Erwägungen (3 Absätze)
E. 10 Le dossier ne contient pas non plus d’indication médicale pour que la recourante fasse l’objet d’une mesure de contention. L’UHPA n’a pas vocation à fonctionner comme foyer fermé, sauf s’il doit pour des raisons médicales restreindre la liberté de ses patients, ce dont il n’est pas question ici. La décision entreprise ne contient pas non plus dans ses considérants ou dans son dispositif de questions à un expert psychiatre l’enjoignant à se déterminer sur l’existence d’une maladie mentale, de troubles du comportement, d’antécédents psychiatrique ou sur le traitement envisagé. La mesure de placement entreprise, qui repose d’ailleurs sur l’article 310 CC
– une disposition qui on l’a vu ne permet pas d’ordonner une hospitalisation – a été ordonnée principalement en raison des faiblesses constatées dans la prise en charge éducative de l’enfant et non pour des raisons médicales. A cet égard, la Cour relève qu’un placement au centre [aaaa] est sérieusement envisagé et qu’un entretien d’admission pourrait intervenir en août déjà. Le placement pour un séjour d’observation à l’UHPA n’a donc pas été ordonné dans un établissement approprié au sens de l’article 310 CC , comme l’aurait été un placement d’observation auprès d’un foyer du type de celui de « Time Out » à Fribourg, dont « l’accompagnement éducatif » est la mission principale (http://www.ffj.ch/time-out/). La mesure de placement, même envisagée sous l’angle de l’article 310 CC , doit être annulée, faute d’avoir été ordonnée dans une institution appropriée. Le recours est également bien fondé sur ce point.
E. 11 Par conséquent, la mesure de placement entreprise doit être levée avec effet immédiat.
E. 12 Il est statué sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 2006, est la fille cadette de A1________ et A2________ qui, mariés, vivent ensemble et ont une autre fille. Il s'agit de B.________, née en 2004.
B.Le 14 février 2019, la direction du centre scolaire Z.________ de l'école obligatoire a informé l'APEA de la situation de X.________ pour des problèmes d'absentéisme, après avoir interpellé les parents, sans succès. Selon ce signalement, X.________ pratiquait souvent l'école buissonnière et avait été vue en ville tard le soir. Elle admettait fumer régulièrement des cigarettes et «voler des taffes» de joints. Elle était soupçonnée de boire régulièrement de l'alcool. X.________, bien qu'âgée de 12 ans, était décrite comme une jeune fille faisant plus que son âge, qui recherchait la compagnie de personnes plus âgées. Elle pouvait se montrer vulgaire et aguicheuse et, de cette façon, se mettre en danger par des comportements inadaptés. Ces faits avaient été relatés par des élèves qui tenaient à rester anonymes et qui s'étaient confiés à la médiatrice de l'école. Certains camarades de classe avaient également fait part de leurs inquiétudes que l'on retrouve, dans leur dortoir au camp de ski, des substances illicites. X.________ avait été interdite de camp de ski et intégrée «aux occupations récréatives» proposées aux élèves qui n'y avaient pas pris part. En raison d'un «gros écart» de comportement, elle avait été mise à pied. Les parents qui paraissaient démunis avaient vainement tenté de reprendre leur fille en mains.
C.Le 7 mars 2019, la direction du centre scolaire Z.________ a adressé à l'APEA un nouveau signalement qui relatait ce qui s'était passé le 4 mars 2019, lorsque le père de X.________ avait accompagné sa fille en classe pour être certain que celle-ci aille à l'école. Un enseignant qui assistait à la scène avait remarqué que le père de X.________ était en larmes et qu'il parlait à sa fille de manière très ferme, devant dautres élèves. Le père de X.________ étant visiblement à bout de nerfs, l'enseignant qui était présent s'était demandé s'il devait intervenir. A1________ et A2________ traversaient une situation de crise aigüe et avaient visiblement perdu tout contrôle sur leur fille, qui leur échappait totalement. Selon lavis de la direction, un éloignement momentané sous la forme d'un placement permettrait aux parents de reprendre la situation en mains et à X.________ de bénéficier d'une prise en charge par des professionnels qui parviendraient à lui redonner le cadre éducatif dont elle avait besoin.
