Sachverhalt
pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.
c) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de larticle 450f CC aux règles du CPC, larticle 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, in : BSK ZGB, n. 7 ad art. 450a CC).
d) Le recourant na pas déposé de pièces nouvelles, soit qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance. Il peut être tenu compte des allégués contenus dans le mémoire de recours.
2.a) Conformément à larticle404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. Sil sagit dun curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). Lautorité de protection de ladulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de létendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions dexécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
b) Le législateur fédéral a considéré que la curatelle ayant pour but la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, cétait elle qui devait supporter les frais occasionnées par lintervention étatique (Leuba et al., CommFam, Protection de ladulte, n. 3 ad art. 404 CC, avec une référence au message du Conseil fédéral). Les cantons doivent déterminer jusquà quelle limite inférieure de la fortune de la personne concernée celle-ci doit supporter la rémunération du curateur et à quelles conditions lEtat doit la prendre en charge à titre subsidiaire; il nest en aucun cas admissible que la rémunération grève la fortune de la personne concernée jusquau dernier centime (Reusser, in : BSK ZGB, n. 47 ad art. 404).
c) A Neuchâtel, les dispositions dexécution sont celles qui figurent dans laLAPEA, dont une révision est entrée en vigueur le 1erjanvier 2018. Cette révision fixe un cadre pour la détermination de la rémunération des curateurs. Une disposition transitoire, soit larticle 37bis, stipule cependant que seule l'activité du curateur déployée à compter de l'entrée en vigueur des nouveaux articles 31 à 31d (fixant le cadre de la rémunération) est rémunérée et indemnisée conformément à ces dispositions. Selon larticle 31fLAPEA, la rémunération et l'indemnité du curateur sont prises en charge par la personne concernée, le cas échéant par sa succession. Larticle 31g prévoit cependant quen cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l'APEA met la rémunération à la charge de l'Etat (al. 1). La personne concernée est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération du curateur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative (al. 2). Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50 % (al. 3). L'Etat ne prend en charge que la part des honoraires du curateur que la personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles (al. 4).
3.En lespèce, le recourant ne critique pas le principe dune indemnisation du curateur professionnel, ni le montant des frais et honoraires de la curatelle, fixés à 841.67 francs par la décision entreprise pour la période du 1erjanvier au 31 mai 2018. Il ne conteste pas non plus que cette somme échoit à lemployeur de son curateur, soit lOffice de protection de ladulte, comme la retenu lAPEA. Il ny a rien dillégal, ni dinopportun dans les dispositions prises à cet égard en première instance.
4.Les revenus du recourant ne suffisent pas à couvrir les honoraires et frais de son curateur, puisquils ne consistent quen une rente AI et des prestations complémentaires, ce qui ne couvre par définition pas le minimum vital augmenté de 50 %, au sens de larticle 31f al. 2 et 3LAPEA. La fortune concrètement et immédiatement à disposition du recourant était, à la date déterminante, soit celle du 31 mai 2018, de 7'835.59 francs (20'835.59 - 13'000 francs), soit moins de 10'000 francs. La seule question qui se pose est donc celle de savoir si lAPEA pouvait inclure dans le calcul de la fortune la somme de 13'000 francs dont le recourant avait apparemment disposé en faveur de sa famille. Le dossier permet de présumer quà un certain moment, le montant en question doit avoir été déposé sur un compte au nom du frère du recourant; il nétablit pas ce quil en été fait après cela; pour lachat dune voiture destinée à la nièce du recourant, on ne dispose que des explications données par celui-ci à son curateur. En tout cas, le recourant ne dispose plus depuis 2016 des 13'000 francs sur un compte géré par son curateur et il est vraisemblable quil en a fait don à autrui. Sur le principe, il ne serait pas acceptable quune personne sous curatelle puisse échapper à lobligation légale dassumer les honoraires et frais de son curateur en faisant simplement don à un ou des tiers des sommes dépassant ses 10'000 francs dactifs et donc en se mettant délibérément dans une situation où il ne dispose plus des 10'000 francs immédiatement réalisables envisagés par larticle 31f al. 1LAPEA. On ne voit en effet pas pourquoi la collectivité devrait assumer des dépenses faites dans lintérêt de la personne concernée, de