Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le recours est recevable, dans la mesure où X.________ a déposé en temps utile un acte écrit d’où il ressort assez clairement qu’il est en désaccord avec son placement dans un home médicalisé (art. 450b al. 2 CC).
E. 2 L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en
collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa
représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et
dans le domaine juridique (art. 450e al. 4 CC). En l’occurrence, pour des
raisons de disponibilité des membres de la CMPEA et de façon à garantir le
respect du principe de célérité, en s’efforçant de tenir le délai de 5 jours
prévus à l’article 450e al. 5 CC, le président de la CMPEA a annoncé à
l’intéressé qu’il l’entendrait à domicile, le 12 mars 2020. X.________ et sa
fille s’y sont opposés vivement. Dans le contexte actuel de pandémie de
coronavirus, maladie qui affecte particulièrement les personnes âgées, il est
apparu au président de la CMPEA qu’il n’était pas adéquat de maintenir une
telle visite. De toute manière, le fait de se présenter à la porte de
l’intéressé n’aurait probablement abouti à rien, dans la mesure où le 13
septembre et le 31 octobre 2019 X.________ et sa fille avaient déjà refusé à la
présidente de l’APEA l’accès de leur logement. Reste à déterminer si le
président de la CMPEA aurait dû, faire venir au Tribunal cantonal une personne
âgée de 80 ans, dont l’état général n’est pas bon et qui n’a plus le
discernement selon l’expertise déposée pour l’entendre au sujet de son
placement dans un home. En l’occurrence, X.________ a déposé un recours par fax
le 6 mars 2020 et le 11 mars 2020, un écrit qui complète son mémoire de recours
daté du 6 mars 2020. Il a ainsi clairement manifesté son refus d’être placé
dans un home. Pour l’entendre, il aurait fallu envisager de le faire
comparaître devant la CMPEA au Tribunal cantonal à Neuchâtel. Une telle mesure
aurait probablement signifié de demander à la police de l’acheminer depuis Z.________
jusqu’à Neuchâtel. En temps normal, un tel procédé aurait peut-être déjà été
jugé contraire aux intérêts de la personne concernée. En période d’épidémie de
coronavirus COVID-19, qui est une maladie particulièrement grave pour les
personnes âgées ayant du diabète et de l’hypertension, il est évident qu’une
telle audition aurait été totalement déraisonnable. Au vu de ces circonstances
très particulières, la Cour considère qu’il se justifie de renoncer à
l’audition.
E. 3 a) D’après l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La protection des tiers et des proches peut être prise en considération (al. 2 in fine). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4). b) Le placement d'une personne à des fins d'assistance ou de traitement peut être prononcé lorsque quatre conditions sont cumulativement remplies : la personne concernée souffre de troubles psychiques ou de déficience mentale ou se trouve dans un grave état d'abandon; elle a besoin d'assistance ou de traitement; l'assistance ne peut être fournie à la personne concernée que dans une institution; il existe une institution appropriée pour fournir cette assistance. Le constat de réunion de ces conditions implique un assez large pouvoir d'appréciation du juge (Guillod, in : CommFam Protection de l'adulte, n. 32 ad art. 426 CC), dont il doit rendre compte dans sa décision. Il doit exposer « tout d'abord sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC, à savoir un trouble psychique, une déficience mentale ou un grave état d'abandon (arrêt du 11.04.2013 [5A_189/2013] cons. 2.3). La décision de l'autorité doit en outre indiquer, en fait, quel danger concret, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre (arrêts du 11.04.2013 [5A_189/2013] cons. 2.3; du 19.05.2011 [5A_288/2011] con. 5.3; du 10.07.2007 [5A_312/2007] cons. 2.3), l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Ensuite, l'autorité doit déterminer sur la base de ces faits si, d'un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est "nécessaire" au sens de l'art. 426 al. 1 CC, et pourquoi tel serait le cas. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l'assistance, est nécessaire, l'autorité doit exposer les faits sur la base desquels elle considère que le placement (ou le maintien en institution) est conforme au principe de la proportionnalité, c'est-à-dire pour quels motifs une assistance ou un traitement ambulatoire n'est pas envisageable (par exemple, parce qu'il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l'intéressé, ou parce que l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement; arrêt du 11.04.2013 [5A_189/2013] cons. 2.3). Enfin, l'autorité doit expliquer pour quelles raisons elle considère l'institution proposée comme "appropriée" » (ATF 140 III 101).
E. 4 En l’occurrence, le recourant n’a pas conscience de son état
de santé et du fait qu’il va bientôt devoir être expulsé de son logement.
