Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 2008, et B.________, né en 2012, sont les enfants nés hors mariage de Y.________ et X.________. Les parents se sont séparés en 2015. Lautorité parentale est conjointe. A laudience de lAPEA du 6 mai 2015, les parents ont convenu que la garde sur les enfants serait attribuée à la mère, le père bénéficiant dun large droit de visite et sacquittant de contributions dentretien en faveur des enfants. Une convention a été ratifiée par la présidente de lAPEA. Par décision du 29 mai 2017, lAPEA a institué en faveur des deux enfants une mesure de curatelle fondée sur larticle 308 al. 2 CC.
B.Dans un rapport du 15 septembre 2017, le curateur a informé lAPEA du fait que le Centre hospitalier de Bienne avait adressé le 29 juin 2017 au Dr C.________, alors pédiatre des enfants, une évaluation concernant la performance cognitive de lenfant A.________ et recommandant notamment la reprise dun suivi psychothérapeutique. Malheureusement, les parents, daccord avec le principe dune prise en charge psychologique, narrivaient pas à sentendre sur le choix du thérapeute, la mère souhaitant lintervention de D.________ et le père celle de E.________. Le curateur indiquait également que le Dr C.________ avait souhaité interrompre la prise en charge de lenfant, de telle sorte que les parents devaient sentendre sur le choix dun nouveau pédiatre. Ce rapport a été transmis aux parents le 26 septembre 2017, la juge réservant la tenue dune audience dans lhypothèse où ceux-ci ne parviendraient pas à se mettre daccord sur le choix dun thérapeute. Par lettre du 31 octobre 20170, la mère a expliqué les motifs pour lesquels elle privilégiait lintervention par le service de soins H.________ plutôt que par E.________. Par lettre du 10 novembre 2017, les parties ont été convoquées à une audience fixée au 23 novembre 2017, dont le but était de discuter du traitement médical de A.________ au sens du rapport du curateur du 15 septembre 2017. Le père, qui avait sollicité des prolongations de délai pour se déterminer à mesure quil estimait ne pas disposer de toutes les pièces nécessaires, a écrit à la présidente de lAPEA le 21 novembre 2017 pour linformer quil privilégiait lintervention de E.________, car celle-ci était déjà intervenue en faveur de A.________, mais quil sen remettrait à la «longue expertise» de la juge et suivrait «sans autre[ses] propositions», tout comme il le ferait concernant dautres points (médication en faveur de A.________; intervention chirurgicale ORL).
C.Il résulte duprocès-verbal dauditiontenu le 23 novembre 2017, signé par la juge, la greffière, le curateur, la mère et son conseil, mais pas par le père, que sept points ont été discutés à laudience (1. Suivi psychothérapeutique en faveur de A.________ : «Y.________ souhaite que soit D.________ soit une personne du service des soins H.________ soccupe de la prise en charge de A.________. Sur ce point il ny a pas daccord»; 2. choix du pédiatre : «Y.________ suggère que Dresse F.________ devienne la pédiatre des enfants. X.________ est daccord avec cette proposition»; 3-5 modalités relatives aux consultations chez le médecin; 6 opération ORL par le Dr G.________;
7. précisions sur lexercice du droit de visite par le père durant les fêtes de fin dannée) et quune décision sera rendue par lAPEA au vu du refus du père de signer le procès-verbal, la mère des enfants confirmant son accord sur les points susmentionnés et sollicitant une décision sous suite de frais et dépens.
D.Le même jour, le père a écrit à la juge pour apporter des précisions dans la mesure où celle-ci «n[avait] pas voulu préciser le procès-verbal, dans le sens du déroulement de laudience, singulièrement en rapport avec les points 1 et 2 du procès-verbal». Il lui reprochait en substance de ne pas avoir protocolé quil était daccord avec les propositions de lAPEA sagissant du point 1 et que, sagissant du point 2, il avait, comme annoncé dans sa lettre du 21 novembre 2017, immédiatement accepté le choix de la mère portant sur la Dresse F.________. Ces circonstances lont conduit à refuser de signer le procès-verbal. Il terminait en indiquant que «[sa] manière de procéder[le] laiss[ait] clairement songeur sur[son] indépendance et[son] impartialité, à tel point quune récusation sembl[ait] simposer». Le 28 novembre 2017, la présidente de lAPEA a demandé à X.________ de préciser, par retour du courrier, si sa correspondance du 23 novembre 2017 devait être considérée comme une demande de récusation. Lintéressé lui a répondu ce qui suit le 7 décembre 2017 : «Je confirme la teneur de mes lignes du 23 novembre 2017, auxquelles je me permets de vous renvoyer».