D.Le 25 juin 2019, C.________, assistante sociale auprès de l'office de protection de l'enfant à Neuchâtel (ci-après OPE), a rendu un rapport, cosigné par D.________, également assistante sociale à l'OPE. Cette enquête faisait suite à une réquisition de l'APEA du 19 février 2019. Il en ressort que, depuis la rentrée de l'année scolaire d'août 2018, des problèmes d'absentéisme scolaire avaient été signalés par la direction de l'école. Les notes de X.________, qui ne se rendait plus à l'école, avaient chuté et elle était en décrochage scolaire. Les parents n'avaient pris connaissance de cette situation qu'en novembre 2018 et depuis lors accompagnaient leur fille à l'école pour être sûrs quelle sy rende. Les parents de X.________ sont des musiciens professionnels. Souvent absents du domicile familial pour des répétitions ou des concerts, même en soirée, ils ne s'étaient pas rendu compte que leur fille X.________ avait déserté l'école. Depuis sa mise à pied de mars 2019, elle n'était plus retournée à l'école. Elle semblait passer la plupart de son temps avec d'autres jeunes déscolarisés plus âgés. Elle avait commencé à boire de l'alcool et à fumer du cannabis. X.________ s'était aussi fait attraper à plusieurs reprises en train de commettre des vols à l'étalage. Elle ne supportait plus aucune remarque et sortait sans demander la permission à ses parents, qui ne parvenaient pas à la retenir dans sa chambre contre son gré. Le groupe d'accueil d'urgence (ci-après : GAU) n'avait pas de place pour l'accueillir. Lors de l'élaboration de l'enquête, X.________ avait expliqué qu'elle ne souhaitait pas retourner à l'école parce qu'elle avait pris trop de retard et qu'elle n'avait plus confiance dans cette institution. Pratiquement sourde à la naissance, X.________ avait recouvré l'ouïe à l'âge de six ans, après une opération. Elle avait eu des difficultés d'apprentissage au début de sa scolarité et bénéficiait de mesures répondant à un besoin éducatif particulier (ci-après : BEP), mises en place à l'école secondaire. Durant la 8èmeannée Harmos, elle avait souffert de problèmes avec ses pairs et sétait plainte de harcèlement. Suivie par le Dr E.________, elle avait pris un traitement de Ritaline durant quelques mois. Elle avait reconnu lors de lenquête que la situation familiale était difficile. Toutefois, elle pensait être en mesure de sen sortir seule. Depuis le 27 mars 2019, les parents étaient partis dans un chalet, pour créer une rupture avec son entourage et pour passer du temps avec leur fille. X.________ avait pu faire un stage déquitation et reprendre un rythme de vie avec des horaires réguliers. Ladaptation avait été difficile, mais elle avait fini par tout de même y trouver de lintérêt. Après six semaines de stage dans un manège, X.________ avait repris lécole, dans une classe dite de «remédiation», dès le lundi 13 mai 2019. Malheureusement, X.________ ne sy était rendue que le lundi matin, accompagnée de son père ; elle ny était ensuite jamais retournée. Au sein de la famille, les relations sétaient à nouveau dégradées et X.________ sétait montrée violente avec ses parents et sa sur B.________. Le 29 mai 2019, une mesure éducative à domicile action et soutien ambulatoire à lenfant et à sa famille ou AEMO intensif (ci-après : ASAEF) a commencé. X.________ ne sétait pas investie et avait été régulièrement absente lors des rendez-vous. Lors des entretiens auxquels elle avait participé, X.________ avait indiqué que son retour immédiat à lécole lui paraissait impossible et quelle avait des doutes au sujet de la rentrée scolaire daoût 2019. Les parents, confrontés à cette aggravation de la situation, avaient partagé leur désarroi au sujet de leur fille qui sortait à sa guise et qui parfois ne rentrait pas pour la nuit. Dans son rapport, lenquêtrice sest demandé si X.________ navait pas subi un traumatisme ancien et si un diagnostic psychiatrique devait être posé. F.________, psychologue référente de lASAEF et psychothérapeute, au CNPea, et la Dresse G.________, cheffe du département au CNPea, saccordaient à dire quune prise en charge psychiatrique était nécessaire. Il était donc nécessaire de couper X.________ de ce quelle vivait. LUHPA pouvait accueillir X.________ dès le 1erjuillet 2019 pour un séjour dobservation. Un bilan psycho-affectif serait réalisé et un traitement pourrait être prescrit. Auparavant, X.________ et sa famille sétaient rendues avec lenquêtrice sociale au centre pédagogique [aaaa] (ci-après : le centre [aaaa]), pour visiter les lieux. Contre toute attente, X.________ était présente, même si elle sétait déclarée opposée à tout placement. Un placement dès août 2019 était envisagé pour quelle puisse retrouver un cadre éducatif clair et être scolarisée dans un lieu fournissant un enseignement adapté. Ce projet devait être retravaillé en fonction des observations de lUHPA. Enfin, il était précisé que les parents de X.________ nétaient pas opposés à linstauration dune curatelle éducative. Lentretien dadmission pourrait avoir lieu durant les vacances dété. Les conclusions de lenquête sociale étaient les suivantes :
·Classer lenquête sociale ;
·Instaurer un mandat de curatelle selon lart. 308 al.1 CCS en faveur de X.________ ;
·Nommer C.________ en qualité de curatrice ;
·Ordonner une hospitalisation durgence à lUHPA pour le lundi 1erjuillet 2019 à 13h30 ».
