Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC, auquel renvoie l’art. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43 OJN). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).
b) La décision entreprise ayant été expédiée le 15 novembre 2018, le recours déposé le 29 novembre 2018 est recevable.
E. 2 La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 CC), avec plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Elle n’est donc pas limitée par les conclusions prises par les parties et peut, en l’occurrence, librement revoir aussi bien la question de l’autorité parentale que celle de la garde de fait.
E. 3 En préambule, il y a lieu de relever que l’article 133 CC,
dont le recourant invoque la violation, est une disposition traitant du sort
des enfants dans le cadre d’une procédure de divorce, de telle sorte que, les
parents n’ayant jamais été mariés, elle ne trouve pas application ici. La
question d’une éventuelle modification de l’attribution de l’autorité parentale
doit dans le cas d’espèce s’apprécier au regard de l’article
298d CC
. Cette
disposition prévoit que, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou
encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de
l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour
le bien de l’enfant (al. 1), l’autorité pouvant se limiter à statuer sur la
garde de l’enfant, les relations personnelle ou la participation de chaque
parent à sa prise en charge (al. 2).
Toute
modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose
ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en
raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une
nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances
nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (
ATF 111 II 405
cons. 3 [concernant l'art.
157 aCC]; arrêt du
14.03.2016 [5A_781/2015]
cons. 3.2.2 et les références [concernant
l'art. 134 CC]). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le
maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de
l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer
impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de
l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans
l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt [5A_781/2015]
précité cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]).
E. 4 En
l’occurrence, la Cour de céans fait sienne l’opinion exprimée par l’APEA à ce
sujet, selon laquelle le dossier ne permet pas d’établir que le maintien d’une
autorité parentale conjointe serait nuisible aux intérêts de l’enfant.
A
ce propos, il y a lieu de relever que l’assistante sociale, aussi bien avant
qu’après sa désignation en qualité de curatrice, n’a jamais recommandé un
changement d’attribution d’autorité parentale. En effet, dans son premier rapport,
daté du 18 novembre 2016, elle mentionnait que les deux parents étaient
attentifs aux besoins de leur fils, que ce dernier semblait épanoui et avoir
trouvé ses repères chez chacun de ses parents, et n’évoquait que la question de
la garde. Dans son second rapport, elle relevait uniquement que le contact
entre les deux parents ne pouvait pas s’exercer de manière sereine et que les
nombreux passages de l’enfant d’un domicile à l’autre durant la semaine
empêchaient celui-ci de se poser calmement. Il s’agissait cependant là d’une
question relevant du droit de garde. Enfin, dans un e-mail du 30 octobre 2018,
elle tenait à faire part à l’APEA de sa préoccupation s’agissant de la
communication entre les deux parents, dès lors que le recourant ne cessait d’envoyer
des e-mails, des SMS et d’appeler l’intimée, sans toutefois remettre en
question le caractère conjoint de l’autorité parentale.
Il est
vrai que, dans son rapport d’expertise, le Dr D.________ a indiqué que des
limitations de l’autorité parentale devraient être envisagées si les relations
entre le recourant et l’environnement de l’enfant devaient se détériorer. Il a
néanmoins précisé qu’une intervention plus conséquente de l’APEA serait alors
également envisageable. C’est d’ailleurs sur cette base que l’intimée a demandé
à l’APEA que l’autorité parentale lui soit attribuée. Contrairement à ce qu’a
indiqué l’intimée, la lecture du dossier ne permet pas de constater un conflit
assez sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer
l’un avec l’autre au sens de la jurisprudence (
ATF 141 III 472
cons. 4.6; arrêts du TF
du
02.09.2016 [5A_22/2016]
cons. 4.1 et 4.2
et les réf. citées; du
02.05.2016 [5A_186/2016]
cons. 4 et les
réf. citées; du
02.05.2016 [5A_81/2016]
cons. 5 et les
réf. citées; du
02.05.2016 [5A_89/2016]
cons. 4 et les
réf. citées). En effet, le conflit entre les deux parents est essentiellement
dû aux nombreux messages et appels du recourant à l’intimée, parfois à des
heures inappropriées, à leur caractère agressif, au fait que le recourant
n’aime pas voir son fils côtoyer le cercle social de sa mère, qu’il a des
difficultés relationnelles avec les personnes s’occupant de son fils, notamment
avec ceux de la crèche, qu’il a parfois ramené son fils chez sa mère alors
qu’il en avait la garde, qu’il a déjà fait prendre une douche froide à son fils
quand il ne savait plus quoi faire ou lui a donné deux gifles, ou encore que
lorsque l’intimée ne lui répond pas, il se rend chez elle pour obtenir des
réponses. Or, il ne résulte pas des problèmes venant d’être énumérés que les
parents n’arriveraient pas à s’entendre sur les décisions à prendre pour le
bien de l’enfant. Au surplus, l’intimée a reconnu, lors de ses entretiens avec
le Dr D.________, qu’il y avait dans certains domaines une bonne collaboration,
efficace et orientée vers les besoins de A.________. Les seules décisions à
prendre au sujet de leur fils et qui semblent avoir été l’objet de tensions
concernaient le refus du recourant que son fils aille voir un thérapeute depuis
le printemps 2017, malgré le fait que l’expert recommandait un tel suivi, ainsi
que son refus que l’intimée ne déménage à W.________, à la rue (aaa), alors
qu’il aurait dans un premier temps donné son accord à une telle démarche. De
telles mésententes ne sont pas suffisantes, au regard de la jurisprudence
précitée, pour que l’autorité parentale soit retirée au recourant. En outre, la
Cour de céans est d’avis que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à
l’intimée ne serait pas susceptible d’apaiser la situation. Finalement, s’agissant
de la mésentente relative au déménagement, la Cour constate que l’intimée a
malgré tout déménagé de Z.________ à la rue (bbb) à Neuchâtel, à proximité de
la rue (aaa), malgré le refus supposé du recourant. Au surplus, il convient de
rappeler qu’en cas de déménagement d’un parent avec son enfant en Suisse,
l’accord de l’autre parent n’est nécessaire que si ledit déménagement a des
conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale ou les
relations personnelles (art 301a al. 2 CC), hypothèse non réalisée dans le cas
d’espèce. En outre, en cas de mésentente, il est également possible de régler
le litige par la voie judiciaire.
Compte
tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour constate que la décision de l’APEA
de ne pas retirer l’autorité parentale au recourant était bien fondée.
E. 5 a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « [b]ien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56, 142 III 1), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015]; du 26.05.2015 [5A_46/2015]). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 et 617) . Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 612). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique (cf. Salzgeber, Die Diskussion um die Einführung des Wechselmodells als Regelfall der Kindesbetreuung getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht [FamRZ] 2015 p. 2018 ss). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant » (ATF 142 III 617, cons. 3.2.3).
b) La jurisprudence a récemment précisé les contours de l’examen auquel le juge doit procéder (ATF 142 III 617 et arrêt du TF du 27.02.2018 [5A_837/2017]). En premier lieu, il doit examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparait contraire à son intérêt (arrêt du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017], cons. 3.1; ATF 142 III 617, cons. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de l’enfant, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617, cons. 3.2.3; arrêt du TF du 26.07.2018 [5A_406/2018], cons. 3.1 et les réf. citées; arrêt du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017], cons. 3.1 et les réf. citées). Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617, cons. 3.2.3; arrêt du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017 ], cons. 3.1et les réf. citées). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent. (ATF 142 III 617, cons. 3.2.4). Le juge dispose en outre d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617, cons. 3.2.5 et les réf. citées).
c) Dans le cas où le juge a ordonné une expertise, il n’est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais ne saurait s’en écarter sans raisons sérieuses et doit motiver sa décision à cet égard. En outre, il doit les apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées (ATF 133 II 384, cons. 4.2.3; arrêt du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017], cons. 4.1 et les réf citées.) Dans le cas d’un rapport établi par un service de protection de l’enfant ou de la jeunesse ou d’un curateur, le juge peut s’en écarter à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire, dès lors qu’il appartient au juge de déterminer si, au vu des faits retenus, il convient d’attribuer la garde exclusive ou la garde alternée (arrêt du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017 ], cons. 4.1).
