Erwägungen (1 Absätze)
E. 43 al. 2OJN) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 3 PPMin) contre une ordonnance de classement du tribunal des mineurs, le recours est recevable. La CMPEA jouit dun plein pouvoir dexamen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsquelle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
2.a)A teneur de l'article144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors dusage une chose appartenant à autrui ou frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire (al. 1). Si lauteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans et la poursuite aura lieu doffice (al. 3).
b)L'atteinte réprimée à l'article144 CPpeut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend ainsi coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250cons. 2 p. 252;Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol I, n11 ss adart. 144 CPet les réf.).
c) Un dommage supérieur à 10'000 francs doit être qualifié de considérable au sens de l'article144 al. 3 CP(ATF 136 IV 117cons. 4.3.1; arrêt du TF du28.08.2014 [6B_375/2014]cons. 2.5;Dupuis/Moreillonet al., PC CP, 2eédition, n. 23 ad art. 144;Trechsel/Crameri, PK StGB, n. 10 ad art. 144).Dans le cadre de la procédure pénale, les dommages ne peuvent que rarement être établis de manière exacte et les estimations sont inévitables (ATF 136 IV 117cons. 4.3.2). Pour estimer le dommage, il faut tenir compte des dépenses que doit faire le propriétaire pour remettre la chose en état ou pour la remplacer s'il le faut (Weissenberger, BSK StGB., n. 100 ad art. 144 CP).
d) Selon lextrait du registre du commerce, la société X.________ a pour but notamment «lacquisition, vente, exploitation et préservation de matériel ferroviaire de toute nature, roulant ou stationnaire, en vue de lexploiter et / ou de le présenter au public indigène et aux hôtes de la région». Il ressort du site internet de cette société quelle préserve des véhicules historiques et les met en circulation (www.X.________.ch). Le dossier contient peu dindications sagissant des deux wagons endommagés. Le premier juge mentionnait dans ses observations quil sagissait de «vieux wagons de marchandises». Les photos, figurant dans le dosser photographique établi par la police, ne permettent pas de se faire une idée plus précise. Les clichés ont été faits de nuit, de sorte que, si on peut effectivement constater la présence de graffitis sur certains pans, il nest, par contre, pas possible de constater les autres dégâts occasionnés. En outre sur certaines photos, on remarque que le sol des wagons semble jonché de matériel. La plaignante, qui était assurée auprès de la compagnie B.________, na fourni ni liste des objets endommagés ni estimation du montant du dommage occasionné, malgré les demandes répétées de la police. Partant, on peut donc admettre que les véhicules endommagés nétaient pas récents. Il nest pas établi que le coût de réfection des dégâts occasionnés sur ces wagons, natteigne le montant de 10'000 francs, ce dautant moins que certains des dégâts peuvent résulter dune usure normale due à lécoulement du temps.
3.a) Aux termes de larticle 1 DPMin, cette loi régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant lâge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) ou dune autre loi fédérale (al. 1). Les articles 98, 99, al. 2, 100 et 101 du CP (prescription) sont applicables par analogie et complètent cette loi (al. 2 let. j).
b) Larticle36 al. 1 DPMinprévoit que l'action pénale se prescrit par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (let. a), par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes (let. b) et par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes (let. c).
c) En lespèce, il ressort du dossier que le prévenu était mineur au moment des faits incriminés, de sorte que seul larticle36 DPMintrouve application (dérogeant aux délais de larticle 97 CP).
Compte tenu du fait que lhypothèse dun dommage considérable au sens de larticle144 al. 3 CP avec comme conséquence une prescription plus longue doit être exclue, la prescription de trois ans sapplique et laction pénale doit, par conséquent, être considérée comme éteinte depuis décembre 2018.
4.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
b)La plaignante succombant sur ses conclusions, les frais de la procédure de recours seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Elle ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433a contrarioCPP).
c) Le prévenu nayant pas procédé en procédure de recours, il ne peut prétendre à une allocation de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaire, arrêtés à 500 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 8 juillet 2019
1Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.
3Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.