E.Par décision du 26 juin 2019, lAPEA a rendu une décision dont le dispositif était le suivant :
1.Ordonne le placement de X.________ dès le lundi 1erjuillet 2019 à 13h30 à lUHPA de Préfargier pour un séjour dobservation.
2.Invite C.________ à conduire X.________ à lUHPA du CNP, à Préfargier.
3.Institue une curatelle au sens de larticle 308 al.1 CC sur X.________.
4.Désigne en qualité de curatrice, C.________, assistante sociale, Office de protection de lenfant, ( ), Neuchâtel, tél. 032 / XXXXXXXXX.
5.Statue sans frais.»
A lappui de cette décision, lAPEA a repris létat de fait qui précède en indiquant que, lors de laudience du même jour, X.________ avait déclaré quelle était opposée à son placement à lUHPA de Préfargier et quelle estimait quen dépit de son absentéisme scolaire, elle se portait bien et navait pas besoin de soins. Elle avait ensuite quitté la salle daudience. Les parents de X.________ avaient estimé quils avaient fait tout ce qui était possible pour aider leur fille, qui selon eux avait besoin de soins. Ils sétaient donc déclarés daccord avec les propositions du rapport de lOPE. LAPEA a considéré que dans le cas despèce, il ressortait du rapport denquête sociale que X.________ était déscolarisée depuis de nombreux mois, quelle échappait à lautorité de ses parents en adoptant un comportement qui la mettait en danger ; que sa relation avec ses parents sen trouvait gravement altérée, ceux-ci ne se sentant plus les moyens de faire face à la situation ; que plusieurs mesures de protection ambulatoire avaient été tentées en vain et quune observation en milieu psychiatrique était préconisée par la psychologue. Cest pourquoi une mise à labri de X.________ de ses propres comportements et une investigation psychiatrique pour comprendre lorigine de ceux-ci savéraient nécessaire. Au vu de léchec des mesures de protections prises jusquici, seul un séjour dobservation en milieu hospitalier était envisageable et lintervention dun assistant social dans le cadre dune mesure de curatelle éducative savérait nécessaire. En droit, lAPEA a fondé sa décision sur les mesures de protection des articles 307ss CC, plus particulièrement sur larticle 310 CC.
F.Le 1erjuillet 2019, X.________ a recouru contre cette décision en ce quelle ordonnait son hospitalisation, en indiquant quelle navait pas de «problèmes mentaux», que sa place était auprès de sa famille et quelle respecterait dorénavant le cadre éducatif posé par ses parents.
G.Une audience sest tenue laprès-midi du 5 juillet 2019 devant le président de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte, à Préfargier. X.________ a déclaré quelle maintenait son recours et quelle voulait sortir de lhôpital. Son séjour à lhôpital lui avait permis de mieux se comprendre. En particulier, elle avait saisi que désormais, lorsque sa mère lui dirait «non», elle respecterait les interdictions qui lui seraient signifiées. Elle prenait lengagement de ne plus sopposer à ses parents. En définitive, elle voulait rentrer à la maison. Elle a ensuite expliqué que ses difficultés avec lécole étaient dues à ses absences pour fréquenter dautres jeunes déscolarisés. Elle avait ainsi perdu pied et quand elle retournait à lécole, cétait pour sy faire gronder et recevoir des annotations. Elle ne sentendait pas avec les professeurs. Elle ressentait même de la haine pour eux. A lhôpital, elle était «super malheureuse». Elle souhaitait donc retourner à lécole, mais pas dans le même collège. Il faudrait quelle recommence dans un autre collège ou dans un foyer comme quelle avait visité. Néanmoins, à sa sortie dhôpital, sa préférence irait à une solution qui lui permettrait de retourner à la maison plutôt que daller en foyer. Elle se verrait bien au collège V._______, mais pas dans le collège W.________ où elle connaît des personnes qui nauraient pas une bonne influence sur elle. Concernant ses parents, elle a déclaré quelle sétait rendue compte que la situation avait été très difficile pour eux. Au sujet de ses comportements à risque, elle expliqué quelle avait juste testé le cannabis et bu un peu dalcool. Par contre, elle ne sétait pas mise en danger avec les garçons. «Je suis juste une fille qui aime faire la fête entre potes». Elle a conclu en disant : «Jai changé, je nai plus rien à faire ici. Lorsque je sortirai dici, sil le faut, je suis daccord daller voir une psy. Si je ne respecte pas mes engagements, vous pourrez toujours me remettre ici».
