Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). Selon l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). c) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.
E. 2 a) Le recourant déplore en premier lieu que l’APEA ne lui ait
pas transmis à son adresse vaudoise, soit au domicile de son amie, la lettre de
l’intimée du 29 mars 2020, et laisse entendre qu’il aurait pu, si tel avait été
le cas, y réagir dans le délai fixé au 6 avril 2020, sans devoir être informé
de la décision attaquée directement par la mère de l’enfant le 9 avril 2020, au
moment où il a voulu exercer son droit de visite. Il relève à cet égard que
l’APEA savait qu’il travaillait à V.________ (VD) et résidait la majorité du
temps dans le canton de Vaud, de telle sorte qu’il est incompréhensible que
l’on n’ait pas cherché à le contacter d’une autre manière face à cette urgence.
Ce faisant, il se plaint, à tout le moins implicitement, d’une violation de son
droit d’être entendu.
b)
Conformément aux articles 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le
droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit,
pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne
ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (
ATF 138 I 189
,
cons. 3.2).
c)
Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait informé l’APEA de
l’adresse à laquelle vit son amie, respectivement qu’il lui aurait demandé de
lui notifier tout acte à cette adresse. Au contraire, chaque fois que le
recourant s’est adressé à l’APEA dans le dossier ouvert par celle-ci, il a
indiqué son adresse de S.________ (cf. lettres des 25 janvier et 13
février 2020, cette dernière rédigée en réaction à la convocation adressée – à
cette même adresse – par l’APEA en vue de l’audience du 24 février 2020). Lorsque
l’APEA a voulu lui transmettre la requête initiale de la mère de l’enfant, elle
s’est enquise auprès de cette dernière de l’adresse du père et a reçu comme
réponse que celui-ci avait bien une adresse «
à U.________ où il vit
avec sa copine
», qu’elle-même ignorait, croyant cependant qu’il avait
toujours des papiers à l’adresse de S.________. Par ailleurs, le procès-verbal
de l’audience du 24 février 2020 n’indique pas que le recourant aurait fait
connaître l’adresse exacte de son amie ni,
a fortiori
, qu’il souhaitait
qu’on lui adresse à cet endroit les communications écrites à venir. Ce n’est
qu’au stade du recours que Y.________ mentionne, en plus de son adresse de S.________,
celle de U.________. Dans cette mesure, il n’est pas fondé à se plaindre qu’on
ne lui ait pas adressé dans le canton de Vaud la lettre du 30 mars 2020 et la
notification à laquelle l’APEA a procédé ne consacre pas une violation de son
droit d’être entendu. Il est certes vrai qu’un délai au 6 avril 2020 fixé par
lettre du 30 mars 2020, même envoyée en courrier prioritaire et qui a donc dû
parvenir à destination le 31 mars 2020, était extrêmement bref, d’autant plus
qu’on se trouvait à ce moment-là, en Suisse, en pleine période de confinement.
Pour autant, cette façon de procéder n’était pas contraire au droit. On
rappellera à cet effet que la procédure menée par l’APEA était soumise aux
règles de la procédure sommaire des articles 248ss CPC (par renvoi de l’article
18 LAPEA) et que, dans cette mesure, aucune suspension extraordinaire des
délais n'est intervenue par le biais de l’Ordonnance du 20 mars 2020 sur la
suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour
assurer le maintien de la justice en lien avec le Coronavirus (COVID-19) (art.
1 al. 1
a contrario
de cette Ordonnance et art. 145 al. 2 let. b CPC).
d)
Cela étant, l’APEA est invitée à tenir compte, dans la mesure du possible, du
souhait du recourant qu’on lui notifie les actes de procédure à venir à
l’adresse de son amie et/ou par voie électronique, pour autant que les
conditions d’une telle notification soient réunies (cf. art. 139 al. 1 CPC
autorisant la notification des actes par voie électronique).
E. 3 Le recourant indique que son recours «
porte sur les
faits constatés
». On doit en déduire qu’il se plaint d’une
constatation fausse ou incomplète des faits, comme le permet l’article 450a al.
1 ch. 2 CC.
