sociales. Enfin, la désignation dun curateur privé, peut-être plus rapide que celle dun curateur employé par lEtat, nest plus possible dans le cadre de mandats nécessitant beaucoup de temps, compte tenu des nouvelles normes de rémunération fixées dans la LAPEA.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à l'article450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.
Les pièces déposées par la recourante sont, outre la décision attaquée, deux décisions précédemment rendues par lAPEA dans la même cause; elles figurent par conséquent déjà au dossier tenu par lautorité intimée et ne sont pas nouvelles.
c) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.
d) Il reste encore à examiner si la curatrice était légitimée à recourir contre la décision de lAPEA. Selon larticle450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2), ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à lannulation de la décision attaquée (ch. 3).
La recourante a dune part indiqué quelle était, en sa qualité de curatrice, partie à la procédure, et quelle disposait à ce titre dun intérêt juridiquement protégé à lannulation de la décision attaquée; dautre part quen sa qualité de représentante légale de X.________, elle disposait également dun intérêt pour recourir contre cette décision «en son nom» (par quoi il faut manifestement entendre au nom de la personne sous curatelle).
Effectivement, à mesure que Y.________ a, en sa qualité de curatrice et conformément à larticle414 CC, informé lAPEA à plusieurs reprises de ses interrogations quant à la nécessité de maintenir la mesure de curatelle en faveur de X.________ (en soutenant quil faudrait la lever, ou alors en se demandant sil ne conviendrait pas de la transformer en une mesure de curatelle de portée générale), elle a participé à la procédure de première instance devant lAPEA et cette dernière lui a notifié sa décision du 27 novembre 2019. Ainsi, la curatrice était partie à la procédure de première instance et dispose de la qualité pour recourir au sens de larticle450 al. 2 ch. 1 CC(CommFam Protection de ladulte 2013/Steck/art. 450 CC N. 22).
Sagissant de savoir si la curatrice dispose également de la qualité pour recourir contre la décision de lAPEA au nom de X.________, on peut observer ce qui suit. Le curateur est considéré comme un proche au sens de larticle450 al. 2 ch. 2 CC(Steck, op. cit., art. 450 CC N. 24), ce qui lui confère en principe la qualité pour recourir. Dans le cas despèce, il pourrait toutefois sembler paradoxal de considérer la curatrice comme proche de X.________, puisquelle na quasiment jamais eu de contact avec lui et quil semble par ailleurs nier jusquà lexistence même de la mesure de curatelle, dont il ne sest jamais plaint ni na personnellement demandé la levée. Ces circonstances permettent de douter que la curatrice, au-delà du fait quon lui reconnaisse la qualité formelle pour recourir, dispose dun intérêt concret pour recourir au nom de X.________. Comme la qualité pour recourir a été reconnue en application de larticle450 al. 2 ch. 1 CC, la question de savoir si elle existe en application du ch. 2 de cette même disposition peut cependant demeurer ouverte.
2.a) Aux termes de larticle399 al. 2 CC, lautorité de protection de ladulte lève la curatelle si elle nest plus justifiée, doffice ou sur requête de la personne concernée ou de lun de ses proches. Par ailleurs, larticle414 CCimpose au curateur dinformer sans délai lautorité de protection de ladulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle. La mesure de curatelle ayant été ordonnée nest plus justifiée notamment si elle savère inappropriée ou inutile pour remédier à létat de faiblesse de la personne concernée et que le besoin de protection ne se trouve pas augmenté par la levée de la mesure (Affolter, Das Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, in : RMA 5/2013, p. 385 et les références citées).
b) LAPEA a dans un premier temps considéré, en étant sur ce point rejointe par la recourante, que la mesure navait plus de raison dêtre et devrait être levée.
