Sachverhalt
pertinents et un défaut de motivation. Il reproche à lAPEA davoir omis plusieurs éléments, au moment dattribuer la garde, soit le fait quil dispose de capacités éducatives supérieures à son ex-compagne, que les liens avec sa fille sont étroits, quil a exercé une garde alternée pendant plusieurs années, sans encombre, et que Y.________ inflige des punitions corporelles à A.________. Subsidiairement, le recourant conteste la limitation du droit de visite, quil considère comme disproportionnée. Il fait valoir que lincident du 27 mai 2019 est un événement isolé, consécutif à la dégradation de la relation entre les parents. Le recourant relève que Y.________ a indiqué quelle nétait pas inquiète lorsque sa fille se trouvait avec son père (hormis le risque denlèvement). À cet égard, le recourant estime que le dépôt des papiers didentité de lenfant au greffe de lAPEA constitue une mesure suffisante.
b) La présidente de lAPEA conclut au rejet du recours. Elle expose que la crise sest intensifiée, depuis février 2019, pour atteindre son paroxysme fin mai 2019, lorsque le recourant na non seulement pas ramené lenfant, mais également refusé de répondre aux appels de son ex-compagne et de la police. La garde alternée ne saurait être maintenue, dès lors que les forces de police ont été sollicitées à plusieurs reprises et que la communication entre les parents est inexistante. Sagissant de la garde, la mère paraît offrir une plus grande stabilité et semble, à première vue, plus à même de faire passer les intérêts de A.________ avant les siens. Par ailleurs, les mauvais traitements allégués par le père ne sont pas prouvés.
c) Dans ses observations du 26 août 2019, Y.________ (ci-après : lintimée) conclut au rejet du recours. Elle fait notamment valoir quau vu de lenlèvement de mai 2019 et du précédent épisode, en 2017, cest à juste titre quun droit de visite surveillé a été fixé, dans un premier temps. Cet aménagement provisoire est apte à protéger A.________ dune nouvelle tentative denlèvement et partant, à protéger ses intérêts.
d) Le recourant et lintimée ont conclu à loctroi de lassistance judiciaire, qui leur a été accordée par décisions des 3 et 9 septembre 2019.
e) Par courrier du 26 août 2019 adressé à la CMPEA, le recourant indique quil na jamais eu lintention denlever sa fille, que cela soit à Rome ou en mai 2019. Il fait valoir quil a eu une mauvaise réaction, dans un climat de fortes tensions, alors quil navait plus vu sa fille depuis dix jours. Il dit avoir pris conscience de son erreur et être prêt à se conformer à toute décision qui sera prise concernant A.________. Le recourant relève quavant que la situation se dégrade entre les parents, ses capacités éducatives navaient jamais été remises en cause. Étant donné que la garde était jusque-là partagée, il fait valoir que la rupture brutale des relations personnelles, dans le cadre dun droit de visite restreint et surveillé, nest pas dans lintérêt de lenfant.
f) Dans ses déterminations du 12 septembre 2019, lintimée renvoie au dossier pénal, plus spécifiquement au rapport du 15 juillet 2019. Elle estime que X.________ représente un danger pour sa fille et pour la société et relève que lassistante sociale de lintéressé a elle-même pris linitiative décrire à lAPEA pour faire part de ses inquiétudes et que la police a constaté que X.________ manipulait sa fille, sagissant des allégations de violence reprochées à son ex-compagne. Lintimée relève également que, depuis linstauration du Point rencontre, le recourant a toujours refusé de sy rendre.
g) Le 17 septembre 2019, le dossier pénal (MP.2019.2545) a été requis.
h) Par courrier du 1eroctobre 2019, le recourant (agissant en personne), a écrit à lAPEA quil navait plus revu sa fille depuis le 1erjuin, de sorte quil irait la chercher le 4 octobre 2019 et la ramènerait à sa mère après les vacances dautomne.
i) Le 2 octobre 2019, lintimée a transmis à la CMPEA la copie de laudition du recourant devant un procureur, le 30 septembre 2019, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour enlèvement, voies de fait et contrainte. À cette occasion, X.________ a notamment déclaré (p. 3) : «Je ne vois pas ma fille depuis 4 mois. Je suis en attente (). Je veux retourner en Égypte car ici je souffre beaucoup. Je narrive pas à me protéger et à protéger ma fille. Jattends la décision pour savoir comment va sorganiser le droit de visite () Je voudrais partir au mois doctobre mais je veux pouvoir voir ma fille pour son anniversaire ()» À la question de savoir sil exerçait son droit de visite, il a répondu par la négative, déclarant que la limitation à une demi-journée toutes les deux semaines nétait pas respectueuse et quil ne voulait pas voir sa fille dans ces conditions. À la question de savoir si, poussé à bout, il serait capable de faire une bêtise, X.________ a confirmé les déclarations quil avait faites devant la police.
j) Le 7 octobre 2019, X.________ (agissant en personne) a adressé un nouveau courrier à lAPEA, en indiquant quil avait vu sa fille, le 2 octobre 2019, car il sétait rendu à lhôpital, où A.________ devait subir une intervention dont il navait pas été informé. Il a indiqué que sa fille sétait plainte de ne pas pouvoir le contacter et quelle avait suggéré quils achètent un passeport pour elle et partent en Égypte, sans rien dire à la juge. X.________ a indiqué quil voulait passer du temps avec sa fille avant de repartir en Égypte, en novembre 2019.
k) Le 9 octobre 2019, le recourant a informé la CMPEA quil avait pris la décision de quitter définitivement la Suisse, étant précisé que des démarches étaient en cours afin de récupérer ses documents didentité. En raison de ce prochain départ, X.________ demandait que les modalités du droit de visite depuis létranger soient également fixées, afin de maintenir les relations personnelles (soit quotidiennement par téléphone, appel vidéo, Skype ou autre), dune part, et que, dautre part, il soit autorisé à exercer un droit de visite usuel en fonction des autorisations administratives dont il pourrait bénéficier pour sa fille et lui, à tout le moins pendant la moitié des vacances scolaires. Dans un deuxième courrier du même jour, le recourant a pris position sur sa visite à lhôpital et confirmé les termes de son précédent envoi.
l) Par courrier du 21 octobre 2019, le président de la CMPEA a interpellé X.________ pour savoir quelle suite il entendait donner à son recours, dans la mesure où il souhaitait sétablir définitivement en Égypte.
m) Lintimée a fait de nouvelles observations le 22 octobre 2019, en concluant au maintien du Point Rencontre jusquau départ du recourant. Elle a confirmé que le recourant navait pas exercé son droit de visite tel quil était fixé et navait donc pas revu sa fille, hormis lors de lépisode non autorisé du scandale à lhôpital.
n) Le 3 novembre 2019, le recourant a indiqué quen dépit de sa décision de partir en Égypte, il devait effectuer des démarches administratives, ce qui pourrait prendre un peu de temps. Aussi, il souhaitait toujours obtenir la garde de sa fille et sollicitait, le cas échéant, lautorisation de modifier le domicile de lenfant en Égypte. Subsidiairement, le recourant a maintenu les conclusions de son recours concernant le droit de visite.
o) Le 4 novembre 2019, X.________ a adressé un nouveau courrier à lAPEA pour se plaindre de la manière dont était traité son cas. Par courrier du 19 novembre 2019, il a indiqué à la CMPEA que son départ était proche.
