Sachverhalt
pertinents pour rendre une décision conforme à lintérêt de lenfant. Dans cette mesure, il y a lieu dadmettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel même si les conditions de larticle 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
c)La cause étant soumise à lamaxime inquisitoire illimitée,tous les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués et déposés en appel sont recevables. Partant, les pièces produites par lappelante sont admises.
3.a) Aux termes de larticle 276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).Lenfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction (art.279 al. 1 CC).Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3 ; arrêt du TF du25.10.2019[5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).
b)Afin de fixer la contribution dentretien due à lenfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 3.2 ;ATF 143 III 233cons. 3.2 et137 III 102cons. 4.2.2.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118cons. 3.1; arrêt du TF du06.03.2019 [5A_946/2018]cons. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF143 III 233cons. 3.2,137 III 102cons. 4.2.2.2,128 III 4cons. 4a ; arrêts du TF du03.05.2019 [5A_1046/2018]cons. 4.3 et du06.03.2019 [5A_946/2018]cons. 3.1). Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du02.10.2014 [5A_318/2014]cons. 3.1.3.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233cons. 3.2,137 III 102cons. 4.2.2.2).
En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417cons. 2.2,114 II 13cons. 5 ; arrêt du TF du25.10.2019 [5A_329/2019]cons. 3.3.1.3 et les références).
c) Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'article 93 LP. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337cons. 4.2.3). Le minimum vital du débirentier au sens de l'article 93 LP doit dans tous les cas être préservé. Ces principes valent également lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. notammentRJN 2019, p.161).
Le minimum vital du droit des poursuites comprend pour une personne vivant en couple, mariée ou non, la moitié du montant mensuel de base valant pour le couple (1'700 frs), soit 850 francs (ATF 137 III 59cons. 4.2.2,144 III 502cons. 6.6).Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59cons. 4.2.2 ;arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons.3.1).Si le débiteur de lentretien occupe son logement avec son conjoint ou avec dautres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital quune fraction convenable de lensemble des coûts de logement calculée en fonction de la capacité économique - réelle ou hypothétique - des personnes qui partagent son logement (ATF 137 III 59cons. 4.2.2).
d)Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence. Encore faut-il quil soit démontré que ceux-ci sont effectivement payés et quils sont liés à une maladie chronique ou à une obligation de suivre un traitement médical (ATF 129 III 242cons. 4.2; arrêts du TF du29.04.2020 [5A_611/2019]cons. 5.4.1, du27.05.2015[5A_991/2014]cons. 2.1 et 2.2, dudu10.03.2011 [5A_914/2010]cons. 5.2.1et les références).
e) La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien ; sa fixation relève de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; arrêt du TF du12.12.2019[5A_102/2019]cons. 4.1 et les références).
La participation de chaque parent à la couverture des besoins de lenfant doit être fixée proportionnellement à sa capacité contributive ; dans les situations modestes ou moyennes, la répartition se fera en fonction des excédents de chacun après prise en compte des charges incompressibles (et non proportionnellement aux revenus nets) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6èmeéd., 2019, p. 922, n°1934). Cette manière de procéder comporte lavantage de refléter la réelle capacité contributive des parents et déviter de porter atteinte au minimum vital intangible (arrêt du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons 9 et les références). Il y a toutefois lieu de prendre en compte le fait que la parent gardien apporte déjà une part de lentretien en nature (en soins) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6èmeéd., 2019, p. 922, n°1934).
Dans certaines circonstances, il est toutefois possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285cons. 3a ;arrêt du TF du30.08.2017 [5A_119/2017]cons. 7.1).La doctrine préconise, lorsque lun des époux assume la garde exclusive et lautre bénéfice dun droit de visite usuel, de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents, pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation dentretien principalement en nature. Une clé de répartition par moitié peut se justifier lorsque le disponible du parent gardien est nettement supérieur à celui du parent non gardien. La répartition des coûts directs peut toutefois intervenir en fonction des disponibles des parents,lorsque limputation de cette charge au seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre dans la situation économique des parents (Stoudmann,in RMA 2018, 255ss ; La répartition des coûts directs de lenfant en cas de garde exclusive, p. 264 et 270 ;Colombini, in JdT 2017 III 197, et les autres références).
4.a) En lespèce, lappelante considère que les charges de A.________ ne sélèvent pas à 1250 francs, mais à 919.75 francs (minimum vital : 600 frs + assurance-maladie : 100 frs + transports : 75.75 frs + part au loyer : 144 frs). Après déduction de la rente complémentaire AI (295 frs) et des allocations familiales (220 frs) versées en faveur de sa fille, son entretien convenable sélève à 404.75 francs.
aa) Lappelante conteste la part au loyer de 300 francs retenue par la première juge ; compte tenu du fait que trois enfants vivent chez le père, la part de A.________ devrait sélever à 10 % de la part de celui-ci (1'440 frs), soit 144 francs.
Le montant du loyer du père, qui sélève, avant la répartition par 4/5effectuée par la première juge, à 1'800 francs, nest pas remis en cause et nest pas disproportionné. A.________ a deux demi-surs qui vivent dans le même foyer. Chacune à sa chambre. Sagissant du poste du logement, la pratique admet, pour une fratrie de trois à quatre enfants, une part au loyer de 40 à 50 % du loyer total (arrêts du TF du21.11.2011 [5A_234/2011]cons. 4.5.1 et du05.01.2005 [5P.370/2004]cons. 4). En loccurrence, cela correspond, pour un 40 %, à 720 francs de loyer pour les trois enfants, soit 240 francs pour chacun deux. Une part au loyer de 240 francs sera donc retenue pour A.________.
ab) Lappelante prétend en outre que les frais de transport mensuels, correspondant à un abonnement annuel «Onde verte junior» pour 4 zones à 909 francs, sélèvent à 75.75 francs.
Le montant de 100 francs par mois pour les transports na pas été allégué en première instance et nest pas prouvé. Or lappelante démontre par pièce le prix quelle avance, qui est toujours dactualité sur le site internet des Transports publics neuchâtelois. Un abonnement portant sur 4 zones du réseau paraît suffisant pour couvrir les trajets de Neuchâtel à Couvet. Le montant de 75.75 francs par mois sera donc retenu.
ac) La mère fait par ailleurs valoir que les frais retenus pour les activités sportives par 150 francs ne sont pas démontrés, de sorte quils ne peuvent être retenus.
Effectivement, le montant de cette dépense nest pas prouvé. Il ressort toutefois du procès-verbal daudience du 7 novembre 2018 devant lAPEA que A.________ suit des cours de boxe. Il résulte en outre des pièces déposées par lappelante quelle participe à des camps sportifs. Le montant de 150 francs ne paraît pas disproportionné pour ces activités et peut donc être retenu.
ad) Les primes dassurance-maladie sélèvent, mensuellement, à 110.30 francs pour 2018 et à 118.10 francs pour 2019, soit davantage que les montants comptabilisés par la première juge. Il y aura lieu de prendre en compte le fait que la mère sest acquittée de ces primes pendant une certaine période après que A.________ a déménagé chez son père (cf. cons. 3h).
ae) Ainsi, les charges mensuelles de A.________ totalisent 1'176.05 francs pour 2018 et 1'183.85 francs pour 2019.
b) Après déduction des allocations familiales (220 frs) et de la rente AI complémentaire versées en sa faveur (295 frs), le montant nécessaire à lentretien convenable de A.________ sélève à 661.05 francs par mois pour
2018. Pour 2019, après déduction des allocations familiales (220 frs) et de la rente AI complémentaire versées en sa faveur (297 frs), le montant nécessaire à son entretien convenable se monte à 666.85 francs par mois.
c) Sagissant du revenu hypothétique pris en compte à légard de lappelante, celle-ci fait valoir quelle perçoit une rente AI à 50 %, mais présente des problèmes de santé qui lempêchent de travailler lentier du temps restant. Elle prétend quelle souffre dune affection rhumatismale chronique et que, depuis juin 2018, elle se trouve en arrêt-maladie à 100 %. Une augmentation du taux de travail ne serait dès lors pas exigible.
En lespèce, lappelante est au bénéfice dune demi-rente AI, ce qui implique une capacité de gain résiduelle denviron 50 %. Lintéressée nayant jamais déposé aucun document émanant de son dossier AI permettant de préciser son état de santé et sa capacité de travail concrète, la Cour retient quelle dispose encore dune capacité de travail denviron 50 %. Lappelante exerce une activité à un taux denviron 5%. Les certificats médicaux quelle a produits font état dune incapacité de travail variant de 100 % à 90 % entre le 5 juin 2018 et le 31 octobre 2018, du 2 septembre 2019 au 20 décembre 2019, puis entre le 20 janvier 2020 et le 20 février 2020. Lappelante a en outre produit un certificat daté du 24 février 2020 indiquant quelle présentait une nette diminution de son état général et quelle serait hospitalisée soit «au Noirmont» soit à «la clinique de Montana». Ces documents, émanant dun médecinpraticien FMH, ne précisent pas pour quelles raisons elle serait totalement ou presque incapable de travailler dans toute activité et ne font pas état dune incapacité de travail totale continue (au contraire, entre le 31 octobre2018 et le 2 septembre 2019, il y a eu une période de 10 mois pendant laquelle elle a été capable de travailler). Lintéressée ne démontre donc nullement quil lui serait impossible de travailler à un taux de supérieur à 5 %. À cela sajoute quelle ne prétend pas avoir demandé une augmentation de sa rente AI. Elle bénéficie dun baccalauréat ès lettres et dun diplôme demployée de commerce. Elle a en tout cas travaillé du 1erjuillet 2009 au 31 janvier 2013 en qualité dassistante à un taux de 20 % pour B.________ SA et, depuis 2017 au moins, elle travaille à un taux denviron 5 % (déclaration dimpôt 2017). Elle na donc pas totalement quitté le marché du travail. Il ressort en outre du dossier quelle suit des études à luniversité à hauteur de 20 %. Dans ces circonstances, âgée de 44 ans, sans autre enfant à charge et sans atteinte à la santé prouvée impliquant une incapacité de travail de plus de 50 %, on peut raisonnablement exiger delle quelle augmente son revenu. Dès lors quelle exerce déjà lactivité [****], il est exigible de sa part quelle en accroisse le taux de 5 % à 50 %. Pratiquement, il paraît tout à fait possible quelle obtienne de son employeur (C.________) une augmentation de son taux de travail. Elle pourrait également exercer un travail similaire auprès dautres structures ou donner des cours dappui scolaires de manière privée.
A.________ vivait chez lappelante jusquen mai 2018, période à laquelle le père a requis la garde de sa fille. Lintéressée ne pouvait sattendre à devoir sacquitter dune contribution dentretien un mois plus tard. Il y a dès lors lieu de lui accorder un délai dadaptation (cf. cons. 3b in fine). Au vu des circonstances évoquées ci-dessus, un délai dadaptation de quatre mois paraît raisonnable pour quelleaugmente son taux de travail auprès de son employeur actuel ou trouve un autre emploi similaire (pour un délai de quatre mois accordé, cf. arrêt du TF du29.06.2017 [5A_137/2017]cons. 6.3). Un revenu hypothétique ne sera donc comptabilisé quà partir du 1eroctobre 2018.
La première juge a retenu un revenu hypothétique de 2'670 francs, ce qui correspond au revenu mensuel de 267 francs réalisé en 2017 pour son activité occasionnelle à 5 % adapté à un taux de 50 %. Dès lors que ladaptation ne porte pas sur un travail à plein temps (arrêt du TF du01.02.2013 [5A_754/2012]cons. 4.3 a contrario), ce raisonnement nest pas critiquable et peut être avalisé. Le revenu hypothétique devant être imputé pour 2018 et 2019, on fixera son montant par extrapolation du revenu moyen effectivement perçu pendant cette période (2018 : 271 frs ; 2019 : 259 frs), soit 265.05 francs par mois. Cela conduit, pour un travail à un taux de 50 %, à un revenu hypothétique de 2'650.50 frs par mois.