Au-delà
d’une éventuelle détermination du recourant sur la lettre de l’intimée du 29
mars 2020, qui aurait pu compléter le dossier mais dont on vient de voir que le
manque ne résultait pas d’une violation du droit d’être entendu du recourant,
il n’apparaît pas que l’APEA aurait constaté les faits de façon fausse ou
incomplète. En effet, la décision rendue retient, pour l’essentiel, d’une part
que, selon l’enfant, le père n’a pas tenu son engagement de le recevoir à son
domicile de S.________ et, d’autre part, qu’il a passé avec son fils la soirée
du samedi 28 mars 2020 au domicile d’amis en compagnie d’une douzaine de
personnes, ne respectant pas les normes impératives du Conseil fédéral pour
éviter la propagation du Coronavirus et mettant ainsi en danger non seulement
son fils mais des tiers. Le recourant n’explique pas en quoi ces deux constats
seraient faux ou incomplets. Sur le premier point, il reconnaît lui-même qu’il
a choisi de passer les week-ends avec son fils dans l’appartement d’un ami à T.________
plutôt qu’à S.________, au motif que cet appartement était mieux situé et plus
grand que celui de S.________. Dans cette mesure, il était correct de retenir
qu’il n’avait pas tenu l’engagement pris à l’audience, même si on peut donner
acte au recourant qu’il appartient, en principe, au parent titulaire du droit
de visite de déterminer la manière dont il exercera son droit et que le dossier
ne permet pas, en l’état, de dire lequel de ces deux appartements se prêtait le
mieux à cette activité. Sur le second point, le recourant admet que la soirée
du 28 mars 2020 passée au domicile de la famille C.________ a réuni six
personnes, ce qui n’était pas conforme aux directives précitées, dont on
rappellera alors qu’elles interdisaient, entre autres, les rassemblements de
plus de cinq personnes. Le fait qu’il subsiste une incertitude quant au nombre
exact de personnes ayant participé à cette soirée (une douzaine selon
l’intimée, qui disait rapporter les propos de son fils [cf. sa lettre du 29
mars 2020], ou seulement six selon le recourant) n’est à cet égard pas
déterminant. Par ailleurs, il était exact de retenir qu’en agissant de la
sorte, le recourant mettait, à ce moment-là, en danger non seulement son fils,
mais également les tiers. Sur ce point, le recours ne peut qu’être rejeté.
E. 4 Enfin, le recourant se plaint de ce que la décision de l’APEA est inopportune. Il faut comprendre par là, même s’il ne le dit pas clairement, qu’il considère une suspension de son droit de visite jusqu’à la fin des mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral comme excessive. a) Lorsque l’inopportunité d’une décision est invoquée, l’instance de recours doit contrôler de façon complète l’usage fait par l’autorité de première instance de son pouvoir d’appréciation. Elle peut dans ce cadre corriger également de simples erreurs d’appréciation, c’est-à-dire des décisions qui, bien que ne devant pas nécessairement se révéler insoutenables ni, par conséquent, arbitraires, apparaissent ne pas être suffisamment adaptées ou insatisfaisantes (BSK ZGB I – Droese/Steck, 2018, Art. 450a N. 14). b) Aux termes de l’article 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. Selon l’article 274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par les relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lui ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (arrêts du TF du 21.11.2017 [5A_568/2017] cons. 5.1; du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1; ATF 118 II 21 cons. 3c; arrêt du 02.10.2008 [5A_448/2008] cons. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite : une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 cons. 5). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima rati o et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêts du TF du 02.02.2018 [5A_618/2017] cons. 4.2; du 21.11.2017 [5A_568/2017] cons. 5.1; du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1; ATF 122 III 404 cons. 3b; 120 II 229 cons. 3b/aa). c) Dans le cas d’espèce, la suspension du droit de visite prononcée par l’APEA peut, à première vue, apparaître comme n’étant pas des plus opportunes. En effet, s’il est indiscutable qu’en participant à la soirée du 28 mars 2020 avec son fils, le recourant n’a pas suffisamment pris soin de ce dernier et que, dès lors, le bien de son fils a été mis en péril (étant précisé ici que l’article 274 al. 2 CC n’a pas vocation à protéger la santé de tiers), on peut légitimement se demander s’il n’aurait pas été plus adéquat d’ordonner une mesure moins lourde qu’une suspension. À cet égard, il aurait peut-être aussi été envisageable, comme le permet l’article 307 al. 3 CC, de rappeler le recourant à ses devoirs, cas échéant avec menace d’une sanction pénale au sens de l’art. 292 CP et/ou d’une suspension en cas de non-respect. Le dossier permet en effet de constater que l’exercice du droit aux relations personnelles entre le recourant et son fils se trouve plutôt dans une phase de reprise, qu’il n’est pas simple de développer, et qu’aussi bien les deux parents que l’enfant font certains efforts dans cette perspective, ce qui ne s’accommode pas au mieux d’une suspension de ce droit. On observera qu’une telle manière de procéder aurait peut-être été privilégiée par l’APEA si celle-ci avait pu obtenir des explications du recourant sur la lettre de l’intimée du 29 mars 2020. Cela dit, il faut observer que la suspension n’a été ordonnée que pour une durée devant se terminer à la fin des mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral. Si, à l’époque où la décision a été rendue, ce terme n’était pas connu, on peut aujourd’hui raisonnablement considérer qu’il s’agit du 8 juin 2020 puisque, dès ce moment-là, la troisième phase du déconfinement progressif envisagé par le Conseil fédéral devrait être effective, qui prévoit notamment la levée de l’interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html). La suspension litigieuse porte ainsi sur une période de deux mois. En d’autres termes, elle se limite à quelques droits de visite, puisque ceux-ci sont prévus à quinzaine. En plus de la limitation de sa durée, cette suspension a cela d’adéquat qu’elle est intervenue en réaction directe à une mise en danger du bien de l’enfant (qui, âgé de 10 ans et se trouvant seul avec son père à ce moment-là, n’avait guère d’autre choix que de le suivre chez ses amis dans la soirée du 28 mars, malgré une contre-indication manifeste). Elle apparaissait ainsi tout à fait apte, dans les circonstances exceptionnelles que l’on connaît, à protéger l’enfant d’un nouveau risque d’atteinte à sa santé. Par conséquent, même avec la réserve émise ci-dessus, la décision attaquée n’apparaît pas inopportune. d) Compte tenu des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, toutefois avec la précision que la suspension du droit de visite du recourant, sous la forme des visites prévues à quinzaine lors de l’audience du 24 février 2020, prendra fin le 8 juin 2020. On précisera aussi qu’aucune décision n’a limité les contacts téléphoniques que le recourant peut entretenir avec son fils, de telle sorte que ceux-ci peuvent avoir lieu.