C O N S I D E R A N T
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 445 al. 3 et 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC).
E. 2 a) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91, n. 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC et 314 CC). L’article 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5 e éd., n. 7 ad art. 450a CC). b) Le document déposé par l’intimée à l’appui de ses observations du 2 octobre 2019 est donc recevable et sera pris en compte, dans la mesure utile.
E. 3 a) A la requête de
l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de
l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits
nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art.
298d al. 1 CC
). Elle peut aussi se limiter à statuer
sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de
chaque parent à sa prise en charge (art.
298d al. 2 CC
). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale
ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans
l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels.
En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de
l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être
commandée par le bien de l'enfant (arrêt du TF du
19.06.2017 [5A_46/2017]
cons. 4.2.1 et les références).
b)
La règle fondamentale pour
attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant
être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels pour cet
examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi
que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et
coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité
qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité
pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci
et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence
de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer
la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur
importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce
(arrêt du TF du
14.01.2019
[5A_635/2018]
cons. 3.1 et les références).
c) En l’espèce, il est incontestable que
l’aggravation du conflit, les incidents survenus en 2019 et l’absence totale de
communication entre les parents de A.________ rendent, en l’état, le maintien
d’une garde alternée inenvisageable. Celle-ci n’est d’ailleurs plus d’actualité
et les deux parents revendiquent l’attribution de la garde exclusive. Quoi
qu’en dise le recourant, rien n’indique qu’il disposerait de capacités
éducatives supérieures à celles de son ex-compagne. À cet égard, la violence qu’il
reproche à Y.________ à l’encontre de leur fille n’est pas établie. Bien que
l’intimée ait admis avoir donné quelques tapes sur les mains ou les fesses de
A.________, lorsque celle-ci faisait une bêtise
, cela ne suffit pas à
retenir qu’elle se montrerait maltraitante avec l’enfant. On relèvera également
que, selon la police, les propos de A.________ à ce sujet paraissent induits et
dirigés par son père. Par ailleurs, l’intimée a expliqué qu’elle n’infligeait
plus ce type de corrections depuis la mise en place du suivi avec l’AEMO, en
2017. L’encadrement rendu possible par ce suivi, auquel Y.________ semble
adhérer pleinement, ainsi que la plus grande stabilité qu’elle offre en ce
moment à l’enfant, vu notamment l’impulsivité dont le recourant a fait preuve
en 2019, vont dans le sens d’une attribution provisoire de la garde à Y.________
durant l’enquête sociale. Cette solution s’impose d’autant plus que le
recourant a annoncé, durant la procédure de recours, qu’il repartirait bientôt
en Égypte (let. F/i-j-k et n ci-dessus). Au regard de ce projet (qu’il soit ou
non mis à exécution), le critère de la stabilité dont doit pouvoir bénéficier
l’enfant s’oppose à une attribution de la garde de fait au recourant. Dans la
mesure où A.________ a six ans, qu’elle a commencé l’école en 2018, qu’elle est
née en Suisse et y est bien intégrée, un départ en Égypte – pays dans lequel
elle n’est jamais allée – n’est pas dans son intérêt. Au surplus, même si Y.________
a elle aussi traversé un épisode dépressif intense en 2015 et si l’on peut
comprendre que la situation actuelle du recourant soit difficile, sa fragilité
psychologique et les propos qu’il a tenus à cet égard ne plaident pas non plus
pour une attribution de la garde en sa faveur. Enfin, comme l’a retenu la
présidente de l’APEA, l’intimée paraît plus à même de respecter les décisions
rendues et de coopérer avec l’autre parent, comme les évènements survenus en
2019 l’ont montré. Dans son recours, X.________ ne conteste pas le bien-fondé
de ce critère, qui s’ajoute aux éléments développés ci-dessus. Par conséquent,
la décision querellée doit être confirmée s’agissant de l’attribution de la
garde de fait de l’enfant à l’intimée durant l’enquête sociale. Au vu des considérations
qui précèdent, il ne se justifie pas d’autoriser le recourant à modifier le
domicile de l’enfant en Égypte, comme il le requiert dans ses observations du 3
novembre 2019.
E. 4 a) Dans un second grief (subsidiaire), le recourant reproche à
la première juge d’avoir fixé un droit de visite restreint et surveillé. Il
fait valoir que l’épisode du 27 mai 2019 est un événement isolé et qu’une telle
limitation est disproportionnée. La CMPEA examinera ce grief en lien avec la
situation qui prévaut actuellement (cf. également cons. 5
infra
).
b
)
Conformément à l’article
273 al. 1 CC
,
le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi
que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un
droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art.
273 al. 1 CC
est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque
qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant. À cet égard, il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est
essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche
d'identité de l'enfant (arrêt du TF du
21.11.2017 [5A_568/2017]
cons. 5.1 et les références).
Le droit aux relations personnelles n'est pas
absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de
l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations,
s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres
justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou
refusé (art.
274
al. 2 CC
). Il importe en outre que
cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle
découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le
retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de
protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'
ultima
ratio
et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des
limites supportables pour l'enfant. L'une des modalités particulières à
laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations
personnelles, par une application conjointe des art.
273 al. 2
et
274 al. 2 CC
, peut consister en l'organisation des visites, avec
ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un
Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit
de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise
influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de
faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de
visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à
désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à
l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue
en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une
durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît
d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être
effectuées sans accompagnement (arrêt du TF précité du 21.11.2017, cons. 5.1; arrêt
du TF du
09.06.2017 [5A_184/2017]
cons. 4.1 et les références).
Nonobstant la bonne entente existant entre
l'enfant et le bénéficiaire du droit de visite, les circonstances concrètes du
cas d'espèce peuvent justifier de limiter les relations personnelles si elles
laissent apparaître que des restrictions sont adéquates au regard du bien de
l'enfant (arrêt du TF précité du 09.06.2017 cons. 4.4 et les références).
Enfin, il faut relever que le droit de visite
surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du
droit de visite, mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations
personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de
proportionnalité (arrêt de la Cour d’appel civile du 29.03.2019 [
CACIV.2019.13
]
cons. 4).
c) En l’espèce, les parties ont exercé une garde
alternée depuis leur séparation, en 2015, étant précisé que le couple s’est
parfois reformé, avant de se séparer à nouveau. Une première enquête sociale a
été ordonnée, en mars 2017, puis classée quelques mois plus tard au bénéfice
d’un suivi AEMO. Les désaccords importants entre les parents sur l’éducation de
leur fille et l’influence néfaste du conflit sur le développement de A.________
avaient déjà été soulignés à cette occasion. L’intimée avait d’ailleurs déjà
indiqué qu’elle craignait que X.________ parte s’établir à l’étranger avec leur
fille. Elle avait également signalé un premier incident, survenu à Rome, lors
duquel le recourant avait disparu pendant une nuit et un jour avec A.________,
sans répondre à ses appels
.
Malgré
ces éléments, les parents avaient visiblement surmonté leurs désaccords pour
que la garde alternée continue à s’exercer.