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours, qui ne remet en cause la décision que sur la question du placement à lUHPA, est recevable (art. 450b al. 2 CC).
2.La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et doffice (art. 446 al. 1 et 3 applicables par les renvois des articles 314 al. 1 et314b al. 1 CC), avec un plein pouvoir dexamen (art. 450a al. 1 CC).
3.Selon larticle 447 al. 2 CC (en relation avec les articles 314 al. 1 et314bal. 1 CC), en cas de placement à des fins dassistance, la personne concernée est en général entendue par lautorité siégeant en collège. Dans la présente cause, la recourante a été entendue par le président de la CMPEA, pour des raisons de disponibilité au sein de la CMPEA et vu lâge de lenfant.
4.Selon larticle314b CC, lorsque lenfant est placée dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de ladulte sur le placement à des fins dassistance sont applicables par analogie.
Larticle450e al. 3 CCprescrit quen cas de troubles psychiques, la décision doit être prise sur la base dun rapport dexpertise. Si le placement à des fins dassistance doit être ordonné pour dautres motifs (par exemple en cas dun grave état dabandon), lalinéa 3 nest pas applicable. La mise en uvre dune expertise sur la base de larticle 446 al. 2 CC peut cependant se révéler opportune selon les circonstances ; il appartient à lautorité de statuer doffice à ce sujet. Ces dispositions sappliquent également en matière de placement à des fins dassistance dun mineur (ComFam Protection de ladulte,Steck, art. 450e CC, n. 12 et ss ; arrêt du TF du13.06.2018 [5A_243/2018]). La personne chargée de lexpertise doit disposer de connaissances suffisantes en psychiatrie et en psychothérapie et elle doit être indépendante (Steck, op. cit. art. 450e CC, n. 17 et 18).
5.a) Si une expertise psychiatrique est indispensable et quelle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, lautorité de protection place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée (art.449 al. 1 CC). Les dispositions sur la procédure relative au placement à des fins dassistance sont alors applicables par analogie (al. 2). En ce qui concerne les enfants, lart.449 al. 1 CCne devrait entrer en ligne de compte que si les conditions de lart.314b CCsont réalisées, cest-à-dire si le placement est effectué dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (Micaela Vaerini, Guide pratique du droit de protection de ladulte et de lenfant, Zurich, 2015, p.182).
b) En application du principe de subsidiarité, un placement ne peut être ordonné que lorsque toutes les démarches entreprises pour procéder à une expertise ambulatoire sont demeurées vaines ou sont demblée dépourvues de chances de succès. Elle doit en outre être strictement limitée dans le temps à ce qui est nécessaire pour effectuer les examens. Les tiers, notamment les médecins traitants de la personne concernée, sont également tenus de collaborer à lélaboration de lexpertise, mais seulement après avoir été déliés du secret professionnel (Kuhnlein, Le placement à des fin dassistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et quelques questions choisies in JdT 2017 III p.75, plus particulièrement 88 et 89).
6.a) Par ailleurs,aux termes de larticle310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que ledéveloppement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF du05.09.2013 [5A_212/2013]cons. 3.1).
b) Lorsquen application de larticle310 CC, lautorité compétente ordonne le placement dun enfant hors du milieu familial, le lieu de placement doit aussi être «approprié» ; cest là un élément intrinsèque de la décision de protection. Pour les placements institutionnels, lorsque létablissement approprié nexiste pas, il faut renoncer à la mesure. Lautorité jouit toutefois dun large pouvoir dappréciation dans le choix de létablissement. Il ne peut être exigé que celui-ci soit idéal, mais il doit suffire à satisfaire les besoins essentiels de lenfant et lui apporter laide nécessaire dans la situation de mise en danger qui est la sienne, en dautres termes à remettre son développement sur de «bons rails» (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6èmeéd., n. 1739, p. 1131).