E. 5 Vu le rejet du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, devront être supportés par le recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de dépens, à mesure que l’intimée a procédé seule.
E. 18 LAPEA) et que, dans cette mesure, aucune suspension extraordinaire des délais n'est intervenue par le biais de lOrdonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le Coronavirus (COVID-19) (art. 1 al. 1a contrariode cette Ordonnance et art. 145 al. 2 let. b CPC).
d) Cela étant, lAPEA est invitée à tenir compte, dans la mesure du possible, du souhait du recourant quon lui notifie les actes de procédure à venir à ladresse de son amie et/ou par voie électronique, pour autant que les conditions dune telle notification soient réunies (cf. art. 139 al. 1 CPC autorisant la notification des actes par voie électronique).
3.Le recourant indique que son recours «porte sur les faits constatés». On doit en déduire quil se plaint dune constatation fausse ou incomplète des faits, comme le permet larticle 450a al. 1 ch. 2 CC.
Au-delà dune éventuelle détermination du recourant sur la lettre de lintimée du 29 mars 2020, qui aurait pu compléter le dossier mais dont on vient de voir que le manque ne résultait pas dune violation du droit dêtre entendu du recourant, il napparaît pas que lAPEA aurait constaté les faits de façon fausse ou incomplète. En effet, la décision rendue retient, pour lessentiel, dune part que, selon lenfant, le père na pas tenu son engagement de le recevoir à son domicile de S.________ et, dautre part, quil a passé avec son fils la soirée du samedi 28 mars 2020 au domicile damis en compagnie dune douzaine de personnes, ne respectant pas les normes impératives du Conseil fédéral pour éviter la propagation du Coronavirus et mettant ainsi en danger non seulement son fils mais des tiers. Le recourant nexplique pas en quoi ces deux constats seraient faux ou incomplets. Sur le premier point, il reconnaît lui-même quil a choisi de passer les week-ends avec son fils dans lappartement dun ami à T.________ plutôt quà S.________, au motif que cet appartement était mieux situé et plus grand que celui de S.________. Dans cette mesure, il était correct de retenir quil navait pas tenu lengagement pris à laudience, même si on peut donner acte au recourant quil appartient, en principe, au parent titulaire du droit de visite de déterminer la manière dont il exercera son droit et que le dossier ne permet pas, en létat, de dire lequel de ces deux appartements se prêtait le mieux à cette activité. Sur le second point, le recourant admet que la soirée du 28 mars 2020 passée au domicile de la famille C.________ a réuni six personnes, ce qui nétait pas conforme aux directives précitées, dont on rappellera alors quelles interdisaient, entre autres, les rassemblements de plus de cinq personnes. Le fait quil subsiste une incertitude quant au nombre exact de personnes ayant participé à cette soirée (une douzaine selon lintimée, qui disait rapporter les propos de son fils [cf. sa lettre du 29 mars 2020], ou seulement six selon le recourant) nest à cet égard pas déterminant. Par ailleurs, il était exact de retenir quen agissant de la sorte, le recourant mettait, à ce moment-là, en danger non seulement son fils, mais également les tiers. Sur ce point, le recours ne peut quêtre rejeté.
4.Enfin, le recourant se plaint de ce que la décision de lAPEA est inopportune. Il faut comprendre par là, même sil ne le dit pas clairement, quil considère une suspension de son droit de visite jusquà la fin des mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral comme excessive.
a) Lorsque linopportunité dune décision est invoquée, linstance de recours doit contrôler de façon complète lusage fait par lautorité de première instance de son pouvoir dappréciation. Elle peut dans ce cadre corriger également de simples erreurs dappréciation, cest-à-dire des décisions qui, bien que ne devant pas nécessairement se révéler insoutenables ni, par conséquent, arbitraires, apparaissent ne pas être suffisamment adaptées ou insatisfaisantes (BSK ZGB I Droese/Steck, 2018, Art. 450a N. 14).
b) Aux termes de larticle 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lalinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé. Selon larticle274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par les relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lui ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant(arrêts du TFdu 21.11.2017 [5A_568/2017]cons. 5.1; du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1;ATF 118 II 21cons. 3c; arrêt du02.10.2008 [5A_448/2008]cons. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite : une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209cons. 5). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêts du TF du02.02.2018 [5A_618/2017]cons. 4.2; du21.11.2017 [5A_568/2017]cons. 5.1; du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1;ATF 122 III 404cons. 3b;120 II 229cons. 3b/aa).