Au total, avec la rente AI (736 frs), les revenus mensuels de la mère à prendre en compte sélèvent, pour les mois de juin à septembre 2018, à 1'001 francs (736 + 265.05) puis, dès le 1eroctobre 2018, avec le revenu hypothétique, à 3'386.50 francs (736 + 2'650.50).
d) Sagissant de ses charges, lappelante prétend que la moitié du minimum vital pour un couple doit être retenue (1'700 / 2), que sa part au loyer est de 945 francs (1'890 / 2) et quil faut comptabiliser ses frais médicaux à hauteur de 50 francs par mois. Ses charges totaliseraient donc 3'173 francs (850 + 945 + 822 + 506 + 50) et son budget présenterait un manco de 2'170 francs (1003 - 3'173).
da) Le minimum vital du droit des poursuites comprend, de manière intangible, pour une personne vivant en couple, la moitié du montant mensuel de base valant pour le couple (1'700 frs) (cons. 3c). Il y a dès lors effectivement lieu de retenir, quel que soit le revenu du mari de lappelante, 850 francs à titre de montant mensuel de base.
db)Lépoux de lappelante réalise, sur douze mois, un salaire mensuel de 7'828.65 francs, soit plus du double du revenu exigible de la part de lappelante (3'386.50 frs). Il ressort dailleurs des observations de son avocat devant lAPEA que lintéressée ne peut faire face sans lappui de son époux à ses charges quotidiennes. Il découle de ce qui précède quau vu de la capacité économique plus élevée de lépoux de lappelante (cons. 3c), cest à juste titre que la première juge a réparti la prise en charge du logement à hauteur de deux tiers pour le mari et dun tiers pour lappelante. La part au logement (1'890 frs de loyer total) à comptabiliser pour lintéressée sélève donc à 630 francs, comme retenu par la première juge.
dc) Concernant les frais médicaux, les décomptes déposés par lappelante pour les années 2018 et 2019 relatifs à des frais de son médecin praticien/acupuncteur (7 factures), de psychologue délégué (17 factures), dermatologue (1 facture), de physiothérapeute (3 factures), dhôpital (1 facture), sans autres précisions, ne démontrent pas le caractère ordinaire et nécessaire des soins y relatifs (cons. 3d).Lintéressée na produit aucun document permettant de connaître la cause de son invalidité et na pas attesté médicalement lamaladie rhumatismale dont elle prétend être atteinte. Par ailleurs, elle nallègue ni ne prouve souffrir dune maladie psychique et nexplique pas pourquoi de lacupuncture ou de la physiothérapie seraient nécessaires. Dans ces circonstances, les frais médicaux quelle allègue nont pas à être comptabilisés dans ses charges.
dd)En définitive, les charges de lappelante à prendre en considération atteignent au total 2'808 francs par mois(850 + 630 + 822 + 506).
e) Si lon soustrait les charges précitées du revenu de lappelante (1'001 frs) pour la période de juin à septembre 2018, il résulte un solde négatif de 1'807 francs. On précisera que même en ne comptabilisant pas les impôts - la charge fiscale ne doit pas être prise en considération lorsque les moyens du débirentier sont insuffisants(ATF 140 III 337cons. 4.2.3)- lintéressée présenterait tout de même un manco (985 frs). Pour la période postérieure au 1eroctobre 2018, après déduction de ses charges, impôts compris, de son revenu (3'386.50 frs), il résulte en sa faveur un disponible de 578.50 francs.
f) En raison du solde négatif que son budget présente pour la période du 1erjuin 2018 au 30 septembre 2018, lappelante ne doit pas verser de contribution dentretien à sa fille pour les mois de juin 2018 à septembre 2018.
g) A partir du 1eroctobre 2018, le disponible de la mère correspond à 17 % du disponible cumulé des deux parents (578.50 / 3'416.50). A fortiori, celui du père atteint 83 % du disponible cumulé (2'838 / 3'416.50). Il y a lieude pondérer cette clé de répartitionpour tenir compte du fait que, depuis juin 2018, lintimé, détenteur de la garde, assume la majeure partie de lencadrement quotidien de A.________ (cf. cons. 3e). Celle-ci étant à cette date âgée de 15 ans, sa prise charge était essentiellement financière. Lintimé bénéficiant dun solde disponible supérieur de 2'260 francs à celui de lappelante, une répartition 50-50entraînerait un déséquilibre dans la situation économique des parents. Au vu des circonstances qui précèdent, la répartition du coût de A.________ à raison de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, à laquelle a procédé la première juge, paraît équitable. Partant, compte tenu du montant nécessaire à lentretien convenable de A.________ (661.05 frs en 2018 ; 666.85 frs en 2019) et avant déduction des primes dassurance-maladie acquittées par lappelante (cf. cons. 4h), la contribution dentretien en faveur de A.________ devrait sélever à 220.35 francs (661.05 /
3) du 1eroctobre 2018 au 31 décembre 2018, puis à 222.30 francs (666.85 / 3) du 1erjanvier 2019 au 31 août 2019.
h) Lappelante fait valoir quelle a continué à payer les primes dassurance-maladie de A.________ jusquen février 2019 (930.20 frs), son téléphone jusquà fin décembre 2019 (559.94 frs) et un camp décole (250 frs), pour un total de 1'740.15 francs, alors que sa fille vivait chez son père depuis le 1erjuin 2018. Selon elle, cette somme doit être déduite des montants quelle doit rembourser pour la rente AI et les allocations familiales.
Devant lAPEA, le père avait déposé une police dassurance pour sa fille, établie le 9 mars 2019, ainsi quun décompte de primes du 16 mars 2016 faisant état dune modification de débiteur au 1erfévrier 2019. Aussi, bien que lappelante ne prouve pas le paiement des primes en question, la Cour retient quelle sen est bien acquittée de juin 2018 à janvier 2019, étant précisé que les primes sont payables davance (art. 14.1 règlement assurance LAMal CSS, édition 01.2018). Dès lors que leur paiement résulte dune obligation légale daffiliation qui ne dépend pas de la simple volonté de la mère, celles-ci devront être soustraites des contributions dentretien dues pour la période du 1eroctobre 2018 au 31 janvier 2019 et remboursées, à hauteur de 441.20 francs (110.30 x 4), pour les quatre mois précédents, pour lesquels lappelante ne doit verser aucune contribution dentretien. Les frais de sommation nont quant à eux pas à être remboursés.
Sagissant des frais de téléphone de A.________, que le père contestait devant lAPEA devoir payer, la mère nexplique pas pourquoi elle a continué à sen acquitter et na pas transmis les factures au père, qui bénéficiait de la garde de leur fille, alors que ces frais entrent dans le cadre du montant de base composant le minimum vital. Le père nayant manifestement pas donné son accord à lachat dun téléphone pour A.________ et lappelante nayant pas démontré sa nécessité, le père na pas à supporter les frais y relatifs. Elle en assumera donc la charge.
Il en est de même concernant la facture de 250 francs datée du 10 janvier 2019 pour le camp de ski/polysportif : lappelante nexplique pas non plus la raison pour laquelle elle sest acquittée de cette facture au lieu de la transmettre au père, alors quelle navait plus la garde de A.________ depuis sept mois. Elle ne prétend en outre pas en avoir discuté avec le père.
i) En définitive, après déduction des primes dassurance-maladie acquittées par lappelante (cf. cons. 4h), la contribution dentretien mensuelle que cette dernière doit verser en faveur de A.________ doit être fixée à 110.05 francs (220.35 110.30) du 1eroctobre 2018 au 31 décembre 2018, à 104.20 francs (222.30 - 118.10) du 1erjanvier au 31 janvier 2019, puis à 222.30 francs du 1erfévrier au 31 août 2019 (pension de septembre 2019 non comprise).
j) Enfin, lappelante fait valoir quil faudrait encore déduire la somme de 1650 francs pour le solde des contributions dentretien non payées par le père (33 x 50 frs). Elle prétend que selon la décision du 20 novembre 2012 ratifiant le procès-verbal daudience du 15 novembre 2012, lintimé aurait dû sacquitter dune pension mensuelle de 900 francs dès les 12 ans de sa fille au lieu des 850 francs effectivement versés. Après compensation avec cette somme, elle ne lui devrait en définitive quun montant de 329.85 francs. En loccurrence, hormis le fait que lintéressée nétablit pas quelle avait convenu avec le père dune pension de 900 francs à partir de 12 ans, il sagit dune question qui ne concerne pas les contributions dentretien dues pendant la période en cause et qui sort de lobjet du litige. Elle na dès lors pas à être examinée.
k) Au sujet des allocations familiales, il ressort du dossier (justificatif CCNC du 14.11.2018) que le père les a touchées depuis le mois de novembre 2018 déjà. Aussi, comme le relève lappelante, ce mois ne doit pas être comptabilisé dans le calcul et la somme à restituer doit effectivement être diminuée de 220 francs.
l) Enfin, lappelante reproche à lautorité inférieure de ne pas avoir statué sur son droit de visite alors quelle na pas renoncé formellement à ses droits sur les relations personnelles avec son enfant. Oril napparaît pas quelle a requis que cette question soit formalisée en même temps que la question de lentretien. Son avocat avait dailleurs bien compris que la décision qui serait rendue concernerait seulement ce point. Faute de lappelante davoir exigéque son droit dentretenir des relations personnelles avec A.________ soit réglé, comme larticle 273 al. 3 CC lui en donnait la possibilité, il ne saurait être reproché à la présidente de lAPEA de ne pas avoir statué, en même temps que sur les contributions dentretien, sur cette question. Il appartiendra donc à lappelante, si elle souhaite que cette question soit formellement réglée, de saisir à nouveau lAPEA afin quelle rende une décision sur ce point.
5.a) Lappel est partiellement admis, sagissant dudies a quode lobligation de verser des contributions dentretien, de leur montant ainsi que des allocations familiales à reverser. La décision du 24 janvier 2020 doit donc être réformée à cet égard.
b)En première instance, lappelante sest - implicitement - opposée au paiement dune contribution dentretien en faveur de sa fille alors que le père sen est remis à lappréciation de lautorité au sujet de son montant et a obtenu gain de cause sur toutes ses conclusions (remboursement rentes + allocations + pension juin 2018). Lappelante a donc succombé sur lessentiel du litige. Partant, la Cour considère quil serait inéquitable que lintimé supporte les frais de la première instance, lesquels seront mis à la charge de lappelante, qui na par ailleurs pas droit à des dépens.
c) Pour la procédure dappel, les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs (art. 20 al. 1 let. cLTFrais). En deuxième instance, lappelante sest encore opposée au paiement dune contribution dentretien sur le principe. Il lui a été reconnu que, pendant quatre mois, elle ne devra pas en verser. Par ailleurs, son montant a été diminué, notamment en raison dun remboursement de charges quelle a fait valoir et qui ont été admises. Elle a donc obtenu partiellement gain de cause. Le litige relevant du droit de la famille, léquité exige que les frais soient mis par moitié à sa charge, le solde restant étant mis à la charge de lintimé (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties nayant pas procédé par lentremise dun mandataire professionnel, elles nont pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
I.Admet partiellementlappel.
II.Réforme le dispositif de la décision du 24 janvier 2020 comme suit :
1.Condamne la défenderesse à verser au demandeur 1100 francs correspondant aux allocations familiales touchées entre juin 2018 et octobre 2018.
2.Condamne la défenderesse à verser au demandeur 1'770 francs correspondant aux rentes complémentaires AI pour la période de juin 2018 à novembre 2018.
3.Condamne la défenderesse à rembourser au demandeur un montant de 850 francs pour la pension de juin 2018.
4.Condamne la défenderesse à verser au demandeur pour lentretien de leur fille A.________ un montant mensuel de 110.05 francs du 1eroctobre 2018 au 31 décembre 2018, de 104.20 francs du 1erjanvier 2019 au 31 janvier 2019 et de 222.30 francs du 1erfévrier 2019 au 31 août 2019.
5.Condamne le demandeur à rembourser à la demanderesse un montant de 441.20 francs pour les primes dassurance-maladie des mois de juin 2018 à septembre 2018.
6.Dit que les allocations familiales et les rentes AI complémentaires sont perçues par le demandeur.
7.Met les frais de la décision de première instance, arrêtés à 500 francs, à la charge de la défenderesse, et nalloue pas de dépens.
III.Arrête les frais de la procédure dappel à 800 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée, et les met par moitié, soit par 400 francs, à la charge de lappelante et par moitié, soit par 400 francs, à la charge de lintimé.
IV.Nalloue pas dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 25 septembre 2020
1Lenfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction.
2et33
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).3Abrogés par lannexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) L’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en l’espèce – (art. 279 CC ) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation ( Bohnet , CPra-Actions, 2e éd., 2019, § 26 n. 13), sauf lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation n’a pas lieu (art. 198 let. bbis CPC). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [ CMPEA.2017.2 ] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). b) Selon l’article 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions, les intérêts et les frais n’étant pas pris en compte. D’après l’article 92 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent (al. 1) et si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (al. 2).
c) La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande et c’est en principe l’intérêt du demandeur qui constitue le critère décisif ( Bohnet , CPC annoté, n. 1 ad art. 91). P our le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel ou de recours, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance ; peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt du TF du 04.12.2017 [5D_13/2017] cons. 5.2 ; ATF 140 III 65 cons. 3.2). En d’autres termes, la valeur litigieuse déterminante pour l’application de l’article 308 al. 2 CPC est celle qui résulte des conclusions que les parties ont prises en dernier en première instance et, contrairement à ce que prévoyait l’avant-projet de code de procédure civile, il ne faut pas se fonder sur la différence entre ces dernières conclusions et le dispositif du jugement, même si cette différence correspondrait à l’intérêt du recourant à poursuivre la procédure ; il s’agit donc de se référer à ce qui reste litigieux après les plaidoiries des parties, au sens de l’article 232 CPC ( Sterchi , Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, n. 29 et 30 ad art. 308 CPC).
d) En l’espèce, le demandeur a invité l’autorité inférieure à statuer sur la contribution d’entretien en faveur de sa fille « au plus juste du sentiment de justice et d’égalité » et a réclamé le remboursement des allocations et des rentes AI versées à la mère depuis mai 2018, pour un total qui peut être fixé à 2'870 francs (1'100 + 1’770), ainsi que de la pension de juin 2018 de 850 francs. Dans des observations subséquentes, il s’est opposé à la prise en compte, pour le calcul de la contribution d’entretien, du salaire de sa fille. Cela revient en définitive à demander de ne pas limiter la durée de la contribution d’entretien jusqu’au début de son apprentissage et, implicitement, à réclamer qu’elle soit octroyée au moins jusqu’à la fin de ses études régulièrement menées, soit au moins jusqu’à l’âge, généralement admis en pratique, de 25 ans. Compte tenu du budget calculé par la première juge pour A.________, mettant en évidence 1'250 francs de charges, auquel l’intimé a adhéré, on peut partir du principe que celui-ci prétendait implicitement au versement d’une contribution d’entretien mensuelle forcément supérieure à 53 francs jusqu’aux 25 ans de A.________ (10'000 – 3'720 / 10 ans / 12 mois). Partant, en comptabilisant les 3'720 francs réclamés pour la restitution des allocations, rentes AI et pension (1'100 + 1’770 + 850), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le jugement en cause est donc sujet à appel devant la CMPEA .
e) L ’acte déposé par X.________ , interjeté contre une décision de la présidente de l’APEA, auprès de la bonne autorité et dans le délai utile, respecte les exigences de forme ainsi que de motivation de l’appel (art. 311 CPC), de sorte que le recours sera converti en appel. Partant, cet acte est recevable.
