Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 CCstipule que si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou lintégrité corporelle dautrui (ch. 1), la personne concernée na pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement (ch. 2), et il nexiste pas de mesure appropriée moins rigoureuse (ch. 3). Larticle434 al. 1 CCpose dès lors dabord deux conditions préalables au traitement forcé, soit que le consentement de la personne concernée fasse défaut et que le traitement imposé soit prévu dans le plan de traitement, «ce qui signifie que lintervention thérapeutique ne peut avoir pour but que de traiter les troubles psychiques qui sont à lorigine du placement de la personne concernée». Les mesures sans but thérapeutique mais à fonction disciplinaire ou de sanction, ainsi que les interventions chirurgicales (par exemple, la lobotomie), sont exclues (Commentaire du droit de la famille, protection de ladulte,Guillod, n. 8 et 9 ad art. 434 CC; Basler Kommentar, Erwachsenen Schutz,Geiser/Entzenensberger, n. 16 ad art. 434/435 CC;Meier/Stettler, op.cit., n. 1293, p. 624).
5.En loccurrence, le 12 décembre 2019, le CNP a écrit à lAPEA que linjection de Risperdal Consta, telle que prévue dans le plan de traitement du 13 décembre 2017, nétait plus efficace et quil fallait changer de neuroleptique, faute de quoi la psychose décompensée de la recourante, qui génère des troubles de la conduite alimentaire et actuellement une situation de malnutrition potentiellement dangereuse pour la santé de la patiente, allait empirer, des signes danémie étant déjà constatés. La situation était certainement appelée à saggraver, jusquà mettre en danger la vie de la recourante. Malgré les efforts des infirmiers, la patiente refusait toute injection et, partant, toute modification du plan de traitement. Un nouveau plan de traitement ne pouvait donc pas être établi, si bien que la posologie et le rythme des injections de la nouvelle molécule (Xeplion) navaient pas encore pu être déterminés.
6.Il ressort du dossier que les conditions pour ordonner un traitement sans consentement au profit de la recourante sont très vraisemblablement données. La recourante est atteinte dans sa santé mentale et a été placée dans un home qui dépend du CNP, site de Perreux, département âge avancé, après avoir été hospitalisée dans des unités de crise, à plusieurs reprises, pour des décompensations psychotiques. Selon les médecins, le changement de médication pourra se faire au home, sans nécessiter forcément une hospitalisation en milieu aigu. En revanche, le défaut de traitement mettrait gravement en péril la santé et finalement la vie de la recourante. Du fait de sa maladie, lintéressée est totalement anosognosique et ne dispose plus de la capacité de discernement nécessaire pour comprendre la gravité de la situation et la nécessité du traitement quelle sobstine à refuser, en dépit des efforts de léquipe soignante pour expliquer les choses plutôt que dimposer les injections. Toutes les tentatives en vue de substituer aux injections la prise orale de médicaments se sont soldées par des échecs. Il nexiste donc pas dautres moyens pour soigner la recourante que linjection de neuroleptique. La nouvelle molécule est un dérivé de la Rispéridone que la recourante a bien toléré durant plusieurs années et qui, sous cette forme, est susceptible dêtre mieux assimilée par elle. Les chances dobtenir une amélioration de la santé psychique de la recourante avec cette substance sont donc élevées.
7.Il reste à établir un nouveau plan de traitement, au sens de larticle 433 al. 1 CC, définissant la posologie et le rythme des injections. Comme la recourante est opposée à toute médication, il na pas encore été possible de procéder à linjection de la nouvelle molécule, de sorte que le plan de traitement na pas encore pu être élaboré, raison pour laquelle lAPEA a rendu une décision ordonnant à titre provisionnel un traitement neuroleptique prenant la forme dinjections de Xeplion, selon un rythme et une posologie encore à déterminer par les médecins traitants. Aussi une décision définitive ne pourra-t-elle être prise par lAPEA que lorsque le plan de traitement aura pu être établi, puis soumis pour approbation à la personne concernée. Les mesures provisionnelles prises par lAPEA sont donc nécessaires à la préservation de la santé de X.________ et proportionnées aux circonstances. Le recours doit donc être rejeté. Il est prévisible que la décision de mesures provisionnelles de lAPEA, qui ordonne un traitement au neuroleptique par injections, suffira pour que la recourante laccepte comme cela a été le cas durant ces dernières années, sans quil faille recourir à la force. Si tel ne devait plus être le cas, lhospitalisation de lintéressée dans une autre unité du CNP pourrait être nécessaire, pour que les injections puissent être imposées par la contrainte.
