Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par les parents des mineurs concernés. Il est recevable.
2.On pourrait se demander si les recourants, en quittant la Suisse au début du mois de juin 2018 après avoir déposé un recours le 23 mai 2018, puis en se rendant inatteignables pour leur mandataire alors quils savaient que la procédure était en cours, nont pas renoncé à leur recours, par actes concluants. Cette question peut toutefois rester ouverte, vu ce qui suit.
3.a) Selon larticle310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération.
c) En lespèce, la situation commande que le placement soit maintenu, même si sa portée nest actuellement que théorique puisque les recourants ont emmené les enfants à létranger, visiblement pour une période prolongée. Les deux parents souffrent de troubles psychiques sérieux, qui sont attestés par des évaluations médicales qui figurent au dossier (en particulier : courrier du CNP du 27 décembre 2017 pour le père et décision de placement du 13 mars 2018 pour la mère) et qui ressortent aussi du comportement général des intéressés (fugues de plusieurs jours de la mère; actes déraisonnables du père, comme le dépôt dune plainte contre la curatrice; comportement du père en relation avec son audition par la police au moment du départ de la mère en Thaïlande; attitude du père envers les autorités; etc.). Ces troubles, ainsi quune situation matérielle pour le moins délicate, ont amené à des conflits de couple dépassant très largement la normale, avec des échanges de coups et des appels répétés à la police (coups et appels à la police que le père a lui-même évoqués lors dune audition devant la présidente de lAPEA). Cette ambiance familiale extrêmement tendue a eu des conséquences concrètes pour les enfants, le fils étant parfois amené à sinterposer, ce qui la exposé lui-même à des coups. Les enfants sont eux-mêmes fragiles, la fille souffrant dun léger retard mental nécessitant une scolarisation dans une institution comme E.________ et le fils ayant dû être intégré dans une classe spéciale en raison de difficultés scolaires que ses capacités intrinsèques nexpliquaient pas. La mère a négligé ses devoirs élémentaires envers ses enfants, en quittant le domicile familial à plusieurs reprises, sans prévenir, pour aller en Thaïlande pendant plus de deux mois à fin 2017-début 2018, puis pour des absences répétées de quelques jours dans un but que le dossier nétablit pas. Le fait que les parents ont préféré refuser de prendre en charge leurs enfants pendant les périodes autorisées des vacances de Pâques, plutôt que de déposer les papiers didentité du père et sous le prétexte que celui-ci en avait besoin pour aller faire des courses en France, ne témoigne pas non plus dune grande considération pour le bien-être des enfants. A cela, on peut encore ajouter le départ inopiné à létranger avec les enfants, ceci début juin 2018, alors que lannée scolaire était encore en cours et très vraisemblablement sans lassurance de conditions matérielles adéquates à leur arrivée, ce qui ne peut que nuire à un développement harmonieux des enfants. Malgré ce quen pensent les recourants, la CMPEA estime pouvoir se fonder sur les rapports de lOPE, puis de la curatrice pour retenir que les différents intervenants sont unanimes à penser que des mesures de protection des enfants simposent. Celles qui avaient été prises après le premier placement, sous la forme daccompagnements et suivis divers, nont pas empêché la situation de se dégrader, à un point tel quun nouveau placement sest imposé. Le tableau général du couple formé par les recourants est sombre, en ce sens que les ressources des intéressés pour soccuper de leurs enfants sont très limitées, sans doute en bonne partie en raison de leurs troubles psychiques. Le père, en particulier, peine à appréhender la réalité de manière adéquate, se croit persécuté par les autorités et adopte des comportements qui ne peuvent que nuire à lharmonie de la famille. Dans ces conditions, on ne voit pas quelle autre mesure quun placement des enfants pourrait protéger le développement de ceux-ci de manière suffisante. Dans leur mémoire de recours, les recourants ne disent dailleurs que marginalement en quoi dautres mesures pourraient consister. Celles qui avaient été mises en place précédemment, avec un réseau pourtant assez étoffé, nont manifestement pas suffi. Le recours doit dès lors être rejeté.
