Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (al. 2). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Sur le plan formel, on ne peut pas poser des exigences élevées. Un recours signé par une personne capable de discernement est suffisant lorsque l’on peut déterminer l’objet du recours et que l’on peut déduire de ce dernier pourquoi celle-ci est opposée en tout ou partie à la décision rendue (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 31 ad art. 450 CC, p. 919). Sont parties à la procédure en première ligne les personnes directement touchées par une décision de l’autorité de protection, soit les personnes protégées ayant besoin d’aide. Cela vaut également pour le curateur lorsque ses actes ou ses omissions font l’objet d’une procédure devant l’APEA. Les proches de la personne concernée ont également la qualité pour déposer un recours. On entend par « proche » la personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916).
c) En l’espèce, un recours a été déposé par écrit par X.________, qui n’était pas représentée par un avocat. On comprend qu’elle conteste le fait que l’APEA ait désigné E.________ non pas, en qualité de curatrice de représentation et de gestion, mais comme curatrice de portée générale. Le recours est donc suffisamment motivé. Le recours a été déposé tardivement, ce que la curatrice n’a pas contesté. Cependant, elle a demandé une restitution de délai qui lui a été accordée par ordonnance du président de l’APEA. Enfin, Selon l’article 450c CC, le recours est suspensif, de sorte que X.________ est toujours la curatrice de sa fille. De plus, en tant que mère de la personne concernée, ayant été sa curatrice de portée générale depuis le 19 mars 2014, X.________ est indiscutablement une personne « proche » au sens de l’article 450 al. 2 ch. 2 CC. Elle a donc qualité pour recourir. Le recours est ainsi recevable.
d) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504).
E. 2 A teneur de l’article 398 al.1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. Pour prononcer une telle mesure, une expertise est nécessaire dès lors que la personne concernée est privée de l'exercice des droits civils (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856; ATF 140 III 97; arrêt du TF du 01.12.2014 [5A_617/2014]; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 892 p. 431).
E. 3 En l’occurrence, le dossier contient les attestations
médicales datées des 30 novembre 2011 et 4 février 2019 qui émanent des
médecins qui se sont occupés de la personne concernée. Il n’y a en revanche pas
eu d’expertise médicale ni avant la décision rendue le 19 mars 2014, ni avant
celle du 29 mai 2019. A.________ a été remise sous autorité parentale, le 11
janvier 2012. Le dispositif de la décision de l’APEA du 19 mars 2014,
mentionnait qu’une curatelle de portée générale était instaurée au profit de A.________.
En réalité, l’APEA a confirmé une mesure qui existait déjà
de lege
. En
effet, les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure
ordonnée sous l’ancien droit étaient réputées être sous curatelle de portée
générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit, le 1
er
janvier 2013
(art. 14 al. 2 du Titre final du CC). Par décision du 29 mai 2019, X.________,
qui s’occupe de la curatelle de sa fille, a été relevée de ses fonctions et E.________
désignée en qualité de curatrice de portée générale. Cette décision a été
rendue sans qu’un changement de mesure n’ait été envisagé par l’APEA et après
que, le 17 décembre 2018, la recourante avait demandé une «
curatelle
administrative
». L’entretien qui a suivi, le 17 janvier 2019, avec
l’un des assesseurs de l’APEA a montré que cette requête concernait sa fille.
L’APEA s’est fondée sur l’avis médical du médecin traitant de l’intéressée,
daté du 4 février 2019, qui suggère l’existence d’une déficience mentale. Les
attestations médicales qui figurent au dossier et qui émanent des médecins
traitants ne sont pas des expertises neutres et externes. En outre, elles ne
décrivent pas précisément l’état de santé de la personne concernée et ne contiennent
pas d’information sur sa capacité cognitive ni sur sa capacité volitive.