8.Le recours doit donc être rejeté. Il est statué sans frais ni dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours et confirme la décision de lAPEA du 27 décembre 2019.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 10 janvier 2020
1Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque:
1.le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou lintégrité corporelle dautrui;
2.la personne concernée na pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
3.il nexiste pas de mesures appropriées moins rigoureuses.
2La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.
1Lautorité de protection de ladulte prend, doffice ou à la demande dune personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de ladulte à titre provisoire.
2En cas durgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire lobjet dun recours dans les dix jours à compter de sa notification.
E. 2 a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504).
b) L'article 447 al. 1 CC, applicable à la procédure de traitement sans consentement, prévoit que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée. L’audition personnelle poursuit un double objectif. D’une part, elle vise à préserver les droits de la personnalité de l’intéressé. D’autre part, elle est souvent indispensable à l’établissement des faits – en tant que conséquence de la maxime inquisitoire illimitée (art. 446 CC) (Steck, op. cit., n. 9 ad art. 447 CC, p. 863). Sauf en matière de placement à des fins d’assistance et même si la loi exige, de manière générale, une certaine immédiateté de la procédure, une audition par l’ensemble de l’autorité n’est pas exigée (Steck, op. cit., n. 10 ad art. 447 CC, p. 863).
c) En l’occurrence, la recourante a été entendue par le président de la CMPEA au home où elle réside habituellement. Un procès-verbal d’audition a été tenu.
E. 3 a) L'article
445 al. 1 CC
permet à l'autorité de protection de l'enfant et de
l’adulte de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la
durée de la procédure. De par leur nature même, les mesures provisionnelles
sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la
situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et
proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de
prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf.
art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). En
effet, la protection de l’adulte (tout comme celle de l’enfant) requiert
souvent que les mesures d’assistance jugées nécessaires soient ordonnées le
plus rapidement possible, sans devoir attendre la fin de la procédure.
L’autorité de protection peut dès lors, d’office (par suite d’un signalement)
ou à la demande d’une personne partie à la procédure (par exemple un proche),
prendre des mesures provisionnelles durant la procédure. L’urgence de prendre
une mesure de protection et donc les conditions d’intervention de l’autorité
doivent être rendues vraisemblables. Les mesures provisionnelles restent en
principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond; elles
peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont
modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont
injustifiées (art. 268 CPC). La loi ne fournit pas de catalogue (exemplatif ou
exhaustif) de mesures. Celles-ci peuvent porter sur l’assistance personnelle
(situation de logement, décision médicale), sur la gestion patrimoniale
(protection de certains biens) ou/et sur les relations personnelles avec les
tiers (restrictions à la capacité civile active) (
Meier/Stettler
, Droit
de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 196-197, p. 97 s).
b) Conformément au principe de la proportionnalité,
qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la
mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs
solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du
19.06.2017 [5A_993/2016]
cons. 4.2.1).
c) Selon l’article 11 de la loi concernant les
autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le
président de l'APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure (art.
445 CC
, art.
314 al. 1 CC).
E. 4 a) Selon l’article 433 al. 1 CC, lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance. L’article 434 al. 1 CC stipule que si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui (ch. 1), la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement (ch. 2), et il n’existe pas de mesure appropriée moins rigoureuse (ch. 3). L’article 434 al. 1 CC pose dès lors d’abord deux conditions préalables au traitement forcé, soit que le consentement de la personne concernée fasse défaut et que le traitement imposé soit prévu dans le plan de traitement, « ce qui signifie que l’intervention thérapeutique ne peut avoir pour but que de traiter les troubles psychiques qui sont à l’origine du placement de la personne concernée ». Les mesures sans but thérapeutique mais à fonction disciplinaire ou de sanction, ainsi que les interventions chirurgicales (par exemple, la lobotomie), sont exclues (Commentaire du droit de la famille, protection de l’adulte, Guillod, n. 8 et 9 ad art. 434 CC; Basler Kommentar, Erwachsenen Schutz, Geiser/Entzenensberger, n. 16 ad art. 434/435 CC; Meier/Stettler, op.cit., n. 1293, p. 624).
