Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 15 août 2017, le juge des mineurs a ouvert une instruction pénale contre X.________, né en 2002, prévenu dinfraction à larticle 190 CP. Cette instruction est en cours. Elle a été suspendue le 23 mai 2018, pour engager une médiation. Celle-ci sest soldée par un échec, que le juge des mineurs a constaté le 13 septembre 2018.
B.a) Lassistance judiciaire a été demandée par le prévenu le 18 août 2017.
b) Le juge des mineurs a rendu le 24 août 2017 une ordonnance de défense obligatoire, qui désignait Me A.________ en qualité de défenseur et linvitait« à déposer une requête dassistance judiciaire accompagnée des pièces justificatives nécessaires, si le mineur et ses parents ne dispos[ai]ent pas des moyens nécessaires pour assumer les frais de sa défense ».
c) Le 12 avril 2018, Me A.________ a déposé, au nom de son client, une formule de requête dassistance judiciaire complétée, signée par B.________, père du prévenu, et accompagnée de divers justificatifs.
d) Le 20 du même mois, le juge des mineurs a invité le requérant à déposer encore les documents détaillant et démontrant le paiement des charges de la famille pour janvier à avril 2018, ainsi quune copie du contrat dapprentissage du prévenu.
e) Le 3 mai 2018, Me A.________ a déposé un relevé établi par le père de son client au sujet du« détail des paiements par rubrique sur une période de 4 mois », sans justificatifs, ainsi quune copie du contrat dapprentissage du prévenu.
C.Par ordonnance du 13 septembre 2018, le juge des mineurs a rejeté la requête dassistance judiciaire. Pour la situation financière des parents du prévenu, il a retenu un revenu mensuel de 8'589.45 francs, y compris 940 francs dallocations familiales en 2017, auquel devrait sajouter un complément de 60 francs pour lallocation de formation du requérant, ainsi quune part de son salaire de 600 francs. Sagissant des charges, il a pris en compte 580 francs de loyer, 1'048 francs dassurance-maladie, 500 francs pour les impôts, 210 francs de frais médicaux, 425.50 francs de leasing et 4'440 francs pour les minima vitaux augmentés de 20 %, soit au total 7'203.50 francs. Le juge des mineurs a considéré que les parents du requérant étaient tenus dassumer entièrement les frais nécessaires à la défense de leur enfant et que même en tenant compte de dépenses supplémentaires, le requérant et ses parents bénéficiaient de moyens suffisants, excluant loctroi de lassistance judiciaire.
D.Le 27 septembre 2018, X.________ recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que lassistance judiciaire soit accordée, sous suite de frais judiciaires et dépens. Son mandataire se réfère à un écrit du père du recourant, du 22 septembre 2018, joint au recours, dans lequel lintéressé conteste certains chiffres retenus par le juge des mineurs et soutient que son disponible ne sélève quà 89.95 francs par mois, montant insuffisant pour assumer des frais davocat. Le détail sera repris plus loin, dans la mesure utile.
E.Le 9 octobre 2018, le juge des mineurs a indiqué quil navait pas dobservations à formuler au sujet du recours.
F.Dans ses observations du 23 mars (recte: octobre) 2018, le procureur général sen remet à dire de justice, en mentionnant que si, comme cela ressort du courrier du père du requérant, ce dernier dispose dun revenu propre de 600 francs, il conviendrait de sassurer quil nen dispose pas entièrement, ce qui le mettrait alors en mesure dassumer les frais de sa défense.
G.Un double des observations du procureur général a été transmis le 24 octobre 2018 au recourant, qui na pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours est interjeté contre une ordonnance de refus dassistance judiciaire rendue, par le juge des mineurs, qui constitue un« autre prononcé rendu par la direction de la procédure », dont il« résulte un préjudice irréparable »au sens de larticle 39 al. 2 let. e PPMin (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 18 et 19 ad art. 132). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), par le prévenu (art. 38 al. 1 PPMin et 382 al. 1 CPP), auprès de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA)(art. 43 al. 2 OJN), le recours est recevable.