d) A l’issue de sa première enquête, l’assistante sociale ne s’est pas prononcée en faveur d’un abandon de la garde alternée. Dans son rapport du 7 février 2018, elle concluait qu’il serait plus bénéfique pour l’enfant de revenir à un garde alternée par semaine ou à un droit de visite élargi, afin de limiter les nombreux passages de A.________ d’un domicile à l’autre. Cependant, le rapport d’expertise mentionne que C.________ aurait affirmé au Dr D.________, lors de leurs entretiens téléphoniques des 26 avril et 12 juin 2017, qu’il fallait supprimer la garde alternée en raison d’un conflit parental très important. Quoi qu’il en soit, par courriel du 30 octobre 2018 (certes postérieur à la décision de l’APEA), la curatrice a finalement indiqué à l’APEA, de façon expresse, qu’elle recommandait un changement de garde. De son côté, l’expert a mentionné dans son rapport qu’il ne pensait pas approprié d’attribuer la garde exclusive à l’intimée, dès lors qu’une forme d’équilibre et de complémentarité s’était installée entre les parents malgré le conflit et que chacun d’eux avait ses qualités, tout en faisant aussi preuve d’un certain manque de capacité à contenir A.________. Il a en outre précisé qu’une garde exclusive à la mère avec droit de visite usuel au père aurait un impact négatif sur la fonction paternelle du recourant, qui aurait alors encore plus de difficultés et d’inquiétudes dans son rapport à son fils, accentuant ses angoisses, et aurait donc, par ricochet, des conséquences négatives sur A.________. L’expert a exprimé l’avis que cela renforcerait également les tendances plutôt régressives observées chez l’intimée ainsi que ses propres difficultés à mettre un cadre contenant. Toutefois, il a mentionné qu’il était clair que si le recourant devait se soustraire de manière répétée au cadre mis en place par la curatrice et « vouloir échapper continuellement à ce contrôle afin de laisser libre cours à ses récriminations et ainsi alimenter voire faire flamber un conflit dans lequel [l’intimée] serait dans l’impossibilité de se protéger, alors il serait nécessaire de revoir le système de garde ». En résumé, on peut dire que la curatrice pense qu’un changement du mode de garde est désormais approprié, alors que le Dr D.________ se montre plus réservé et ne semble l’envisager que si le recourant ne respectait pas, de manière répétée, le cadre mis en place par la curatrice.
e) Le rapport d’expertise indique que, de manière générale, les capacités parentales du recourant et de l’intimée sont suffisantes, bien que limitées. S’agissant du recourant, il « peine à voir certaines difficultés dans son lien à A.________ comme autre chose que le fruit de sa remise en question comme père, alors même qu’il reconnaît avoir eu, et avoir parfois des difficultés qui lui sont propres ». En outre, un certain degré d’impulsivité peut lui faire perde de vue l’intérêt de A.________ dans les moments de tensions, de sorte qu’il se comporte de manière inappropriée vis-à-vis de son fils. Finalement, le Dr D.________ émet l’hypothèse que A.________ jouerait un rôle structurant pour son père, ce qui est, à longue échéance, lourd à porter pour un enfant. Quant à l’intimée, le rapport d’expertise indique qu’elle ne considère les difficultés de A.________ que comme provenant de son père, voyant chez ce dernier surtout les côtés intrusifs et peu les aspects positifs, et se considérant comme incapable de lui tenir tête, ce qui n’est pas le cas. Cet avis diffère de celui émis par le Dr B.________, dans son courrier précité du 1 er juillet 2016 à l’APEA, où l’intéressé indiquait penser que la mère rassemblait plus de compétences essentielles pour la garde de l’enfant que le père. Cependant, dans le même courrier, il admettait ne pas avoir toutes les informations en main pour se déterminer. Par conséquent, la Cour s’en tient sur ce point au rapport du Dr D.________ selon lequel les capacités parentales des deux parents, bien que limitées, sont équivalentes. Le maintien d’une garde alternée peut donc être envisagé de ce point de vue. f) S’agissant de traits de caractère particuliers qui pourraient altérer la faculté de s’occuper d’un enfant, le rapport d’expertise mentionne qu’il est possible que le recourant souffre d’un « trouble mixte de la personnalité non précisé, avec des traits narcissiques (sensibilité à la critique), paranoïaques (sentiment d’être observé, interprétabilité) et impulsifs. Un trouble anxieux peut également être évoqué, vraisemblablement, en lien avec les difficultés relationnelles ». A la lecture du dossier AI – auquel le Dr D.________ n’avait pas accès quand il a rendu son rapport d’expertise –, cette hypothèse se vérifie. On constate en effet que le recourant bénéficie d’une rente complète d’invalidité suite à des troubles schizo-affectifs de type mixte depuis janvier 1996. Il présente également des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de cannabis même s’il semble abstinent en ce moment. Dans un rapport adressé à l’AI à fin 2017, la Dr F.________
– qui voit le recourant à raison d’une fois par mois – a notamment indiqué que le recourant présentait tout au long du suivi « une méfiance, des idées délirantes de persécution, de concernement et d’influence, ce qu’il arrive de (sic) remettre en question (au moins partiellement) la plupart du temps . Elle a également précisé qu’il se montrait très réticent à prendre le traitement médicamenteux ou du moins la dose recommandée, de sorte que cela provoquait notamment chez lui une recrudescence des idées délirantes, une négligence dans les soins personnels ainsi que des idées suicidaires épisodiques. Cet état de la situation, récent, n’est pas particulièrement rassurant et les attitudes qu’il décrit sont très vraisemblablement susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’enfant, tout comme d’ailleurs de jouer un rôle important dans les interactions entre le recourant et l’entourage de l’enfant, circonstance précisément considérée comme problématique par l’APEA. S’agissant de l’intimée, l’expertise indique qu’elle ne présente pas de troubles de la personnalité bien qu’elle présente quelques traits de personnalité dépendante et histrionique, ainsi que des épisodes dépressifs occasionnels. Il est cependant mentionné que ses difficultés plus récentes sont à attribuer à sa situation avec le recourant. En outre, le rapport indique également que l’intimée tend à se présenter comme ayant des « troubles mnésiques liés à une forme d’emprise, ou subissant la personnalité intrusive du père et ayant de la peine à le contenir » et qu’elle peine à voir que lorsqu’elle mettait une limite claire au recourant, ce dernier la respectait et qu’une « instrumentalisation de la demande de retrait de garde n’[était] pas exclue puisque cela [lui] permettrait de choisir son lieu de résidence et éventuellement de déménager dans le canton de Vaud et ainsi bénéficier à la fois d’un entourage familial pour la garde A.________ et d’un entourage social plus proche ».