Il
est constant, par ailleurs, que les relations entre les parties se sont
fortement dégradées dès le début de l’année 2019 et que la crise a atteint son
paroxysme en mai 2019. Le 6 mai 2019, Y.________ a contacté la police au motif
que son ex-compagnon la harcelait devant sa porte. Le 12 mai 2019, le recourant
n’a pas ramené A.________ à sa mère, ce qui a nécessité une nouvelle
intervention de la police. Le lendemain, B.________ a signalé ces incidents à
l’APEA et demandé qu’une enquête sociale urgente soit mise en œuvre
.
Comme on l’a vu, le recourant a ensuite disparu une semaine avec sa fille, du
26 mai au 1
er
juin 2019, refusant de répondre aux appels de son
ex-compagne et de la police (let. C
supra
). Dans ce contexte, même si
les capacités éducatives du recourant n’avaient effectivement pas été remises
en cause avant que les choses ne dégénèrent, on ne peut pas retenir, comme il
le plaide, que l’épisode du 27 mai 2019 constituerait un simple événement «
isolé
», alors que la garde alternée s’exerçait jusque-là sans encombre.
Par
ailleurs, même s’il est intervenu dans un contexte de crise aiguë, force est de
constater que cet épisode n’est pas anodin et qu’il suscite une réelle
inquiétude sur les capacités du recourant à gérer les conflits en tenant compte
des intérêts de l’enfant (et non uniquement des siens). On se trouve au-delà du
simple risque théorique d’enlèvement, puisque le recourant est passé à l’acte,
sans paraître réaliser qu’un tel comportement est propre à perturber sa fille.
En effet, ce type de décision égoïste est préjudiciable à l’enfant, qui se
trouve privé de tous ses repères et pris dans un conflit de loyauté aigu. Par
ailleurs, bien que le recourant indique regretter cet incident et vouloir se
conformer aux décisions rendues concernant A.________, il ne l’a pas fait
jusqu’ici, puisqu’il a refusé de prendre contact avec le Point Rencontre et n’a
dès lors pas revu A.________ depuis juin 2019, sauf à l’occasion d’une visite
impromptue à l’hôpital. Encore une fois, cette décision n’est pas dans
l’intérêt de A.________. Elle pourrait conduire à une rupture des relations
personnelles entre le père et l’enfant, ce qui n’est souhaitable pour personne.
Même si l’on peut comprendre la frustration et la détresse de X.________, qui
voudrait revoir son enfant dans des conditions normales, il lui appartient
d’accepter la limitation provisoire fixée – qui résulte de son comportement –
et de s’y conformer, afin de regagner la confiance de tous les intervenants. La
mesure prononcée paraît apte et nécessaire pour pallier efficacement le risque
que le recourant décide à nouveau d’emmener l’enfant sans préavis et sans
donner de nouvelles (comme il l’a déjà fait deux fois par le passé), pour
désamorcer la situation de crise qui en résulte, pour réduire les craintes légitimes
de son ex-compagne et des divers intervenants et pour contribuer à l'apaisement
des relations familiales. Cette restriction est donc adéquate au regard du bien
de l'enfant. Le simple dépôt du passeport de l’enfant ne paraît pas suffisant,
vu le contexte, puisque le recourant a disparu deux fois avec A.________, sans
dire où il se trouvait et sans répondre aux appels de la mère de l’enfant. Il
ne s’agit dès lors pas seulement d’empêcher le recourant de fuir à l’étranger
avec A.________, mais également de désamorcer la crise et de s’assurer qu’une
telle situation (qui pourrait également survenir en Suisse) ne se reproduise
plus.
Par
conséquent, en l’état, l'instauration d'un droit de visite médiatisé apparait justifiée
et proportionnée. Conformément à la jurisprudence précitée, il s’agit au
surplus d’une mesure limitée dans le temps. En effet, la garde de l’enfant a
été provisoirement confiée à l’intimée pour la durée de l’enquête sociale (ch.
1 de la décision). Il est logique que la limitation du droit de visite
s’inscrive dans la même période. On relèvera également que la première juge a
précisé que la surveillance pourra être levée sur simple avis de l’OPE, le
droit de visite reprenant alors progressivement, une demi-journée tous les
quinze jours, avec un Point Échange. Cela implique, comme relevé ci-dessus, que
le recourant accepte la décision provisoire et s’y conforme, même si cela
représente un sacrifice à ses yeux, afin de regagner la confiance de son
ex-compagne et des intervenants. L’assouplissement de la mesure dépendra de
l’effectivité de la reprise des rencontres entre le père et l’enfant et de la
manière dont se dérouleront celles-ci. Il dépendra également, bien sûr, de
savoir si le recourant décide ou non de partir définitivement en Égypte.
E. 5 a) Dans l’un de
ses courriers à la CMPEA, le recourant conclut également à la fixation d’un
droit de visite depuis l’étranger.
b) La CMPEA a été saisie d’un recours
contre une décision de mesures provisionnelles qui ne traitait pas du tout de
l’hypothèse où X.________ s’établirait en Égypte. En d’autres termes, cette
circonstance – encore hypothétique – n’a pas été soumise à présidente de
l’APEA. Dès lors qu’il appartient à la CMPEA de statuer sur le recours, et non
de se substituer à l’autorité de première instance, les modalités d’exercice du
droit de visite en cas de départ à l’étranger ne seront pas fixées dans la
présente décision. On ne saurait en effet se prononcer sur un problème qui ne
se pose pas encore, concrètement, et dont on ne sait pas, en définitive, quand
il se posera (s’il se pose un jour), le recourant s’étant limité à indiquer que
des démarches administratives étaient en cours et que celles-ci pouvaient
prendre du temps. On en se trouve donc pas dans le cas où une partie prend de
plus amples conclusions sur mesures provisoires, arguant des faits nouveaux
(cf. arrêt du TF du
22.02.2000 [5P.316/1999]
cons. 2), puisque la circonstance
nouvelle alléguée par le recourant est encore incertaine, sa date de départ
n’étant même pas connue. Par ailleurs, le départ du recourant, s’il se
confirme, constitue un élément important sur lequel une instruction s’impose
(cf. arrêt du TF du
08.03.2013 [5A_939/2012]
cons. 3 et 4.2.1). Afin de maintenir le
double degré de juridiction et de régler le droit de visite en fonction des
circonstances qui prévaudront alors – et notamment de la manière dont le droit
de visite se sera déroulé dans l’intervalle –, il appartiendra donc au
recourant de saisir l’APEA, lorsque sa date de départ sera connue, le cas
échéant, pour fixer les nouvelles modalités du droit de visite (étant précisé
qu’en cas de départ à l’étranger, dans un premier temps, la mise en place d’un
contact téléphonique régulier, par Skype, par exemple une fois par semaine,
devrait pouvoir être organisée rapidement, dans l’intérêt de l’enfant).
E. 6 a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. b) Compte tenu de la situation financière du recourant, l’intimée ne pourra vraisemblablement pas obtenir le paiement de l’indemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il s’ensuit que le conseil juridique commis d’office de l’intimée doit être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC)
c) Les mandataires d’office seront ainsi invités à déposer leur mémoire, afin que l’indemnité qui leur est due puisse être fixée.
E. 26 mai au 1erjuin 2019, refusant de répondre aux appels de son ex-compagne et de la police (let. Csupra). Dans ce contexte, même si les capacités éducatives du recourant navaient effectivement pas été remises en cause avant que les choses ne dégénèrent, on ne peut pas retenir, comme il le plaide, que lépisode du 27 mai 2019 constituerait un simple événement «isolé», alors que la garde alternée sexerçait jusque-là sans encombre.