E.Par décision du 15 décembre 2017, lAPEA a (1) dit que le suivi psychothérapeutique de A.________ sera assuré soit par H.________ soit par D.________ en fonction des disponibilités de chacun, (2) dit que la Dresse F.________ est la pédiatre de A.________ et B.________, (3-4) défini les modalités des consultations des enfants chez le médecin (en cas durgence et concernant les informations à se donner mutuellement), (5) dit que les parents sen remettraient à lavis du Dr G.________ sur la nécessité ou non dune intervention ORL concernant B.________, (6) précisé les termes de laccord du 21 juin 2016 sagissant des modalités dexercice du droit de visite durant les fêtes de fin dannée, (7) fixé les frais judiciaires à 1'000 francs et mis ceux-ci à charge de X.________, (8) condamné ce dernier à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs à Y.________ et enfin (9) retiré leffet suspensif à un éventuel recours.
En substance, lAPEA a retenu quelle avait été contrainte de rendre une décision postérieurement à laudience au motif quelle ne pouvait pas ratifier un accord passé entre la présidente de lautorité et une partie à la procédure, et quelle naurait pu que ratifier un accord passé entre parents circonstance toutefois non réalisée au cas despèce; que par ailleurs ce désaccord nuisait aux enfants, en particulier à A.________ qui, en dépit des injonctions des thérapeutes, ne bénéficiait daucun suivi, ce qui rendait également nécessaire une décision; que le courrier de X.________ du 23 novembre 2017, confirmé le 7 décembre 2017 ne constituait manifestement pas une demande de récusation de la présidente de lAPEA; que la prise en charge par H.________ était préférable à celle par E.________; que la Dresse F.________ pouvait être choisie comme pédiatre des enfants à mesure quun rendez-vous avait déjà été pris chez elle en janvier 2018; que les frais et dépens devaient être mis à la charge de X.________; quafin que le suivi psychothérapeutique puisse commencer dans les meilleurs délais, il convenait de retirer à un éventuel recours son effet suspensif.
F.Le 25 janvier 2018, X.________ recourt contre la décision du 15 décembre 2017, concluant principalement à la récusation de la présidente de lAPEA dans la présente affaire, à lannulation des ch. 7 et 8 du dispositif (les ch. 1 à 6 nétant pas remis en cause) relatifs aux frais et dépens, ceux-ci devant être réduits et répartis entre les parties, respectivement aucune indemnité de dépens être due à Y.________; subsidiairement à lannulation de la décision attaquée avec renvoi à lAPEA pour nouvelle décision au sens des considérants; en tout état de cause sous suite de frais et dépens.
Il considère en substance quau vu de la lettre adressée à la présidente de lAPEA avant laudience et du déroulement de celle-ci, un accord aurait pu être trouvé le 23 novembre 2017 et ainsi éviter une décision formelle; la première juge avait sans raison valable refusé de protocoler quil était «daccord avec la proposition de lAPEA de contacter H.________ pour ce suivi». Le procès-verbal ne reflétant pas la réalité du déroulement de laudience et ne répondant pas aux exigences fixées par la loi quant à son établissement, il avait refusé de le signer. La première juge avait fait preuve dun parti pris et dune absence dimpartialité à cette occasion et le motif de larticle 47 al. 1 let. f CPC (rapport damitié ou dinimitié avec une partie ou son représentant) était donné. Il sattendait à une récusation doffice de sa part, mais en tout état de cause sa lettre du 23 novembre 2017, confirmée le 7 décembre 2017, constituait clairement une demande de récusation, conforme aux exigences de lart. 49 CPC, et le refus de rendre une décision à cet égard comme pourtant prescrit par lart. 50 CPC était contraire au droit et constituait un déni de justice formel. Concernant les frais et dépens, le recourant rappelle quune décision nétait pas nécessaire au cas despèce et quelle na été provoquée que par la partialité de la première juge; dans lhypothèse dun accord ratifié en audience, les frais auraient été bien moins importants et répartis entre les parties. Le montant de lindemnité de dépens était inhabituellement élevé pour ce type de procédure; lallocation dune indemnité devait même être exclue, en raison de laccord intervenu, étant précisé que la conclusion y relative de ladverse partie navait été prise quaprès lannonce contestable par la première juge de la nécessité de rendre une décision. Le recourant requiert laudition de la greffière de lAPEA et du curateur des enfants.