c) Dans le cas despèce, la suspension du droit de visite prononcée par lAPEA peut, à première vue, apparaître comme nétant pas des plus opportunes. En effet, sil est indiscutable quen participant à la soirée du 28 mars 2020 avec son fils, le recourant na pas suffisamment pris soin de ce dernier et que, dès lors, le bien de son fils a été mis en péril (étant précisé ici que larticle274 al. 2 CCna pas vocation à protéger la santé de tiers), on peut légitimement se demander sil naurait pas été plus adéquat dordonner une mesure moins lourde quune suspension. À cet égard, il aurait peut-être aussi été envisageable, comme le permet larticle 307 al. 3 CC, de rappeler le recourant à ses devoirs, cas échéant avec menace dune sanction pénale au sens de lart. 292 CP et/ou dune suspension en cas de non-respect. Le dossier permet en effet de constater que lexercice du droit aux relations personnelles entre le recourant et son fils se trouve plutôt dans une phase de reprise, quil nest pas simple de développer, et quaussi bien les deux parents que lenfant font certains efforts dans cette perspective, ce qui ne saccommode pas au mieux dune suspension de ce droit. On observera quune telle manière de procéder aurait peut-être été privilégiée par lAPEA si celle-ci avait pu obtenir des explications du recourant sur la lettre de lintimée du 29 mars 2020.
Cela dit, il faut observer que la suspension na été ordonnée que pour une durée devant se terminer à la fin des mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral. Si, à lépoque où la décision a été rendue, ce terme nétait pas connu, on peut aujourdhui raisonnablement considérer quil sagit du 8 juin 2020 puisque, dès ce moment-là, la troisième phase du déconfinement progressif envisagé par le Conseil fédéral devrait être effective, qui prévoit notamment la levée de linterdiction des rassemblements de plus de 5 personnes (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html). La suspension litigieuse porte ainsi sur une période de deux mois. En dautres termes, elle se limite à quelques droits de visite, puisque ceux-ci sont prévus à quinzaine. En plus de la limitation de sa durée, cette suspension a cela dadéquat quelle est intervenue en réaction directe à une mise en danger du bien de lenfant (qui, âgé de 10 ans et se trouvant seul avec son père à ce moment-là, navait guère dautre choix que de le suivre chez ses amis dans la soirée du 28 mars, malgré une contre-indication manifeste). Elle apparaissait ainsi tout à fait apte, dans les circonstances exceptionnelles que lon connaît, à protéger lenfant dun nouveau risque datteinte à sa santé. Par conséquent, même avec la réserve émise ci-dessus, la décision attaquée napparaît pas inopportune.
d) Compte tenu des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, toutefois avec la précision que la suspension du droit de visite du recourant, sous la forme des visites prévues à quinzaine lors de laudience du 24 février 2020, prendra fin le 8 juin 2020. On précisera aussi quaucune décision na limité les contacts téléphoniques que le recourant peut entretenir avec son fils, de telle sorte que ceux-ci peuvent avoir lieu.
5.Vu le rejet du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, devront être supportés par le recourant. Il ny a pas lieu dallouer dindemnité de dépens, à mesure que lintimée a procédé seule.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours, en précisant que le terme de la suspension du droit de visite du recourant est le 8 juin 2020.
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3.Nalloue pas dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 11 mai 2020
1Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de lenfant avec lautre parent et à ne pas rendre léducation plus difficile.
2Si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3Si les père et mère ont consenti à ladoption de leur enfant ou sil peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque lenfant est placé en vue dune adoption.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________ sont les parents, divorcés, de A.________, né en 2010. Lautorité parentale sur lenfant est restée conjointe, la mère exerçant la garde et le père bénéficiant dun droit de visite usuel.
B.Par lettre du 9 décembre 2019, la mère de lenfant a saisi lAPEA dune requête dans laquelle elle exposait ses préoccupations quant au droit de visite du père de lenfant, chez qui ce dernier ne voulait plus se rendre. Elle alléguait en particulier que son ex-mari ne prenait leur fils en visite que depuis deux ans environ, quelle-même ne pouvait plus tolérer certaines choses se passant entre lenfant et son père, ce qui avait conduit à de grosses difficultés avec lui; que A.________ ne voulait plus se rendre chez son père qui habitait avec sa «copine» à U.________ (VD); que les deux parents navaient absolument pas la même façon déduquer lenfant et que ce dernier se retrouvait dans des conflits de loyauté; que le père ne prenait pas du tout en compte les problèmes liés au fait que lenfant avait été diagnostiqué à haut potentiel et quil était affecté dun trouble du déficit de lattention avec hyperactivité (TDAH); que lenfant était livré à lui-même lorsquil se trouvait chez son père et quil ne sentendait pas du tout avec la copine de ce dernier; que A.________ souhaiterait passer des moments seul avec son père, chose impossible alors même pourtant que lintéressé possédait toujours son appartement à S.________ (NE); que le père de lenfant avait menacé la mère dappeler la police si elle ne lui remettait pas lenfant.
Le 15 janvier 2020, lAPEA a cité les parents à une audience fixée le 24 février 2020 afin de débattre de la requête déposée par la mère de lenfant, la convocation étant accompagnée dune copie de celle-ci à lattention du père de lenfant.