E. 2 a) L a maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.
E. 3 a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC ). Selon l'article 285 al. 1 CC , la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé ( ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1). b) Afin de fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. L e juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 ; ATF 143 III 233 cons. 3.2 et 137 III 102 cons. 4.2.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant ( ATF 137 III 118 cons. 3.1; arrêt du TF du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur ( ATF 143 III 233 cons. 3.2, 137 III 102 cons. 4.2.2.2, 128 III 4 cons. 4a ; arrêts du TF du 03.05.2019 [5A_1046/2018] cons. 4.3 et du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1). Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du 02.10.2014 [5A_318/2014] cons. 3.1.3.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ( ATF 143 III 233 cons. 3.2, 137 III 102 cons. 4.2.2.2). En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier ( ATF 129 III 417 cons. 2.2, 114 II 13 cons. 5 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.1.3 et les références).
c) Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'article 93 LP. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires ( ATF 140 III 337 cons. 4.2.3). Le minimum vital du débirentier au sens de l'article 93 LP doit dans tous les cas être préservé. Ces principes valent également lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. notamment RJN 2019, p.161 ). Le minimum vital du droit des poursuites comprend pour une personne vivant en couple, mariée ou non, la moitié du montant mensuel de base valant pour le couple (1'700 frs), soit 850 francs ( ATF 137 III 59 cons. 4.2.2, 144 III 502 cons. 6.6 ). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune ( ATF 137 III 59 cons. 4.2.2 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 3.1). Si le débiteur de l’entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement calculée en fonction de la capacité économique - réelle ou hypothétique - des personnes qui partagent son logement ( ATF 137 III 59 cons. 4.2.2). d) Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence. Encore faut-il qu’il soit démontré que ceux-ci sont effectivement payés et qu’ils sont liés à une maladie chronique ou à une obligation de suivre un traitement médical ( ATF 129 III 242 cons. 4.2; arrêts du TF du 29.04.2020 [5A_611/2019] cons. 5.4.1, du 27.05.2015 [ 5A_991/2014 ] cons. 2.1 et 2.2, du du 10.03.2011 [5A_914/2010] cons. 5.2.1 et les références).
e) La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien ; sa fixation relève de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; arrêt du TF du 12.12.2019 [ 5A_102/2019 ] cons. 4.1 et les références). La participation de chaque parent à la couverture des besoins de l’enfant doit être fixée proportionnellement à sa capacité contributive ; dans les situations modestes ou moyennes, la répartition se fera en fonction des excédents de chacun après prise en compte des charges incompressibles (et non proportionnellement aux revenus nets) ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6 ème éd., 2019, p. 922, n°1934). Cette manière de procéder comporte l’avantage de refléter la réelle capacité contributive des parents et d’éviter de porter atteinte au minimum vital intangible (arrêt du 10.07.2019 [ CMPEA.2018.51 ] cons 9 et les références). Il y a toutefois lieu de prendre en compte le fait que la parent gardien apporte déjà une part de l’entretien en nature (en soins) ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6 ème éd., 2019, p. 922, n°1934). Dans certaines circonstances, il est toutefois possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent ( ATF 120 II 285 cons. 3a ; arrêt du TF du 30.08.2017 [ 5A_119/2017] cons. 7.1). La doctrine préconise, lorsque l’un des époux assume la garde exclusive et l’autre bénéfice d’un droit de visite usuel, de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents, pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature. Une clé de répartition par moitié peut se justifier lorsque le disponible du parent gardien est nettement supérieur à celui du parent non gardien. La répartition des coûts directs peut toutefois intervenir en fonction des disponibles des parents , lorsque l’imputation de cette charge au seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre dans la situation économique des parents ( Stoudmann, in RMA 2018, 255ss ; La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, p. 264 et 270 ; Colombini , in JdT 2017 III 197, et les autres références).
E. 4 a) En l’espèce, l’appelante considère que les charges de A.________ ne s’élèvent pas à 1’250 francs, mais à 919.75 francs (minimum vital : 600 frs + assurance-maladie : 100 frs + transports : 75.75 frs + part au loyer : 144 frs). Après déduction de la rente complémentaire AI (295 frs) et des allocations familiales (220 frs) versées en faveur de sa fille, son entretien convenable s’élève à 404.75 francs. aa) L’appelante conteste la part au loyer de 300 francs retenue par la première juge ; compte tenu du fait que trois enfants vivent chez le père, la part de A.________ devrait s’élever à 10 % de la part de celui-ci (1'440 frs), soit 144 francs. Le montant du loyer du père, qui s’élève, avant la répartition par 4/5 effectuée par la première juge, à 1'800 francs, n’est pas remis en cause et n’est pas disproportionné. A.________ a deux demi-sœurs qui vivent dans le même foyer. Chacune à sa chambre. S’agissant du poste du logement, la pratique admet, pour une fratrie de trois à quatre enfants, une part au loyer de 40 à 50 % du loyer total (arrêts du TF du 21.11.2011 [5A_234/2011] cons. 4.5.1 et du 05.01.2005 [5P.370/2004] cons. 4). En l’occurrence, cela correspond, pour un 40 %, à 720 francs de loyer pour les trois enfants, soit 240 francs pour chacun d’eux. Une part au loyer de 240 francs sera donc retenue pour A.________. ab) L’appelante prétend en outre que les frais de transport mensuels, correspondant à un abonnement annuel « Onde verte junior » pour 4 zones à 909 francs, s’élèvent à 75.75 francs. Le montant de 100 francs par mois pour les transports n’a pas été allégué en première instance et n’est pas prouvé. Or l’appelante démontre par pièce le prix qu’elle avance, qui est toujours d’actualité sur le site internet des Transports publics neuchâtelois. Un abonnement portant sur 4 zones du réseau paraît suffisant pour couvrir les trajets de Neuchâtel à Couvet. Le montant de 75.75 francs par mois sera donc retenu. ac) La mère fait par ailleurs valoir que les frais retenus pour les activités sportives par 150 francs ne sont pas démontrés, de sorte qu’ils ne peuvent être retenus. Effectivement, le montant de cette dépense n’est pas prouvé. Il ressort toutefois du procès-verbal d’audience du 7 novembre 2018 devant l’APEA que A.________ suit des cours de boxe. Il résulte en outre des pièces déposées par l’appelante qu’elle participe à des camps sportifs. Le montant de 150 francs ne paraît pas disproportionné pour ces activités et peut donc être retenu. ad) Les primes d’assurance-maladie s’élèvent, mensuellement, à 110.30 francs pour 2018 et à 118.10 francs pour 2019, soit davantage que les montants comptabilisés par la première juge. Il y aura lieu de prendre en compte le fait que la mère s’est acquittée de ces primes pendant une certaine période après que A.________ a déménagé chez son père (cf. cons. 3h). ae) Ainsi, les charges mensuelles de A.________ totalisent 1'176.05 francs pour 2018 et 1'183.85 francs pour 2019. b) Après déduction des allocations familiales (220 frs) et de la rente AI complémentaire versées en sa faveur (295 frs), le montant nécessaire à l’entretien convenable de A.________ s’élève à 661.05 francs par mois pour
2018. Pour 2019, après déduction des allocations familiales (220 frs) et de la rente AI complémentaire versées en sa faveur (297 frs), le montant nécessaire à son entretien convenable se monte à 666.85 francs par mois. c) S’agissant du revenu hypothétique pris en compte à l’égard de l’appelante, celle-ci fait valoir qu’elle perçoit une rente AI à 50 %, mais présente des problèmes de santé qui l’empêchent de travailler l’entier du temps restant. Elle prétend qu’elle souffre d’une affection rhumatismale chronique et que, depuis juin 2018, elle se trouve en arrêt-maladie à 100 %. Une augmentation du taux de travail ne serait dès lors pas exigible. En l’espèce, l’appelante est au bénéfice d’une demi-rente AI, ce qui implique une capacité de gain résiduelle d’environ 50 %. L’intéressée n’ayant jamais déposé aucun document émanant de son dossier AI permettant de préciser son état de santé et sa capacité de travail concrète, la Cour retient qu’elle dispose encore d’une capacité de travail d’environ 50 %. L’appelante exerce une activité à un taux d’environ 5%. Les certificats médicaux qu’elle a produits font état d’une incapacité de travail variant de 100 % à 90 % entre le 5 juin 2018 et le 31 octobre 2018, du 2 septembre 2019 au 20 décembre 2019, puis entre le 20 janvier 2020 et le 20 février 2020. L’appelante a en outre produit un certificat daté du 24 février 2020 indiquant qu’elle présentait une nette diminution de son état général et qu’elle serait hospitalisée soit « au Noirmont » soit à « la clinique de Montana ». Ces documents, émanant d’un médecin praticien FMH, ne précisent pas pour quelles raisons elle serait totalement
– ou presque – incapable de travailler dans toute activité et ne font pas état d’une incapacité de travail totale continue (au contraire, entre le 31 octobre 2018 et le 2 septembre 2019, il y a eu une période de 10 mois pendant laquelle elle a été capable de travailler). L’intéressée ne démontre donc nullement qu’il lui serait impossible de travailler à un taux de supérieur à 5 %. À cela s’ajoute qu’elle ne prétend pas avoir demandé une augmentation de sa rente AI. Elle bénéficie d’un baccalauréat ès lettres et d’un diplôme d’employée de commerce. Elle a en tout cas travaillé du 1 er juillet 2009 au 31 janvier 2013 en qualité d’assistante à un taux de 20 % pour B.________ SA et, depuis 2017 au moins, elle travaille à un taux d’environ 5 % (déclaration d’impôt 2017). Elle n’a donc pas totalement quitté le marché du travail. Il ressort en outre du dossier qu’elle suit des études à l’université à hauteur de 20 %. Dans ces circonstances, âgée de 44 ans, sans autre enfant à charge et sans atteinte à la santé prouvée impliquant une incapacité de travail de plus de 50 %, on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle augmente son revenu. Dès lors qu’elle exerce déjà l’activité [****], il est exigible de sa part qu’elle en accroisse le taux de 5 % à 50 %. Pratiquement, il paraît tout à fait possible qu’elle obtienne de son employeur (C.________) une augmentation de son taux de travail. Elle pourrait également exercer un travail similaire auprès d’autres structures ou donner des cours d’appui scolaires de manière privée. A.________ vivait chez l’appelante jusqu’en mai 2018, période à laquelle le père a requis la garde de sa fille. L’intéressée ne pouvait s’attendre à devoir s’acquitter d’une contribution d’entretien un mois plus tard. Il y a dès lors lieu de lui accorder un délai d’adaptation (cf. cons. 3b in fine). A u vu des circonstances évoquées ci-dessus, un délai d’adaptation de quatre mois paraît raisonnable pour qu’elle augmente son taux de travail auprès de son employeur actuel ou trouve un autre emploi similaire (pour un délai de quatre mois accordé, cf. a rrêt du TF du 29.06.2017 [ 5A_137/2017] c ons. 6.3). Un revenu hypothétique ne sera donc comptabilisé qu’à partir du 1 er octobre 2018. La première juge a retenu un revenu hypothétique de 2'670 francs, ce qui correspond au revenu mensuel de 267 francs réalisé en 2017 pour son activité occasionnelle à 5 % adapté à un taux de 50 %. Dès lors que l’adaptation ne porte pas sur un travail à plein temps (arrêt du TF du 01.02.2013 [5A_754/2012] cons. 4.3 a contrario), ce raisonnement n’est pas critiquable et peut être avalisé. Le revenu hypothétique devant être imputé pour 2018 et 2019, on fixera son montant par extrapolation du revenu moyen effectivement perçu pendant cette période (2018 : 271 frs ; 2019 : 259 frs), soit 265.05 francs par mois. Cela conduit, pour un travail à un taux de 50 %, à un revenu hypothétique de 2'650.50 frs par mois. Au total, avec la rente AI (736 frs), les revenus mensuels de la mère à prendre en compte s’élèvent, pour les mois de juin à septembre 2018, à 1'001 francs (736 + 265.05) puis, dès le 1 er octobre 2018, avec le revenu hypothétique, à 3'386.50 francs (736 + 2'650.50). d) S’agissant de ses charges, l’appelante prétend que la moitié du minimum vital pour un couple doit être retenue (1'700 / 2), que sa part au loyer est de 945 francs (1'890 / 2) et qu’il faut comptabiliser ses frais médicaux à hauteur de 50 francs par mois. Ses charges totaliseraient donc 3'173 francs (850 + 945 + 822 + 506 + 50) et son budget présenterait un manco de 2'170 francs (1’003 - 3'173). da) L e minimum vital du droit des poursuites comprend, de manière intangible, pour une personne vivant en couple, la moitié du montant mensuel de base valant pour le couple (1'700 frs) ( cons. 3c) . Il y a dès lors effectivement lieu de retenir, quel que soit le revenu du mari de l’appelante, 850 francs à titre de montant mensuel de base. db) L’époux de l’appelante réalise, sur douze mois, un salaire mensuel de 7'828.65 francs, soit plus du double du revenu exigible de la part de l’appelante (3'386.50 frs). Il ressort d’ailleurs des observations de son avocat devant l’APEA que l’intéressée ne peut faire face sans l’appui de son époux à ses charges quotidiennes. Il découle de ce qui précède qu’au vu de la capacité économique plus élevée de l’époux de l’appelante (cons. 3c), c’est à juste titre que la première juge a réparti la prise en charge du logement à hauteur de deux tiers pour le mari et d’un tiers pour l’appelante. La part au logement (1'890 frs de loyer total) à comptabiliser pour l’intéressée s’élève donc à 630 francs, comme retenu par la première juge. dc) Concernant les frais médicaux, le s décomptes déposés par l’appelante pour les années 2018 et 2019 relatifs à des frais de son médecin praticien/acupuncteur (7 factures), de psychologue délégué (17 factures), dermatologue (1 facture), de physiothérapeute (3 factures), d’hôpital (1 facture), sans autres précisions, ne démontrent pas le caractère ordinaire et nécessaire des soins y relatifs (cons. 3d). L’intéressée n’a produit aucun document permettant de connaître la cause de son invalidité et n’a pas attesté médicalement la maladie rhumatismale dont elle prétend être atteinte. Par ailleurs, elle n’allègue ni ne prouve souffrir d’une maladie psychique et n’explique pas pourquoi de l’acupuncture ou de la physiothérapie seraient nécessaires. Dans ces circonstances, les frais médicaux qu’elle allègue n’ont pas à être comptabilisés dans ses charges. dd) En définitive, les charges de l’appelante à prendre en considération atteignent au total 2'808 francs par mois (850 + 630 + 822 + 506). e) Si l’on soustrait les charges précitées du revenu de l’appelante (1'001 frs) pour la période de juin à septembre 2018, il résulte un solde négatif de 1'807 francs. On précisera que même en ne comptabilisant pas les impôts - la charge fiscale ne doit pas être prise en considération lorsque les moyens du débirentier sont insuffisants ( ATF 140 III 337 cons. 4.2.3)