Par ailleurs, même sil est intervenu dans un contexte de crise aiguë, force est de constater que cet épisode nest pas anodin et quil suscite une réelle inquiétude sur les capacités du recourant à gérer les conflits en tenant compte des intérêts de lenfant (et non uniquement des siens). On se trouve au-delà du simple risque théorique denlèvement, puisque le recourant est passé à lacte, sans paraître réaliser quun tel comportement est propre à perturber sa fille. En effet, ce type de décision égoïste est préjudiciable à lenfant, qui se trouve privé de tous ses repères et pris dans un conflit de loyauté aigu. Par ailleurs, bien que le recourant indique regretter cet incident et vouloir se conformer aux décisions rendues concernant A.________, il ne la pas fait jusquici, puisquil a refusé de prendre contact avec le Point Rencontre et na dès lors pas revu A.________ depuis juin 2019, sauf à loccasion dune visite impromptue à lhôpital. Encore une fois, cette décision nest pas dans lintérêt de A.________. Elle pourrait conduire à une rupture des relations personnelles entre le père et lenfant, ce qui nest souhaitable pour personne. Même si lon peut comprendre la frustration et la détresse de X.________, qui voudrait revoir son enfant dans des conditions normales, il lui appartient daccepter la limitation provisoire fixée qui résulte de son comportement et de sy conformer, afin de regagner la confiance de tous les intervenants. La mesure prononcée paraît apte et nécessaire pour pallier efficacement le risque que le recourant décide à nouveau demmener lenfant sans préavis et sans donner de nouvelles (comme il la déjà fait deux fois par le passé), pour désamorcer la situation de crise qui en résulte, pour réduire les craintes légitimes de son ex-compagne et des divers intervenants et pour contribuer à l'apaisement des relations familiales. Cette restriction est donc adéquate au regard du bien de l'enfant. Le simple dépôt du passeport de lenfant ne paraît pas suffisant, vu le contexte, puisque le recourant a disparu deux fois avec A.________, sans dire où il se trouvait et sans répondre aux appels de la mère de lenfant. Il ne sagit dès lors pas seulement dempêcher le recourant de fuir à létranger avec A.________, mais également de désamorcer la crise et de sassurer quune telle situation (qui pourrait également survenir en Suisse) ne se reproduise plus.
Par conséquent, en létat, l'instauration d'un droit de visite médiatisé apparait justifiée et proportionnée. Conformément à la jurisprudence précitée, il sagit au surplus dune mesure limitée dans le temps. En effet, la garde de lenfant a été provisoirement confiée à lintimée pour la durée de lenquête sociale (ch. 1 de la décision). Il est logique que la limitation du droit de visite sinscrive dans la même période. On relèvera également que la première juge a précisé que la surveillance pourra être levée sur simple avis de lOPE, le droit de visite reprenant alors progressivement, une demi-journée tous les quinze jours, avec un Point Échange. Cela implique, comme relevé ci-dessus, que le recourant accepte la décision provisoire et sy conforme, même si cela représente un sacrifice à ses yeux, afin de regagner la confiance de son ex-compagne et des intervenants. Lassouplissement de la mesure dépendra de leffectivité de la reprise des rencontres entre le père et lenfant et de la manière dont se dérouleront celles-ci. Il dépendra également, bien sûr, de savoir si le recourant décide ou non de partir définitivement en Égypte.
5.a) Dans lun de ses courriers à la CMPEA, le recourant conclut également à la fixation dun droit de visite depuis létranger.
b) La CMPEA a été saisie dun recours contre une décision de mesures provisionnelles qui ne traitait pas du tout de lhypothèse où X.________ sétablirait en Égypte. En dautres termes, cette circonstance encore hypothétique na pas été soumise à présidente de lAPEA. Dès lors quil appartient à la CMPEA de statuer sur le recours, et non de se substituer à lautorité de première instance, les modalités dexercice du droit de visite en cas de départ à létranger ne seront pas fixées dans la présente décision. On ne saurait en effet se prononcer sur un problème qui ne se pose pas encore, concrètement, et dont on ne sait pas, en définitive, quand il se posera (sil se pose un jour), le recourant sétant limité à indiquer que des démarches administratives étaient en cours et que celles-ci pouvaient prendre du temps. On en se trouve donc pas dans le cas où une partie prend de plus amples conclusions sur mesures provisoires, arguant des faits nouveaux (cf. arrêt du TF du22.02.2000 [5P.316/1999]cons. 2), puisque la circonstance nouvelle alléguée par le recourant est encore incertaine, sa date de départ nétant même pas connue. Par ailleurs, le départ du recourant, sil se confirme, constitue un élément important sur lequel une instruction simpose (cf. arrêt du TF du08.03.2013 [5A_939/2012]cons. 3 et 4.2.1). Afin de maintenir le double degré de juridiction et de régler le droit de visite en fonction des circonstances qui prévaudront alors et notamment de la manière dont le droit de visite se sera déroulé dans lintervalle , il appartiendra donc au recourant de saisir lAPEA, lorsque sa date de départ sera connue, le cas échéant, pour fixer les nouvelles modalités du droit de visite (étant précisé quen cas de départ à létranger, dans un premier temps, la mise en place dun contact téléphonique régulier, par Skype, par exemple une fois par semaine, devrait pouvoir être organisée rapidement, dans lintérêt de lenfant).
6.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.Lesfrais judiciaires, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge du recourant, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
b) Compte tenu de la situation financière du recourant, lintimée ne pourra vraisemblablement pas obtenir le paiement de lindemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il sensuit que le conseil juridique commis doffice de lintimée doit être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC)
c) Les mandataires doffice seront ainsi invités à déposer leur mémoire, afin que lindemnité qui leur est due puisse être fixée.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
3.Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1000 francs pour la procédure de recours, payable en mains de lÉtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué à Me D.________ à titre de rémunération équitable au sens de larticle 122 al. 2in initioCPC.
4.Invite lun et lautre des mandataires à présenter, dans les 10 jours dès notification du présent arrêt, la liste des opérations pour la phase dappel, étant précisé quà défaut, leur indemnité davocat doffice sera fixée sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 25 novembre 2019
1Le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque lexercice ou le défaut dexercice de ce droit est préjudiciable à lenfant, ou que dautres motifs lexigent, lautorité de protection de lenfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou lenfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de lenfant avec lautre parent et à ne pas rendre léducation plus difficile.
2Si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3Si les père et mère ont consenti à ladoption de leur enfant ou sil peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque lenfant est placé en vue dune adoption.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).
1A la requête de lun des parents ou de lenfant ou encore doffice, lautorité de protection de lenfant modifie lattribution de lautorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de lenfant.
2Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3Laction en modification de la contribution dentretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont lautorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 2013 à Neuchâtel, est la fille de X.________ et de Y.________, tous deux ressortissants égyptiens. Ces derniers se sont rencontrés en Égypte en 2012. En 2013, X.________ a obtenu lasile en Suisse. Y.________, alors enceinte de A.________, ly a rejoint la même année. Le couple sest séparé en 2015 (étant précisé quil sest reformé occasionnellement). Jusquen mai 2019, les parents de A.________, qui détiennent lautorité parentale conjointe, ont exercé une garde alternée. Progressivement toutefois, le conflit entre eux sest envenimé. En mars 2017, suite au signalement de la directrice de la crèche dans laquelle A.________ se rendait (en raison de problèmes relationnels de lenfant et de problèmes de collaboration avec les parents), une enquête sociale a été ordonnée. Elle a été classée en octobre 2017, au bénéfice dun suivi AEMO mis en place. Dans ce contexte, Y.________ avait signalé un incident survenu à Rome, en 2017, lors duquel X.________ avait disparu un jour et une nuit avec leur fille, sans donner de nouvelles.
B.a) Le 14 février 2019, X.________ a saisi lAPEA dune requête visant à obtenir la garde exclusive de A.________. Il y décrivait de manière chronologique la dégradation des relations avec son ex-compagne, avant et après leur séparation en 2015, et reprochait à Y.________, en substance, dêtre malhonnête, instable, agressive et violente avec leur fille.
b) Y.________ a contesté les accusations de X.________ et indiqué quelle souhaitait obtenir la garde de A.________, afin notamment de maintenir le suivi mis en place avec lAEMO et de sassurer que sa fille ne quitte pas le territoire suisse. À cet égard, elle a expliqué quelle craignait que X.________ parte sétablir en Hollande avec A.________, comme il lavait annoncé. Y.________ concluait ainsi au rejet de la requête de son ex-compagnon, à ce que la garde exclusive de A.________ lui soit confiée, à loctroi dun droit de visite élargi en faveur de X.________, à la restitution du passeport de A.________ par X.________ et à ce quil lui soit fait interdiction de quitter le territoire suisse avec leur fille. Le 12 mai 2019, Y.________ a relancé lAPEA, indiquant notamment que X.________ avait menacé de partir à létranger avec A.________ sans la prévenir, quil ne respectait pas le droit de visite et quil avait refusé plusieurs fois de lui restituer lenfant. En raison de ces incidents, Y.________ demandait que le transfert de lenfant seffectue en lieu sûr.
c) Le 13 mai 2019, B.________, assistant social, a indiqué que la relation entre les parents de A.________ sétait fortement dégradée durant les derniers mois et que le père navait pas présenté lenfant lors de léchange prévu la veille, au motif que A.________ nétait pas en sécurité chez sa mère. B.________ relevait également que la semaine précédente, Y.________ avait contacté la police, car le père de A.________ la harcelait devant sa porte. Au vu de ces difficultés, lassistant social proposait quune enquête urgente soit mise en uvre et confiée à lOffice de protection de lenfant (ci-après : lOPE).
d) Par courrier du 15 mai 2019 adressé à lAPEA, X.________ sest à nouveau plaint (notamment) du comportement violent de Y.________ à légard de leur fille.
e) Le 20 mai 2019, la présidente de lAPEA a ordonné une enquête sociale.
f) Dans un courriel adressé à lavocate de Y.________ le 21 mai 2019, C.________, lassistante sociale de Y.________, a fait part de son inquiétude face au comportement imprévisible de X.________.
C.a) Le 27 mai 2019, Y.________ a informé lAPEA que X.________ navait pas amené A.________ à lécole ni donné suite aux sollicitations de la police. Y.________ demandait le prononcée de mesures urgentes, visant notamment à empêcher X.________ demmener A.________ à létranger.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente de lAPEA a confié à titre superprovisoire la garde de fait de A.________ à sa mère (1), retiré à X.________, à titre superprovisoire, la garde de fait sur A.________ (2), suspendu, à titre superprovisoire, le droit de visite de X.________ sur sa fille (3), ordonné à ce dernier de déposer sans délai tous les documents didentité de lenfant en mains du greffe de lAPEA (4), fait interdiction à X.________ de quitter le territoire suisse avec lenfant (5) et dit que ces questions seraient débattues lors dune audience, le 17 juin 2019 (6).
c) Le 28 mai 2019, Y.________ a porté plainte pour enlèvement. Le 30 mai 2019, X.________ a appelé la police avec un numéro masqué. Il a déclaré quil refusait de ramener sa fille et menacé de partir à létranger avec elle (plus particulièrement en Égypte). Un mandat de recherche a été émis. Le 31 mai 2019, Y.________ a été entendue par la police. Le même jour, X.________ a repris contact avec la police. Le 1erjuin 2019, il sest présenté au BAP avec sa fille. Il a expliqué quil avait agi ainsi pour le bien de sa fille, car il nacceptait pas léducation violente de son ex-compagne. Lors de cette audition, le père de A.________ a confirmé quil souhaitait quitter la Suisse avec sa fille, précisant que A.________ nétait jamais allée en Égypte. Il na pas voulu indiquer où il sétait rendu, du 26 mai au 1erjuin, et a accepté de remettre son titre de voyage, ainsi que celui de sa fille.
d) A.________ a déclaré à la police quelle et son père avaient fait un voyage en Italie, chez des amis. Elle a également indiqué que son premier souvenir, en sortant du ventre de sa mère, était que cette dernière lavait frappée.
e) Par courrier du 6 juin 2019, les assistantes sociales de Y.________ et de X.________ ont contacté lAPEA pour faire part de leurs inquiétudes au sujet dun possible départ à létranger de X.________ avec A.________.
D.À laudience du 17 juin 2019, Y.________ a requis la confirmation de lordonnance de mesures superprovisionnelles. Elle a indiqué que A.________ demandait à voir son père et sest déclarée favorable à la reprise du droit de visite, précisant toutefois quun point rencontre serait préférable. Y.________ a expliqué quil était exclu quelle-même et A.________ sétablissent en Égypte, où la situation politique ne leur était pas favorable. Elle a indiqué quil en allait de même pour son ex-compagnon, qui se déclarait athée et risquait dêtre incarcéré. Elle a déclaré quelle nétait pas vraiment inquiète lorsque sa fille se trouvait avec son père, «problèmes denlèvement mis à part». Y.________ a également indiqué quelle avait suivi un stage, dès janvier 2019, mais quelle avait été licenciée suite aux problèmes de garde avec X.________. Sagissant des allégations de violences, elle a affirmé quelle navait pas porté la main sur sa fille depuis une année et demie et quelle ne lavait jamais frappée, hormis une tape sur la main.
X.________ a confirmé quil sollicitait loctroi de la garde exclusive en raison des méthodes éducatives de son ex-compagne. Subsidiairement, il a sollicité le maintien de la garde alternée. Il a déclaré quil était parti avec A.________, le 26 mai 2019, en réaction à labsence de changement depuis février 2019, malgré ses démarches répétées auprès de lAPEA, la police et lOPE. Il a expliqué que Y.________ changeait fréquemment les horaires du droit de visite, quelle lavait empêché de voir et de contacter A.________ les deux semaines précédant lAscension et que sa fille souhaitait rester avec lui. Il a confirmé quil souhaitait retourner en Égypte, car il peinait à sintégrer en Suisse, mais quil ne le ferait quune fois la décision sur la garde de A.________ rendue.