g) A la lecture du dossier, on constate que la communication d’informations, bien que difficile, avait l’air de se faire d’une manière qui permettait apparemment à A.________ de ne manquer de rien, du moins jusqu’à la fin de l’année 2016. Lors de deux entretiens avec les parents chez le Dr D.________, les 5 juillet et 5 septembre 2017, ce dernier a constaté que les parents pouvaient s’accorder, bien que l’intimée soit plus en retrait, de sorte qu’on peut admettre que la situation n’a pas beaucoup évolué de ce point de vue-là durant le premier semestre de l’année 2017. Par la suite, malgré la mise en place par la curatrice d’un système obligeant les parents à la mettre en copie des courriels qu’ils s’envoient, on constate que le recourant n’a que partiellement respecté ce système et qu’il a continué à envoyer de nombreux courriels à l’intimée. Il aurait d’ailleurs expressément indiqué à la curatrice souhaiter communiquer avec l’intimée d’une autre manière que par courriels. Le non-respect du cadre fixé par la mesure de curatelle s’est véritablement manifesté dans le courant de l’année 2018. Les courriels et captures d’écran de son téléphone portable annexés par l’intimée dans ses observations du 30 avril 2018 sont parlants et démontrent véritablement que le recourant – peut-être sans que cela ne soit entièrement délibéré de sa part et provienne, à tout le moins partiellement, de sa maladie
– échappe au cadre fixé par la curatrice. En outre, leur contenu – agressif voire carrément violent envers l’intimée pour certains – ainsi que leur nombre ont eu pour conséquence de faire « flamber » le conflit au lieu de l’apaiser, mettant l’intimée dans l’impossibilité de se protéger. Quoi qu’il en soit, la Cour doit constater que l’on se trouve dans une situation de conflit marqué et persistant entre les parents, portant sur des questions liées à l’enfant et ayant pour conséquence d’exposer de manière récurrente celui-ci à une situation conflictuelle. De ce point de vue, le maintien d’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. h) L’APEA s’est par ailleurs référée, à bon droit, aux difficultés rencontrées par le père de l’enfant dans ses contacts avec les responsables de la crèche, mais aussi pour respecter les horaires de l’établissement, de même qu’à son angoisse, qui le poussait parfois à appeler plusieurs fois par jour pour prendre des nouvelles de son fils. Il en va de même de l’épisode signalé à l’APEA par l’école et lié au changement d’avis du père de l’enfant par rapport à un déménagement de la mère, qu’il semblait pourtant avoir accepté dans un premier temps, pour des raisons (les contacts de la mère avec un homme prénommé G.________) qui semblent en effet peu en lien avec le déménagement en tant que tel. i) Il est inexact de prétendre, comme le fait le recourant, que l’APEA a repris en fait tous les constats de l’expert avant de s’écarter de ses conclusions en tant qu’elles sont favorables au maintien d’une garde alternée. En effet, l’expert a délivré ses conclusions, d’une part en précisant qu’elles correspondaient à la situation « actuelle », d’autre part en réservant expressément une « évolution défavorable » des « fragilités relevées chez les parents et en particulier chez le père ». Or, si on se trouvait déjà dans une situation tendue au moment où l’expertise a été ordonnée, respectivement réalisée, configuration qui d’ailleurs justifiait le choix d’une telle mesure d’instruction, l’APEA a ensuite constaté, sans qu’on puisse lui reprocher d’avoir mal apprécié le contexte de la présente cause, il est vrai délicat, qu’une évolution défavorable était intervenue, circonstance précisément envisagée par l’expert. On ne se trouve dès lors pas dans le cas où le juge s’écarterait, sans raison valable, des conclusions d’un expert, ce qu’il ne peut faire, comme on l’a rappelé ci-dessus, mais bien dans celui où une hypothèse envisagée par l’expert, susceptible de modifier les conclusions valables au moment du dépôt de son rapport, se réalise par la suite. j) Finalement, la Cour relève que la présidente de l’APEA a entendu les parents en audience et qu’elle a pu se forger personnellement une impression à leur sujet, de telle sorte que l’instance de recours – malgré son pouvoir de cognition entier – doit faire preuve d’une certaine retenue au moment de contrôler l’exercice par la première juge de son pouvoir d’appréciation. l) Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision rendue par l’APEA confirmée, étant au surplus précisé que le droit de visite – usuel – octroyé au recourant apparaît conforme au droit.
E. 6 Vu l’issue de la cause, le recourant doit supporter les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, dont 200 francs pour l’ordonnance rendue le 13 décembre 2018, sous réserve des règles de l’assistance judiciaires dont il bénéficie. Le recourant devra également verser à l’intimée une indemnité de dépens, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant à allouer au titre d’indemnité d’avocat d’office, à mesure que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire et que les dépens ne pourrons vraisemblablement pas être obtenus du recourant (art. 122 al. 2 CPC).
E. 7 Les mandataires des parties sont invités à déposer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, leur mémoire d’honoraires à la Cour de céans, afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant d’ores et déjà informés qu’à défaut celle-ci interviendra sur la base du dossier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 2012, est le fils de Y.________ et de X.________. Les parents nont jamais été mariés et se sont séparés peu après sa naissance, durant lété 2014. Une convention prévoyant notamment une garde alternée a été signée par les parents le 28 août 2014, avant dêtre ratifiée par lAPEA le 1erseptembre 2014.
B.Se disant inquiète du comportement du père de lenfant ce dernier étant anxieux à propos de tout, la sollicitant continuellement quand il avait la garde de leur enfant, simmisçant dans sa vie privée et narrivant pas à garder la distance émotionnelle avec lui lorsquil sagissait en particulier de communiquer en tant que parent à propos de leur enfant, Y.________ a manifesté à lAPEA, par courrier du 24 mai 2016, son souhait quune« personne intermédiaire neutre »puisse être trouvée pour assurer la communication entre les parents. Elle a également remis en cause la garde alternée prévalant depuis le 28 août 2014.
C.Dans ses observations du 8 juin 2016, X.________ a notamment indiqué quil était prêt, dans un «esprit de paix», à essayer de trouver un intermédiaire neutre pour faciliter les discussions avec la mère de lenfant, même sil contestait vivement solliciter continuellement celle-ci sagissant de leur enfant et simmiscer dans sa vie privée. En revanche, il sest déclaré totalement opposé à diminuer son droit de garde sur lenfant, mais être ouvert à la discussion pour une mise en uvre différente du droit de garde partagée, étant précisé que cette garde sexerçait depuis quelque temps à raison de 3 jours chacun, alternativement, sur demande de Y.________. Il a également précisé quils étaient allés consulter un pédopsychiatre, le Dr B.________, car A.________ avait montré des signes de stress à la fin de lannée 2015, mais que ce médecin avait pu les rassurer à ce propos.
D.La présidente de lAPEA a tenu une audience le 20 juin 2016, lors de laquelle elle a entendu les parties. Y.________ a déclaré ne pas souhaiter de séparation entre le père et son enfant, mais a soutenu que la situation actuelle de la garde alternée nétait pas idéale. Elle a confirmé que X.________ lappelait fréquemment et lui envoyait beaucoup de SMS. Enfin, elle sest montrée opposée à une garde par semaine alternée. De son côté, X.________ a déclaré quil était important que les parents communiquent entre eux et quil lui était parfois difficile datteindre Y.________ (ce que celle-ci conteste). En outre, il a indiqué que cette dernière avait tendance à se victimiser, aidée en cela par les thérapeutes du CNP. Au terme de laudience, la présidente de lAPEA a informé les parties quun rapport serait demandé au Dr B.________ ainsi quà C.________, assistante sociale à lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE), puis quune nouvelle audience serait fixée afin den discuter.
E.a) Par courrier du 1erjuillet 2016, répondant aux questions posées par lAPEA et précisant quil le faisait en tant que pédopsychiatre traitant et non en tant quexpert, le Docteur B.________ a pour lessentiel indiqué avoir été consulté par les parents de A.________ car le père avait observé chez son fils des mouvements agités et des yeux révulsés vers le haut; quil y avait eu quatre rencontres mais quil navait vu lenfant quune seule fois et navait donc pu lévaluer que sommairement; quil navait détecté chez ce dernier ni problème de développement ni maladies psychiatriques franches et évidentes; quil avait pu observer une emprise psychique du père sur la mère, rendant alors le dialogue impossible; quil navait pas dindice remettant en question la capacité de la mère à soccuper de lenfant, son« attitude ambivalente vis-à-vis du père peut-être à part »; que, sagissant du père, il avait observé chez ce dernier des moments de tension interne, de vécu de persécution et des propos selon lesquels il voulait arrêter de voir lenfant car la charge était trop lourde pour lui, éléments qui avaient« beaucoup interrogé »le Dr B.________; quil pensait que la garde devait être évaluée, mais quil navait de loin pas toutes les informations en main pour donner son avis sur le type de garde opportun, précisant à cet égard que ces informations complémentaires pourraient porter sur la santé psychique du père et lavis dautres professionnels externes qui soccupaient de lenfant, comme par exemple la crèche ou le pédiatre; quau vu de ce quil avait lui-même pu apprendre, il pensait que la mère rassemblait« plus de compétences essentielles pour la garde de lenfant »et quau vu« des difficultés de la mère de cet illimité vis-à-vis du père » (sic), une mesure daide telle quune curatelle éducative devait être examinée.
b) Le 18 novembre 2016, lOPE a adressé son rapport à lAPEA, en proposant dinstaurer une curatelle, de désigner C.________ comme curatrice et dagender une audience en vue de discuter de la garde de lenfant. Le rapport mentionne notamment que les parents sont tous deux attentifs aux besoins de leur fils; que ce dernier semble être un petit garçon épanoui ayant trouvé ses repères chez chacun des parents, bien que les professionnels sétant occupés deux soient perplexes« quant à la bienveillance de X.________ envers son fils et au cadre sécurisant quil pourrait lui offrir »; quil est important de discuter du système de garde rapidement, dès lors que Y.________ a pour projet daller sétablir dans le canon de Vaud.