- l’intéressée présenterait tout de même un manco (985 frs). Pour la période postérieure au 1 er octobre 2018, après déduction de ses charges, impôts compris, de son revenu (3'386.50 frs), il résulte en sa faveur un disponible de 578.50 francs. f) En raison du solde négatif que son budget présente pour la période du 1 er juin 2018 au 30 septembre 2018, l’appelante ne doit pas verser de contribution d’entretien à sa fille pour les mois de juin 2018 à septembre 2018. g) A partir du 1 er octobre 2018, le disponible de la mère correspond à 17 % du disponible cumulé des deux parents (578.50 / 3'416.50). A fortiori, celui du père atteint 83 % du disponible cumulé (2'838 / 3'416.50). Il y a lieu de pondérer cette clé de répartition pour tenir compte du fait que, depuis juin 2018, l’intimé, détenteur de la garde, assume la majeure partie de l’encadrement quotidien de A.________ (cf. cons. 3e). Celle-ci étant à cette date âgée de 15 ans, sa prise charge était essentiellement financière. L’intimé bénéficiant d’un solde disponible supérieur de 2'260 francs à celui de l’appelante, une répartition 50-50 entraînerait un déséquilibre dans la situation économique des parents . Au vu des circonstances qui précèdent, la répartition du coût de A.________ à raison de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, à laquelle a procédé la première juge, paraît équitable. Partant, compte tenu du montant nécessaire à l’entretien convenable de A.________ (661.05 frs en 2018 ; 666.85 frs en 2019) et avant déduction des primes d’assurance-maladie acquittées par l’appelante (cf. cons. 4h), la contribution d’entretien en faveur de A.________ devrait s’élever à 220.35 francs (661.05 /
3) du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2018, puis à 222.30 francs (666.85 / 3) du 1 er janvier 2019 au 31 août 2019. h) L’appelante fait valoir qu’elle a continué à payer les primes d’assurance-maladie de A.________ jusqu’en février 2019 (930.20 frs), son téléphone jusqu’à fin décembre 2019 (559.94 frs) et un camp d’école (250 frs), pour un total de 1'740.15 francs, alors que sa fille vivait chez son père depuis le 1 er juin 2018. Selon elle, cette somme doit être déduite des montants qu’elle doit rembourser pour la rente AI et les allocations familiales. Devant l’APEA, le père avait déposé une police d’assurance pour sa fille, établie le 9 mars 2019, ainsi qu’un décompte de primes du 16 mars 2016 faisant état d’une modification de débiteur au 1 er février 2019. Aussi, bien que l’appelante ne prouve pas le paiement des primes en question, la Cour retient qu’elle s’en est bien acquittée de juin 2018 à janvier 2019, étant précisé que les primes sont payables d’avance (art. 14.1 règlement assurance LAMal CSS, édition 01.2018). Dès lors que leur paiement résulte d’une obligation légale d’affiliation qui ne dépend pas de la simple volonté de la mère, celles-ci devront être soustraites des contributions d’entretien dues pour la période du 1 er octobre 2018 au 31 janvier 2019 et remboursées, à hauteur de 441.20 francs (110.30 x 4), pour les quatre mois précédents, pour lesquels l’appelante ne doit verser aucune contribution d’entretien. Les frais de sommation n’ont quant à eux pas à être remboursés. S’agissant des frais de téléphone de A.________, que le père contestait devant l’APEA devoir payer, la mère n’explique pas pourquoi elle a continué à s’en acquitter et n’a pas transmis les factures au père, qui bénéficiait de la garde de leur fille, alors que ces frais entrent dans le cadre du montant de base composant le minimum vital. Le père n’ayant manifestement pas donné son accord à l’achat d’un téléphone pour A.________ et l’appelante n’ayant pas démontré sa nécessité, le père n’a pas à supporter les frais y relatifs. Elle en assumera donc la charge. Il en est de même concernant la facture de 250 francs datée du 10 janvier 2019 pour le camp de ski/polysportif : l’appelante n’explique pas non plus la raison pour laquelle elle s’est acquittée de cette facture au lieu de la transmettre au père, alors qu’elle n’avait plus la garde de A.________ depuis sept mois. Elle ne prétend en outre pas en avoir discuté avec le père. i) En définitive, après déduction des primes d’assurance-maladie acquittées par l’appelante (cf. cons. 4h), la contribution d’entretien mensuelle que cette dernière doit verser en faveur de A.________ doit être fixée à 110.05 francs (220.35 – 110.30) du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2018, à 104.20 francs (222.30 - 118.10) du 1 er janvier au 31 janvier 2019, puis à 222.30 francs du 1 er février au 31 août 2019 (pension de septembre 2019 non comprise). j) Enfin, l’appelante fait valoir qu’il faudrait encore déduire la somme de 1’650 francs pour le solde des contributions d’entretien non payées par le père (33 x 50 frs). Elle prétend que selon la décision du 20 novembre 2012 ratifiant le procès-verbal d’audience du 15 novembre 2012, l’intimé aurait dû s’acquitter d’une pension mensuelle de 900 francs dès les 12 ans de sa fille au lieu des 850 francs effectivement versés. Après compensation avec cette somme, elle ne lui devrait en définitive qu’un montant de 329.85 francs. En l’occurrence, hormis le fait que l’intéressée n’établit pas qu’elle avait convenu avec le père d’une pension de 900 francs à partir de 12 ans, il s’agit d’une question qui ne concerne pas les contributions d’entretien dues pendant la période en cause et qui sort de l’objet du litige. Elle n’a dès lors pas à être examinée. k) Au sujet des allocations familiales, il ressort du dossier (justificatif CCNC du 14.11.2018) que le père les a touchées depuis le mois de novembre 2018 déjà. Aussi, comme le relève l’appelante, ce mois ne doit pas être comptabilisé dans le calcul et la somme à restituer doit effectivement être diminuée de 220 francs. l) Enfin, l’appelante reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir statué sur son droit de visite alors qu’elle n’a pas renoncé formellement à ses droits sur les relations personnelles avec son enfant. Or il n’apparaît pas qu’elle a requis que cette question soit formalisée en même temps que la question de l’entretien. Son avocat avait d’ailleurs bien compris que la décision qui serait rendue concernerait seulement ce point. Faute de l’appelante d’avoir exigé que son droit d’entretenir des relations personnelles avec A.________ soit réglé, comme l’article 273 al. 3 CC lui en donnait la possibilité, i l ne saurait être reproché à la présidente de l’APEA de ne pas avoir statué, en même temps que sur les contributions d’entretien, sur cette question. Il appartiendra donc à l’appelante, si elle souhaite que cette question soit formellement réglée, de saisir à nouveau l’APEA afin qu’elle rende une décision sur ce point.
E. 5 a) L’appel est partiellement admis , s’agissant du dies a quo de l’obligation de verser des contributions d’entretien, de leur montant ainsi que des allocations familiales à reverser. La décision du 24 janvier 2020 doit donc être réformée à cet égard. b) En première instance, l’appelante s’est - implicitement - opposée au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille alors que le père s’en est remis à l’appréciation de l’autorité au sujet de son montant et a obtenu gain de cause sur toutes ses conclusions (remboursement rentes + allocations + pension juin 2018). L’appelante a donc succombé sur l’essentiel du litige. Partant, la Cour considère qu’il serait inéquitable que l’intimé supporte les frais de la première instance, lesquels seront mis à la charge de l’appelante, qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens.
c) Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs (art. 20 al. 1 let. c LTFrais ). En deuxième instance, l’appelante s’est encore opposée au paiement d’une contribution d’entretien sur le principe. Il lui a été reconnu que, pendant quatre mois, elle ne devra pas en verser. Par ailleurs, son montant a été diminué, notamment en raison d’un remboursement de charges qu’elle a fait valoir et qui ont été admises. Elle a donc obtenu partiellement gain de cause. Le litige relevant du droit de la famille, l’équité exige que les frais soient mis par moitié à sa charge, le solde restant étant mis à la charge de l’intimé (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC). Les parties n’ayant pas procédé par l’entremise d’un mandataire professionnel, elles n’ont pas droit à une indemnité de dépens.
E. 25 ans de A.________ (10'000 3'720 / 10 ans / 12 mois). Partant, en comptabilisant les 3'720 francs réclamés pour la restitution des allocations, rentes AI et pension (1'100 + 1770 + 850), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.Le jugement en cause est donc sujet à appel devant la CMPEA.
e) Lacte déposé parX.________, interjeté contre une décision de la présidente de lAPEA, auprès de la bonne autorité et dans le délai utile, respecte les exigences de forme ainsi que de motivation de lappel (art. 311 CPC), de sorte quele recours sera converti en appel. Partant, cet acteest recevable.
2.a)La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables aux questions relatives aux enfants. Le juge nest pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions dentretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de lenfant. La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées).
b) Lallégation de faits et moyens de preuve nouveaux nest en principe admise en appel quaux conditions de larticle 317 al. 1 CPC. Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que lapplication stricte de larticle 317 al. 1 CPC nest pas justifiée. En effet, selon larticle 296 al. 1 CPC, le juge dappel doit rechercher lui-même les faits doffice et peut donc, pour ce faire, ordonner doffice ladministration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à lintérêt de lenfant. Dans cette mesure, il y a lieu dadmettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel même si les conditions de larticle 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
c)La cause étant soumise à lamaxime inquisitoire illimitée,tous les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués et déposés en appel sont recevables. Partant, les pièces produites par lappelante sont admises.
3.a) Aux termes de larticle 276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).Lenfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction (art.279 al. 1 CC).Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3 ; arrêt du TF du25.10.2019[5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).
b)Afin de fixer la contribution dentretien due à lenfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 3.2 ;ATF 143 III 233cons. 3.2 et137 III 102cons. 4.2.2.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118cons. 3.1; arrêt du TF du06.03.2019 [5A_946/2018]cons. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF143 III 233cons. 3.2,137 III 102cons. 4.2.2.2,128 III 4cons. 4a ; arrêts du TF du03.05.2019 [5A_1046/2018]cons. 4.3 et du06.03.2019 [5A_946/2018]cons. 3.1). Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du02.10.2014 [5A_318/2014]cons. 3.1.3.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233cons. 3.2,137 III 102cons. 4.2.2.2).
En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417cons. 2.2,114 II 13cons. 5 ; arrêt du TF du25.10.2019 [5A_329/2019]cons. 3.3.1.3 et les références).
c) Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'article 93 LP. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337cons. 4.2.3). Le minimum vital du débirentier au sens de l'article 93 LP doit dans tous les cas être préservé. Ces principes valent également lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. notammentRJN 2019, p.161).
Le minimum vital du droit des poursuites comprend pour une personne vivant en couple, mariée ou non, la moitié du montant mensuel de base valant pour le couple (1'700 frs), soit 850 francs (ATF 137 III 59cons. 4.2.2,144 III 502cons. 6.6).Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59cons. 4.2.2 ;arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons.3.1).Si le débiteur de lentretien occupe son logement avec son conjoint ou avec dautres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital quune fraction convenable de lensemble des coûts de logement calculée en fonction de la capacité économique - réelle ou hypothétique - des personnes qui partagent son logement (ATF 137 III 59cons. 4.2.2).
d)Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence. Encore faut-il quil soit démontré que ceux-ci sont effectivement payés et quils sont liés à une maladie chronique ou à une obligation de suivre un traitement médical (ATF 129 III 242cons. 4.2; arrêts du TF du29.04.2020 [5A_611/2019]cons. 5.4.1, du27.05.2015[5A_991/2014]cons. 2.1 et 2.2, dudu10.03.2011 [5A_914/2010]cons. 5.2.1et les références).
e) La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien ; sa fixation relève de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; arrêt du TF du12.12.2019[5A_102/2019]cons. 4.1 et les références).
La participation de chaque parent à la couverture des besoins de lenfant doit être fixée proportionnellement à sa capacité contributive ; dans les situations modestes ou moyennes, la répartition se fera en fonction des excédents de chacun après prise en compte des charges incompressibles (et non proportionnellement aux revenus nets) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6èmeéd., 2019, p. 922, n°1934). Cette manière de procéder comporte lavantage de refléter la réelle capacité contributive des parents et déviter de porter atteinte au minimum vital intangible (arrêt du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons 9 et les références). Il y a toutefois lieu de prendre en compte le fait que la parent gardien apporte déjà une part de lentretien en nature (en soins) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6èmeéd., 2019, p. 922, n°1934).
Dans certaines circonstances, il est toutefois possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285cons. 3a ;arrêt du TF du30.08.2017 [5A_119/2017]cons. 7.1).La doctrine préconise, lorsque lun des époux assume la garde exclusive et lautre bénéfice dun droit de visite usuel, de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents, pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation dentretien principalement en nature. Une clé de répartition par moitié peut se justifier lorsque le disponible du parent gardien est nettement supérieur à celui du parent non gardien. La répartition des coûts directs peut toutefois intervenir en fonction des disponibles des parents,lorsque limputation de cette charge au seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre dans la situation économique des parents (Stoudmann,in RMA 2018, 255ss ; La répartition des coûts directs de lenfant en cas de garde exclusive, p. 264 et 270 ;Colombini, in JdT 2017 III 197, et les autres références).
