Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC). c) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable. Les photographies déposées en annexe au recours sont admises, étant cependant précisé que celles relatives à un tragique accident concernant une autre famille sont sans pertinence aucune pour la solution du litige.
E. 2 a) L'art. 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste
les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de
l'enfant. Selon la jurisprudence (arrêts du TF du
02.03.2009
[5A_839/2008]
cons. 4 et du
31.05.2011
[5A_840/2010]
cons. 3.1, avec les références; cf. aussi arrêt du TF
12.05.2017
[5A_156/2016]
cons. 4), l'institution d'une curatelle d’assistance
éducative suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice, que le
développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par
les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC
(principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un conseiller
apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation), mais
elle ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Le Tribunal
fédéral précise (arrêt du TF du 31.05.2011 précité, avec les références;
cf. aussi arrêt du TF précité du 12.05.2017) que le principe de la
proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de
l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de
protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au
sens étroit); l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant
dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la
mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic
quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les
circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais
aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et
de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle
éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité
parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant,
en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs
de l’enfant lui-même (
Meier
, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les
conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la
forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation de l’enfant,
mais une action directe du curateur est aussi possible (
Meier/Stettler
,
Droit suisse de la filiation, 5
ème
édition, no 1264 p. 831).
c)
En l’espèce, il résulte du dossier que les parents ont connu des difficultés
assez sérieuses durant la période précédant immédiatement la naissance de
l’enfant, en raison de problèmes financiers, de graves troubles de la santé du
père, de consommation de cannabis par la mère et d’un suivi irrégulier de la
grossesse (que la mère ait eu des difficultés à se déplacer dans les semaines
précédant la naissance de l’enfant ne devait pas l’empêcher de se rendre aux
rendez-vous médicaux, ceci d’autant moins qu’elle devait pouvoir – selon ses
propres arguments – bénéficier de l’aide de proches). Ces difficultés ont
notamment conduit à des lacunes dans l’aménagement de leur logement avant la
naissance, alors que l’enfant est né à terme, au constat par les ambulanciers
d’une hygiène discutable du logement (constat qui ne peut pas être attribué à
une prétendue frustration de l’un de ces ambulanciers, ceci contrairement à ce
que soutiennent les recourants) et à ce que le bébé est venu au monde intoxiqué
au cannabis, avec un retard de croissance. Le signalement par l’hôpital à
l’APEA était ainsi parfaitement justifié. La situation s’est améliorée par la
suite, comme l’a constaté l’OPE dans son rapport. Cependant, les professionnels
aidant la famille ont dû constater une fâcheuse propension des parents à
annuler ou manquer des rendez-vous, chez la pédiatre ou avec l’OPE ou d’autres
intervenants, ce qui est tout de même assez inquiétant : un bébé âgé de
quelques mois a besoin d’un suivi médical régulier, ceci d’autant plus quand il
est né avec un retard de croissance, et vu l’état du père et la situation
générale de la famille, il était important que la famille puisse bénéficier de
toute l’aide disponible, ceci aussi de manière régulière. La CMPEA ne peut en
outre pas croire que le constat, par une professionnelle, d’un sérieux manque
d’hygiène chez l’enfant, à une occasion, ait pu ne résulter que du port d’un
vêtement neuf par le bébé. Elle admet que les parents font des efforts pour
bien s’occuper de leur fils et lui offrir un environnement adéquat, dans un
appartement qui paraît avoir été en ordre à l’époque où les photographies
déposées ont été prises. Elle prend volontiers acte du fait qu’heureusement, la
santé du père s’améliore, de sorte qu’il semble pouvoir maintenant aider la
mère dans les tâches ménagères et les soins à l’enfant. Il n’en reste pas moins
que la situation rend nécessaire un suivi attentif de l’enfant par une personne
extérieure à la famille et à l’entourage, soit en l’occurrence par une
curatrice. Les problèmes de santé du père ne peuvent pas être entièrement
résolus à brève échéance, au vu du diagnostic posé. Une rechute de la mère dans
la consommation de cannabis, qui serait de nature à poser des problèmes pour
l’enfant, ne peut pas être exclue, après de nombreuses années de consommation.