4.Les recourants nont pas déposé les éléments permettant détablir leur situation financière, malgré une invitation en ce sens du président de la CMPEA. Leur requête dassistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif déjà (art. 119 al. 2 CPC). Elle doit lêtre aussi parce que le recours navait pas de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
5.Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire.
3.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 9 juillet 2018
1Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
E. 2 On pourrait se demander si les recourants, en quittant la Suisse au début du mois de juin 2018 après avoir déposé un recours le 23 mai 2018, puis en se rendant inatteignables pour leur mandataire alors qu’ils savaient que la procédure était en cours, n’ont pas renoncé à leur recours, par actes concluants. Cette question peut toutefois rester ouverte, vu ce qui suit.
E. 3 a) Selon l’article
310 al. 1 CC
,
lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit
compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et
mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
b)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du
19.06.2017
[5A_993/2016]
cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le
droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à
l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider
dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les
raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent
être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de
l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des
circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été
vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait
du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime
que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins
énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et
de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger
l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute;
parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être
pris en considération.
c)
En l’espèce, la situation commande que le placement soit maintenu, même si sa
portée n’est actuellement que théorique puisque les recourants ont emmené les
enfants à l’étranger, visiblement pour une période prolongée. Les deux parents
souffrent de troubles psychiques sérieux, qui sont attestés par des évaluations
médicales qui figurent au dossier (en particulier : courrier du CNP du 27
décembre 2017 pour le père et décision de placement du 13 mars 2018 pour la
mère) et qui ressortent aussi du comportement général des intéressés (fugues de
plusieurs jours de la mère; actes déraisonnables du père, comme le dépôt
d’une plainte contre la curatrice; comportement du père en relation avec son
audition par la police au moment du départ de la mère en Thaïlande;
attitude du père envers les autorités; etc.). Ces troubles, ainsi qu’une
situation matérielle pour le moins délicate, ont amené à des conflits de couple
dépassant très largement la normale, avec des échanges de coups et des appels
répétés à la police (coups et appels à la police que le père a lui-même évoqués
lors d’une audition devant la présidente de l’APEA). Cette ambiance familiale
extrêmement tendue a eu des conséquences concrètes pour les enfants, le fils
étant parfois amené à s’interposer, ce qui l’a exposé lui-même à des coups. Les
enfants sont eux-mêmes fragiles, la fille souffrant d’un léger retard mental
nécessitant une scolarisation dans une institution comme E.________ et le fils
ayant dû être intégré dans une classe spéciale en raison de difficultés
scolaires que ses capacités intrinsèques n’expliquaient pas. La mère a négligé
ses devoirs élémentaires envers ses enfants, en quittant le domicile familial à
plusieurs reprises, sans prévenir, pour aller en Thaïlande pendant plus de deux
mois à fin 2017-début 2018, puis pour des absences répétées de quelques jours
dans un but que le dossier n’établit pas. Le fait que les parents ont préféré
refuser de prendre en charge leurs enfants pendant les périodes autorisées des
vacances de Pâques, plutôt que de déposer les papiers d’identité du père et
sous le prétexte que celui-ci en avait besoin pour aller faire des courses en
France, ne témoigne pas non plus d’une grande considération pour le bien-être
des enfants. A cela, on peut encore ajouter le départ inopiné à l’étranger avec
les enfants, ceci début juin 2018, alors que l’année scolaire était encore en
cours et très vraisemblablement sans l’assurance de conditions matérielles
adéquates à leur arrivée, ce qui ne peut que nuire à un développement
harmonieux des enfants. Malgré ce qu’en pensent les recourants, la CMPEA estime
pouvoir se fonder sur les rapports de l’OPE, puis de la curatrice pour retenir
que les différents intervenants sont unanimes à penser que des mesures de
protection des enfants s’imposent. Celles qui avaient été prises après le
premier placement, sous la forme d’accompagnements et suivis divers, n’ont pas
empêché la situation de se dégrader, à un point tel qu’un nouveau placement
s’est imposé. Le tableau général du couple formé par les recourants est sombre,
en ce sens que les ressources des intéressés pour s’occuper de leurs enfants
sont très limitées, sans doute en bonne partie en raison de leurs troubles
psychiques. Le père, en particulier, peine à appréhender la réalité de manière
adéquate, se croit persécuté par les autorités et adopte des comportements qui
ne peuvent que nuire à l’harmonie de la famille. Dans ces conditions, on ne
voit pas quelle autre mesure qu’un placement des enfants pourrait protéger le
développement de ceux-ci de manière suffisante. Dans leur mémoire de recours,
les recourants ne disent d’ailleurs que marginalement en quoi d’autres mesures
pourraient consister. Celles qui avaient été mises en place précédemment, avec
un réseau pourtant assez étoffé, n’ont manifestement pas suffi. Le recours doit
dès lors être rejeté.