E.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2019, la présidente de lAPEA a attribué la garde de fait de A.________ à sa mère pendant la durée de lenquête sociale (1), dit que le droit de visite de X.________ sur sa fille sexercerait à quinzaine sous surveillance, au Point Rencontre, puis, sur simple avis de lOPE, au Point Échange, à quinzaine, une demi-journée (2), chargé lOPE de mettre en uvre le droit de visite en question (3), retiré leffet suspensif à tout recours qui serait déposé (4) et statué sans frais ni dépens (5). En bref, la présidente de lAPEA a considéré que le maintien de la réglementation actuelle, à savoir une garde alternée, nétait pas envisageable, ainsi que les multiples interventions de la police en témoignaient. Dans la mesure où la mère de lenfant paraissait, à ce stade, plus à même de respecter les décisions de justice et le droit de visite du père, il se justifiait de lui confier la garde de lenfant, pendant la durée de lenquête sociale. Vu les difficultés intervenues et le risque encouru pour lenfant, il y avait lieu de prévoir tout dabord un droit de visite surveillé, au Point Rencontre, puis, sur simple avis de lOPE, un Point Échange, à raison dune demi-journée tous les quinze jours.
F.a) Le 9 août 2019, X.________ recourt contre la décision de l'APEA, auprès de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA). Il conclut, principalement, à lattribution en sa faveur de la garde de fait sur A.________ durant lenquête sociale et à la fixation dun droit de visite de la mère sur lenfant et, subsidiairement, à la fixation dun droit de visite usuel en sa faveur, soit un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et alternativement, durant les jours fériés. Il invoque une violation du droit, une constatation incomplète des faits pertinents et un défaut de motivation. Il reproche à lAPEA davoir omis plusieurs éléments, au moment dattribuer la garde, soit le fait quil dispose de capacités éducatives supérieures à son ex-compagne, que les liens avec sa fille sont étroits, quil a exercé une garde alternée pendant plusieurs années, sans encombre, et que Y.________ inflige des punitions corporelles à A.________. Subsidiairement, le recourant conteste la limitation du droit de visite, quil considère comme disproportionnée. Il fait valoir que lincident du 27 mai 2019 est un événement isolé, consécutif à la dégradation de la relation entre les parents. Le recourant relève que Y.________ a indiqué quelle nétait pas inquiète lorsque sa fille se trouvait avec son père (hormis le risque denlèvement). À cet égard, le recourant estime que le dépôt des papiers didentité de lenfant au greffe de lAPEA constitue une mesure suffisante.
b) La présidente de lAPEA conclut au rejet du recours. Elle expose que la crise sest intensifiée, depuis février 2019, pour atteindre son paroxysme fin mai 2019, lorsque le recourant na non seulement pas ramené lenfant, mais également refusé de répondre aux appels de son ex-compagne et de la police. La garde alternée ne saurait être maintenue, dès lors que les forces de police ont été sollicitées à plusieurs reprises et que la communication entre les parents est inexistante. Sagissant de la garde, la mère paraît offrir une plus grande stabilité et semble, à première vue, plus à même de faire passer les intérêts de A.________ avant les siens. Par ailleurs, les mauvais traitements allégués par le père ne sont pas prouvés.
c) Dans ses observations du 26 août 2019, Y.________ (ci-après : lintimée) conclut au rejet du recours. Elle fait notamment valoir quau vu de lenlèvement de mai 2019 et du précédent épisode, en 2017, cest à juste titre quun droit de visite surveillé a été fixé, dans un premier temps. Cet aménagement provisoire est apte à protéger A.________ dune nouvelle tentative denlèvement et partant, à protéger ses intérêts.
d) Le recourant et lintimée ont conclu à loctroi de lassistance judiciaire, qui leur a été accordée par décisions des 3 et 9 septembre 2019.
e) Par courrier du 26 août 2019 adressé à la CMPEA, le recourant indique quil na jamais eu lintention denlever sa fille, que cela soit à Rome ou en mai 2019. Il fait valoir quil a eu une mauvaise réaction, dans un climat de fortes tensions, alors quil navait plus vu sa fille depuis dix jours. Il dit avoir pris conscience de son erreur et être prêt à se conformer à toute décision qui sera prise concernant A.________. Le recourant relève quavant que la situation se dégrade entre les parents, ses capacités éducatives navaient jamais été remises en cause. Étant donné que la garde était jusque-là partagée, il fait valoir que la rupture brutale des relations personnelles, dans le cadre dun droit de visite restreint et surveillé, nest pas dans lintérêt de lenfant.
f) Dans ses déterminations du 12 septembre 2019, lintimée renvoie au dossier pénal, plus spécifiquement au rapport du 15 juillet 2019. Elle estime que X.________ représente un danger pour sa fille et pour la société et relève que lassistante sociale de lintéressé a elle-même pris linitiative décrire à lAPEA pour faire part de ses inquiétudes et que la police a constaté que X.________ manipulait sa fille, sagissant des allégations de violence reprochées à son ex-compagne. Lintimée relève également que, depuis linstauration du Point rencontre, le recourant a toujours refusé de sy rendre.
g) Le 17 septembre 2019, le dossier pénal (MP.2019.2545) a été requis.
h) Par courrier du 1eroctobre 2019, le recourant (agissant en personne), a écrit à lAPEA quil navait plus revu sa fille depuis le 1erjuin, de sorte quil irait la chercher le 4 octobre 2019 et la ramènerait à sa mère après les vacances dautomne.
i) Le 2 octobre 2019, lintimée a transmis à la CMPEA la copie de laudition du recourant devant un procureur, le 30 septembre 2019, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour enlèvement, voies de fait et contrainte. À cette occasion, X.________ a notamment déclaré (p. 3) : «Je ne vois pas ma fille depuis 4 mois. Je suis en attente (). Je veux retourner en Égypte car ici je souffre beaucoup. Je narrive pas à me protéger et à protéger ma fille. Jattends la décision pour savoir comment va sorganiser le droit de visite () Je voudrais partir au mois doctobre mais je veux pouvoir voir ma fille pour son anniversaire ()» À la question de savoir sil exerçait son droit de visite, il a répondu par la négative, déclarant que la limitation à une demi-journée toutes les deux semaines nétait pas respectueuse et quil ne voulait pas voir sa fille dans ces conditions. À la question de savoir si, poussé à bout, il serait capable de faire une bêtise, X.________ a confirmé les déclarations quil avait faites devant la police.
j) Le 7 octobre 2019, X.________ (agissant en personne) a adressé un nouveau courrier à lAPEA, en indiquant quil avait vu sa fille, le 2 octobre 2019, car il sétait rendu à lhôpital, où A.________ devait subir une intervention dont il navait pas été informé. Il a indiqué que sa fille sétait plainte de ne pas pouvoir le contacter et quelle avait suggéré quils achètent un passeport pour elle et partent en Égypte, sans rien dire à la juge. X.________ a indiqué quil voulait passer du temps avec sa fille avant de repartir en Égypte, en novembre 2019.
k) Le 9 octobre 2019, le recourant a informé la CMPEA quil avait pris la décision de quitter définitivement la Suisse, étant précisé que des démarches étaient en cours afin de récupérer ses documents didentité. En raison de ce prochain départ, X.________ demandait que les modalités du droit de visite depuis létranger soient également fixées, afin de maintenir les relations personnelles (soit quotidiennement par téléphone, appel vidéo, Skype ou autre), dune part, et que, dautre part, il soit autorisé à exercer un droit de visite usuel en fonction des autorisations administratives dont il pourrait bénéficier pour sa fille et lui, à tout le moins pendant la moitié des vacances scolaires. Dans un deuxième courrier du même jour, le recourant a pris position sur sa visite à lhôpital et confirmé les termes de son précédent envoi.