Toujours est-il que les médecins ne se sont pas non plus prononcés sur le
besoin d’assistance de la personne concernée, ni sur la nécessité d’une mesure
de protection. Même si le dossier laisse supposer que A.________ est atteinte
d’une infirmité motrice cérébrale, a un besoin de protection élevé et qu’il est
justifié qu’elle réside dans un établissement spécialisé, une curatelle de
représentation et de gestion pourrait être suffisante pour garantir la
protection de l’intéressée. Selon le principe de proportionnalité, la curatelle
de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de
protection, après avoir examiné si une mesure plus légère n’était pas plus
adaptée (art. 389 CC). L’APEA, qui ne disposait que de pièces médicales
succinctes et à qui la recourante demandait pour sa fille une curatelle «
administrative
»,
ne pouvait donc pas, au moment de désigner la nouvelle curatrice en
remplacement de X.________, confirmer la mesure de curatelle de portée
générale, même implicitement. Elle devait d’abord requérir un rapport d’enquête
sociale, puis, l’ayant obtenu, si elle envisageait toujours de confirmer la
mesure de curatelle de portée générale, elle devait requérir une expertise
médicale.
E. 4 Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'APEA pour nouvelle décision après complément d’instruction au sens des considérants.
E. 5 Il est statué sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1930, a donné naissance, le 2 août 1960, à A.________ qui souffre dune infirmité motrice cérébrale. Par décision du 11 janvier 2012, lAPEA a prononcé linterdiction de A.________ et a replacé lintéressée sous lautorité parentale de sa mère. Cette décision, rendue sous lancien droit (avant lentrée en vigueur de la révision du code civil du 19 décembre 2018 concernant le droit de la protection de ladulte), se fondait sur une attestation médicale du Dr B.________. Le 19 mars 2014, lAPEA a rendu une décision en application de larticle 398 CCS, qui instaurait une curatelle de portée générale en faveur de A.________ et qui désignait, en qualité de curatrice, X.________. En application de larticle 420 CC, X.________ a été dispensée de lobligation de remettre un inventaire et détablir des rapports et des comptes périodiques, ainsi que de requérir le consentement de lAPEA pour les tâches nécessaires à la gestion des affaires de sa fille.
B.Le 17 décembre 2018, X.________ a écrit à lAPEA pour lui faire part de ses difficultés dans lexercice de son mandat de curatelle et pour demander une «curatelle administrative». Le 17 janvier 2019, C.________, assesseur auprès de lAPEA, a rencontré X.________ à son domicile et a établi un procès-verbal daudition. Il en ressort que cet entretien ne concernait que les affaires de sa fille et quelle était en mesure de soccuper de ses propres affaires. Elle a ensuite expliqué que sa fille A.________ était handicapée et prise en charge par Les Perce-Neige à Z.________. Elle était au bénéfice dune rente AI et de prestations complémentaires. Il a été discuté dun changement de curatelle et des tâches qui incomberaient à la personne qui accepterait ce mandat pour soccuper des affaires financières de A.________ et pour la représenter. Il a aussi été question des loisirs de lintéressée. Il na apparemment pas été discuté du maintien de la curatelle de portée générale, ni de son remplacement par une curatelle de représentation et de gestion. Par courrier du 25 janvier 2019, la présidente de lAPEA a demandé à la Fondation Les Perce-Neige sil était possible dentendre A.________ au sujet du changement de curateur, X.________ ayant demandé à être relevée de ses fonctions. La doctoresse D.________ a répondu en envoyant à lAPEA un certificat médical confirmant que A.________ était suivie régulièrement par le cabinet médical de groupe et quelle navait pas la capacité de discernement «au sujet du mandat de curatelle de portée générale la concernant». De plus, léquipe médicale et éducative qui soccupait delle était unanime pour considérer que A.________ ne pouvait pas être entendue à une audience de tribunal. Le 22 février 2019, la présidente de lAPEA a informé X.________ que E.________ était disposée à la remplacer et à être désignée en tant que curatrice de sa fille. X.________ disposait dun délai de 10 jours pour examiner cette proposition, étant précisé que sans nouvelles de sa part, lAPEA considérerait quelle serait daccord. Le 14 février [recte : mars] 2019, X.________ a indiqué quelle avait eu un bon contact avec la personne pressentie et quelle souhaitait encore connaître le montant des frais de cette procédure. La présidente de lAPEA lui a répondu, le 19 mars 2019, en lui indiquant que les honoraires des curateurs étaient à la charge des personnes concernées, pour autant quelles aient une fortune supérieure à 10'000 francs.