Pourtant, il est indéniable qu’il souffre d’un trouble psychique compte tenu
des conclusions de l’expertise. L’état physique de l’intéressé n’est pas bon
non plus. Il est atteint de diabète et d’hypertension. Sa fille, qui s’occupe
de lui, l’isole complètement et l’empêche de se rendre chez le médecin depuis
plus d’un an. Elle a aussi refusé l’aide d’une infirmière à domicile. X.________
n’est donc plus soigné depuis longtemps et risque un incident cardiaque ou
d’être victime d’un ou de plusieurs accidents vasculaires cérébraux qui, s’ils
ne le tuent pas, pourraient le laisser en vie dans un état physique très
dégradé pour la fin de ses jours. Vivant seul avec sa fille, qui paraît
elle-même atteinte de troubles psychiques, son hygiène est négligée, ainsi que
son alimentation, de sorte qu’il se trouve dans des conditions de vie précaires
qui ne sont pas indiquées par rapport à ses besoins. Psychiquement il n’a plus
le discernement et ses troubles cognitifs sont appelés à évoluer vers une
démence plus sévère. La perte du discernement est aussi un facteur susceptible
de compromettre l’intégrité physique et psychique du recourant. Prochainement
expulsé de son logement, le déménagement du recourant vers un autre appartement
– à supposer qu’une telle alternative soit possible et qu’il trouve à se
reloger –, où il pourrait vivre de façon indépendante avec sa fille ne serait
donc pas dans son intérêt, puisque les problèmes actuels réapparaîtraient
(problèmes d’hygiène, mésentente avec les voisins, isolement, absence de soins
médicaux et prise en charge inadéquate par sa fille). Le renoncement au
placement aboutirait en outre à de grosses difficultés, quand la personne
concernée sera véritablement expulsée de son logement, qu’elle refusera d’aller
dans un home et qu’elle ne sera pas en mesure de trouver un autre appartement.
Selon l’expert, le placement dans un home médicalisé est indispensable pour une
prise en charge adéquate du recourant. La mise en œuvre d’un suivi ambulatoire
n’est pas possible parce que, comme par le passé, la fille de X.________ y fera
obstacle. Par conséquent, l’expert a estimé que seul un placement en milieu
résidentiel pouvait garantir une prise en charge adéquate de l’intéressé. L’expertise
est bien étayée et la CMPEA peut s’y référer pour confirmer la décision de
l’APEA.
E. 5 Enfin, la CMPEA, qui se fonde sur l’expertise du Dr C.________, estime qu’un home médicalisé sera un établissement adéquat pour une prise en charge adéquate de l’intéressé (alimentation équilibrée, soins médicaux en lien avec son hypertension et son diabète et surveillance des comportements à risque d’une personne privée de son discernement). Il appartient donc au curateur de trouver une place dans un home médicalisé au profit de X.________.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique et que le recours doit être rejeté.
E. 7 Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 04.06.2020 [5A_414/2020]
A.X.________, né en 1939 et donc âgé de 80 ans, est connu médicalement pour être atteint de diabète, dhypertension et de troubles de la mémoire, dans un contexte de manque dhygiène, de mauvaise alimentation, dabus dalcool et de problèmes financiers qui ont nécessité, en 2016, linstauration dune curatelle qui a été confiée à A.________. X.________ vit avec sa fille B.________, âgée dune soixantaine dannées, qui est censée veiller sur lui, mais qui, probablement aussi atteinte de troubles psychiques, ne parvient pas à lui offrir une prise en charge adéquate. Par son comportement, B.________ isole son père du reste du monde, si bien que cela fait plus dune année quil na plus vu son médecin et que NOMAD, qui soutenait lintéressé pour lui permettre de rester à domicile, nintervient plus depuis de nombreux mois. B.________ ne sentend pas avec les voisins de son père. Les problèmes de cohabitation et dhygiène au sein de limmeuble ont amené la gérance à résilier le bail de X.________, qui ne se rend pas compte de la situation et qui souhaite rester à son domicile, se prétendant propriétaire de son logement.
B.Par lettre du 23 janvier 2019, A.________, curateur de X.________, a informé lAPEA du fait quaprès la résiliation de son bail, lintéressé nétait pas en mesure de choisir entre les différentes options possibles pour se reloger (le choix dun nouvel appartement, un appartement protégé ou une place dans un home) et quil craignait seulement de laisser sa fille seule. Selon A.________, le placement de X.________ serait la solution idéale dans la mesure où il nétait plus en mesure de choisir clairement ce quil souhaitait pour se reloger.