E. 5 En l’occurrence, le 12 décembre 2019, le CNP a écrit à l’APEA que l’injection de Risperdal Consta, telle que prévue dans le plan de traitement du 13 décembre 2017, n’était plus efficace et qu’il fallait changer de neuroleptique, faute de quoi la psychose décompensée de la recourante, qui génère des troubles de la conduite alimentaire et actuellement une situation de malnutrition potentiellement dangereuse pour la santé de la patiente, allait empirer, des signes d’anémie étant déjà constatés. La situation était certainement appelée à s’aggraver, jusqu’à mettre en danger la vie de la recourante. Malgré les efforts des infirmiers, la patiente refusait toute injection et, partant, toute modification du plan de traitement. Un nouveau plan de traitement ne pouvait donc pas être établi, si bien que la posologie et le rythme des injections de la nouvelle molécule (Xeplion) n’avaient pas encore pu être déterminés.
E. 6 Il ressort du dossier que les conditions pour ordonner un traitement sans consentement au profit de la recourante sont très vraisemblablement données. La recourante est atteinte dans sa santé mentale et a été placée dans un home qui dépend du CNP, site de Perreux, département âge avancé, après avoir été hospitalisée dans des unités de crise, à plusieurs reprises, pour des décompensations psychotiques. Selon les médecins, le changement de médication pourra se faire au home, sans nécessiter forcément une hospitalisation en milieu aigu. En revanche, le défaut de traitement mettrait gravement en péril la santé et finalement la vie de la recourante. Du fait de sa maladie, l’intéressée est totalement anosognosique et ne dispose plus de la capacité de discernement nécessaire pour comprendre la gravité de la situation et la nécessité du traitement qu’elle s’obstine à refuser, en dépit des efforts de l’équipe soignante pour expliquer les choses plutôt que d’imposer les injections. Toutes les tentatives en vue de substituer aux injections la prise orale de médicaments se sont soldées par des échecs. Il n’existe donc pas d’autres moyens pour soigner la recourante que l’injection de neuroleptique. La nouvelle molécule est un dérivé de la Rispéridone que la recourante a bien toléré durant plusieurs années et qui, sous cette forme, est susceptible d’être mieux assimilée par elle. Les chances d’obtenir une amélioration de la santé psychique de la recourante avec cette substance sont donc élevées.
E. 7 Il reste à établir un nouveau plan de traitement, au sens de l’article 433 al. 1 CC, définissant la posologie et le rythme des injections. Comme la recourante est opposée à toute médication, il n’a pas encore été possible de procéder à l’injection de la nouvelle molécule, de sorte que le plan de traitement n’a pas encore pu être élaboré, raison pour laquelle l’APEA a rendu une décision ordonnant à titre provisionnel un traitement neuroleptique prenant la forme d’injections de Xeplion, selon un rythme et une posologie encore à déterminer par les médecins traitants. Aussi une décision définitive ne pourra-t-elle être prise par l’APEA que lorsque le plan de traitement aura pu être établi, puis soumis pour approbation à la personne concernée. Les mesures provisionnelles prises par l’APEA sont donc nécessaires à la préservation de la santé de X.________ et proportionnées aux circonstances. Le recours doit donc être rejeté. Il est prévisible que la décision de mesures provisionnelles de l’APEA, qui ordonne un traitement au neuroleptique par injections, suffira pour que la recourante l’accepte comme cela a été le cas durant ces dernières années, sans qu’il faille recourir à la force. Si tel ne devait plus être le cas, l’hospitalisation de l’intéressée dans une autre unité du CNP pourrait être nécessaire, pour que les injections puissent être imposées par la contrainte.
E. 8 Le recours doit donc être rejeté. Il est statué sans frais ni dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, née en 1949 et donc âgée de 70 ans, est connue médicalement pour avoir été hospitalisée à plusieurs reprises en raison dun trouble psychotique de type délirant chronique (délire de persécution) de longue date, également appelé trouble schizo-affectif. En période de décompensation psychique, X.________ a eu à plusieurs reprises un comportement aberrant en obéissant par exemple à des voix intérieures impérieuses qui lui ordonnaient de jeter tous ses effets personnels (y compris son dentier) à la poubelle. En crise, elle a aussi lacéré ses vêtements, sest coupé les cheveux et a menacé de se suicider. Après avoir vécu en appartement, elle est entrée en avril 2008 au foyer A.________. Depuis le mois de décembre 2010, elle a séjourné dans un home pour personnes âgées, durant quelques années. Après plusieurs hospitalisations, en janvier 2018, X.________ a rejoint le foyer B.________, puis le home [ccc] sur le site du Centre neuchâtelois de psychiatrie à Perreux (ci-après : CNP).
b) Hospitalisée pour la première fois en mars 2007 à la Maison de santé de Préfargier, X.________ estimait déjà que les médicaments qui lui étaient prescrits ne lui convenaient pas. Durant les années qui ont suivi, son opposition au traitement médicamenteux sest renforcée.