4.a) En lespèce, lappelante considère que les charges de A.________ ne sélèvent pas à 1250 francs, mais à 919.75 francs (minimum vital : 600 frs + assurance-maladie : 100 frs + transports : 75.75 frs + part au loyer : 144 frs). Après déduction de la rente complémentaire AI (295 frs) et des allocations familiales (220 frs) versées en faveur de sa fille, son entretien convenable sélève à 404.75 francs.
aa) Lappelante conteste la part au loyer de 300 francs retenue par la première juge ; compte tenu du fait que trois enfants vivent chez le père, la part de A.________ devrait sélever à 10 % de la part de celui-ci (1'440 frs), soit 144 francs.
Le montant du loyer du père, qui sélève, avant la répartition par 4/5effectuée par la première juge, à 1'800 francs, nest pas remis en cause et nest pas disproportionné. A.________ a deux demi-surs qui vivent dans le même foyer. Chacune à sa chambre. Sagissant du poste du logement, la pratique admet, pour une fratrie de trois à quatre enfants, une part au loyer de 40 à 50 % du loyer total (arrêts du TF du21.11.2011 [5A_234/2011]cons. 4.5.1 et du05.01.2005 [5P.370/2004]cons. 4). En loccurrence, cela correspond, pour un 40 %, à 720 francs de loyer pour les trois enfants, soit 240 francs pour chacun deux. Une part au loyer de 240 francs sera donc retenue pour A.________.
ab) Lappelante prétend en outre que les frais de transport mensuels, correspondant à un abonnement annuel «Onde verte junior» pour 4 zones à 909 francs, sélèvent à 75.75 francs.
Le montant de 100 francs par mois pour les transports na pas été allégué en première instance et nest pas prouvé. Or lappelante démontre par pièce le prix quelle avance, qui est toujours dactualité sur le site internet des Transports publics neuchâtelois. Un abonnement portant sur 4 zones du réseau paraît suffisant pour couvrir les trajets de Neuchâtel à Couvet. Le montant de 75.75 francs par mois sera donc retenu.
ac) La mère fait par ailleurs valoir que les frais retenus pour les activités sportives par 150 francs ne sont pas démontrés, de sorte quils ne peuvent être retenus.
Effectivement, le montant de cette dépense nest pas prouvé. Il ressort toutefois du procès-verbal daudience du 7 novembre 2018 devant lAPEA que A.________ suit des cours de boxe. Il résulte en outre des pièces déposées par lappelante quelle participe à des camps sportifs. Le montant de 150 francs ne paraît pas disproportionné pour ces activités et peut donc être retenu.
ad) Les primes dassurance-maladie sélèvent, mensuellement, à 110.30 francs pour 2018 et à 118.10 francs pour 2019, soit davantage que les montants comptabilisés par la première juge. Il y aura lieu de prendre en compte le fait que la mère sest acquittée de ces primes pendant une certaine période après que A.________ a déménagé chez son père (cf. cons. 3h).
ae) Ainsi, les charges mensuelles de A.________ totalisent 1'176.05 francs pour 2018 et 1'183.85 francs pour 2019.
b) Après déduction des allocations familiales (220 frs) et de la rente AI complémentaire versées en sa faveur (295 frs), le montant nécessaire à lentretien convenable de A.________ sélève à 661.05 francs par mois pour
2018. Pour 2019, après déduction des allocations familiales (220 frs) et de la rente AI complémentaire versées en sa faveur (297 frs), le montant nécessaire à son entretien convenable se monte à 666.85 francs par mois.
c) Sagissant du revenu hypothétique pris en compte à légard de lappelante, celle-ci fait valoir quelle perçoit une rente AI à 50 %, mais présente des problèmes de santé qui lempêchent de travailler lentier du temps restant. Elle prétend quelle souffre dune affection rhumatismale chronique et que, depuis juin 2018, elle se trouve en arrêt-maladie à 100 %. Une augmentation du taux de travail ne serait dès lors pas exigible.
En lespèce, lappelante est au bénéfice dune demi-rente AI, ce qui implique une capacité de gain résiduelle denviron 50 %. Lintéressée nayant jamais déposé aucun document émanant de son dossier AI permettant de préciser son état de santé et sa capacité de travail concrète, la Cour retient quelle dispose encore dune capacité de travail denviron 50 %. Lappelante exerce une activité à un taux denviron 5%. Les certificats médicaux quelle a produits font état dune incapacité de travail variant de 100 % à 90 % entre le 5 juin 2018 et le 31 octobre 2018, du 2 septembre 2019 au 20 décembre 2019, puis entre le 20 janvier 2020 et le 20 février 2020. Lappelante a en outre produit un certificat daté du 24 février 2020 indiquant quelle présentait une nette diminution de son état général et quelle serait hospitalisée soit «au Noirmont» soit à «la clinique de Montana». Ces documents, émanant dun médecinpraticien FMH, ne précisent pas pour quelles raisons elle serait totalement ou presque incapable de travailler dans toute activité et ne font pas état dune incapacité de travail totale continue (au contraire, entre le 31 octobre2018 et le 2 septembre 2019, il y a eu une période de 10 mois pendant laquelle elle a été capable de travailler). Lintéressée ne démontre donc nullement quil lui serait impossible de travailler à un taux de supérieur à 5 %. À cela sajoute quelle ne prétend pas avoir demandé une augmentation de sa rente AI. Elle bénéficie dun baccalauréat ès lettres et dun diplôme demployée de commerce. Elle a en tout cas travaillé du 1erjuillet 2009 au 31 janvier 2013 en qualité dassistante à un taux de 20 % pour B.________ SA et, depuis 2017 au moins, elle travaille à un taux denviron 5 % (déclaration dimpôt 2017). Elle na donc pas totalement quitté le marché du travail. Il ressort en outre du dossier quelle suit des études à luniversité à hauteur de 20 %. Dans ces circonstances, âgée de 44 ans, sans autre enfant à charge et sans atteinte à la santé prouvée impliquant une incapacité de travail de plus de 50 %, on peut raisonnablement exiger delle quelle augmente son revenu. Dès lors quelle exerce déjà lactivité [****], il est exigible de sa part quelle en accroisse le taux de 5 % à 50 %. Pratiquement, il paraît tout à fait possible quelle obtienne de son employeur (C.________) une augmentation de son taux de travail. Elle pourrait également exercer un travail similaire auprès dautres structures ou donner des cours dappui scolaires de manière privée.
A.________ vivait chez lappelante jusquen mai 2018, période à laquelle le père a requis la garde de sa fille. Lintéressée ne pouvait sattendre à devoir sacquitter dune contribution dentretien un mois plus tard. Il y a dès lors lieu de lui accorder un délai dadaptation (cf. cons. 3b in fine). Au vu des circonstances évoquées ci-dessus, un délai dadaptation de quatre mois paraît raisonnable pour quelleaugmente son taux de travail auprès de son employeur actuel ou trouve un autre emploi similaire (pour un délai de quatre mois accordé, cf. arrêt du TF du29.06.2017 [5A_137/2017]cons. 6.3). Un revenu hypothétique ne sera donc comptabilisé quà partir du 1eroctobre 2018.
La première juge a retenu un revenu hypothétique de 2'670 francs, ce qui correspond au revenu mensuel de 267 francs réalisé en 2017 pour son activité occasionnelle à 5 % adapté à un taux de 50 %. Dès lors que ladaptation ne porte pas sur un travail à plein temps (arrêt du TF du01.02.2013 [5A_754/2012]cons. 4.3 a contrario), ce raisonnement nest pas critiquable et peut être avalisé. Le revenu hypothétique devant être imputé pour 2018 et 2019, on fixera son montant par extrapolation du revenu moyen effectivement perçu pendant cette période (2018 : 271 frs ; 2019 : 259 frs), soit 265.05 francs par mois. Cela conduit, pour un travail à un taux de 50 %, à un revenu hypothétique de 2'650.50 frs par mois.
Au total, avec la rente AI (736 frs), les revenus mensuels de la mère à prendre en compte sélèvent, pour les mois de juin à septembre 2018, à 1'001 francs (736 + 265.05) puis, dès le 1eroctobre 2018, avec le revenu hypothétique, à 3'386.50 francs (736 + 2'650.50).
d) Sagissant de ses charges, lappelante prétend que la moitié du minimum vital pour un couple doit être retenue (1'700 / 2), que sa part au loyer est de 945 francs (1'890 / 2) et quil faut comptabiliser ses frais médicaux à hauteur de 50 francs par mois. Ses charges totaliseraient donc 3'173 francs (850 + 945 + 822 + 506 + 50) et son budget présenterait un manco de 2'170 francs (1003 - 3'173).
da) Le minimum vital du droit des poursuites comprend, de manière intangible, pour une personne vivant en couple, la moitié du montant mensuel de base valant pour le couple (1'700 frs) (cons. 3c). Il y a dès lors effectivement lieu de retenir, quel que soit le revenu du mari de lappelante, 850 francs à titre de montant mensuel de base.
db)Lépoux de lappelante réalise, sur douze mois, un salaire mensuel de 7'828.65 francs, soit plus du double du revenu exigible de la part de lappelante (3'386.50 frs). Il ressort dailleurs des observations de son avocat devant lAPEA que lintéressée ne peut faire face sans lappui de son époux à ses charges quotidiennes. Il découle de ce qui précède quau vu de la capacité économique plus élevée de lépoux de lappelante (cons. 3c), cest à juste titre que la première juge a réparti la prise en charge du logement à hauteur de deux tiers pour le mari et dun tiers pour lappelante. La part au logement (1'890 frs de loyer total) à comptabiliser pour lintéressée sélève donc à 630 francs, comme retenu par la première juge.
dc) Concernant les frais médicaux, les décomptes déposés par lappelante pour les années 2018 et 2019 relatifs à des frais de son médecin praticien/acupuncteur (7 factures), de psychologue délégué (17 factures), dermatologue (1 facture), de physiothérapeute (3 factures), dhôpital (1 facture), sans autres précisions, ne démontrent pas le caractère ordinaire et nécessaire des soins y relatifs (cons. 3d).Lintéressée na produit aucun document permettant de connaître la cause de son invalidité et na pas attesté médicalement lamaladie rhumatismale dont elle prétend être atteinte. Par ailleurs, elle nallègue ni ne prouve souffrir dune maladie psychique et nexplique pas pourquoi de lacupuncture ou de la physiothérapie seraient nécessaires. Dans ces circonstances, les frais médicaux quelle allègue nont pas à être comptabilisés dans ses charges.
dd)En définitive, les charges de lappelante à prendre en considération atteignent au total 2'808 francs par mois(850 + 630 + 822 + 506).
e) Si lon soustrait les charges précitées du revenu de lappelante (1'001 frs) pour la période de juin à septembre 2018, il résulte un solde négatif de 1'807 francs. On précisera que même en ne comptabilisant pas les impôts - la charge fiscale ne doit pas être prise en considération lorsque les moyens du débirentier sont insuffisants(ATF 140 III 337cons. 4.2.3)- lintéressée présenterait tout de même un manco (985 frs). Pour la période postérieure au 1eroctobre 2018, après déduction de ses charges, impôts compris, de son revenu (3'386.50 frs), il résulte en sa faveur un disponible de 578.50 francs.
f) En raison du solde négatif que son budget présente pour la période du 1erjuin 2018 au 30 septembre 2018, lappelante ne doit pas verser de contribution dentretien à sa fille pour les mois de juin 2018 à septembre 2018.
g) A partir du 1eroctobre 2018, le disponible de la mère correspond à 17 % du disponible cumulé des deux parents (578.50 / 3'416.50). A fortiori, celui du père atteint 83 % du disponible cumulé (2'838 / 3'416.50). Il y a lieude pondérer cette clé de répartitionpour tenir compte du fait que, depuis juin 2018, lintimé, détenteur de la garde, assume la majeure partie de lencadrement quotidien de A.________ (cf. cons. 3e). Celle-ci étant à cette date âgée de 15 ans, sa prise charge était essentiellement financière. Lintimé bénéficiant dun solde disponible supérieur de 2'260 francs à celui de lappelante, une répartition 50-50entraînerait un déséquilibre dans la situation économique des parents. Au vu des circonstances qui précèdent, la répartition du coût de A.________ à raison de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, à laquelle a procédé la première juge, paraît équitable. Partant, compte tenu du montant nécessaire à lentretien convenable de A.________ (661.05 frs en 2018 ; 666.85 frs en 2019) et avant déduction des primes dassurance-maladie acquittées par lappelante (cf. cons. 4h), la contribution dentretien en faveur de A.________ devrait sélever à 220.35 francs (661.05 /
3) du 1eroctobre 2018 au 31 décembre 2018, puis à 222.30 francs (666.85 / 3) du 1erjanvier 2019 au 31 août 2019.
h) Lappelante fait valoir quelle a continué à payer les primes dassurance-maladie de A.________ jusquen février 2019 (930.20 frs), son téléphone jusquà fin décembre 2019 (559.94 frs) et un camp décole (250 frs), pour un total de 1'740.15 francs, alors que sa fille vivait chez son père depuis le 1erjuin 2018. Selon elle, cette somme doit être déduite des montants quelle doit rembourser pour la rente AI et les allocations familiales.
Devant lAPEA, le père avait déposé une police dassurance pour sa fille, établie le 9 mars 2019, ainsi quun décompte de primes du 16 mars 2016 faisant état dune modification de débiteur au 1erfévrier 2019. Aussi, bien que lappelante ne prouve pas le paiement des primes en question, la Cour retient quelle sen est bien acquittée de juin 2018 à janvier 2019, étant précisé que les primes sont payables davance (art. 14.1 règlement assurance LAMal CSS, édition 01.2018). Dès lors que leur paiement résulte dune obligation légale daffiliation qui ne dépend pas de la simple volonté de la mère, celles-ci devront être soustraites des contributions dentretien dues pour la période du 1eroctobre 2018 au 31 janvier 2019 et remboursées, à hauteur de 441.20 francs (110.30 x 4), pour les quatre mois précédents, pour lesquels lappelante ne doit verser aucune contribution dentretien. Les frais de sommation nont quant à eux pas à être remboursés.