C.Le 6 février 2019, X.________ a été entendu par la présidente de lAPEA en présence de B.________, sa fille et de A.________, son curateur. En substance, il a déclaré quil était âgé de 80 ans, quil ne savait pas où aller, quil lui restait cinq ou six ans à vivre et quil souhaitait demeurer dans son appartement. Lintéressé a été informé quune expertise psychiatrique allait être ordonnée à son endroit et que si sa fille devait sy opposer, il serait placé à des fins dexpertise. X.________ a refusé de signer le procès-verbal daudition et a remis à la présidente de lAPEA une lettre par laquelle il indiquait son opposition à lavis de résiliation de son appartement.
D.Le 18 avril 2019, la présidente de lAPEA a mandaté, en qualité dexpert, le Dr C.________, psychiatre FMH, pour quil détermine sil était nécessaire pour des raisons médicales de placer X.________ dans un home, alors que ce dernier souhaitait rester à son domicile.
E.Le 11 juin 2019, le Dr C.________ a rendu son rapport dexpertise. Il en ressort que lexpertisé, qui se trouve toujours à domicile, souffre dune altération cognitive à tous les niveaux, mémoire, compréhension, raisonnement et difficulté dabstraction. Il sagit dun homme vulnérable qui ne dispose pas dune qualité de vie appropriée à son âge. Il est atteint dun syndrome amnésique organique, avec une probable évolution démentielle de type Korsakov. Son état de santé nest pas bon. Il est connu pour souffrir de diabète et dhypertension. Comme il nest plus traité pour ses maladies, il risque un infarctus et un ou plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Son altération de la mémoire, de la compréhension, de labstraction et du raisonnement lempêche de prendre des décisions, si bien quil faut considérer quil na plus de discernement et quil est susceptible de mettre en danger son intégrité à la fois physique et psychique. Il doit être pris en charge pour recevoir une médication adéquate pour son diabète et son hypertension, actuellement non soignées. X.________ ne se rend pas compte de son état de maladie et il doit être placé dans un home, dès maintenant. La mise en uvre dun suivi ambulatoire serait de toute manière mise en échec par la fille de lintéressé, comme cela a déjà été le cas avec NOMAD qui ne vient plus à domicile. Dans un home médicalisé, il pourra bénéficier de traitements adaptés et être à nouveau suivi par son médecin traitant.
F.Les 13 septembre et 31 octobre 2019, la présidente de lAPEA a essayé de rencontrer X.________ pour lui donner connaissance du rapport dexpertise. La fille de lintéressé, B.________, a refusé les deux fois douvrir la porte, rendant impossible laudition de son père. Le 16 octobre 2019, la présidente de lAPEA a transmis une copie du rapport dexpertise du 11 juin 2019 à lintéressé. Le 25 octobre 2019, X.________ en a accusé réception et a déposé ses observations. En résumé, il a conclu à lirrecevabilité du rapport dexpertise, au motif que certaines parties du document étaient peu lisibles, parce que mal photocopiées. Ayant déjà fait lobjet dune expertise, il y a moins de deux ans, lexpertise du Dr C.________ nétait pas utile. Enfin, il adressait certains griefs à son curateur, à qui il reprochait de garder une part de son argent pour lui. En définitive, il demandait à ce que le dossier en relation avec son placement dans un home soit classé sans suite.
G.Par jugement du 19 novembre 2019, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la demande de X.________ en annulation de la résiliation du bail du 12 novembre 2018 et a confirmé la validité du congé (partie non cotée du dossier APEA).
H.Par décision du 27 février 2020, lAPEA a ordonné, en se fondant sur larticle 426, alinéa 1 du Code civil, le placement à des fins dassistance de X.________ dans un home médicalisé, le curateur étant dores et déjà chargé de mettre en uvre ce placement, lorsquil aurait trouvé une place disponible. LAPEA a retenu, en résumé, que les troubles dont souffrait X.________ le mettaient en danger et que la mise en uvre de mesures ambulatoires telles que celles dont avait déjà bénéficié lintéressé ne seraient pas suffisantes. Dans la mesure où la procédure de contestation du congé navait pas permis de remettre en cause la résiliation du bail, il était désormais évident que la personne concernée ne pourrait plus demeurer dans son appartement. En outre, lexpert avait insisté sur la nécessité dun placement à des fins dassistance. X.________, qui présentait un probable syndrome amnésique organique dû à lâge pouvant évoluer vers une démence du type Korsakov, ne pouvait pas demeurer dans son appartement, par conséquent seul un placement dans un home médicalisé permettait dassurer une prise en charge adéquate. Enfin, aucune mesure ambulatoire nétait possible parce que la fille de la personne concernée sy opposait.