C.Par lettre du 25 janvier 2020, apparemment avant davoir pris connaissance de la convocation et de la requête y annexée, Y.________ a informé lAPEA de son désarroi à mesure que la mère de lenfant ne respectait pas son droit de visite et de garde dun week-end sur deux prévu dans le cadre du divorce, cela depuis le 28 septembre 2018. Depuis cette date-là, la mère de lenfant trouvait toujours des excuses et prévoyait régulièrement des activités avec son fils lors des week-ends où il devait exercer son droit de visite, sans son accord. Il essuyait en outre des refus sil cherchait à prendre contact par téléphone ou sil essayait de se rendre au domicile de la mère de lenfant pour voir ou prendre ce dernier. Il demandait à lautorité de faire le nécessaire pour laider à réexercer son droit de visite et de garde, nayant depuis de nombreux mois plus eu lopportunité de voir son fils et se sentant «totalement désuvré (sic) par laliénation parentale que[son] ex-conjointe pourrait ou aurait déjà instauré».
D.Le 13 février 2020, Y.________ a réagi à la requête du 9 décembre 2019, dont il avait entretemps pu prendre connaissance. Il y contestait intégralement les reproches émis par la mère de lenfant, même sil admettait que leur façon respective déduquer lenfant était différente. En fin de compte, il répétait sa seule exigence, qui était celle quon garantisse et quon respecte son droit de voir son enfant. Il joignait quelques pièces (impressions décran de conversations par messagerie WhatsApp).
E.Une audience sest tenue devant la juge de lAPEA le 24 février 2020, lors de laquelle les parents ont été entendus et leurs déclarations résumées sur procès-verbal. Il a à cette occasion été convenu que le droit de visite reprendrait, en ce sens que A.________ serait chez son père à S.________ du vendredi 28 février 2020 à 19h au dimanche 1ermars 2020 à 18h, le droit de visite se poursuivant ainsi un week-end sur deux à S.________. La juge informait les parents quelle entendrait lenfant et que ses déclarations leur seraient transmises, cas échéant quune enquête serait demandée à lOffice de protection de lenfant. Les parents ont par ailleurs été encouragés à discuter du projet du père de partir en vacances en Guinée, son pays dorigine, avec son fils, afin quun accord puisse être trouvé ou, à défaut, quune décision soit sollicitée de la part de lAPEA.
F.La juge de lAPEA a entendu A.________ le 11 mars 2020. Un procès-verbal daudition a été tenu à cette occasion. Lenfant a notamment déclaré que son père ne respectait pas les règles, que sa copine nétait jamais «sympa» avec lui; quil avait été le week-end de fin février chez lui en visite; quà cette occasion il nétait pas allé à S.________ car son père lui avait dit quil avait oublié les clés, mais chez un ami du père; quil était sûr que son père lui avait menti «comme il fait souvent»; quil serait daccord de voir son père un après-midi pendant la semaine ou pendant le week-end, mais quil ne voulait plus aller passer le week-end à U.________ et voudrait seulement voir son père à S.________; quil sentendait bien avec sa mère avec laquelle il faisait «plein de trucs». Les déclarations de lenfant ont été transmises aux parents le 26 mars 2020, avec un délai pour observations de 20 jours.
G.Le 29 mars 2020, la mère de lenfant sest à nouveau adressée par écrit à lAPEA. Elle indiquait notamment que dimanche soir 29 mars, au retour de sa visite chez son père, lenfant lavait informée que lui et son père avaient passé la soirée de la veille chez des amis du père, quils étaient «une douzaine dans un appartement» et que lui-même avait été mélangé à dautre enfants, éléments que le père lui avait confirmés par téléphone quand elle lavait appelé; elle ajoutait que «la distance» navait pas été respectée. Elle était désemparée face à un tel comportement, sinquiétait pour le bien-être de son enfant du fait du non-respect des directives émises par le Conseil fédéral, quelle-même respectait et appliquait strictement. Consciente que A.________ devait aller un week-end sur deux chez son père, elle souhaitait cependant que durant cette période de confinement, les règles émises par les autorités soient respectées et appliquées par le père et quen aucun cas la santé de son fils ne soit mise en danger ni quil soit «exposéau coronavirus à lavenir», à mesure quil était bien connu que les enfants étaient vecteurs de cette maladie et quelle-même devait aussi penser à sa propre santé durant cette période, afin dêtre en forme et de pouvoir prendre soin de ses deux enfants. Ce courrier a été transmis au père de lenfant par envoi prioritaire du 30 mars 2020, à son adresse de S.________, avec un délai au 6 avril 2020 pour déposer des observations à son sujet.
H.Le 30 mars 2020, la mère a déposé des observations écrites sur les déclarations faites par son fils devant la juge.
I.Le père ne sest pas prononcé sur la lettre de la mère du 29 mars 2020.
J.Par décision du 7 avril 2020, lAPEA a ordonné la suspension du droit de visite de Y.________ sur son fils A.________ jusquà la fin des mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral, retirant leffet suspensif à un éventuel recours contre sa décision et statuant sans frais. Elle a en substance constaté que, daprès les explications données par lenfant le 11 mars 2020, lengagement dexercer un droit de visite à son domicile de S.________ navait pas été tenu par le père de lenfant; que selon la mère de lenfant, le père, en dépit des mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral, avait passé la soirée du 28 mars 2020 chez des amis en compagnie dune douzaine de personnes; quil était incompréhensible que Y.________ ne comprenne pas que les normes édictées par le Conseil fédéral afin déviter la propagation du coronavirus étaient impératives et que, en agissant comme il lavait fait, il mettait non seulement en danger son fils, mais également des tiers, ce qui justifiait, en application de larticle 274 al. 2 CC, de suspendre le droit de visite jusquà la fin des mesures de confinement.