G.Dans ses observations du 6 février 2018, la présidente de lAPEA relève que la formulation utilisée par le recourant dans sa lettre du 23 novembre 2017 était sibylline, ce qui lavait conduite à demander à lintéressé de la clarifier, sans succès puisque celui-ci sétait le 7 décembre 2017 uniquement référé à sa première lettre. Cette dernière ne répondait pas aux exigences fixées par lart. 49 CPC et ne mentionnait aucun des motifs prévus par lart. 47 CPC, dont elle conteste quaucun ne soit réalisé dans le cas despèce. Elle conteste avoir adopté, lors de laudience du 23 novembre 2017, le comportement partial que le recourant lui prête; cest uniquement parce que celui-ci sopposait à ce quon mentionne le terme « accord » dans le procès-verbal et souhaitait quon indique quil suivait la proposition de la juge quelle a dû le rendre attentif au fait que soit ce procès-verbal faisait état dun accord soit une décision devait être rendue. Elle a ainsi dû prendre acte de son refus dadmettre quil y avait accord. La seule motivation de lAPEA était le bien des enfants et il était de ce point de vue nécessaire de rendre une décision afin de pouvoir aller de lavant.
H.Au terme de sa réponse déposée le 9 février 2018, lintimée conclut au rejet du recours, annexant quatre pièces concernant les prises en charge actuelles par la pédiatre, H.________ et le Dr G.________, ainsi quun relevé dactivité. Elle souligne que, lors de laudience du 23 novembre 2017, un accord était intervenu entre les parties mais que, au moment où il a été question de porter au procès-verbal le contenu de celui-ci, le recourant sest opposé, tenant à ce que le procès-verbal indique que lAPEA faisait des propositions auxquelles ensuite il adhérait. Une telle manière de faire étant incompatible avec les règles de la procédure, lAPEA a dressé un procès-verbal reflétant les points abordés et le contenu des discussions, ce qui est conforme au droit et nullement arbitraire. La première juge navait pas à se récuser doffice. Sagissant dune prétendue demande de récusation émanant du recourant, lintimée relève quon en cherche en vain une manifestation univoque; dailleurs, dans son recours, celui-ci admet navoir pas expressément indiqué de motif de récusation. Le recourant adopte en procédure une attitude contraire aux règles de la bonne foi. Concernant les frais, le recourant ayant rendu nécessaire une décision aux termes de laquelle il a succombé, il doit prendre à sa charge les frais judiciaires. Le montant des dépens est justifié compte tenu du tarif horaire dun avocat vaudois et du relevé dactivité déposé à lappui de la réponse. Finalement, cest lattitude du recourant qui a rendu nécessaire de prendre une conclusion relative aux dépens en fin daudience seulement.
I.Le 26 février 2018, le recourant dépose des observations aux termes desquelles il conteste pour lessentiel labsence daccord de sa part en audience et fait valoir que le procès-verbal établi à cette occasion na pas fidèlement retranscrit le déroulement des événements. Sa lettre du 23 novembre 2017 ne pouvait pas être sérieusement interprétée comme autre chose quune demande de récusation.