I.Par fax du 6 mars 2020, X.________ a indiqué quil sopposait totalement à la décision du 27 février 2020 de lAPEA. Selon lui, il nétait pas diabétique. Il contestait le rapport dexpertise sur ce point. En outre, il ne pouvait pas être expulsé de son appartement, puisquil était propriétaire de la maison de la rue de [aaaa] à Z.________, depuis le 4 février 1961. La décision du 27 février 2020 de lAPEA, qui ne tenait pas compte de son statut de propriétaire, était donc erronée. Pour ces deux raisons, la décision querellée devait être annulée.
J.Le 6 mars 2020, le président de la CMPEA a informé X.________, quil viendrait à son domicile pour lentendre, le 12 mars 2020. Par fax du 10 mars 2020, lintéressé a demandé le report de cette visite. Par fax du 11 mars 2020, X.________ a demandé lannulation de cette visite domiciliaire, au motif quil sy opposait. Le 11 mars 2020, B.________ a déposé par porteur au Tribunal cantonal une lettre signée par son père par laquelle il sopposait à la décision de lAPEA du 27 février 2020 pour le motif que la copie du rapport dexpertise qui lui avait été transmise par lAPEA était mal photocopiée. En outre, il nétait pas diabétique. Ensuite, après avoir formulé des critiques au sujet de son curateur, il a indiqué quil sopposait également à la décision du 27 février 2020 parce quil était propriétaire de la maison de la rue [aaaa] et quil ne pouvait pas être expulsé de son logement. Le président de la CMPEA a renoncé à la visite domiciliaire prévue le 12 mars 2020, compte tenu de la vive opposition quelle suscitait de la part de B.________ et de lintéressé. En outre, compte tenu lâge de la personne concernée et de lépidémie de coronavirus COVID-19, le président de la CMPEA a aussi renoncé à le faire comparaître devant le Tribunal cantonal ou à lentendre dune autre manière.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, dans le domaine du placement à des fins dassistance, le recours est recevable, dans la mesure où X.________ a déposé en temps utile un acte écrit doù il ressort assez clairement quil est en désaccord avec son placement dans un home médicalisé (art. 450b al. 2 CC).
2.Linstance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière dassistance et dans le domaine juridique (art. 450e al. 4 CC). En loccurrence, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA et de façon à garantir le respect du principe de célérité, en sefforçant de tenir le délai de 5 jours prévus à larticle 450e al. 5 CC, le président de la CMPEA a annoncé à lintéressé quil lentendrait à domicile, le 12 mars 2020. X.________ et sa fille sy sont opposés vivement. Dans le contexte actuel de pandémie de coronavirus, maladie qui affecte particulièrement les personnes âgées, il est apparu au président de la CMPEA quil nétait pas adéquat de maintenir une telle visite. De toute manière, le fait de se présenter à la porte de lintéressé naurait probablement abouti à rien, dans la mesure où le 13 septembre et le 31 octobre 2019 X.________ et sa fille avaient déjà refusé à la présidente de lAPEA laccès de leur logement. Reste à déterminer si le président de la CMPEA aurait dû, faire venir au Tribunal cantonal une personne âgée de 80 ans, dont létat général nest pas bon et qui na plus le discernement selon lexpertise déposée pour lentendre au sujet de son placement dans un home. En loccurrence, X.________ a déposé un recours par fax le 6 mars 2020 et le 11 mars 2020, un écrit qui complète son mémoire de recours daté du 6 mars 2020. Il a ainsi clairement manifesté son refus dêtre placé dans un home. Pour lentendre, il aurait fallu envisager de le faire comparaître devant la CMPEA au Tribunal cantonal à Neuchâtel. Une telle mesure aurait probablement signifié de demander à la police de lacheminer depuis Z.________ jusquà Neuchâtel. En temps normal, un tel procédé aurait peut-être déjà été jugé contraire aux intérêts de la personne concernée. En période dépidémie de coronavirus COVID-19, qui est une maladie particulièrement grave pour les personnes âgées ayant du diabète et de lhypertension, il est évident quune telle audition aurait été totalement déraisonnable. Au vu de ces circonstances très particulières, la Cour considère quil se justifie de renoncer à laudition.