E. 4 Les recourants n’ont pas déposé les éléments permettant d’établir leur situation financière, malgré une invitation en ce sens du président de la CMPEA. Leur requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif déjà (art. 119 al. 2 CPC). Elle doit l’être aussi parce que le recours n’avait pas de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
E. 5 Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________ et B.X.________ sont les parents mariés de C.________, né en 2004 (13 ans), et D.________, née en 2006 (12 ans).
B.a) Le 15 novembre 2016, le directeur et un maître principal de la Fondation E.________, auprès de qui D.________ était scolarisée, ont signalé à lAPEA la situation de la famille. Ils indiquaient notamment que dès les premiers contacts avec les parents, en avril 2015, ils avaient pris connaissance de la situation difficile de ceux-ci, liée à une faillite personnelle et à létat de santé des deux époux. La mère, dorigine thaïlandaise, rencontrait des problèmes de compréhension et dexpression en français. Le père devait subir un troisième pontage coronarien le 22 novembre
2016. Le climat entre les parents était souvent conflictuel, la police ayant dû intervenir à plusieurs reprises à leur domicile. Le 9 novembre 2016, le père avait signalé la disparition de son épouse, dont il sétait révélé ensuite quelle avait quitté la Suisse pour son pays dorigine, ceci après avoir, selon le père, vidé les comptes bancaires de la famille. Le père, angoissé et sans ressources, se retrouvait seul avec les deux enfants.
b) Le même jour, la direction du Cercle scolaire F.________ a signalé à lAPEA la situation de C.________, scolarisé dans ce cercle, en relevant en substance des problèmes semblables à ceux évoqués par la Fondation E.________ et en précisant que cet élève rencontrait de grandes difficultés scolaires.
c) Le lendemain, la présidente de lAPEA a invité lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) à procéder en urgence à une enquête sociale au sujet des enfants. LOPE a immédiatement pris des mesures pour laccompagnement des enfants durant une brève période transitoire et leur placement subséquent à lUnité daccueil temporaire E.________ (ci-après : UAT).
C.a) Par décision de mesures provisionnelles du 17 novembre 2016, la présidente de lAPEA a ratifié le placement des enfants à lUAT, avec effet dès le 21 novembre 2016, et imparti aux parents un délai de dix jours pour prendre position par écrit.
b) Les parents nont pas déposé dobservations.
c) Le père a aussi dénoncé la situation de sa femme à la police, en annonçant quelle avait été séquestrée et contrainte à se livrer à la prostitution; lors de son audition par la police, son état physique et psychique a paru anormal aux agents, au point quils ont jugé nécessaire de filmer cette audition. Le père soupçonnait que son épouse avait été kidnappée en Thaïlande par un homme qui la droguait; il sest rendu sur place, notamment pour amener à son épouse les médicaments nécessaires à celle-ci; contactée par Interpol Bangkok, la mère a indiqué quelle avait quitté la Suisse après une dispute avec son mari, quelle se reposait dans sa famille et quelle rentrerait dès quelle se sentirait mieux.
d) Le 12 décembre 2016, lAPEA a confirmé le placement des enfants à lUAT.