1L'action pénale se prescrit:
a. par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes;
b. par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes;
c. par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes.
2En cas d'infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP1dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu'elles sont commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l'action pénale n'est pas encore échue à cette date.
1RS311.0. Actuellement «aux art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195».
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 7 décembre 2015, X.________ S.A. a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété commis dans deux wagons de marchandises lui appartenant, stationnés à proximité de () à Z.________. La police a effectué des prélèvements de traces sur les lieux, en particulier sur une trottinette abandonnée, dont lanalyse a permis de mettre en évidence le profil génétique de A.________, né en 2002, mineur au moment des faits.
b) Entendu le 8 septembre 2018 par la police, A.________ a déclaré, en substance, quil ne se souvenait pas davoir occasionné des dommages et dêtre lauteur des graffitis commis dans les wagons, propriété de la plaignante, en décembre 2015. Il ne reconnaissait pas la trottinette retrouvée sur les lieux de linfraction.
B.Par ordonnance du 1eravril 2019, A.________ a été condamné par le TPMin à une prestation personnelle de deux demi-journées pour diverses infractions sans rapport avec la plainte déposée par X.________. Le même jour, une ordonnance de classement a été rendue par le TPMin, dont les considérants sont les suivants:
«Quil est reproché au prévenu davoir, entre le 3 et le 7 décembre 2015, en compagnie dautres personnes non identifiées, pénétré sans droit dans deux wagons de marchandises stationnés () à Z.________ et dy avoir fait des graffitis et endommagé divers objets,
Que la prévention de dommages à la propriété est désormais prescrite,
Quil convient dordonner le classement de la procédure pénale ouverte à lencontre de A.________ en ce qui concerne linfraction à lart. 144 CP,
Vu larticle 319 CPP».
C.Le 15 avril 2019, X.________ recourt contre lordonnance de classement précitée. En résumé, elle considère que le premier juge a retenu à tort que linfraction était prescrite. Selon larticle 97 CP, la prescription minimale pour les dommages à la propriété est de 10 ans, de sorte que celle-ci, qui a commencé à courir en décembre 2015, nest pas atteinte. Le prévenu ne pouvait se prévaloir daucune excuse ni daucun intérêt justifiant de renoncer à le sanctionner.
D.Le 23 avril 2019, le TPMin a déposé des observations sur le recours de X.________. Il a expliqué que, selon le rapport de police, les dommages à la propriété occasionnés aux wagons étaient de lordre de 20'000 francs. Cette estimation, faite par des policiers, semblait très favorable à la plaignante à mesure quil sagissait de vieux wagons de marchandises. Sans estimation du dommage par la plaignante (qui navait déposé aucune pièce), il fallait considérer que les dommages occasionnés nétaient pas «considérables» et que seul lalinéa 1 de larticle 144 CP sappliquait. Les faits étaient donc prescrits. A.________ était également prévenu, dans une autre affaire, de dommages à la propriété au moment où la procédure relative à la présente affaire sétait ouverte. Des négociations étaient en cours dans le cadre de cette deuxième procédure. La transaction ayant échoué, le premier juge entendait juger le prévenu pour ces deux affaires avant de remarquer que les faits, à lorigine de la présente procédure, étaient prescrits.
E.Dans son courrier du 25 avril 2019, le ministère public a manifesté son soutien à lappel déposé par la plaignante. Il indiquait que le prévenu avait causé un dommage afin de se défouler et/ou de nuire au lésé pour son pur plaisir. Son état desprit, au moment dagir, était purement égoïste et les dommages occasionnés étaient lunique but de lénergie criminelle quil avait déployée. Il fallait donc retenir la circonstance aggravante de lalinéa 3 de larticle 144 CP. Conformément au droit pénal des mineurs (art. 36 DPMin), la prescription était donc de cinq ans à partir de la commission de linfraction.