La famille reste fragile, pour les divers motifs évoqués plus haut et qui
résultent des rapports du médecin et de l’OPE, et la curatelle permettra de
maintenir un certain contrôle nécessaire à l’enfant, au moins pendant un
certain temps. La mesure prise est conforme au droit. Elle devrait pouvoir être
levée dans un avenir pas très éloigné s’il apparaît qu’elle est devenue
inutile. Les recourants pourraient considérer cette mesure comme une chance,
leur permettant d’obtenir rapidement une aide professionnelle qualifiée, si la
situation ne devait pas se développer comme ils l’espèrent.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté. En fonction des circonstances, il sera statué sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ et B.________ sont les parents non mariés de lenfant C.________, né le 11 septembre 2017.
B.Le 13 septembre 2017, le médecin adjoint du département de pédiatrie de lHôpital neuchâtelois a porté à la connaissance de lAPEA le cas de lenfant C.________, né deux jours plus tôt. Il relevait que lenfant était né à terme avec un retard de croissance, à la suite dune grossesse au suivi irrégulier et marquée par une consommation maternelle de tabac et de cannabis. Lenfant était toujours hospitalisé pour un apprentissage de lalimentation et la surveillance de sa température et de son poids. Une recherche dans ses urines avait révélé la présence de cannabis. Le travail ayant commencé à domicile, léquipe médicale intervenue sur place avait constaté un logement dhygiène précaire, sans lumière. Tout était cependant prêt pour accueillir le bébé. Selon la mère, le père souffrait dune maladie invalidante, qui le rendait totalement dépendant delle. Pour cette raison, la mère avait quitté la maternité le jour même de laccouchement, sans son bébé. Elle avait pris régulièrement des nouvelles de celui-ci, mais ne sétait pas encore présentée à lhôpital. Elle bénéficiait dun suivi par une sage-femme à domicile. Il existait des craintes réelles que, malgré sa bonne volonté, la mère se trouve dépassée par la nouvelle situation. Les grands-parents paraissaient pouvoir être une ressource. Les parents étaient suivis par une assistante sociale, apparemment pour des questions financières. Une investigation semblait nécessaire pour envisager des aides pour lenfant.
C.La présidente de lAPEA a invité lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) à procéder à une enquête sociale, par courrier du 14 septembre 2017.
D.Dans un rapport du 30 janvier 2018, lOPE a relevé que lenfant avait rejoint le domicile de ses parents le 20 septembre 2017, les conditions à laccueil dun nouveau-né étant réunies. Au fil des visites de lOPE, laménagement de lappartement avait connu une amélioration, avec linstallation dune nouvelle chambre pour lenfant. Si léquipe médicale avait relevé des problèmes dans lappartement, lors de son intervention au début du travail, cétait parce que les parents, selon eux, navaient pas eu le temps de finaliser laménagement avant la naissance. Les parents étaient bien équipés pour recevoir leur fils. Ils étaient suivis par les services sociaux, en raison de difficultés financières, même sils avaient réussi à sortir de laide sociale, notamment grâce à un versement dune assurance-décès sur un proche. Le couple parental était ensemble depuis cinq ans. La santé du père était mauvaise et des démarches étaient en cours pour des examens destinés à poser un diagnostic. Selon la mère, elle avait consommé du cannabis durant de nombreuses années, mais avait arrêté depuis la naissance de son fils. Le père consommait du cannabis légal, à lextérieur de lappartement. La sage-femme avait passé régulièrement au domicile après la naissance. La mère du père et des voisins aidaient les parents en cas de besoin, notamment en les véhiculant afin de faire des courses. Plusieurs rendez-vous avaient cependant été manqués chez la pédiatre et dautres avaient été annulés pour cause de maladie. La mère avait en outre annulé trois rendez-vous avec lOPE. Les professionnels avaient constaté que les parents avaient mis beaucoup de choses en place pour soccuper de leur fils et se posaient les bonnes questions, même si la majorité des soins à lenfant reposait sur les épaules de la mère, ce qui nétait pas un problème en soi. Le lien entre les parents et lenfant était très bon. Des inquiétudes avaient cependant émergé avec les rendez-vous manqués et le fait quune professionnelle avait signalé que lenfant était très sale lors dun rendez-vous, nayant alors plus été lavé depuis plusieurs jours, au point que sa peau avait foncé (la mère avait alors dit quelle ne lavait pas remarqué). Lenfant se développait bien et était en bonne santé, sous réserve de maux bénins. LOPE se questionnait sur léventualité que les parents ne parviennent pas à prendre autant soin de lenfant lorsquils iraient moins bien. Lobservation dun manque dhygiène de la part dune professionnelle était plutôt préoccupante, comme les rendez-vous manqués ou annulés, que ce soit avec lOPE ou avec dautres intervenants. Il ny avait pas suffisamment de garanties pour que lenquête sociale puisse être levée sans suite, dautant quelle concernait un très jeune enfant. Dans ces conditions, une curatelle éducative sur lenfant paraissait se justifier. Lors dun entretien, les parents sétaient dits opposés à une telle mesure.