D.a) Dans un rapport du 19 décembre 2016, lOPE a proposé la levée du placement pour la rentrée scolaire de janvier 2017. Il mentionnait que les enfants sétaient bien adaptés à lUAT et sy sentaient bien, mais exprimaient le souhait de rentrer chez eux. Létat de santé du père était de nouveau bon et lintéressé paraissait à même de soccuper de ses enfants. Un soutien par une infirmière à domicile et une aide-ménagère avait été mis en place. Le père avait consulté le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) et était daccord avec un suivi psycho-éducatif par la Croix-Rouge. La situation semblait donc évoluer positivement.
b) La levée du placement a été décidée le 27 décembre 2016 par lAPEA, avec effet au 8 janvier 2017.
E.Le 27 décembre 2017, le CNP a informé lAPEA de la situation du père. Ce dernier était suivi depuis plusieurs mois à lhôpital de jour. Les collaborateurs du CNP étaient intervenus plusieurs fois pour contenir des situations de crise et avaient dû serrer le réseau de soins pour prévenir une évolution dramatique. Malgré un réseau très conséquent, ils avaient épuisé leurs possibilités de faire avancer la situation vers une issue plus favorable. Tous les intervenants exprimaient des inquiétudes, tout en faisant part de leur impuissance. Le père souffrait dun trouble anxieux et dépressif, sur un fond de trouble de la personnalité. Ceci altérait passablement sa vision de la réalité et lempêchait dappréhender de façon cohérente sa situation psychosociale. Il était englué dans sa situation financière, laquelle ne cessait de saggraver, rejetant la faute sur ladministration quil tenait pour responsable de sa faillite. Il pensait que la juge qui sétait occupée de son dossier faisait partie dun réseau de corruption. Le CNP constatait le déficit du patient dans son rôle de père, malgré sa loyauté et sa bonne volonté. Cela équivalait à une maltraitance par négligence. Les soignants estimaient quune réflexion devait être engagée en vue de trouver une solution pérenne, qui éviterait de mettre en péril le développement psychoaffectif des enfants, qui étaient déjà très perturbés.
F.Dans son rapport de situation du 11 janvier 2017, lOPE a rappelé les faits et notamment mentionné que le père, qui bénéficiait de diverses aides, avait décidé dinterrompre son suivi au CNP, malgré une dépression avec des crises cycliques depuis plusieurs années. Le jour précédent, le père avait eu un accident de voiture (tôle froissée) en amenant sa fille chez le médecin. Il avait expliqué quil navait pas dargent pour des pneus dhiver et ne voulait pas prendre les transports publics.
G.Le rapport denquête final de lOPE a été déposé le 18 avril
2017. Il relevait que la mère était rentrée de Thaïlande fin janvier 2017, au grand soulagement de ses enfants, après avoir passé du temps avec sa famille. La situation entre les époux et avec les enfants sétait stabilisée, au début. Au fil des semaines, le couple avait cependant retrouvé ses fragilités et de petites crises, moins virulentes que précédemment. La mère était notamment partie à deux reprises du domicile. La situation financière de la famille générait des conflits entre époux. Le père nétait pas preneur dune curatelle pour laider à gérer ses affaires. Les enfants rencontraient des problèmes dans leur scolarité. Différents soutiens avaient été mis en place pour la famille. Malgré la bonne collaboration avec la famille, celle-ci restait en équilibre instable. LOPE proposait une curatelle dappui éducatif, les parents nétant pas opposés à cette mesure.