2.Selon larticle132 al. 1 let. b CPP, applicable du fait du renvoi de larticle 3 PPMin, une personne a droit à lassistance judiciaire si elle ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
3.Dans lhypothèse où une défense doffice a été ordonnée en cas de défense obligatoire et quil apparaît que le prévenu nest pas ou plus indigent, la direction de la procédure peut décider, au plus tard à la fin de la procédure pénale, si et dans quelle mesure le prévenu doit supporter les frais de défense assumés par lEtat (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 16 ad art. 132). Cette décision peut prendre la forme dune ordonnance refusant lassistance judiciaire, car elle implique que les frais de la défense doffice seront supportés par le prévenu.
4.En lespèce, lassistance dun défenseur se justifie manifestement pour sauvegarder les intérêts du recourant, dans la mesure où il sagit dun cas de défense doffice (art. 24 PPMin).
5.a) Est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à sa défense sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi quà celui de sa famille. Lindigence sévalue en fonction de la situation économique du requérant, ce qui comprend ses obligations financières, ses revenus et sa fortune. Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, lautorité ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum résultant de la législation sur les poursuites, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Lobligation de lEtat est subsidiaire au devoir dassistance dérivant du droit de la famille (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 132).
Revenus et charges non litigieux
b) Le calcul des revenus nets du ménage nest pas litigieux. On peut retenir le montant de 9'349.45 francs mentionné dans lécrit du père du requérant, joint au recours. Sagissant des charges, ne sont pas litigieux non plus les 4'440 francs correspondant au minimum vital augmenté de 20 %, les 1'048 francs de primes dassurance-maladie et le leasing pour 425.50 francs (chiffres que le père du recourant reprend dans son décompte). Le premier juge a retenu des frais médicaux pour 210 francs par mois. Cela correspond à peu près à 2500 francs sur une année, soit 5'000 francs sur deux ans. Cest exactement le chiffre invoqué par le père du recourant pour ce quil a dû payer en 2017 et 2018 pour des frais médicaux non remboursés. Dans le décompte joint au recours, lintéressé retient dailleurs 210 francs par mois pour ce poste, comme le juge des mineurs, le montant nétant dès lors pas litigieux. Le solde net à ce stade se monte à 3'225.95 francs.
Charge fiscale
c) Dans la requête dassistance judiciaire, le recourant mentionnait 6'000 francs pour la charge fiscale annuelle. Le premier juge a donc retenu 500 francs par mois pour ce poste. Dans lécrit déposé avec le recours, le père du recourant indique que les tranches sont en fait de 730 francs par mois et cest ce chiffre quil retient dans son calcul des charges mensuelles.
d) Si on introduit, dans le calculateur mis à disposition sur internet par ladministration fiscale neuchâteloise, les chiffres retenus pour la taxation 2016, déposés par le recourant, avec la précision que le contribuable a quatre enfants à charge, on arrive à une charge fiscale annuelle de 5'949.15 francs (le recourant a lui-même précisé, sur la pièce annexe à la requête dassistance judiciaire, que la taxation 2017 navait pas encore été établie, mais que les chiffres seraient sensiblement les mêmes que pour 2016). Cela correspond à quelques francs près aux 500 francs mensuels résultant de la requête dassistance judiciaire et retenus par le premier juge. Cest ce montant qui sera pris en considération, avec pour résultat, à ce stade, un solde net de 2'725.95 francs.
Dépenses professionnelles
e) Dans lécrit annexé au recours, le père du recourant invoque des dépenses professionnelles, quil retient en se basant sur les valeurs fiscales, soit des frais de déplacement en voiture pour lui-même, à raison de 213 francs par mois, ainsi que des frais de repas pour le recourant lui-même, chiffrés mensuellement à 143 francs. Le juge des mineurs na rien retenu à ce titre.
f) Le père du recourant omet quil a déjà été tenu compte, en partie, de ses frais de déplacement, en ce sens que le leasing de sa voiture a été pris en considération dans le calcul de ses charges (cf. plus haut). Dès lors, on retiendra des frais professionnels pour au total 200 francs par mois, pour les deux postes, ceci selon une estimation qui paraît raisonnable. Le solde net à ce stade est ainsi de 2'525.95 francs par mois.