manière à ce que celle-ci puisse se montrer généreuse envers des tiers, hors de toute obligation légale dentretien. Un tel comportement de la personne concernée relèverait clairement de labus de droit. Il se justifie donc, toujours sur le principe, de tenir compte, dans le calcul de lactif destiné à trancher la question de la charge de la rémunération du curateur, des dons dune certaine ampleur faits à des tiers (on ne parle pas ici de cadeaux usuels, par exemple à loccasion danniversaires). Reste à examiner si, dans les circonstances du cas despèce, il se justifie dajouter les 13'000 francs dont le recourant a disposé en 2016, ou une partie de ceux-ci, à lactif du recourant, afin de déterminer si celui-ci dispose dune fortune nette immédiatement réalisable supérieure à 10'000 francs, au sens de larticle 31f al. 1LAPEA. A cet égard, on doit relever que le recourant na jusquici jamais eu à verser un quelconque montant pour rémunérer son curateur. Il ny a pas lieu de prendre en compte un mécanisme schématique damortissement de son don, selon le parallèle que le recourant veut tirer avec le régime des prestations complémentaires. Dans lappréciation globale, on tiendra compte aussi du fait que le recourant paraît être en mesure de verser 300 francs par mois en Tunisie, dans un but qui ne ressort pas du dossier (aide à sa famille ou dépôt sur un compte non géré par le curateur et dont le recourant peut profiter quand il se rend sur place ?). La retenue des 841.67 francs sur les actifs du recourant ne grèverait pas ses finances jusquau dernier centime. Dans ces conditions, il nest pas contraire au droit de mettre les honoraires et frais du curateur à la charge du recourant, dans les circonstances très particulières du cas despèce, pour la période allant du 1erjanvier au 31 mai 2018. Ce nest pas non plus inéquitable. Le recours doit ainsi être rejeté. Cela ne signifie pas que la rémunération du curateur pourra toujours être mise à la charge du recourant. A loccasion du prochain rapport du curateur, probablement pour la période allant jusquau 31 mai 2020, lAPEA réexaminera la situation et verra si un nouveau prélèvement sur la fortune du recourant peut ou non encore être envisagé pour la rémunération du curateur.
5.Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 6 juin 2019
1Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1; la décision sur la rémunération d'un curateur rendue par l'APEA en application de l'article 404 CC peut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450 CC : Reusser, in : BSK ZGB, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable. c) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, in : BSK ZGB, n. 7 ad art. 450a CC). d) Le recourant n’a pas déposé de pièces nouvelles, soit qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance. Il peut être tenu compte des allégués contenus dans le mémoire de recours.
E. 2 a) Conformément à l’article 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). b) Le législateur fédéral a considéré que la curatelle ayant pour but la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, c’était elle qui devait supporter les frais occasionnées par l’intervention étatique (Leuba et al., CommFam, Protection de l’adulte, n. 3 ad art. 404 CC, avec une référence au message du Conseil fédéral). Les cantons doivent déterminer jusqu’à quelle limite inférieure de la fortune de la personne concernée celle-ci doit supporter la rémunération du curateur et à quelles conditions l’Etat doit la prendre en charge à titre subsidiaire; il n’est en aucun cas admissible que la rémunération grève la fortune de la personne concernée jusqu’au dernier centime (Reusser, in : BSK ZGB, n. 47 ad art. 404). c) A Neuchâtel, les dispositions d’exécution sont celles qui figurent dans la LAPEA, dont une révision est entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette révision fixe un cadre pour la détermination de la rémunération des curateurs. Une disposition transitoire, soit l’article 37bis, stipule cependant que seule l'activité du curateur déployée à compter de l'entrée en vigueur des nouveaux articles 31 à 31d (fixant le cadre de la rémunération) est rémunérée et indemnisée conformément à ces dispositions. Selon l’article 31f LAPEA, la rémunération et l'indemnité du curateur sont prises en charge par la personne concernée, le cas échéant par sa succession. L’article 31g prévoit cependant qu’en cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l'APEA met la rémunération à la charge de l'Etat (al. 1). La personne concernée est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération du curateur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative (al. 2). Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50 % (al. 3). L'Etat ne prend en charge que la part des honoraires du curateur que la personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles (al. 4).