H.a) Entendus le 13 juin 2017 par la présidente de lAPEA, les parents se sont dits daccord, pour le moment, avec la poursuite du suivi par lOPE, le père précisant quil envisageait de partir en Italie car il avait trop de problèmes en Suisse. Lassistante sociale de lOPE a confirmé son rapport.
b) Par décision du 14 juin 2017, lAPEA a institué une curatelle éducative en faveur des deux enfants et désigné une curatrice.
I.Le 9 mars 2018, la curatrice a adressé un rapport urgent à lAPEA. Elle mentionnait que la situation de la famille sétait fortement péjorée depuis lété 2017, avec des crises de couple de plus en plus rapprochées et aiguës, génératrices de chaos, malgré un important réseau de professionnels. Létat de santé physique et psychique des parents était préoccupant. Le couple était dysfonctionnel, ce qui générait des conflits, des angoisses et des menaces de suicide. Les enfants se trouvaient pris dans un conflit de loyauté. Le père souffrait de sérieux problèmes cardiaques. La mère, séropositive, suivait un traitement très lourd, qui lépuisait. La police était régulièrement alertée, pour des conflits et des crises. Le fils commençait à sinterposer entre ses parents quand ceux-ci se déchiraient et recevait des coups« involontaires »; il était sous-stimulé et avait dû être placé en classe de formation spécialisée. La fille avait un léger retard mental. Unanimes, les professionnels suivant la situation estimaient quil fallait envisager de protéger les deux enfants, en raison de la dégradation de la situation. A loccasion dun entretien de réseau, le père avait pu souvrir à lidée que ses enfants pourraient résider dans un foyer, le temps nécessaire à lamélioration de la santé des parents. Des démarches avaient été effectuées en vue du placement des enfants.
J.a) A laudience du 13 mars 2018 devant la présidente de lAPEA, la mère ne sest pas présentée, le père expliquant quelle ne souhaitait pas venir.
b) Entendu, le père a contesté avoir frappé son épouse, en disant que cétait toujours elle qui commençait; elle était partie à plusieurs reprises sans informer le reste de la famille; il arrivait que des hommes viennent la chercher à la maison; le père estimait quil faisait au mieux pour protéger les enfants; il nétait pas daccord que ses enfants soient placés, ou alors juste un petit moment; il pensait que sa femme devrait être hospitalisée; il lui était arrivé dappeler la police lorsquil y avait des problèmes avec son épouse.
c) Séance tenante, la présidente de lAPEA a rendu une décision de mesures provisionnelles, retirant aux parents le droit de déterminer la résidence des enfants, ordonnant le placement de ces derniers dans deux institutions différentes et chargeant la curatrice de procéder à ce placement, au besoin avec lintervention de la police, leffet suspensif à un éventuel recours était retiré. Une décision motivée a été envoyée aux parties le même jour.
d) Brièvement entendus par la présidente de lAPEA, également le 13 mars 2018, les enfants ont pris acte de leur placement. Toujours le 13 mars 2018, la présidente de lAPEA a requis la police damener la mère au Centre durgences psychiatriques (CUP).
K.La mère a été interpellée par la police le 13 mars 2018 et conduite au CUP; le médecin qui la examinée a décidé son placement à des fins dassistance, lexamen clinique ayant révélé un risque auto-agressif, une labilité émotionnelle, des antécédents de voyages pathologiques, un émoussement affectif et une anosognosie. Apparemment, ce placement na pas duré longtemps.
L.Le 27 mars 2018, la curatrice a informé lAPEA que, depuis leur placement le 13 mars 2018, les enfants étaient rentrés à domicile les week-ends, dans de bonnes conditions.