Frais de logement
g) Le premier juge a retenu les 580 francs de loyer, charges comprises, mentionnés dans la requête dassistance judiciaire. Le père du recourant invoque des frais de logement de 2'050 francs, en comptant ces 580 francs, mais aussi 960 francs de frais hypothécaires, 395 francs de frais dentretien (calculés à 1 % du prix dachat de limmeuble, daprès les normes BCN) et 150 francs pour une place dans un garage.
h) Le recourant na pas déposé de documents en rapport avec ces éléments. Dans la requête dassistance judiciaire, il faisait état dintérêts annuels de 8'600 francs (en rapport avec une dette hypothécaire de 422'000 francs). On ne trouve nulle part dans les pièces relatives à lassistance judiciaire déléments expliquant pourquoi, alors que les parents et leurs quatre enfants vivent au même domicile, soit un appartement de 5,5 pièces (cf. la requête dassistance judiciaire et lécrit joint au recours), ils devraient payer un loyer en plus des intérêts hypothécaires. En particulier, il napparaît pas que le recourant devrait, pour les besoins de son travail, habiter ailleurs que chez ses parents ; rien de tel nest notamment mentionné dans le rapport de lOffice de protection de lenfant du 17 mars 2018, que lon trouve au dossier du juge des mineurs. Dans ces conditions, la CMPEA ne retiendra pas que la famille du recourant doit assumer un tel loyer ; sil sagissait de celui dune résidence secondaire, il faudrait constater quune telle dépense serait somptuaire et naurait pas à être prise en compte pour les calculs destinés à établir lindigence. Au mieux pour le recourant et malgré labsence de justificatifs, on peut retenir, par mois, des intérêts hypothécaires de 717 francs (8'600 : 12 ; la CMPEA ne voit pas de motif de sécarter du chiffre mentionné dans la demande dassistance judiciaire), des charges en rapport avec limmeuble de 300 francs (les normes BCN sont essentiellement destinées à établir si une personne dispose de moyens suffisants pour acheter, puis entretenir un immeuble ; elles sont donc forcément définies de manière large) et 150 francs pour une place de parc. Le total des frais de logement sétablit dès lors à 1'167 francs. Le disponible final est de 1'358.95 francs.
Conclusions
i) Avec un disponible de 1'358.95 francs par mois, les parents du recourant sont en mesure dassumer les frais de défense de leur fils. La décision entreprise est donc bien fondée et le recours doit être rejeté.
j) On peut relever que le recours devrait être rejeté même si on retenait, pour les frais de logement, les 2'050 francs mentionnés par le père du recourant : même dans cette hypothèse, il resterait un disponible de près de 500 francs par mois, ce qui serait suffisant pour quon puisse exiger de la famille quelle assume elle-même les honoraires du mandataire du recourant.
k) Tout cela dispense dexaminer si, par le fait quil réalise lui-même un revenu de 600 francs par mois comme apprenti, le recourant pourrait comme le suggère le procureur général assumer lui-même ses frais de défense.
6.Dès lors, le recours doit être rejeté. En matière dassistance judiciaire, seule la procédure de requête est en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (cf.,mutatis mutandis,ATF 137 III 470cons. 6). Il ny a pas, sur le principe, de dispense de frais en procédure pénale des mineurs (art. 44 PPMin et 34TFrais), ni pour les recours devant la CMPEA (art. 38TFrais). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant, ses parents en étant déclarés solidairement responsables (art. 44 al. 3 PPMin).
Par ces motifs,la Cour des mesures
de protection de l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant, les parents de ce dernier étant solidairement responsables de leur paiement.
Neuchâtel, le 2 novembre 2018
1La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1 si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2 si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1
1Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).