B.a) Le 18 décembre 2017, lAPEA a autorisé le traitement préconisé par le plan de traitement du 13 décembre 2017, soit une injection de Risperdal Consta tous les quinze jours. A lappui de sa décision, lAPEA a retenu que X.________ avait été hospitalisée au CNP, site de Perreux, en raison dune décompensation psychotique avec des éléments délirants et dépressifs. Le CNP avait informé lAPEA du fait que lintéressée recevait un traitement de Risperdal Consta sous forme dinjections. Dès la première injection, elle avait présenté une bonne évolution. Cependant, elle sopposait désormais à recevoir ce traitement. Entendue ensuite par lAPEA, elle avait maintenu son refus et proposé que lui soit administré un traitement alternatif. LAPEA a demandé au CNP son avis au sujet du plan de traitement souhaité par X.________. Le CNP a répondu que lalternative proposée nétait pas suffisante et ne produisait pas les mêmes effets. LAPEA a donc considéré que les injections de neuroleptique étaient nécessaires pour stabiliser létat de la patiente, parce quelle était en souffrance, refusait de manger et sisolait. Il ny avait dès lors pas dalternative au traitement prescrit par le CNP, dans la mesure où elle refusait aussi le traitement par voie orale et que les effets des médicaments proposés par la patiente nétaient pas ceux qui étaient recherchés.
b) Par décision du 12 septembre 2018, lAPEA a ordonné la poursuite du traitement imposé par décision du 18 décembre 2017 (une injection de Risperdal Consta tous les quinze jours). Dans ses considérants, lAPEA a retenu que le CNP avait remarqué que, depuis linstitution du traitement dépôt, X.________ navait plus été hospitalisée en milieu psychiatrique et que le traitement avait permis une amélioration de son état psychique et une réduction de sa maladie. Selon léquipe médicale, les effets secondaires dont se plaignait lintéressée nétaient pas objectivés. Dans ses observations, X.________ avait répété quelle souffrait de nombreux effets secondaires dus aux injections et quelle acceptait désormais un traitement qui lui serait administré sous forme de comprimés à avaler. Le CNP avait été interpellé au sujet des alternatives proposées par lintéressée. Dans un rapport complémentaire, le CNP avait rappelé que X.________ souffrait dun trouble schizo-affectif pour lequel plusieurs traitements médicamenteux avaient été tentés en vain. Les traitements administrés par voie orale ne pouvaient pas être véritablement mis en place, parce que la patiente était anosognosique et ne se montrait pas compliante au traitement. Or, si la patiente refusait de prendre son médicament, ne serait-ce quun seul jour, elle risquait une décompensation psychotique nécessitant une hospitalisation. Pour aller dans le sens de lintéressée, linjection de Risperdal Consta avait été suspendue pour permettre de passer à un autre traitement injectable une fois par mois. Dans lintervalle, une médication administrée oralement avait été proposée. Cependant, elle lavait refusée. Pour le CNP, il fallait donc maintenir le traitement imposé. LAPEA a finalement considéré que le traitement imposé était nécessaire pour stabiliser létat de X.________ et lui éviter des décompensations psychotiques ainsi que de nouvelles hospitalisations. Les alternatives proposées nétaient pas suffisantes et labsence de compliance au traitement «per os» ne permettait pas de garantir la stabilité de son état psychique.
C.a) Le 22 mars 2019, X.________ a écrit à lAPEA en rappelant quil avait été envisagé, dans une lettre datée du 15 août 2018, qui émanait du CNP, de maintenir le traitement imposé durant au moins une année avant de réévaluer la situation. Cependant, ce traitement lui causait «des effets secondaires épouvantables. En effet[elle] ne[pouvait] plus manger. Tous[s]es organes[étaient] atteints». Cest pourquoi, elle demandait une visite de lAPEA «au plus vite».
b) Entendue le 1eravril 2019 par la présidente de lAPEA, elle a indiqué quelle ne supportait plus les injections de Risperdal Consta et que cétait comme «si on ajoutait de la colle à son traitement. [Elle] [avait] mal au ventre. [Elle] [voulait] prendre un médicament qu[elle pouvait] interrompre».