M.Par décision de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2018, la présidente de lAPEA a fixé le droit de visite des parents sur leurs enfants durant les vacances de Pâques, soit pour trois périodes de quelques jours, le père étant invité à déposer ses papiers didentité au greffe pour la durée des vacances. Suite à une information reçue par téléphone de la curatrice le 29 mars 2018, elle a écrit aux parents le même jour en relevant que ceux-ci avaient, lors dune rencontre dans l'institution de placement, refusé de déposer les papiers didentité du père et de prendre en charge leur fils qui était placé à cet endroit, quittant les lieux sans même prendre congé de leur fils; la présidente de lAPEA révoquait la décision de mesures superprovisionnelles, le droit de visite pouvant cependant sexercer dans les institutions accueillant les enfants, à raison de deux fois par semaine; un délai de dix jours était fixé aux parents pour leurs observations.
N.Le 4 avril 2018, le père a recouru à la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte contre la décision du 13 mars 2018 (ci-après : CMPEA); le recours a été déclaré irrecevable, car tardif.
O.a) Le 6 avril 2018, le père a informé lAPEA quil refusait de déposer ses documents didentité, car il en avait besoin pour faire des courses en France. Il précisait quil nenvisageait pas de quitter la Suisse avec ses enfants. Son épouse était suivie au CNP et son état saméliorait. Lui-même se rendait aussi régulièrement au CNP. Il admettait que ses enfants se trouvaient bien dans les institutions où ils étaient placés, mais proposait de les accueillir à temps complet à la maison. Si cela ne fonctionnait pas, il serait daccord quils soient à nouveau placés. Par ailleurs, il souhaitait un changement de curatrice pour les enfants, car lactuelle disait que les enfants étaient en danger, mais ne vivait pas à la maison et ne pouvait donc pas savoir.
b) La présidente de lAPEA a informé le père, le 9 avril 2018, quelle considérait son courrier comme des observations sur la décision de mesures superprovisionnelles sur la question du droit de visite et quune décision de mesures provisionnelles serait prochainement rendue; sagissant de la demande de changement de curatrice, elle était suspendue (on peut ici relever quinvitée à se déterminer sur la demande de changement de curatrice, lassistante sociale désignée en cette qualité a répondu le 4 mai 2018 que lOPE nenvisageait pas un tel changement, ceci afin dassurer la continuité dans le suivi de cette situation, même si la collaboration avec la famille était actuellement compliquée).
P.Dans lintervalle, le père a déposé auprès de la police neuchâteloise une plainte pénale contre la curatrice, pour abus dautorité; il lui reprochait davoir fait en sorte que la garde de ses enfants lui soit retirée; la police a renoncé à entendre la curatrice et a adressé un rapport au ministère public, rapport dont lAPEA a reçu une copie le 16 avril 2018.
Q.Par décision du 18 avril 2018, lAPEA a maintenu le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence des enfants, ratifié le placement de ces derniers dans les institutions qui les accueillaient et fixé le droit de visite à trois demi-journées par semaine, selon les disponibilités, les visites pouvant se passer à lextérieur. Elle a considéré que le couple parental dysfonctionnait de manière importante (départs de la mère du domicile familial pendant plusieurs jours, épuisement du père, disputes, coups). La situation des deux enfants était critique. Des mesures ambulatoires avaient été tentées sans succès. Seul le placement des enfants pouvait garantir leur bon développement, en tout cas pour le moment. Par ailleurs, le droit de visite pouvait être adapté à la situation et se dérouler hors des institutions, les rencontres à lintérieur de celles-ci causant des souffrances aux parents.