E. 3 En l’espèce, le recourant ne critique pas le principe d’une indemnisation du curateur professionnel, ni le montant des frais et honoraires de la curatelle, fixés à 841.67 francs par la décision entreprise pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2018. Il ne conteste pas non plus que cette somme échoit à l’employeur de son curateur, soit l’Office de protection de l’adulte, comme l’a retenu l’APEA. Il n’y a rien d’illégal, ni d’inopportun dans les dispositions prises à cet égard en première instance.
E. 4 Les revenus du recourant ne suffisent pas à couvrir les
honoraires et frais de son curateur, puisqu’ils ne consistent qu’en une rente
AI et des prestations complémentaires, ce qui ne couvre par définition pas le
minimum vital augmenté de 50 %, au sens de l’article 31f al. 2 et 3
LAPEA
. La
fortune concrètement et immédiatement à disposition du recourant était, à la
date déterminante, soit celle du 31 mai 2018, de 7'835.59 francs (20'835.59 -
13'000 francs), soit moins de 10'000 francs. La seule question qui se pose est
donc celle de savoir si l’APEA pouvait inclure dans le calcul de la fortune la
somme de 13'000 francs dont le recourant avait apparemment disposé en faveur de
sa famille. Le dossier permet de présumer qu’à un certain moment, le montant en
question doit avoir été déposé sur un compte au nom du frère du
recourant; il n’établit pas ce qu’il en été fait après cela; pour
l’achat d’une voiture destinée à la nièce du recourant, on ne dispose que des
explications données par celui-ci à son curateur. En tout cas, le recourant ne
dispose plus – depuis 2016 – des 13'000 francs sur un compte géré par son
curateur et il est vraisemblable qu’il en a fait don à autrui. Sur le principe,
il ne serait pas acceptable qu’une personne sous curatelle puisse échapper à
l’obligation légale d’assumer les honoraires et frais de son curateur en
faisant simplement don à un ou des tiers des sommes dépassant ses 10'000 francs
d’actifs et donc en se mettant délibérément dans une situation où il ne dispose
plus des 10'000 francs immédiatement réalisables envisagés par l’article 31f
al. 1
LAPEA
.
On ne voit en effet pas pourquoi la collectivité devrait assumer des dépenses
faites dans l’intérêt de la personne concernée, de manière à ce que celle-ci
puisse se montrer généreuse envers des tiers, hors de toute obligation légale
d’entretien. Un tel comportement de la personne concernée relèverait clairement
de l’abus de droit. Il se justifie donc, toujours sur le principe, de tenir
compte, dans le calcul de l’actif destiné à trancher la question de la charge
de la rémunération du curateur, des dons d’une certaine ampleur faits à des
tiers (on ne parle pas ici de cadeaux usuels, par exemple à l’occasion
d’anniversaires). Reste à examiner si, dans les circonstances du cas d’espèce,
il se justifie d’ajouter les 13'000 francs dont le recourant a disposé en 2016,
ou une partie de ceux-ci, à l’actif du recourant, afin de déterminer si
celui-ci dispose d’une fortune nette immédiatement réalisable supérieure à
10'000 francs, au sens de l’article 31f al. 1
LAPEA
. A cet
égard, on doit relever que le recourant n’a jusqu’ici jamais eu à verser un
quelconque montant pour rémunérer son curateur. Il n’y a pas lieu de prendre en
compte un mécanisme schématique d’amortissement de son don, selon le parallèle
que le recourant veut tirer avec le régime des prestations complémentaires.