F.LAPEA a tenu une nouvelle audience le 9 janvier 2017, durant laquelle les parties ont été interrogées. A cette occasion, Y.________ a notamment déclaré quelle souhaitait toujours obtenir la garde exclusive de son fils, laissant au père un droit de visite usuel, ainsi que lautorité parentale exclusive. Elle a en outre déposé des impressions décran relatifs à des SMS que lui avait envoyés X.________ (« Quelques SMS fâcheux depuis le 20 février 2015 à la fin 2016 ») ainsi quune liste énumérant le nombre de fois (en 2015 et 2016) où ce dernier lui aurait ramené lenfant avant la date convenue. Quant à X.________, il a notamment déclaré vouloir que la garde partagée se poursuive, que son fils avait besoin de lui et quil ne comprendrait pas dêtre séparé de son père pendant de longues périodes. Les parents ont tous deux indiqué ne pas être opposés à ce que C.________ soit nommée curatrice de l'enfant. Au terme de laudience, un délai à la fin du mois de janvier 2017 a été imparti à X.________ afin quil indique sil renonçait à la garde partagée ou sil souhaitait son maintien, les parents étant informés quà défaut daccord sur le système de garde choisi, une expertise serait ordonnée.
G.Par décision du 18 janvier 2017, lAPEA a instauré une curatelle sur A.________, au sens de larticle 308 al. 2 CC, et désigné C.________ comme curatrice, avec comme tâche dassister les parents dans leurs rapports avec lenfant.
H.a) Par courrier du 31 janvier 2017, X.________ a informé lAPEA quil ne pouvait accepter la proposition de Y.________ soit quelle obtienne la garde exclusive et quil sopposait catégoriquement à ce que lautorité parentale lui soit enlevée, de sorte quil était d'accord avec la mise en uvre d'une expertise.
b) Le 13 mars 2017, la présidente de lAPEA a rendu une ordonnance dexpertise désignant le Dr D.________ comme expert.
I.a) Le Dr D.________ a rendu son rapport dexpertise le 4 octobre 2017.
b) Sagissant déventuels troubles du comportement chez lenfant, le rapport dexpertise indique que A.________ ne présente pas de trouble psychiatrique majeur, mais certains traits comportementaux auxquels il sagit de rester attentif, en particulier certains traits anxieux et oppositionnels qui sont à mettre en lien avec son développement; que le diagnostic retenu est celui de «troubles comportementaux et émotionnels apparaissant habituellement dans lenfance ou ladolescence, sans précision, F98.9»; que A.________ témoigne dune forme dimmaturité qui peut être mise en lien avec un défaut de contenance de la part des parents, ledit défaut étant lié «dune part à une certaine fragilité personnelle, qui leur rend difficile la mise en place de limites qui peuvent contenir A.________ et, dautre part, à leurs tensions récurrentes et actuellement exacerbées».
c) Au sujet des liens unissant lenfant à chacun de ses parents, le rapport souligne quils sont bons, même sil y a quelques limitations dans les capacités parentales; que, dans lensemble, les besoins primaires ainsi que les besoins émotionnels et affectifs de lenfant sont bien pris en compte par les parents.
d) Pour ce qui est de lalternance choisie par les parents relativement à la garde de lenfant, le rapport indique que cette forme dorganisation« na pas eu deffet négatif majeur sur lévolution de A.________ selon les constatations actuelles »et que les troubles comportementaux et émotionnels que ce dernier présente sont plus liés à son développement et aux difficultés des parents à contenir leur enfant quau modèle de garde, de sorte quune autre forme de garde que la garde alternée ne paraît pas actuellement préférable. Le rapport considère que, dès lors quune forme déquilibre et de complémentarité sest installée entre les parents malgré le conflit, un changement de mode de garde (par hypothèse attribuée à la mère avec un droit de visite usuel au père) aurait pour conséquence une remise en cause du père dans sa fonction paternelle, alors que les difficultés que connaît également la mère seraient minimisées. Cette remise en cause entraînerait encore plus de difficultés et dinquiétudes pour le père dans son rapport avec lenfant, ce qui entraînerait des effets délétères sur le lien père-fils et aurait en fin de compte un impact négatif sur le développement de lenfant lui-même, respectivement sur son lien avec sa mère.
e) Sagissant déventuelles autres mesures à prendre pour favoriser léquilibre de lenfant, lexpert indique quà son avis A.________« présente des fantasmes de toute puissance qui se déclinent dans les relations avec sa mère et avec son père, et qui ne sont pas en lien direct avec le conflit des parents. Ces difficultés sont peu élaborées par les parents et partiellement niées. A mon avis, il serait important que les parents puissent prendre conscience du fait que A.________ manifeste, sur ce plan là, un certain degré de troubles du comportement, troubles qui pourraient saggraver, et quil serait par conséquent utile quils prennent linitiative dun suivi pédopsychiatrique de lenfant dun commun accord, dune part pour permettre à A.________ dévoquer et délaborer son riche monde interne, mais aussi daccompagner les parents dans une forme de guidance mère-enfant et père-enfant. Dans ce cadre là il ny aurait pas lieu de travailler spécifiquement la relation entre les parents en vue de tenter datténuer les tensions puisque ce travail a déjà été tenté. Par contre, il sagirait pour chaque parent de questionner leurs manières de faire et les aider à mieux accompagner A.________». Lexpert considère par ailleurs quil est indispensable que la curatelle dassistance éducative soit maintenue, le père ayant« tendance à déborder assez nettement le cadre »et la mère ayant« beaucoup de peine à poser des limites ».
g) Finalement, à la question de savoir sil avait dautres remarques à formuler, lexpert relève que A.________ a désormais commencé lécole primaire, et quà sa connaissance il ny a pas eu de problèmes majeurs, ce qui confirme que les compétences parentales sont conservées, mais quil est clair que les fragilités relevées chez les parents, et en particulier chez le père, sont susceptibles dévoluer de manière défavorable et damener une décompensation de la situation, de sorte que si les relations devaient se détériorer entre le père et lenvironnement de lenfant, respectivement entre le père et lenfant, des mesures de limitation de lautorité parentale devraient alors être envisagées, voire une intervention plus conséquente de lAPEA.
J.a) Dans ses observations du 24 novembre 2017, X.________ a indiqué être satisfait du résultat de lexpertise, dans la mesure où il en ressortait que ses capacités parentales n'étaient pas remises en cause et que lexpert préconisait le maintien dune garde alternée pour le bien-être de lenfant. Il a en outre mentionné quil avait limpression que Y.________ racontait des choses négatives à son égard. Il sinterrogeait sur léventuelle planification dune nouvelle audience afin de discuter de ces différents points et de« mettre certains éléments à plat ».
b) Quant à Y.________, elle a maintenu, par courrier du 13 décembre 2017, sa requête visant à ce que lautorité parentale et la garde lui soient exclusivement attribuées, dès lors que la situation sétait dégradée durant les dernières semaines. En résumé, après être revenue sur les difficultés relationnelles du père notamment avec les tiers prenant en charge lenfant, qui influent négativement sur celui-ci, ainsi que sur son état psychique, qui nest quinsuffisamment documenté, elle a indiqué que X.________ lavait menacée de ne plus prendre en charge lenfant si elle refusait de lui verser une pension alimentaire; quil avait annoncé, par courriel du 20 novembre 2017, ne pas vouloir se rendre au rendez-vous fixée par la maîtresse décole de A.________; quil nétait pas allé chercher son fils à la sortie de lécole le vendredi 27 novembre 2017; quil était arrivé chez elle quelques heures plus tard, très en colère, et quelle avait refusé de le laisser entrer pour sa sécurité et celle de son fils, devant finalement appeler la police, qui lavait dirigée vers lOPE. En outre, elle a également souligné que A.________ avait besoin daller voir un psychologue, pour laider à gérer les relations conflictuelles entre ses parents, mais que X.________ sy opposait catégoriquement depuis le printemps 2017. Elle a par ailleurs requis la production au dossier du rapport de son appel à la police du vendredi 24 novembre 2017, du rapport dintervention de lOPE du vendredi 24 novembre 2017, traité par E.________, dun rapport complémentaire de la curatrice ainsi que du dossier AI de X.________.