J.Le 19 mars 2018, le président de la CMPEA a admis les pièces déposées par les parties et rejeté les requêtes daudition formulées par le recourant. Sur ce dernier point, il a considéré que, par renvoi de lart. 450f CC, la procédure de récusation était régie par larticle 50 CPC, dont lalinéa 2 prévoyait la voie du recours. Or, conformément à larticle 326 al. 1 CPC, les preuves nouvelles en procédure de recours étaient irrecevables.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Les décisions de l'APEA, notamment celles prises en application de l'article 307 CC, peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43OJN). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).
b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Les pièces littérales déposées par les parties, mise à part la décision attaquée elle-même, portent toutes sur des faits postérieurs à celle-ci et concernent les enfants, de telle sorte quelles peuvent être admises. En revanche, les réquisitions de preuve tendant à établir quun cas de récusation serait donné doivent être rejetées, en confirmation de la décision rendue par le président de la CMPEA le 19 mars 2018. En effet, par renvoi de lart. 450f CC, qui prévoit que si les cantons nen disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile sappliquent par analogie, il faut constater que la procédure de récusation est régie par lart.50 CPC, dont lalinéa 2 indique la voie du recours, voie dans laquelle, conformément à lart. 326 al. 1 CPC, les preuves nouvelles en procédure de recours sont irrecevables.
3.a) Selon larticle49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation dun magistrat ou dun fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt quelle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande. Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). Aux termes de larticle50 al. 1 CPC, si le motif de récusation est contesté, le tribunal statue, la décision pouvant faire lobjet dun recours (al. 2).
b) Dans le cas despèce, la procédure prévue pour la récusation na pas été suivie car la première juge na pas considéré lécrit du recourant du 23 novembre 2017, confirmé le 7 décembre 2017, comme une demande de récusation. Elle indique à cet égard dans ses observations du 6 février 2018 que ce premier courrier ne remplissait, selon elle, pas les conditions posées par lart.49 CPC, la demande nétant pas claire et nayant pas été confirmée dans le second courrier du 7 décembre 2017. A juste titre. La lettre écrite par le recourant à la présidente de lAPEA le 23 novembre 2017 ne peut être considérée comme une demande de récusation, puisque le recourant se contente dy affirmer « quune récusation semble simposer ». Celui-ci, titulaire du brevet davocat et inscrit au barreau depuis de nombreuses années, ne pouvait par ailleurs se borner, une fois interpelé de façon expresse sur ce point par la présidente de lAPEA dans sa lettre du 28 novembre 2017, à répondre comme il la fait le 7 décembre 2017 (cf. ci-dessus cons. E). Un tel procédé est contraire aux règles de la bonne foi en procédure (cf. art. 52 CPC), lorsquil sagit de lever une incertitude à laquelle on a expressément été rendu attentif, et il aurait suffi au recourant de déclarer de manière univoque quil demandait la récusation de la présidente de lAPEA, conformément à lart.49 CPC, en se prévalant de lart.47 al. 1 let. f CPC, pour que les choses soient claires. Il lui appartient dès lors de supporter les conséquences de ses actes et son recours doit être rejeté sur ce point.
c) On rappellera à toutes fins utiles que les erreurs commises par un magistrat dans lexercice de ses fonctions ne constituent pas en elles-mêmes un motif de récusation et que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées constituant des violations graves des devoirs du magistrat peuvent justifier le soupçon de parti pris. La récusation doit donc rester l'exception. Le recourant considère que le refus de la présidente de lAPEA de modifier le procès-verbal conformément à ses suggestions est non seulement arbitraire et contraire aux règles du CPC en matière détablissement des procès-verbaux, mais encore quil constitue un «signe important et révélateur de partialité, si bien que la récusation de la magistrate était impérative, immédiatement». Dans ses observations du 6 février 2018, la présidente de lAPEA a admis lerreur de désignation du procès-verbal, qui nétait pas un procès-verbal daudition, mais bien un procès-verbal daudience, au sens de lart. 235 CPC. Pour le reste, elle estime ne pas avoir commis derreurs, mais avoir été contrainte dinformer le recourant quune décision devrait être rendue à mesure que, selon elle, le refus de celui-ci daccepter que le procès-verbal fasse état dun accord entre les parents rendait un tel procédé nécessaire. Cette version est également celle soutenue par lintimée dans ses observations sur le recours, qui relève quun accord était intervenu entre les parties, mais que le recourant, lorsquil sest agi de porter le contenu de cet accord au procès-verbal, sest opposé et a tenu à que le procès-verbal mentionne que lAPEA faisait des propositions auxquelles ensuite il adhérait, demande refusée par la juge.