K.Par lettre du 15 avril 2020, remise à la poste le 19 avril 2020, Y.________ recourt contre la décision de lAPEA du 7 avril 2020, concluant à son annulation. Il précise que son recours porte «sur les faits constatés» et que la décision est inopportune. Il explique quil travaille à V.________ (VD) et réside la majorité du temps dans le canton de Vaud, ne se rendant à T.________(NE), suite aux mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral, que pour exercer son droit de visite, de telle sorte quil na pris connaissance de la procédure que le vendredi 9 avril 2020, alors quil venait retrouver son fils, ce qui explique quil ne se soit pas déterminé sur la «dénonciation» de la mère dans le délai fixé par lAPEA au 6 avril 2020. Sagissant des faits, le recourant explique quil a repris son droit de visite à fin février, mi-mars et fin mars 2020, comme convenu. Sil concède avoir accepté, lors de laudience du 24 février 2020, la proposition de la juge dexercer, à tout le moins dans un premier temps, son droit de visite à S.________, dans sa «résidence officielle», là où il vit depuis un an en colocation, il explique quaprès réflexion il a estimé préférable daller dans lappartement dun ami, B.________, situé à la rue [ ], à T.________, à mesure que cet appartement est mieux situé, plus grand et quil sen était déjà fait remettre un jeu de clés. Il en a informé la mère de lenfant et na pas jugé utile de prévenir lAPEA sur ce point, se demandant si cest un tort. Il manifeste une grande incompréhension relativement au fait que son fils aurait affirmé que lui-même navait pas tenu ses engagements et laisse entendre quil na pas eu connaissance du procès-verbal de laudience. Concernant la soirée du 28 mars, il explique que lui et son fils ont été invités à la dernière minute pour souper chez un ami; quil était seul avec son fils et la famille de cet ami (sa femme et leurs deux jeunes enfants). Ils étaient donc six au total, et si lui-même reconnaît quil na pas pu respecter parfaitement les prescriptions du Conseil fédéral, il reste un père responsable se souciant du bien-être de son fils, dont il ne mettrait jamais la santé ouvertement en danger, relevant que lors de cette soirée, tous se sont efforcés de respecter les distances de sécurité, en mangeant en deux groupes séparés et en effectuant régulièrement un lavage des mains avec un gel désinfectant. Par ailleurs, le recourant se plaint de ce que son ex-épouse porte contre lui des accusations exagérées et dépourvues de toute preuve; que lui-même sinquiète de la santé de la mère de lenfant, relevant quelle semble dépassée par la situation et instable psychologiquement et sinterrogeant sur la nécessité que lAPEA se renseigne sur son état de santé actuel à mesure quelle avait eu une dépression et des troubles psychiques par le passé. Dans lhypothèse où la Cour ne partagerait pas son avis, il souhaite en substance pouvoir à tout le moins avoir des contacts avec son fils par des téléphones réguliers. Il sengage à continuer à se rendre à T.________ durant les prochains mois pour y exercer son droit de visite, une fois celui-ci rétabli, précisant quil logera avec son fils dans lappartement situé à la rue [ ], chez B.________, mais quà moyen terme il souhaiterait permettre à son fils de mieux découvrir et prendre part à sa vie présente, de telle sorte quil envisage de lemmener dans sa «résidence secondaire», soit le domicile de son amie à U.________, sengageant à informer le tribunal par écrit au moment de ce changement.
L.Le 22 avril 2020, la mère de lenfant dépose des observations écrites sur le recours. Elle donne quelques informations sur les circonstances dans lesquelles elle a, lors dun téléphone du 9 avril, informé le père de lenfant de la décision de lAPEA suspendant le droit de visite, avant de lui en envoyer une photo par SMS. Elle confirme également que son fils lui a dit avoir passé les week-ends de visite dans lappartement de B.________, suite à la décision de son père. Elle relève également quelle avait discuté avec le père de lenfant, à plusieurs reprises par téléphone, des recommandations du Conseil fédéral et quelle avait espéré que celles-ci seraient respectées, ce qui na pas été le cas, son fils lui ayant rapporté que tous les adultes avaient mangé dans le même plat lors du souper du 28 mars 2020. Elle donne par ailleurs plusieurs informations sagissant du TDAH dont souffre A.________, des circonstances dans lesquelles elle-même a été suivie sur le plan psychique (mort dun enfant décédé in utero à 33 semaines et demie de grossesse, conçu avec le père de A.________) et de la prise en charge pédopsychiatrique de lenfant. Elle précise enfin quelle na pas empêché le père de contacter son fils par téléphone comme celui-ci le prétend et quil na plus cherché à la contacter depuis le 9 avril.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). Selon l'article 43OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 504).
c) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.
