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A.X.________, né en 1991 et donc bientôt âgé de 28 ans, connaît des problèmes psychiatriques depuis plusieurs années. Il est possible que son état soit en partie en relation avec un accident de circulation dont il a été victime en 2012 et avec la consommation de cannabis. Le patient a séjourné à plusieurs reprises dans des hôpitaux psychiatriques, en particulier au CNP Préfargier.
B.a) Le 21 septembre 2017, un médecin genevois a décidé le placement à des fins dassistance de X.________, en raison de troubles de comportement mettant en danger autrui et lui-même. Lintéressé a été hospitalisé au CNP Préfargier. Il sest opposé à cette hospitalisation. Il a confirmé son recours à lAPEA lors de son audition du 22 septembre 2017 par la présidente de cette autorité.
b) Dans un rapport dexpertise du 29 septembre 2017, le Dr A.________, médecin-psychiatre, a posé le diagnostic de décompensation psychotique avec des idées essentiellement délirantes et des caractéristiques persécutoires. Lexpert relevait aussi des idées de grandeur faisant soupçonner une décompensation hypomaniaque, voire même maniaque. Ces troubles pouvaient pousser lintéressé à mettre sa vie en danger et accessoirement risquer de lamener à sen prendre à autrui (lexpert notait que lexpertisé avait menacé sa mère lors dun épisode de décompensation psychotique). Une absence de prise en charge risquait de péjorer son état. Une hospitalisation était nécessaire.
c) Le patient a fugué du CNP Préfargier le 30 septembre 2017. Il a été interpellé par la police le 2 octobre 2017, un tiers ayant craint quil séquestre son amie et le fils de celle-ci, puis ramené à Préfargier.
d) Après avoir entendu X.________ le 9 octobre 2017, lAPEA a confirmé lhospitalisation, par décision du même jour.
C.a) Le 25 octobre 2017, le CNP Préfargier a signalé à la police que le patient nétait pas rentré dun congé (signalement révoqué le 31 du même mois). Début novembre 2017, la mère de lintéressé a aussi signalé sa disparition. Le patient a été retrouvé à son domicile, par la police, le 10 novembre 2017. Un médecin du CNP Préfargier a alors indiqué aux agents que lintéressé nétait administrativement plus hospitalisé et que, si son état se dégradait, il était éventuellement possible de le conduire au Centre durgences psychiatriques (CUP). Le patient a dès lors été laissé à son domicile. Dans le rapport quelle a adressé à lAPEA le même 10 novembre 2017, la police a jugé nécessaire de rendre cette autorité attentive à létat du patient, quelle jugeait problématique.
b) Le 10 novembre 2017 encore, un médecin neuchâtelois a décidé le placement à des fins dassistance de lintéressé, en raison dune décompensation psychotique dun trouble schizophrénique, avec rupture de suivi depuis la fugue du 25 octobre 2017. Le patient a été hospitalisé au CNP Préfargier.
c) La mère du patient a écrit à lAPEA le 17 novembre 2017. Elle souhaitait un rendez-vous avec le président de cette autorité, suggérait linstitution dune curatelle et expliquait que, pour elle et sa famille, la situation de son fils constituait une véritable angoisse au quotidien, les proches étant très préoccupés par ce que lintéressé serait capable de faire au cours de ses délires.
d) Le patient a ensuite écrit à lAPEA quil avait pris conscience de la situation et lacceptait, mais souhaitait pouvoir sortir de lhôpital pour reprendre le cours normal de sa vie.
e) Le 4 décembre 2017, le CNP Préfargier a écrit à lAPEA. Il indiquait quavec une prise en charge hospitalière et un traitement pharmacologique, létat psychique du patient était stable et son comportement adapté, sans transgressions du cadre hospitalier et sans rechutes à des substances psychoactives. Il y avait eu quatre hospitalisations en 2017, dans le même contexte de consommation de substances psychoactives, avec une symptomatologie psychotique aiguë de type délirant et hallucinatoire, ainsi que des troubles du comportement et un apragmatisme, de la négligence de soi et une mise en danger. Une prise en charge ambulatoire intensive, avec un traitement psychotrope adapté et une abstinence aux substances, pouvait assurer une stabilité clinique à long terme. Un retour au domicile était possible, avec un suivi intensif en hôpital de jour.
f) Le patient a ensuite accepté son hospitalisation, ce dont le CNP Préfargier a avisé lAPEA le 14 décembre 2017. Entendu le lendemain, lintéressé sest dit favorable à une mesure de curatelle et pas opposé à une obligation de soins ambulatoires. Il est apparemment sorti de lhôpital peu après et a intégré lhôpital de jour le 21 décembre 2017.
D.Le 12 janvier 2018, le CNP a avisé lAPEA que le patient ne sétait plus présenté à lhôpital de jour depuis le 8 du même mois et ne répondait pas aux sollicitations téléphoniques. Le dossier ne révèle pas que des mesures auraient alors été prises.