c) Le 4 avril 2019, le CNP a écrit à lAPEA en rappelant que X.________ était soignée par des injections de Risperdal Consta et au moyen dautres médicaments pour le sommeil et contre les effets secondaires du neuroleptique. A chaque injection, léquipe soignante était confrontée au refus de la patiente. Linjection nétait possible quaprès de longues négociations et le rappel de limposition du traitement. Létat psychique de X.________ ne pouvait pas être considéré comme stabilisé. Une augmentation de la posologie était sûrement nécessaire. Un traitement alternatif était sûrement possible. La prescription de Palipéridone présenterait plusieurs avantages. Il serait probablement efficace, causerait moins deffets secondaires et pourrait être administré par des injections mensuelles (Xeplion), puis trimestrielles (Trevicta). Cette alternative avait été proposée à lintéressée, mais elle lavait refusée, raison pour laquelle, ce nouveau traitement navait pas encore été administré.
d) Le 14 août 2019, X.________ a interpellé lAPEA parce quelle navait pas eu de nouvelles suite à son audition du 1eravril 2019, et que les injections de Risperdal Consta ne lui convenaient plus. Elle a demandé à être entendue par la présidente de lAPEA «le plus vite possible».
e) Le 12 décembre 2019, le CNP, se référant à son rapport du 4 avril 2019, a écrit à lAPEA pour linformer quil avait constaté, depuis les dernières semaines, que lintéressée présentait une malnutrition due à des troubles de la conduite alimentaire consécutifs à sa psychose décompensée (conviction quon ajoute à sa nourriture de la colle ou du poison ou quelle doit jeûner pour se punir). Ces troubles de lalimentation nétaient pas nouveaux, mais ils sétaient accrus et prenaient une ampleur potentiellement dangereuse pour la santé (symptôme danémie). Ils allaient certainement empirer et mettre la vie de la patiente en danger. Les analyses montraient que X.________, probablement en raison dun métabolisme lent, ne réagissait plus favorablement aux injections de Risperdal Consta, de sorte que ce médicament navait plus sur elle les effets bénéfiques escomptés, tout en lexposant aux risques des effets secondaires inhérents à cette substance. En raison de cette évolution défavorable, léquipe médicale avait proposé un changement de traitement en remplaçant la Rispéridone par la Palipéridone, qui en tant que métabolite, devrait être mieux assimilée, même avec un métabolisme lent. X.________ a refusé dentrer en matière exigeant larrêt complet de sa médication. Acceptant ensuite une médication orale, elle la refusait ensuite quand on lui présentait des comprimés de Palipéridone. Pour remédier à cette situation, le CNP a préconisé un changement de traitement neuroleptique par injection dépôt (Xeplion) contre le gré de la patiente, la première fois le 11 décembre 2019. Les infirmiers de lEMS avaient été confrontés au refus catégorique de la patiente. Un home pour personnes âgées nétant pas le lieu pour effectuer une injection forcée, les infirmiers ont renoncé et ont proposé linjection le lendemain, avec le même résultat. Pour linstant, les critères pour un placement à des fins dassistance nétaient pas remplis. Toutefois, ce nétait quune question de temps, puisque létat de santé de la recourante allait se dégrader.
D.Par décision de mesures provisionnelles du 27 décembre 2019, le président de lAPEA a ordonné, à titre provisionnel, un traitement neuroleptique sous forme dinjections de Xeplion. A lappui de sa décision, il a repris les faits décrits ci-dessus en rappelant que le traitement imposé jusquici napportait plus les effets escomptés et quun autre traitement neuroleptique par injections de Xeplion pourrait savérer plus efficace. Une décision imposant le nouveau traitement préconisé par le CNP ne pourrait pas être rendue avant une instruction complémentaire, mais il fallait ordonner dores et déjà le changement de médication tel que préconisé, à titre provisionnel, afin de prévenir une dégradation rapide de létat de santé de la personne concernée. Il appartenait aux médecins traitants de définir le rythme des injections de la nouvelle molécule, ainsi que leur posologie.
E.Par lettre du 30 décembre 2019 envoyée à lAPEA avec ladresse de la CMPEA, postée le 3 janvier 2020, X.________ indique quelle conteste la décision du 27 décembre 2019 et rappelle quelle ne supporte plus les injections et quelle accepte les comprimés.