E.Le rapport de lOPE a été communiqué aux parents le 5 février 2018, pour observations éventuelles dans les dix jours. Ils nont pas réagi.
F.Par décision du 29 mars 2018, lAPEA, a institué une curatelle dappui éducatif, au sens de larticle 308 al. 1 CC, sur lenfant C.________ et désigné D.________ en qualité de curatrice. Elle sest référée au signalement du 13 septembre 2017 et au rapport de lOPE et a considéré quau vu de ces éléments, une curatelle éducative était nécessaire.
G.Le 24 mai 2018, A.________ et B.________ recourent contre la décision de lAPEA. Ils exposent, en résumé, que la mère a été régulièrement suivie durant sa grossesse, mais quelle a eu quelques difficultés de déplacement à la fin de celle-ci, vu son faible gabarit. Si la mère a quitté lhôpital le jour de son accouchement, cétait parce que les médecins nont pas accepté que le père puisse dormir dans la même chambre quelle, qui était pourtant vide. On a aussi refusé que la sage-femme amène lenfant régulièrement à la maison. La mère est retournée à lhôpital le lendemain du signalement par le médecin, malgré de fortes douleurs qui lavaient empêchée précédemment de se déplacer en transports publics. Trois jours après laccouchement, elle a expulsé un gros morceau de placenta et ses douleurs ont cessé. Elle a risqué de graves complications. Le logement de la famille nétait pas insalubre, mais simplement pas encore bien éclairé au moment de lintervention médicale, car les plafonniers navaient pas encore été installés. Les parents ont acheté un lit pour que la mère puisse dormir auprès du bébé, afin de le surveiller. Le père est désormais suivi par un nouveau médecin et son état de santé sest beaucoup amélioré; dans quelques temps, il sera à nouveau« opérationnel à 100 % »et il soutient déjà la mère dans les tâches quotidiennes. Les constations sur lhygiène de lenfant par lancienne pédiatre de celui-ci venaient du fait que le bébé portait un nouveau vêtement bleu marine neuf, quelques« bruchons »sétant placés derrière ses genoux. Lancienne pédiatre est sous le coup dune enquête pour homicide involontaire sur sa fille, pour des faits datant dun mois avant la naissance de C.________, mais les parents nen avaient pas été informés. La mère a pris son indépendance à lâge de 18 ans et ne sest jamais sentie dépassée. Elle est très proche de sa famille, qui laide au besoin. Des voisins peuvent aussi aider. Les recourants demandent quil soit revenu sur la décision de curatelle. Ils déposent des photographies de leur logement et dun article de presse au sujet dun tragique accident.
H.LAPEA a renoncé à présenter des dobservations.
I.Par décision du 25 mai 2018, le, président de la CMPEA a retiré leffet suspensif au recours, fixant aux recourants un délai pour présenter des observations à ce sujet, délai qui na pas été utilisé. Le retrait de leffet suspensif a été confirmé le 18 juin 2018.
J.Par courrier daté du 15 juin 2018, mais posté le 18 et reçu le 19 au Tribunal cantonal, les recourants indiquent que le traitement du père est en cours, sa maladie ayant enfin été identifiée, et quil répond bien au traitement. La bonne prise en charge les soulage. La mesure de curatelle peut être levée, en fonction de lamélioration de létat du père. Lenfant est suivi par une nouvelle pédiatre. Les recourants souhaitent pouvoir soccuper de leur enfant« comme tout bon parent ». Le recours est maintenu.
K.Le 19 juillet 2018, le président de la CMPEA a informé les parties que léchange décritures était clos et que la cause était gardée à juger. Le dossier a été mis en circulation le 10 août 2018.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, no 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de larticle 450f CC aux règles du CPC, larticle 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).
c) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable. Les photographies déposées en annexe au recours sont admises, étant cependant précisé que celles relatives à un tragique accident concernant une autre famille sont sans pertinence aucune pour la solution du litige.