l) Par courrier du 21 octobre 2019, le président de la CMPEA a interpellé X.________ pour savoir quelle suite il entendait donner à son recours, dans la mesure où il souhaitait sétablir définitivement en Égypte.
m) Lintimée a fait de nouvelles observations le 22 octobre 2019, en concluant au maintien du Point Rencontre jusquau départ du recourant. Elle a confirmé que le recourant navait pas exercé son droit de visite tel quil était fixé et navait donc pas revu sa fille, hormis lors de lépisode non autorisé du scandale à lhôpital.
n) Le 3 novembre 2019, le recourant a indiqué quen dépit de sa décision de partir en Égypte, il devait effectuer des démarches administratives, ce qui pourrait prendre un peu de temps. Aussi, il souhaitait toujours obtenir la garde de sa fille et sollicitait, le cas échéant, lautorisation de modifier le domicile de lenfant en Égypte. Subsidiairement, le recourant a maintenu les conclusions de son recours concernant le droit de visite.
o) Le 4 novembre 2019, X.________ a adressé un nouveau courrier à lAPEA pour se plaindre de la manière dont était traité son cas. Par courrier du 19 novembre 2019, il a indiqué à la CMPEA que son départ était proche.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 445 al. 3 et 450 ss CC,auxquelsrenvoiel'art. 314 CC).
2.a) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte,in: Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91, n. 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC et 314 CC).Larticle 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de larticle 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de larticle 450f CC aux règles du CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck,Commentaire bâlois, 5eéd., n. 7ad art. 450a CC).
b)Le document déposé par lintimée à lappui de ses observations du 2 octobre 2019 est donc recevable et sera pris en compte, dans la mesure utile.
3.a) A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art.298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art.298d al. 2 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_46/2017]cons. 4.2.1 et les références).
b)La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (arrêt du TF du14.01.2019 [5A_635/2018]cons. 3.1 et les références).
c) En lespèce, il est incontestable que laggravation du conflit, les incidents survenus en 2019 et labsence totale de communication entre les parents de A.________ rendent, en létat, le maintien dune garde alternée inenvisageable. Celle-ci nest dailleurs plus dactualité et les deux parents revendiquent lattribution de la garde exclusive. Quoi quen dise le recourant, rien nindique quil disposerait de capacités éducatives supérieures à celles de son ex-compagne. À cet égard, la violence quil reproche à Y.________ à lencontre de leur fille nest pas établie. Bien que lintimée ait admis avoir donné quelques tapes sur les mains ou les fesses de A.________, lorsque celle-ci faisait une bêtise, cela ne suffit pas à retenir quelle se montrerait maltraitante avec lenfant. On relèvera également que, selon la police, les propos de A.________ à ce sujet paraissent induits et dirigés par son père. Par ailleurs, lintimée a expliqué quelle ninfligeait plus ce type de corrections depuis la mise en place du suivi avec lAEMO, en
2017. Lencadrement rendu possible par ce suivi, auquel Y.________ semble adhérer pleinement, ainsi que la plus grande stabilité quelle offre en ce moment à lenfant, vu notamment limpulsivité dont le recourant a fait preuve en 2019, vont dans le sens dune attribution provisoire de la garde à Y.________ durant lenquête sociale. Cette solution simpose dautant plus que le recourant a annoncé, durant la procédure de recours, quil repartirait bientôt en Égypte (let. F/i-j-k et n ci-dessus). Au regard de ce projet (quil soit ou non mis à exécution), le critère de la stabilité dont doit pouvoir bénéficier lenfant soppose à une attribution de la garde de fait au recourant. Dans la mesure où A.________ a six ans, quelle a commencé lécole en 2018, quelle est née en Suisse et y est bien intégrée, un départ en Égypte pays dans lequel elle nest jamais allée nest pas dans son intérêt. Au surplus, même si Y.________ a elle aussi traversé un épisode dépressif intense en 2015 et si lon peut comprendre que la situation actuelle du recourant soit difficile, sa fragilité psychologique et les propos quil a tenus à cet égard ne plaident pas non plus pour une attribution de la garde en sa faveur. Enfin, comme la retenu la présidente de lAPEA, lintimée paraît plus à même de respecter les décisions rendues et de coopérer avec lautre parent, comme les évènements survenus en 2019 lont montré. Dans son recours, X.________ ne conteste pas le bien-fondé de ce critère, qui sajoute aux éléments développés ci-dessus. Par conséquent, la décision querellée doit être confirmée sagissant de lattribution de la garde de fait de lenfant à lintimée durant lenquête sociale. Au vu des considérations qui précèdent, il ne se justifie pas dautoriser le recourant à modifier le domicile de lenfant en Égypte, comme il le requiert dans ses observations du 3 novembre 2019.
4.a) Dans un second grief (subsidiaire), le recourant reproche à la première juge davoir fixé un droit de visite restreint et surveillé. Il fait valoir que lépisode du 27 mai 2019 est un événement isolé et quune telle limitation est disproportionnée. La CMPEA examinera ce grief en lien avec la situation qui prévaut actuellement (cf. également cons. 5infra).
b) Conformément à larticle273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art.273 al. 1 CCest désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant. À cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt du TF du21.11.2017 [5A_568/2017]cons. 5.1 et les références).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art.274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratioet ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art.273 al. 2et274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du TF précité du 21.11.2017, cons. 5.1; arrêt du TF du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1 et les références).
Nonobstant la bonne entente existant entre l'enfant et le bénéficiaire du droit de visite, les circonstances concrètes du cas d'espèce peuvent justifier de limiter les relations personnelles si elles laissent apparaître que des restrictions sont adéquates au regard du bien de l'enfant (arrêt du TF précité du 09.06.2017 cons. 4.4 et les références).
Enfin, il faut relever que le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue quune alternative à la suspension du droit de visite, mais non à létablissement dun droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité (arrêt de la Cour dappel civile du 29.03.2019 [CACIV.2019.13] cons. 4).
c) En lespèce, les parties ont exercé une garde alternée depuis leur séparation, en 2015, étant précisé que le couple sest parfois reformé, avant de se séparer à nouveau. Une première enquête sociale a été ordonnée, en mars 2017, puis classée quelques mois plus tard au bénéfice dun suivi AEMO. Les désaccords importants entre les parents sur léducation de leur fille et linfluence néfaste du conflit sur le développement de A.________ avaient déjà été soulignés à cette occasion. Lintimée avait dailleurs déjà indiqué quelle craignait que X.________ parte sétablir à létranger avec leur fille. Elle avait également signalé un premier incident, survenu à Rome, lors duquel le recourant avait disparu pendant une nuit et un jour avec A.________, sans répondre à ses appels.Malgré ces éléments, les parents avaient visiblement surmonté leurs désaccords pour que la garde alternée continue à sexercer.Il est constant, par ailleurs, que les relations entre les parties se sont fortement dégradées dès le début de lannée 2019 et que la crise a atteint son paroxysme en mai 2019. Le 6 mai 2019, Y.________ a contacté la police au motif que son ex-compagnon la harcelait devant sa porte. Le 12 mai 2019, le recourant na pas ramené A.________ à sa mère, ce qui a nécessité une nouvelle intervention de la police. Le lendemain, B.________ a signalé ces incidents à lAPEA et demandé quune enquête sociale urgente soit mise en uvre. Comme on la vu, le recourant a ensuite disparu une semaine avec sa fille, du 26 mai au 1erjuin 2019, refusant de répondre aux appels de son ex-compagne et de la police (let. Csupra). Dans ce contexte, même si les capacités éducatives du recourant navaient effectivement pas été remises en cause avant que les choses ne dégénèrent, on ne peut pas retenir, comme il le plaide, que lépisode du 27 mai 2019 constituerait un simple événement «isolé», alors que la garde alternée sexerçait jusque-là sans encombre.