F.Entendue le 8 janvier 2020 par le président de la CMPEA, la recourante a déclaré, en résumé, quelle sopposait à toute injection et quelle était daccord de prendre des comprimés. Le problème était quelle souffrait des effets secondaires des médicaments quon lui injectait. Ils lui donnaient limpression davoir de la colle dans la bouche et lui causaient des pertes déquilibre. Ces effets indésirables lempêchaient également de manger. Une fois que la molécule était dans le sang, on ne pouvait plus rien y faire, alors quavec des comprimés, on pouvait toujours les arrêter pour mettre fin aux effets secondaires indésirables.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours contre une décision de mesures provisionnelles de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Le délai de dix jours prévu à larticle445 al. 3 CCa été respecté, puisque le recours a été envoyé le 3 janvier 2020.
b) Sur le plan formel, on ne peut pas poser des exigences élevées. Un recours signé par une personne capable de discernement est suffisant lorsque lon peut déterminer lobjet du recours et que lon peut déduire de ce dernier pourquoi celle-ci est opposée en tout ou partie à la décision rendue (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 31 ad art. 450 CC, p. 919).
c) En loccurrence, la recourante a indiqué quelle contestait la décision de lAPEA du 27 décembre 2019 et quelle ne supportait plus les injections, mais quelle accepterait la prise de comprimés. La recourante sen prend donc implicitement à la façon dont lAPEA a appliqué les articles434et445 CC, invoquant en outre la violation du principe de proportionnalité. Le recours est donc recevable (art.445 al. 3 CC).
2.a) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 504).
b) L'article 447 al. 1 CC, applicable à la procédure de traitement sans consentement, prévoit que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée. Laudition personnelle poursuit un double objectif. Dune part, elle vise à préserver les droits de la personnalité de lintéressé. Dautre part, elle est souvent indispensable à létablissement des faits en tant que conséquence de la maxime inquisitoire illimitée (art. 446 CC) (Steck,op. cit., n. 9 ad art. 447 CC, p. 863). Sauf en matière de placement à des fins dassistance et même si la loi exige, de manière générale, une certaine immédiateté de la procédure, une audition par lensemble de lautorité nest pas exigée (Steck,op. cit., n. 10 ad art. 447 CC, p. 863).
c) En loccurrence, la recourante a été entendue par le président de la CMPEA au home où elle réside habituellement. Un procès-verbal daudition a été tenu.
3.a) L'article445 al. 1 CCpermet à l'autorité de protection de l'enfant et de ladulte de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant quil ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que lomission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). En effet, la protection de ladulte (tout comme celle de lenfant) requiert souvent que les mesures dassistance jugées nécessaires soient ordonnées le plus rapidement possible, sans devoir attendre la fin de la procédure. Lautorité de protection peut dès lors, doffice (par suite dun signalement) ou à la demande dune personne partie à la procédure (par exemple un proche), prendre des mesures provisionnelles durant la procédure. Lurgence de prendre une mesure de protection et donc les conditions dintervention de lautorité doivent être rendues vraisemblables. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). La loi ne fournit pas de catalogue (exemplatif ou exhaustif) de mesures. Celles-ci peuvent porter sur lassistance personnelle (situation de logement, décision médicale), sur la gestion patrimoniale (protection de certains biens) ou/et sur les relations personnelles avec les tiers (restrictions à la capacité civile active) (Meier/Stettler, Droit de la protection de ladulte, Zurich, 2016, n. 196-197, p. 97 s).
b) Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.2.1).
c) Selon larticle 11 de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le président de l'APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art.445 CC, art. 314 al. 1 CC).
4.a) Selon larticle 433 al. 1 CC, lorsquune personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance. Larticle434 al. 1 CCstipule que si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou lintégrité corporelle dautrui (ch. 1), la personne concernée na pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement (ch. 2), et il nexiste pas de mesure appropriée moins rigoureuse (ch. 3). Larticle434 al. 1 CCpose dès lors dabord deux conditions préalables au traitement forcé, soit que le consentement de la personne concernée fasse défaut et que le traitement imposé soit prévu dans le plan de traitement, «ce qui signifie que lintervention thérapeutique ne peut avoir pour but que de traiter les troubles psychiques qui sont à lorigine du placement de la personne concernée». Les mesures sans but thérapeutique mais à fonction disciplinaire ou de sanction, ainsi que les interventions chirurgicales (par exemple, la lobotomie), sont exclues (Commentaire du droit de la famille, protection de ladulte,Guillod, n. 8 et 9 ad art. 434 CC; Basler Kommentar, Erwachsenen Schutz,Geiser/Entzenensberger, n. 16 ad art. 434/435 CC;Meier/Stettler, op.cit., n. 1293, p. 624).