Sagissant des frais de téléphone de A.________, que le père contestait devant lAPEA devoir payer, la mère nexplique pas pourquoi elle a continué à sen acquitter et na pas transmis les factures au père, qui bénéficiait de la garde de leur fille, alors que ces frais entrent dans le cadre du montant de base composant le minimum vital. Le père nayant manifestement pas donné son accord à lachat dun téléphone pour A.________ et lappelante nayant pas démontré sa nécessité, le père na pas à supporter les frais y relatifs. Elle en assumera donc la charge.
Il en est de même concernant la facture de 250 francs datée du 10 janvier 2019 pour le camp de ski/polysportif : lappelante nexplique pas non plus la raison pour laquelle elle sest acquittée de cette facture au lieu de la transmettre au père, alors quelle navait plus la garde de A.________ depuis sept mois. Elle ne prétend en outre pas en avoir discuté avec le père.
i) En définitive, après déduction des primes dassurance-maladie acquittées par lappelante (cf. cons. 4h), la contribution dentretien mensuelle que cette dernière doit verser en faveur de A.________ doit être fixée à 110.05 francs (220.35 110.30) du 1eroctobre 2018 au 31 décembre 2018, à 104.20 francs (222.30 - 118.10) du 1erjanvier au 31 janvier 2019, puis à 222.30 francs du 1erfévrier au 31 août 2019 (pension de septembre 2019 non comprise).
j) Enfin, lappelante fait valoir quil faudrait encore déduire la somme de 1650 francs pour le solde des contributions dentretien non payées par le père (33 x 50 frs). Elle prétend que selon la décision du 20 novembre 2012 ratifiant le procès-verbal daudience du 15 novembre 2012, lintimé aurait dû sacquitter dune pension mensuelle de 900 francs dès les 12 ans de sa fille au lieu des 850 francs effectivement versés. Après compensation avec cette somme, elle ne lui devrait en définitive quun montant de 329.85 francs. En loccurrence, hormis le fait que lintéressée nétablit pas quelle avait convenu avec le père dune pension de 900 francs à partir de 12 ans, il sagit dune question qui ne concerne pas les contributions dentretien dues pendant la période en cause et qui sort de lobjet du litige. Elle na dès lors pas à être examinée.
k) Au sujet des allocations familiales, il ressort du dossier (justificatif CCNC du 14.11.2018) que le père les a touchées depuis le mois de novembre 2018 déjà. Aussi, comme le relève lappelante, ce mois ne doit pas être comptabilisé dans le calcul et la somme à restituer doit effectivement être diminuée de 220 francs.
l) Enfin, lappelante reproche à lautorité inférieure de ne pas avoir statué sur son droit de visite alors quelle na pas renoncé formellement à ses droits sur les relations personnelles avec son enfant. Oril napparaît pas quelle a requis que cette question soit formalisée en même temps que la question de lentretien. Son avocat avait dailleurs bien compris que la décision qui serait rendue concernerait seulement ce point. Faute de lappelante davoir exigéque son droit dentretenir des relations personnelles avec A.________ soit réglé, comme larticle 273 al. 3 CC lui en donnait la possibilité, il ne saurait être reproché à la présidente de lAPEA de ne pas avoir statué, en même temps que sur les contributions dentretien, sur cette question. Il appartiendra donc à lappelante, si elle souhaite que cette question soit formellement réglée, de saisir à nouveau lAPEA afin quelle rende une décision sur ce point.
5.a) Lappel est partiellement admis, sagissant dudies a quode lobligation de verser des contributions dentretien, de leur montant ainsi que des allocations familiales à reverser. La décision du 24 janvier 2020 doit donc être réformée à cet égard.
b)En première instance, lappelante sest - implicitement - opposée au paiement dune contribution dentretien en faveur de sa fille alors que le père sen est remis à lappréciation de lautorité au sujet de son montant et a obtenu gain de cause sur toutes ses conclusions (remboursement rentes + allocations + pension juin 2018). Lappelante a donc succombé sur lessentiel du litige. Partant, la Cour considère quil serait inéquitable que lintimé supporte les frais de la première instance, lesquels seront mis à la charge de lappelante, qui na par ailleurs pas droit à des dépens.
c) Pour la procédure dappel, les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs (art. 20 al. 1 let. cLTFrais). En deuxième instance, lappelante sest encore opposée au paiement dune contribution dentretien sur le principe. Il lui a été reconnu que, pendant quatre mois, elle ne devra pas en verser. Par ailleurs, son montant a été diminué, notamment en raison dun remboursement de charges quelle a fait valoir et qui ont été admises. Elle a donc obtenu partiellement gain de cause. Le litige relevant du droit de la famille, léquité exige que les frais soient mis par moitié à sa charge, le solde restant étant mis à la charge de lintimé (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties nayant pas procédé par lentremise dun mandataire professionnel, elles nont pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
I.Admet partiellementlappel.
II.Réforme le dispositif de la décision du 24 janvier 2020 comme suit :
1.Condamne la défenderesse à verser au demandeur 1100 francs correspondant aux allocations familiales touchées entre juin 2018 et octobre 2018.
2.Condamne la défenderesse à verser au demandeur 1'770 francs correspondant aux rentes complémentaires AI pour la période de juin 2018 à novembre 2018.
3.Condamne la défenderesse à rembourser au demandeur un montant de 850 francs pour la pension de juin 2018.
4.Condamne la défenderesse à verser au demandeur pour lentretien de leur fille A.________ un montant mensuel de 110.05 francs du 1eroctobre 2018 au 31 décembre 2018, de 104.20 francs du 1erjanvier 2019 au 31 janvier 2019 et de 222.30 francs du 1erfévrier 2019 au 31 août 2019.
5.Condamne le demandeur à rembourser à la demanderesse un montant de 441.20 francs pour les primes dassurance-maladie des mois de juin 2018 à septembre 2018.
6.Dit que les allocations familiales et les rentes AI complémentaires sont perçues par le demandeur.
7.Met les frais de la décision de première instance, arrêtés à 500 francs, à la charge de la défenderesse, et nalloue pas de dépens.
III.Arrête les frais de la procédure dappel à 800 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée, et les met par moitié, soit par 400 francs, à la charge de lappelante et par moitié, soit par 400 francs, à la charge de lintimé.
IV.Nalloue pas dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 25 septembre 2020
1Lenfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction.
2et33
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).3Abrogés par lannexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 2003, est la fille de X.________ et de Y.________. Les parents, qui nont jamais été mariés, se sont séparés en 2011. A.________ a vécu avec sa mère jusquen mai 2018. Le père versait pour sa fille une contribution dentretien mensuelle de 850 francs.
B.Le 16 mai 2018, le père a sollicité la garde de sa fille en raison dune relation conflictuelle existant entre elle et sa mère. Depuis juin 2018, A.________ vit chez son père.
Le 19 août 2019, A.________ a débuté un apprentissage, pour un salaire mensuel de 700 francs en 1reannée, 900 francs en 2èmeannée et 1'250 francs en 3èmeannée.
C.La présidente de lAPEA a sollicité une enquête sociale. Celle-ci na pas mis en lumière de motifs sopposant au transfert de lieu de vie.
D.Le 7 novembre 2018, A.________ a été entendue parla présidente de lAPEA.Le 12 novembre 2018, la présidente de lAPEA a également entendu les parents ; la mère a accepté que A.________ vive chez son père, que la garde soit transférée à celui-ci et que lautorité parentale soit partagée. Concernant la contribution dentretien, les parties ont été invitées à déposer les documents permettant détablir leur situation financière. Sagissant du droit de visite, il était «pour lheure» renoncé à en formaliser un. Le père sengageait à ce que les relations de A.________ et sa mère se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Sur cette base, lAPEA prendrait une décision lors de sa séance du 14 novembre 2018.
E.Par décision du 14 novembre 2018, lAPEA a transféré la garde de A.________ de la mère au père avec effet au mois de mai 2018 et a attribué lautorité parentale sur lenfant conjointement aux deux parents.
F.Les parties ont transmis les informations utiles pour établir leurs situations financières respectiveset formulé des observations. La mère a fait valoir une santé fragile ne lui permettant pas daugmenter son taux de travail et des charges plus élevées que son revenu (demi-rente AI + travail à un taux denviron 5 %) et proposé que la pension alimentaire en faveur de sa fille sélève au montant de la rente complémentaire AI. Le père sen est quant à lui remis à lappréciation de lautorité quant au montant de la contribution dentretien, mais a réclamé la restitution de la rente complémentaire AI et des allocations familiales versées à la mère quand A.________ vivait chez lui. Il a également demandé le remboursement de la contribution dentretien de 850 francs versée à la mère en faveur de sa fille en mai 2018.
G.Le 24 janvier 2020, la présidente de lAPEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
1.Condamne la défenderesse à verser au demandeur CHF 1'320.00 correspondant aux allocations familiales touchées entre juin 2018 et novembre 2018.
2.Condamne la défenderesse à verser au demandeur CHF 1'770.00 correspondant aux rentes complémentaires AI pour la période de juin 2018 à novembre 2018.
3.Condamne la défenderesse à rembourser au demandeur un montant de CHF 850.00.
4.Condamne la défenderesse à verser au demandeur pour lentretien de leur fille A.________ un montant de CHF 244.00 par mois dès le 1erjuin 2018 et jusquau 1erseptembre 2019.
5.Dit que les allocations familiales et les rentes AI complémentaires sont perçues par le demandeur.
6.Arrête les frais de la présente décision à CHF 500.00 et les met à la charge de la défenderesse, sans dépens. »
Pour fixer la situation financière des parties, la présidente de lAPEA a retenu les éléments suivants :les charges mensuelles de A.________ sélevaient à 1250 francs (minimum vital : 600 frs ; part au loyer : 300 frs ; assurance-maladie : 100 frs ; transports : 100 frs ; activité sportive :150 frs). Le père touchait pour elle 517 francs par mois (rente complémentaire AI : 297 frs + allocations familiales : 220 frs), ce qui laissait un solde non couvert de 733 francs. A.________ avait commencé un apprentissage le 19 août 2019, pour lequel elle percevrait un salaire mensuel de 700 francs en 1reannée, de 900 francs en 2èmeannée et de 1'250 francs en 3èmeannée. La mère était bénéficiaire dune demi-rente AI dun montant de 736 francs par mois. Elle réalisait en outre un revenu mensuel de 267 francs auprès dune structure scolaire, correspondant à un travail à un taux de 5 %. Il y avait lieu de retenir un revenu hypothétique, car la rente AI à 50 % quelle touchait laissait supposer que sa capacité de gain était réduite du même pourcentage et aucun certificat médical ne documentait son état de santé. Âgée de 44 ans, mariée, sans autre enfant à charge, elle ne cherchait pas à augmenter son taux de travail. On pouvait donc exiger delle quelle exerçât une activité à 50 % et réalise un revenu de 2'670 francs par mois. Avec la rente AI, elle bénéficierait ainsi dun revenu mensuel net de 3'406 francs. Il y avait en outre lieu de tenir compte du fait quelle vivait avec son époux qui réalisait un revenu annuel net de 93'944 francs, ce qui impliquait, de la part de la mère, une participation aux charges du couple à hauteur dun tiers, soit par 2'525 francs (loyer : 630 frs ; minimum vital : 567 frs ; impôts : 822 frs ; assurance-maladie : 506 frs). Il lui restait ainsi à disposition un montant mensuel de 881 francs. Le père réalisait quant à lui un revenu de 7'761 francs par mois. Il était marié et père de deux autres enfants. Son épouse réalisait un revenu annuel de 16'276 francs. La participation aux charges du père était donc de 4/5 pour un total de 4'923 francs (loyer : 1440 frs ; minimum vital du couple et des enfants : 2000 frs ; impôts : 600 frs ; frais de garde : 315 frs ; assurance-maladie enfants : 183 frs ; assurance-maladie : 385 frs). Il lui restait ainsi un disponible mensuel de 2'838 francs. En tenant compte de cette situation et en comparant les soldes disponibles des parties, il se justifiait de fixer la contribution dentretien due par la mère pour sa fille à 1/3 de 733 francs, soit 244 francs par mois jusquau 1erseptembre 2019. A.________ réaliserait ensuite un revenu, lequel devrait être mis à contribution pour couvrir son manco.
H.X.________ forme «recours» contre la décision précitée. Elle conclut à lannulation des chiffres 1 à 4 et 6 de son dispositif ; à ce quelle doive rembourser au père les allocations familiales touchées entre juin et octobre 2018 par 1'100 francs, les rentes complémentaires AI touchées entre juin et novembre 2018 par 1770 francs et la pension de juin 2018 par 850 francs, le tout sous déduction de 1'740.15 francs pour le paiement de lassurance-maladie, téléphone et camp de A.________ pour la période où celle-ci vivait déjà chez son père et de 1'650 francs pour les arriérés de pension dus par le père ; à lui donner acte quelle ne doit verser aucune contribution dentretien en faveur de sa fille ; à ce quun droit de visite sur celle-ci, à raison dun week-end sur deux et la moitié des vacances lui soit accordé, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à lautorité précédente afin quelle statue dans ce sens. Les frais de première instance doivent être répartis à raison de 1/4 à sa charge et de 3/4 à la charge du père. Ce dernier doit en outre être condamné au paiement des frais de deuxième instance. En substance, lappelante conteste le montant des charges prises en compte pour elle-même et sa fille, les siennes étant plus élevées alors que celles de sa fille sont plus basses. Elle remet en cause le revenu hypothétique retenu à son encontre et soutient que son budget présente un manco, ce qui lempêche de contribuer à lentretien de sa fille. Par ailleurs, lAPEA a comptabilisé un mois de trop dallocations familiales à rembourser au père. Les frais quelle a continué à payer (assurance-maladie, téléphone et camp sportif) alors que A.________ vivait déjà chez son père doivent être déduits des montants quelle doit rembourser. Elle prétend en outre que le père na jamais payé lintégralité de la contribution dentretien de 900 francs en faveur de sa fille, de sorte que la somme due à ce titre doit également être déduite du montant quelle doit rembourser au père. Enfin, elle reproche à lautorité inférieure davoir omis de statuer sur son droit de visite. Elle produit diverses pièces.