K.En dépit de lopposition de X.________ sur ce point, lAPEA a admis, par ordonnance de preuves du 9 avril 2018, la production du dossier AI. Ce dernier a été requis le 24 mai 2018 et obtenu le 1erjuin 2018. Aucune trace de lappel de Y.________ nayant été retrouvée à la police, aucun rapport dappel de la police na pu être produit au dossier.
L.Requise à cet effet par la présidente de lAPEA le 29 décembre 2017, la curatrice a fait parvenir à lAPEA, par courrier du 7 février 2018, un rapport complémentaire concernant lévolution de la situation de A.________, au terme duquel elle relevait que le contact entre les deux parents ne pouvait pas sexercer de manière sereine et que les nombreux échanges de lenfant dun domicile à lautre durant la semaine empêchaient celui-ci de se poser calmement chez lun ou lautre de ses parents, de sorte quun droit de visite élargi ou une garde alternée dune semaine à une autre serait plus bénéfique pour lenfant. En outre, elle estimait nécessaire que A.________ soit régulièrement suivi par un thérapeute afin de pouvoir bénéficier dun endroit où il pourrait« déposer »ce quil vit.
M.Par courrier du 12 mars 2018, le directeur du cycle 1 de lécole obligatoire a informé lAPEA que la situation familiale de A.________ ne semblait pas propice à son développement harmonieux et quil sinquiétait de son bien-être.
N.Par courrier du 30 avril 2018, Y.________ a informé lAPEA que X.________ avait un comportement inadéquat à son égard, en la contactant par message ou par e-mail de manière excessive et en lui téléphonant à des heures inappropriées, à de nombreuses reprises, jusquau milieu de la nuit, la harcelant si elle ne répondait pas et ne respectant pas la règle mise en place par la curatrice selon laquelle tous les e-mails entre les parents devaient lui être adressés en copie. A lappui de ses dires, elle a notamment annexé de nombreux e-mails et copies décran de son téléphone portable montrant les appels reçus et composés.
O.Dans ses observations finales du 29 juin 2018, après avoir rappelé que les conclusions de lexpertise ne lui étaient pas défavorables sagissant de ses capacités parentales, alors que la mère de lenfant peinait de son côté à poser un regard positif sur lui et sur les moments que son fils pouvait passer auprès de lui, X.________ a relevé, en substance, que ladverse partie ne pouvait tirer aucun élément concret du dossier AI et que les derniers rapports AI faisaient même état dune évolution très favorable; que les tensions entre les parents étaient normales, car Y.________ avait décidé de limiter les communications avec lui au sujet de leur enfant au strict minimum et quon ne pouvait dès lors lui reprocher davoir connu des moments de stress et dénervement face à une telle situation; quun retrait de la garde alternée reviendrait à encourager les personnes ne la souhaitant plus à couper tout contact avec lautre parent pour obtenir gain de cause; que chaque parent devait apprendre à faire des concessions et à accepter la manière de faire de lautre pour le bien-être de lenfant; quenfin il ressortait des déclarations de la curatrice que cette dernière aurait un certain parti pris pour la mère de lenfant, de telle sorte quil requérait un changement de curateur.
P.Dans ses observations finales du 17 août 2018, Y.________ a confirmé ses conclusions tendant à ce que lautorité parentale sur et la garde de lenfant lui soient exclusivement attribuées, à ce quun droit de visite usuel soit fixé à X.________ et à ce que la curatelle éducative soit maintenue, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle a fait valoir que X.________ narrivait pas à communiquer avec elle malgré le fait quelle et la curatrice avaient tenté de lui fixer des limites; que le conflit parental contribuait à une forme dimmaturité chez lenfant ainsi quà la présence de traits anxieux et oppositionnels; quelle-même rassemblait, aux dires du Dr B.________, plus de compétences essentielles pour la garde de lenfant que le père, ce dernier ayant par ailleurs des méthodes éducatives extrêmement contestées et se trouvant, selon les constats de lexpert, très vite submergé lorsquil était seul avec lenfant; que, contrairement au père, elle avait une vie sociale et familiale riche; que X.________ avait un caractère impulsif, colérique et imprévisible, de lourds problèmes psychiatriques, une tendance à ne pas prendre ses médicaments, de la peine à accepter et à demander de laide extérieure, mettant ainsi potentiellement son fils en danger; enfin que lenfant avait un rôle structurant auprès de son père, rôle à longue échéance impossible à supporter pour un enfant de six ans.
Q.Par courriel du 30 octobre 2018 à lAPEA, la curatrice a fait état de sa préoccupation quant à la situation de A.________ et à la communication entre ses parents. A cet égard, elle relevait que les nombreux courriels et SMS envoyés par le père à la mère, en copie desquels elle figurait, engendrait un état de stress chez les deux parents; que si le père nobtenait pas de réponse à ses envois, il se rendait directement à la structure parascolaire ou à la sortie de lécole pour tenter de voir lenfant ou carrément le prendre avec lui; quelle se questionnait sur les capacités de X.________ à soccuper de son fils lors de ses états dangoisses, qui semblaient être fréquents, et sur les conséquences que cela pourrait avoir sur létat psychique de A.________. Elle terminait en indiquant que, si la garde partagée lui semblait encore dans lintérêt de lenfant au mois de février 2018, le mode de garde actuel devrait être redéfini, au vu des derniers événements.
R.a) Par décision du 10 octobre 2018, expédiée le 15 novembre 2018, lAPEA a ordonné le maintien de lautorité parentale conjointe, mis fin au système de garde de fait partagée et dit que celle-ci serait confiée à Y.________, fixé un droit de visite usuel en faveur de X.________ et, enfin, chargé la curatrice de lui faire parvenir un rapport sur la façon dont le droit aux relations personnelles sexerçait, dans les six mois dès lentrée en force de la décision. Les frais judiciaires ont été partagés par moitié entre parties, sous réserve des règles de lassistance judiciaire, et les dépens compensés.
b) Sagissant de lautorité parentale, lAPEA a retenu, en substance, que les problèmes psychiques de X.________ existaient depuis plusieurs années avant la naissance de lenfant; quil ressortait de lexpertise du Dr D.________ que X.________ pourrait souffrir dun trouble mixte de la personnalité non précisé, avec des traits narcissiques et impulsifs, et quun trouble anxieux pouvait également être évoqué; que ces traits de la personnalité étaient manifestement de nature à rendre la communication entre les parents plus difficiles mais quils ne justifiaient pas, en tant que tels, un retrait de lautorité parentale.
c) En ce qui concerne lattribution de la garde sur lenfant, lAPEA a tout dabord relevé quil ressortait de lexpertise du Dr D.________ que les capacités parentales étaient équivalentes, chacun des parents se trouvant à cet égard limité par des problématiques spécifiques. Cela pouvait, selon lautorité intimée, amener à conclure quil se justifiait de maintenir un statu quo. Tel nétait toutefois pas la solution quil simposait de retenir dans le cas despèce. Relevant que lenfant avait grandi et se trouvait bien plus quavant en interaction avec des personnes autres que ses parents, lAPEA a considéré que lhypothèse, envisagée par lexpert, dune dégradation des relations, déjà compliquées, entre X.________ et lenvironnement de lenfant, était réalisée. Elle en a conclu, en rappelant par ailleurs différentes difficultés constatées par lexpert chez lintéressé, quil ne se justifiait plus de maintenir une garde alternée sur lenfant, la prise en charge de lenfant à 50% par son père constituant pour ce dernier une fatigue extrêmement importante tant il était envahi par des angoisses liées à sa pathologie. Le lien père-enfant serait beaucoup mieux préservé si X.________ pouvait être avec son fils pendant les moments de loisirs où il navait pas dobligation dhoraire ou de présence à remplir. La modification du droit de garde sur lenfant était donc dans lintérêt de A.________.