F.Le prévenu na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Déposé devant la CMPEA (art. 43 al. 2OJN) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 3 PPMin) contre une ordonnance de classement du tribunal des mineurs, le recours est recevable. La CMPEA jouit dun plein pouvoir dexamen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsquelle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
2.a)A teneur de l'article144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors dusage une chose appartenant à autrui ou frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire (al. 1). Si lauteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans et la poursuite aura lieu doffice (al. 3).
b)L'atteinte réprimée à l'article144 CPpeut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend ainsi coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250cons. 2 p. 252;Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol I, n11 ss adart. 144 CPet les réf.).
c) Un dommage supérieur à 10'000 francs doit être qualifié de considérable au sens de l'article144 al. 3 CP(ATF 136 IV 117cons. 4.3.1; arrêt du TF du28.08.2014 [6B_375/2014]cons. 2.5;Dupuis/Moreillonet al., PC CP, 2eédition, n. 23 ad art. 144;Trechsel/Crameri, PK StGB, n. 10 ad art. 144).Dans le cadre de la procédure pénale, les dommages ne peuvent que rarement être établis de manière exacte et les estimations sont inévitables (ATF 136 IV 117cons. 4.3.2). Pour estimer le dommage, il faut tenir compte des dépenses que doit faire le propriétaire pour remettre la chose en état ou pour la remplacer s'il le faut (Weissenberger, BSK StGB., n. 100 ad art. 144 CP).
d) Selon lextrait du registre du commerce, la société X.________ a pour but notamment «lacquisition, vente, exploitation et préservation de matériel ferroviaire de toute nature, roulant ou stationnaire, en vue de lexploiter et / ou de le présenter au public indigène et aux hôtes de la région». Il ressort du site internet de cette société quelle préserve des véhicules historiques et les met en circulation (www.X.________.ch). Le dossier contient peu dindications sagissant des deux wagons endommagés. Le premier juge mentionnait dans ses observations quil sagissait de «vieux wagons de marchandises». Les photos, figurant dans le dosser photographique établi par la police, ne permettent pas de se faire une idée plus précise. Les clichés ont été faits de nuit, de sorte que, si on peut effectivement constater la présence de graffitis sur certains pans, il nest, par contre, pas possible de constater les autres dégâts occasionnés. En outre sur certaines photos, on remarque que le sol des wagons semble jonché de matériel. La plaignante, qui était assurée auprès de la compagnie B.________, na fourni ni liste des objets endommagés ni estimation du montant du dommage occasionné, malgré les demandes répétées de la police. Partant, on peut donc admettre que les véhicules endommagés nétaient pas récents. Il nest pas établi que le coût de réfection des dégâts occasionnés sur ces wagons, natteigne le montant de 10'000 francs, ce dautant moins que certains des dégâts peuvent résulter dune usure normale due à lécoulement du temps.
3.a) Aux termes de larticle 1 DPMin, cette loi régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant lâge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) ou dune autre loi fédérale (al. 1). Les articles 98, 99, al. 2, 100 et 101 du CP (prescription) sont applicables par analogie et complètent cette loi (al. 2 let. j).
b) Larticle36 al. 1 DPMinprévoit que l'action pénale se prescrit par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (let. a), par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes (let. b) et par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes (let. c).
c) En lespèce, il ressort du dossier que le prévenu était mineur au moment des faits incriminés, de sorte que seul larticle36 DPMintrouve application (dérogeant aux délais de larticle 97 CP).
Compte tenu du fait que lhypothèse dun dommage considérable au sens de larticle144 al. 3 CP avec comme conséquence une prescription plus longue doit être exclue, la prescription de trois ans sapplique et laction pénale doit, par conséquent, être considérée comme éteinte depuis décembre 2018.
4.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
b)La plaignante succombant sur ses conclusions, les frais de la procédure de recours seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Elle ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433a contrarioCPP).
c) Le prévenu nayant pas procédé en procédure de recours, il ne peut prétendre à une allocation de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaire, arrêtés à 500 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 8 juillet 2019
1Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.
3Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.
1L'action pénale se prescrit:
a. par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes;
b. par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes;
c. par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes.
2En cas d'infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP1dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu'elles sont commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l'action pénale n'est pas encore échue à cette date.
1RS311.0. Actuellement «aux art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195».