E.a) Le 30 mars 2018, la mère du patient a écrit à lAPEA que létat de son fils sétait dégradé, quil ne vivait plus dans son appartement depuis trois semaines, tenait des propos incohérents sur les réseaux sociaux et navait plus de contacts avec sa famille, dormant parfois dans des hôtels ou dehors et gaspillant son argent; elle demandait une intervention rapide.
b) LAPEA a requis la police, le 4 avril 2018, de rechercher le patient et de lamener au CUP. La police la trouvé le même jour, la interpellé - non sans peine en raison de son agitation et dune attitude agressive - et la amené au CUP.
c) Le même jour, un médecin a décidé un placement à des fins dassistance, en raison dune décompensation psycho-comportementale sur un mode maniaco-psychotique avec état dabandon, consommation de THC et probable rupture de suivi et de traitement psychiatrique, le but du placement consistant en une stabilisation psychique et une mise à labri. Le patient a été conduit au CNP Préfargier.
d) Le patient sest opposé à son hospitalisation. Entendu le 6 avril 2018 par lAPEA, il sest cependant dit daccord de rester au CNP Préfargier, comme patient volontaire, et a retiré son recours, ce dont linstitution a été informée. Le patient a cependant été maintenu en« non volontaire »par les médecins du CNP Préfargier, en raison de son comportement incohérent. Il a ensuite été prévu, vers le 23 avril 2018, quil pourrait sortir une quinzaine de jours plus tard, ce quil acceptait. Le patient a quitté le CNP Préfargier le 15 mai 2018, un traitement ambulatoire étant alors prévu, sans suivi en hôpital de jour.
F.a) Par décision du 17 mai 2018, lAPEA a ordonné un traitement ambulatoire du patient chez le Dr B.________ et chargé ce médecin de linformer si lintéressé se soustrayait au suivi.
b) Le 14 août 2018, le Dr B.________ a informé lAPEA que le patient ne sétait pas présenté aux deux derniers rendez-vous. Le lendemain, le président de lAPEA a écrit à lintéressé, linvitant à se présenter aux prochains entretiens.
G.a) Le 8 novembre 2018, un médecin neuchâtelois a décidé le placement du patient à des fins dassistance. Le motif était la décompensation dune schizophrénie avec risque hétéro-agressif important, suite à une agression à larme blanche, dans un contexte déventuelle rupture thérapeutique, avec nécessité de mise en place dun traitement. Une hospitalisation était jugée nécessaire. Le patient a été conduit au CNP Préfargier.
b) Le même jour, le patient a contesté lhospitalisation. Il a indiqué à lAPEA, lors de son audition du 9 novembre 2018, quil estimait navoir pas besoin de soins et quil aimerait faire lever lobligation de traitement ambulatoire. Le 13 novembre 2018, lAPEA a ordonné une expertise.
c) Le patient a quitté lhôpital sans autorisation le 17 novembre 2018 et une recherche active a été lancée. Le 20 novembre 2018, lintéressé était de retour au CNP Préfargier, après avoir été ramené par la police.
d) Le 20 novembre 2018, la mère du patient a rappelé à lAPEA quelle avait proposé une curatelle. Elle relevait que la situation de son fils sétait aggravée durant lannée écoulée. Il sétait fait expulser de son appartement durant lété et était parti durant plusieurs semaines, sans donner de nouvelles à sa famille. En octobre, il avait renoué le contact et avait dabord été hébergé chez sa sur, puis chez sa mère en France voisine. Son état psychologique sétait dégradé (hallucinations, agressivité verbale et physique envers sa mère). Il avait arrêté son traitement médicamenteux et ne bénéficiait plus daucun suivi. La mère du patient indiquait quelle avait été victime dune agression de la part de son fils et se disait très inquiète.
e) En annexe à sa lettre du 20 novembre 2018, la mère du patient joignait une copie de son procès-verbal daudition du 9 novembre 2018 par la police française. Dans ce procès-verbal, elle décrivait une agression dont elle avait été victime le jour précédent, son fils allant jusquà lui mettre un couteau sur le visage en lui disant quelle allait« crever ». Elle décrivait aussi dautres comportements de son fils, dont elle disait quil nallait pas du tout, comme par exemple le fait quil avait cassé tout ce qui était en verre dans la maison.