S.Le 29 novembre 2018, X.________ recourt contre la décision du 10 octobre 2018 et conclut, à titre subsidiaire (recte : préalable), à ce que lassistance judiciaire lui soit accordée et à ce quil soit constaté que le recours a un effet suspensif. Principalement, il conclut ensuite à lannulation de la décision du 10 octobre 2018 et au maintien du système de garde alternée, avec suite de frais et dépens. Pour lessentiel, le recourant fait valoir que lAPEA a violé le droit en sécartant des conclusions du rapport dexpertise, complet et détaillé, et en substituant simplement son avis à celui de lexpert pour arriver à une conclusion différente sur le même ensemble de faits; quelle a constaté de manière manifestement fausse et incomplète les faits en ne retenant pas que le mode de garde alternée navait pas eu dimpact négatif sur lenfant et que la mère était tout autant responsable du conflit entre les parents; quelle a, finalement, également rendu une décision inopportune, dès lors que lexpertise mentionnait que le fait de mettre fin à la garde alternée aurait un impact négatif pour le bien-être de lenfant, pour la relation entre les parents et pour la relation mère-fils.
T.a) Par courrier du 10 décembre 2018, X.________ a informé la CMPEA que malgré le recours déposé contre une décision ne retirant pas leffet suspensif à un éventuel recours, la curatrice avait dores et déjà mis en place le droit de visite. Il demandait ainsi à la Cour dordonner dans les plus brefs délais« de remettre en place »le droit de garde alternée.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 11 décembre 2018, Y.________ a conclu à ce que la garde exclusive lui soit attribuée et que soit fixé en faveur du père un droit de visite usuel, sous suite de frais et dépens. A lappui de ses conclusions, elle dépose un calendrier du droit de visite élaboré par la curatrice et requiert un bref rapport de cette dernière relatif à la situation actuelle de lenfant et son point de vue, même provisoire, sur une garde partagée.
c) Invitée à se déterminer sur le courrier du 10 décembre 2018, Y.________ a requis, par courrier du 12 décembre 2018, que leffet suspensif soit retiré le jour même, avant 17h00, heure à laquelle X.________ devait récupérer son fils, et précisé que la requête de mesures superprovisionnelles était maintenue et tenait lieu dobservations sur le courrier de ladverse partie du 10 décembre 2018.
U.Par courrier du 12 décembre 2018, lAPEA a indiqué quelle renonçait à formuler des observations sur le recours déposé le 29 novembre 2018.
V.Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge instructeur de la CMPEA a retiré leffet suspensif au recours et dit quil serait statué à fin de cause sur le sort des frais et dépens de son ordonnance. Il a toutefois précisé que la requête de mesures superprovisionnelles déposée par Y.________ qui prenait pour conclusions celles déjà retenues par lautorité de première instance napparaissait pas utile et quil aurait dès lors été suffisant de demander le retrait de leffet suspensif au recours.
W.Dans sa réponse du 21 décembre 2018, Y.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle considère, en substance, que les relations entre X.________ et lenvironnement de A.________ se sont détériorées depuis que lexpertise a été rendue; que le comportement de X.________ envers elle est inadéquat; que lAPEA a tenu compte de la réserve évoquée par le Dr D.________ dans son expertise; que lautorité de première instance a apprécié lensemble des autres preuves administrées, dont les nombreux rapports de la curatrice ainsi que le courrier provenant du directeur de lécole de lenfant, de sorte que cest à bon droit quelle a décidé de lui attribuer la garde exclusive.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Les décisions de lAPEA peuvent faire lobjet dun recours (art. 450 al. 1 CC, auquel renvoie lart. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43 OJN). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).
b) La décision entreprise ayant été expédiée le 15 novembre 2018, le recours déposé le 29 novembre 2018 est recevable.
2.La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et doffice (art. 446 al. 1 et 3 CC, applicable par renvoi de lart. 314 CC), avec plein pouvoir dexamen (art. 450a al. 1 CC). Elle nest donc pas limitée par les conclusions prises par les parties et peut, en loccurrence, librement revoir aussi bien la question de lautorité parentale que celle de la garde de fait.
3.En préambule, il y a lieu de relever que larticle 133 CC, dont le recourant invoque la violation, est une disposition traitant du sort des enfants dans le cadre dune procédure de divorce, de telle sorte que, les parents nayant jamais été mariés, elle ne trouve pas application ici. La question dune éventuelle modification de lattribution de lautorité parentale doit dans le cas despèce sapprécier au regard de larticle298d CC. Cette disposition prévoit que, à la requête de lun des parents ou de lenfant ou encore doffice, lautorité de protection de lenfant modifie lattribution de lautorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de lenfant (al. 1), lautorité pouvant se limiter à statuer sur la garde de lenfant, les relations personnelle ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405cons. 3 [concernant l'art. 157 aCC]; arrêt du14.03.2016 [5A_781/2015]cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt [5A_781/2015] précité cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]).
4.En loccurrence, la Cour de céans fait sienne lopinion exprimée par lAPEA à ce sujet, selon laquelle le dossier ne permet pas détablir que le maintien dune autorité parentale conjointe serait nuisible aux intérêts de lenfant.
A ce propos, il y a lieu de relever que lassistante sociale, aussi bien avant quaprès sa désignation en qualité de curatrice, na jamais recommandé un changement dattribution dautorité parentale. En effet, dans son premier rapport, daté du 18 novembre 2016, elle mentionnait que les deux parents étaient attentifs aux besoins de leur fils, que ce dernier semblait épanoui et avoir trouvé ses repères chez chacun de ses parents, et névoquait que la question de la garde. Dans son second rapport, elle relevait uniquement que le contact entre les deux parents ne pouvait pas sexercer de manière sereine et que les nombreux passages de lenfant dun domicile à lautre durant la semaine empêchaient celui-ci de se poser calmement. Il sagissait cependant là dune question relevant du droit de garde. Enfin, dans un e-mail du 30 octobre 2018, elle tenait à faire part à lAPEA de sa préoccupation sagissant de la communication entre les deux parents, dès lors que le recourant ne cessait denvoyer des e-mails, des SMS et dappeler lintimée, sans toutefois remettre en question le caractère conjoint de lautorité parentale.
Il est vrai que, dans son rapport dexpertise, le Dr D.________ a indiqué que des limitations de lautorité parentale devraient être envisagées si les relations entre le recourant et lenvironnement de lenfant devaient se détériorer. Il a néanmoins précisé quune intervention plus conséquente de lAPEA serait alors également envisageable. Cest dailleurs sur cette base que lintimée a demandé à lAPEA que lautorité parentale lui soit attribuée. Contrairement à ce qua indiqué lintimée, la lecture du dossier ne permet pas de constater un conflit assez sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer lun avec lautre au sens de la jurisprudence (ATF 141 III 472cons. 4.6; arrêts du TFdu02.09.2016 [5A_22/2016]cons. 4.1 et 4.2 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_81/2016]cons. 5 et les réf. citées; du02.05.2016 [5A_89/2016]cons. 4 et les réf. citées). En effet, le conflit entre les deux parents est essentiellement dû aux nombreux messages et appels du recourant à lintimée, parfois à des heures inappropriées, à leur caractère agressif, au fait que le recourant naime pas voir son fils côtoyer le cercle social de sa mère, quil a des difficultés relationnelles avec les personnes soccupant de son fils, notamment avec ceux de la crèche, quil a parfois ramené son fils chez sa mère alors quil en avait la garde, quil a déjà fait prendre une douche froide à son fils quand il ne savait plus quoi faire ou lui a donné deux gifles, ou encore que lorsque lintimée ne lui répond pas, il se rend chez elle pour obtenir des réponses. Or, il ne résulte pas des problèmes venant dêtre énumérés que les parents narriveraient pas à sentendre sur les décisions à prendre pour le bien de lenfant. Au surplus, lintimée a reconnu, lors de ses entretiens avec le Dr D.________, quil y avait dans certains domaines une bonne collaboration, efficace et orientée vers les besoins de A.________. Les seules décisions à prendre au sujet de leur fils et qui semblent avoir été lobjet de tensions concernaient le refus du recourant que son fils aille voir un thérapeute depuis le printemps 2017, malgré le fait que lexpert recommandait un tel suivi, ainsi que son refus que lintimée ne déménage à W.________, à la rue (aaa), alors quil aurait dans un premier temps donné son accord à une telle démarche. De telles mésententes ne sont pas suffisantes, au regard de la jurisprudence précitée, pour que lautorité parentale soit retirée au recourant. En outre, la Cour de céans est davis que lattribution de lautorité parentale exclusive à lintimée ne serait pas susceptible dapaiser la situation. Finalement, sagissant de la mésentente relative au déménagement, la Cour constate que lintimée a malgré tout déménagé de Z.________ à la rue (bbb) à Neuchâtel, à proximité de la rue (aaa), malgré le refus supposé du recourant. Au surplus, il convient de rappeler quen cas de déménagement dun parent avec son enfant en Suisse, laccord de lautre parent nest nécessaire que si ledit déménagement a des conséquences importantes pour lexercice de lautorité parentale ou les relations personnelles (art 301a al. 2 CC), hypothèse non réalisée dans le cas despèce. En outre, en cas de mésentente, il est également possible de régler le litige par la voie judiciaire.