Dans l’appréciation globale, on tiendra compte aussi du fait que le recourant
paraît être en mesure de verser 300 francs par mois en Tunisie, dans un but qui
ne ressort pas du dossier (aide à sa famille ou dépôt sur un compte non géré
par le curateur et dont le recourant peut profiter quand il se rend sur
place ?). La retenue des 841.67 francs sur les actifs du recourant ne
grèverait pas ses finances jusqu’au dernier centime. Dans ces conditions, il
n’est pas contraire au droit de mettre les honoraires et frais du curateur à la
charge du recourant, dans les circonstances très particulières du cas d’espèce,
pour la période allant du 1
er
janvier au 31 mai 2018. Ce n’est pas
non plus inéquitable. Le recours doit ainsi être rejeté. Cela ne signifie pas
que la rémunération du curateur pourra toujours être mise à la charge du
recourant. A l’occasion du prochain rapport du curateur, probablement pour la
période allant jusqu’au 31 mai 2020, l’APEA réexaminera la situation et verra
si un nouveau prélèvement sur la fortune du recourant peut ou non encore être
envisagé pour la rémunération du curateur.
E. 5 Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Des mesures de protection sont en place depuis 2005 en faveur de X.________, né en 1954. Ces mesures ont tout dabord pris la forme dune tutelle, prononcée suite à une interdiction volontaire. La tutelle a automatiquement été transformée en curatelle de portée générale, avec effet au 1erjanvier 2013, suite à un changement législatif. Le 25 août 2014, il a été mis fin à la curatelle de portée générale, celle-ci étant remplacée par une curatelle de gestion et de représentation. Le mandat de curateur est assumé par A.________, de lOffice de protection de ladulte, qui était déjà auparavant le tuteur de lintéressé.
B.a) Le 23 décembre 2015, le curateur a proposé à lAPEA dautoriser X.________ à disposer de 13'000 francs pour lacquisition dune voiture en Tunisie; il relevait que lintéressé bénéficiait dune rente AI et de prestations complémentaires, quil vivait modestement et pouvait donc épargner certains montants et que sa fortune sélevait à 16'000 francs environ, même si subsistait une dette dassistance importante datant dune époque antérieure, dette qui devait se prescrire en 2016 ou 2017.
b) Par courrier du 4 janvier 2016, le président de lAPEA a exprimé des réserves au sujet du projet dachat dune voiture, notamment en fonction de la situation de la personne concernée et de la dette dassistance, que lintéressé pourrait en partie rembourser; il laissait au curateur le soin de prendre la décision qui lui paraîtrait la plus opportune, après discussion avec lintéressé.
c) Le 18 janvier 2016, le curateur a indiqué que la personne concernée vivait très modestement, pour limiter ses dépenses; le même curateur disait ne pas pouvoir admettre quon reproche à lintéressé dêtre économe et loblige à rembourser la dette dassistance, les conditions dun remboursement nétant pas réunies; il concluait en indiquant quil allait permettre à lintéressé daccomplir un rêve qui le motivait particulièrement.
C.a) Le bilan de la curatelle au 31 mai 2016, déposé par le curateur auprès de lAPEA, faisait état dune fortune de 6'148.55 francs, en diminution de 9'541.30 francs par rapport au 31 mai 2014.
b) Dans une lettre du 31 août 2016 au curateur, le président de lAPEA a fait part de la surprise de cette autorité après le constat que le curateur, malgré les réserves exprimées, avait remis à X.________ la somme de 13'000 francs en liquide, somme initialement destinée à lacquisition dun véhicule, mais qui avait finalement été remise à un neveu de lintéressé pour financer des études au Canada; il relevait que, selon les explications du curateur, ces avoirs étaient déposés sur un compte bancaire et serviraient à prouver que le bénéficiaire disposait dune certaine autonomie financière, en vue dobtenir une bourse de la part des autorités canadiennes; le président de lAPEA invitait le curateur à déposer les justificatifs relatifs au dépôt bancaire et aux modalités selon lesquelles ce dépôt pourrait être libéré, le moment venu, en faveur de la personne sous curatelle; il précisait que, dans lintervalle, lAPEA ne pourrait pas approuver le rapport et les comptes de la curatelle et en donner décharge.
c) Le 13 octobre 2016, le curateur a répondu que X.________ lavait mis devant le fait accompli en changeant de projet et donc de destination pour les fonds finalement remis à son neveu; des pièces devaient pouvoir être produites par la suite; le curateur déposait cependant déjà deux documents, soit une demande de permis détude remise à lAmbassade du Canada par le neveu de lintéressé et une attestation dune banque tunisienne au sujet dun dossier de scolarité du neveu, lequel disposait dun compte bloqué au nom de son père pour léquivalent de 21'000 dollars canadiens et avait le droit den transférer annuellement 1841 dollars pour ses frais dinstallation et 1'381 dollars pour ses frais de séjour.