R.Le 23 mai 2018, A.X.________ et B.X.________ recourent contre cette décision, en concluant à la restitution de leffet suspensif, à lannulation de la décision, à ce que leur soit restitué le droit de déterminer la résidence de leurs enfants, que les mesures de placement soit annulées et que lassistance judiciaire leur soit accordée, sous suite de frais et dépens. En bref, ils contestent les faits mentionnés dans le rapport de la curatrice du 9 mars 2018, sur lequel lAPEA sest basée, notamment la péjoration de la situation depuis lété 2017, les problèmes de santé physique et psychique évoqués et le fait que la police soit régulièrement alertée. Selon eux, à défaut de preuves concrètes au dossier officiel pour les faits en question, rien ne permet de considérer que les mesures prises sont proportionnées. Les recourants contestent aussi, car non prouvé daprès eux, que les thérapeutes entourant les parents estiment que le maintien à domicile des enfants les met en danger. Le placement des enfants nest pas la seule solution. Bon nombre des éléments du rapport du 9 mars 2018 sont purement subjectifs. La situation de crise nexiste plus, puisque lAPEA a accepté que les enfants passent une partie de leurs vacances de Pâques avec les parents. Le rapport du CNP du 27 décembre 2017 ne peut pas être pris en considération, car les soignants avaient pour tâche le suivi des parents et non celui des enfants. Les autres intervenants Croix-Rouge et NOMAD nont pas déposé de rapports. Les interventions policières ne sont ni référencées, ni prouvées. Au début de leur placement, soit depuis le 13 mars 2018, les enfants ont pu rentrer au domicile les week-ends, dans de bonnes conditions. Un médecin a établi un rapport démontrant la nécessité absolue pour le père de pouvoir vivre auprès de ses enfants. Le couple est maintenant nettement plus serein et une nette amélioration est ainsi à relever. Les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité ne sont pas respectés par la décision entreprise. A leur mémoire de recours, les recourants joignent une attestation du médecin traitant du père, du 8 mai 2018, faisant notamment état de diagnostics concernant létat physique du patient, ainsi quun procès-verbal de saisie datant de 2010.
S.Le 25 mai 2018, le président de la CMPEA a invité les recourants à compléter le formulaire officiel de requête dassistance judiciaire et à y joindre des justificatifs actualisés.
T.Dans ses observations du 30 mai 2018, la présidente de lAPEA conclut au rejet du recours. Elle relève que le dossier est complexe et maintient que létat physique et psychique de chacun des parents est largement préoccupant, de même que leur situation sociale. Si elle a demandé, dans la décision statuant sur le droit de visite durant les vacances de Pâques, le dépôt des papiers didentité du père, cest parce que ce dernier a évoqué à plusieurs reprises le fait de partir en Italie. Les mesures tendent à protéger les enfants, pas les parents, de sorte que le certificat médical au sujet du père nest pas relevant. Des interventions de tiers nont pas suffi pour que la situation permette déviter un placement.
U.Les observations de la présidente de lAPEA ont été transmises aux recourants et à la curatrice, par courrier du 1erjuin 2018.
V.Par ordonnance du 1erjuin 2018, le président de la CMPEA a rejeté la requête de restitution de leffet suspensif.
W.Le 4 juin 2018, la présidente de lAPEA a informé la CMPEA du fait que le samedi précédent, les parents navaient pas ramené les enfants dans leurs institutions respectives à lissue de leur droit de visite. Selon les informations recueillies, la famille se trouvait en Italie, avec lintention de ne pas revenir en Suisse. Les enfants avaient été signalés au RIPOL.
X.a) Par courrier du 15 juin 2018, le mandataire des recourants a indiqué quil avait requis de lAPEA quelle lui indique quelles sources dinformations lui permettaient de privilégier la thèse dun départ définitif en Italie, mais quil navait pas reçu de réponse. Il précisait quil navait pas réussi à contacter ses mandants, de sorte quil navait pas dobservations à formuler en leur nom.
b) Le 22 juin 2018, le mandataire des recourants a informé la CMPEA quil navait toujours par réussi à contacter ses mandants et quil nétait donc pas à même de déposer la requête dassistance judiciaire. Il déposait deux mémoires dhonoraires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par les parents des mineurs concernés. Il est recevable.
2.On pourrait se demander si les recourants, en quittant la Suisse au début du mois de juin 2018 après avoir déposé un recours le 23 mai 2018, puis en se rendant inatteignables pour leur mandataire alors quils savaient que la procédure était en cours, nont pas renoncé à leur recours, par actes concluants. Cette question peut toutefois rester ouverte, vu ce qui suit.