Compte tenu de lensemble de ces éléments, la Cour constate que la décision de lAPEA de ne pas retirer lautorité parentale au recourant était bien fondée.
5.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « [b]ien que lautorité parentale conjointe soit désormais la règle et quelle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC;ATF 142 III 56,142 III 1), elle nimplique pas nécessairement linstauration dune garde alternée (arrêts du TF du24.06.2015 [5A_266/2015]; du26.05.2015 [5A_46/2015]). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de laccord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de lenfant (ATF 142 III 612et617). Le bien de lenfant constitue en effet la règle fondamentale en matière dattribution des droits parentaux (ATF 141 III 328), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 612). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique (cf.Salzgeber, Die Diskussion um die Einführung des Wechselmodells als Regelfall der Kindesbetreuung getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht [FamRZ] 2015 p. 2018 ss). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant » (ATF 142 III 617, cons. 3.2.3).
b) La jurisprudence a récemment précisé les contours de lexamen auquel le juge doit procéder (ATF 142 III 617et arrêt du TF du27.02.2018 [5A_837/2017]). En premier lieu, il doit examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun deux pour pouvoir envisager linstauration dune garde alternée ainsi que lexistence dune bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière dinformations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus dinstaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à lenfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence dexposer de manière récurrente lenfant à une situation conflictuelle, ce qui apparait contraire à son intérêt (arrêt du TF du07.02.2018 [5A_794/2017], cons. 3.1;ATF 142 III 617, cons. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères dappréciation pertinents pour lattribution de la garde à lun des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre lautre parent et lenfant, la stabilité que peut apporter à lenfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de soccuper personnellement de lenfant, lâge de lenfant, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de lenfant sagissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard(ATF 142 III 617, cons. 3.2.3; arrêt du TF du26.07.2018 [5A_406/2018], cons. 3.1 et les réf. citées; arrêt du TF du07.02.2018 [5A_794/2017], cons. 3.1 et les réf. citées). Les critères dappréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas despèce (ATF 142 III 617, cons. 3.2.3; arrêt du TF du07.02.2018 [5A_794/2017], cons. 3.1et les réf. citées). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent. (ATF 142 III 617, cons. 3.2.4). Le juge dispose en outre dun large pouvoir dappréciation (ATF 142 III 617, cons. 3.2.5 et les réf. citées).
c) Dans le cas où le juge a ordonné une expertise, il nest pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais ne saurait sen écarter sans raisons sérieuses et doit motiver sa décision à cet égard. En outre, il doit les apprécier en tenant compte de lensemble des autres preuves administrées (ATF 133 II 384, cons. 4.2.3; arrêt du TF du07.02.2018 [5A_794/2017], cons. 4.1 et les réf citées.) Dans le cas dun rapport établi par un service de protection de lenfant ou de la jeunesse ou dun curateur, le juge peut sen écarter à des conditions moins strictes que celles applicables lorsquil sagit dune expertise judiciaire, dès lors quil appartient au juge de déterminer si, au vu des faits retenus, il convient dattribuer la garde exclusive ou la garde alternée (arrêt du TF du07.02.2018 [5A_794/2017], cons. 4.1).
d) A lissue de sa première enquête, lassistante sociale ne sest pas prononcée en faveur dun abandon de la garde alternée. Dans son rapport du 7 février 2018, elle concluait quil serait plus bénéfique pour lenfant de revenir à un garde alternée par semaine ou à un droit de visite élargi, afin de limiter les nombreux passages de A.________ dun domicile à lautre. Cependant, le rapport dexpertise mentionne que C.________ aurait affirmé au Dr D.________, lors de leurs entretiens téléphoniques des 26 avril et 12 juin 2017, quil fallait supprimer la garde alternée en raison dun conflit parental très important. Quoi quil en soit, par courriel du 30 octobre 2018 (certes postérieur à la décision de lAPEA), la curatrice a finalement indiqué à lAPEA, de façon expresse, quelle recommandait un changement de garde.
De son côté, lexpert a mentionné dans son rapport quil ne pensait pas approprié dattribuer la garde exclusive à lintimée, dès lors quune forme déquilibre et de complémentarité sétait installée entre les parents malgré le conflit et que chacun deux avait ses qualités, tout en faisant aussi preuve dun certain manque de capacité à contenir A.________. Il a en outre précisé quune garde exclusive à la mère avec droit de visite usuel au père aurait un impact négatif sur la fonction paternelle du recourant, qui aurait alors encore plus de difficultés et dinquiétudes dans son rapport à son fils, accentuant ses angoisses, et aurait donc, par ricochet, des conséquences négatives sur A.________. Lexpert a exprimé lavis que cela renforcerait également les tendances plutôt régressives observées chez lintimée ainsi que ses propres difficultés à mettre un cadre contenant. Toutefois, il a mentionné quil était clair que si le recourant devait se soustraire de manière répétée au cadre mis en place par la curatrice et «vouloir échapper continuellement à ce contrôle afin de laisser libre cours à ses récriminations et ainsi alimenter voire faire flamber un conflit dans lequel [lintimée] serait dans limpossibilité de se protéger, alors il serait nécessaire de revoir le système de garde».
En résumé, on peut dire que la curatrice pense quun changement du mode de garde est désormais approprié, alors que le Dr D.________ se montre plus réservé et ne semble lenvisager que si le recourant ne respectait pas, de manière répétée, le cadre mis en place par la curatrice.
e) Le rapport dexpertise indique que, de manière générale, les capacités parentales du recourant et de lintimée sont suffisantes, bien que limitées. Sagissant du recourant, il «peine à voir certaines difficultés dans son lien à A.________ comme autre chose que le fruit de sa remise en question comme père, alors même quil reconnaît avoir eu, et avoir parfois des difficultés qui lui sont propres». En outre, un certain degré dimpulsivité peut lui faire perde de vue lintérêt de A.________ dans les moments de tensions, de sorte quil se comporte de manière inappropriée vis-à-vis de son fils. Finalement, le Dr D.________ émet lhypothèse que A.________ jouerait un rôle structurant pour son père, ce qui est, à longue échéance, lourd à porter pour un enfant. Quant à lintimée, le rapport dexpertise indique quelle ne considère les difficultés de A.________ que comme provenant de son père, voyant chez ce dernier surtout les côtés intrusifs et peu les aspects positifs, et se considérant comme incapable de lui tenir tête, ce qui nest pas le cas. Cet avis diffère de celui émis par le Dr B.________, dans son courrier précité du 1erjuillet 2016 à lAPEA, où lintéressé indiquait penser que la mère rassemblait plus de compétences essentielles pour la garde de lenfant que le père. Cependant, dans le même courrier, il admettait ne pas avoir toutes les informations en main pour se déterminer. Par conséquent, la Cour sen tient sur ce point au rapport du Dr D.________ selon lequel les capacités parentales des deux parents, bien que limitées, sont équivalentes. Le maintien dune garde alternée peut donc être envisagé de ce point de vue.