d) Le président de lAPEA a écrit au curateur, le 27 octobre 2016, quil ne pouvait pas se contenter des pièces produites.
e) Le 4 novembre 2016, lAPEA a reçu du curateur une lettre dans laquelle il disait quil serait difficile de clarifier la situation, mais que dans lesprit de X.________, il navait jamais été question daccorder un prêt à son neveu, mais bien de permettre à celui-ci de terminer ses études au Canada; lintéressé avait donc remis largent à son frère à cette fin.
f) Entendu par le président de lAPEA, le 30 novembre 2016, X.________ a indiqué quil avait bien reçu largent de son curateur pour lachat dune voiture, mais quil avait ensuite donné la somme à son neveu pour laider à se construire un avenir, ce dont il était fier; il pensait que si son neveu arrêtait ses études et trouvait un travail, il pourrait récupérer son argent. A la même audience, le curateur a relevé que lorsque lintéressé toucherait une rente AVS, le montant de celle-ci serait supérieur à celui de la rente AI quil recevait alors.
g) Le 19 décembre 2016, lAPEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur; elle a retenu que lactif de la personne concernée sélevait à 6'184.55 francs, en diminution de 9'451.30 francs sur le dernier inventaire, et quil convenait de tenir compte des 13'000 francs remis à son neveu pour financer des études au Canada; la décision a été rendue sans frais ni honoraires.
D.a) Dans son rapport du 10 août 2018 au sujet de la période allant du 1erjuin 2016 au 31 mai 2018, le curateur a mentionné que le neveu de X.________ navait finalement pas pu aller étudier au Canada et que largent remis avait alors été utilisé pour lachat dune voiture immatriculée au nom du frère de la personne sous curatelle; cette dernière était très peu dépensière et était parvenue à redresser ses finances et à constituer une petite réserve, sa fortune disponible restant cependant inférieure à 10'000 francs. Le bilan au 31 mai 2018 faisait état dun actif net de 10'205.60 francs, y compris 2'524.25 francs déposés comme garantie loyer.
b) Lassesseure de lAPEA qui a examiné les comptes a notamment relevé que la personne concernée transférait apparemment 300 francs par mois en Tunisie, depuis 2008 au moins, mais quon ne savait pas à quel nom était ouvert le compte correspondant; elle mentionnait aussi des voyages en Tunisie pour un total de 1'672 francs; la dette dassistance allait séteindre à fin 2018, du fait de la prescription; elle se demandait si les honoraires et frais du curateur ne devraient pas être mis à la charge de la personne concernée.
c) Le 24 janvier 2019, le président de lAPEA a écrit à X.________ que les honoraires et frais de curatelle pour la période du 1erjanvier 2018 au 31 mai 2018 sélèveraient à 841.67 francs, soit 100 francs par an dindemnité forfaitaire et 60 francs par mois dhonoraires de gestion, frais en plus, et seraient mis à la charge de la personne concernée; il relevait que ce tarif était celui admis par les APEA et communiqué au Conseil dEtat; un délai de dix jours était imparti pour déventuelles observations, étant précisé quune décision serait prise, à lexpiration de ce délai, même en labsence de réponse.
d) Ni X.________, ni son curateur ne se sont déterminés suite au courrier susmentionné.
E.Par décision du 17 avril 2019, lAPEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur et confirmé ce dernier dans ses fonctions (ch. 1 du dispositif), alloué à lOffice de protection de ladulte la somme de 841.67 francs à titre dhonoraires, frais et débours et mis ce montant à la charge de X.________ (ch. 2), invitant lOffice de protection de ladulte à le prélever sur les biens de lintéressé (ch. 3), et mis les frais de la décision, arrêtés à 120 francs, à la charge de ce dernier (ch. 4). LAPEA a retenu que lactif de la personne concernée sélevait à 20'835.59 francs, en augmentation de 14'651.54 francs sur le dernier inventaire. Lactif comprenait les 13'000 francs dont lintéressé sétait volontairement dessaisi en faveur dun neveu domicilié en Tunisie, sans contrepartie aucune et malgré les réserves exprimées par lAPEA. Hors bilan, on trouvait une dette dassistance de 77'256.35 francs et 2'524.25 francs de garantie loyer.