C.Le 29 mai 2019, lAPEA, en reprenant les faits décrits ci-dessus, a rendu la décision attaquée, dont le dispositif est le suivant : relève X.________ de ses fonctions de curatrice de portée générale de A.________ (chiffre 1); désigne E.________ en qualité de curatrice de portée générale de A.________ (chiffre 2); délègue F.________, assesseur de lAPEA, pour représenter la curatrice de portée générale lors des opérations dinventaire dentrée (chiffre 3); invite la curatrice à prendre contact avec lassesseur délégué et à déposer au greffe linventaire dentrée dans un délai de 30 jours, dès réception de la décision (chiffre
4); autorise E.________ à ouvrir un compte bancaire ou postal au nom de A.________ et auquel elle aura seule laccès ou de restreindre à son seul accès un compte bancaire ou postal déjà ouvert au nom de A.________ (chiffre 5); autorise la curatrice à prendre connaissance de la correspondance administrative de lintéressée (chiffre 6); rappelle à la curatrice son obligation dinformer lAPEA des faits nouveaux qui justifieraient la modification ou la levée de la curatelle (chiffre 7); réserve les frais de la présente décision (chiffre 8).
D.Le 23 juillet 2019, la requérante a déposé un recours contre cette décision en indiquant quelle navait pas demandé à lAPEA une curatelle de portée générale pour sa fille, mais seulement une curatelle administrative «et pas plus». En outre, elle a implicitement demandé la restitution du délai de recours pour des raisons médicales. A la demande du président de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA), elle a déposé des certificats médicaux au sens desquels, depuis le 15 avril 2019 et jusquà et y compris le 14 août 2019, elle avait subi des traitements lourds chirurgicaux et médicamenteux ayant entraîné des troubles de lattention et cognitifs ainsi quune hospitalisation entre le 29 juin et le 10 juillet 2019.
E.Le 2 août 2019, la présidente de lAPEA a déposé des observations. En substance, elle sest déclarée surprise par le recours déposé, parce que X.________ avait été entendue par un assesseur de lAPEA chez elle et parce quà cette occasion elle avait indiqué quelle navait personne à proposer pour la remplacer dans son rôle de curatrice. E.________ avait rencontré la recourante et celle-ci navait émis aucune réserve. La décision du 29 mai 2019 désignant E.________ comme curatrice de portée générale avait été rendue alors quil navait jamais été question de revoir la mesure instaurée le 19 mars 2014, les circonstances nayant pas changé. Cétait dailleurs la raison pour laquelle cette décision avait été rendue sur la base dun avis médical. Il était fâcheux que lancienne curatrice dépose un recours contre une décision qui avait été rendue après une procédure où tout avait été fait dun commun accord avec elle.
F.Par ordonnance du 15 août 2019, le président de la CMPEA a retenu que si X.________ avait agi tardivement en déposant son recours, la restitution dun délai légal, tel un délai de recours, était possible aux conditions de larticle 148 CPC. En loccurrence, ces conditions étaient remplies au vu des différents certificats médicaux déposés par la recourante, de sorte que le président de la CMPEA a décidé que son recours avait été déposé en temps utile, le délai de recours devant lui être restitué.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à lannulation ou à la modification de la décision attaquée (al. 2). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Sur le plan formel, on ne peut pas poser des exigences élevées. Un recours signé par une personne capable de discernement est suffisant lorsque lon peut déterminer lobjet du recours et que lon peut déduire de ce dernier pourquoi celle-ci est opposée en tout ou partie à la décision rendue (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 31 ad art. 450 CC, p. 919). Sont parties à la procédure en première ligne les personnes directement touchées par une décision de lautorité de protection, soit les personnes protégées ayant besoin daide. Cela vaut également pour le curateur lorsque ses actes ou ses omissions font lobjet dune procédure devant lAPEA. Les proches de la personne concernée ont également la qualité pour déposer un recours. On entend par «proche» la personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916).
c) En lespèce, un recours a été déposé par écrit par X.________, qui nétait pas représentée par un avocat. On comprend quelle conteste le fait que lAPEA ait désigné E.________ non pas, en qualité de curatrice de représentation et de gestion, mais comme curatrice de portée générale. Le recours est donc suffisamment motivé. Le recours a été déposé tardivement, ce que la curatrice na pas contesté. Cependant, elle a demandé une restitution de délai qui lui a été accordée par ordonnance du président de lAPEA. Enfin, Selon larticle 450c CC, le recours est suspensif, de sorte que X.________ est toujours la curatrice de sa fille. De plus, en tant que mère de la personne concernée, ayant été sa curatrice de portée générale depuis le 19 mars 2014, X.________ est indiscutablement une personne «proche» au sens de larticle 450 al. 2 ch. 2 CC. Elle a donc qualité pour recourir. Le recours est ainsi recevable.
d) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 504).