3.a) Selon larticle310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération.
c) En lespèce, la situation commande que le placement soit maintenu, même si sa portée nest actuellement que théorique puisque les recourants ont emmené les enfants à létranger, visiblement pour une période prolongée. Les deux parents souffrent de troubles psychiques sérieux, qui sont attestés par des évaluations médicales qui figurent au dossier (en particulier : courrier du CNP du 27 décembre 2017 pour le père et décision de placement du 13 mars 2018 pour la mère) et qui ressortent aussi du comportement général des intéressés (fugues de plusieurs jours de la mère; actes déraisonnables du père, comme le dépôt dune plainte contre la curatrice; comportement du père en relation avec son audition par la police au moment du départ de la mère en Thaïlande; attitude du père envers les autorités; etc.). Ces troubles, ainsi quune situation matérielle pour le moins délicate, ont amené à des conflits de couple dépassant très largement la normale, avec des échanges de coups et des appels répétés à la police (coups et appels à la police que le père a lui-même évoqués lors dune audition devant la présidente de lAPEA). Cette ambiance familiale extrêmement tendue a eu des conséquences concrètes pour les enfants, le fils étant parfois amené à sinterposer, ce qui la exposé lui-même à des coups. Les enfants sont eux-mêmes fragiles, la fille souffrant dun léger retard mental nécessitant une scolarisation dans une institution comme E.________ et le fils ayant dû être intégré dans une classe spéciale en raison de difficultés scolaires que ses capacités intrinsèques nexpliquaient pas. La mère a négligé ses devoirs élémentaires envers ses enfants, en quittant le domicile familial à plusieurs reprises, sans prévenir, pour aller en Thaïlande pendant plus de deux mois à fin 2017-début 2018, puis pour des absences répétées de quelques jours dans un but que le dossier nétablit pas. Le fait que les parents ont préféré refuser de prendre en charge leurs enfants pendant les périodes autorisées des vacances de Pâques, plutôt que de déposer les papiers didentité du père et sous le prétexte que celui-ci en avait besoin pour aller faire des courses en France, ne témoigne pas non plus dune grande considération pour le bien-être des enfants. A cela, on peut encore ajouter le départ inopiné à létranger avec les enfants, ceci début juin 2018, alors que lannée scolaire était encore en cours et très vraisemblablement sans lassurance de conditions matérielles adéquates à leur arrivée, ce qui ne peut que nuire à un développement harmonieux des enfants. Malgré ce quen pensent les recourants, la CMPEA estime pouvoir se fonder sur les rapports de lOPE, puis de la curatrice pour retenir que les différents intervenants sont unanimes à penser que des mesures de protection des enfants simposent. Celles qui avaient été prises après le premier placement, sous la forme daccompagnements et suivis divers, nont pas empêché la situation de se dégrader, à un point tel quun nouveau placement sest imposé. Le tableau général du couple formé par les recourants est sombre, en ce sens que les ressources des intéressés pour soccuper de leurs enfants sont très limitées, sans doute en bonne partie en raison de leurs troubles psychiques. Le père, en particulier, peine à appréhender la réalité de manière adéquate, se croit persécuté par les autorités et adopte des comportements qui ne peuvent que nuire à lharmonie de la famille. Dans ces conditions, on ne voit pas quelle autre mesure quun placement des enfants pourrait protéger le développement de ceux-ci de manière suffisante. Dans leur mémoire de recours, les recourants ne disent dailleurs que marginalement en quoi dautres mesures pourraient consister. Celles qui avaient été mises en place précédemment, avec un réseau pourtant assez étoffé, nont manifestement pas suffi. Le recours doit dès lors être rejeté.
4.Les recourants nont pas déposé les éléments permettant détablir leur situation financière, malgré une invitation en ce sens du président de la CMPEA. Leur requête dassistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif déjà (art. 119 al. 2 CPC). Elle doit lêtre aussi parce que le recours navait pas de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
5.Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire.
3.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 9 juillet 2018
1Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).