F.Le 26 avril 2019, X.________ recourt contre la décision de lAPEA. Il expose quil bénéficie dune rente AI et de prestations complémentaires, donc seulement du minimum vital. Il a fait le choix dun train de vie très modeste et met de largent de côté pour aider sa famille en Tunisie. Les 13'000 francs reçus de son curateur ont permis à sa nièce dacheter une voiture, qui rend service à lensemble de la famille, le projet détudes du neveu au Canada nayant pas pu se concrétiser. Cela remonte à plus de trois ans et il na plus que 5 à 6'000 francs de fortune, selon son curateur. Daprès ce quon lui a dit, on admet un amortissement annuel de 10'000 francs lors dun cas de dessaisissement de fortune, vis-à-vis de la caisse de compensation, pour le calcul des prestations complémentaires. Son choix daider sa famille se répercute dannée en année sans amortissement aucun. Il lui paraît injuste quon le pénalise parce quil ne dilapide pas son argent. Le seuil dindigence de 10'000 francs na pas été pris en considération par lAPEA. Le recourant demande que les frais et honoraires du curateur soient mis à la charge de lEtat. Il joint à son recours des copies de la décision entreprise et de celle rendue par lAPEA le 19 décembre 2016.
G.LAPEA a produit son dossier le 8 mai 2019, sans formuler dobservations au sujet du recours.
H.Un double du recours a été transmis au curateur, pour information, le 2 mai 2019. Le curateur na pas pris position.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1; la décision sur la rémunération d'un curateur rendue par l'APEA en application de l'article404 CCpeut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450 CC :Reusser, in : BSK ZGB, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43OJN, la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.
c) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de larticle 450f CC aux règles du CPC, larticle 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, in : BSK ZGB, n. 7 ad art. 450a CC).
d) Le recourant na pas déposé de pièces nouvelles, soit qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance. Il peut être tenu compte des allégués contenus dans le mémoire de recours.
2.a) Conformément à larticle404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. Sil sagit dun curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). Lautorité de protection de ladulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de létendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions dexécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
b) Le législateur fédéral a considéré que la curatelle ayant pour but la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, cétait elle qui devait supporter les frais occasionnées par lintervention étatique (Leuba et al., CommFam, Protection de ladulte, n. 3 ad art. 404 CC, avec une référence au message du Conseil fédéral). Les cantons doivent déterminer jusquà quelle limite inférieure de la fortune de la personne concernée celle-ci doit supporter la rémunération du curateur et à quelles conditions lEtat doit la prendre en charge à titre subsidiaire; il nest en aucun cas admissible que la rémunération grève la fortune de la personne concernée jusquau dernier centime (Reusser, in : BSK ZGB, n. 47 ad art. 404).
c) A Neuchâtel, les dispositions dexécution sont celles qui figurent dans laLAPEA, dont une révision est entrée en vigueur le 1erjanvier 2018. Cette révision fixe un cadre pour la détermination de la rémunération des curateurs. Une disposition transitoire, soit larticle 37bis, stipule cependant que seule l'activité du curateur déployée à compter de l'entrée en vigueur des nouveaux articles 31 à 31d (fixant le cadre de la rémunération) est rémunérée et indemnisée conformément à ces dispositions. Selon larticle 31fLAPEA, la rémunération et l'indemnité du curateur sont prises en charge par la personne concernée, le cas échéant par sa succession. Larticle 31g prévoit cependant quen cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l'APEA met la rémunération à la charge de l'Etat (al. 1). La personne concernée est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération du curateur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative (al. 2). Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50 % (al. 3). L'Etat ne prend en charge que la part des honoraires du curateur que la personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles (al. 4).