I.Y.________ ne formule pas dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Laction alimentaire de lenfant mineur formulée de manière indépendante cest-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en lespèce (art.279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée dune procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, 2e éd., 2019, § 26 n. 13), sauf lorsquun parent sest adressé à lautorité de protection de lenfant avant lintroduction de laction (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation na pas lieu (art. 198 let. bbis CPC). Elle est de la compétence du président de lAPEA (art. 2 al. 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43OJNet arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC).
b)Selon larticle 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions, les intérêts et les frais nétant pas pris en compte. Daprès larticle 92 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital quils représentent (al. 1) et si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (al. 2).
c) La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande et cest en principe lintérêt du demandeur qui constitue le critère décisif (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 91).Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel ou de recours, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance ; peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué(arrêt du TF du04.12.2017 [5D_13/2017]cons. 5.2 ;ATF 140 III 65cons. 3.2).En dautres termes, la valeur litigieuse déterminante pour lapplication de larticle 308 al. 2 CPC est celle qui résulte des conclusions que les parties ont prises en dernier en première instance et, contrairement à ce que prévoyait lavant-projet de code de procédure civile, il ne faut pas se fonder sur la différence entre ces dernières conclusions et le dispositif du jugement, même si cette différence correspondrait à lintérêt du recourant à poursuivre la procédure ; il sagit donc de se référer à ce qui reste litigieux après les plaidoiries des parties, au sens de larticle 232 CPC (Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, n. 29 et 30 ad art. 308 CPC).
d) En lespèce, le demandeur a invité lautorité inférieure à statuer sur la contribution dentretien en faveur de sa fille «au plus juste du sentiment de justice et dégalité» et a réclamé le remboursement des allocations et des rentes AI versées à la mère depuis mai 2018, pour un total qui peut être fixé à 2'870 francs (1'100 + 1770), ainsi que de la pension de juin 2018 de 850 francs. Dans des observations subséquentes, il sest opposé à la prise en compte, pour le calcul de la contribution dentretien, du salaire de sa fille. Cela revient en définitive à demander de ne pas limiter la durée de la contribution dentretien jusquau début de son apprentissage et, implicitement, à réclamer quelle soit octroyée au moins jusquà la fin de ses études régulièrement menées, soit au moins jusquà lâge, généralement admis en pratique, de 25 ans. Compte tenu du budget calculé par la première juge pour A.________, mettant en évidence 1'250 francs de charges, auquel lintimé a adhéré, on peut partir du principe que celui-ci prétendait implicitement au versement dune contribution dentretien mensuelle forcément supérieure à 53 francs jusquaux 25 ans de A.________ (10'000 3'720 / 10 ans / 12 mois). Partant, en comptabilisant les 3'720 francs réclamés pour la restitution des allocations, rentes AI et pension (1'100 + 1770 + 850), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.Le jugement en cause est donc sujet à appel devant la CMPEA.
e) Lacte déposé parX.________, interjeté contre une décision de la présidente de lAPEA, auprès de la bonne autorité et dans le délai utile, respecte les exigences de forme ainsi que de motivation de lappel (art. 311 CPC), de sorte quele recours sera converti en appel. Partant, cet acteest recevable.
2.a)La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables aux questions relatives aux enfants. Le juge nest pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions dentretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de lenfant. La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées).
b) Lallégation de faits et moyens de preuve nouveaux nest en principe admise en appel quaux conditions de larticle 317 al. 1 CPC. Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que lapplication stricte de larticle 317 al. 1 CPC nest pas justifiée. En effet, selon larticle 296 al. 1 CPC, le juge dappel doit rechercher lui-même les faits doffice et peut donc, pour ce faire, ordonner doffice ladministration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à lintérêt de lenfant. Dans cette mesure, il y a lieu dadmettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel même si les conditions de larticle 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
c)La cause étant soumise à lamaxime inquisitoire illimitée,tous les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués et déposés en appel sont recevables. Partant, les pièces produites par lappelante sont admises.
3.a) Aux termes de larticle 276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).Lenfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction (art.279 al. 1 CC).Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3 ; arrêt du TF du25.10.2019[5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).
b)Afin de fixer la contribution dentretien due à lenfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 3.2 ;ATF 143 III 233cons. 3.2 et137 III 102cons. 4.2.2.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118cons. 3.1; arrêt du TF du06.03.2019 [5A_946/2018]cons. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF143 III 233cons. 3.2,137 III 102cons. 4.2.2.2,128 III 4cons. 4a ; arrêts du TF du03.05.2019 [5A_1046/2018]cons. 4.3 et du06.03.2019 [5A_946/2018]cons. 3.1). Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du02.10.2014 [5A_318/2014]cons. 3.1.3.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233cons. 3.2,137 III 102cons. 4.2.2.2).
En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417cons. 2.2,114 II 13cons. 5 ; arrêt du TF du25.10.2019 [5A_329/2019]cons. 3.3.1.3 et les références).
c) Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'article 93 LP. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337cons. 4.2.3). Le minimum vital du débirentier au sens de l'article 93 LP doit dans tous les cas être préservé. Ces principes valent également lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. notammentRJN 2019, p.161).
Le minimum vital du droit des poursuites comprend pour une personne vivant en couple, mariée ou non, la moitié du montant mensuel de base valant pour le couple (1'700 frs), soit 850 francs (ATF 137 III 59cons. 4.2.2,144 III 502cons. 6.6).Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59cons. 4.2.2 ;arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons.3.1).Si le débiteur de lentretien occupe son logement avec son conjoint ou avec dautres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital quune fraction convenable de lensemble des coûts de logement calculée en fonction de la capacité économique - réelle ou hypothétique - des personnes qui partagent son logement (ATF 137 III 59cons. 4.2.2).
d)Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence. Encore faut-il quil soit démontré que ceux-ci sont effectivement payés et quils sont liés à une maladie chronique ou à une obligation de suivre un traitement médical (ATF 129 III 242cons. 4.2; arrêts du TF du29.04.2020 [5A_611/2019]cons. 5.4.1, du27.05.2015[5A_991/2014]cons. 2.1 et 2.2, dudu10.03.2011 [5A_914/2010]cons. 5.2.1et les références).
e) La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien ; sa fixation relève de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; arrêt du TF du12.12.2019[5A_102/2019]cons. 4.1 et les références).
La participation de chaque parent à la couverture des besoins de lenfant doit être fixée proportionnellement à sa capacité contributive ; dans les situations modestes ou moyennes, la répartition se fera en fonction des excédents de chacun après prise en compte des charges incompressibles (et non proportionnellement aux revenus nets) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6èmeéd., 2019, p. 922, n°1934). Cette manière de procéder comporte lavantage de refléter la réelle capacité contributive des parents et déviter de porter atteinte au minimum vital intangible (arrêt du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons 9 et les références). Il y a toutefois lieu de prendre en compte le fait que la parent gardien apporte déjà une part de lentretien en nature (en soins) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6èmeéd., 2019, p. 922, n°1934).
Dans certaines circonstances, il est toutefois possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285cons. 3a ;arrêt du TF du30.08.2017 [5A_119/2017]cons. 7.1).La doctrine préconise, lorsque lun des époux assume la garde exclusive et lautre bénéfice dun droit de visite usuel, de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents, pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation dentretien principalement en nature. Une clé de répartition par moitié peut se justifier lorsque le disponible du parent gardien est nettement supérieur à celui du parent non gardien. La répartition des coûts directs peut toutefois intervenir en fonction des disponibles des parents,lorsque limputation de cette charge au seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre dans la situation économique des parents (Stoudmann,in RMA 2018, 255ss ; La répartition des coûts directs de lenfant en cas de garde exclusive, p. 264 et 270 ;Colombini, in JdT 2017 III 197, et les autres références).
4.a) En lespèce, lappelante considère que les charges de A.________ ne sélèvent pas à 1250 francs, mais à 919.75 francs (minimum vital : 600 frs + assurance-maladie : 100 frs + transports : 75.75 frs + part au loyer : 144 frs). Après déduction de la rente complémentaire AI (295 frs) et des allocations familiales (220 frs) versées en faveur de sa fille, son entretien convenable sélève à 404.75 francs.
aa) Lappelante conteste la part au loyer de 300 francs retenue par la première juge ; compte tenu du fait que trois enfants vivent chez le père, la part de A.________ devrait sélever à 10 % de la part de celui-ci (1'440 frs), soit 144 francs.
Le montant du loyer du père, qui sélève, avant la répartition par 4/5effectuée par la première juge, à 1'800 francs, nest pas remis en cause et nest pas disproportionné. A.________ a deux demi-surs qui vivent dans le même foyer. Chacune à sa chambre. Sagissant du poste du logement, la pratique admet, pour une fratrie de trois à quatre enfants, une part au loyer de 40 à 50 % du loyer total (arrêts du TF du21.11.2011 [5A_234/2011]cons. 4.5.1 et du05.01.2005 [5P.370/2004]cons. 4). En loccurrence, cela correspond, pour un 40 %, à 720 francs de loyer pour les trois enfants, soit 240 francs pour chacun deux. Une part au loyer de 240 francs sera donc retenue pour A.________.
ab) Lappelante prétend en outre que les frais de transport mensuels, correspondant à un abonnement annuel «Onde verte junior» pour 4 zones à 909 francs, sélèvent à 75.75 francs.
Le montant de 100 francs par mois pour les transports na pas été allégué en première instance et nest pas prouvé. Or lappelante démontre par pièce le prix quelle avance, qui est toujours dactualité sur le site internet des Transports publics neuchâtelois. Un abonnement portant sur 4 zones du réseau paraît suffisant pour couvrir les trajets de Neuchâtel à Couvet. Le montant de 75.75 francs par mois sera donc retenu.
ac) La mère fait par ailleurs valoir que les frais retenus pour les activités sportives par 150 francs ne sont pas démontrés, de sorte quils ne peuvent être retenus.
Effectivement, le montant de cette dépense nest pas prouvé. Il ressort toutefois du procès-verbal daudience du 7 novembre 2018 devant lAPEA que A.________ suit des cours de boxe. Il résulte en outre des pièces déposées par lappelante quelle participe à des camps sportifs. Le montant de 150 francs ne paraît pas disproportionné pour ces activités et peut donc être retenu.
ad) Les primes dassurance-maladie sélèvent, mensuellement, à 110.30 francs pour 2018 et à 118.10 francs pour 2019, soit davantage que les montants comptabilisés par la première juge. Il y aura lieu de prendre en compte le fait que la mère sest acquittée de ces primes pendant une certaine période après que A.________ a déménagé chez son père (cf. cons. 3h).
ae) Ainsi, les charges mensuelles de A.________ totalisent 1'176.05 francs pour 2018 et 1'183.85 francs pour 2019.
b) Après déduction des allocations familiales (220 frs) et de la rente AI complémentaire versées en sa faveur (295 frs), le montant nécessaire à lentretien convenable de A.________ sélève à 661.05 francs par mois pour
2018. Pour 2019, après déduction des allocations familiales (220 frs) et de la rente AI complémentaire versées en sa faveur (297 frs), le montant nécessaire à son entretien convenable se monte à 666.85 francs par mois.
c) Sagissant du revenu hypothétique pris en compte à légard de lappelante, celle-ci fait valoir quelle perçoit une rente AI à 50 %, mais présente des problèmes de santé qui lempêchent de travailler lentier du temps restant. Elle prétend quelle souffre dune affection rhumatismale chronique et que, depuis juin 2018, elle se trouve en arrêt-maladie à 100 %. Une augmentation du taux de travail ne serait dès lors pas exigible.
En lespèce, lappelante est au bénéfice dune demi-rente AI, ce qui implique une capacité de gain résiduelle denviron 50 %. Lintéressée nayant jamais déposé aucun document émanant de son dossier AI permettant de préciser son état de santé et sa capacité de travail concrète, la Cour retient quelle dispose encore dune capacité de travail denviron 50 %. Lappelante exerce une activité à un taux denviron 5%. Les certificats médicaux quelle a produits font état dune incapacité de travail variant de 100 % à 90 % entre le 5 juin 2018 et le 31 octobre 2018, du 2 septembre 2019 au 20 décembre 2019, puis entre le 20 janvier 2020 et le 20 février 2020. Lappelante a en outre produit un certificat daté du 24 février 2020 indiquant quelle présentait une nette diminution de son état général et quelle serait hospitalisée soit «au Noirmont» soit à «la clinique de Montana». Ces documents, émanant dun médecinpraticien FMH, ne précisent pas pour quelles raisons elle serait totalement ou presque incapable de travailler dans toute activité et ne font pas état dune incapacité de travail totale continue (au contraire, entre le 31 octobre2018 et le 2 septembre 2019, il y a eu une période de 10 mois pendant laquelle elle a été capable de travailler). Lintéressée ne démontre donc nullement quil lui serait impossible de travailler à un taux de supérieur à 5 %. À cela sajoute quelle ne prétend pas avoir demandé une augmentation de sa rente AI. Elle bénéficie dun baccalauréat ès lettres et dun diplôme demployée de commerce. Elle a en tout cas travaillé du 1erjuillet 2009 au 31 janvier 2013 en qualité dassistante à un taux de 20 % pour B.________ SA et, depuis 2017 au moins, elle travaille à un taux denviron 5 % (déclaration dimpôt 2017). Elle na donc pas totalement quitté le marché du travail. Il ressort en outre du dossier quelle suit des études à luniversité à hauteur de 20 %. Dans ces circonstances, âgée de 44 ans, sans autre enfant à charge et sans atteinte à la santé prouvée impliquant une incapacité de travail de plus de 50 %, on peut raisonnablement exiger delle quelle augmente son revenu. Dès lors quelle exerce déjà lactivité [****], il est exigible de sa part quelle en accroisse le taux de 5 % à 50 %. Pratiquement, il paraît tout à fait possible quelle obtienne de son employeur (C.________) une augmentation de son taux de travail. Elle pourrait également exercer un travail similaire auprès dautres structures ou donner des cours dappui scolaires de manière privée.