3.a) Daprès l'article426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La protection des tiers et des proches peut être prise en considération (al. 2 in fine). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4).
b) Le placement d'une personne à des fins d'assistance ou de traitement peut être prononcé lorsque quatre conditions sont cumulativement remplies : la personne concernée souffre de troubles psychiques ou de déficience mentale ou se trouve dans un grave état d'abandon; elle a besoin d'assistance ou de traitement; l'assistance ne peut être fournie à la personne concernée que dans une institution; il existe une institution appropriée pour fournir cette assistance. Le constat de réunion de ces conditions implique un assez large pouvoir d'appréciation du juge (Guillod, in : CommFam Protection de l'adulte, n. 32 ad art. 426 CC), dont il doit rendre compte dans sa décision. Il doit exposer «tout d'abord sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art.426 al. 1CC, à savoir un trouble psychique, une déficience mentale ou un grave état d'abandon (arrêt du11.04.2013 [5A_189/2013]cons. 2.3). La décision de l'autorité doit en outre indiquer, en fait, quel danger concret, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en uvre (arrêts du11.04.2013 [5A_189/2013]cons. 2.3; du19.05.2011 [5A_288/2011]con. 5.3; du10.07.2007 [5A_312/2007]cons. 2.3), l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Ensuite, l'autorité doit déterminer sur la base de ces faits si, d'un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est "nécessaire" au sens de l'art.426 al. 1 CC, et pourquoi tel serait le cas. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l'assistance, est nécessaire, l'autorité doit exposer les faits sur la base desquels elle considère que le placement (ou le maintien en institution) est conforme au principe de la proportionnalité, c'est-à-dire pour quels motifs une assistance ou un traitement ambulatoire n'est pas envisageable (par exemple, parce qu'il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l'intéressé, ou parce que l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement; arrêt du11.04.2013 [5A_189/2013]cons. 2.3). Enfin, l'autorité doit expliquer pour quelles raisons elle considère l'institution proposée comme "appropriée"» (ATF 140 III 101).
4.En loccurrence, le recourant na pas conscience de son état de santé et du fait quil va bientôt devoir être expulsé de son logement. Pourtant, il est indéniable quil souffre dun trouble psychique compte tenu des conclusions de lexpertise. Létat physique de lintéressé nest pas bon non plus. Il est atteint de diabète et dhypertension. Sa fille, qui soccupe de lui, lisole complètement et lempêche de se rendre chez le médecin depuis plus dun an. Elle a aussi refusé laide dune infirmière à domicile. X.________ nest donc plus soigné depuis longtemps et risque un incident cardiaque ou dêtre victime dun ou de plusieurs accidents vasculaires cérébraux qui, sils ne le tuent pas, pourraient le laisser en vie dans un état physique très dégradé pour la fin de ses jours. Vivant seul avec sa fille, qui paraît elle-même atteinte de troubles psychiques, son hygiène est négligée, ainsi que son alimentation, de sorte quil se trouve dans des conditions de vie précaires qui ne sont pas indiquées par rapport à ses besoins. Psychiquement il na plus le discernement et ses troubles cognitifs sont appelés à évoluer vers une démence plus sévère. La perte du discernement est aussi un facteur susceptible de compromettre lintégrité physique et psychique du recourant. Prochainement expulsé de son logement, le déménagement du recourant vers un autre appartement à supposer quune telle alternative soit possible et quil trouve à se reloger , où il pourrait vivre de façon indépendante avec sa fille ne serait donc pas dans son intérêt, puisque les problèmes actuels réapparaîtraient (problèmes dhygiène, mésentente avec les voisins, isolement, absence de soins médicaux et prise en charge inadéquate par sa fille). Le renoncement au placement aboutirait en outre à de grosses difficultés, quand la personne concernée sera véritablement expulsée de son logement, quelle refusera daller dans un home et quelle ne sera pas en mesure de trouver un autre appartement. Selon lexpert, le placement dans un home médicalisé est indispensable pour une prise en charge adéquate du recourant. La mise en uvre dun suivi ambulatoire nest pas possible parce que, comme par le passé, la fille de X.________ y fera obstacle. Par conséquent, lexpert a estimé que seul un placement en milieu résidentiel pouvait garantir une prise en charge adéquate de lintéressé. Lexpertise est bien étayée et la CMPEA peut sy référer pour confirmer la décision de lAPEA.
5.Enfin, la CMPEA, qui se fonde sur lexpertise du Dr C.________, estime quun home médicalisé sera un établissement adéquat pour une prise en charge adéquate de lintéressé (alimentation équilibrée, soins médicaux en lien avec son hypertension et son diabète et surveillance des comportements à risque dune personne privée de son discernement). Il appartient donc au curateur de trouver une place dans un home médicalisé au profit de X.________.
6.Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique et que le recours doit être rejeté.
7.Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 2 avril 2020
1Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, dune déficience mentale ou dun grave état dabandon, lassistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis dune autre manière.
2La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4La personne concernée ou lun de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.