La Cour ne peut retenir que des erreurs graves aient été commises au point quune récusation doive être envisagée. Au-delà de lerreur de dénomination relevée ci-dessus et du fait que le procès-verbal aurait effectivement dû, pour être complet, mentionner les protestations du recourant, le fait que la présidente de lAPEA ait jugé nécessaire quune décision soit rendue, à mesure quon ne pouvait protocoler un accord entre les parties, ne prête jusquà preuve du contraire pas le flanc à la critique ni, a fortiori, ne saurait entraîner une récusation immédiate de la magistrate en charge du dossier. Cela nexclut certes pas que des tensions soient survenues durant laudience, en particulier après une discussion qui, apparemment avait abouti à lexistence dun accord sans que celui-ci ne puisse être concrétisé ensuite, mais de telles tensions sont inhérentes à lexercice de la justice et les désaccords entre magistrats et parties nont rien dexceptionnels. En tous les cas, rien au dossier ne permet objectivement à la Cour de retenir que la présidente de lAPEA aurait, à légard du recourant, un parti pris dépassant de tels désaccords.
d) Les circonstances du cas despèce nobligeaient par ailleurs pas la première juge à se récuser doffice, contrairement à ce que semble soutenir le recourant qui indique quil sattendait à une récusation doffice, en application de lart.48 CPC(cf. recours p. 8).
e) Le recours doit par conséquent être rejeté en tant quil conclut à la récusation de la présidente de lAPEA.
4.a) Le recourant attaque également la décision de lAPEA sagissant des frais et dépens. Pour les frais judiciaires, il critique aussi bien leur montant que leur répartition; concernant les dépens, il conteste aussi bien le principe de leur allocation que leur montant. Lintimée considère que le recourant a refusé de signer un accord, obligeant lautorité à rendre une décision dans laquelle il a succombé.
b) La décision entreprise ne motive pas spécifiquement ces questions, se limitant à dire que les frais quelle a causés ainsi quune indemnité de dépens seront mis à la charge du recourant.
c) Les frais judiciaires sont fixés et répartis doffice (art. 105 al. 1 CPC). Les règles générales de répartition sont définies à larticle106 CPC, dont lalinéa 1 prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction, respectivement le défendeur en cas dacquiescement, lalinéa 2 disposant que les frais sont répartis selon le sort de la cause lorsquaucune partie nobtient entièrement gain de cause. Larticle 107 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal de sécarter des règles générales précitées et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment (let. c) lorsque le litige relève du droit de la famille.
d) Dans le cas despèce, lélément déclencheur de la décision finalement intervenue est le rapport déposé par le curateur le 15 septembre 2017, auquel a fait suite le constat par la présidente de lAPEA de la nécessité de tenir audience compte tenu de labsence daccord entre les parents sagissant du traitement médical de lenfant A.________ (choix de la personne assumant son suivi psychothérapeutique et choix dun nouveau pédiatre, sur ce point pour les deux enfants). Sen est suivie la lettre adressée par le recourant le 21 novembre 2017, dans laquelle il informait la juge quau-delà de son avis selon lequel ce suivi devrait être confié à la psychologue E.________, il sen remettrait à sa longue expertise et aux propositions quelle pourrait faire. Le procès-verbal tenu à loccasion de laudience mentionne quun certain nombre de points ont été discutés dont la plupart ont fait lobjet dun accord en tous les cas à voir la façon dont les choses ont été rédigées à lexception du choix de la personne soccupant du suivi thérapeutique de lenfant A.________, mais quensuite du refus du recourant de signer le procès-verbal, la juge a informé les parties quune décision serait rendue «sur les points susmentionnés », la mère des enfants «confirm[ant] son accord avec ces points et sollicit[ant] une décision sous suite de frais et dépens». Enfin, le 23 novembre 2017, le recourant sadressait à la présidente de lAPEA pour apporter certaines précisions relativement aux points 1 et 2 du procès-verbal, déplorant que lintéressée nait pas voulu rédiger ce document en indiquant quil acceptait la proposition de lAPEA sagissant du suivi psychothérapeutique, respectivement quil acceptait le choix de la mère des enfants sagissant du pédiatre.