f) Dans un rapport dexpertise du 27 novembre 2018, établi après deux entretiens, le Dr C.________, médecin-psychiatre, a notamment relevé que le patient était désorienté par rapport à la raison de son hospitalisation. Il sétait montré collaborant, mais méfiant et persécuté. Il présentait certains troubles cognitifs. Il navait pas présenté de comportements agressifs lors des entretiens. Il souhaitait partir en France et travailler comme ingénieur en bâtiment. Lexpert estimait quen labsence dun traitement adapté, le patient pourrait mettre en danger sa vie et celle dautrui de manière directe et indirecte. Selon les observations de léquipe soignante, létat psychique saméliorait progressivement, mais nétait pas encore stable, raison pour laquelle il avait besoin de protection. Une hospitalisation restait indispensable, jusquà ce que léquipe médicale constate une amélioration de létat psychique. Ensuite, le traitement pourrait se continuer de manière ambulatoire. Le patient nétait pas conscient de sa maladie, ni de la nécessité dun traitement adapté. Le CNP Préfargier était un site approprié pour la prise en charge.
g) Dans sa décision du 29 novembre 2018, lAPEA, en se référant notamment à la dernière expertise, a retenu que le patient avait encore besoin de protection et que lhospitalisation au CNP Préfargier restait indispensable, jusquà ce que léquipe médicale constate une amélioration permettant de continuer le traitement de manière ambulatoire.
H.Le 5 décembre 2018, lAPEA a institué sur lintéressé une curatelle de gestion et de représentation.
I.a) Par courrier du 5 décembre 2018, X.________ a notamment indiqué quil sétait fait prendre par la police lors dun contrôle de routine et quil souhaitait revenir à une vie active et normale. On tentait danéantir sa vie avec la psychiatrie et sa famille. Il demandait quon le sorte« de là ».
b) Le 11 décembre 2018, le même écrivait en demandant quil souhaitait savoir à quoi en était son« recours de psychiatrie de lAPE », car il était toujours enfermé. Il était en train de perdre son« poste de joueur de foot de milieu de terrain au Canada ». Il en avait assez de se faire« hospitaliser pour rien ». On le prenait pour« une personne avec un handicap psychologique », alors quil était ingénieur en bâtiment. Il avait« ouvert [une] entreprise dingénieur en musique et une entreprise délectroménager en France »et plusieurs personnes allaient perdre leur emploi à cause des« fausses conneries ». Il demandait une date de sortie et un dédommagement pour la« perte de temps inutile ». Il avait investi 10'000 francs dans la psychiatrie, montant quon lui avait« pris de force ». Il ne voulait plus être maltraité. Il demandait quon le laisse sortir, afin quil puisse retourner à son travail et à ses activités musicales. Dans le même courrier, lintéressé résumait sa vie.
J.Le 13 décembre 2018, le président de lAPEA a transmis à la CMPEA les courriers des 5 et 11 décembre 2018, en mentionnant quils pourraient être considérés comme un recours contre la décision du 29 novembre 2018, qui confirmait le placement. Les courriers en question ont effectivement été considérés comme un recours contre la décision confirmant lhospitalisation.
K.Entendu le 20 décembre 2018 par le juge instructeur de la CMPEA, le recourant a déclaré, en résumé, quil souhaite sortir de Préfargier et confirme donc son recours. Il na plus eu demploi depuis trois à quatre ans et bénéficie dune rente AI. En 2018, il a un petit peu travaillé avec son oncle, qui a une entreprise délectroménager en France voisine. Le recourant conteste les déclarations de sa mère au sujet de lépisode avec un couteau, qui serait survenu en France voisine en novembre 2018. Sa mère ne laime pas. Cest elle qui provoque ses hospitalisations, en appelant la police. Le recourant na pas le sentiment dêtre malade et se trouve en forme. Au sujet des troubles décrits par les médecins, il indique que ces derniers disent des choses différentes à chaque fois. Le recourant pense quil risque sa vie à chaque hospitalisation, en raison des médicaments quon lui fait prendre et qui sont toujours différents. Il a eu des contacts au Canada pour un contrat de joueur de football, même sil na en fait plus joué depuis trois ans environ. Il aimerait récupérer les 10'000 francs lui appartenant et qui sont en dépôt à Préfargier. Il accepte la curatelle, comme mesure daccompagnement. Il en a assez dêtre à Préfargier, où il sembête et où il ny a rien à faire, à part quelques activités.
C O N S I D É R A N T :
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte rendue en matière de placement à des fins dassistance, le recours est recevable, dans la mesure où, dans son écrit du 5 décembre 2018 déjà, lintéressé exprimait assez clairement la demande quil soit mis fin à son hospitalisation (art. 450b al. 2 CC).
2.Selon larticle 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins dassistance, la personne concernée est en général entendue en collège. Dans la présente cause, le recourant a été entendu par le juge instructeur de la CMPEA, pour des raisons de disponibilités en cette période chargée de fin dannée et vu lurgence.