La Cour relève néanmoins que, dans le cas despèce, cette mesure permet, respectivement a permis à la curatrice de représenter X.________ sur le plan administratif et, ainsi, de lui éviter des taxations doffice, de lui garantir quil bénéficie dune assurance-maladie, de rouvrir en sa faveur un dossier daide sociale tout comme, plus récemment, de suivre lexamen du droit à une éventuelle rente AI, ce qui plaide en faveur dune certaine utilité. Cette utilité pourrait par ailleurs être très sensiblement augmentée dici à quelques mois, si les parents du précité concrétisaient enfin leur volonté de déménager et de vendre la villa familiale de Z.________, obligeant leur fils à se trouver un logement indépendant, ce que lintéressé semble a priori incapable de faire sans aide extérieure. En dépit de plusieurs reports (à laudience du 15 janvier 2018, il était question dun déménagement au début de lannée 2019; puis à la fin de lannée 2019; ensuite au 1eraoût 2020; enfin, lors de laudience du 28 octobre 2019, ce déménagement était annoncé pour la fin de lannée 2020, cette volonté semble toujours bien réelle. Or les démarches destinées à trouver un nouveau lieu de vie à X.________ font précisément partie des tâches attribuées à la curatrice par la décision dinstitution de la mesure rendue le 10 août 2016. Il faut également relever que les parents de lintéressé qui, selon ce quaffirme la recourante, ont «assuré ses intérêts avant et tout au long de la mesure de protection», déclarent se trouver démunis face à la situation de leur fils et souhaiter le maintien de la curatelle, ce qui démontre quils ne sont pas, ou plus, en mesure de lui apporter lappui prévu à larticle 389 al. 1 ch. 1 CC et qui permettrait, en vertu du principe de subsidiarité, de se dispenser dune curatelle. Enfin, le fait que la curatrice se soit, dans sa lettre à lAPEA du 5 août 2019, interrogée sur lopportunité dinstituer en faveur de X.________ une mesure de curatelle de portée générale, constitue un indice parlant en faveur dun besoin de protection de celui-ci. Cette mesure (cf. art. 398 CC) est en effet la plus incisive des curatelles prévues par le Code civil et présuppose chez la personne concernée un besoin daide particulièrement important.
c) Pour lensemble de ces raisons, la Cour considère quil nest, en létat, pas justifié de lever la mesure. Peut-être conviendra-t-il, à plus ou moins brève échéance, den redéfinir les contours afin de répondre au mieux au besoin de protection de X.________, cas échéant en procédant à une expertise, qui serait dailleurs indispensable dans lhypothèse dune curatelle de portée générale emportant privation de lexercice des droits civils (CMPEA.2019.36cons. 2 et les références citées). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, par substitution de motifs.
3.Il nest ainsi pas nécessaire de se prononcer sur la décision attaquée en tant quelle justifie le maintien de la curatelle par le fait quaucune nouvelle mesure ne pourrait être confiée à un (e) assistant (e) social (e) de lOPA avant un délai minimum dune année, sauf à relever ce qui suit. Sil est malheureusement notoire que la désignation dune personne employée à lOPA prend fréquemment trop de temps, il semble quelque peu exagéré de prétendre que cette durée sélèverait à voire dépasserait une année. Certes, les nouvelles règles plus strictes prévues par laLAPEA(art. 31a ss en vigueur depuis le 1erjanvier 2018) en matière de rémunération des curateurs ont certainement découragé plusieurs curateurs privés daccepter des mandats caractérisés par des durées dintervention importantes et qui ne seraient pas effectivement rémunérées. Ces renoncements ont entraîné un report de charges sur les curateurs professionnels de lOPA. Il nen demeure pas moins que cet Office emploie des assistants sociaux professionnels qui doivent également pouvoir se charger, dans des délais assez brefs, de mandats complexes et nécessitant un investissement en temps important, faute de quoi le système de protection étatique ne peut avoir lefficacité quon est en droit dattendre de lui. Cest dire quil revient à lEtat en général et à lOPA en particulier de sorganiser de manière à pouvoir accepter des mandats au sens qui vient dêtre décrit, sans que lAPEA renonce à lever une mesure de crainte de ne plus trouver de curateur de lOPA au cas où une nouvelle mesure se justifierait à bref délai. Un tel renoncement de la part des autorités de protection conduirait à une situation incompatible avec les principes régissant le droit de la protection de ladulte.
4.La recourante na pas agi pour faire valoir des intérêts personnels, mais bien pour remettre en cause la nécessité de maintenir une mesure et contester les motifs retenus par lautorité de première instance à cet égard. Elle la également fait pour ce quelle considérait comme lintérêt de son service étatique et il ne se justifie donc pas de mettre à sa charge, respectivement à la charge du Service de protection de ladulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ) dont elle dépend, les frais de procédure, lesquels resteront à la charge de lEtat.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 15 juin 2020
1La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.
2Lautorité de protection de ladulte lève la curatelle si elle nest plus justifiée, doffice ou à la requête de la personne concernée ou de lun de ses proches.
Le curateur informe sans délai lautorité de protection de ladulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.
1Les décisions de lautorité de protection de ladulte peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent.
2Ont qualité pour recourir:
1.les personnes parties à la procédure;
2.les proches de la personne concernée;
3.les personnes qui ont un intérêt juridique à lannulation ou à la modification de la décision attaquée.
3Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.