7.En lespèce, il ressort de la décision entreprise que lAPEA a ordonné une observation psychiatrique en milieu hospitalier, pour comprendre les raisons des écarts de comportement de lintéressée et permettre sa mise à labri, après que les mesures de protection ambulatoires prises sous légide de lOPE durant lenquête sociale étaient restées sans effet.
8.Il ressort du dossier que tant les parents, que les divers intervenants étaient inquiets que X.________ se mette en danger en ne sétant plus rendue à lécole depuis mars 2019, en sortant à toute heure du jour et de la nuit pour retrouver dautres jeunes déscolarisés qui étaient plus âgés quelle et en consommant de lalcool et du cannabis. La curatrice, durant lenquête sociale, a recherché une institution qui permette de poser un cadre éducatif à lintéressée et qui soit en mesure de lempêcher de sortir la nuit (le GAU et le centre [aaaa]). Le dossier ne contient aucune indication médicale en faveur dun placement en hôpital psychiatrique. La décision ne repose à cet égard que sur lenquête sociale du 25 juin 2019, qui relate lavis selon lequel une prise en charge psychiatrique apparaitrait nécessaire quauraient exprimé durant lenquête sociale F.________, psychologue référente pour lASAEF et psychothérapeute au CNPea, et la Dresse G.________, cheffe de département au CNPea. Lauteur de ce rapport ne dit pas si la Dresse G.________ avait vu préalablement la recourante. Dès lors, en labsence de rapport médical, et en se fondant sur la seule enquête sociale, lAPEA nétait pas en mesure de déterminer si une expertise psychiatrique était indispensable ou non.
9.Par ailleurs, même en considérant que tel était le cas, il ne ressort pas du dossier quune expertise ambulatoire aurait été tentée et que cette mesure se soit révélée vaine, faute de collaboration de lintéressée. On relève tout de même à cet égard que X.________ a participé à laudience de lAPEA, le 26 juin 2019 et quelle était présente à la visite organisée par lOPE au centre [aaaa]. Il nest dès lors pas exclu que si une expertise devait être ordonnée, elle puisse être réalisée au cabinet dun pédopsychiatre, sans besoin dhospitalisation. Les conditions des articles314bet449 al.1 CCpour ordonner une expertise psychiatrique en milieu hospitalier ne sont donc pas remplies. Le recours est ainsi bien fondé.
10.Le dossier ne contient pas non plus dindication médicale pour que la recourante fasse lobjet dune mesure de contention. LUHPA na pas vocation à fonctionner comme foyer fermé, sauf sil doit pour des raisons médicales restreindre la liberté de ses patients, ce dont il nest pas question ici. La décision entreprise ne contient pas non plus dans ses considérants ou dans son dispositif de questions à un expert psychiatre lenjoignant à se déterminer sur lexistence dune maladie mentale, de troubles du comportement, dantécédents psychiatrique ou sur le traitement envisagé. La mesure de placement entreprise, qui repose dailleurs sur larticle310 CC une disposition qui on la vu ne permet pas dordonner une hospitalisation a été ordonnée principalement en raison des faiblesses constatées dans la prise en charge éducative de lenfant et non pour des raisons médicales. A cet égard, la Cour relève quun placement au centre [aaaa] est sérieusement envisagé et quun entretien dadmission pourrait intervenir en août déjà. Le placement pour un séjour dobservation à lUHPA na donc pas été ordonné dans un établissement approprié au sens de larticle310 CC, comme laurait été un placement dobservation auprès dun foyer du type de celui de «Time Out» à Fribourg, dont «laccompagnement éducatif» est la mission principale (http://www.ffj.ch/time-out/). La mesure de placement, même envisagée sous langle de larticle310 CC, doit être annulée, faute davoir été ordonnée dans une institution appropriée. Le recours est également bien fondé sur ce point.
11.Par conséquent, la mesure de placement entreprise doit être levée avec effet immédiat.
12.Il est statué sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours et annule la décision rendue par lAPEA le 26 juin 2019 en ce quelle ordonne le placement pour observation de X.________ à l'unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents de Préfargier.
2.Lève avec effet immédiat le placement de X.________.
3.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 8 juillet 2019
1Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.
2Si l'enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.
1Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).
1Si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée.
2Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.
1Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
2Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde.
3La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise.
4L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
5L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.