Quun accord des parties soit ratifié en audience par la juge ou que celle-ci rende une décision tranchant un désaccord entre les parties, on a toujours à faire à une décision dont le rendu entraîne des frais que celle-ci doit fixer, étant précisé que les frais seront en général puisque le juge dispose dune faculté et non dune obligation à cet égard moins élevés dans la première hypothèse que dans la seconde, ainsi que le prévoit larticle 8 al. 1 du Tarif des frais (RSN 164.1). En outre, la transaction passée devant lautorité doit figurer au procès-verbal et être signée par les parties (art. 241 al. 1 CPC). En refusant de signer le procès-verbal daudience, le recourant a empêché, au moins sur les points pour lesquelles celles-ci saccordaient, que la juge ratifie laccord des parties. Cela dit, dans la mesure où le dispositif de la décision attaquée reprend, quasiment sans changement, un certain nombre des points énumérés dans le procès-verbal daudience (les ch. 2 à 7 du procès-verbal correspondent pour lessentiel aux ch. 2 à 6 du dispositif de la décision attaquée), la Cour considère quil aurait fallu en tenir compte au moment de statuer sur les frais, en répartissant ceux-ci plutôt quen les mettant à la charge exclusive du recourant. En effet, sans même parler de la possibilité de répartir les frais en équité au sens de larticle 107 CPC, on ne peut pas dire à cet égard du recourant quil a succombé au sens de larticle106 al. 1 CPCet il faut répartir les frais en fonction du sort de la cause conformément à larticle106 al. 2 CPC. Le recours doit donc être admis sur ce point.
5.a) La Cour est en mesure de statuer. On partira de lidée que, si une transaction avait été passée, les frais judiciaires auraient été partagés par moitié et les dépens compensés. Compte tenu quil a fallu trancher la question du suivi psychothérapeutique, il se justifie de mettre à charge du recourant 6/10 des frais judiciaires de première instance et à celle de lintimée 4/10, soit respectivement 600 francs et 400 francs, étant précisé que le montant total de 1'000 francs se situe dans la fourchette prévue à lart. 19 al. 1TFraiset que, même sil est plutôt élevé, il nen nest pas pour autant excessif.
b) Concernant les dépens de première instance, dont le principe est justifié compte tenu de la conclusion prise par lintimée en audience, conclusion qui ne pouvait pas intervenir demblée compte tenu du déroulement de laudience, on les arrêtera, après réduction, à 600 francs, ce montant napparaissant pas excessif au vu du relevé dactivité déposé par lintimée.
En seconde instance, le recourant succombe sur la question de la récusation et obtient partiellement gain de cause sur celle des frais et dépens. Il se justifie dans ces conditions de mettre 7/10 des frais à la charge du recourant et 3/10 à la charge de lintimée. Cette dernière a en outre droit à une indemnité de dépens, après réduction, arrêtée à 450 francs.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement le recours et annule les ch. 7 et 8 du dispositif de la décision rendue le 15 décembre 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, décision confirmée pour le surplus.
2.Statuant elle-même :
a)Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 francs et les met à la charge de X.________ à raison de 600 francs et de Y.________ à raison de 400 francs.
b)Condamne X.________ à verser à Y.________, une indemnité de dépens réduite et arrêtée à 600 francs pour la procédure de première instance.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs et avancés par le recourant, pour 7/10 (soit 700 francs) à la charge de X.________ et pour 3/10 (soit 300 francs) à la charge de Y.________.
4.Condamne X.________ à verser à Y.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens, réduite et arrêtée à 450 francs.
Neuchâtel, le 6 août 2018
1Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:
a. ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b. ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c. ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés1ou ex-partenaires enregistrés d'une partie, de son représentant ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l'une de ces personnes;
d. ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une partie;
e. ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d'un représentant d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
f. ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.
2Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:
a. l'octroi de l'assistance judiciaire;
b. la conciliation;
c. la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP2;
d. le prononcé de mesures provisionnelles;
e. la protection de l'union conjugale.
1Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).2RS281.1
Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé.
1La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.
1Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.
2La décision peut faire l'objet d'un recours.
1Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation.
2Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.
3Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.