2.a) Le recourant déplore en premier lieu que lAPEA ne lui ait pas transmis à son adresse vaudoise, soit au domicile de son amie, la lettre de lintimée du 29 mars 2020, et laisse entendre quil aurait pu, si tel avait été le cas, y réagir dans le délai fixé au 6 avril 2020, sans devoir être informé de la décision attaquée directement par la mère de lenfant le 9 avril 2020, au moment où il a voulu exercer son droit de visite. Il relève à cet égard que lAPEA savait quil travaillait à V.________ (VD) et résidait la majorité du temps dans le canton de Vaud, de telle sorte quil est incompréhensible que lon nait pas cherché à le contacter dune autre manière face à cette urgence. Ce faisant, il se plaint, à tout le moins implicitement, dune violation de son droit dêtre entendu.
b) Conformément aux articles 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 189, cons. 3.2).
c) Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait informé lAPEA de ladresse à laquelle vit son amie, respectivement quil lui aurait demandé de lui notifier tout acte à cette adresse. Au contraire, chaque fois que le recourant sest adressé à lAPEA dans le dossier ouvert par celle-ci, il a indiqué son adresse de S.________ (cf. lettres des 25 janvier et 13 février 2020, cette dernière rédigée en réaction à la convocation adressée à cette même adresse par lAPEA en vue de laudience du 24 février 2020). Lorsque lAPEA a voulu lui transmettre la requête initiale de la mère de lenfant, elle sest enquise auprès de cette dernière de ladresse du père et a reçu comme réponse que celui-ci avait bien une adresse «à U.________ où il vit avec sa copine», quelle-même ignorait, croyant cependant quil avait toujours des papiers à ladresse de S.________. Par ailleurs, le procès-verbal de laudience du 24 février 2020 nindique pas que le recourant aurait fait connaître ladresse exacte de son amie ni,a fortiori, quil souhaitait quon lui adresse à cet endroit les communications écrites à venir. Ce nest quau stade du recours que Y.________ mentionne, en plus de son adresse de S.________, celle de U.________. Dans cette mesure, il nest pas fondé à se plaindre quon ne lui ait pas adressé dans le canton de Vaud la lettre du 30 mars 2020 et la notification à laquelle lAPEA a procédé ne consacre pas une violation de son droit dêtre entendu. Il est certes vrai quun délai au 6 avril 2020 fixé par lettre du 30 mars 2020, même envoyée en courrier prioritaire et qui a donc dû parvenir à destination le 31 mars 2020, était extrêmement bref, dautant plus quon se trouvait à ce moment-là, en Suisse, en pleine période de confinement. Pour autant, cette façon de procéder nétait pas contraire au droit. On rappellera à cet effet que la procédure menée par lAPEA était soumise aux règles de la procédure sommaire des articles 248ss CPC (par renvoi de larticle 18 LAPEA) et que, dans cette mesure, aucune suspension extraordinaire des délais n'est intervenue par le biais de lOrdonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le Coronavirus (COVID-19) (art. 1 al. 1a contrariode cette Ordonnance et art. 145 al. 2 let. b CPC).
d) Cela étant, lAPEA est invitée à tenir compte, dans la mesure du possible, du souhait du recourant quon lui notifie les actes de procédure à venir à ladresse de son amie et/ou par voie électronique, pour autant que les conditions dune telle notification soient réunies (cf. art. 139 al. 1 CPC autorisant la notification des actes par voie électronique).
3.Le recourant indique que son recours «porte sur les faits constatés». On doit en déduire quil se plaint dune constatation fausse ou incomplète des faits, comme le permet larticle 450a al. 1 ch. 2 CC.
Au-delà dune éventuelle détermination du recourant sur la lettre de lintimée du 29 mars 2020, qui aurait pu compléter le dossier mais dont on vient de voir que le manque ne résultait pas dune violation du droit dêtre entendu du recourant, il napparaît pas que lAPEA aurait constaté les faits de façon fausse ou incomplète. En effet, la décision rendue retient, pour lessentiel, dune part que, selon lenfant, le père na pas tenu son engagement de le recevoir à son domicile de S.________ et, dautre part, quil a passé avec son fils la soirée du samedi 28 mars 2020 au domicile damis en compagnie dune douzaine de personnes, ne respectant pas les normes impératives du Conseil fédéral pour éviter la propagation du Coronavirus et mettant ainsi en danger non seulement son fils mais des tiers. Le recourant nexplique pas en quoi ces deux constats seraient faux ou incomplets. Sur le premier point, il reconnaît lui-même quil a choisi de passer les week-ends avec son fils dans lappartement dun ami à T.________ plutôt quà S.________, au motif que cet appartement était mieux situé et plus grand que celui de S.________. Dans cette mesure, il était correct de retenir quil navait pas tenu lengagement pris à laudience, même si on peut donner acte au recourant quil appartient, en principe, au parent titulaire du droit de visite de déterminer la manière dont il exercera son droit et que le dossier ne permet pas, en létat, de dire lequel de ces deux appartements se prêtait le mieux à cette activité. Sur le second point, le recourant admet que la soirée du 28 mars 2020 passée au domicile de la famille C.________ a réuni six personnes, ce qui nétait pas conforme aux directives précitées, dont on rappellera alors quelles interdisaient, entre autres, les rassemblements de plus de cinq personnes. Le fait quil subsiste une incertitude quant au nombre exact de personnes ayant participé à cette soirée (une douzaine selon lintimée, qui disait rapporter les propos de son fils [cf. sa lettre du 29 mars 2020], ou seulement six selon le recourant) nest à cet égard pas déterminant. Par ailleurs, il était exact de retenir quen agissant de la sorte, le recourant mettait, à ce moment-là, en danger non seulement son fils, mais également les tiers. Sur ce point, le recours ne peut quêtre rejeté.