f) Sagissant de traits de caractère particuliers qui pourraient altérer la faculté de soccuper dun enfant, le rapport dexpertise mentionne quil est possible que le recourant souffre dun «trouble mixte de la personnalité non précisé, avec des traits narcissiques (sensibilité à la critique), paranoïaques (sentiment dêtre observé, interprétabilité) et impulsifs. Un trouble anxieux peut également être évoqué, vraisemblablement, en lien avec les difficultés relationnelles». A la lecture du dossier AI auquel le Dr D.________ navait pas accès quand il a rendu son rapport dexpertise , cette hypothèse se vérifie. On constate en effet que le recourant bénéficie dune rente complète dinvalidité suite à des troubles schizo-affectifs de type mixte depuis janvier 1996. Il présente également des troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation dalcool et de cannabis même sil semble abstinent en ce moment. Dans un rapport adressé à lAI à fin 2017, la Dr F.________ qui voit le recourant à raison dune fois par mois a notamment indiqué que le recourant présentait tout au long du suivi « uneméfiance, des idées délirantes de persécution, de concernement et dinfluence, ce quil arrive de (sic) remettre en question (au moins partiellement) la plupart du temps. Elle a également précisé quil se montrait très réticent à prendre le traitement médicamenteux ou du moins la dose recommandée, de sorte que cela provoquait notamment chez lui une recrudescence des idées délirantes, une négligence dans les soins personnels ainsi que des idées suicidaires épisodiques. Cet état de la situation, récent, nest pas particulièrement rassurant et les attitudes quil décrit sont très vraisemblablement susceptibles davoir des effets négatifs sur lenfant, tout comme dailleurs de jouer un rôle important dans les interactions entre le recourant et lentourage de lenfant, circonstance précisément considérée comme problématique par lAPEA.
Sagissant de lintimée, lexpertise indique quelle ne présente pas de troubles de la personnalité bien quelle présente quelques traits de personnalité dépendante et histrionique, ainsi que des épisodes dépressifs occasionnels. Il est cependant mentionné que ses difficultés plus récentes sont à attribuer à sa situation avec le recourant. En outre, le rapport indique également que lintimée tend à se présenter comme ayant des «troubles mnésiques liés à une forme demprise, ou subissant la personnalité intrusive du père et ayant de la peine à le contenir» et quelle peine à voir que lorsquelle mettait une limite claire au recourant, ce dernier la respectait et quune «instrumentalisation de la demande de retrait de garde n[était] pas exclue puisque cela [lui] permettrait de choisir son lieu de résidence et éventuellement de déménager dans le canton de Vaud et ainsi bénéficier à la fois dun entourage familial pour la garde A.________ et dun entourage social plus proche».
g) A la lecture du dossier, on constate que la communication dinformations, bien que difficile, avait lair de se faire dune manière qui permettait apparemment à A.________ de ne manquer de rien, du moins jusquà la fin de lannée 2016. Lors de deux entretiens avec les parents chez le Dr D.________, les 5 juillet et 5 septembre 2017, ce dernier a constaté que les parents pouvaient saccorder, bien que lintimée soit plus en retrait, de sorte quon peut admettre que la situation na pas beaucoup évolué de ce point de vue-là durant le premier semestre de lannée 2017. Par la suite, malgré la mise en place par la curatrice dun système obligeant les parents à la mettre en copie des courriels quils senvoient, on constate que le recourant na que partiellement respecté ce système et quil a continué à envoyer de nombreux courriels à lintimée. Il aurait dailleurs expressément indiqué à la curatrice souhaiter communiquer avec lintimée dune autre manière que par courriels. Le non-respect du cadre fixé par la mesure de curatelle sest véritablement manifesté dans le courant de lannée 2018. Les courriels et captures décran de son téléphone portable annexés par lintimée dans ses observations du 30 avril 2018 sont parlants et démontrent véritablement que le recourant peut-être sans que cela ne soit entièrement délibéré de sa part et provienne, à tout le moins partiellement, de sa maladie échappe au cadre fixé par la curatrice. En outre, leur contenu agressif voire carrément violent envers lintimée pour certains ainsi que leur nombre ont eu pour conséquence de faire «flamber» le conflit au lieu de lapaiser, mettant lintimée dans limpossibilité de se protéger. Quoi quil en soit, la Cour doit constater que lon se trouve dans une situation de conflit marqué et persistant entre les parents, portant sur des questions liées à lenfant et ayant pour conséquence dexposer de manière récurrente celui-ci à une situation conflictuelle. De ce point de vue, le maintien dune garde alternée nest pas dans lintérêt de lenfant.
h) LAPEA sest par ailleurs référée, à bon droit, aux difficultés rencontrées par le père de lenfant dans ses contacts avec les responsables de la crèche, mais aussi pour respecter les horaires de létablissement, de même quà son angoisse, qui le poussait parfois à appeler plusieurs fois par jour pour prendre des nouvelles de son fils. Il en va de même de lépisode signalé à lAPEA par lécole et lié au changement davis du père de lenfant par rapport à un déménagement de la mère, quil semblait pourtant avoir accepté dans un premier temps, pour des raisons (les contacts de la mère avec un homme prénommé G.________) qui semblent en effet peu en lien avec le déménagement en tant que tel.
i) Il est inexact de prétendre, comme le fait le recourant, que lAPEA a repris en fait tous les constats de lexpert avant de sécarter de ses conclusions en tant quelles sont favorables au maintien dune garde alternée. En effet, lexpert a délivré ses conclusions, dune part en précisant quelles correspondaient à la situation «actuelle», dautre part en réservant expressément une «évolution défavorable» des «fragilités relevées chez les parents et en particulier chez le père». Or, si on se trouvait déjà dans une situation tendue au moment où lexpertise a été ordonnée, respectivement réalisée, configuration qui dailleurs justifiait le choix dune telle mesure dinstruction, lAPEA a ensuite constaté, sans quon puisse lui reprocher davoir mal apprécié le contexte de la présente cause, il est vrai délicat, quune évolution défavorable était intervenue, circonstance précisément envisagée par lexpert. On ne se trouve dès lors pas dans le cas où le juge sécarterait, sans raison valable, des conclusions dun expert, ce quil ne peut faire, comme on la rappelé ci-dessus, mais bien dans celui où une hypothèse envisagée par lexpert, susceptible de modifier les conclusions valables au moment du dépôt de son rapport, se réalise par la suite.
j) Finalement, la Cour relève que la présidente de lAPEA a entendu les parents en audience et quelle a pu se forger personnellement une impression à leur sujet, de telle sorte que linstance de recours malgré son pouvoir de cognition entier doit faire preuve dune certaine retenue au moment de contrôler lexercice par la première juge de son pouvoir dappréciation.
l) Pour lensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision rendue par lAPEA confirmée, étant au surplus précisé que le droit de visite usuel octroyé au recourant apparaît conforme au droit.
6.Vu lissue de la cause, le recourant doit supporter les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, dont 200 francs pour lordonnance rendue le 13 décembre 2018, sous réserve des règles de lassistance judiciaires dont il bénéficie. Le recourant devra également verser à lintimée une indemnité de dépens, payable en mains de lEtat jusquà concurrence du montant à allouer au titre dindemnité davocat doffice, à mesure que celle-ci bénéficie de lassistance judiciaire et que les dépens ne pourrons vraisemblablement pas être obtenus du recourant (art. 122 al. 2 CPC).
7.Les mandataires des parties sont invités à déposer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, leur mémoire dhonoraires à la Cour de céans, afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant dores et déjà informés quà défaut celle-ci interviendra sur la base du dossier.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met le frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'200 francs, à la charge de X.________, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 800 francs, payable en mains de lEtat jusquà concurrence du montant à allouer au titre dindemnité davocat doffice, à mesure que celle-ci bénéficie de lassistance judiciaire.
4.Invite Me H.________ et Me I.________ à transmettre leur note dhonoraires à la Cour de céans dans les 10 jours afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant dores et déjà informés quà défaut celle-ci interviendra sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 12 février 2019
A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
2Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).