2.A teneur de larticle398 al.1 CC,une curatelle de portée générale est instituée lorsquune personne a particulièrement besoin daide, en raison notamment dune incapacité durable de discernement.Pour prononcer une telle mesure, une expertise est nécessaire dès lors que la personne concernée est privée de l'exercice des droits civils (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856;ATF 140 III 97; arrêt du TF du01.12.2014 [5A_617/2014];Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 892 p. 431).
3.En loccurrence, le dossier contient les attestations médicales datées des 30 novembre 2011 et 4 février 2019 qui émanent des médecins qui se sont occupés de la personne concernée. Il ny a en revanche pas eu dexpertise médicale ni avant la décision rendue le 19 mars 2014, ni avant celle du 29 mai 2019. A.________ a été remise sous autorité parentale, le 11 janvier 2012. Le dispositif de la décision de lAPEA du 19 mars 2014, mentionnait quune curatelle de portée générale était instaurée au profit de A.________. En réalité, lAPEA a confirmé une mesure qui existait déjàde lege. En effet, les personnes privées de lexercice des droits civils par une mesure ordonnée sous lancien droit étaient réputées être sous curatelle de portée générale à lentrée en vigueur du nouveau droit, le 1erjanvier 2013 (art. 14 al. 2 du Titre final du CC). Par décision du 29 mai 2019, X.________, qui soccupe de la curatelle de sa fille, a été relevée de ses fonctions et E.________ désignée en qualité de curatrice de portée générale. Cette décision a été rendue sans quun changement de mesure nait été envisagé par lAPEA et après que, le 17 décembre 2018, la recourante avait demandé une «curatelle administrative». Lentretien qui a suivi, le 17 janvier 2019, avec lun des assesseurs de lAPEA a montré que cette requête concernait sa fille. LAPEA sest fondée sur lavis médical du médecin traitant de lintéressée, daté du 4 février 2019, qui suggère lexistence dune déficience mentale. Les attestations médicales qui figurent au dossier et qui émanent des médecins traitants ne sont pas des expertises neutres et externes. En outre, elles ne décrivent pas précisément létat de santé de la personne concernée et ne contiennent pas dinformation sur sa capacité cognitive ni sur sa capacité volitive. Toujours est-il que les médecins ne se sont pas non plus prononcés sur le besoin dassistance de la personne concernée, ni sur la nécessité dune mesure de protection. Même si le dossier laisse supposer que A.________ est atteinte dune infirmité motrice cérébrale, a un besoin de protection élevé et quil est justifié quelle réside dans un établissement spécialisé, une curatelle de représentation et de gestion pourrait être suffisante pour garantir la protection de lintéressée. Selon le principe de proportionnalité, la curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection, après avoir examiné si une mesure plus légère nétait pas plus adaptée (art. 389 CC). LAPEA, qui ne disposait que de pièces médicales succinctes et à qui la recourante demandait pour sa fille une curatelle «administrative», ne pouvait donc pas, au moment de désigner la nouvelle curatrice en remplacement de X.________, confirmer la mesure de curatelle de portée générale, même implicitement. Elle devait dabord requérir un rapport denquête sociale, puis, layant obtenu, si elle envisageait toujours de confirmer la mesure de curatelle de portée générale, elle devait requérir une expertise médicale.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'APEA pour nouvelle décision après complément dinstruction au sens des considérants.
5.Il est statué sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours.
2.Annule la décision rendue le 29 mai 2019 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
3.Renvoie la cause à dite autorité pour complément dinstruction et nouvelle décision au sens des considérants.
4.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 7 octobre 2019
1Une curatelle de portée générale est instituée lorsquune personne a particulièrement besoin daide, en raison notamment dune incapacité durable de discernement.
2Elle couvre tous les domaines de lassistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.
3La personne concernée est privée de plein droit de lexercice des droits civils.