4.Enfin, le recourant se plaint de ce que la décision de lAPEA est inopportune. Il faut comprendre par là, même sil ne le dit pas clairement, quil considère une suspension de son droit de visite jusquà la fin des mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral comme excessive.
a) Lorsque linopportunité dune décision est invoquée, linstance de recours doit contrôler de façon complète lusage fait par lautorité de première instance de son pouvoir dappréciation. Elle peut dans ce cadre corriger également de simples erreurs dappréciation, cest-à-dire des décisions qui, bien que ne devant pas nécessairement se révéler insoutenables ni, par conséquent, arbitraires, apparaissent ne pas être suffisamment adaptées ou insatisfaisantes (BSK ZGB I Droese/Steck, 2018, Art. 450a N. 14).
b) Aux termes de larticle 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lalinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé. Selon larticle274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par les relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lui ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant(arrêts du TFdu 21.11.2017 [5A_568/2017]cons. 5.1; du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1;ATF 118 II 21cons. 3c; arrêt du02.10.2008 [5A_448/2008]cons. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite : une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209cons. 5). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêts du TF du02.02.2018 [5A_618/2017]cons. 4.2; du21.11.2017 [5A_568/2017]cons. 5.1; du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1;ATF 122 III 404cons. 3b;120 II 229cons. 3b/aa).
c) Dans le cas despèce, la suspension du droit de visite prononcée par lAPEA peut, à première vue, apparaître comme nétant pas des plus opportunes. En effet, sil est indiscutable quen participant à la soirée du 28 mars 2020 avec son fils, le recourant na pas suffisamment pris soin de ce dernier et que, dès lors, le bien de son fils a été mis en péril (étant précisé ici que larticle274 al. 2 CCna pas vocation à protéger la santé de tiers), on peut légitimement se demander sil naurait pas été plus adéquat dordonner une mesure moins lourde quune suspension. À cet égard, il aurait peut-être aussi été envisageable, comme le permet larticle 307 al. 3 CC, de rappeler le recourant à ses devoirs, cas échéant avec menace dune sanction pénale au sens de lart. 292 CP et/ou dune suspension en cas de non-respect. Le dossier permet en effet de constater que lexercice du droit aux relations personnelles entre le recourant et son fils se trouve plutôt dans une phase de reprise, quil nest pas simple de développer, et quaussi bien les deux parents que lenfant font certains efforts dans cette perspective, ce qui ne saccommode pas au mieux dune suspension de ce droit. On observera quune telle manière de procéder aurait peut-être été privilégiée par lAPEA si celle-ci avait pu obtenir des explications du recourant sur la lettre de lintimée du 29 mars 2020.
Cela dit, il faut observer que la suspension na été ordonnée que pour une durée devant se terminer à la fin des mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral. Si, à lépoque où la décision a été rendue, ce terme nétait pas connu, on peut aujourdhui raisonnablement considérer quil sagit du 8 juin 2020 puisque, dès ce moment-là, la troisième phase du déconfinement progressif envisagé par le Conseil fédéral devrait être effective, qui prévoit notamment la levée de linterdiction des rassemblements de plus de 5 personnes (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html). La suspension litigieuse porte ainsi sur une période de deux mois. En dautres termes, elle se limite à quelques droits de visite, puisque ceux-ci sont prévus à quinzaine. En plus de la limitation de sa durée, cette suspension a cela dadéquat quelle est intervenue en réaction directe à une mise en danger du bien de lenfant (qui, âgé de 10 ans et se trouvant seul avec son père à ce moment-là, navait guère dautre choix que de le suivre chez ses amis dans la soirée du 28 mars, malgré une contre-indication manifeste). Elle apparaissait ainsi tout à fait apte, dans les circonstances exceptionnelles que lon connaît, à protéger lenfant dun nouveau risque datteinte à sa santé. Par conséquent, même avec la réserve émise ci-dessus, la décision attaquée napparaît pas inopportune.
d) Compte tenu des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, toutefois avec la précision que la suspension du droit de visite du recourant, sous la forme des visites prévues à quinzaine lors de laudience du 24 février 2020, prendra fin le 8 juin 2020. On précisera aussi quaucune décision na limité les contacts téléphoniques que le recourant peut entretenir avec son fils, de telle sorte que ceux-ci peuvent avoir lieu.
5.Vu le rejet du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, devront être supportés par le recourant. Il ny a pas lieu dallouer dindemnité de dépens, à mesure que lintimée a procédé seule.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours, en précisant que le terme de la suspension du droit de visite du recourant est le 8 juin 2020.
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3.Nalloue pas dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 11 mai 2020
1Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de lenfant avec lautre parent et à ne pas rendre léducation plus difficile.
2Si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3Si les père et mère ont consenti à ladoption de leur enfant ou sil peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque lenfant est placé en vue dune adoption.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).