5.En loccurrence, le 12 décembre 2019, le CNP a écrit à lAPEA que linjection de Risperdal Consta, telle que prévue dans le plan de traitement du 13 décembre 2017, nétait plus efficace et quil fallait changer de neuroleptique, faute de quoi la psychose décompensée de la recourante, qui génère des troubles de la conduite alimentaire et actuellement une situation de malnutrition potentiellement dangereuse pour la santé de la patiente, allait empirer, des signes danémie étant déjà constatés. La situation était certainement appelée à saggraver, jusquà mettre en danger la vie de la recourante. Malgré les efforts des infirmiers, la patiente refusait toute injection et, partant, toute modification du plan de traitement. Un nouveau plan de traitement ne pouvait donc pas être établi, si bien que la posologie et le rythme des injections de la nouvelle molécule (Xeplion) navaient pas encore pu être déterminés.
6.Il ressort du dossier que les conditions pour ordonner un traitement sans consentement au profit de la recourante sont très vraisemblablement données. La recourante est atteinte dans sa santé mentale et a été placée dans un home qui dépend du CNP, site de Perreux, département âge avancé, après avoir été hospitalisée dans des unités de crise, à plusieurs reprises, pour des décompensations psychotiques. Selon les médecins, le changement de médication pourra se faire au home, sans nécessiter forcément une hospitalisation en milieu aigu. En revanche, le défaut de traitement mettrait gravement en péril la santé et finalement la vie de la recourante. Du fait de sa maladie, lintéressée est totalement anosognosique et ne dispose plus de la capacité de discernement nécessaire pour comprendre la gravité de la situation et la nécessité du traitement quelle sobstine à refuser, en dépit des efforts de léquipe soignante pour expliquer les choses plutôt que dimposer les injections. Toutes les tentatives en vue de substituer aux injections la prise orale de médicaments se sont soldées par des échecs. Il nexiste donc pas dautres moyens pour soigner la recourante que linjection de neuroleptique. La nouvelle molécule est un dérivé de la Rispéridone que la recourante a bien toléré durant plusieurs années et qui, sous cette forme, est susceptible dêtre mieux assimilée par elle. Les chances dobtenir une amélioration de la santé psychique de la recourante avec cette substance sont donc élevées.
7.Il reste à établir un nouveau plan de traitement, au sens de larticle 433 al. 1 CC, définissant la posologie et le rythme des injections. Comme la recourante est opposée à toute médication, il na pas encore été possible de procéder à linjection de la nouvelle molécule, de sorte que le plan de traitement na pas encore pu être élaboré, raison pour laquelle lAPEA a rendu une décision ordonnant à titre provisionnel un traitement neuroleptique prenant la forme dinjections de Xeplion, selon un rythme et une posologie encore à déterminer par les médecins traitants. Aussi une décision définitive ne pourra-t-elle être prise par lAPEA que lorsque le plan de traitement aura pu être établi, puis soumis pour approbation à la personne concernée. Les mesures provisionnelles prises par lAPEA sont donc nécessaires à la préservation de la santé de X.________ et proportionnées aux circonstances. Le recours doit donc être rejeté. Il est prévisible que la décision de mesures provisionnelles de lAPEA, qui ordonne un traitement au neuroleptique par injections, suffira pour que la recourante laccepte comme cela a été le cas durant ces dernières années, sans quil faille recourir à la force. Si tel ne devait plus être le cas, lhospitalisation de lintéressée dans une autre unité du CNP pourrait être nécessaire, pour que les injections puissent être imposées par la contrainte.
8.Le recours doit donc être rejeté. Il est statué sans frais ni dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours et confirme la décision de lAPEA du 27 décembre 2019.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 10 janvier 2020
1Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque:
1.le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou lintégrité corporelle dautrui;
2.la personne concernée na pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
3.il nexiste pas de mesures appropriées moins rigoureuses.
2La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.
1Lautorité de protection de ladulte prend, doffice ou à la demande dune personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de ladulte à titre provisoire.
2En cas durgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire lobjet dun recours dans les dix jours à compter de sa notification.