3.En lespèce, le recourant ne critique pas le principe dune indemnisation du curateur professionnel, ni le montant des frais et honoraires de la curatelle, fixés à 841.67 francs par la décision entreprise pour la période du 1erjanvier au 31 mai 2018. Il ne conteste pas non plus que cette somme échoit à lemployeur de son curateur, soit lOffice de protection de ladulte, comme la retenu lAPEA. Il ny a rien dillégal, ni dinopportun dans les dispositions prises à cet égard en première instance.
4.Les revenus du recourant ne suffisent pas à couvrir les honoraires et frais de son curateur, puisquils ne consistent quen une rente AI et des prestations complémentaires, ce qui ne couvre par définition pas le minimum vital augmenté de 50 %, au sens de larticle 31f al. 2 et 3LAPEA. La fortune concrètement et immédiatement à disposition du recourant était, à la date déterminante, soit celle du 31 mai 2018, de 7'835.59 francs (20'835.59 - 13'000 francs), soit moins de 10'000 francs. La seule question qui se pose est donc celle de savoir si lAPEA pouvait inclure dans le calcul de la fortune la somme de 13'000 francs dont le recourant avait apparemment disposé en faveur de sa famille. Le dossier permet de présumer quà un certain moment, le montant en question doit avoir été déposé sur un compte au nom du frère du recourant; il nétablit pas ce quil en été fait après cela; pour lachat dune voiture destinée à la nièce du recourant, on ne dispose que des explications données par celui-ci à son curateur. En tout cas, le recourant ne dispose plus depuis 2016 des 13'000 francs sur un compte géré par son curateur et il est vraisemblable quil en a fait don à autrui. Sur le principe, il ne serait pas acceptable quune personne sous curatelle puisse échapper à lobligation légale dassumer les honoraires et frais de son curateur en faisant simplement don à un ou des tiers des sommes dépassant ses 10'000 francs dactifs et donc en se mettant délibérément dans une situation où il ne dispose plus des 10'000 francs immédiatement réalisables envisagés par larticle 31f al. 1LAPEA. On ne voit en effet pas pourquoi la collectivité devrait assumer des dépenses faites dans lintérêt de la personne concernée, de manière à ce que celle-ci puisse se montrer généreuse envers des tiers, hors de toute obligation légale dentretien. Un tel comportement de la personne concernée relèverait clairement de labus de droit. Il se justifie donc, toujours sur le principe, de tenir compte, dans le calcul de lactif destiné à trancher la question de la charge de la rémunération du curateur, des dons dune certaine ampleur faits à des tiers (on ne parle pas ici de cadeaux usuels, par exemple à loccasion danniversaires). Reste à examiner si, dans les circonstances du cas despèce, il se justifie dajouter les 13'000 francs dont le recourant a disposé en 2016, ou une partie de ceux-ci, à lactif du recourant, afin de déterminer si celui-ci dispose dune fortune nette immédiatement réalisable supérieure à 10'000 francs, au sens de larticle 31f al. 1LAPEA. A cet égard, on doit relever que le recourant na jusquici jamais eu à verser un quelconque montant pour rémunérer son curateur. Il ny a pas lieu de prendre en compte un mécanisme schématique damortissement de son don, selon le parallèle que le recourant veut tirer avec le régime des prestations complémentaires. Dans lappréciation globale, on tiendra compte aussi du fait que le recourant paraît être en mesure de verser 300 francs par mois en Tunisie, dans un but qui ne ressort pas du dossier (aide à sa famille ou dépôt sur un compte non géré par le curateur et dont le recourant peut profiter quand il se rend sur place ?). La retenue des 841.67 francs sur les actifs du recourant ne grèverait pas ses finances jusquau dernier centime. Dans ces conditions, il nest pas contraire au droit de mettre les honoraires et frais du curateur à la charge du recourant, dans les circonstances très particulières du cas despèce, pour la période allant du 1erjanvier au 31 mai 2018. Ce nest pas non plus inéquitable. Le recours doit ainsi être rejeté. Cela ne signifie pas que la rémunération du curateur pourra toujours être mise à la charge du recourant. A loccasion du prochain rapport du curateur, probablement pour la période allant jusquau 31 mai 2020, lAPEA réexaminera la situation et verra si un nouveau prélèvement sur la fortune du recourant peut ou non encore être envisagé pour la rémunération du curateur.
5.Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 6 juin 2019
1Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.