Par ailleurs, même sil est intervenu dans un contexte de crise aiguë, force est de constater que cet épisode nest pas anodin et quil suscite une réelle inquiétude sur les capacités du recourant à gérer les conflits en tenant compte des intérêts de lenfant (et non uniquement des siens). On se trouve au-delà du simple risque théorique denlèvement, puisque le recourant est passé à lacte, sans paraître réaliser quun tel comportement est propre à perturber sa fille. En effet, ce type de décision égoïste est préjudiciable à lenfant, qui se trouve privé de tous ses repères et pris dans un conflit de loyauté aigu. Par ailleurs, bien que le recourant indique regretter cet incident et vouloir se conformer aux décisions rendues concernant A.________, il ne la pas fait jusquici, puisquil a refusé de prendre contact avec le Point Rencontre et na dès lors pas revu A.________ depuis juin 2019, sauf à loccasion dune visite impromptue à lhôpital. Encore une fois, cette décision nest pas dans lintérêt de A.________. Elle pourrait conduire à une rupture des relations personnelles entre le père et lenfant, ce qui nest souhaitable pour personne. Même si lon peut comprendre la frustration et la détresse de X.________, qui voudrait revoir son enfant dans des conditions normales, il lui appartient daccepter la limitation provisoire fixée qui résulte de son comportement et de sy conformer, afin de regagner la confiance de tous les intervenants. La mesure prononcée paraît apte et nécessaire pour pallier efficacement le risque que le recourant décide à nouveau demmener lenfant sans préavis et sans donner de nouvelles (comme il la déjà fait deux fois par le passé), pour désamorcer la situation de crise qui en résulte, pour réduire les craintes légitimes de son ex-compagne et des divers intervenants et pour contribuer à l'apaisement des relations familiales. Cette restriction est donc adéquate au regard du bien de l'enfant. Le simple dépôt du passeport de lenfant ne paraît pas suffisant, vu le contexte, puisque le recourant a disparu deux fois avec A.________, sans dire où il se trouvait et sans répondre aux appels de la mère de lenfant. Il ne sagit dès lors pas seulement dempêcher le recourant de fuir à létranger avec A.________, mais également de désamorcer la crise et de sassurer quune telle situation (qui pourrait également survenir en Suisse) ne se reproduise plus.
Par conséquent, en létat, l'instauration d'un droit de visite médiatisé apparait justifiée et proportionnée. Conformément à la jurisprudence précitée, il sagit au surplus dune mesure limitée dans le temps. En effet, la garde de lenfant a été provisoirement confiée à lintimée pour la durée de lenquête sociale (ch. 1 de la décision). Il est logique que la limitation du droit de visite sinscrive dans la même période. On relèvera également que la première juge a précisé que la surveillance pourra être levée sur simple avis de lOPE, le droit de visite reprenant alors progressivement, une demi-journée tous les quinze jours, avec un Point Échange. Cela implique, comme relevé ci-dessus, que le recourant accepte la décision provisoire et sy conforme, même si cela représente un sacrifice à ses yeux, afin de regagner la confiance de son ex-compagne et des intervenants. Lassouplissement de la mesure dépendra de leffectivité de la reprise des rencontres entre le père et lenfant et de la manière dont se dérouleront celles-ci. Il dépendra également, bien sûr, de savoir si le recourant décide ou non de partir définitivement en Égypte.
5.a) Dans lun de ses courriers à la CMPEA, le recourant conclut également à la fixation dun droit de visite depuis létranger.
b) La CMPEA a été saisie dun recours contre une décision de mesures provisionnelles qui ne traitait pas du tout de lhypothèse où X.________ sétablirait en Égypte. En dautres termes, cette circonstance encore hypothétique na pas été soumise à présidente de lAPEA. Dès lors quil appartient à la CMPEA de statuer sur le recours, et non de se substituer à lautorité de première instance, les modalités dexercice du droit de visite en cas de départ à létranger ne seront pas fixées dans la présente décision. On ne saurait en effet se prononcer sur un problème qui ne se pose pas encore, concrètement, et dont on ne sait pas, en définitive, quand il se posera (sil se pose un jour), le recourant sétant limité à indiquer que des démarches administratives étaient en cours et que celles-ci pouvaient prendre du temps. On en se trouve donc pas dans le cas où une partie prend de plus amples conclusions sur mesures provisoires, arguant des faits nouveaux (cf. arrêt du TF du22.02.2000 [5P.316/1999]cons. 2), puisque la circonstance nouvelle alléguée par le recourant est encore incertaine, sa date de départ nétant même pas connue. Par ailleurs, le départ du recourant, sil se confirme, constitue un élément important sur lequel une instruction simpose (cf. arrêt du TF du08.03.2013 [5A_939/2012]cons. 3 et 4.2.1). Afin de maintenir le double degré de juridiction et de régler le droit de visite en fonction des circonstances qui prévaudront alors et notamment de la manière dont le droit de visite se sera déroulé dans lintervalle , il appartiendra donc au recourant de saisir lAPEA, lorsque sa date de départ sera connue, le cas échéant, pour fixer les nouvelles modalités du droit de visite (étant précisé quen cas de départ à létranger, dans un premier temps, la mise en place dun contact téléphonique régulier, par Skype, par exemple une fois par semaine, devrait pouvoir être organisée rapidement, dans lintérêt de lenfant).
6.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.Lesfrais judiciaires, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge du recourant, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
b) Compte tenu de la situation financière du recourant, lintimée ne pourra vraisemblablement pas obtenir le paiement de lindemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il sensuit que le conseil juridique commis doffice de lintimée doit être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC)
c) Les mandataires doffice seront ainsi invités à déposer leur mémoire, afin que lindemnité qui leur est due puisse être fixée.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
3.Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1000 francs pour la procédure de recours, payable en mains de lÉtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué à Me D.________ à titre de rémunération équitable au sens de larticle 122 al. 2in initioCPC.
4.Invite lun et lautre des mandataires à présenter, dans les 10 jours dès notification du présent arrêt, la liste des opérations pour la phase dappel, étant précisé quà défaut, leur indemnité davocat doffice sera fixée sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 25 novembre 2019
1Le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque lexercice ou le défaut dexercice de ce droit est préjudiciable à lenfant, ou que dautres motifs lexigent, lautorité de protection de lenfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou lenfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de lenfant avec lautre parent et à ne pas rendre léducation plus difficile.
2Si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3Si les père et mère ont consenti à ladoption de leur enfant ou sil peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque lenfant est placé en vue dune adoption.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).
1A la requête de lun des parents ou de lenfant ou encore doffice, lautorité de protection de lenfant modifie lattribution de lautorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de lenfant.
2Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3Laction en modification de la contribution dentretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont lautorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).