2.a) L'art. 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de lenfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Selon la jurisprudence (arrêts du TF du02.03.2009 [5A_839/2008]cons. 4 et du31.05.2011 [5A_840/2010]cons. 3.1, avec les références; cf. aussi arrêt du TF12.05.2017 [5A_156/2016]cons. 4), l'institution d'une curatelle dassistance éducative suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice, que le développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation), mais elle ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Le Tribunal fédéral précise (arrêt du TF du 31.05.2011 précité, avec les références; cf. aussi arrêt du TF précité du 12.05.2017) que le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit); l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de lautorité parentale sont momentanément dépassés par la prise en charge dun enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de lenfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et lappui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant léducation de lenfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5èmeédition, no 1264 p. 831).
c) En lespèce, il résulte du dossier que les parents ont connu des difficultés assez sérieuses durant la période précédant immédiatement la naissance de lenfant, en raison de problèmes financiers, de graves troubles de la santé du père, de consommation de cannabis par la mère et dun suivi irrégulier de la grossesse (que la mère ait eu des difficultés à se déplacer dans les semaines précédant la naissance de lenfant ne devait pas lempêcher de se rendre aux rendez-vous médicaux, ceci dautant moins quelle devait pouvoir selon ses propres arguments bénéficier de laide de proches). Ces difficultés ont notamment conduit à des lacunes dans laménagement de leur logement avant la naissance, alors que lenfant est né à terme, au constat par les ambulanciers dune hygiène discutable du logement (constat qui ne peut pas être attribué à une prétendue frustration de lun de ces ambulanciers, ceci contrairement à ce que soutiennent les recourants) et à ce que le bébé est venu au monde intoxiqué au cannabis, avec un retard de croissance. Le signalement par lhôpital à lAPEA était ainsi parfaitement justifié. La situation sest améliorée par la suite, comme la constaté lOPE dans son rapport. Cependant, les professionnels aidant la famille ont dû constater une fâcheuse propension des parents à annuler ou manquer des rendez-vous, chez la pédiatre ou avec lOPE ou dautres intervenants, ce qui est tout de même assez inquiétant : un bébé âgé de quelques mois a besoin dun suivi médical régulier, ceci dautant plus quand il est né avec un retard de croissance, et vu létat du père et la situation générale de la famille, il était important que la famille puisse bénéficier de toute laide disponible, ceci aussi de manière régulière. La CMPEA ne peut en outre pas croire que le constat, par une professionnelle, dun sérieux manque dhygiène chez lenfant, à une occasion, ait pu ne résulter que du port dun vêtement neuf par le bébé. Elle admet que les parents font des efforts pour bien soccuper de leur fils et lui offrir un environnement adéquat, dans un appartement qui paraît avoir été en ordre à lépoque où les photographies déposées ont été prises. Elle prend volontiers acte du fait quheureusement, la santé du père saméliore, de sorte quil semble pouvoir maintenant aider la mère dans les tâches ménagères et les soins à lenfant. Il nen reste pas moins que la situation rend nécessaire un suivi attentif de lenfant par une personne extérieure à la famille et à lentourage, soit en loccurrence par une curatrice. Les problèmes de santé du père ne peuvent pas être entièrement résolus à brève échéance, au vu du diagnostic posé. Une rechute de la mère dans la consommation de cannabis, qui serait de nature à poser des problèmes pour lenfant, ne peut pas être exclue, après de nombreuses années de consommation. La famille reste fragile, pour les divers motifs évoqués plus haut et qui résultent des rapports du médecin et de lOPE, et la curatelle permettra de maintenir un certain contrôle nécessaire à lenfant, au moins pendant un certain temps. La mesure prise est conforme au droit. Elle devrait pouvoir être levée dans un avenir pas très éloigné sil apparaît quelle est devenue inutile. Les recourants pourraient considérer cette mesure comme une chance, leur permettant dobtenir rapidement une aide professionnelle qualifiée, si la situation ne devait pas se développer comme ils lespèrent.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et quil doit être rejeté. En fonction des circonstances, il sera statué sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 20 août 2018
1Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3
2Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4
3L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).