A.________ vivait chez lappelante jusquen mai 2018, période à laquelle le père a requis la garde de sa fille. Lintéressée ne pouvait sattendre à devoir sacquitter dune contribution dentretien un mois plus tard. Il y a dès lors lieu de lui accorder un délai dadaptation (cf. cons. 3b in fine). Au vu des circonstances évoquées ci-dessus, un délai dadaptation de quatre mois paraît raisonnable pour quelleaugmente son taux de travail auprès de son employeur actuel ou trouve un autre emploi similaire (pour un délai de quatre mois accordé, cf. arrêt du TF du29.06.2017 [5A_137/2017]cons. 6.3). Un revenu hypothétique ne sera donc comptabilisé quà partir du 1eroctobre 2018.
La première juge a retenu un revenu hypothétique de 2'670 francs, ce qui correspond au revenu mensuel de 267 francs réalisé en 2017 pour son activité occasionnelle à 5 % adapté à un taux de 50 %. Dès lors que ladaptation ne porte pas sur un travail à plein temps (arrêt du TF du01.02.2013 [5A_754/2012]cons. 4.3 a contrario), ce raisonnement nest pas critiquable et peut être avalisé. Le revenu hypothétique devant être imputé pour 2018 et 2019, on fixera son montant par extrapolation du revenu moyen effectivement perçu pendant cette période (2018 : 271 frs ; 2019 : 259 frs), soit 265.05 francs par mois. Cela conduit, pour un travail à un taux de 50 %, à un revenu hypothétique de 2'650.50 frs par mois.
Au total, avec la rente AI (736 frs), les revenus mensuels de la mère à prendre en compte sélèvent, pour les mois de juin à septembre 2018, à 1'001 francs (736 + 265.05) puis, dès le 1eroctobre 2018, avec le revenu hypothétique, à 3'386.50 francs (736 + 2'650.50).
d) Sagissant de ses charges, lappelante prétend que la moitié du minimum vital pour un couple doit être retenue (1'700 / 2), que sa part au loyer est de 945 francs (1'890 / 2) et quil faut comptabiliser ses frais médicaux à hauteur de 50 francs par mois. Ses charges totaliseraient donc 3'173 francs (850 + 945 + 822 + 506 + 50) et son budget présenterait un manco de 2'170 francs (1003 - 3'173).
da) Le minimum vital du droit des poursuites comprend, de manière intangible, pour une personne vivant en couple, la moitié du montant mensuel de base valant pour le couple (1'700 frs) (cons. 3c). Il y a dès lors effectivement lieu de retenir, quel que soit le revenu du mari de lappelante, 850 francs à titre de montant mensuel de base.
db)Lépoux de lappelante réalise, sur douze mois, un salaire mensuel de 7'828.65 francs, soit plus du double du revenu exigible de la part de lappelante (3'386.50 frs). Il ressort dailleurs des observations de son avocat devant lAPEA que lintéressée ne peut faire face sans lappui de son époux à ses charges quotidiennes. Il découle de ce qui précède quau vu de la capacité économique plus élevée de lépoux de lappelante (cons. 3c), cest à juste titre que la première juge a réparti la prise en charge du logement à hauteur de deux tiers pour le mari et dun tiers pour lappelante. La part au logement (1'890 frs de loyer total) à comptabiliser pour lintéressée sélève donc à 630 francs, comme retenu par la première juge.
dc) Concernant les frais médicaux, les décomptes déposés par lappelante pour les années 2018 et 2019 relatifs à des frais de son médecin praticien/acupuncteur (7 factures), de psychologue délégué (17 factures), dermatologue (1 facture), de physiothérapeute (3 factures), dhôpital (1 facture), sans autres précisions, ne démontrent pas le caractère ordinaire et nécessaire des soins y relatifs (cons. 3d).Lintéressée na produit aucun document permettant de connaître la cause de son invalidité et na pas attesté médicalement lamaladie rhumatismale dont elle prétend être atteinte. Par ailleurs, elle nallègue ni ne prouve souffrir dune maladie psychique et nexplique pas pourquoi de lacupuncture ou de la physiothérapie seraient nécessaires. Dans ces circonstances, les frais médicaux quelle allègue nont pas à être comptabilisés dans ses charges.
dd)En définitive, les charges de lappelante à prendre en considération atteignent au total 2'808 francs par mois(850 + 630 + 822 + 506).
e) Si lon soustrait les charges précitées du revenu de lappelante (1'001 frs) pour la période de juin à septembre 2018, il résulte un solde négatif de 1'807 francs. On précisera que même en ne comptabilisant pas les impôts - la charge fiscale ne doit pas être prise en considération lorsque les moyens du débirentier sont insuffisants(ATF 140 III 337cons. 4.2.3)- lintéressée présenterait tout de même un manco (985 frs). Pour la période postérieure au 1eroctobre 2018, après déduction de ses charges, impôts compris, de son revenu (3'386.50 frs), il résulte en sa faveur un disponible de 578.50 francs.
f) En raison du solde négatif que son budget présente pour la période du 1erjuin 2018 au 30 septembre 2018, lappelante ne doit pas verser de contribution dentretien à sa fille pour les mois de juin 2018 à septembre 2018.
g) A partir du 1eroctobre 2018, le disponible de la mère correspond à 17 % du disponible cumulé des deux parents (578.50 / 3'416.50). A fortiori, celui du père atteint 83 % du disponible cumulé (2'838 / 3'416.50). Il y a lieude pondérer cette clé de répartitionpour tenir compte du fait que, depuis juin 2018, lintimé, détenteur de la garde, assume la majeure partie de lencadrement quotidien de A.________ (cf. cons. 3e). Celle-ci étant à cette date âgée de 15 ans, sa prise charge était essentiellement financière. Lintimé bénéficiant dun solde disponible supérieur de 2'260 francs à celui de lappelante, une répartition 50-50entraînerait un déséquilibre dans la situation économique des parents. Au vu des circonstances qui précèdent, la répartition du coût de A.________ à raison de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, à laquelle a procédé la première juge, paraît équitable. Partant, compte tenu du montant nécessaire à lentretien convenable de A.________ (661.05 frs en 2018 ; 666.85 frs en 2019) et avant déduction des primes dassurance-maladie acquittées par lappelante (cf. cons. 4h), la contribution dentretien en faveur de A.________ devrait sélever à 220.35 francs (661.05 /
3) du 1eroctobre 2018 au 31 décembre 2018, puis à 222.30 francs (666.85 / 3) du 1erjanvier 2019 au 31 août 2019.
h) Lappelante fait valoir quelle a continué à payer les primes dassurance-maladie de A.________ jusquen février 2019 (930.20 frs), son téléphone jusquà fin décembre 2019 (559.94 frs) et un camp décole (250 frs), pour un total de 1'740.15 francs, alors que sa fille vivait chez son père depuis le 1erjuin 2018. Selon elle, cette somme doit être déduite des montants quelle doit rembourser pour la rente AI et les allocations familiales.
Devant lAPEA, le père avait déposé une police dassurance pour sa fille, établie le 9 mars 2019, ainsi quun décompte de primes du 16 mars 2016 faisant état dune modification de débiteur au 1erfévrier 2019. Aussi, bien que lappelante ne prouve pas le paiement des primes en question, la Cour retient quelle sen est bien acquittée de juin 2018 à janvier 2019, étant précisé que les primes sont payables davance (art. 14.1 règlement assurance LAMal CSS, édition 01.2018). Dès lors que leur paiement résulte dune obligation légale daffiliation qui ne dépend pas de la simple volonté de la mère, celles-ci devront être soustraites des contributions dentretien dues pour la période du 1eroctobre 2018 au 31 janvier 2019 et remboursées, à hauteur de 441.20 francs (110.30 x 4), pour les quatre mois précédents, pour lesquels lappelante ne doit verser aucune contribution dentretien. Les frais de sommation nont quant à eux pas à être remboursés.
Sagissant des frais de téléphone de A.________, que le père contestait devant lAPEA devoir payer, la mère nexplique pas pourquoi elle a continué à sen acquitter et na pas transmis les factures au père, qui bénéficiait de la garde de leur fille, alors que ces frais entrent dans le cadre du montant de base composant le minimum vital. Le père nayant manifestement pas donné son accord à lachat dun téléphone pour A.________ et lappelante nayant pas démontré sa nécessité, le père na pas à supporter les frais y relatifs. Elle en assumera donc la charge.
Il en est de même concernant la facture de 250 francs datée du 10 janvier 2019 pour le camp de ski/polysportif : lappelante nexplique pas non plus la raison pour laquelle elle sest acquittée de cette facture au lieu de la transmettre au père, alors quelle navait plus la garde de A.________ depuis sept mois. Elle ne prétend en outre pas en avoir discuté avec le père.
i) En définitive, après déduction des primes dassurance-maladie acquittées par lappelante (cf. cons. 4h), la contribution dentretien mensuelle que cette dernière doit verser en faveur de A.________ doit être fixée à 110.05 francs (220.35 110.30) du 1eroctobre 2018 au 31 décembre 2018, à 104.20 francs (222.30 - 118.10) du 1erjanvier au 31 janvier 2019, puis à 222.30 francs du 1erfévrier au 31 août 2019 (pension de septembre 2019 non comprise).
j) Enfin, lappelante fait valoir quil faudrait encore déduire la somme de 1650 francs pour le solde des contributions dentretien non payées par le père (33 x 50 frs). Elle prétend que selon la décision du 20 novembre 2012 ratifiant le procès-verbal daudience du 15 novembre 2012, lintimé aurait dû sacquitter dune pension mensuelle de 900 francs dès les 12 ans de sa fille au lieu des 850 francs effectivement versés. Après compensation avec cette somme, elle ne lui devrait en définitive quun montant de 329.85 francs. En loccurrence, hormis le fait que lintéressée nétablit pas quelle avait convenu avec le père dune pension de 900 francs à partir de 12 ans, il sagit dune question qui ne concerne pas les contributions dentretien dues pendant la période en cause et qui sort de lobjet du litige. Elle na dès lors pas à être examinée.
k) Au sujet des allocations familiales, il ressort du dossier (justificatif CCNC du 14.11.2018) que le père les a touchées depuis le mois de novembre 2018 déjà. Aussi, comme le relève lappelante, ce mois ne doit pas être comptabilisé dans le calcul et la somme à restituer doit effectivement être diminuée de 220 francs.
l) Enfin, lappelante reproche à lautorité inférieure de ne pas avoir statué sur son droit de visite alors quelle na pas renoncé formellement à ses droits sur les relations personnelles avec son enfant. Oril napparaît pas quelle a requis que cette question soit formalisée en même temps que la question de lentretien. Son avocat avait dailleurs bien compris que la décision qui serait rendue concernerait seulement ce point. Faute de lappelante davoir exigéque son droit dentretenir des relations personnelles avec A.________ soit réglé, comme larticle 273 al. 3 CC lui en donnait la possibilité, il ne saurait être reproché à la présidente de lAPEA de ne pas avoir statué, en même temps que sur les contributions dentretien, sur cette question. Il appartiendra donc à lappelante, si elle souhaite que cette question soit formellement réglée, de saisir à nouveau lAPEA afin quelle rende une décision sur ce point.
5.a) Lappel est partiellement admis, sagissant dudies a quode lobligation de verser des contributions dentretien, de leur montant ainsi que des allocations familiales à reverser. La décision du 24 janvier 2020 doit donc être réformée à cet égard.
b)En première instance, lappelante sest - implicitement - opposée au paiement dune contribution dentretien en faveur de sa fille alors que le père sen est remis à lappréciation de lautorité au sujet de son montant et a obtenu gain de cause sur toutes ses conclusions (remboursement rentes + allocations + pension juin 2018). Lappelante a donc succombé sur lessentiel du litige. Partant, la Cour considère quil serait inéquitable que lintimé supporte les frais de la première instance, lesquels seront mis à la charge de lappelante, qui na par ailleurs pas droit à des dépens.
c) Pour la procédure dappel, les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs (art. 20 al. 1 let. cLTFrais). En deuxième instance, lappelante sest encore opposée au paiement dune contribution dentretien sur le principe. Il lui a été reconnu que, pendant quatre mois, elle ne devra pas en verser. Par ailleurs, son montant a été diminué, notamment en raison dun remboursement de charges quelle a fait valoir et qui ont été admises. Elle a donc obtenu partiellement gain de cause. Le litige relevant du droit de la famille, léquité exige que les frais soient mis par moitié à sa charge, le solde restant étant mis à la charge de lintimé (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties nayant pas procédé par lentremise dun mandataire professionnel, elles nont pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
I.Admet partiellementlappel.
II.Réforme le dispositif de la décision du 24 janvier 2020 comme suit :
1.Condamne la défenderesse à verser au demandeur 1100 francs correspondant aux allocations familiales touchées entre juin 2018 et octobre 2018.
2.Condamne la défenderesse à verser au demandeur 1'770 francs correspondant aux rentes complémentaires AI pour la période de juin 2018 à novembre 2018.
3.Condamne la défenderesse à rembourser au demandeur un montant de 850 francs pour la pension de juin 2018.
4.Condamne la défenderesse à verser au demandeur pour lentretien de leur fille A.________ un montant mensuel de 110.05 francs du 1eroctobre 2018 au 31 décembre 2018, de 104.20 francs du 1erjanvier 2019 au 31 janvier 2019 et de 222.30 francs du 1erfévrier 2019 au 31 août 2019.
5.Condamne le demandeur à rembourser à la demanderesse un montant de 441.20 francs pour les primes dassurance-maladie des mois de juin 2018 à septembre 2018.
6.Dit que les allocations familiales et les rentes AI complémentaires sont perçues par le demandeur.
7.Met les frais de la décision de première instance, arrêtés à 500 francs, à la charge de la défenderesse, et nalloue pas de dépens.
III.Arrête les frais de la procédure dappel à 800 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée, et les met par moitié, soit par 400 francs, à la charge de lappelante et par moitié, soit par 400 francs, à la charge de lintimé.
IV.Nalloue pas dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 25 septembre 2020
1Lenfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction.
2et33
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).3Abrogés par lannexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).