3.a) Daprès l'article426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La protection des tiers et des proches peut être prise en considération (al. 2 in fine). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4).
b) Le placement d'une personne à des fins d'assistance ou de traitement peut être prononcé lorsque quatre conditions sont cumulativement remplies : la personne concernée souffre de troubles psychiques ou de déficience mentale ou se trouve dans un grave état d'abandon; elle a besoin d'assistance ou de traitement; l'assistance ne peut être fournie à la personne concernée que dans une institution; il existe une institution appropriée pour fournir cette assistance. Le constat de réunion de ces conditions implique un assez large pouvoir d'appréciation du juge (Guillod, in : CommFam Protection de l'adulte, n. 32 ad art. 426 CC), dont il doit rendre compte dans sa décision. Il doit exposer« tout d'abord sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art.426 al. 1 CC, à savoir un trouble psychique, une déficience mentale ou un grave état d'abandon (arrêt du11.04.2013 [5A_189/2013]cons. 2.3). La décision de l'autorité doit en outre indiquer, en fait, quel danger concret, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en uvre (arrêts du11.04.2013 [5A_189/2013]cons. 2.3; du19.05.2011 [5A_288/2011]con. 5.3; du10.07.2007 [5A_312/2007]cons. 2.3), l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Ensuite, l'autorité doit déterminer sur la base de ces faits si, d'un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est "nécessaire" au sens de l'art.426 al. 1 CC, et pourquoi tel serait le cas. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l'assistance, est nécessaire, l'autorité doit exposer les faits sur la base desquels elle considère que le placement (ou le maintien en institution) est conforme au principe de la proportionnalité, c'est-à-dire pour quels motifs une assistance ou un traitement ambulatoire n'est pas envisageable (par exemple, parce qu'il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l'intéressé, ou parce que l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement; arrêt du11.04.2013 [5A_189/2013]cons. 2.3). Enfin, l'autorité doit expliquer pour quelles raisons elle considère l'institution proposée comme "appropriée" »(ATF 140 III 101).
4.a) En lespèce, un trouble psychique chez le recourant ne peut pas être nié, au vu des expertises et avis médicaux qui figurent au dossier et des autres éléments dappréciation, notamment ceux en rapport avec le comportement de lintéressé depuis 2017 et les propres écrits du même. Le recourant estime ne pas être malade, mais les diagnostics posés démontrent le contraire, pour des troubles psychiques assez importants, qui doivent être traités. Cette absence de conscience de la maladie ne facilite pas les traitements. Divers épisodes rappelés plus haut montrent quen labsence de traitement médicamenteux et de suivi adéquats, létat du recourant se dégrade assez rapidement, à un point tel quil se met lui-même en danger, comme il peut mettre en danger autrui. A cet égard, les épisodes survenus chez sa mère en novembre 2018, alors que le recourant ne suivait plus le traitement imposé, sont particulièrement inquiétants, en ce sens quils démontrent un état psychique dégradé et une agressivité qui aurait pu conduire lintéressé à un passage à lacte désastreux pour autrui et, par voie de conséquence, pour lui-même. Lexpérience montre que le patient a tendance à négliger le traitement qui lui est nécessaire, quand il nest pas hospitalisé. Cela résulte sans doute du fait quil ne se sent pas malade. Lors de laudition par le juge instructeur de la CMPEA, le recourant na pas eu dattitude agressive et sest exprimé calmement, mais a laissé entrevoir quil ne se rend pas bien compte de sa situation, ni de ses perspectives (projet peu réaliste dun contrat avec un club de football; évocation dun travail irrégulier pour son oncle dans une entreprise délectroménager, alors quil disait dans son recours quil avait lui-même une entreprise dans ce domaine et que son placement mettait en danger des emplois). En létat, la fin immédiate de lhospitalisation ne pourrait aboutir quà des problèmes sérieux. Un traitement institutionnel est donc encore indispensable, pour une certaine période permettant de continuer à stabiliser létat du patient. En fonction de la maladie dont souffre le recourant, il est probable quune hospitalisation de durée limitée pourra amener une amélioration. Une prise de conscience du patient quant à la nécessité de suivre régulièrement un traitement adéquat, seul à même de lui permettre de mener une existence à peu près autonome, constituerait un grand pas vers une évolution positive. Le CNP Préfargier constitue un cadre adéquat pour le traitement en cours. Des hospitalisations antérieures dans cet établissement ont dailleurs donné dassez bons résultats, en ce sens quil a ensuite pu être mis fin aux mesures de placement, même si des rechutes sont survenues après.
b) Des lors, le recours doit être rejeté, étant rappelé que lAPEA a délégué au CNP Préfargier la possibilité de mettre fin à lhospitalisation quand celle-ci ne sera plus nécessaire, de sorte que le recourant peut entrevoir que son placement ne devrait pas durer plus longtemps que la durée nécessaire pour stabiliser son état et mettre en place un suivi après la sortie, indispensable pour quil puisse se remettre sur de meilleurs rails.
5.Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 21 décembre 2018
1Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.